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Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (loi sur l’aviation, LA)2,3

arrête:

2RS 748.0

3Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

1 Aéronefs

11 ...

Art. 14  

4Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

12 Classement 5

5Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 2  

1 Sous l’as­pect tech­nique, les aéronefs sont classés par catégor­ies selon l’an­nexe.6

2 Sont con­sidérés comme aéronefs d’Etat les aéronefs af­fectés au ser­vice de l’armée, de la dou­ane ou de la po­lice de la Con­fédéra­tion et des can­tons, ou que le Con­seil fédéral a ex­pressé­ment désignés comme tels.7

6In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

7An­cien­nement al. 1.

12a Aéronefs sans occupants8

8Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 2a  

1 Les aéronefs sans oc­cu­pants dont le poids est supérieur à 30 kg ne peuvent être util­isés qu’avec l’autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC).9

2 Pour ré­duire les nuis­ances et le danger auquel per­sonnes et bi­ens sont ex­posés au sol, les can­tons sont ha­bil­ités à pren­dre des mesur­es con­cernant les aéronefs sans oc­cu­pants dont le poids est in­férieur à 30 kg.

3 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) édicte les pre­scrip­tions de dé­tail.10

9Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3645).

10Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3645).

12b Interdiction de certains aéronefs avec occupants11

11Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 2b12  

1 L’ex­ploit­a­tion d’aéronefs mo­tor­isés avec oc­cu­pants qui, en rais­on de leur faible poids, sont ex­clus du champ d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et an­nexe II, let. e et f dudit règle­ment), est in­ter­dite.

2 Ne sont pas sou­mis à cette in­ter­dic­tion:

a.
les aéronefs élec­triques;
b.
les avi­ons à com­mandes aéro­dynamiques à moteur à com­bus­tion;
c.
les auto­gires à moteur à com­bus­tion.

3 L’OFAC peut en outre délivrer des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles pour des pro­jets de recher­che et de dévelop­pe­ment.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 3009).

13 Règle­ment (CE) no 216/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 fév­ri­er 2008 con­cernant des règles com­munes dans le do­maine de l’avi­ation civile et in­stitu­ant une Agence européenne de la sé­cur­ité aéri­enne, et ab­ro­geant la dir­ect­ive 91/670/CEE du Con­seil, le règle­ment (CE) no 1592/2002 et la dir­ect­ive 2004/36/CE, dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’an­nexe de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédé­ra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

13 Registre matricule

Art. 3 Immatriculation 14  

1 L’OFAC in­scrit dans le re­gistre ma­tric­ule les avi­ons, les héli­coptères et les autres aéronefs à voil­ure tournante, les mo­to­plan­eurs, les pla­neurs, les bal­lons libres avec oc­cu­pants et les di­ri­ge­ables, lor­squ’ils:

a.
re­m­p­lis­sent les con­di­tions re­quises, not­am­ment en ce qui con­cerne la pro­priété (art. 4 et 5);
b.
sont des­tinés à cir­culer avec des marques de na­tion­al­ité et d’im­ma­tric­u­la­tion suisses.

2 L’OFAC peut autor­iser l’in­scrip­tion dans le re­gistre ma­tric­ule d’un aéronef qui ne re­m­plit pas les con­di­tions re­quises en matière de pro­priété s’il doit être util­isé dur­ant une péri­ode as­sez longue par une en­tre­prise suisse de trans­ports aéri­ens com­mer­ci­aux.15

3 Les aéronefs d’Etat suisses peuvent être in­scrits dans le re­gistre ma­tric­ule.

4 L’im­ma­tric­u­la­tion peut être re­fusée lor­sque l’aéronef ne ré­pond mani­festement pas aux ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité ap­plic­ables en Suisse ou aux dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

5 ...16

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 735).

15Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 1996, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1536).

16Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 4 Conditions en matière de propriété 17  

Un aéronef sat­is­fait aux con­di­tions pre­scrites (art. 52, al. 2, let. c, LNA18) s’il est la pro­priété ex­clus­ive:

a.
de citoy­ens suisses;
b.
d’étrangers as­similés aux citoy­ens suisses en vertu d’ac­cords in­ter­na­tio­naux19, s’ils ont leur dom­i­cile en Suisse et ont l’autor­isa­tion d’y sé­journ­er pen­dant un cer­tain temps;
c.
d’étrangers qui ont leur dom­i­cile en Suisse et ont l’autor­isa­tion d’y sé­jour­ner pendant un cer­tain temps, et qui utilis­ent l’aéronef prin­cip­ale­ment au dé­part de la Suisse;
d.
de so­ciétés com­mer­ciales ou de so­ciétés coopérat­ives qui ont leur siège en Suisse et qui sont in­scrites au re­gistre du com­merce;
e.
de col­lectiv­ités ou d’ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic suisse;
f.
d’as­so­ci­ations con­stituées selon le droit suisse, pour autant que deux tiers de leurs membres et de leur comité, ain­si que leur présid­ent, soi­ent des citoy­ens suisses ou des étrangers qui sont as­similés à des citoy­ens suisses en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux et ont leur dom­i­cile en Suisse.

17Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 735).

18Ac­tuelle­ment: LA.

19Une liste de ces ac­cords peut être con­sultée auprès de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile.

Art. 5 Rapports fiduciaires 20  

Au sens de la présente or­don­nance, le droit de dis­poser fondé sur des rap­ports fidu­ci­aires n’est pas con­sidéré comme pro­priété.

20Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 735).

Art. 6 Demande d’immatriculation 21  

1 L’im­ma­tric­u­la­tion d’un aéronef doit être de­mandée par le pro­priétaire.

2 A la de­mande doivent être joints:

a.
les act­es ac­crédit­ant la pro­priété du re­quérant;
b.
pour les so­ciétés com­mer­ciales et les so­ciétés coopérat­ives, la preuve qu’elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’art. 4, let. d;
c.
pour les as­so­ci­ations, la preuve qu’elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’art. 4, let. f;
d.
si le pro­priétaire est un étranger au sens de l’art. 4, let. b, la preuve qu’il rem­plit les con­di­tions de cette dis­pos­i­tion;
e.
si le pro­priétaire est un étranger au sens de l’art. 4, let. c, la preuve qu’il rem­plit les con­di­tions de cette dis­pos­i­tion et une déclar­a­tion écrite que l’aéronef sera prin­cip­ale­ment util­isé au dé­part de la Suisse;
f.
pour un aéronef im­porté:
1.
la preuve qu’il n’est im­ma­tric­ulé ni dans l’Etat où il a été con­stru­it ni dans l’Etat où un prédé­ces­seur du re­quérant avait son dom­i­cile;
2.
la preuve qu’il n’est pas in­scrit dans le re­gistre des aéronefs ou dans un re­gistre cor­res­pond­ant du derni­er Etat d’im­ma­tric­u­la­tion; cette preuve peut être re­m­placée par la déclar­a­tion écrite de l’ay­ant droit in­scrit dans le re­gis­tre étranger des aéronefs, par laquelle il con­sent à l’imma­tricu­la­tion de l’aéronef dans le re­gistre suisse;
g.
pour un aéronef im­porté qui a déjà été util­isé, la preuve qu’il a été en­tre­tenu ré­gle­mentaire­ment.

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 735).

Art. 722  

22Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 mars 1994, avec ef­fet au 1er avr. 1994 (RO 1994 735).

Art. 8 Contenu de l’immatriculation  

1 L’im­ma­tric­u­la­tion doit con­tenir au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
date de l’im­ma­tric­u­la­tion;
b.
marque d’im­ma­tric­u­la­tion;
c.
con­struc­teur;
d.
type de l’aéronef;
e.
numéro de fab­ric­a­tion;
f.
nom et ad­resse du pro­priétaire.

2 Le nom et l’ad­resse de l’ex­ploit­ant de l’aéronef peuvent être in­scrits à côté de ceux du pro­priétaire lor­sque l’ex­ploit­ant re­m­plit les con­di­tions re­quises pour l’im­matri­cu­la­tion, à l’ex­cep­tion de la pro­priété.

Art. 9 Certificat d’immatriculation  

1 L’OFAC délivre au pro­priétaire de l’aéronef un cer­ti­fi­cat at­test­ant l’im­ma­tric­ula­tion.

2 ...23

23Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, avec ef­fet au 1er avr. 1988 (RO 1988 534).

Art. 10 Modifications  

Le pro­priétaire in­scrit et, s’il est in­scrit, l’ex­ploit­ant de l’aéronef doivent an­non­cer par écrit à l’OFAC, dans les dix jours, toute modi­fic­a­tion des con­di­tions men­tion­nées aux art. 4 à 7. Le cer­ti­ficat d’im­ma­tric­u­la­tion et le cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité seront joints à cette déclar­a­tion.24

24Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 11 Radiation  

1 L’im­ma­tric­u­la­tion d’un aéronef est radiée:

a.
à la de­mande du pro­priétaire;
b.25
d’of­fice lor­sque
une con­di­tion mise à l’in­scrip­tion n’est plus re­m­plie;
26
la preuve du place­ment sous ré­gime dou­ani­er ou de la fran­chise dou­an­ière tem­po­raire n’est pas produite;
l’ex­ploit­ant n’ac­quitte pas une taxe prévue par l’or­don­nance du 25 sep­tembre 1989 sur les taxes per­çues par l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile27 et fixée par une dé­cision passée en force;
l’aéronef est détru­it.

2 Si l’aéronef a été in­scrit dans le re­gistre des aéronefs, l’im­ma­tric­u­la­tion ne peut être radiée av­ant la ra­di­ation dans ce re­gistre. Les papi­ers de bord d’un aéronef qui doit être ex­ma­tric­ulé d’of­fice sont cepend­ant déjà re­tirés av­ant la ra­di­ation.

3 Sur de­mande, l’OFAC délivre une at­test­a­tion de la ra­diation.

25Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1990 (RO 1990 1719).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. 36 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

27[RO 19892216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779ch. II 53, 2003 1195, 2005 2695ch. II 5. RO 2007 5101art. 52]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 28 sept. 2007 sur les émolu­ments de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (RS 748.112.11).

14 Marques de nationalité et d’immatriculation

Art. 12  

L’OFAC édicte des dis­pos­i­tions sur les marques de na­tio­nal­ité et d’im­ma­tric­u­la­tion des aéronefs suisses.

15 Navigabilité et admission à la circulation 28

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

Art. 13 Prise en compte du droit international 29  

Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la nav­ig­ab­il­ité et à la procé­dure d’ad­mis­sion (ch. 15) s’ap­pli­quent à moins que la ver­sion con­traignante pour la Suisse de l’un des règle­ments CE suivants ne soit ap­plic­able con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’ac­cord entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en con­clu le 21 juin 199930:

a.
règle­ment (CE) no 1592/2002;
b.
règle­ment (CE) no 2042/2003;
c.
règle­ment (CE) no 1702/2003.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

30 RS 0.748.127.192.68. La ver­sion con­traignante pour la Suisse est men­tion­née dans l’an­nexe de cet ac­cord et peut être con­sultée ou ob­tenue auprès de l’OFAC. Ad­resse: Of­fice fédéral de l’avi­ation civile, 3003 Berne (www.bazl.ad­min.ch).

Art. 1431  

31 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3607).

Art. 15 Responsabilité lors des examens  

1 Lor­squ’un aéronef et son équipe­ment subis­sent des dégâts au cours d’un ex­a­men, la Con­fédéra­tion en ré­pond selon les dis­pos­i­tions de la loi du 14 mars 1958 sur la res­ponsab­il­ité32.

2 Avec l’ap­prob­a­tion de l’OFAC, le re­quérant peut à ses risques et périls faire procé­der aux vols d’ex­a­men par un pi­lote qual­i­fié de son choix.

3 Lors de chaque vol d’ex­a­men, la re­sponsab­il­ité civile en­vers les tiers au sol doit être couverte.

Art. 16 Certificat de navigabilité, certificat de navigabilité restreint, autorisation de vol, certificat de bruit et certificat d’émission de substances nocives 33  

1 L’OFAC at­teste la nav­ig­ab­il­ité des aéronefs im­ma­tric­ulés dans le cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité, le cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité re­streint ou l’autor­isa­tion de vol.

2 Pour les aéronefs à moteur, le niveau de bruit est at­testé dans le cer­ti­ficat de bruit, et l’émis­sion de sub­stances nocives, dans le cer­ti­ficat d’émis­sion de sub­stances nocives.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

Art. 17 Certificats de navigabilité, certificats de navigabilité restreints, autorisations de vol, certificats de bruit et d’émission de substances nocives émis à l’étranger 3435  

1 Les cer­ti­ficats de nav­ig­ab­il­ité, les cer­ti­ficats de nav­ig­ab­il­ité re­streints et les autor­isa­tions de vol étrangers peuvent être re­con­nus par l’OFAC s’ils ont été ét­ab­lis:36

a.
d’après les dis­pos­i­tions en vi­gueur en Suisse;
b.
d’après des normes in­ter­na­tionales qui sont ob­lig­atoires égale­ment pour la Suisse, ou
c.
d’après les normes étrangères ou in­ter­na­tionales ré­pond­ant au moins aux exi­gences min­i­males im­posées en Suisse et qui sont re­con­nues par l’OFAC.

2 Les cer­ti­ficats étrangers de bruit et les cer­ti­ficats étrangers d’émis­sion de sub­stan­ces nocives peuvent être re­con­nus par l’OFAC s’ils ont été ét­ab­lis:

a.
d’après des normes ré­pond­ant au moins aux ex­i­gences min­i­males im­posées en Suisse; ou
b.
d’après les normes in­ter­na­tionales qui sont ob­lig­atoires égale­ment pour la Suisse.37

3 Est réser­vé l’ex­a­men com­plé­mentaire des­tiné à véri­fi­er si l’aéronef est en état de nav­ig­ab­il­ité et s’il sat­is­fait aux ex­i­gences en matière de lim­it­a­tion du bruit et de l’émis­sion de sub­stances nocives.38

34Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2277).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

37Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

38Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 18 Admission à la circulation 39  

1 Un aéronef im­ma­tric­ulé est ad­mis à la cir­cu­la­tion:

a.
s’il est en état de nav­ig­ab­il­ité;
b.40
s’il sat­is­fait aux ex­i­gences en matière de lim­it­a­tion du bruit et des autres émis­sions;
c.41
si les préten­tions en re­sponsab­il­ité civile de tiers au sol et de pas­sagers sont couvertes dans la mesure pre­scrite;
d.42
si, pour un aéronef im­porté, la preuve est fournie qu’il a fait l’ob­jet d’un place­ment sous ré­gime dou­ani­er ou qu’il béné­ficie tem­po­raire­ment de la fran­chise dou­an­ière.

2 ...43

3 L’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion est at­testée par l’oc­troi du cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité, du cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité re­streint ou de l’autor­isa­tion de vol. Dans ces at­test­a­tions ou dans leurs an­nexes, l’OFAC peut fix­er des con­di­tions et des re­stric­tions d’ex­ploit­a­tion.44

4 Dans des cas par­ticuli­ers, not­am­ment pendant la procé­dure d’ad­mis­sion, l’OFAC ét­ablit une autor­isa­tion de vol pro­vis­oire. Les préten­tions en re­sponsab­il­ité civile de tiers au sol et de pas­sagers doivent être couvertes dans tous les cas.45

5 ...46

39Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

40Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 mars 1984, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1984 (RO 1984 318).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. 36 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

43Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

46Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 août 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1977 (RO 1976 1921).

Art. 19 Durée de validité du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint et de l’autorisation de vol 47  

1 Les cer­ti­ficats de nav­ig­ab­il­ité, cer­ti­ficats de nav­ig­ab­il­ité re­streints et autor­isa­tions de vol sont en prin­cipe val­ables pour une durée in­déter­minée. L’OFAC peut ex­cep­tion­nelle­ment lim­iter leur valid­ité.

2 Dans des cas par­ticuli­ers, not­am­ment pendant la procé­dure d’ad­mis­sion ou pour des vols tech­niques, l’OFAC ét­ablit des autor­isa­tions de vol à durée de valid­ité lim­itée.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

Art. 20 Retrait du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint et de l’autorisation de vol 48  

1 Le cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité, le cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité re­streint et l’autor­isa­tion de vol sont re­tirés:49

a.50
si l’aéronef n’est plus en état de nav­ig­ab­il­ité et si la dé­fec­tu­os­ité n’a pas été ré­parée dans un délai im­parti par l’OFAC;
b.51
si l’aéronef ne sat­is­fait plus aux ex­i­gences en matière de lim­it­a­tion du bruit et des autres émis­sions, et si la dé­fec­tu­os­ité n’a pas été élim­inée dans un délai im­parti par l’OFAC;
c.
si la re­sponsab­il­ité civile en­vers les tiers au sol n’est plus suf­f­is­am­ment cou­verte;
d.
si, à l’ex­pir­a­tion de la fran­chise dou­an­ière, le dé­d­ou­ane­ment n’est pas prouvé.

2 Le cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité peut en outre être re­tiré:

a.
si la véri­fic­a­tion péri­od­ique ob­lig­atoire de la nav­ig­ab­il­ité n’a pas été ex­écutée dans le délai im­parti; ou
b.
si les rap­ports de pro­priété ne sont pas claire­ment ét­ab­lis.52

3 Est réser­vé le re­trait selon l’art. 92 de la loi sur la nav­ig­a­tion aéri­enne53.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

50Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2277).

51Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 mars 1984, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1984 (RO 1984 318).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

53Ac­tuelle­ment «loi sur l’avi­ation».

16 Règles spéciales et autres mesures

Art. 2154  

Dans les lim­ites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l’avi­ation, le DE­TEC55 peut édicter des règles par­ticulières et pren­dre d’autres mesur­es con­cernant les aéro­nefs de catégor­ies spé­ciales ou en cas d’in­nov­a­tions tech­niques. Ce fais­ant, il tient égale­ment compte des im­pérat­ifs de la pro­tec­tion de la nature, du pays­age et de l’en­viron­nement.

54Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

55Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3645). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2 Engins balistiques 56

56Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 2257  

57Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 2358  

1 Sous l’as­pect tech­nique, les en­gins bal­istiques sont classés par catégor­ies selon l’an­nexe.

2 Les petits en­gins bal­istiques, tels les feux d’ar­ti­fice ou les fusées mod­èles, ain­si que les pro­jectiles an­ti­grêles ne peuvent être util­isés ou lancés que s’ils ne com­pro­met­tent pas la sé­cur­ité de l’avi­ation. Pour d’autres mo­tifs, la Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent im­poser des re­stric­tions sup­plé­mentaires.

3 Les autres en­gins bal­istiques, not­am­ment les fusées avec ou sans oc­cu­pants, ne peuvent être util­isés ou lancés qu’avec l’autor­isa­tion de l’OFAC. L’OFAC peut fix­er des con­di­tions d’ad­mis­sion et d’ex­ploit­a­tion.

4 Les pro­jectiles an­ti­grêles ne doivent pénétrer ni dans les es­paces aéri­ens des classes C et D ni dans le sec­teur des routes ATS de l’es­pace aéri­en de la classe E. L’or­gane du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne peut autor­iser des ex­cep­tions.

58Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

3 Personnel aéronautique

31 Licence

Art. 24  

1 Le DE­TEC fixe les catégor­ies de per­son­nel aéro­naut­ique qui ont be­soin d’une li­cence de l’OFAC pour ex­er­cer leur activ­ité.

2 L’OFAC peut déléguer l’or­gan­isa­tion d’ex­a­mens et l’ét­ab­lisse­ment de li­cences à des as­so­ci­ations pro­pres à les ex­er­cer.59

59In­troduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 534).

32 Prescriptions

Art. 25  

1 Le DE­TEC édicte des pre­scrip­tions sur les li­cences du per­son­nel aéro­naut­ique, qui règlent not­am­ment:

a.
la nature, la portée et la durée de valid­ité des li­cences;
b.
les con­di­tions d’oc­troi, de re­fus, de ren­ou­velle­ment et de re­trait des li­cen­ces;
c.
les règles de procé­dure qu’il y a lieu d’ob­serv­er à cet égard;
d.
les droits et les ob­lig­a­tions des tit­u­laires;
e.
les con­di­tions auxquelles le per­son­nel aéro­naut­ique formé dans l’avi­ation mili­taire peut ob­tenir des li­cences civiles;
f.
la re­con­nais­sance des li­cences, des ex­a­mens d’aptitude et des ex­a­mens médi­caux étrangers.

2 Le DE­TEC peut édicter des pre­scrip­tions sur le per­son­nel aéro­naut­ique qui n’a be­soin d’aucune li­cence pour ex­er­cer son activ­ité.

3 Le DE­TEC, en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports, règle le ser­vice médic­al aéro­naut­ique. L’or­gani­sation et les com­pétences de l’In­sti­tut de mé­de­cine aéro­naut­ique sont réglées par une or­don­nance du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports, élaborée en ac­cord avec le DE­TEC.60

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1067).

33 Instruction du personnel aéronautique

Art. 26 Principe 61  

Sous réserve des ex­cep­tions que le DE­TEC fixe pour cer­taines catégor­ies, l’in­struc­tion du per­son­nel aéro­naut­ique pour le­quel une li­cence of­fi­ci­elle est exigée n’est ad­mise que dans le cadre d’un or­gan­isme de form­a­tion ré­pond­ant aux ex­i­gences du règle­ment (UE) no 1178/201162 ou du règle­ment (UE) 2015/34063.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

62 Règle­ment (UE) no 1178/2011 de la Com­mis­sion du 3 novembre 2011 déter­min­ant les ex­i­gences tech­niques et les procé­dures ad­min­is­trat­ives ap­plic­ables au per­son­nel nav­ig­ant de l’avi­ation civile con­formé­ment au règle­ment (CE) no 216/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil, dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’an­nexe de l’Ac­cord du 21 juin 1999 sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

63 Règle­ment (UE) 2015/340 de la Com­mis­sion du 20 fév­ri­er 2015 déter­min­ant les ex­i­gences tech­niques et les procé­dures ad­min­is­trat­ives ap­plic­ables aux li­cences et cer­ti­ficats de con­trôleur de la cir­cu­la­tion aéri­enne con­formé­ment au règle­ment (CE) no 216/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil, modi­fi­ant le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 923/2012 de la Com­mis­sion et ab­ro­geant le règle­ment (UE) no 805/2011 de la Com­mis­sion, dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’an­nexe de l’Ac­cord du 21 juin 1999 sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

Art. 2764  

64 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

Art. 28 Surveillance des organismes de formation civils 65  

1 L’OFAC sur­veille l’ex­ploit­a­tion des or­gan­ismes de form­a­tion civils in­stru­is­ant du per­son­nel aéro­naut­ique.

2 L’OFAC sur­veille les sec­teurs de la form­a­tion et du per­fec­tion­nement aéro­naut­iques que sou­tient la Con­fédéra­tion, à l’ex­cep­tion du test d’aptitude des as­pir­ants pi­lotes milit­aires ou pro­fes­sion­nels ou des as­pir­ants éclaireurs para­chu­tistes (SPHAIR).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

Art. 28a SPHAIR 66  

1 La réal­isa­tion des tests d’aptitude des as­pir­ants pi­lotes milit­aires ou pro­fes­sion­nels ou des as­pir­ants éclaireurs para­chu­tistes réal­isés sous l’ap­pel­la­tion SPHAIR est du ressort des Force aéri­ennes.

2 Pour ac­com­plir leurs tâches, les Forces aéri­ennes sont soutenues en par­ticuli­er par l’OFAC, les or­gan­isa­tions de l’avi­ation com­mer­ciale, les or­gan­ismes de form­a­tion aéro­naut­ique et les as­so­ci­ations faîtières de l’avi­ation légère et sport­ive.

3 Après avoir en­tendu les or­gan­isa­tions visées à l’al. 2, le DDPS règle­mente en par­ticuli­er:

a.
les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion aux tests d’aptitude;
b.
les ex­i­gences re­l­at­ives aux tests d’aptitude;
c.
l’or­gan­isa­tion du secrétari­at SPHAIR et la par­ti­cip­a­tion des or­gan­isa­tions visées à l’al. 2.

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

Art. 2967  

67 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

34 Protection de la santé des membres d’équipage des aéronefs 68

68 Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

341 Dispositions générales 69

69 Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

Art. 30 Champ d’application et droit applicable 70  

1 Le présent chif­fre (34) règle la pro­tec­tion de la santé des membres d’équipage des aéronefs ex­ploités par des en­tre­prises de trans­port aéri­en sises en Suisse et ay­ant l’ob­lig­a­tion de détenir une autor­isa­tion pour le trans­port aéri­en com­mer­cial de per­sonnes et de marchand­ises.

2 Il trans­pose la ver­sion con­traignante pour la Suisse de la dir­ect­ive 2000/79/CE con­formé­ment au ch. 1 de l’an­nexe de l’ac­cord du 21 juin 1999 sur le trans­port aéri­en71.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

71 RS 0.748.127.192.68.La ver­sion con­traignante pour la Suisse est men­tion­née au ch. 1 de l’an­nexe de cet ac­cord et peut être con­sultée ou ob­tenue auprès de l’OFAC. Ad­resse: Of­fice fédéral de l’avi­ation civile, 3003 Berne (www.bazl.ad­min.ch).

Art. 31 Information et instruction 72  

L’in­form­a­tion et l’in­struc­tion des membres d’équipage sont ré­gies par l’art. 5 de l’or­don­nance 3 du 18 août 1993 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail (Hy­giène, OLT 3)73.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

73 RS 822.113

Art. 32 Consultation 74  

La con­sulta­tion des membres d’équipage ou de leurs re­présent­ants est ré­gie par l’art. 6 OLT 375.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

75 RS 822.113

Art. 33 Examen de santé 76  

1 Tout membre d’équipage béné­ficie d’un ex­a­men de santé gra­tu­it préal­able­ment à son em­bauche.

2 Les membres d’équipage béné­fi­cient de l’ex­a­men de santé gra­tu­it visé à la clause 4, ch. 1, let. a, de l’an­nexe de la dir­ect­ive no 2000/79/CE77 comme suit:

a.
membres d’équipage de con­duite: aux in­ter­valles prévus par le règle­ment JAR-FCL 378;
b.
autres membres d’équipage: aux in­ter­valles suivants:
1.
jusqu’à l’âge de 41 ans: tous les cinq ans,
2.
de l’âge de 42 ans à l’âge de 50 ans: tous les deux ans,
3.
à partir de l’âge de 51 ans: tous les ans.

3 Ils béné­fi­cient d’un ex­a­men an­nuel s’ils souf­frent de problèmes de santé liés à l’activ­ité aéro­naut­ique.

4 L’en­tre­prise de trans­port aéri­en prend à sa charge les frais de l’ex­a­men de santé.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

77 Con­formé­ment à la ver­sion con­traignante pour la Suisse du ch. 1 de l’an­nexe de l’ac­cord du 21 juin 1999 sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

78 Le R JAR-FCL 3 n’est pas pub­lié au RO ni traduit. Il peut être con­sulté à l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC), 3003 Berne (www.bazl.ad­min.ch) ou ob­tenu contre paiement auprès des Joint Avi­ation Au­thor­it­ies.

342 Protection de la santé durant la maternité 79

79 Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

Art. 34 Applicabilité des prescriptions en matière de protection durant la maternité 80  

1 Les femmes en­ceintes peuvent faire valoir leur droit à des mesur­es de pro­tec­tion par­ticulières dès lors qu’elles ont avisé l’en­tre­prise de leur état.

2 A la de­mande de l’en­tre­prise, elles produis­ent un cer­ti­ficat médic­al.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

Art. 35 Occupation durant la maternité 81  

L’oc­cu­pa­tion des femmes en­ceintes, des ac­couchées et des mères al­lait­antes est ré­gie par les art. 35, al. 1, et 35a, al. 1 à 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail82.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

82 RS 822.11

Art. 36 Déplacement de l’horaire et paiement du salaire 83  

1 Les femmes en­ceintes et les mères al­lait­antes qui sont libérées du ser­vice de vol ont droit à 80 % de leur salaire lor­sque l’en­tre­prise de trans­port aéri­en ne peut leur pro­poser un trav­ail équi­val­ent au sol.

2 Les textes suivants s’ap­pli­quent aux femmes en­ceintes et aux mères al­lait­antes ex­écutant un trav­ail équi­val­ent au sol:

a.
loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail84;
b.
or­don­nance 1 du 10 mai 2000 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail85;
c.
OLT 386;
d.
pre­scrip­tions édictées par le Dé­parte­ment fédéral de l’économie en vertu de l’art. 62, al. 4, de l’or­don­nance 1 du 10 mai 2000 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

84 RS 822.11

85 RS 822.111

86 RS 822.113

343 Membres d’équipage ayant des responsabilités familiales 87

87 Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

Art. 3788  

L’oc­cu­pa­tion des membres d’équipage ay­ant des re­sponsab­il­ités fa­miliales est ré­gie par:

a.
l’art. 36, al. 1, de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail89, pour autant que l’ex­ploit­a­tion des vols le per­mette; et
b.
l’art. 36, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

89 RS 822.11

4 ...

Art. 38à7490  

90An­cien­nement av­ant l’art. 30. Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

5 Circulation, exploitation et entretien

51 Règles de circulation et règles d’exploitation91

91Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 75 Règles de circulation  

Le DE­TEC édicte les règles de cir­cu­la­tion en vi­gueur dans l’es­pace aéri­en suisse.

Art. 76 Règles d’exploitation  

1 Le DE­TEC édicte des règles d’ex­ploit­a­tion afin d’ex­écuter ou de com­pléter le droit in­ter­na­tion­al.

2 Ces règles d’ex­ploit­a­tion s’ap­pli­quent en Suisse et à l’étranger aux ex­ploit­ants et en­tre­prises de trans­port aéri­en suisses.

3 Il peut être déro­gé aux règles d’ex­ploit­a­tion à l’étranger si elles se heur­tent à des dis­pos­i­tions im­pérat­ives du droit étranger.

52 Système de comptes rendus d’événements dans l’aviation 92

92Anciennement avant l’art. 78. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 77 Principes 93  

1 Le sys­tème de compte rendu visé aux art. 77 à 77e a pour but d’améliorer la sécu­rité aéri­enne. Il se fonde sur le règle­ment (UE) no 376/201494.

2 Sont réser­vées les autres ob­lig­a­tions de déclarer prévues par le droit fédéral.

3 Le règle­ment (UE) no 376/2014 est égale­ment ap­plic­able aux aéronefs visés à l’an­nexe II du règle­ment (CE) no 216/200895.

4 Les événe­ments visés au règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2015/101896 doivent être déclarés.

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 739).

94 Règle­ment (UE) no 376/2014 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 3 av­ril 2014 con­cernant les comptes ren­dus, l’ana­lyse et le suivi d’événe­ments dans l’avi­ation civile, modi­fi­ant le règle­ment (UE) no 996/2010 du Par­le­ment européen et du Con­seil et ab­ro­geant la dir­ect­ive 2003/42/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil et les règle­ments de la Com­mis­sion (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007, dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe, ch. 3, de l’ac­cord sur le trans­port aéri­en (cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 13).

95 Règle­ment (CE) no 216/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 fév­ri­er 2008 con­cernant des règles com­munes dans le do­maine de l’avi­ation civile et in­stitu­ant une Agence européenne de la sé­cur­ité aéri­enne, et ab­ro­geant la dir­ect­ive 91/670/CEE du Con­seil, le règle­ment (CE) no 1592/2002 et la dir­ect­ive 2004/36/CE, dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe, ch. 3, de l’ac­cord sur le trans­port aéri­en (cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 13).

96 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2015/1018 de la Com­mis­sion du 29 juin 2015 ét­ab­lis­sant une liste classant les événe­ments dans l’avi­ation civile devant être ob­lig­atoire­ment no­ti­fiés con­formé­ment au règle­ment (UE) no 376/2014 du Par­le­ment européen et du Con­seil, dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe, ch. 3, de l’ac­cord sur le trans­port aéri­en (cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 13).

Art. 77a à 77c97  

97 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, avec ef­fet au 1er avr. 2016 (RO 2016 739).

Art. 77d Centre de traitement 98  

1 L’OFAC désigne un centre in­terne de traite­ment des comptes ren­dus, qui col­lecte et évalue les comptes ren­dus d’événe­ments ob­lig­atoires et les comptes ren­dus volontaires qui lui sont com­mu­niqués.

2 Sur le plan or­gan­isa­tion­nel, le centre de traite­ment est in­dépend­ant des unités de l’OFAC char­gées d’activ­ités de sur­veil­lance.

3 Il traite les comptes ren­dus d’événe­ments de man­ière con­fid­en­ti­elle.

4 Les col­lab­or­at­eurs du centre de traite­ment char­gés de ré­cep­tion­ner et d’évalu­er les comptes ren­dus d’événe­ments sont déliés, dur­ant l’ex­er­cice de ces activ­ités, de leurs ob­lig­a­tions de dénon­ci­ation et de pour­suite.

98 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007917).

Art. 77e Différends relatifs à la protection des sources 99  

Le DE­TEC est l’or­gan­isme visé à l’art. 16, par. 12, du règle­ment (UE) no 376/2014100.

99 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007 (RO 2007917). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 739).

100 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 77, al. 1.

Art. 77f et 77g101  

101 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007 (RO 2007917). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, avec ef­fet au 1er avr. 2016 (RO 2016 739).

Art. 78102  

102Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, avec ef­fet au 1er avr. 2007 (RO 2007 917).

53 ...

Art. 79103  

103Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, avec ef­fet au 1er avr. 1988 (RO 1988 534).

54 Prise de vues aériennes

Art. 80  

La prise de vues aéri­ennes et leur dif­fu­sion sont autor­isées sous réserve de la lé­gisla­tion sur la pro­tec­tion des ouv­rages milit­aires.

55 Jet d’objets

Art. 81  

Il est in­ter­dit de jeter des ob­jets d’un aéronef en vol, sous réserve des ex­cep­tions fixées par le DE­TEC.

56 Publicité

Art. 82 Sur des aéronefs  

1 La pub­li­cité au moy­en d’in­scrip­tions et d’im­ages ap­posées sur des aéronefs est autor­isée sous réserve des dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale.104

2 Les marques de na­tion­al­ité et d’im­ma­tric­u­la­tion doivent dans tous les cas rest­er aisé­ment re­con­naiss­ables.

3 ...105

104Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 534).

105Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, avec ef­fet au 1er avr. 1988 (RO 1988 534).

Art. 83 Au moyen d’aéronefs  

Toute autre forme de pub­li­cité au moy­en d’aéronefs, not­am­ment le jet de feuilles volantes, l’écrit­ure céleste, l’util­isa­tion de haut-par­leurs, le remor­quage de bande­ro­les, est in­ter­dite.

57 Démonstrations d’acrobatie sur des aéronefs

Art. 84  

Les dé­mon­stra­tions d’ac­robatie sur des aéronefs re­quièrent une autor­isa­tion de l’OFAC. L’autor­isa­tion pre­scrit les con­di­tions re­quises.

58 Manifestations publiques d’aviation

Art. 85 Définition  

Les mani­fest­a­tions pub­liques d’avi­ation sont des mani­fest­a­tions aéro­naut­iques aux­quelles le pub­lic est con­vié et qui com­prennent not­am­ment des dé­mon­stra­tions et des con­cours, ain­si que des vols de pas­sagers en de­hors des aéro­dromes.

Art. 86 Autorisation obligatoire  

1 Les mani­fest­a­tions pub­liques d’avi­ation re­quièrent, sous réserve de l’al. 2, une autor­isa­tion de l’OFAC. Av­ant d’autor­iser de grandes mani­festa­tions, il y a lieu d’en­tendre l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement106.

2 N’ont be­soin d’aucune autor­isa­tion:

a.
les mani­fest­a­tions pub­liques d’avi­ation sur des aéro­dromes, si elles se ré­dui­sent à des vols de pas­sagers et à des épreuves de con­cours entre les membres d’une or­gan­isa­tion ét­ablie sur cet aéro­drome, y com­pris des per­sonnes invi­tées;
b.107
les mani­fest­a­tions pub­liques d’avi­ation en de­hors des aéro­dromes, si vingt bal­lons libres au plus y par­ti­cipent;
c.
les mani­fest­a­tions pub­liques d’avi­ation en de­hors des aéro­dromes, si deux hé­li­coptères au plus y par­ti­cipent, sous réserve de l’ap­prob­a­tion des autor­ités com­mun­ales;
d.108
...

106 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

107Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

108Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 25 août 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1977 (RO 1976 1921).

Art. 87 Demande  

1 La de­mande d’autor­isa­tion pour une mani­fest­a­tion pub­lique d’avi­ation doit être ad­ressée à l’OFAC au plus tard six se­maines av­ant la mani­fest­a­tion.109

2 Elle doit in­diquer:

a.
le lieu et la date;
b.
l’or­gan­isateur;
c.
le chef re­spons­able;
d.
le plan d’or­gan­isa­tion et les aéronefs prévus;
e.
le pro­gramme;
f.
un résumé des dis­pos­i­tions prises en vue de la mani­fest­a­tion, not­am­ment en ce qui con­cerne la sé­cur­ité des spectateurs, la cir­cu­la­tion au sol et dans les airs, ain­si que le ser­vice sanitaire.

3 S’il s’agit de mani­fest­a­tions sur des aéro­dromes, une déclar­a­tion de con­sente­ment de l’ex­ploit­ant de l’aéro­drome doit être jointe à la de­mande; s’il s’agit de mani­fes­ta­tions sur un autre ter­rain, il y a lieu de produire une déclar­a­tion de con­sente­ment de ses pro­priétaires et une déclar­a­tion de l’autor­ité can­tonale com­pétente selon laquelle elle n’élève pas d’ob­jec­tion à l’en­contre de la mani­fest­a­tion.

4 Lor­squ’il s’agit d’une mani­fest­a­tion pub­lique d’avi­ation en de­hors d’un aéro­drome, il y a lieu de joindre à la de­mande:

a.
un frag­ment de carte au 1:25 000, où le ter­rain prévu sera spé­ciale­ment indi­qué;
b.
un croquis du ter­rain au 1:5000, d’où ressortent aus­si les obstacles à la navi­ga­tion aéri­enne aux alen­tours de ce ter­rain.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

Art. 88 Examen  

L’OFAC ex­am­ine la doc­u­ment­a­tion et ex­pert­ise plus par­ticulière­ment le ter­rain prévu.

Art. 89 Autorisation  

1 L’OFAC ac­corde l’autor­isa­tion lor­sque l’or­gan­isateur a prouvé l’ex­ist­ence de la couver­ture sup­plé­mentaire de sa re­sponsab­il­ité civile en­vers les tiers au sol, selon les dis­pos­i­tions de l’art. 133, et a ét­abli que les autres con­di­tions sont re­m­plies.

1bis L’OFAC n’autor­ise les mani­fest­a­tions dans le cadre de­squelles des aéronefs à moteur ef­fec­tu­ent des at­ter­ris­sages en cam­pagne à plus de 1100 m d’alti­tude et en de­hors des places d’at­ter­ris­sage en montagne que si ces mani­fest­a­tions ont pour but de com­mé­morer un an­niver­saire im­port­ant pour le vol en montagne.110

1ter Il n’autor­ise les mani­fest­a­tions dans le cadre de­squelles des aéronefs à moteur ef­fec­tu­ent des at­ter­ris­sages en cam­pagne sur des éten­dues d’eau pub­liques que si l’autor­ité can­tonale com­pétente a véri­fié et con­firmé le bon re­spect de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux, de la pêche, de l’en­viron­nement et de la nature et ne soulève aucune ob­jec­tion en rais­on d’autres in­térêts pub­lics.111

2 Il fixe les con­di­tions et ob­lig­a­tions re­quises pour des rais­ons de sé­cur­ité et de bruit.

110 In­troduit par le ch. 3 de l’an­nexe à l’O du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).

111 In­troduit par le ch. 3 de l’an­nexe à l’O du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).

Art. 90 Conduite de la manifestation  

1 Outre la dir­ec­tion de l’activ­ité de vol, le chef re­spons­able de la mani­fest­a­tion a not­am­ment les ob­lig­a­tions suivantes:

a.
ex­am­iner les li­cences du per­son­nel nav­ig­ant et les cer­ti­ficats des aéronefs em­ployés;
b.
ren­sei­gn­er le per­son­nel char­gé de ré­gler le ser­vice de vol quant au plan de ce ser­vice et aux mesur­es de sé­cur­ité prises;
c.
ex­am­iner si les aéronefs util­isés sont men­tion­nés dans l’autor­isa­tion d’orga­ni­ser la mani­fest­a­tion;
d.
veiller à ce que le pro­gramme ap­prouvé soit ob­ser­vé.

2 Sur les aéro­dromes, ces droits et ob­lig­a­tions in­combent au chef d’aéro­drome. Ce­lui-ci peut les con­fi­er, sous sa sur­veil­lance, au chef de la mani­fest­a­tion.

Art. 91 Surveillance  

L’OFAC peut faire sur­veiller la mani­fest­a­tion par un ex­pert; les tâches de ce­lui-ci sont fixées dans chaque cas par­ticuli­er.

59 ...112

112Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

510 Retrait des autorisations

Art. 99  

Les autor­isa­tions peuvent être re­tirées ou re­streintes si les con­di­tions dans lesquelles elles ont été ac­cordées ne sont plus re­m­plies.

6 Aviation commerciale113

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2570).

61 Autorisation d’exploitation

Art. 100 Vols commerciaux  

1 Les vols sont dits com­mer­ci­aux:

a.
lor­squ’ils donnent lieu à rémun­éra­tion sous une forme quel­conque, qui doit couv­rir dav­ant­age que les coûts pour la loc­a­tion de l’aéronef et le car­bur­ant ain­si que pour les re­devances d’aéro­port et de nav­ig­a­tion aéri­enne; et
b.
lor­squ’un cercle in­déter­miné de per­sonnes peut y avoir ac­cès.

2 Les vols ef­fec­tués par une en­tre­prise tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion sont présumés com­mer­ci­aux. L’ap­pré­ci­ation des faits sous l’angle des lé­gis­la­tions fisc­ales ou dou­an­ières est réser­vée.

3 Lor­squ’il s’agit de vols non com­mer­ci­aux don­nant lieu à rémun­éra­tion, les passa­gers doivent être in­formés au préal­able du ca­ra­ctère privé du vol et des con­séquences qui en dé­cou­lent quant à la couver­ture de l’as­sur­ance.

Art. 101114  

114 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 102 Retrait de l’autorisation  

L’OFAC peut re­tirer l’autor­isa­tion:

a.
si les con­di­tions ré­gis­sant l’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
b.
si des pre­scrip­tions sont vi­ol­ées de façon grave ou répétée; ou
c.
si des ob­lig­a­tions ne sont pas re­m­plies.

611 Entreprises sises en Suisse

Art. 103 Conditions générales d’octroi de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour le trans­port com­mer­cial de per­sonnes et de mar­chand­ises (art. 27 LA) est délivrée à une en­tre­prise sise en Suisse:

a.
lor­sque l’en­tre­prise est in­scrite au re­gistre du com­merce en Suisse avec le but d’as­surer du trafic aéri­en com­mer­cial;
b.
lor­sque l’en­tre­prise est sous le con­trôle ef­fec­tif de citoy­ens suisses et ma­jori­tai­re­ment en mains suisses; est réser­vé le cas d’étrangers ou de so­ciétés étran­gères as­similés à des citoy­ens ou à des so­ciétés suisses en vertu d’ac­cords in­ter­na­tio­naux115;
c.
lor­sque de plus, s’agis­sant d’une so­ciété an­onyme, plus de la moitié de son ca­pit­al-ac­tions con­siste en ac­tions nom­in­at­ives et est la pro­priété de citoy­ens suis­ses ou de so­ciétés com­mer­ciales ou coopérat­ives en mains suisses; est réser­vé le cas d’étrangers ou de so­ciétés étrangères as­similés à des citoy­ens ou à des so­ciétés suisses en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux116;
d.
lor­sque l’en­tre­prise a une li­cence de trans­por­teur aéri­en qui règle en par­ticu­li­er l’or­gan­isa­tion de l’ex­ploit­a­tion et de l’en­tre­tien;
e.
lor­sque les aéronefs ex­ploités par l’en­tre­prise re­m­p­lis­sent les ex­i­gences mini­males fixées pour les ser­vices prévus et sont in­scrits dans le re­gistre matri­cule suisse; avec l’ac­cord de la Dir­ec­tion générale des dou­anes, les aéronefs peuvent être in­scrits dans le re­gistre ma­tric­ule d’un Etat avec le­quel a été con­clu un ac­cord in­ter­na­tion­al pré­voy­ant cette pos­sib­il­ité117;
f.
lor­sque l’en­tre­prise est l’ex­ploit­ante d’un aéronef au moins, dont elle est pro­priétaire ou loc­ataire en vertu d’un con­trat de leas­ing lui garan­tis­sant la libre util­isa­tion de l’aéronef pendant une péri­ode de six mois au min­im­um;
g.
lor­sque l’en­tre­prise dis­pose de ses pro­pres équipages, qui sont tit­u­laires des li­cences re­quises;
h.118
...
i.
lor­sque l’en­tre­prise peut prouver de man­ière créd­ible qu’elle est en mesure de faire face en tout temps à ses ob­lig­a­tions dans les 24 mois suivant le début de son activ­ité et, sans tenir compte des re­cettes d’ex­ploit­a­tion, de couv­rir ses frais fixes et vari­ables dans les trois mois suivant le début de son activ­ité, con­formé­ment à son plan de ges­tion. Les ob­lig­a­tions et les coûts doivent être déter­minés sur la base de pré­vi­sions ob­ject­ives.

2 Dans le but d’as­surer que la ma­jor­ité du cap­it­al de la so­ciété est en mains suisses, une en­tre­prise tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion, ou une so­ciété de par­tici­pations qui dé­tient dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment une par­ti­cip­a­tion ma­joritaire dans une autre en­tre­prise, doit dis­poser d’un droit d’emption sur les parts de cap­it­al cotées en bourse et ac­quises par des étrangers. Ce droit d’emption peut être ex­er­cé dans les dix jours après la déclar­a­tion de l’ac­quéreur à l’en­tre­prise, lor­sque la par­ti­cip­a­tion étran­gère au cap­it­al so­cial in­scrite au re­gistre des ac­tions a at­teint 40 % de l’en­semble du cap­it­al so­cial, ou que ladite par­ti­cip­a­tion a dé­passé la par­ti­cip­a­tion suisse in­scrite à ce re­gistre. Le prix de re­prise cor­res­pond au cours de la bourse au mo­ment de l’ex­er­cice du droit d’emption. L’en­tre­prise pub­lie régulière­ment le taux de parti­cip­a­tion étrangère au cap­it­al de la so­ciété. Est réser­vé le cas d’étrangers ou de so­cié­tés étrangères as­similés à des citoy­ens ou à des so­ciétés suisses en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux119.

3 L’OFAC peut, pour de justes mo­tifs et en ac­cord avec la Dir­ec­tion générale des dou­anes, autor­iser pour une durée déter­minée l’em­ploi d’un aéronef in­scrit dans le re­gistre ma­tric­ule d’un Etat avec le­quel aucun ac­cord in­ter­na­tion­al pré­voy­ant cette pos­sib­il­ité n’a été con­clu120.

4 L’OFAC peut, pour de justes mo­tifs, ac­cord­er des ex­cep­tions aux con­di­tions pre­scrites à l’al. 1, let. a à c. Il peut autor­iser le trans­fert de cer­taines activ­ités opéra­tion­nelles à d’autres en­tre­prises suisses ou étrangères. 121

115 La liste des ac­cords peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile.

116 La liste des ac­cords peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile.

117 La liste des ac­cords peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile.

118 Ab­ro­gée par le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

119 La liste des ac­cords peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile.

120 La liste des ac­cords peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile.

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 103a Système de gestion de la sécurité 122  

1 Les en­tre­prises suivantes sises en Suisse sont tenues d’in­troduire et de main­tenir un sys­tème de ges­tion de la sé­cur­ité:

a.
les ex­ploit­ants d’avi­ons et d’héli­coptères qui ef­fec­tu­ent des vols com­mer­ci­aux;
b.
les or­gan­ismes de main­ten­ance sur avi­on et sur héli­coptère.

2 Les normes suivantes de l’Or­gan­isa­tion de l’avi­ation civile in­ter­na­tionale (OACI) con­tenues dans l’an­nexe 19 de la Con­ven­tion de Chica­go123 sont dir­ecte­ment ap­plic­ables au sys­tème de ges­tion de la sé­cur­ité:124

a.125
partie I, ch. 3.3 et 8.7.3;
b.126
partie III, sec­tion II, ch. 1.3 et 6.1.2.

3 Les dérog­a­tions no­ti­fiées par la Suisse en vertu de l’art. 38 de la Con­ven­tion de Chica­go sont réser­vées.

4 Le DE­TEC peut déclarer ob­lig­atoires cer­taines re­com­manda­tions de l’an­nexe 6 de la Con­ven­tion de Chica­go.

5 L’OFAC peut, afin de trans­poser les normes et re­com­manda­tions de l’OACI, édicter des dir­ect­ives com­plé­mentaires.

6 L’an­nexe 6 de la Con­ven­tion de Chica­go n’est pas pub­liée au Re­cueil of­fi­ciel. Elle peut être con­sultée auprès de l’OFAC, en français et en anglais127.

122 In­troduit par ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6005).

123 RS0.748.0. Cette an­nexe n’est pas pub­liée au RO. Elle peut être con­sultée gra­tu­ite­ment en ligne sur le site de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (www.bazl.ad­min.ch > Es­pace pro­fes­sion­nel > Régle­ment­a­tion et in­form­a­tions de base) ou ob­tenue contre paiement auprès de l’Or­gan­isa­tion de l’avi­ation civile in­ter­na­tionale, Groupe de la vente des doc­u­ments, 999, rue de l’Uni­versité, Mon­tréal, Québec, Canada H3C 5H7.

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

127Ces doc­u­ments peuvent en outre être com­mandés ou ac­quis par abon­nement dans le com­merce ou sur le site In­ter­net de l’OACI (www.icao.int).

Art. 104 Ballons, planeurs et aéronefs de catégories spéciales  

1 Les en­tre­prises d’aéro­sta­tion doivent re­m­p­lir les con­di­tions pre­scrites à l’art. 27, al. 2, let. b, de la loi sur l’avi­ation et à l’art. 103, al. 1, let. a, e et g. L’OFAC peut, pour de justes mo­tifs, autor­iser des ex­cep­tions aux con­di­tions pre­scri­tes à l’art. 103, al. 1, let. a.

2 L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion n’est pas re­quise pour les en­tre­prises ex­ploit­ant des plan­eurs et des aéronefs de catégor­ies spé­ciales.

Art. 105 Autorisation spéciale 128  

Une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion val­able pour une brève durée ou pour un nombre re­streint de vols peut être ac­cordée sous forme d’autor­isa­tion spé­ciale si l’ex­ploit­ant par­vi­ent à dé­montrer qu’un niveau de sé­cur­ité com­par­able et pro­por­tion­né à l’ex­ploit­a­tion est as­suré.

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 106 Somme de la responsabilité civile et obligation de s’assurer  

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion n’est délivrée à un re­quérant que:

a.
s’il dis­pose des sûretés suivantes:
1.
au titre de sa re­sponsab­il­ité civile en cas de mort ou de lé­sion cor­porelle: d’une couver­ture min­i­male de 250 000 droits de tirage spé­ci­aux tels qu’ils sont définis par le Fonds monétaire in­ter­na­tion­al par pas­sager,
2.129
au titre de sa re­sponsab­il­ité civile en cas de dom­mage causé à des ba­gages: d’une couver­ture min­i­male de 1131 droits de tirage spé­ci­aux par pas­sager,
3.130
au titre de sa re­sponsab­il­ité civile en cas de dom­mage causé à des marchand­ises: d’une couver­ture min­i­male de 19 droits de tirage spé­ci­aux par kilo­gramme, et
b.
s’il prouve qu’il est couvert, au titre de sa re­sponsab­il­ité civile, jusqu’à con­cur­rence des mont­ants visés à la let. a. 131

2 Le con­trat d’as­sur­ance doit con­tenir la dis­pos­i­tion suivante: Si le con­trat prend fin av­ant l’échéance in­diquée dans l’at­test­a­tion d’as­sur­ance, la com­pag­nie d’as­sur­ance s’en­gage à couv­rir les préten­tions en dom­mages in­térêts dans les con­di­tions définies par le con­trat jusqu’au mo­ment du re­trait de l’autor­isa­tion, mais au plus pendant quin­ze jours après que l’OFAC a été in­formé de l’ex­pir­a­tion du con­trat; est réputé mo­ment du re­trait le jour où la dé­cision de re­trait entre en vi­gueur.

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 739).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 739).

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 107 Obligation de renseigner et d’annoncer  

1 Les en­tre­prises tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion doivent, sur de­mande, ac­cord­er en tout temps à l’OFAC un droit de re­gard sur leur ges­tion opéra­tion­nelle et com­mer­ciale et lui fournir les don­nées né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de la stat­istique du trafic aéri­en.

2 ... 132

3 Les en­tre­prises in­for­ment préal­able­ment l’OFAC de leurs pro­jets vis­ant à desser­vir des con­tin­ents ou des ré­gions qu’elles ne desser­vaient pas jusqu’à présent. Elles lui an­non­cent aus­si préal­able­ment tout pro­jet de fu­sion ou de rachat et, dans les qua­torze jours, toute modi­fic­a­tion dans la déten­tion de par­ti­cip­a­tions re­présent­ant dix pour cent ou plus de l’en­semble du cap­it­al de l’en­tre­prise ou de ce­lui de sa so­ciété mère ou de sa hold­ing.

132 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, avec ef­fet au 1er avr. 2016 (RO 2016 739).

612 Entreprises sises à l’étranger

Art. 108 Conditions générales d’octroi de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour le trans­port com­mer­cial de per­sonnes et de mar­chand­ises (art. 29 LA) est délivrée à une en­tre­prise sise à l’étranger:

a.
lor­sque l’en­tre­prise est ha­bil­itée dans son Etat d’ori­gine à as­surer le trans­port com­mer­cial de per­sonnes et de marchand­ises en trafic aéri­en in­ter­na­tion­al;
b.
lor­sque l’en­tre­prise fait l’ob­jet, par les autor­ités de son Etat d’ori­gine, d’une sur­veil­lance adéquate quant aux as­pects tech­niques et opéra­tion­nels;
c.
lor­sque l’oc­troi de l’autor­isa­tion ne porte pas at­teinte à des in­térêts suisses es­sen­tiels;
d.
lor­sque des en­tre­prises suisses sont autor­isées à trans­port­er à des con­di­tions équi­val­entes des per­sonnes ou des marchand­ises depuis le ter­ritoire de l’en­tre­prise;
e.
lor­sque la re­sponsab­il­ité civile en­vers les tiers au sol est couverte (art. 125); et
f.133
si elle prouve qu’elle dis­pose, au titre de sa re­sponsab­il­ité civile, d’une couver­ture min­i­male identique à celle exigée à l’art. 106, al. 1, let. a à c.

2 Lor­squ’il n’ex­iste aucun mo­tif mani­feste de sup­poser que les con­di­tions pre­scrites à l’al. 1, let. a et b, ne sont pas re­m­plies, on peut ren­on­cer aux con­trôles techni­ques et opéra­tion­nels de l’en­tre­prise. De tels con­trôles peuvent toute­fois être or­don­nés en tout temps.

3 Pour de justes mo­tifs, on peut ren­on­cer à l’ex­i­gence for­mulée à l’al. 1, let. d.

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’an­nexe à l’O du 17 août 2005 sur le trans­port aéri­en , en vi­gueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 2005 4243).

Art. 109 Obligation de renseigner et d’annoncer  

Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion est tenu d’an­non­cer sans re­tard à l’OFAC:

a.
tous les ho­raires et les pro­grammes des vols au dé­part de la Suisse et à desti­na­tion de celle-ci;
b.134
tous les événe­ments au sens de l’art. 77a qui sur­vi­ennent en re­la­tion avec des vols au dé­part ou à des­tin­a­tion de la Suisse, et
c.
les don­nées né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de la stat­istique du trafic aéri­en.

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

62 Concession de routes

Art. 110 Trafic de lignes  

1 Par trafic de lignes, on en­tend les vols af­fectés au trans­port com­mer­cial de per­son­nes ou de marchand­ises:

a.
lor­squ’ils sont ef­fec­tués pendant une péri­ode min­i­male selon une fréquence et une régu­lar­ité tell­es qu’ils font partie d’une série sys­tématique évidente; et que
b.
pour le trans­port de per­sonnes, des sièges ven­dus in­di­vidu­elle­ment sont mis à la dis­pos­i­tion du pub­lic.

2 Le DE­TEC édicte des pre­scrip­tions d’ex­écu­tion; il tient compte de l’évolu­tion du trafic aéri­en in­ter­na­tion­al.

Art. 111 Obligations liées à la concession  

1 L’en­tre­prise con­ces­sion­naire est tenue d’ét­ab­lir des ho­raires et des tarifs et de les sou­mettre à l’OFAC. Elle doit les rendre ac­cess­ibles au pub­lic de man­ière ap­pro­priée. Elle est en outre tenue de s’as­surer que les ho­raires et les tarifs ain­si ren­dus pub­lics sont re­spectés. Le genre et la portée des ob­lig­a­tions d’ex­ploiter et de trans­port­er sont réglés dans la con­ces­sion.

2 L’OFAC peut, not­am­ment en cas d’ur­gence ou de modi­fic­a­tion de la situa­tion, dis­penser l’en­tre­prise con­ces­sion­naire, sur sa de­mande dû­ment motivée, de toutes ses ob­lig­a­tions ou de cer­taines d’entre elles, ou lui ac­cord­er d’autres fa­cil­ités.

Art. 112 Retrait de la concession  

1 L’OFAC peut en tout temps re­tirer la con­ces­sion sans in­dem­nité si l’en­tre­prise con­ces­sion­naire vi­ole ses ob­lig­a­tions de façon grave ou répétée (art. 93 LA).

2 Il peut en outre re­tirer la con­ces­sion si les con­di­tions re­quises pour l’oc­troi ne sont plus re­m­plies.

Art. 113135  

135 Ab­ro­gé par l’art. 10 de l’O du 17 août 2005 sur la co­ordin­a­tion des créneaux ho­raires, avec ef­fet au 1er oct. 2005 (RO 20054425).

621 Entreprises sises en Suisse

Art. 114 Requête 136  

1 Les en­tre­prises sises en Suisse qui veu­lent ex­ploiter des lignes aéri­ennes doivent présenter à l’OFAC une re­quête, as­sortie des don­nées et doc­u­ments suivants, vis­ant à ob­tenir une con­ces­sion de routes:

a.
le tableau de routes et l’ho­raire;
b.
les tarifs et les con­di­tions de trans­port;
c.
les in­form­a­tions sur l’ouver­ture à l’ex­ploit­a­tion;
d.
les don­nées sur les aéronefs prévus pour l’ex­ploit­a­tion;
e.
les ac­cords de coopéra­tion avec d’autres com­pag­nies d’avi­ation;
f.
les don­nées re­l­at­ives à la rent­ab­il­ité de la ligne con­voitée.

2 Av­ant de statuer sur une de­mande de con­ces­sion, l’OFAC in­forme les autres en­tre­prises sises en Suisse qui seraient égale­ment en mesure d’as­surer l’ex­ploit­a­tion de la ligne en ques­tion.

3 Dans les 14 jours suivant la com­mu­nic­a­tion de l’OFAC, les autres en­tre­prises peuvent mani­fester leur in­térêt à ex­ploiter la ligne. Elles dis­posent de 45 jours, à compt­er de la date de cette com­mu­nic­a­tion, pour dé­poser une re­quête de con­ces­sion.

4 Av­ant de statuer sur une re­quête de con­ces­sion port­ant sur l’ex­ploit­a­tion d’une ligne aéri­enne en Suisse, l’OFAC en­tend les gouverne­ments des can­tons con­cernés, les aéro­dromes con­cernés et les en­tre­prises pub­liques de trans­port in­téressées.

5 Les al. 2 à 4 ne sont pas ap­plic­ables en présence d’un droit à l’oc­troi d’une con­ces­sion de routes con­féré par une régle­ment­a­tion in­ter­na­tionale.

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 115 Décision  

1 L’OFAC peut re­fuser d’oc­troy­er la con­ces­sion si la de­mande de trans­port peut être sat­is­faite d’une autre man­ière équi­val­ente ou que les aéro­ports qu’il est prévu de desser­vir ne dis­posent pas de l’in­fra­struc­ture né­ces­saire pour les procé­dures d’ap­proche aux in­stru­ments.

2 Lor­sque plusieurs de­mandes sont dé­posées pour la même ligne et que l’oc­troi de plusieurs con­ces­sions est ex­clu pour des rais­ons dû­ment motivées, l’OFAC prend sa dé­cision en ten­ant compte des critères suivants:

a.
la ca­pa­cité de l’en­tre­prise à as­surer l’ex­ploit­a­tion de la ligne pendant au moins deux péri­odes d’ho­raire;
b.
les presta­tions que l’en­tre­prise s’en­gage à of­frir au pub­lic (qual­ité du pro­duit, prix, avi­ons, ca­pa­cités, etc.);
c.
les ef­fets sur la con­cur­rence dans les marchés con­voités;
d.
la desserte des aéro­ports suisses;
e.
l’us­age économique­ment ju­di­cieux des ca­pa­cités et des droits de trafic ex­is­tants;
f.
la date de l’ouver­ture à l’ex­ploit­a­tion;
g.
la con­form­ité aux im­pérat­ifs éco­lo­giques (avi­ons si­len­cieux et peu pol­lu­ants);
h.
les presta­tions fournies à ce jour par l’en­tre­prise con­ces­sion­naire pour déve­lop­per le marché de la ligne en ques­tion.

3 L’OFAC peut in­viter les en­tre­prises in­téressées à se pro­non­cer.

Art. 116 Durée de validité de la concession  

1 La con­ces­sion est délivrée pour une durée de huit ans au plus.

2 Elle peut être ren­ou­velée sur de­mande.

3 La dé­cision port­ant sur le ren­ou­velle­ment est ren­due au plus tard six mois av­ant l’échéance de la con­ces­sion. L’art. 115 est en outre ap­plic­able. 137

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 117 Modification ou transfert des droits et obligations découlant d’une concession  

1 L’OFAC peut mod­i­fi­er ou trans­férer des droits et ob­lig­a­tions dé­coulant d’une con­ces­sion.

2 Il peut en par­ticuli­er autor­iser une en­tre­prise con­ces­sion­naire à faire ef­fec­tuer ses vols par d’autres en­tre­prises, suisses ou étrangères:

a.
lor­sque la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion est garantie;
b.
lor­sque l’autor­ité char­gée de la sur­veil­lance est claire­ment ét­ablie; et
c.
lor­sque le pub­lic est in­formé du trans­fert.

3 L’OFAC peut autor­iser la délég­a­tion de cer­taines tâches d’ex­ploit­a­tion à d’autres en­tre­prises suisses ou étrangères.

Art. 118 Transfert à la concurrence de concessions de routes en cas de non‑usage 138  

1 Si une en­tre­prise ne fait pas us­age des droits de trafic qui lui ont été oc­troyés en vertu de la con­ces­sion de routes, toute autre en­tre­prise peut de­mander à l’OFAC que la con­ces­sion en ques­tion lui soit trans­férée.

2 Dès lors qu’une de­mande en ce sens est dé­posée, l’OFAC im­partit à l’en­tre­prise con­ces­sion­naire un délai max­im­al de trois mois pour com­men­cer l’ex­ploit­a­tion de la ligne. L’OFAC peut pro­longer ce délai pour de justes mo­tifs.

3 Si l’en­tre­prise con­ces­sion­naire ne com­mence pas l’ex­ploit­a­tion dans le délai im­parti et que l’autre en­tre­prise re­m­plit les con­di­tions préal­ables à l’oc­troi d’une con­ces­sion, l’OFAC trans­fère la con­ces­sion de routes.

4 Les art. 114 et 115 sont ap­plic­ables.

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 118a Caducité de concessions de routes en cas de non-usage 139  

Si une en­tre­prise con­ces­sion­naire laisse une ligne aéri­enne in­ex­ploitée sur une péri­ode de douze mois, la con­ces­sion de routes devi­ent caduque.

139 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

622 Entreprises sises à l’étranger

Art. 119 Requête  

1 Les en­tre­prises sises à l’étranger qui souhait­ent ex­ploiter des lignes aéri­ennes sou­mettent à l’OFAC une re­quête com­port­ant les don­nées et doc­u­ments suivants:

a.
le tableau de routes et l’ho­raire;
b.
les tarifs;
c.
les in­form­a­tions sur l’ouver­ture à l’ex­ploit­a­tion;
d.
les don­nées sur les aéronefs prévus pour l’ex­ploit­a­tion;
e.
les in­form­a­tions sur le dom­i­cile légal en Suisse.
Art. 120 Procédure  

1 L’oc­troi d’une con­ces­sion à une en­tre­prise étrangère est régi par l’ac­cord inter­­na­tion­al déter­min­ant.

2 Lor­squ’une régle­ment­a­tion in­ter­na­tionale fait dé­faut ou qu’elle ne pré­voit pas cer­tains droits de trafic, l’OFAC peut ac­cord­er une con­ces­sion pour une ligne unique à une en­tre­prise étrangère à la con­di­tion que celle-ci soit détentrice des droits de trafic né­ces­saires oc­troyés par son Etat d’ori­gine.

3 Lors de l’oc­troi de la con­ces­sion, l’OFAC veille en par­ticuli­er à ce que l’Etat d’ori­gine de l’en­tre­prise ac­corde la ré­cipro­cité.

Art. 121 et 122  

Ab­ro­gés

6a Mesures de sûreté140

140Introduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 1988 (RO 1988 534). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3645).

Section 1 Dispositions générales

Art. 122a Mesures de sûreté sur les aérodromes  

1 Tout ex­ploit­ant d’un aéro­drome suisse ouvert au trafic aéri­en com­mer­cial inter­na­tion­al défin­it dans un pro­gramme de sûreté les mesur­es qu’il en­tend pren­dre, suivant la grav­ité de la men­ace, afin de prévenir tout acte di­rigé contre la sûreté de l’avi­ation civile.

2 Le pro­gramme de sûreté est sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’OFAC.

3 Par mesur­es de sûreté, on en­tend not­am­ment:

a.
le con­trôle des pas­sagers, des ba­gages à main non en­re­gis­trés, des ba­gages en­re­gis­trés, du fret, des en­vois postaux et des aéronefs con­centré sur les as­pects re­latifs à la sûreté;
b.
d’autres mesur­es vis­ant à garantir qu’aucun art­icle pro­hibé qui pour­rait ser­vir à per­pétrer des act­es il­li­cites contre la sûreté de l’avi­ation civile ne puisse par­venir à bord des aéronefs.

4 Le DE­TEC or­donne les mesur­es de sûreté. Il con­sulte préal­able­ment les po­lices can­tonales com­pétentes, l’ex­ploit­ant de l’aéro­drome con­cerné et les en­tre­prises de trans­port aéri­en con­cernées.141

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

Art. 122b Mesures de sûreté des entreprises de transport aérien  

1 Toute en­tre­prise de trans­port aéri­en dont les aéronefs sont af­fectés au trafic com­mer­cial in­ter­na­tion­al est tenue de garantir l’ex­ploit­a­tion sûre de ses ap­par­eils, con­formé­ment aux ex­i­gences fixées par le DE­TEC. Les mesur­es qu’elle prend doivent être décrites dans un pro­gramme de sûreté.

2 Le pro­gramme de sûreté est sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’OFAC.

Art. 122c Dispositions applicables  

1 Les mesur­es de sûreté sont ré­gies par:

a.
les dis­pos­i­tions de la sub­di­vi­sion 6a;
b.
les normes dir­ecte­ment ap­plic­ables de l’OACI énon­cées à l’an­nexe 17 de la Con­ven­tion de Chica­go142, sous réserve des différences no­ti­fiées con­formé­ment à l’art. 38 de ladite Con­ven­tion;
c.
les dis­pos­i­tions du droit de l’Uni­on européenne qui li­ent la Suisse.143

2 Les re­com­manda­tions de l’OACI énon­cées à l’an­nexe 17 de la Con­ven­tion 7 décembre 1944 de Chica­go sont en outre dir­ecte­ment ap­plic­ables.144

2bis Les gardes de sûreté prennent les mesur­es né­ces­saires lor­sque la sé­cur­ité des pas­sagers, de l’équipage ou de l’aéronef est men­acée. Ils peuvent faire us­age de la con­trainte et des mesur­es poli­cières selon la loi du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte145 et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.146

3 L’OFAC édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires, en par­ticuli­er le pro­gramme na­tion­al de sûreté de l’avi­ation civile147.

142RS0.748.0. Cette an­nexe n’est pas pub­liée au RO. Elle peut être con­sultée gra­tu­ite­ment en ligne sur le site de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (www.bazl.ad­min.ch > Es­pace pro­fes­sion­nel > Régle­ment­a­tion et in­form­a­tions de base) ou ob­tenue contre paiement auprès de l’Or­gan­isa­tion de l’avi­ation civile in­ter­na­tionale, Groupe de la vente des doc­u­ments, 999, rue de l’Uni­versité, Mon­tréal, Québec, Canada H3C 5H7.

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

145 RS 364

146 In­troduit par le ch. 3 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’us­age de la con­trainte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085475).

147 Le pro­gramme na­tion­al de sûreté est rédigé en anglais. Il n’est pas pub­lié.

Art. 122d Exécution 148  

1 Le DE­TEC édicte des pre­scrip­tions:

a.
sur la forme des mesur­es de sûreté;
b.
sur les mod­al­ités du con­cours des ser­vices in­téressés;
c.
sur la ré­par­ti­tion des frais entre l’OFAC, les ex­ploit­ants des aéro­dromes et les en­tre­prises de trans­port aéri­en.

2 Dans cer­tains cas par­ticuli­ers, selon la grav­ité de la men­ace et en se fond­ant sur une ana­lyse de la men­ace ef­fec­tuée par l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol), l’OFAC peut or­don­ner des mesur­es sup­plé­mentaires et fix­er la ré­par­ti­tion des frais; il con­sulte préal­able­ment la po­lice aéro­por­tuaire com­pétente ain­si que l’ex­ploit­ant de l’aéro­drome con­cerné.

3 Les at­tri­bu­tions spé­ciales con­férées dans cer­tains cas par­ticuli­ers au com­mand­ant d’une po­lice can­tonale sont réser­vées (art. 100bis LA).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

Section 2 Gardes de sûreté

Art. 122e Principes  

1 Des gardes de sûreté sont af­fectés à bord des aéronefs suisses util­isés dans le trafic aéri­en com­mer­cial in­ter­na­tion­al afin de prévenir des act­es il­li­cites de nature à com­pro­mettre la sûreté à bord.

2 Les gardes de sûreté peuvent égale­ment être af­fectés au sol sur des aéro­dromes étrangers.

3 et 4 ...149

149 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

Art. 122f Tâches et compétences  

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire du droit étranger ap­plic­able, les gardes de sûreté ex­er­cent en par­ticuli­er les tâches et com­pétences suivantes:150

a.
à bord, ils sur­veil­lent le com­porte­ment des pas­sagers et em­pêchent tout acte il­li­cite pouv­ant mettre en danger la sûreté à bord de l’aéronef;
b.151
Sur les aéro­dromes étrangers, ils peuvent:
1.
fouiller les pas­sagers et les ba­gages à main et sur­veiller les ba­gages con­trôlés et l’iden­ti­fic­a­tion des ba­gages afin d’em­pêch­er l’in­tro­duc­tion d’art­icles pro­hibés sus­cept­ibles d’être util­isés pour com­pro­mettre la sûreté de l’avi­ation civile,
2.
sig­naler des in­di­vidus po­ten­ti­elle­ment dangereux aux ser­vices étrangers com­pétents,
3.
as­sister les ser­vices étrangers dans leurs tâches;
c.152
...

2 Fed­pol153 en col­lab­or­a­tion avec l’OFAC rédige des dir­ect­ives pré­cis­ant les tâches des gardes de sûreté.

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

152 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

153 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 122g Formation  

1 Seule peut être em­ployée en qual­ité de garde de sûreté une per­sonne ay­ant suivi un pro­gramme de form­a­tion spé­ci­fique et ay­ant réussi l’ex­a­men fi­nal.

2 Fed­pol:

a.
défin­it les ex­i­gences auxquelles doivent ré­pon­dre les gardes de sûreté;
b.
déter­mine le pro­gramme de form­a­tion;
c.
veille à ce que les gardes de sûreté se per­fec­tionnent;
d.
or­gan­ise des cours de form­a­tion et de per­fec­tion­nement adéquats.

3 Il peut faire ap­pel à des tiers, not­am­ment aux en­tre­prises de trans­port aéri­en et aux in­sti­tu­tions de la po­lice et de l’armée, pour or­gan­iser les cours ain­si que pour fournir et en­tre­t­enir l’in­fra­struc­ture des cours.

Art. 122h Affectation  

1 Fed­pol se charge de l’af­fect­a­tion des gardes de sûreté et des tâches ad­min­is­trat­ives qui en dé­cou­lent.

2 Il fixe la doc­trine et la tactique d’in­ter­ven­tion.

3 Il fixe d’en­tente avec l’OFAC le lieu, la date et le genre de l’af­fect­a­tion sur la base d’une ana­lyse des risques et d’une évalu­ation des dangers.

4 Il in­forme les en­tre­prises de trans­port aéri­en con­cernées et leur or­donne à temps de réserv­er les sièges né­ces­saires.

Art. 122i Equipement des gardes de sûreté  

1 Fed­pol fournit, en col­lab­or­a­tion avec les en­tre­prises de trans­port aéri­en, l’équipe­ment né­ces­saire aux gardes de sûreté.

2 Par équipe­ment, on en­tend not­am­ment les uni­formes, les armes et les moy­ens aux­ili­aires.

Art. 122j Rapports de subordination  

1 Dur­ant la form­a­tion et les af­fect­a­tions, les gardes de sûreté restent sou­mis aux pre­scrip­tions de ser­vice et aux pre­scrip­tions dis­cip­lin­aires de leur em­ployeur.

2 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, ils sont sub­or­don­nés à fed­pol.

3 A bord de l’aéronef, ils sont sou­mis à l’autor­ité du com­mand­ant de bord.

Art. 122k Analyse des risques et évaluation des dangers  

Fed­pol est re­spons­able de l’ana­lyse des risques et de l’éva­lu­ation des dangers liées à l’af­fect­a­tion des gardes de sûreté.

Art. 122kbis Données des individus potentiellement dangereux 154  

1 Afin d’évalu­er la men­ace pes­ant sur le trafic aéri­en com­mer­cial in­ter­na­tion­al (art. 21c, al. 1, let. b, LA), fed­pol traite dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour l’af­fec­ta­tion des gardes de sûreté dans l’avi­ation:

a.
en ce qui con­cerne tout in­di­vidu po­ten­ti­elle­ment dangereux, les catégor­ies de don­nées suivantes:
1.
vols réser­vés,
2.
in­form­a­tions con­cernant les paie­ments ef­fec­tués et les moy­ens de paiement util­isés à cet ef­fet;
b.
toutes don­nées sup­plé­mentaires re­l­at­ives aux in­di­vidus po­ten­ti­elle­ment dangereux qui sont né­ces­saires pour évalu­er la men­ace pes­ant sur le trafic aéri­en com­mer­cial in­ter­na­tion­al.

2 En ce qui con­cerne l’iden­tité et les co­or­don­nées pub­lique­ment ac­cess­ibles des in­di­vidus po­ten­ti­elle­ment dangereux (art. 21c, al. 1, let. a, LA), fed­pol traite les don­nées suivantes dans le sys­tème d’in­form­a­tion:

a.
nom, y com­pris les pseud­onymes;
b.
date de nais­sance;
c.
lieu de nais­sance;
d.
com­mune d’ori­gine;
e.
na­tion­al­ité;
f.
sexe;
g.
état civil;
h.
co­or­don­nées pub­lique­ment ac­cess­ibles comme l’ad­resse postale, l’ad­resse de cour­ri­er élec­tro­nique, les numéros de télé­phone;
i.
in­form­a­tions con­cernant les doc­u­ments de voy­age, comme le numéro, l’État de déliv­rance, les visas.

154 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

Art. 122kter Données des gardes de sûreté 155  

Dans le cadre du sys­tème d’in­form­a­tion, fed­pol traite les don­nées suivantes re­l­at­ives aux gardes de sûreté mo­bil­is­ables:

a.
nom;
b.
date de nais­sance;
c.
lieu de nais­sance;
d.
com­mune d’ori­gine et na­tion­al­ité;
e.
co­or­don­nées comme l’ad­resse postale, l’ad­resse de cour­ri­er élec­tro­nique, les numéros de télé­phone;
f.
per­sonne à prévenir en cas d’ur­gence (nom, prénom, numéro de télé­phone et li­en de cette per­sonne avec le garde de sûreté);
g.
in­form­a­tions en li­en avec les doc­u­ments de voy­age, comme le numéro, l’État de déliv­rance, les visas;
h.
co­or­don­nées de paiement;
i.
con­nais­sances lin­guistiques;
j.
cours suivis pour les be­soins de l’activ­ité de garde de sûreté et af­fect­a­tions ef­fec­tuées.

155 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

Art. 122l Entretien et conservation des armes à feu  

1 Fed­pol as­sure, après avoir con­sulté l’OFAC, l’en­tre­tien et la con­ser­va­tion des armes des gardes de sûreté.

2 Il peut faire ap­pel à cet ef­fet à la po­lice aéro­por­tuaire ou à d’autres or­ganes qu’il aura désignés, not­am­ment pour la con­ser­va­tion des armes des gardes de sûreté étrangers qui font es­cale en Suisse.

Art. 122m Obligations des entreprises de transport aérien  

1 Les en­tre­prises de trans­port aéri­en peuvent être ap­pelées à par­ti­ciper:

a.
à la form­a­tion et au per­fec­tion­nement des gardes de sûreté;
b.
à l’af­fect­a­tion et aux tâches ad­min­is­trat­ives qui en dé­cou­lent;
c.
à l’ana­lyse des risques et à l’évalu­ation des dangers.

2 A ce titre, elles peuvent not­am­ment être char­gées de:

a.
don­ner des cours sur des thèmes spé­ci­fiques à l’avi­ation dans le cadre de la form­a­tion et du per­fec­tion­nement;
b.
réserv­er, selon les in­struc­tions de fed­pol, les sièges des­tinés aux gardes de sûreté;
c.
fournir à ces derniers les doc­u­ments aéro­naut­iques né­ces­saires;
d.
mettre à dis­pos­i­tion le matéri­el spé­ci­fique aux af­fect­a­tions dans le cadre du trans­port aéri­en;
e.
trans­mettre à fed­pol les in­form­a­tions sur la sûreté im­port­antes pour l’ana­lyse des risques et l’évalu­ation des dangers.

3 L’OFAC fixe dans l’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion les ob­lig­a­tions des en­tre­prises de trans­port aéri­en en re­la­tion avec les gardes de sûreté.

Art. 122n Indemnités 156  

1 Dans le cadre de l’af­fect­a­tion des gardes de sûreté, l’OFAC rem­bourse:

a.
aux en­tre­prises de trans­port aéri­en, les frais af­férents:
1.
à la form­a­tion et au per­fec­tion­nement des gardes de sûreté,
2.
à la plani­fic­a­tion des af­fect­a­tions des gardes de sûreté et aux tâches ad­min­is­trat­ives qui en dé­cou­lent,
3.
à l’ana­lyse des risques et à l’évalu­ation des dangers,
4.
à l’équipe­ment des gardes de sûreté;
b.
aux can­tons ou com­munes et à la po­lice des trans­ports, les salaires et les charges salariales des gardes de sûreté pour la durée de leur form­a­tion et de leur per­fec­tion­nement ain­si que pour la durée de leurs af­fect­a­tions;
c.
aux gardes de sûreté, les frais af­férents à leur form­a­tion et à leur per­fec­tion­nement et ceux af­férents à leurs af­fect­a­tions;
d.
aux can­tons ou com­munes, les frais af­férents à la ges­tion des armes à feu des gardes de sûreté étrangers pour la durée de leur sé­jour en Suisse.

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

Art. 122o Responsabilité de la Confédération  

La re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion pour les dom­mages qu’un garde de sûreté caus­erait il­li­cite­ment à un tiers dans l’ex­er­cice de son activ­ité est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité157.

6b Facilitations158

158 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 1998 (RO 1998 2570). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3645).

Art. 122p159  

Les normes et re­com­manda­tions de l’OACI énon­cées à l’an­nexe 9 de la Con­ven­tion de Chica­go160 s’ap­pli­quent dir­ecte­ment aux mesur­es de fa­cil­it­a­tion à mettre en œuvre dans le trans­port aéri­en. Les différences no­ti­fiées con­formé­ment à l’art. 38 de ladite Con­ven­tion sont réser­vées.

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

160 RS0.748.0. Cette an­nexe n’est pas pub­liée au RO. Elle peut être con­sultée gra­tu­ite­ment en ligne sur le site de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (www.bazl.ad­min.ch > Es­pace pro­fes­sion­nel > Régle­ment­a­tion et in­form­a­tions de base) ou ob­tenue contre paiement auprès de l’Or­gan­isa­tion de l’avi­ation civile in­ter­na­tionale, Groupe de la vente des doc­u­ments, 999, rue de l’Uni­versité, Mon­tréal, Québec, Canada H3C 5H7.

7 Responsabilité civile

71 Responsabilité de l’exploitant d’un aéronef envers les tiers au sol

711 Nature de la couverture

Art. 123  

1 Sous réserve de l’al. 2, la re­sponsab­il­ité civile en­vers les tiers au sol doit être couverte par une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile con­clue auprès d’une com­pag­nie d’as­sur­ance. 161

2 Si la couver­ture est pro­posée sous forme de dépôt de sûretés ou d’une cau­tion soli­daire, l’OFAC la règle dans chaque cas par­ticuli­er dans les lim­ites des dis­pos­i­tions ci-après.

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

712 Preuve de la couverture

Art. 124  

1 Comme preuve de la couver­ture de la re­sponsab­il­ité civile, l’ex­ploit­ant de l’aéro­nef doit produire une at­test­a­tion d’as­sur­ance, un cer­ti­ficat de dépôt ou une déclara­tion de cau­tion­nement.

2 L’OFAC est en droit de de­mander à l’ex­ploit­ant de l’aéronef, à l’as­sureur, au dépo­si­taire ou à la cau­tion de plus amples in­form­a­tions sur la couver­ture. Il peut différer l’oc­troi du cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité jusqu’à ré­cep­tion de ces in­form­a­tions.162

162Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

713 Montant de la couverture

Art. 125  

1 En cas de sin­istre, la re­sponsab­il­ité civile en­vers les tiers au sol doit être au moins couverte comme suit (dom­mages cor­porels et dom­mages matéri­els réunis):

As­sur­ance min­i­male (mil­lions de droits de tirage spé­ci­aux)

a.
aéronefs d’un poids au dé­col­lage in­férieur à 500 kg

0,75

b.
aéronefs d’un poids au dé­col­lage égal ou supérieur à 500 kg mais in­férieur à 1000 kg

1,5

c.
aéronefs d’un poids au dé­col­lage égal ou supérieur à 1000 kg mais in­férieur à 2700 kg

3

d.
aéronefs d’un poids au dé­col­lage égal ou supérieur à 2700 kg mais in­férieur à 6000 kg

7

e.
aéronefs d’un poids au dé­col­lage égal ou supérieur à 6000 kg mais in­férieur à 12 000 kg

18

f.
aéronefs d’un poids au dé­col­lage égal ou supérieur à 12 000 kg mais in­férieur à 25 000 kg

80

g.
aéronefs d’un poids au dé­col­lage égal ou supérieur à 25 000 kg mais in­férieur à 50 000 kg

150

h.
aéronefs d’un poids au dé­col­lage égal ou supérieur à 50 000 kg mais in­férieur à 200 000 kg

300

i.
aéronefs d’un poids au dé­col­lage égal ou supérieur à 200 000 kg mais in­férieur à 500 000 kg

500

j.
aéronefs d’un poids au dé­col­lage égal ou supérieur à 500 000 kg

700.163

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas aux bal­lons cap­tifs, aux plan­eurs de pente, aux plan­eurs de pente à propul­sion élec­trique, aux para­chutes, aux cerfs-volants et aux para­chutes as­cen­sion­nels. Pour ces aéronefs, le DE­TEC fixe le mont­ant de la couver­ture.164

3 Pour les vols qui con­stitu­ent un danger par­ticuli­er, not­am­ment en rais­on de la nature des marchand­ises trans­portées, l’OFAC peut faire dépen­dre l’oc­troi de l’auto­risa­tion d’ex­ploit­a­tion de la preuve d’une couver­ture sup­plé­mentaire de la res­ponsab­il­ité civile en­vers les tiers au sol.165

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’an­nexe à l’O du 17 août 2005 sur le trans­port aéri­en, en vi­gueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 20054243).

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 20152175).

165 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2570).

714 Contenu du contrat d’assurance

Art. 126 Changement de l’exploitant et retrait  

1 Le con­trat d’as­sur­ance doit stip­uler:

a.
qu’en cas de change­ment de l’ex­ploit­ant pendant la durée du con­trat, les pré­ten­tions pouv­ant être élevées contre le nou­vel ex­ploit­ant sont égale­ment cou­vertes;
b.
que les droits et ob­lig­a­tions dé­coulant du con­trat d’as­sur­ance pas­sent au nou­vel ex­ploit­ant;
c.
que le nou­vel ex­ploit­ant est autor­isé à se re­tirer du con­trat dans les quat­orze jours qui suivent le change­ment d’ex­ploit­ant;
d.
que l’as­sureur est autor­isé à se re­tirer du con­trat dans les quat­orze jours après qu’il a eu con­nais­sance du change­ment d’ex­ploit­ant.

2 En cas de re­trait, la couver­ture ex­pire au mo­ment in­diqué à l’art. 128, let. b.

3 Si, av­ant ce mo­ment, la preuve d’une nou­velle couver­ture n’a pas été fournie à l’OFAC, le cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité doit être re­tiré.166

4 Si, dans les quat­orze jours qui suivent le change­ment d’ex­ploit­ant, le nou­vel ex­ploit­ant prouve qu’il a con­stitué une nou­velle couver­ture, le con­trat d’as­sur­ance an­térieur cesse d’être val­able.

166Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 127 Etendue des prétentions couvertes  

1 La garantie doit couv­rir, jusqu’aux lim­ites in­diquées à l’art. 125, les préten­tions des tiers au sol qui peuvent être élevées contre l’ex­ploit­ant d’après les dis­pos­i­tions de la loi sur la nav­ig­a­tion aéri­enne167.

2 Pour les dom­mages causés par une per­sonne se trouv­ant à bord, l’ex­ploit­ant ne ré­pond que jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de la garantie si cette per­sonne ne fait pas partie de l’équipage (art. 64, al. 2, let. b LNA168).

3 Les dom­mages causés au sol par le bruit des aéronefs ne doivent pas être ex­clus du con­trat d’as­sur­ance.

167Ac­tuelle­ment «loi sur l’avi­ation».

168Ac­tuelle­ment «LA».

Art. 128 Durée de la couverture et limites géographiques  

Le con­trat d’as­sur­ance doit con­tenir les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
si le con­trat ex­pire pendant que l’aéronef se trouve en vol, la re­sponsab­il­ité de l’as­sureur en­vers les tiers lésés au sol se pro­longe jusqu’au prochain at­ter­ris­sage per­met­tant un con­trôle of­fi­ciel des papi­ers de bord, mais au plus pen­dant vingt-quatre heures;
b.169
si le con­trat prend fin av­ant l’échéance in­diquée dans l’at­test­a­tion d’assu­rance, la com­pag­nie d’as­sur­ance s’en­gage à couv­rir les préten­tions en dom­mages-in­té­rêts dans les con­di­tions définies par le con­trat jusqu’au mo­ment du re­trait du cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité, mais au plus pendant quin­ze jours après que l’OFAC a été in­formé de l’ex­pir­a­tion du con­trat; est réputé mo­ment du re­trait le jour où la dé­cision de re­trait entre en vi­gueur.
c.
si un aéronef fran­chit les lim­ites géo­graph­iques de la couver­ture tell­es qu’elles sont in­diquées dans l’at­test­a­tion d’as­sur­ance, l’as­sur­ance est néan­moins val­able à l’égard des tiers lésés au sol si le vol au-delà des­dites lim­ites a eu pour cause la force ma­jeure, une opéra­tion d’as­sist­ance jus­ti­fiée par les cir­con­stances ou une faute de pi­lot­age, de con­duite ou de nav­ig­a­tion.

169Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 1996, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1536).

Art. 129 Rapport entre l’attestation d’assurance et la couverture  

Le con­trat d’as­sur­ance doit stip­uler que les con­di­tions dont les tiers lésés peuvent se prévaloir sont celles qu’énonce l’at­test­a­tion d’as­sur­ance, même si elles ne con­cor­dent pas avec le con­tenu du con­trat.

Art. 130170  

170 Ab­ro­gé par le ch. II de l’an­nexe à l’O du 17 août 2005 sur le trans­port aéri­en, avec ef­fet au 5 sept. 2005 (RO 20054243).

715 Assureur et tiers lésé

Art. 131  

1 L’ex­ploit­ant peut ex­i­ger de l’as­sureur qu’il s’ac­quitte, sans préju­dice de droits éven­tuels de re­cours, entre les mains du tiers lésé, de l’in­dem­nité due à ce­lui-ci, même si les préten­tions de ce derni­er à l’égard de l’ex­ploit­ant, suivant les dis­posi­tions de la présente or­don­nance, dé­pas­sent celles de l’ex­ploit­ant à l’égard de l’as­sureur.

2 Le tiers lésé ne peut faire valoir aucune préten­tion dir­ecte­ment contre l’as­sureur, mais il pos­sède, pour le mont­ant des dom­mages-in­térêts qui lui sont dus, un droit de gage sur les préten­tions de l’ex­ploit­ant à l’égard de l’as­sureur.

716 Attestation de la couverture

Art. 132  

L’at­test­a­tion de la couver­ture in­dique le mont­ant de la couver­ture, la durée de la sûreté fournie et le ray­on géo­graph­ique de valid­ité.

71a Responsabilité de l’exploitant d’un aéronef envers les passagers171

171 Introduit par le ch. II de l’annexe à l’O du 17 août 2005 sur le transport aérien, en vigueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 20054243).

Art. 132a Couverture minimale de responsabilité civile envers les passagers 172  
1 La couver­ture min­i­male au titre de la re­sponsab­il­ité civile de l’ex­ploit­ant d’un aéronef en­vers les pas­sagers est de 250 000 droits de tirage spé­ci­aux par pas­sager. Dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion non com­mer­ciale d’un aéronef dont le poids au dé­col­lage est in­férieur ou égal à 2700 kg, la couver­ture min­i­male peut être in­férieure à cette somme, mais elle doit être au min­im­um de 113 100 droits de tirage spé­ci­aux par pas­sager.173

2 En cas d’ex­ploit­a­tion non com­mer­ciale d’un aéronef sans pas­sager, on peut ren­on­cer à la couver­ture au titre de la re­sponsab­il­ité civile en­vers les pas­sagers.

3 Les art. 123, 124, al. 1, 126, al. 1 et 4, 128, let. a et c, 129, 131 et 132 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la re­sponsab­il­ité civile en­vers les pas­sagers.

4 Le présent art­icle ne s’ap­plique pas aux plan­eurs de pente (art. 132b).174

172 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 739).

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 739).

174 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 739).

Art. 132b Responsabilité de l’exploitant d’un planeur de pente envers les passagers 175  

1 L’ex­ploit­ant d’un plan­eur de pente sans moteur ou à propul­sion élec­trique bi­place est re­spons­able con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions176 du dom­mage survenu en cas de mort ou de lé­sion cor­porelle d’un pas­sager suite à un ac­ci­dent.

2 Les art. 123, 124, al. 1, 126, al. 1 et 4, 128, let. a et c, 129, 131 et 132 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

3 Le DE­TEC fixe le mont­ant de la couver­ture.

175 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 739).

176 RS 220

72 Responsabilité lors de manifestations publiques d’aviation

721 Couverture de la responsabilité de l’organisateur

Art. 133  

1 Les mani­fest­a­tions pub­liques d’avi­ation au sens des art. 85 à 91 ne sont autori­sées par l’OFAC que si le re­quérant prouve que l’or­gan­isateur est couvert pour sa re­spon­sab­il­ité.

2 En cas de sin­istre, la re­sponsab­il­ité civile doit être au moins couverte comme suit (dom­mages cor­porels et dom­mages matéri­els réunis):

Mont­ant de la couver­ture
Fr.

a.
lors de mani­fest­a­tions pub­liques d’avi­ation sans vols ac­robatiques de pat­rouille et sans vols ac­robatiques à basse alti­tude

2 000 000

b.
lors de mani­fest­a­tions pub­liques d’avi­ation sans vols ac­robatiques de pat­rouille, mais avec vols ac­robatiques à basse alti­tude

4 000 000

c.
lors de mani­fest­a­tions pub­liques d’avi­ation sans vols ac­robatiques à basse alti­tude, mais avec vols ac­robatiques de pa­trouille

4 000 000

d.
lors de mani­fest­a­tions pub­liques d’avi­ation avec vols ac­robatiques de pat­rouille et avec vols ac­robatiques à basse alti­tude.

10 000 000.177

3 Lors de mani­fest­a­tions pub­liques d’avi­ation présent­ant des dangers ac­crus, l’OFAC peut élever les mont­ants de la couver­ture.

177Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

722 Couverture des prétentions contre les exploitants

Art. 134178  

La couver­ture prévue à l’art. 133 doit sub­sidi­aire­ment s’étendre aux préten­tions de re­sponsab­il­ité civile qui peuvent être élevées contre les ex­ploit­ants des aéronefs par­ticipant à la mani­fest­a­tion si la ga­rantie prévue à l’art. 125 ne suf­fit pas à cou­vrir ces préten­tions.

178Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 1996, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1536).

73 Aéronefs étrangers

731 Couverture et preuve obligatoires 179

179Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 534).

Art. 135180  

1 Av­ant de l’util­iser dans l’es­pace aéri­en suisse, l’ex­ploit­ant d’un aéronef étranger doit s’as­surer que les préten­tions des tiers au titre de la re­sponsab­il­ité civile sont couvertes selon les taux prévus à l’art. 125. Il doit pouvoir faire la preuve de cette couver­ture.

2 Si un ex­ploit­ant util­ise plusieurs aéronefs dans l’es­pace aéri­en suisse, il ne doit garantir la couver­ture que pour le mont­ant prévu pour l’aéronef dont le poids au décol­lage est le plus élevé.

3 L’OFAC peut ren­on­cer à la couver­ture pour les dom­mages causés par le bruit ou par une con­tam­in­a­tion ra­dio­act­ive.

4 Il peut ren­on­cer à la couver­ture à l’égard des Etats qui sont ex­ploit­ants d’aéronefs.

5 Il peut ex­i­ger des in­téressés qu’ils fourn­is­sent les in­form­a­tions né­ces­saires.

180Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 534).

732 Décision 181

181Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 534).

Art. 136182  

1 L’OFAC dé­cide si la couver­ture ap­portée est suf­f­is­ante. Dans le trafic aéri­en non com­mer­cial, il n’ex­am­ine la couver­ture que par sond­ages.

2 La déclar­a­tion d’une com­pag­nie d’as­sur­ance ad­mise en Suisse pour ce genre d’af­faires, selon laquelle elle couvre les préten­tions de tiers au titre de la re­spon­sabi­lité civile à l’égard de l’ex­ploit­ant d’un aéronef étranger, con­formé­ment à la pré­sente or­don­nance, suf­fit en tant que preuve de la couver­ture.

182Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 534).

74 Responsabilité civile du transporteur aérien

Art. 137  

1 Les trans­ports contre ré­mun­éra­tion ef­fec­tués par aéronef ain­si que les trans­ports gra­tu­its ef­fec­tués par une en­tre­prise de trans­port aéri­en tit­u­laire d’une autori­sation d’ex­ploiter sont ré­gis par les dis­pos­i­tions spé­ciales sur la re­sponsab­il­ité figu­rant dans l’or­don­nance du 17 août 2005 sur le trans­port aéri­en183 et par les con­di­tions prévues aux art. 106 et 108.184

2 Les autres trans­ports par aéronefs sont ré­gis par les dis­pos­i­tions du droit suisse des ob­lig­a­tions185 sur la re­sponsab­il­ité.

183RS 748.411

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’an­nexe à l’O du 17 août 2005 sur le trans­port aéri­en, en vi­gueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 20054243).

185RS 220

8 Informations aéronautiques

Art. 138  

L’OFAC pub­lie les in­form­a­tions aéro­naut­iques ci-après:

a.
la Pub­lic­a­tion d’in­form­a­tion aéro­naut­ique suisse (AIP-Suisse), laquelle con­tient des in­form­a­tions de ca­ra­ctère dur­able qui sont es­sen­ti­elles à la sécu­rité de la nav­ig­a­tion aéri­enne;
b.
les avis au per­son­nel char­gé des opéra­tions aéri­ennes (NOT­AM) et les cir­cu­laires d’in­form­a­tion aéro­naut­ique (AIC), don­nant sur l’ét­ab­lisse­ment, l’état ou la modi­fic­a­tion d’in­stall­a­tions pour la nav­ig­a­tion aéri­enne, ain­si que sur les ser­vices de la cir­cu­la­tion, les procé­dures et les dangers pour la navi­ga­tion aé­ri­enne, des ren­sei­gne­ments dont la com­mu­nic­a­tion, à temps, est im­port­ante pour le per­son­nel aéro­naut­ique.

8a Prescriptions techniques internationales186

186Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 138a  

1 Dans le cadre de ses at­tri­bu­tions lé­gis­lat­ives, le DE­TEC peut ex­cep­tion­nelle­ment déclarer dir­ecte­ment ap­plic­ables cer­taines an­nexes, y com­pris les pre­scrip­tions tech­niques qui s’y rap­portent, de la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à l’avi­ation civile in­ter­na­tionale187, ain­si que des pre­scrip­tions tech­niques qui sont ar­rê­tées dans le cadre de la coopéra­tion entre autor­ités aéro­naut­iques européennes.

2 Avec l’ac­cord de la Chan­celler­ie fédérale, il peut pre­scri­re un mode de pub­lic­a­tion par­ticuli­er et dé­cider de ren­on­cer en partie ou en­tière­ment à la tra­duc­tion de ces dis­po­s­i­tions.

3 Il statue sur le re­jet des an­nexes ou des amende­ments d’an­nexes visés à l’art. 90, let. a, deux­ième phrase, de la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à l’avia­tion civile in­ter­na­tionale.188

187RS 0.748.0. Les an­nexes ne sont pas pub­liées au RO.

188In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 1996, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1536).

9 Dispositions administratives

Art. 139 Formules  

1 Les at­test­a­tions d’as­sur­ance, les de­mandes d’in­scrip­tion au re­gistre ma­tric­ule et les de­mandes d’oc­troi ou de ren­ou­velle­ment de con­ces­sions, d’autor­isa­tions, de li­cences et de titres per­son­nels doivent être présentées sur les for­mules ét­ablies par l’OFAC.

2 Ces for­mules peuvent être ob­tenues à l’OFAC ou auprès des dir­ec­tions des aéro­dromes.

3 Dans les cas ur­gents, les de­mandes peuvent être faites par télé­phone, télé­graphe ou téléscripteur.

Art. 140 Taxes  

Pour les opéra­tions of­fi­ci­elles des autor­ités de sur­veil­lance, les taxes fig­ur­ant dans le règle­ment des taxes per­çues en ap­plic­a­tion de la loi sur la nav­ig­a­tion aéri­enne du 8 mars 1976189 sont per­çues.

189[RO 1976 668, 1979 778. RO 1983 1526art. 35 let. a]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 28 sept. 2007 sur les émolu­ments de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (RS 748.112.11).

Art. 141 Statistique  

1 L’OFAC ét­ablit et pub­lie la stat­istique du trafic aéri­en.

2 Les tit­u­laires de con­ces­sions, d’autor­isa­tions ou de li­cences sont tenus de fournir à l’OFAC les don­nées né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de la stat­istique.

9a Disposition pénale190

190 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 141a  

Est puni con­formé­ment à l’art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque:

a.
en­fre­int l’une des ob­lig­a­tions prévues par les dis­pos­i­tions suivantes: art. 2a, al. 1, 2b, al. 1, 26, 81, 83, 86, al. 1, 1re phrase, 107, al. 2, 109, let. a ou b, et 111, al. 1, 1re ou 2e phrase;
b.
ef­fec­tue une dé­mon­stra­tion d’ac­robatie sur des aéronefs sans l’autor­isa­tion de l’OFAC (art. 84);
c.
n’em­porte pas, à bord de l’aéronef, les papi­ers qui dev­raient s’y trouver en vertu d’une dis­pos­i­tion du droit aéri­en;
d.191
en­fre­int l’art. 4, par. 1 du règle­ment (UE) no 376/2014192.

191 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 739).

192 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 77, al. 1.

10 Dispositions transitoires et finales

Art. 142193  

193Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 143 Abrogation de dispositions antérieures  

Sont ab­ro­gés:

a.
le règle­ment d’ex­écu­tion de la loi sur la nav­ig­a­tion aéri­enne, du 5 juin 1950194;
b.
l’or­don­nance du 22 novembre 1966 con­cernant la prise de vues aéri­en­nes195.

194[RO 1950 I 517, 1951 970art. 15, 1958 720, 1960 388art. 37 al. 2 1314 art. 45, 1964 321, 1966 1556art. 5 al. 2, 1967 915941 art. 33 ch. 1, 1968 972art. 8 al. 2 1389 1632, 1969 1159]

195[RO 1966 1556]

Art. 144 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1974.

Annexe 196

196 Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994 (RO 1994 3028). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2175).

(art. 2, al. 1, et 23, al. 1)

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