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Art. 36106
1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l’exploitation des aérodromes. 2 Il peut limiter le nombre d’hydro-aérodromes. 106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1678; FF 1998 4898).
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Art. 36a107
1 Une concession est requise pour l’exploitation de tout aérodrome ouvert à l’aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. 2 Le concessionnaire est autorisé à exploiter l’aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l’obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d’exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d’une exploitation sûre et rationnelle. 3 La concession peut être transférée à un tiers avec l’accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l’exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. 4 Le concessionnaire dispose du droit d’expropriation. 107 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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Art. 36b108
1 Pour l’exploitation des autres aérodromes (champs d’aviation), une autorisation d’exploitation est requise. Cette dernière est délivrée par l’OFAC. 2 L’autorisation d’exploitation fixe les droits et obligations inhérents à l’exploitation d’un champ d’aviation. 108 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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Art. 36c109
1 L’exploitant doit édicter un règlement d’exploitation. 2 Le règlement d’exploitation fixe les modalités concrètes de l’exploitation telle qu’elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l’autorisation d’exploitation et, le cas échéant, de la décision d’approbation des plans; le règlement d’exploitation doit notamment définir: - a.
- l’organisation de l’aérodrome;
- b.
- les procédures d’approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l’utilisation de l’aérodrome.
3 L’exploitant soumet le règlement d’exploitation à l’approbation de l’OFAC. 4 Si l’exploitant établit ou adopte le règlement d’exploitation lors de la mise en place ou de la modification d’une installation d’aéroport, l’OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l’approbation des plans du projet. 109 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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Art. 36d110
1 L’OFAC transmet aux cantons concernés les demandes de modification du règlement d’exploitation qui ont des répercussions importantes sur l’exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.111 2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours. 3 La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration112. 4 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative113 peut faire opposition auprès de l’OFAC pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. 5 Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition. 110 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). 112 RS 172.010 113 RS 172.021
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Art. 36e114
1 Les demandes d’indemnisation à l’encontre de l’exploitant de l’aéroport en raison de nuisances sonores excessives qui doivent être tolérées en vertu d’un règlement d’exploitation approuvé sont évaluées conformément à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)115. Les art. 27 à 44 LEx ne sont pas applicables. 2 Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au président de la commission d’estimation compétente. La participation préalable à la procédure d’approbation du règlement d’exploitation n’est pas requise. 3 Le délai de prescription pour les demandes d’indemnisation est de cinq ans et commence à courir dès la naissance du droit à l’indemnisation.
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Art. 37116
1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l’exploitation d’un aérodrome (installations d’aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité compétente. Sont également considérés comme installations d’aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l’aménagement et l’exploitation d’un aérodrome. 1bis Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d’importance mineure à l’obligation de faire approuver les plans.117 2 L’autorité chargée de l’approbation des plans est: - a.
- le DETEC, pour les aéroports;
- b.
- l’OFAC, pour les champs d’aviation.
3 L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. 4 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée la construction et l’exploitation de l’aérodrome. 5 En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire118 ait été établi. 116 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 117 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). 118 RS 700
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Art. 37a119
1 La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative120, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement. 2Si une expropriation en faveur d’un aéroport est nécessaire, la LEx121 s’applique au surplus.
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Art. 37b122
La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l’autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter. 122Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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Art. 37c123
1 Avant la mise à l’enquête de la demande, l’entreprise requérante doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l’ouvrage projeté.
2 Si des raisons majeures le justifient, notamment pour garantir la sécurité de l’aviation et de procédures opérationnelles ordonnées, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut accorder une dérogation totale ou partielle à l’obligation prévue à l’al. 1. 3 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l’autorité chargée de l’approbation des plans, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête. 123 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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Art. 37d125
1 L’autorité chargée d’approuver les plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.126 2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours. 3 …127 125 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). 127 Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
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Art. 37e128
128 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
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Art. 37f129
1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative130 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête.131 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. 2 Quiconque a qualité de partie pour les installations d’aéroport en vertu de la LEx132 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.133 3 Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition. 129 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 130 RS 172.021 131 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). 132 RS 711 133 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
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Art. 37g134
La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration135. 134 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 135 RS 172.010
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Art. 37h136
1 Lorsqu’il approuve les plans de l’installation d’aéroport, le DETEC statue également sur les oppositions en matière d’expropriation. 2 L’approbation des plans est caduque si l’exécution du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force de la décision. 3 Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision. 136 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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Art. 37i137
1 La procédure simplifiée d’approbation des plans d’installations d’aérodrome s’applique: - a.
- aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un nombre restreint et bien défini de personnes;
- b.
- aux installations dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
- c.
- aux installations qui seront démontées après trois ans au plus.
2 La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé. 3 L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet les plans aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes concernés. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer. 4 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée. 137 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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Art. 37k139
1 Après clôture de la procédure d’approbation des plans pour les installations d’aéroport, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx140.141 2 …142 3 Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque l’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable. 139 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 140 RS 711 141 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). 142 Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
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Art. 37l143
1 Si les droits réels nécessaires à la réalisation d’un projet concernant une installation d’aéroport peuvent être obtenus par un remembrement mais que le canton n’y procède pas de son propre chef, le DETEC lui demande de l’ordonner dans un délai fixé par lui en vertu du droit cantonal. Si ce délai n’est pas respecté, la procédure ordinaire, qui comprend l’expropriation, est appliquée. 2 Les mesures suivantes peuvent être prises lors de la procédure de remembrement: - a.
- utilisation des biens-fonds de l’entreprise requérante;
- b.
- réduction de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement;
- c.
- mise en compte de la plus-value provenant des améliorations foncières qui résultent de la construction de l’aéroport;
- d.
- entrée de l’entreprise requérante en possession anticipée;
- e.
- autres mesures prévues par le droit cantonal.
3 La valeur vénale du terrain obtenu par des réductions de surface pour les besoins de l’entreprise requérante est créditée à l’entreprise de remembrement. 4 Si le droit cantonal ne prévoit pas de procédure spéciale, la procédure relative aux remaniements parcellaires de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable; l’étendue de la zone à inclure et l’ampleur du remaniement peuvent être limités au remembrement nécessaire à la construction de l’aéroport. 5 Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par la construction de l’aéroport sont mis à la charge de ce dernier. Si le remembrement n’est nécessaire que pour les besoins de cette construction, l’entreprise requérante supporte la totalité des frais. 143 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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Art. 37m144
1 La mise en place et la modification de constructions ou d’installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l’exploitation de l’installation d’aérodrome (installations annexes) sont régies par le droit cantonal. 2 L’autorité cantonale consulte l’OFAC avant de délivrer l’autorisation de construire. 3 Le projet de construction ne doit pas mettre en danger la sécurité de l’aviation, ni entraver l’exploitation de l’aérodrome. 4 L’OFAC est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution. 144 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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Art. 37n145
1 En vue d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations d’aéroport, l’OFAC peut, d’office ou sur requête de l’exploitant de l’aérodrome, du canton ou de la commune déterminer des zones réservées dont le périmètre est bien délimité. Les services fédéraux, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons. 2 Les décisions portant sur l’établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours. Le recours n’a pas d’effet suspensif. 145 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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Art. 37o146
Dans les zones réservées, les constructions ne peuvent être transformées d’une manière contraire à l’affectation de la zone. Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables. Exceptionnellement, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte. 146 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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Art. 37p147
1 La décision définissant une zone réservée est caduque dès l’entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d’une zone réservée n’empêche pas la création d’une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l’ancienne. 2 L’OFAC supprime la zone réservée, d’office ou sur requête d’un exploitant d’aéroport, d’un canton ou d’une commune, s’il est établi que l’installation d’aéroport projetée ne sera pas réalisée. 3 La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec indication du délai de recours. 147 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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Art. 37q148
1 L’OFAC peut déterminer des alignements en vue d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations d’aéroports existantes ou futures. Les autorités fédérales, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons. Les alignements doivent satisfaire aux exigences de l’exécution finale prévisible de ces travaux et tenir compte des impératifs de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement. Ils peuvent être limités en hauteur. 2 Les alignements ne peuvent être déterminés que sur la base de plans approuvés. 3 Les décisions portant sur les alignements sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours. 148 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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Art. 37r149
À l’intérieur des alignements, toute transformation d’une construction et toute autre mesure contraire au but de l’alignement sont interdites. Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables. Exceptionnellement, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte. 149 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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Art. 37s150
1 L’OFAC supprime, d’office ou sur requête de l’exploitant de l’aéroport, du canton ou de la commune, les alignements devenus sans objet. 2 Les décisions portant sur la suppression des alignements sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours. 3 Les dispositions relatives à l’enrichissement illégitime s’appliquent par analogie si une indemnité a été versée. En cas de transfert de propriété, c’est le nouveau propriétaire qui est tenu à restitution. Les litiges sont tranchés par la commission d’estimation. …151 150 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 151 Phrase abrogée par l’annexe ch. 82 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).
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Art. 37t152
À l’intérieur des alignements et des zones réservées dont l’emplacement a déjà été défini ou est en cours de définition, des actes préparatoires peuvent être entrepris. L’art. 15 LEx153 s’applique par analogie. 152 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 153 RS 711
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Art. 37u155
1 L’utilisation des aéroports nationaux comme plaque tournante du trafic aérien international et comme partie du système global des transports relève d’un intérêt national. 2 Le maintien des aéroports nationaux de Zurich et Genève en leur état actuel, est, de par la fonction qui leur est attribuée dans le cadre des plans sectoriels de la Confédération, garanti. Les organes chargés d’édicter le droit et les organes chargés de son application prennent en considération, dans toute la mesure nécessaire, la garantie des droits acquis, notamment dans le cadre des prescriptions sur la protection des marais et des sites marécageux et de leur exécution. 155 Anciennement art. 36e. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
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Art. 38
1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l’aviation civile. Le Conseil fédéral fixe: - a.
- les autres conditions relatives à la co-utilisation;
- b.
- les dispositions régissant l’aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l’aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l’intensité d’utilisation à partir de laquelle ces dispositions s’appliquent;
- c.
- les compétences.157
2 Les aéronefs au service de l’armée, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et de la police peuvent user gratuitement des aérodromes civils subventionnés par la Confédération s’il n’en résulte pas de perturbations pour l’aviation civile.158 3 Les arrangements spéciaux réglant l’usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés. 157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913). 158 Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
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Art. 39160
1 L’exploitant de l’aéroport peut percevoir des redevances pour l’utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l’exploitation des aéronefs, et pour l’accès à ces installations.161 2Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. 3 Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: - a. redevances passagers;
- b. redevances de sûreté;
- c. redevances d’atterrissage;
- d. redevances de stationnement;
- e. redevances liées au bruit et à l’émission de substances nocives;
- f. redevances d’utilisation des infrastructures centralisées;
- g. redevances d’accès aux installations aéroportuaires.
4 L’exploitant de l’aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: - a. masse maximale au décollage de l’aéronef;
- b. nombre de passagers;
- c. émission de bruit;
- d. émission de substances nocives.
5Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. 6Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d’activités autres que ceux liés directement à l’exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l’exploitant de l’aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l’exploitant et des usagers de l’aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l’aéroport concerné. 7Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d’occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l’environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. 8 L’OFAC exerce la surveillance sur l’établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l’exploitant de l’aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure.
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Art. 39a162
1 Le Conseil fédéral règle la coordination des créneaux horaires sur les aéroports. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse. 2 L’OFAC désigne l’organisme chargé de coordonner les créneaux horaires. Celui-ci peut être un organisme privé.
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Art. 40163
1 Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.164 2 Le territoire sur lequel s’étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales.
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Art. 40a165
1 Le Conseil fédéral règle l’élaboration, la mise à disposition, la gestion, la transmission et la diffusion des données aéronautiques nécessaires pour mettre à disposition des informations aéronautiques et pour fournir des services de navigation aérienne. 2 Il veille à la mise en place et à l’exploitation d’une interface nationale d’enregistrement de toutes les données aéronautiques visées à l’al. 1. Il peut déléguer cette tâche à une personne morale de droit privé. Celle-ci est soumise à la surveillance de l’OFAC. 3 et 4…166
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Art. 40abis167
1 Le Conseil fédéral peut confier le service civil et le service militaire de la navigation aérienne, en tout ou en partie, à une société anonyme (société). 2 La société doit remplir les conditions suivantes: - a.
- elle ne doit poursuivre aucun but lucratif;
- b.
- elle doit être une société d’économie mixte;
- c.
- la majorité de son capital et des droits de vote doit appartenir à la Confédération;
- d.
- ses statuts doivent avoir été approuvés par le Conseil fédéral.
3 Elle doit coordonner les services civil et militaire de la navigation aérienne. 4 Le service civil de la navigation aérienne est placé sous la surveillance de l’OFAC. Le service militaire de la navigation aérienne est placé sous la surveillance de la MAA.168
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Art. 40b169
1 La société peut, avec l’autorisation de l’OFAC: - a.
- déléguer la fourniture de services de navigation aérienne relevant de sa compétence à des prestataires de services de navigation aérienne étrangers;
- b.
- fournir des services de navigation aérienne sur mandat de prestataires de services de navigation aérienne étrangers;
- c.
- déléguer à des tiers la fourniture de services d’assistance technique qui servent à fournir des services de navigation aérienne.
2 Elle peut à cette fin conclure des accords ou prendre des participations. 3 Il ne peut résulter d’une telle collaboration aucune restriction insupportable pour le service de la navigation aérienne en Suisse. 4 La fourniture de services de navigation aérienne d’importance nationale ainsi que les installations techniques, les ouvrages et le personnel nécessaires pour les fournir ne peuvent être délégués. 5 Le Conseil fédéral détermine quelles restrictions au sens de l’al. 3 sont insupportables et quels services tombent sous le coup de l’interdiction visée à l’al. 4.
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Art. 40bbis170
1 Le Conseil fédéral peut déléguer la fourniture de services locaux de navigation aérienne à l’exploitant d’un aérodrome. 2La délégation est soumise à l’autorisation de l’OFAC. 3 L’OFAC délivre l’autorisation si la sécurité de l’aviation est garantie.
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Art. 40c171
1 Le Conseil fédéral fixe pour quatre ans les objectifs stratégiques de la société. 2 Le conseil d’administration veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il établit un rapport annuel à l’intention du Conseil fédéral sur le respect des objectifs qui lui ont été assignés et fournit les informations nécessaires pour en contrôler la réalisation.
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Art. 40d172
1 La Confédération veille à ce que la société soit dotée d’un capital suffisant. Si la société réalise un bénéfice, elle peut l’utiliser pour constituer des réserves destinées à financer des investissements ou à couvrir des pertes. 2 La Confédération peut financer initialement, en tout ou en partie, les obligations supplémentaires de la société envers ses institutions de prévoyance lorsque ces obligations découlent de l’établissement des comptes selon des normes reconnues sur le plan international. 3 La Confédération finance, en tout ou en partie, le capital de couverture supplémentaire prévu par l’ancien droit pour les départs à la retraite anticipée des contrôleurs militaires de la circulation aérienne, en lieu et place des institutions de prévoyance de la société. 4 Le Conseil fédéral détermine le mode, le moment et le montant du financement de la société et des paiements aux institutions de prévoyance de cette dernière.
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Art. 40e173
La société est exemptée de toute imposition fédérale, cantonale et communale, sous réserve des impôts fédéraux suivants: - a.
- la taxe sur la valeur ajoutée;
- b.
- l’impôt anticipé.
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Art. 40f174
1 Une installation de navigation aérienne ne peut être construite ou modifiée notablement que si les plans du projet ont été approuvés par l’OFAC. 2 Les art. 37 à 37t sont applicables par analogie. 3 L’entreprise qui demande l’approbation des plans pour des mesures de navigation aérienne dispose du droit d’expropriation.
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Art. 40g175
La Confédération et la société ont le droit d’user de la propriété publique ou privée pour y placer des installations de navigation aérienne.
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Art. 41176
1 La mise en place ou la modification d’obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l’OFAC. Celui-ci délivre l’autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises. 2 Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l’exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne. 3 Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l’OFAC ou directement enregistrés par l’interface nationale d’enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne. 4 Il peut édicter des prescriptions dans le but d’empêcher l’apparition d’obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l’aviation.
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Art. 41a177
Le levé d’obstacles à la navigation aérienne ainsi que la transmission des données de levé à l’interface nationale d’enregistrement des données relèvent de la responsabilité des propriétaires d’obstacles à la navigation aérienne. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions dans les cas où les exigences en matière de qualité des données peuvent être remplies sans levé.
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Art. 41b178
La législation fédérale sur l’expropriation est applicable à la suppression totale ou partielle d’obstacles à la navigation aérienne.
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Art. 42179
1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d’aéroports ou d’installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s’ils ne compromettent pas la sécurité de l’aviation (zones de sécurité). 1bis Dans les zones de sécurité, il peut: - a.
- restreindre l’utilisation de l’espace aérien par des engins balistiques;
- b.
- restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.180
2 Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l’étranger. 3 Tout exploitant d’un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l’étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l’aéroport. L’exploitant de l’aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l’OFAC. 4 L’al. 3 s’applique par analogie aux aéroports sis à l’étranger; dans ce cas, l’OFAC se substitue à l’exploitant de l’aéroport.
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Art. 43181
1 Le plan des zones de sécurité est déposé dans les communes par l’exploitant de l’aéroport s’il est établi en faveur d’un aéroport sis en Suisse et par l’OFAC dans le cas d’un aéroport sis à l’étranger, d’une installation de navigation aérienne ou d’une route aérienne; il est mis à l’enquête publique et le délai d’opposition est de 30 jours. À compter du dépôt, aucune décision touchant un bien-fonds soumis à restriction qui serait en opposition avec le plan ne doit plus être prise sans l’autorisation du déposant.182 2 S’il est formé opposition et qu’aucune entente ne soit possible, l’autorité cantonale compétente transmet l’opposition à l’OFAC. 3 Le DETEC statue sur les oppositions et approuve le plan des zones de sécurité soumis par l’exploitant de l’aéroport ou par l’OFAC.183 4 Après avoir été approuvé, le plan des zones de sécurité acquiert force obligatoire par sa publication dans la feuille officielle cantonale.184
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Art. 44185186
1 La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.187 2 La naissance du droit et le calcul de l’indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.188 3 L’intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan: - a.
- auprès de l’exploitant de l’aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d’un aéroport sis en Suisse;
- b.
- auprès de l’OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d’un aéroport sis à l’étranger, d’une installation de navigation aérienne ou d’une route aérienne.189
4 Lorsque l’existence ou l’étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx190.191 185Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). 186Voir aussi le ch. III des disp. fin. mod. du 17 déc. 1971 à la fin du texte. 187 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). 188 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). 189 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). 190 RS 711 191 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
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Art. 44a192
192Anciennement art. 44bis.
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Art. 44b193194
1 Les art. 42 à 44 et 47 ne s’appliquent pas aux aérodromes ne servant pas au trafic public. 2 Les mesures exigées par l’exploitation doivent être prises dans les formes du droit privé. 3 S’il n’est pas possible de garantir ainsi l’observation des prescriptions en la matière, l’autorisation d’exploiter l’aérodrome sera refusée ou retirée.
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Art. 45195
1 L’exploitant d’un aérodrome supporte les frais de création, d’exploitation et d’entretien de l’aérodrome. 2 Sont en outre à sa charge: - a.
- les frais de suppressions ou d’adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l’utilisation d’un aérodrome sis en Suisse;
- b.
- les indemnités dues selon l’art. 44, al. 1, lorsque l’aérodrome est situé en Suisse.196
3 …197
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Art. 47199
1 Si des tiers construisent subséquemment des installations, ils supportent seuls les dépenses auxquelles ils doivent consentir pour adapter ces installations aux nécessités de la sécurité de l’aviation. 2 Si l’adaptation d’une nouvelle installation indispensable entraîne des frais excessivement élevés, la Confédération peut allouer une indemnité spéciale. 199Nouvelle teneur selon le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985660; FF 1984 I 1281). Voir aussi la disp. trans. à la fin de ladite loi.
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Art. 48200
1 La Confédération supporte les dépenses suivantes: - a.
- frais résultant de la suppression ou de l’adaptation d’obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l’aéroport ou en faveur de l’aéroport sis à l’étranger;
- b.
- indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d’un aéroport ou d’une installation de navigation aérienne sis à l’étranger.
2 Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47.
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Art. 49201
1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: - a.
- le contrôle en route;
- b.
- le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
- 2 Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi.
3 Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d’aérodrome, les principes déterminant l’établissement des redevances d’approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés. 4 Le produit des redevances d’une catégorie d’aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d’une autre catégorie d’aérodrome. 5 Les tarifs des redevances d’approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d’une même catégorie. 6 Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l’approbation du DETEC. 7 Le Conseil fédéral détermine: - a
- les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
- b.
- les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
- c.
- les conditions auxquelles l’exploitant d’un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
201 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405), sauf les al. 3 à 5, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 1119ch. V al. 2 3567).
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Art. 50202
202Abrogé par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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