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Ordonnance du DETEC
concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs
(ORA)

du 20 mai 2015 (Etat le 11 mars 2021)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication (DETEC),

vu l’art. 75 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation1,
en exécution du règlement d’exécution (UE) no 923/20122 dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 5 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien3,

arrête:

1 RS 748.01

2 Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 sept. 2012 établissant les règles de l’air communes et les dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010.

3 RS 0.748.127.192.68

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Rapport avec le droit européen  

Les règles de l’air ap­plic­ables aux aéronefs sont ré­gies:

a.
en premi­er lieu par le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 923/2012;
b.
à titre com­plé­mentaire par la présente or­don­nance.
Art. 2 Champ d’application territorial  

Les règles de l’air au sens de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent dans l’es­pace aéri­en suisse.

Art. 3 Cas particuliers  

1 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas aux aéronefs milit­aires, ceux-ci étant sou­mis aux pre­scrip­tions édictées par le com­mandement des Forces aéri­ennes en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC) et dans les lim­ites de l’art. 107 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation4.

2 À l’ex­cep­tion de l’art. 9, la présente or­don­nance ne s’ap­plique pas aux sauts en para­chute, aux cerfs-volants, aux para­chutes as­cen­sion­nels, aux bal­lons cap­tifs et aux aéronefs sans oc­cu­pants, lesquels sont sou­mis à l’or­don­nance du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégor­ies spé­ciales5.6

3 Les plan­eurs de pente et les plan­eurs de pente à propul­sion élec­trique sont sou­mis aux règles de l’air ap­plic­ables aux plan­eurs, à moins que l’or­don­nance du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégor­ies spé­ciales n’en dis­pose autre­ment.

4 Les mo­to­plan­eurs dont le moteur est en marche sont sou­mis aux règles de l’air ap­plic­ables aux avi­ons, les mo­to­plan­eurs dont le moteur est à l’ar­rêt sont sou­mis aux règles de l’air ap­plic­ables aux plan­eurs.

4 RS 748.0

5 RS 748.941

6 Er­rat­um du 11 mars 2021 (RO 2021 143).

Art. 4 Autorité compétente  

L’OFAC est l’autor­ité com­pétente au sens de l’art. 2, ch. 55, du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 923/2012.

Art. 5 Utilisation des classes d’espace aérien  

Les mod­al­ités d’util­isa­tion des classes d’es­pace aéri­en en Suisse sont fixées dans l’ap­pen­dice 1.

Art. 6 Renvoi aux règles SERA  

Les dis­pos­i­tions de l’an­nexe du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 923/2012 auxquelles la présente or­don­nance ren­voie sont désignées par l’ab­révi­ation «SERA»7 suivie d’un chif­fre.

7 SERA = Stand­ard­ised European Rules of the Air (règles de l’air européennes nor­m­al­isées)

Chapitre 2 Règles générales de l’air

Section 1 Dispositions diverses

Art. 7 Lutte contre le bruit  

Il est in­ter­dit de caus­er avec un aéronef dav­ant­age de bruit que ce­lui ré­sult­ant d’un com­porte­ment re­spectueux et d’un em­ploi ap­pro­prié.

Art. 8 Acrobatie aérienne  

1 Les vols d’ac­robatie dans les es­paces aéri­ens des classes C et D ou au-des­sus des aéro­dromes re­quièrent une autor­isa­tion.

2 L’autor­isa­tion est délivrée par l’or­gane com­pétent du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne ou, si ce­lui-ci fait dé­faut, par le chef d’aéro­drome.

3 L’autor­isa­tion est délivrée si, compte tenu des con­di­tions de trafic, la sé­cur­ité aéri­enne n’est pas com­prom­ise.

4 Les vols d’ac­robatie sont in­ter­dits au-des­sus des zones à forte dens­ité des ag­glom­éra­tions, ain­si que de nu­it.

5 Les vols d’ac­robatie ne seront pas ef­fec­tués:

a.
à moins de 500 m au-des­sus du sol s’agis­sant des avi­ons ou des héli­coptères;
b.
à moins de 300 m au-des­sus du sol en ce qui con­cerne les plan­eurs.

6 L’OFAC peut autor­iser des dérog­a­tions aux hauteurs min­i­males de vol si l’en­traîne­ment en pré­vi­sion de con­cours ou de dé­mon­stra­tions aéri­ennes l’ex­ige. Il fixe à cet égard les con­di­tions re­quises dans l’in­térêt de la sé­cur­ité.

Art. 9 Largage et épandage  

1 Des ob­jets ou des li­quides ne peuvent être lar­gués ou épan­dus à partir d’un aéronef en vol qu’avec l’autor­isa­tion de l’OFAC.

2 Peuvent être lar­gués sans autor­isa­tion:

a.
le lest, sous forme d’eau ou de sable fin;
b.
en cas d’ur­gence: le car­bur­ant ou les ob­jets dangereux, si pos­sible à un en­droit déter­miné en ac­cord avec l’or­gane com­pétent du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne;
c.
les ob­jets ou sub­stances des­tinés aux opéra­tions de secours;
d.
au-des­sus d’un aéro­drome: les câbles de remor­quage et les chari­ots lar­gables;
e.
pour les sauts en para­chute: les in­dic­ateurs de dérive;
f.
pour l’at­ter­ris­sage: les fu­migènes;
g.
lors de con­cours aéri­ens: les dépêches.
Art. 10 Zones réglementées et zones dangereuses  

En ét­ab­lis­sant l’es­pace aéri­en, l’OFAC peut définir les zones suivantes afin de garantir la sé­cur­ité aéri­enne:8

a.
zones régle­mentées au sens de la règle SERA.3145;
b.
zones dangereuses au sens de l’art. 2, ch. 65, du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 923/2012.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 13 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

Art. 10a Restrictions à l’exploitation de certains aéronefs sur les aéroports nationaux 9  

L’ex­ploit­a­tion d’auto­gires et d’avi­ons à propul­sion élec­trique dotés de com­mandes aéro­dynamiques est in­ter­dite sur les aéro­ports de Genève et de Zurich.

9 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2177).

Section 2 Prévention des abordages

Art. 11 Vols en formation  

Dans le cas des vols en form­a­tion, seules les con­di­tions prévues par la règle SERA.3135 s’ap­pli­quent.

Art. 12 Aéronefs se rapprochant de face le long d’une pente  

Lor­sque deux aéronefs évolu­ent le long d’une pente et qu’ils se rap­prochent de face, ou pr­esque de face, ap­prox­im­at­ive­ment à la même hauteur, l’aéronef qui a la pente à sa gauche doit s’écarter vers la droite. Il lui est in­ter­dit de pass­er au-des­sous ou au‑des­sus de l’autre aéronef.

Art. 13 Dépassement en planeur le long d’une pente  

Un plan­eur évolu­ant le long d’une pente ne doit pas dé­pass­er un autre plan­eur volant ap­prox­im­at­ive­ment à la même hauteur.

Art. 14 Voltes de planeurs  

1 Le pi­lote d’un plan­eur ren­contrant un autre plan­eur qui ex­écute des voltes dans une as­cend­ance s’écartera vers la droite.

2 Le pi­lote d’un plan­eur qui entre dans une as­cend­ance où évolue déjà un autre plan­eur doit ex­écuter ses voltes dans le même sens que le premi­er.

3 Lor­sque deux plan­eurs ou plus évolu­ent le long d’une même pente, il est in­ter­dit aux pi­lotes d’ef­fec­tuer des voltes ou des virages contre la pente.

Art. 15 Zone d’information de vol  

1 Une zone d’in­form­a­tion de vol (FIZ10) est un es­pace aéri­en défini au­tour d’un aéro­drome à l’in­térieur duquel un ser­vice d’in­form­a­tion de vol et un ser­vice d’alerte sont fournis par un ser­vice d’in­form­a­tion de vol d’aéro­drome (AFIS11).

2 Un AFIS est un ser­vice dis­pens­ant aux com­mand­ants d’aéronefs des in­form­a­tions utiles pour as­surer le déroul­e­ment sûr et ef­ficace des vols aux en­virons de l’aéro­drome ain­si que sur les pistes et les voies de cir­cu­la­tion.

3 Un con­tact ra­dio avec l’AFIS doit être as­suré en per­man­ence à l’in­térieur d’une FIZ.

4 Pour le reste, les règles de la classe d’es­pace aéri­en dans le­quel la FIZ est située sont ap­plic­ables.

10 FIZ = Flight In­form­a­tion Zone

11 AFIS = Aero­drome Flight In­form­a­tion Ser­vice

Section 3 Plan de vol, annonce des vols et laissez-passer pour vols de distance

Art. 16 Dépôt du plan de vol  

1 L’ob­lig­a­tion de dé­poser un plan de vol est ré­gie par la règle SERA.4001.

2 Aucun plan de vol n’est re­quis pour des vols trans­frontières en plan­eur ou en bal­lon lor­sque les pays étrangers con­cernés n’ex­i­gent pas le dépôt d’un plan de vol (règle SERA.4001 let. b, ch. 5). Les pays qui n’ex­i­gent pas le dépôt d’un plan de vol sont pub­liés dans la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tion aéro­naut­ique12.

3 En vue de fa­ci­liter la tâche du ser­vice de recherches et de sauvetage, des plans de vol peuvent être dé­posés pour les vols ef­fec­tués selon les règles de vol à vue qui ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de dé­poser un plan de vol.

4 L’ex­ploit­ant d’un aéro­drome doté d’un ser­vice du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne peut, en ap­plic­a­tion de la règle SERA.4001, let. d, de­mander à l’or­gane com­pétent du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne d’autor­iser des délais plus courts pour le dépôt des plans de vol. Des délais plus courts ne peuvent être autor­isés que si la ges­tion de la cir­cu­la­tion aéri­enne est as­surée. L’ex­ploit­ant d’aéro­drome fait pub­li­er les délais rac­courcis dans les pub­lic­a­tions d’in­form­a­tion aéro­naut­ique.13

12 La pub­lic­a­tion d’in­form­a­tion aéro­naut­ique peut être ob­tenue contre paiement auprès de Sky­guide (aipversand@sky­guide.ch) et con­sultée gra­tu­ite­ment à l’OFAC, 3003 Berne.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 13 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

Art. 17 Contenu du plan de vol  

1 Un plan de vol doit com­pren­dre les don­nées à fournir con­formé­ment au for­mu­laire14 de plan de vol OACI15 stand­ard.

2 Un plan de vol sim­pli­fié au sens de la règle SERA.4001, let. a, qui n’a trait qu’à la partie du vol pour laquelle une autor­isa­tion ATC16 est né­ces­saire peut être dé­posé par ra­dio au mo­ment même où l’autor­isa­tion est de­mandée.

3 Le ter­me «aéro­drome» fig­ur­ant dans le plan de vol peut aus­si se rap­port­er aux ter­rains d’at­ter­ris­sage util­isés par des aéronefs au champ d’util­isa­tion par­ticuli­er comme les héli­coptères ou les bal­lons.

14 Le for­mu­laire stand­ard fig­ure dans la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tion aéro­naut­ique. Cette dernière peut être ob­tenue contre paiement auprès de Sky­guide (aipversand@sky­guide.ch) et con­sultée gra­tu­ite­ment à l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC), 3003 Berne.

15 OACI = Or­gan­isa­tion de l’avi­ation civile in­ter­na­tionale

16 ATC = Air Traffic Con­trol (con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne)

Art. 18 Annonce des vols  

Un ex­ploit­ant d’aéro­drome peut ex­i­ger que les dé­col­lages prévus soi­ent an­non­cés par écrit si les im­pérat­ifs de la sur­veil­lance loc­ale le re­quièrent.

Art. 19 Formulaire pour vol de distance  

Dans le cas des vols trans­frontières en plan­eur ou en bal­lon pour lesquels le dépôt d’un plan de vol n’est pas ob­lig­atoire (art. 16, al. 2), le for­mu­laire pour vol de dis­tance17 pub­lié par l’OFAC doit être dû­ment re­m­pli et em­porté à bord.

17 Le for­mu­laire pour vol de dis­tance peut être ob­tenu auprès de l’OFAC, 3003 Berne.

Section 4 Service de la navigation aérienne

Art. 20 Service du contrôle de la circulation aérienne  

1 Il y a lieu de re­courir au ser­vice du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne pour les vols suivants:

a.
vols aux in­stru­ments sous réserve des al. 3 et 4;
b.
vols à vue con­formé­ment à la règle SERA.8001, let. b, c et d.

2 Par dérog­a­tion aux pre­scrip­tions en matière de sé­par­a­tion prévues à la règle SERA.8005, l’or­gane du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne peut, à titre ex­cep­tion­nel, délivrer une clair­ance à la de­mande d’un aéronef dans un es­pace aéri­en de classe D ou E, à con­di­tion que:

a.
cet aéronef main­tienne sa propre sé­par­a­tion dans une partie spé­ci­fique du vol en des­sous de 3050 m (10 000 ft) pendant la phase de montée ou de des­cente, de jour et dans des con­di­tions météoro­lo­giques de vol à vue, et que
b.
l’autre aéronef ap­prouve la clair­ance.

3 L’OFAC peut autor­iser un ex­ploit­ant d’aéro­drome à ap­pli­quer une procé­dure d’ap­proche aux in­stru­ments sans re­cours au ser­vice du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne si les preuves de la sé­cur­ité exigées sont fournies.

4 Il peut égale­ment autor­iser aux mêmes con­di­tions l’ap­plic­a­tion, en de­hors des aéro­dromes, de procé­dures de vol aux in­stru­ments sans re­cours au ser­vice du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne.

Art. 21 Comptes rendus de position  

1 Les ren­sei­gne­ments re­quis seront trans­mis d’of­fice à l’or­gane com­pétent du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne lors du pas­sage à chaque point de compte rendu déclaré ob­lig­atoire dans la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tion aéro­naut­ique18, à moins que l’or­gane du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne n’ait ex­pressé­ment stip­ulé le con­traire.

2 Lor­sque de tels points de compte rendu ne sont pas spé­ci­fiés, les comptes ren­dus de po­s­i­tion seront don­nés con­formé­ment aux in­struc­tions de l’or­gane com­pétent du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne.

18 La pub­lic­a­tion d’in­form­a­tion aéro­naut­ique peut être ob­tenue contre paiement auprès de Sky­guide (aipversand@sky­guide.ch) et con­sultée gra­tu­ite­ment à l’OFAC, 3003 Berne.

Art. 22 Interruption des communications  

1 En cas de panne de l’équipe­ment ra­dio dur­ant un vol con­trôlé ef­fec­tué en con­di­tions météoro­lo­giques de vol à vue, il faut:

a.
pour­suivre le vol con­formé­ment à la dernière clair­ance reçue;
b.
at­ter­rir sur le premi­er aéro­drome ap­pro­prié qui se présente;
c.
an­non­cer l’ar­rivée à l’or­gane com­pétent du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne en ay­ant re­cours au moy­en de com­mu­nic­a­tion le plus rap­ide.

2 En cas de panne de l’équipe­ment ra­dio dur­ant un vol ef­fec­tué en con­di­tions météoro­lo­giques de vol aux in­stru­ments, il faut:

a.
pour­suivre le vol con­formé­ment au plan de vol en vi­gueur;
b.
en­tamer la des­cente au-des­sus de l’aide à la nav­ig­a­tion de l’aéro­drome de des­tin­a­tion, à l’heure d’ap­proche prévue qui a été com­mu­niquée et con­firm­ée en derni­er lieu. Si une telle heure n’a pas été com­mu­niquée ni con­firm­ée, il con­vi­ent de s’en tenir le plus pos­sible à l’heure d’ar­rivée prévue selon le plan de vol en vi­gueur;
c.
suivre la procé­dure nor­male d’ap­proche aux in­stru­ments, telle qu’elle est spé­ci­fiée pour l’aéro­drome en ques­tion;
d.
at­ter­rir dans les 30 minutes qui suivent l’heure d’ar­rivée prévue selon le plan de vol en vi­gueur.

3 Si la clair­ance re­l­at­ive aux niveaux ne con­cerne qu’une partie de la route, l’aéronef sera main­tenu aux derniers niveaux com­mu­niqués et con­firm­és jusqu’aux points spé­ci­fiés dans la clair­ance. Par la suite, il sera main­tenu aux niveaux de croisière spé­ci­fiés dans le plan de vol dé­posé.

4 ...19

5 Les procé­dures loc­ales par­ticulières qui fig­urent dans la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tion aéro­naut­ique20 sont réser­vées.

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 13 sept. 2017, avec ef­fet au 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

20 La pub­lic­a­tion d’in­form­a­tion aéro­naut­ique peut être ob­tenue contre paiement auprès de Sky­guide (aipversand@sky­guide.ch) et con­sultée gra­tu­ite­ment à l’OFAC, 3003 Berne.

Chapitre 3 Règles de vol à vue

Section 1 Minimums applicables

Art. 23 Dispositions générales  

1 De jour, les vols selon les règles de vol à vue seront ef­fec­tués de telle man­ière que les min­im­ums de vis­ib­il­ité et de dis­tance par rap­port aux nuages visés à la règle SERA.5001 soi­ent re­spectés, sauf ex­cep­tions prévues aux al. 3 et 4.21

2 ...22

3 Dans l’es­pace aéri­en de classe G, le vol hors des nuages s’ef­fec­tue en vue per­man­ente du sol.

4 La vis­ib­il­ité en vol dans l’es­pace aéri­en de classe G s’élève en prin­cipe à 5000 m. Des vis­ib­il­ités en vol ré­duites, au plus, à 1500 m peuvent être autor­isées pour des vols ef­fec­tués:

a.
à des vit­esses de 140 kts IAS23, ou moins, pour lais­s­er la pos­sib­il­ité de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une col­li­sion, ou
b.
dans des cir­con­stances où la prob­ab­il­ité de ren­contrer d’autres aéronefs serait nor­malement faible, par ex­emple dans des zones à faible dens­ité de cir­cu­la­tion et pour des travaux aéri­ens à basse alti­tude.

5 Les héli­coptères peuvent vol­er avec une vis­ib­il­ité en vol de 800 m au moins s’ils volent à une vitesse qui per­met de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une col­li­sion. Les vols à des vis­ib­il­ités en vol in­férieures à 800 m sont autor­isés dans des cas par­ticuli­ers tels que les vols médi­caux, les vols de recher­che et de sauvetage ain­si que les vols de lutte contre les in­cen­dies.

6 Les lim­ites du jour et de la nu­it sont fixées dans la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tion aéro­naut­ique24.

7 L’ex­ploit­a­tion d’héli­coptères dans des cas par­ticuli­ers tels que les vols médi­caux, les vols de recher­che et de sauvetage ain­si que les vols de lutte contre les in­cen­dies peut déro­ger aux con­di­tions prévues par la règle SERA.5010, let. a et b.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 10 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3847).

22 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 13 sept. 2017, avec ef­fet au 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

23 IAS = In­dic­ated Air­speed (vitesse in­diquée)

24 La pub­lic­a­tion d’in­form­a­tion aéro­naut­ique peut être ob­tenue contre paiement auprès de Sky­guide (aipversand@sky­guide.ch) et con­sultée gra­tu­ite­ment à l’OFAC, 3003 Berne.

Art. 24 Décollages d’hélicoptères et de ballons par brouillard au sol ou par brouillard élevé 25  

1 Lor­sque les min­im­ums ne peuvent pas être re­spectés en rais­on du brouil­lard au sol ou du brouil­lard élevé, le dé­col­lage d’héli­coptères con­formé­ment à l’art. 4, al. 1 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) n° 923/2012 et le dé­col­lage de bal­lons sont autor­isés si:

a.
des con­di­tions météoro­lo­giques de vol à vue règnent au-des­sus de la couche de brouil­lard;
b.
la lim­ite in­férieure de la couche de brouil­lard ne se trouve pas à plus de 200 m au-des­sus de la place de dé­col­lage et que la couche elle-même n’a pas une épais­seur supérieure à 300 m.

2 L’OFAC défin­it des procé­dures de dé­part par­ticulières pour ces cas-là.

3 Ces dé­col­lages de bal­lon ne sont autor­isés que dans l’es­pace aéri­en de classe G.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 13 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

Art. 25 Vol dans les nuages en planeur  

1 Les vols dans les nuages en plan­eur obéis­sent aux règles suivantes:

a.
ils ne sont autor­isés que dans les cu­mu­lus et les cu­mulon­im­bus, mais ja­mais dans des bancs com­pacts de nuages;
b.
les nuages ne doivent touch­er aucun obstacle avoisin­ant;
c.
la dis­tance ver­ticale entre la base du nuage et l’obstacle au sol le plus élevé doit être d’au moins 300 m.

2 Un vol dans les nuages ne peut déb­uter que s’il a été autor­isé par l’or­gane com­pétent du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne.

Art. 26 Zones de vol à voile  

1 Les zones de vol à voile sont fixées dans la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tion aéro­naut­ique26. Elles sont pub­liées en tant que zones régle­mentées.

2 À l’in­térieur de ces zones de vol à voile, dans l’es­pace aéri­en de la classe E, les plan­eurs ob­ser­vent, par dérog­a­tion à l’art. 23, al. 1, les dis­tances min­i­males suivantes:

a.
une dis­tance ver­ticale par rap­port aux nuages de 50 m au moins;
b.
une dis­tance ho­ri­zontale par rap­port aux nuages de 100 m au moins.

3 Les règles re­l­at­ives aux zones de vol à voile ne s’ap­pli­quent pas:

a.
à l’in­térieur de zones de con­trôle act­ives (CTR27);
b.
dans les ré­gions de con­trôle ter­minales (TMA28);
c.
dans l’es­pace aéri­en de classe G;
d.
dans les autres zones régle­mentées ou dangereuses.

4 La ré­gion de con­trôle ter­minale est une por­tion de ré­gion de con­trôle ét­ablie, en prin­cipe, au car­re­four de routes ATS29 aux en­virons d’un ou de plusieurs aéro­dromes im­port­ants.

5 Les vols aux in­stru­ments sont in­ter­dits à l’in­térieur des zones de vol à voile.

26 La pub­lic­a­tion d’in­form­a­tion aéro­naut­ique peut être ob­tenue contre paiement auprès de Sky­guide (aipversand@sky­guide.ch) et con­sultée gra­tu­ite­ment à l’OFAC, 3003 Berne.

27 CTR = Con­trol Zone

28 TMA = Ter­min­al Con­trol Area

29 ATS = Air Traffic Ser­vice (ser­vice de la cir­cu­la­tion aéri­enne)

Art. 27 Vols effectués de nuit selon les règles de vol à vue  

1 Un plan de vol est dé­posé con­formé­ment à la règle SERA.4001 en cas de vol ef­fec­tué de nu­it selon les règles de vol à vue au-delà des abords d’un aéro­drome. Cette ob­lig­a­tion ne s’ap­plique pas aux vols visés à l’art. 4, par. 1, du règle­ment (UE) no 923/2012 qui sont ef­fec­tués de nu­it dans les es­paces aéri­ens de classe E et G.

2 Les vols selon les règles de vol à vue ne peuvent être ef­fec­tués de nu­it qu’à partir et à des­tin­a­tion d’aéro­dromes équipés et autor­isés à cet ef­fet. L’OFAC peut, dans des cas par­ticuli­ers et aux con­di­tions fig­ur­ant aux al. 3 et 4, autor­iser des dérog­a­tions à cette re­stric­tion. Cette dernière n’est pas ap­plic­able aux vols de recher­che et de sauvetage, de po­lice, d’in­struc­tion et de trans­port ur­gent ef­fec­tués par héli­coptère, ain­si qu’aux vols en bal­lon.

3 Les valeurs min­i­males suivantes s’ap­pli­quent aux vols ef­fec­tués de nu­it selon les règles de vol à vue:

a.
vis­ib­il­ité en vol: 8 km;
b.
dis­tance ho­ri­zontale par rap­port aux nuages: 1,5 km;
c.30
dis­tance ver­ticale par rap­port aux nuages: 300 m (1000 ft);
d.31
vue du sol: per­man­ente à 900 m (3000 ft) au-des­sus du niveau moy­en de la mer et au-des­sous ou à 300 m (1000 ft) au-des­sus du re­lief, si ce niveau est plus élevé.

4 Lor­sque l’aéro­drome n’est pas doté d’un or­gane du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne en activ­ité, une dérog­a­tion aux min­im­ums pre­scrits à l’al. 3 est égale­ment ad­mise avec l’autor­isa­tion du chef d’aéro­drome si l’aéro­drome et l’aéronef restent con­stam­ment en vue l’un de l’autre. Les min­im­ums visés à la règle SERA.5001 doivent cepend­ant tou­jours être re­spectés.32

5 L’ex­ploit­a­tion d’héli­coptères peut déro­ger aux min­im­ums prévus par les al. 3 et 4 dans des cas par­ticuli­ers tels que les vols médi­caux, les vols de recher­che et de sauvetage ain­si que les vols de lutte contre les in­cen­dies.33

6 En vol ef­fec­tué de nu­it selon les règles de vol à vue, l’aéronef ét­ablit et main­tient une com­mu­nic­a­tion bil­atérale sur le canal ra­dio ap­pro­prié du ser­vice de la cir­cu­la­tion aéri­enne, pour autant qu’il soit dispon­ible.

7 Con­formé­ment à la règle SERA.5010 et par dérog­a­tion à l’al. 3, des vols à vue spé-ci­aux peuvent être autor­isés à l’in­térieur de zones de con­trôle.34

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 13 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

31 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 13 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 13 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 13 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 13 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

Art. 28 Hauteurs minimales de vol  

1 Les hauteurs min­i­males visées à la règle SERA.5005, let. f, s’ap­pli­quent aux vols selon les règles de vol à vue de nu­it comme de jour.

2 Dans la mesure où ils sont né­ces­saires, les vols au-des­sous des hauteurs min­i­males ne sont autor­isés que:

a.
lors de vols de recher­che, de sauvetage ou de po­lice;
b.
pour les be­soins du dé­col­lage et de l’at­ter­ris­sage;
c.
dans le cadre d’ex­er­cices d’at­ter­ris­sage d’ur­gence en avi­on en de­hors des ré­gions forte­ment peuplées à con­di­tion qu’un in­struc­teur ou un pi­lote autor­isé à di­ri­ger une ini­ti­ation soit présent à bord;
d.
lors de vols en héli­coptère ef­fec­tués à des fins d’in­struc­tion en de­hors des ré­gions forte­ment peuplées et, avec l’autor­isa­tion du chef d’aéro­drome, à des fins d’en­traîne­ment sur un aéro­drome ou à prox­im­ité d’un aéro­drome;
e.
lors de vols en bal­lon libre ef­fec­tués à des fins d’in­struc­tion, à con­di­tion qu’un in­struc­teur soit présent à bord, ou
f.
avec une autor­isa­tion spé­ciale de l’OFAC.

3 La hauteur min­i­male pour les vols de pente en plan­eur est de 60 m au-des­sus du sol. Un écarte­ment latéral de sé­cur­ité suf­f­is­ant doit être main­tenu par rap­port à la pente.

Section 2 Emport de transpondeurs

Art. 29 Emport et utilisation obligatoires 35  

1 Les aéronefs mo­tor­isés qui volent selon les règles de vol à vue em­portent et utilis­ent dans les cas suivants un transpondeur mode S de niveau 2 au moins ré­pond­ant au be­soin de la sur­veil­lance élé­mentaire et dis­posant de la ges­tion du code SI:

a.
lors de vols dans les es­paces aéri­ens des classes C et D;
b.
à une alti­tude qui n’est pas in­férieure à 2100 m (7000 ft) en cas de vol dans les es­paces aéri­ens de la classe E;
c.
lors de vols à vue de nu­it, quelle que soit la classe d’es­pace aéri­en.

2 L’em­port et l’util­isa­tion d’un transpondeur tel que ce­lui visé à l’al. 1 sont égale­ment ob­lig­atoires:

a.
lors de vols de nu­it en bal­lon, quelle que soit la classe d’es­pace aéri­en;
b.36
lors de vols selon les règles de vol à vue ef­fec­tués au moy­en d’aéronefs moto­risés ou non mo­tor­isés dans l’es­pace aéri­en de classe G à plus de 300 m (1000 ft) au-des­sus du re­lief dans le re­spect des valeurs min­im­ums visées à l’art. 23, al. 3;
c.
lors de dé­col­lages d’héli­coptères et de bal­lons par brouil­lard au sol ou par brouil­lard élevé con­formé­ment à l’art. 24, quelle que soit la classe d’es­pace aéri­en.

3 En outre, dans les zones à util­isa­tion ob­lig­atoire de transpondeur définies par l’OFAC en ap­plic­a­tion du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 923/2012, l’em­port et l’util­isa­tion d’un transpondeur mode S ré­pond­ant aux ex­i­gences énon­cées à l’al. 1 sont ob­lig­atoires.

4 Dès lors qu’un transpondeur est em­porté, il doit aus­si être util­isé lors de vols pour lesquels aucune util­isa­tion n’est ob­lig­atoire aux ter­mes des al. 1 à 3 (règle SERA.13001, let. a). Ce qui précède ne s’ap­plique aux aéronefs non mo­tor­isés que pour autant que ceux-ci dis­posent d’une al­i­ment­a­tion élec­trique suf­f­is­ante (règle SERA.13001, let. c).

5 Par dérog­a­tion aux al. 1 et 4, l’or­gane com­pétent du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne peut émettre une con­signe ex­i­geant l’ex­tinc­tion du transpondeur.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 13 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 10 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3847).

Art. 29a Prescriptions d’utilisation 37  

1 L’util­isa­tion du transpondeur est ré­gie par les règles SERA.13001, let. b, SERA.13005, let. a et b, SERA.13010, let. a, et SERA.13015, let. a.

2 Les codes à em­ploy­er sont pub­liés dans la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tion aéro­naut­ique38.

3 Les ex­ploit­ants d’aéronefs veil­lent à ce que les don­nées trans­mises par le transpondeur mode S soi­ent ex­act­es, com­plètes et à jour. Cela vaut aus­si pour les don­nées trans­mises sur une base volontaire.

37 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 13 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

38 La pub­lic­a­tion d’in­form­a­tion aéro­naut­ique peut être ob­tenue contre paiement auprès de Sky­guide (aipversand@sky­guide.ch) et con­sultée gra­tu­ite­ment à l’OFAC, 3003 Berne.

Chapitre 4 Règles de vol aux instruments

Art. 30 Hauteurs minimales de vol  

1 Les hauteurs min­i­males de vol suivantes s’ap­pli­quent aux vols aux in­stru­ments:

a.
au-des­sus des ré­gions montag­neuses de plus de 3050 m d’alti­tude: au moins 600 m (2000 ft) au-des­sus de l’obstacle le plus élevé situé dans un ray­on de 8 km au­tour de la po­s­i­tion es­timée de l’aéronef;
b.
par­tout ail­leurs: au moins 300 m (1000 ft) au-des­sus de l’obstacle le plus élevé situé dans un ray­on de 8 km au­tour de la po­s­i­tion es­timée de l’aéronef.39

2 Il est ad­mis de déro­ger aux hauteurs min­i­males de vol pour les be­soins du dé­col­lage et de l’at­ter­ris­sage.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 13 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

Art. 31 Transpondeur  

1 Les aéronefs mo­tor­isés volant selon les règles de vol aux in­stru­ments em­portent et utilis­ent un transpondeur mode S de niveau 2 au moins ré­pond­ant au be­soin de la sur­veil­lance élé­mentaire dis­posant de la ges­tion du code SI.

2 L’or­gane du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne com­pétent peut émettre une con­signe ex­i­geant l’ex­tinc­tion du transpondeur.

3 Les ex­ploit­ants d’aéronefs veil­lent à ce que les don­nées trans­mises par le transpondeur mode S soi­ent ex­act­es, com­plètes et à jour. Cela vaut aus­si pour les don­nées trans­mises sur une base volontaire.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 32 Abrogation et modification d’autres actes  

1 L’or­don­nance du DE­TEC du 4 mai 1981 con­cernant les règles de l’air ap­plic­ables aux aéronefs40 est ab­ro­gée.

2 La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée dans l’ap­pen­dice 2.

Art. 33 Disposition transitoire  

Par dérog­a­tion à l’art. 29, les transpondeurs mode A/C déjà in­stallés à bord d’aéronefs à la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance restent util­is­ables pour les vols selon les règles de vol à vue jusqu’au 31 mars 2016 quelle que soit la classe d’es­pace aéri­en. Toute­fois, en cas d’échange de ces transpondeurs, ceux-ci doivent être re­m­placés par des transpondeurs tels que ceux spé­ci­fiés à l’art. 29, al. 1, au cas où ils sont util­isés dans des es­paces aéri­ens sou­mis à une ob­lig­a­tion d’em­port et d’util­isa­tion de transpondeur con­formé­ment à l’art. 29.

Art. 34 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 15 juin 2015.

Appendice 1 41

41 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

(art. 5)

Utilisation des classes d’espace aérien en Suisse

Classe

Principaux domaines d’utilisation

Utilisation complémentaire

A

N’est pas utilisée en Suisse

B

N’est pas utilisée en Suisse

C

Espace aérien au-dessus du FL 19542
Régions de contrôle terminales avec fort trafic selon les règles de vol aux instruments
Jura-Plateau FL 100 jusqu’au FL 195
Voies aériennes dans les Alpes
Alpes:
durant les heures d’exploitation MIL FL 130 jusqu’au FL 195
hors des heures d’exploitation MIL FL 150 jusqu’au FL 195

conformément à la carte aéronautique 1:500 00043 et à la publication d’information aéronautique44

D

Autres régions de contrôle terminales (TMA) avec trafic selon les règles de vol aux instruments
Zones de contrôle (CTR)

conformément à la carte aéronautique 1:500 000 et à la publication d’information aéronautique

E

Hors des espaces des classes G, D et C

conformément à la carte aéronautique 1:500 000 et à la publication d’information aéronautique

F

N’est pas utilisée en Suisse

G

Sol jusqu’à 600 m (2 000 ft) AGL45

conformément à la carte aéronautique 1:500 000 et à la publication d’information aéronautique

42 FL = Flight Level (niveau de vol)

43 La publication peut être obtenue contre paiement auprès de l’Office fédéral de la topographie, 3084 Wabern, et consultée gratuitement à l’OFAC, 3003 Berne.

44 La publication d’information aéronautique peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) et consultée gratuitement à l’OFAC, 3003 Berne.

45 AGL = Above Ground Level (hauteur au-dessus du sol)

Appendice 2

(art. 32, al. 2)

Modification d’un autre acte

...46

46 La mod. peut être consultée au RO 2015 1643.

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