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Ordonnance
sur les aides financières à la formation aéronautique
(OAFA)

du 31 octobre 2018 (Etat le 1 janvier 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 111 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1,
vu l’art. 37b, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation
de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)2,
en exécution des art. 103a et 103b LA,

arrête:

1

Art. 1 Formations pouvant bénéficier d’une aide financière  

1 L’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC) ac­corde au moy­en du produit de l’im­pôt sur les huiles minérales af­fecté au trafic aéri­en (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LU­Min), des aides fin­an­cières aux per­sonnes qui suivent les form­a­tions suivantes:

a.
form­a­tion de pi­lote pro­fes­sion­nel sur avi­on et sur héli­coptère:
1.
pi­lote de ligne sans qual­i­fic­a­tion de type (Frozen AT­PL, Frozen Air­line Trans­port Pi­lot Li­cence),
2.
pi­lote pro­fes­sion­nel avec qual­i­fic­a­tion de vol aux in­stru­ments (CPL/IR, Com­mer­cial Pi­lot Li­cence/In­stru­ment­al Rat­ing);
b.
form­a­tion de pi­lote pro­fes­sion­nel sur héli­coptère: pi­lote pro­fes­sion­nel avec qual­i­fic­a­tion d’at­ter­ris­sage en montagne (MOU, Moun­tain);
c.
form­a­tion d’in­struc­teur de vol sur avi­on et sur héli­coptère:
1.
in­struc­teur de vol (FI, Flight In­struct­or),
2.
in­struc­teur de qual­i­fic­a­tion de vol aux in­stru­ments (IRI, In­stru­ment Rat­ing In­struct­or),
3.
in­struc­teur de qual­i­fic­a­tion de vol en montagne (MI, Moun­tain In­struct­or),
4.
in­struc­teur de qual­i­fic­a­tion de classe (CRI, Class Rat­ing In­struct­or);
d.
form­a­tion du per­son­nel pré­posé à l’en­tre­tien des aéronefs:
1.
li­cences des catégor­ies A et B en vertu de l’an­nexe III (partie 66), point 66.A.3, du règle­ment (UE) n° 1321/20143,
2.
li­cence na­tionale de spé­cial­iste en vertu de l’or­don­nance du DE­TEC du 25 août 2000 sur le per­son­nel pré­posé à l’en­tre­tien des aéronefs4.

2 Le nombre de can­did­ats béné­fi­ci­ant d’une aide fin­an­cière par type de form­a­tion et par an­née ne doit pas dé­pass­er les be­soins de l’avi­ation civile suisse déter­minés em­pirique­ment sur la base des trois an­nées précédentes.

3 Aucune aide fin­an­cière n’est ac­cordée aux per­sonnes qui suivent une form­a­tion qui est du ressort des Forces aéri­ennes.

3 R (UE) no 1321/2014 de la Com­mis­sion du 26 novembre 2014 re­latif au main­tien de la nav­ig­ab­il­ité des aéronefs et des produits, pièces et équipe­ments aéro­naut­iques, et re­latif à l’agré­ment des or­gan­ismes et des per­son­nels par­ti­cipant à ces tâches.

4 RS 748.127.2

Art. 2 Aptitude et sélection des candidats  

Peuvent dé­poser leur can­did­ature les per­sonnes qui, au mo­ment du dépôt de la can­di­dature:

a.
re­m­p­lis­sent les con­di­tions jur­idiques re­quises pour être ad­mis à la form­a­tion;
b.
pos­sèdent une place de form­a­tion.
Art. 3 Ordre de priorité  

1 Si le nombre des can­did­ats à la form­a­tion de pi­lote pro­fes­sion­nel (art. 1, al. 1, let. a et b) dé­passe les be­soins ou est plus im­port­ant que ne le per­mettent les moy­ens fin­an­ci­ers dispon­ibles pour ce do­maine, l’OFAC prend en con­sidéra­tion selon l’or­dre de pri­or­ité suivant les can­did­ats qui:

a.
dis­posent d’une re­com­manda­tion sans re­stric­tion s’ap­puyant sur les évalu­ations réal­isées lors de l’in­struc­tion aéro­naut­ique pré­par­atoire (SPHAIR) et d’une promesse d’em­ploi d’une en­tre­prise suisse d’avi­ation;
b.
dis­posent d’une re­com­manda­tion sans re­stric­tion de SPHAIR;
c.
d’après les tests réal­isés à la de­mande de l’OFAC, sont aptes à ex­er­cer la pro­fes­sion de pi­lote pro­fes­sion­nel.

2 Pour les autres catégor­ies pro­fes­sion­nelles, sont pris en con­sidéra­tion selon l’or­dre de pri­or­ité suivant les can­did­ats qui:

a.
dis­posent d’une promesse d’em­ploi d’une en­tre­prise suisse d’avi­ation;
b.
d’après les tests réal­isés à la de­mande de l’OFAC, sont aptes à ex­er­cer la pro­fes­sion con­cernée.

3 La promesse d’em­ploi in­dique que l’en­tre­prise d’avi­ation s’en­gage à em­ploy­er les can­did­ats à la fin de leur form­a­tion au moins selon les mod­al­ités suivantes:

a.
en tant que pi­lote pro­fes­sion­nel sur avi­on: au moins à 60 % d’un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à rais­on d’au moins 1200 heures de vol sur trois ans;
b.
en tant que pi­lote pro­fes­sion­nel sur héli­coptère: au moins à 60 % d’un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à rais­on d’au moins 600 heures de vol sur trois ans;
c.
en tant qu’in­struc­teur de vol sur avi­on: à rais­on d’au moins 100 heures d’in­struc­tion au vol sur des avi­ons ou des mo­to­plan­eurs et de la su­per­vi­sion d’au moins 25 ex­er­cices en vol solo d’élèves pi­lotes sur trois ans;
d.
en tant qu’in­struc­teur de vol sur héli­coptère: à rais­on d’au moins 100 heures d’in­struc­tion au vol sur des héli­coptères et de la su­per­vi­sion d’au moins 25 ex­er­cices en vol solo d’élèves pi­lotes sur trois ans;
e.
en tant qu’in­struc­teur de vol sur plan­eur: à rais­on d’au moins 30 heures ou 60 dé­col­lages en in­struc­tion en vol, couv­rant la to­tal­ité du pro­gramme d’en­traî­ne­ment pour la déliv­rance d’une li­cence de pi­lote de plan­eur (SPL) sur trois ans;
f.
en tant qu’in­struc­teur de vol (IRI, MI, CRI): à rais­on d’au moins 100 heures d’in­struc­tion en vol sur des avi­ons sur trois ans;
g.
en tant que per­son­nel pré­posé à l’en­tre­tien des aéronefs: au moins à 60 % d’un poste à plein temps pendant au moins trois ans.
Art. 4 Établissements de formation  

1 Les aides fin­an­cières sont ac­cordées pour des form­a­tions dis­pensées par des ét­ab­lis­se­ments de form­a­tion en Suisse déten­ant un cer­ti­ficat ou une autor­isa­tion de l’OFAC pour ex­er­cer leur activ­ité.

2 Une aide fin­an­cière peut être ac­cordée aux per­sonnes qui suivent une form­a­tion dis­pensée par un ét­ab­lisse­ment de form­a­tion à l’étranger:

a.
s’il n’ex­iste aucun ét­ab­lisse­ment de form­a­tion adéquat en Suisse, et que
b.
l’ét­ab­lisse­ment de form­a­tion of­fre un niveau de form­a­tion équi­val­ent à ce­lui des ét­ab­lisse­ments visés à l’al. 1.
Art. 5 Montant de l’aide financière  

1 Le mont­ant de l’aide fin­an­cière est pla­fon­né à 50 % des frais de form­a­tion im­put­ables. Pour les per­sonnes ne pos­séd­ant pas la na­tion­al­ité suisse qui vi­ennent en Suisse unique­ment pour ac­com­plir la form­a­tion con­cernée, l’aide fin­an­cière est pla­fon­née à 30 % des frais de form­a­tion im­put­ables.

2 Sont réputés frais im­put­ables les frais fac­turés par l’ét­ab­lisse­ment de form­a­tion pour son activ­ité de form­a­tion, en par­ticuli­er le matéri­el di­dactique, les frais de loc­a­tion des avi­ons-écoles, des sim­u­lateurs ou d’équipe­ments com­par­ables, dans la mesure où le can­did­at doit les sup­port­er.

3 Les frais im­put­ables sont pla­fon­nés comme suit pour les catégor­ies suivantes:

a.
form­a­tion de pi­lote pro­fes­sion­nel sur avi­on:
1.
Frozen AT­PL: à 120 000 francs,
2.
CPL/IR: à 100 000 francs;
b.
form­a­tion de pi­lote pro­fes­sion­nel sur héli­coptère:
1.
Frozen AT­PL: à 160 000 francs,
2.
CPL/IR: à 100 000 francs,
3.
MOU: à 10 000 francs;
c.
form­a­tion d’in­struc­teur de vol sur avi­on et sur héli­coptère:
1.
FI/A: à 20 000 francs,
2.
FI/H: à 25 000 francs,
3.
FI/S: à 8000 francs,
4.
IRI: à 15 000 francs,
5.
MI/A: à 8000 francs,
6.
MI/H (jusqu’à une alti­tude de 2000 m): à 20 000 francs,
7.
MI/H (à plus de 2000 m d’alti­tude): à 4000 francs,
8.
FI/TMG: à 5500 francs,
9.
CRI: à 10 000 francs;
d.
form­a­tion du per­son­nel pré­posé à l’en­tre­tien des aéronefs:
1.
li­cences A et B: à 8000 francs,
2.
li­cence na­tionale de spé­cial­iste: à 8000 francs.
Art. 6 Modalités de paiement  

1 L’aide fin­an­cière est ver­sée:

a.
pendant la form­a­tion lor­sque la promesse d’em­ploi visée à l’art. 3, al. 3, a été don­née;
b.
dans les autres cas, à la fin de la form­a­tion et une fois qu’un con­trat d’enga­ge­ment est con­clu avec une en­tre­prise suisse d’avi­ation qui pré­voit un em­ploi selon les mod­al­ités visées à l’art. 3, al. 3.

2 L’aide fin­an­cière de l’OFAC est ver­sée aux can­did­ats.

Art. 7 Obligation de rembourser  

1 Un can­did­at perd son droit à per­ce­voir l’aide fin­an­cière al­louée et est tenu de rem­bours­er à l’OFAC le mont­ant de l’aide fin­an­cière:

a.
s’il in­ter­rompt la form­a­tion sans mo­tif val­able;
b.
s’il ne com­mence pas son activ­ité au sein de l’en­tre­prise dans les douze mois suivant la fin de la form­a­tion, ou
c.
s’il n’ex­erce pas cette activ­ité au moins selon les mod­al­ités visées à l’art. 3, al. 3.

2 Une en­tre­prise d’avi­ation, qui a don­né une promesse d’em­ploi, est tenue de rem­bours­er à l’OFAC le mont­ant de l’aide fin­an­cière si, pour des mo­tifs qui lui sont im­put­ables, elle n’en­gage pas le can­did­at dans les douze mois suivant la fin de la form­a­tion ou qu’elle ne l’em­ploie pas selon les mod­al­ités visées à l’art. 3, al. 3.

3 Une en­tre­prise d’avi­ation qui a en­gagé un can­did­at ay­ant achevé sa form­a­tion est tenue de rem­bours­er à l’OFAC le mont­ant de l’aide fin­an­cière si, pour des mo­tifs qui lui sont im­put­ables, elle n’em­ploie pas le can­did­at selon les mod­al­ités visées à l’art. 3, al. 3.

4 Si des mo­tifs déter­min­ants sont im­put­ables tant à l’en­tre­prise d’avi­ation qu’au can­did­at, tous deux sont tenus de rem­bours­er l’OFAC pro­por­tion­nelle­ment à leur part de re­sponsab­il­ité.

5 Afin d’éviter des cas de ri­gueur, l’OFAC peut dé­cider que la perte du droit à l’aide fin­an­cière ou le rem­bourse­ment ne porte que sur une partie de la somme con­si­dérée.

6 L’OFAC fixe les mont­ants à rem­bours­er.

Art. 8 Demande  

1 Une aide fin­an­cière n’est ac­cordée que sur de­mande du can­did­at.

2 La de­mande d’aide fin­an­cière doit être ad­ressée à l’OFAC av­ant le début de la form­a­tion.

3 Elle doit com­pren­dre:

a.
un de­vis défin­i­tif des frais de form­a­tion im­put­ables ét­abli par l’ét­ab­lisse­ment de form­a­tion;
b.
tous les doc­u­ments utiles re­latifs à l’ét­ab­lisse­ment de form­a­tion choisi lor­sque ce derni­er n’est pas tenu de dis­poser d’un cer­ti­ficat ou d’une autor­isa­tion de l’OFAC ou qu’il se trouve à l’étranger (art. 4, al. 2);
c.
le cas échéant, la promesse d’em­ploi;
d.
le cas échéant, les re­com­manda­tions éman­ant de la procé­dure de sélec­tion du pro­gramme SPHAIR ou d’une en­tre­prise d’avi­ation.

4 Sur de­mande du can­did­at, l’OFAC dé­cide à titre préju­di­ciel si un ét­ab­lisse­ment de form­a­tion qui n’est pas tenu de dis­poser d’un cer­ti­ficat ou d’une autor­isa­tion de l’OFAC ou qui se trouve à l’étranger re­m­plit ou non les con­di­tions visées à l’art. 4, al. 2.

Art. 9 Décision  

L’OFAC statue par voie de dé­cision.

Art. 10 Remise des factures et paiement  

1 Le can­did­at re­met à l’OFAC les fac­tures parti­elles et glob­ales re­l­at­ives aux frais de form­a­tion qui lui sont im­put­ables.

2 Si l’aide fin­an­cière est ver­sée pendant la form­a­tion (art. 6, al. 1, let. a), la quote-part des frais de form­a­tion im­put­ables fac­turés qui est in­diquée dans la dé­cision est ver­sée par péri­ode compt­able, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant max­im­al in­diqué dans la dé­cision.

Art. 11 Justificatifs de fin de formation et d’engagement  

1 Le can­did­at ad­resse à l’OFAC une at­test­a­tion de form­a­tion. Si la form­a­tion n’est pas achevée, les mo­tifs doivent en être ex­posés à l’OFAC.

2 L’en­tre­prise d’avi­ation qui a don­né la promesse d’em­ploi ad­resse à l’OFAC un jus­ti­fic­atif at­test­ant de l’em­ploi du can­did­at. Si le can­did­at n’est pas em­ployé ou n’est pas em­ployé selon les mod­al­ités visées à l’art. 3, al. 3, les mo­tifs doivent en être ex­posés à l’OFAC.

Art. 12 Dispositions transitoires  

Les procé­dures de de­mande ou de re­cours pendantes à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance restent ré­gies par l’or­don­nance du 1er juil­let 2015 sur les aides fin­an­cières à la form­a­tion aéro­naut­ique5.

Art. 13 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 1er juil­let 2015 sur les aides fin­an­cières à la form­a­tion aéro­naut­ique6 est ab­ro­gée.

Art. 14 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2019.

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