Ordonnance
sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien
(OSS)
du 23 mars 2005 (Etat le 1 janvier 2018)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 12, al. 1, 21, al. 1, et 40, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948
sur l’aviation (LA)1,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée2,
en exécution des art. 1 et 3, let. c, de la Convention du 7 décembre 1944
relative à l’aviation civile internationale (convention de Chicago)3,4
arrête:
1 RS 748.0
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7561).
Section 1 Généralités
Art. 1 Objet
La présente ordonnance fixe les mesures de sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien suisse et d’application des règles de l’air. Elle règle les compétences.
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- Souveraineté sur l’espace aérien:droit d’un Etat de réglementer de manière contraignante l’utilisation de l’espace aérien au-dessus de son territoire et de faire appliquer cette réglementation.
- b.
- Navigation aérienne non restreinte:libre utilisation de l’espace aérien conformément aux prescriptions internationales et au droit fédéral.
- c.
- Navigation aérienne restreinte:restriction de la libre utilisation de l’espace aérien décidée par le Conseil fédéral.
- d.
- Période de tension accrue:période pendant laquelle règne une situation de crise, sans que la navigation aérienne soit restreinte.
- e.
- Violation grave des règles de l’air:violation des règles de l’air entraînant une mise en danger concrète de la navigation aérienne.
- f.
- Violation grave de la souveraineté sur l’espace aérien:violation de la souveraineté sur l’espace aérien qui lèse des intérêts de la défense générale.
- g.
- Identification par des moyens techniques:vérification de la concordance des informations radar et radio avec les données figurant dans les plans de vol.
- h.
- Identification par des aéronefs occupés:détermination du type, de la nationalité et de l’immatriculation d’un appareil par l’établissement d’un contact visuel entre l’équipage d’un avion suisse et l’appareil à identifier.
- i.
- Intervention:intervention dans le processus de décision d’un équipage quant au choix de l’itinéraire ou à la poursuite du vol, y compris la menace de recourir à la force ou d’utiliser immédiatement les armes dans les limites des réglementations ou conditions en vigueur.
- j.
- Mesures de police aérienne:récolte et diffusion de renseignements, identification, intervention.
- k.5
- Aéronefs de combat non armés: aéronefs qui sont en principe équipés d’armes, mais qui ne sont pas en mesure de les utiliser faute de munitions.
5 Introduite par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 701).
Art. 3 Collaboration
1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) définit avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) les moyens à mettre en œuvre pour surveiller l’espace aérien et fixe les mesures qu’il y a lieu de prendre pour sauvegarder la souveraineté sur cet espace et éviter les violations graves des règles de l’air.
2 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et les Forces aériennes agissent de concert et s’assistent mutuellement pour la mise en oeuvre de ces mesures.
Art. 4 Aéronefs militaires et autres aéronefs d’Etat étrangers 6
1 Le survol du territoire suisse par des aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’Etat étrangers ainsi que leur atterrissage sur territoire suisse requièrent une autorisation (diplomatic clearance).
2 Sous réserve de l’al. 4, l’OFAC délivre les autorisations pour les survols et les atterrissages conformément à l’annexe. Il les délivre en accord avec la Direction du droit international public, les Forces aériennes et le Secrétariat d’Etat à l’économie si ces services sont concernés.
3 Les Forces aériennes délivrent, en lieu et place de l’OFAC, les autorisations en dehors des heures de bureau. Les autorisations sont octroyées conformément aux conditions définies à l’al. 2. Les Forces aériennes décident dans les cas qui ne peuvent être reportés et informent immédiatement les services concernés selon l’al. 2.
4 Le DETEC soumet au Conseil fédéral les demandes d’autorisation dont la portée sur le plan politique est considérable, notamment les demandes d’autorisation pour des vols qui servent à préparer ou à soutenir des actions de combat. Les services concernés des départements doivent être associés à la préparation de la décision.
5 Lors des atterrissages et des décollages, les dispositions du droit douanier sont réservées.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 701).
Section 2 Surveillance, contrôle et mesures
Art. 5 Surveillance
1 Avec les moyens techniques et opérationnels dont elles disposent, les Forces aériennes surveillent l’espace aérien en vue de sauvegarder la souveraineté sur ce dernier. Elles sont assistées dans ces tâches par les services de la navigation aérienne, notamment au moyen de l’identification par des moyens techniques.
2 Les Forces aériennes fournissent 24 heures sur 24 une présentation de la situation aérienne.
3 Elles annoncent sans délai aux services de la navigation aérienne les aéronefs dont elles constatent qu’ils violent la souveraineté sur l’espace aérien ou enfreignent gravement les règles de l’air.
Art. 6 Contrôle
1 L’OFAC contrôle le respect des règles civiles de l’air.
2 Avec les moyens techniques et opérationnels dont ils disposent, les services de la navigation aérienne contrôlent le respect des règles de l’air pour le trafic civil et le trafic militaire. Ils informent sans délai les Forces aériennes lorsque des indices laissent supposer que la souveraineté sur l’espace aérien est violée ou que les règles de l’air sont enfreintes gravement.7
3 Lorsque les vols bénéficient des prestations du Service du contrôle de la circulation aérienne, les services de la navigation aérienne veillent notamment:
- a.
- au respect des autorisations délivrées, afin de prévenir le survol de régions où se déroulent des opérations militaires;
- b.
- au respect des conditions liées aux droits de survol accordés aux aéronefs d’Etat immatriculés à l’étranger.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7561).
Art. 7 Mesures de police aérienne
1 Les Forces aériennes décident de l’exécution des mesures de police aérienne. Elles peuvent déléguer tout ou partie de cette compétence aux services de la navigation aérienne.
2 L’OFAC peut demander aux Forces aériennes d’exécuter des mesures de police aérienne.
3 Lorsque toute autre mesure est insuffisante, les Forces aériennes interceptent (intervention) notamment aux fins d’identification, dans les limites de leurs moyens techniques et opérationnels, les aéronefs qui violent la souveraineté sur l’espace aérien ou enfreignent gravement les règles de l’air, et elles les somment, le cas échéant, de quitter l’espace aérien suisse ou d’atterrir sur un aérodrome adéquat.
4 Lors des opérations d’interception, on vouera une attention particulière à la sécurité aérienne. La mise en danger de vies humaines doit être évitée en toute circonstance lorsqu’on a affaire à des aéronefs civils.
5 Les normes contraignantes pour la Suisse figurant dans les annexes8 à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale9s’appliquent aux mesures de police aérienne. Pour le reste, le niveau de la technique, tel qu’il ressort notamment des recommandations de l’annexe 2, est déterminant.
6 Les procédures sont publiées dans la Publication d’information aéronautique (AIP). L’OFAC peut, au moyen des avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM), déclarer applicables les dérogations avant qu’elles ne soient publiées dans l’AIP.
7 Les Forces aériennes sont habilitées à s’entraîner aux procédures d’interception. Elles fixent les modalités de ces exercices d’entente avec l’OFAC.
8 Les annexes ne sont pas publiées dans le RO. Elles peuvent être consultées ou obtenues à l’Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne.
Art. 8 Mesures pénales et administratives
L’OFAC prend les mesures pénales ou administratives nécessaires en cas de violation de la souveraineté sur l’espace aérien ou des règles de l’air.
Art. 910
10 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7561).
Section 3 Mesures applicables lors d’événements particuliers et en période de tension accrue
Art. 10 Surveillance et identification
1 En cas d’événements particuliers, le commandement des Forces aériennes peut prescrire des mesures de surveillance ciblée de l’espace aérien et d’identification ciblée des aéronefs.
2 En période de tension accrue, il peut ordonner des mesures extraordinaires en vue de surveiller en permanence l’ensemble du trafic aérien et d’identifier tous les aéronefs dans l’espace aérien relevant de la souveraineté suisse.
3 Les Forces aériennes informent l’OFAC des mesures qui ont été ordonnées.
Art. 11 Violations des règles de l’air et de la souveraineté sur l’espace aérien
Les Forces aériennes prennent les mesures qui s’imposent en cas de violations des règles de l’air ou de la souveraineté sur l’espace aérien. Dans les cas graves, elles informent la DDIP.
Section 4 Sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien en cas de navigation aérienne restreinte
Art. 12 Conséquences des restrictions
1 Lorsque, en vertu de l’art. 7 LA, le Conseil fédéral a restreint ou interdit l’usage de l’espace aérien suisse, l’utilisation de ce dernier requiert une autorisation du commandement des Forces aériennes.
2 Le commandement des Forces aériennes fixe, dans l’autorisation, les modalités de l’utilisation de l’espace aérien et des aérodromes. Il consulte au préalable la DDIP, l’OFAC, l’Office des transports de l’approvisionnement économique du pays et l’Administration fédérale des douanes.
3 Les interdictions et les restrictions ne sont pas applicables aux aéronefs militaires suisses.
Art. 13 Procédure d’autorisation
1 La demande d’autorisation doit être soumise au commandement des Forces aériennes.
2 Pour un survol sans atterrissage de même que pour les vols entre la Suisse et l’étranger, le commandement des Forces aériennes consulte la DDIP. Pour les vols servant l’approvisionnement économique du pays, il consulte en outre l’Office des transports de l’approvisionnement économique du pays.
3 Le commandement des Forces aériennes fait part de la décision au requérant et en informe les services fédéraux intéressés.
Art. 1411
11 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7561).
Section 5 Rapports et information
Art. 15 Rapport en cas de violation de la souveraineté sur l’espace aérien ou des règles de l’air
1 Les Forces aériennes et les services de la sécurité aérienne adressent un rapport à l’OFAC sur toute violation constatée ou supposée de la souveraineté sur l’espace aérien ou des règles de l’air et sur les sommations d’atterrir et l’usage des armes.
2 Dans les cas de violation grave, l’OFAC avise immédiatement le DETEC, qui en informe le Conseil fédéral et, le cas échéant, la DDIP.
Art. 16 Information sur les restrictions de la navigation aérienne
1 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) notifie les restrictions de la navigation aérienne aux gouvernements étrangers.
2 L’OFAC informe les usagers de l’espace aérien.
3 Le département compétent informe la population.
Section 6 Dispositions finales
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
- a.
- l’ordonnance du 17 octobre 1984 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien (OSS)12;
- b.
- l’ordonnance du 8 novembre 1989 concernant la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte13.
12 [RO 1984 1195, 1997 814, 2001 509, 2003 253]
13 [RO 1989 2360, 2001 511]
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2005.
Annexe 1414 Introduite par le ch. II de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 701).
14 Introduite par le ch. II de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 701).