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Ordonnance
sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien
(OSS)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 12, al. 1, 21, al. 1, et 40, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948
sur l’aviation (LA)1,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée2,
en exécution des art. 1 et 3, let. c, de la Convention du 7 décembre 1944
relative à l’aviation civile internationale (convention de Chicago)3,4

arrête:

1 RS 748.0

2 RS 510.10

3 RS 0.748.0

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7561).

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance fixe les mesur­es de sauve­garde de la souveraineté sur l’es­pace aéri­en suisse et d’ap­plic­a­tion des règles de l’air. Elle règle les com­pétences.

Art. 2 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
Souveraineté sur l’es­pace aéri­en:droit d’un État de régle­menter de man­ière con­traignante l’util­isa­tion de l’es­pace aéri­en au-des­sus de son ter­ritoire et de faire ap­pli­quer cette régle­ment­a­tion.
b.
Nav­ig­a­tion aéri­enne non re­streinte:libre util­isa­tion de l’es­pace aéri­en con­formé­ment aux pre­scrip­tions in­ter­na­tionales et au droit fédéral.
c.
Nav­ig­a­tion aéri­enne re­streinte:re­stric­tion de la libre util­isa­tion de l’es­pace aéri­en dé­cidée par le Con­seil fédéral.
d.
Péri­ode de ten­sion ac­crue:péri­ode pendant laquelle règne une situ­ation de crise, sans que la nav­ig­a­tion aéri­enne soit re­streinte.
e.
Vi­ol­a­tion grave des règles de l’air:vi­ol­a­tion des règles de l’air en­traîn­ant une mise en danger con­crète de la nav­ig­a­tion aéri­enne.
f.
Vi­ol­a­tion grave de la souveraineté sur l’es­pace aéri­en:vi­ol­a­tion de la souveraineté sur l’es­pace aéri­en qui lèse des in­térêts de la défense générale.
g.
Iden­ti­fic­a­tion par des moy­ens tech­niques:véri­fic­a­tion de la con­cord­ance des in­form­a­tions radar et ra­dio avec les don­nées fig­ur­ant dans les plans de vol.
h.
Iden­ti­fic­a­tion par des aéronefs oc­cupés:déter­min­a­tion du type, de la na­tion­al­ité et de l’im­ma­tric­u­la­tion d’un ap­par­eil par l’ét­ab­lisse­ment d’un con­tact visuel entre l’équipage d’un avi­on suisse et l’ap­par­eil à iden­ti­fi­er.
i.
In­ter­ven­tion:in­ter­ven­tion dans le pro­ces­sus de dé­cision d’un équipage quant au choix de l’it­inéraire ou à la pour­suite du vol, y com­pris la men­ace de re­courir à la force ou d’util­iser im­mé­di­ate­ment les armes dans les lim­ites des régle­ment­a­tions ou con­di­tions en vi­gueur.
j.
Mesur­es de po­lice aéri­enne:ré­colte et dif­fu­sion de ren­sei­gne­ments, iden­ti­fic­a­tion, in­ter­ven­tion.
k.5
Aéronefs de com­bat non armés: aéronefs qui sont en prin­cipe équipés d’armes, mais qui ne sont pas en mesure de les util­iser faute de mu­ni­tions.

5 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 701).

Art. 3 Collaboration  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) défin­it avec le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) les moy­ens à mettre en œuvre pour sur­veiller l’es­pace aéri­en et fixe les mesur­es qu’il y a lieu de pren­dre pour sauve­garder la souveraineté sur cet es­pace et éviter les vi­ol­a­tions graves des règles de l’air.

2 L’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC), l’Autor­ité de l’avi­ation milit­aire (Mil­it­aryAvi­ation Au­thor­ity, MAA) et les Forces aéri­ennes agis­sent de con­cert et s’as­sist­ent mu­tuelle­ment pour la mise en œuvre de ces mesur­es.6

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 4 Aéronefs militaires et autres aéronefs d’État étrangers 7  

1 Le sur­vol du ter­ritoire suisse par des aéronefs milit­aires et d’autres aéronefs d’État étrangers ain­si que leur at­ter­ris­sage sur ter­ritoire suisse re­quièrent une autor­isa­tion (dip­lo­mat­ic clear­ance).

2 Sous réserve de l’al. 4, l’OFAC délivre les autor­isa­tions pour les sur­vols et les at­ter­ris­sages con­formé­ment à l’an­nexe. Il les délivre en ac­cord avec la Dir­ec­tion du droit in­ter­na­tion­al pub­lic, la MAA, les Forces aéri­ennes et le Secrétari­at d’État à l’économie pour autant que ces ser­vices soi­ent con­cernés.8

3 Les Forces aéri­ennes délivrent, en lieu et place de l’OFAC, les autor­isa­tions en de­hors des heures de bur­eau. Les autor­isa­tions sont oc­troyées con­formé­ment aux con­di­tions définies à l’al. 2. Les Forces aéri­ennes dé­cident dans les cas qui ne peuvent être re­portés et in­for­ment im­mé­di­ate­ment les ser­vices con­cernés selon l’al. 2.

4 Le DE­TEC sou­met au Con­seil fédéral les de­mandes d’autor­isa­tion dont la portée sur le plan poli­tique est con­sidér­able, not­am­ment les de­mandes d’autor­isa­tion pour des vols qui ser­vent à pré­parer ou à sout­enir des ac­tions de com­bat. Les ser­vices con­cernés des dé­parte­ments doivent être as­so­ciés à la pré­par­a­tion de la dé­cision.

5 Lors des at­ter­ris­sages et des dé­col­lages, les dis­pos­i­tions du droit dou­ani­er sont réser­vées.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 701).

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Section 2 Surveillance, contrôle et mesures

Art. 5 Surveillance  

1 Avec les moy­ens tech­niques et opéra­tion­nels dont elles dis­posent, les Forces aéri­ennes sur­veil­lent l’es­pace aéri­en en vue de sauve­garder la souveraineté sur ce derni­er. Elles sont as­sistées dans ces tâches par les ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne, not­am­ment au moy­en de l’iden­ti­fic­a­tion par des moy­ens tech­niques.

2 Les Forces aéri­ennes fourn­is­sent 24 heures sur 24 une présent­a­tion de la situ­ation aéri­enne.

3 Elles an­non­cent sans délai aux ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne les aéronefs dont elles con­stat­ent qu’ils vi­ol­ent la souveraineté sur l’es­pace aéri­en ou en­freignent grave­ment les règles de l’air.

Art. 6 Contrôle  

1 L’OFAC con­trôle le re­spect des règles civiles de l’air, et la MAA, des règles milit­aires de l’air.9

2 Avec les moy­ens tech­niques et opéra­tion­nels dont ils dis­posent, les ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne con­trôlent le re­spect des règles de l’air pour le trafic civil et le trafic milit­aire. Ils in­for­ment sans délai les Forces aéri­ennes lor­sque des in­dices lais­sent sup­poser que la souveraineté sur l’es­pace aéri­en est vi­ol­ée ou que les règles de l’air sont en­fre­intes grave­ment.10

3 Lor­sque les vols béné­fi­cient des presta­tions du Ser­vice du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne, les ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne veil­lent not­am­ment:

a.
au re­spect des autor­isa­tions délivrées, afin de prévenir le sur­vol de ré­gions où se dérou­l­ent des opéra­tions milit­aires;
b.
au re­spect des con­di­tions liées aux droits de sur­vol ac­cordés aux aéronefs d’État im­ma­tric­ulés à l’étranger.

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7561).

Art. 7 Mesures de police aérienne  

1 Les Forces aéri­ennes dé­cident de l’ex­écu­tion des mesur­es de po­lice aéri­enne. Elles peuvent déléguer tout ou partie de cette com­pétence aux ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne.

2 L’OFAC et la MAA peuvent de­mander aux Forces aéri­ennes d’ex­écuter des mesur­es de po­lice aéri­enne.11

3 Lor­sque toute autre mesure est in­suf­f­is­ante, les Forces aéri­ennes in­ter­ceptent (in­ter­ven­tion) not­am­ment aux fins d’iden­ti­fic­a­tion, dans les lim­ites de leurs moy­ens tech­niques et opéra­tion­nels, les aéronefs qui vi­ol­ent la souveraineté sur l’es­pace aéri­en ou en­freignent grave­ment les règles de l’air, et elles les som­ment, le cas échéant, de quit­ter l’es­pace aéri­en suisse ou d’at­ter­rir sur un aéro­drome adéquat.

4 Lors des opéra­tions d’in­ter­cep­tion, on vouera une at­ten­tion par­ticulière à la sé­cur­ité aéri­enne. La mise en danger de vies hu­maines doit être évitée en toute cir­con­stance lor­squ’on a af­faire à des aéronefs civils.

5 Les normes con­traignantes pour la Suisse fig­ur­ant dans les an­nexes12 à la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à l’avi­ation civile in­ter­na­tionale13s’ap­pli­quent aux mesur­es de po­lice aéri­enne. Pour le reste, le niveau de la tech­nique, tel qu’il ressort not­am­ment des re­com­manda­tions de l’an­nexe 2, est déter­min­ant.

6 Les procé­dures sont pub­liées dans la Pub­lic­a­tion d’in­form­a­tion aéro­naut­ique (AIP). L’OFAC peut, au moy­en des avis au per­son­nel char­gé des opéra­tions aéri­ennes (NOT­AM), déclarer ap­plic­ables les dérog­a­tions av­ant qu’elles ne soi­ent pub­liées dans l’AIP.

7 Les Forces aéri­ennes sont ha­bil­itées à s’en­traîn­er aux procé­dures d’in­ter­cep­tion. Elles fix­ent les mod­al­ités de ces ex­er­cices d’en­tente avec l’OFAC et la MAA.14

11 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

12 Les an­nexes ne sont pas pub­liées dans le RO. Elles peuvent être con­sultées ou ob­tenues à l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile, 3003 Berne.

13 RS 0.748.0

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 8 Mesures pénales et administratives  

L’OFAC prend les mesur­es pénales ou ad­min­is­trat­ives né­ces­saires en cas de vi­ol­a­tion de la souveraineté sur l’es­pace aéri­en ou des règles de l’air.

Art. 915  

15 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7561).

Section 3 Mesures applicables lors d’événements particuliers et en période de tension accrue

Art. 10 Surveillance et identification  

1 En cas d’événe­ments par­ticuli­ers, le com­mandement des Forces aéri­ennes peut pre­scri­re des mesur­es de sur­veil­lance ciblée de l’es­pace aéri­en et d’iden­ti­fic­a­tion ciblée des aéronefs.

2 En péri­ode de ten­sion ac­crue, il peut or­don­ner des mesur­es ex­traordin­aires en vue de sur­veiller en per­man­ence l’en­semble du trafic aéri­en et d’iden­ti­fi­er tous les aéronefs dans l’es­pace aéri­en rel­ev­ant de la souveraineté suisse.

3 Les Forces aéri­ennes in­for­ment l’OFAC et la MAA des mesur­es qui ont été or­don­nées.16

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 11 Violations des règles de l’air et de la souveraineté sur l’espace aérien  

Les Forces aéri­ennes prennent les mesur­es qui s’im­posent en cas de vi­ol­a­tions des règles de l’air ou de la souveraineté sur l’es­pace aéri­en. Dans les cas graves, elles in­for­ment la DDIP.

Section 4 Sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien en cas de navigation aérienne restreinte

Art. 12 Conséquences des restrictions  

1 Lor­sque, en vertu de l’art. 7 LA, le Con­seil fédéral a re­streint ou in­ter­dit l’us­age de l’es­pace aéri­en suisse, l’util­isa­tion de ce derni­er re­quiert une autor­isa­tion du com­mandement des Forces aéri­ennes.

2 Le com­mandement des Forces aéri­ennes fixe, dans l’autor­isa­tion, les mod­al­ités de l’util­isa­tion de l’es­pace aéri­en et des aéro­dromes. Il con­sulte au préal­able la DDIP, l’OFAC, la MAA, l’Of­fice des trans­ports de l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays et l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières.17

3 Les in­ter­dic­tions et les re­stric­tions ne sont pas ap­plic­ables aux aéronefs milit­aires suisses.

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 13 Procédure d’autorisation  

1 La de­mande d’autor­isa­tion doit être sou­mise au com­mandement des Forces aéri­ennes.

2 Pour un sur­vol sans at­ter­ris­sage de même que pour les vols entre la Suisse et l’étranger, le com­mandement des Forces aéri­ennes con­sulte la DDIP. Pour les vols ser­vant l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays, il con­sulte en outre l’Of­fice des trans­ports de l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays.

3 Le com­mandement des Forces aéri­ennes fait part de la dé­cision au re­quérant et en in­forme les ser­vices fédéraux in­téressés.

Art. 1418  

18 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7561).

Section 5 Rapports et information

Art. 15 Rapport en cas de violation de la souveraineté sur l’espace aérien ou des règles de l’air  

1 Les Forces aéri­ennes et les ser­vices de la sé­cur­ité aéri­enne ad­ressent un rap­port à l’OFAC et à la MAA sur toute vi­ol­a­tion con­statée ou sup­posée de la souveraineté sur l’es­pace aéri­en ou des règles de l’air et sur les som­ma­tions d’at­ter­rir et l’us­age des armes.19

2 Dans les cas de vi­ol­a­tion grave, l’OFAC avise im­mé­di­ate­ment le DE­TEC, qui en in­forme le Con­seil fédéral et, le cas échéant, la DDIP.

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 16 Information sur les restrictions de la navigation aérienne  

1 Le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) no­ti­fie les re­stric­tions de la nav­ig­a­tion aéri­enne aux gouverne­ments étrangers.

2 L’OFAC in­forme les us­agers de l’es­pace aéri­en.

3 Le dé­parte­ment com­pétent in­forme la pop­u­la­tion.

Section 6 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gées:

a.
l’or­don­nance du 17 oc­tobre 1984 sur la sauve­garde de la souveraineté sur l’es­pace aéri­en (OSS)20;
b.
l’or­don­nance du 8 novembre 1989 con­cernant la sauve­garde de la souveraineté sur l’es­pace aéri­en en cas de nav­ig­a­tion aéri­enne non re­streinte21.
Art. 18 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2005.

Annexe 22

22 Introduite par le ch. II de l’O du 14 mars 2014 (RO 2014 701). Mise à jour par l’annexe ch. 1 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

(art. 4, al. 2)

Autorisations des survols et des atterrissages par des aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’État étrangers

Type d’autorisation

Conditions et restrictions

Accord requis

Information simultanée

1.
Survols et atterrissages de personnes, y compris de militaires non armés, ainsi que transports de matériel autre que des armes, munitions ou autre matériel de guerre, avec des aéronefs de transport.

DDPS/MAA/FA

2.
Autorisations à l’année pour les survols et les atterrissages de personnes, y compris de militaires non armés, ainsi que transports de matériel autre que des armes, munitions ou autre matériel de guerre, en vue d’effectuer des vols d’instruction et des vols à but humanitaire.
1.
Les autorisations à l’année peuvent être octroyées pour autant que le nombre de vols le justifie.
2.
L’autorisation est octroyée uniquement pour les aéronefs mentionnés dans la demande.

DDPS/MAA/FA

DFAE/DDIP

3.
Survols et atterrissages d’aéronefs de transport qui ne peuvent pas bénéficier d’une autorisation conformément au ch. 1, notamment lors de mesures de maintien de la paix.

DDPS/MAA/
FA

DFAE/DDIP

SG-DDPS (Sipol)

4.
Transports d’armes, de munitions ou d’autre matériel de guerre.
1.
Seules des autorisations uniques sont octroyées.
2.
L’autorisation est uniquement octroyée si le permis d’importation, d’exportation ou de transit correspondant a été délivré et si les exigences en matière de sécurité, conformément aux instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)23 relatives au transport aérien de marchandises dangereuses, sont remplies.

DEFR/SECO

DDPS/MAA/
FA

DFAE/DDIP

5.
Survols et atterrissages d’aéronefs militaires étrangers appartenant à une catégorie particulière tels que les aéronefs de reconnaissance et les aéronefs de combat non armés, notamment ceux qui participent à des meetings aériens, à des échanges de pilotes et à des compétitions.
1.
Seules des autorisations uniques sont octroyées.
2.
Les demandes doivent contenir les informations exigées dans la Publication aéronautique suisse (AIP)24 chap. GEN 1.2 1, ch. 5.

DDPS/MAA/FA

6.
Aéronefs militaires étrangers appartenant à une catégorie particulière tels que les aéronefs de reconnaissance et les aéronefs de combat non armés qui volent notamment à des fins d’entraînement.
1.
Seules des autorisations uniques sont octroyées.
2.
Les demandes doivent contenir les informations exigées dans le manuel sur la navigation aérienne (AIP)6 chap. GEN 1.2 1, ch. 5.

DDPS/MAA/
FA

DFAE/DDIP

7.
Autorisations à l’année pour les survols et les atterrissages d’aéronefs non armés, indépendamment du type d’aéronef, en mission pour l’ONU, l’OSCE et des États membres de l’OSCE dans le cadre d’activités de l’OSCE à titre de mesures diplomatiques et de maintien de la paix, telles que la mise en œuvre de mesures de confiance et de sécurité (MDCS), et en vertu d’accords à ciel ouvert (Open Skies25).

Les autorisations à l’année peuvent être octroyées pour autant que le nombre de vols le justifie.

DDPS/MAA/
FA

DFAE/DDIP

SG-DDPS (Sipol)

23 Les prescriptions techniques sont publiées sous www.bazl.admin.ch > Documentation > Bases légales. Elles peuvent être consultées gratuitement en langue française ou anglaise auprès de l’OFAC et des services d’information des aéroports nationaux.

24 L’AIP (Aeronautical Information Publication)peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide, CP 23, 8602Wangen bei Dübendorf; www.skyguide.ch. Elle peut également être consultée gratuitement auprès de l’OFAC, Mühlestrasse 2, 3063Ittigen.

25 www.osce.org/fr/library/14128

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