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Ordonnance du DETEC
sur les mesures de sûreté dans l’aviation
(OMSA)

du 20 juillet 2009 (Etat le 15 mai 2016)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et
de la communication (DETEC),
d’entente avec le Département fédéral de justice et police,

vu les art. 122a, al. 4, 122b, al. 1, 122c, al. 1, et 122d de l’ordonnance du
14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)1,
vu la version contraignante pour la Suisse du règlement (CE) no 300/2008, des règlements d’exécution (UE) 2015/19982 et (UE) no 1035/20113 conformément aux ch. 4 et 5 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien4,5

arrête:

1 RS 748.01

2 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4 RS 0.748.127.192.68

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Section 1 Champ d’application et droit applicable

Art. 1  

1 La présente or­don­nance règle, dans le do­maine des mesur­es de sûreté dans l’avia­tion prises con­formé­ment au règle­ment (CE) no 300/2008 en re­la­tion avec les dis­pos­i­tions du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2015/1998 et con­formé­ment au règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 1035/2011 et aux art. 122a à 122d OSAv:6

a.
les tâches de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC) et du comité na­tion­al de sûreté de l’avi­ation;
b.
les ex­i­gences auxquelles sont sou­mis les pro­grammes de sûreté des ex­ploit­ants d’aéro­ports et des en­tre­prises de trans­port aéri­en;
bbis.7
les ex­i­gences auxquelles est sou­mis le sys­tème de ges­tion de la sûreté que les prestataires de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne sont tenus d’ét­ab­lir;
c.8
la cer­ti­fic­a­tion par l’OFAC;
d.
les tâches des or­ganes de con­trôle in­dépend­ants;
dbis.9
les tâches des or­gan­ismes de form­a­tion ex­ternes as­sur­ant la form­a­tion des re­spons­ables de la sûreté ou des in­struc­teurs;
e.
les mesur­es en cas de men­ace par­ticulière;
f.
le fin­ance­ment des mesur­es;
g.
l’as­soup­lisse­ment des mesur­es dont béné­fi­cient cer­tains ex­ploit­ants d’aéro­ports et en­tre­prises de trans­ports aéri­en.

2 Dans le cadre de la présente or­don­nance, le champ d’avi­ation de Saint-Gall-Al­ten­rhein est réputé aéro­port.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 avr. 2016, en vi­gueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

9 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2012 (RO 2012 5541). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 avr. 2016, en vi­gueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

Section 2 Autorité compétente et comité national de sûreté de l’aviation

Art. 2 Autorité compétente 10  

L’OFAC est l’autor­ité, visée à l’art. 9 du règle­ment (CE) no 300/2008, re­spons­able de la co­ordin­a­tion et de la sur­veil­lance de la mise en œuvre du pro­gramme na­tion­al de sûreté de l’avi­ation.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Art. 3 Comité national de sûreté de l’aviation  

1 Le comité na­tion­al de sûreté de l’avi­ation (comité) co­or­donne les activ­ités des différents or­gan­ismes qui par­ti­cipent à la con­cep­tion et à l’ap­plic­a­tion du pro­gramme na­tion­al de sûreté de l’avi­ation. Il as­sume not­am­ment les tâches suivantes:

a.
évalu­er la men­ace;
b.
définir les pri­or­ités dans les con­trôles de sûreté;
c.
don­ner son avis sur le pro­gramme na­tion­al de sûreté et sur toute autre mesure liée à la sûreté;
d.
évalu­er la per­tin­ence et l’ef­fica­cité des con­trôles de sûreté mis en œuvre;
e.
as­surer l’échange d’in­form­a­tions, not­am­ment celles con­cernant les dé­cisions des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales com­pétentes en matière de sûreté.

2 Sont re­présentés au sein du comité:

a.
l’OFAC;
b.
l’Of­fice fédéral de la po­lice;
c.
l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes;
d.
les ser­vices com­pétents des po­lices can­tonales;
e.
les ex­ploit­ants d’aéro­ports con­cernés;
f.
les en­tre­prises suisses de trans­port aéri­en con­cernées;
g.
les en­tre­prises de ser­vices d’as­sist­ance en es­cale;
h.
les prestataires de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne con­cernés;
i.11
le ser­vice sci­en­ti­fique et de recherches de l’in­sti­tut médico-légal de Zurich («Wis­senschaft­lich­er Forschungs­di­enst des Foren­sis­chen In­sti­tutes Zürich»);
j.12
le sec­teur du fret aéri­en.13

3 L’OFAC nomme les membres du comité en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de la po­lice. Il peut pré­voir la par­ti­cip­a­tion d’autres per­sonnes en fonc­tion des thématiques traitées.

4 Il préside le comité.

5 Le comité siège au moins une fois par an.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 avr. 2016, en vi­gueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

12 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 avr. 2016, en vi­gueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Section 3 Obligations des exploitants d’aéroports, des entreprises de transport aérien et des prestataires de services de navigation aérienne 14

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Art. 4 Exploitants d’aéroports  

1 Les mesur­es des­tinées à garantir la sûreté des aéro­ports en vertu de l’an­nexe I du règle­ment (CE) no 300/2008 et de l’an­nexe au règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2015/1998 sont du ressort de l’ex­ploit­ant d’aéro­port.15

2 Con­formé­ment à l’art. 12 du règle­ment (CE) no 300/2008 et à l’art. 122a OSAv, le pro­gramme de sûreté de l’ex­ploit­ant d’aéro­port com­prend au moins:16

a.
l’or­gani­gramme de l’or­gan­isa­tion char­gée de la sûreté, avec la de­scrip­tion des tâches et des re­sponsab­il­ités;
b.
la de­scrip­tion du man­dat et de la com­pos­i­tion du comité de sûreté de l’aéro­port;
c.17
la de­scrip­tion des procé­dures ap­pli­quées pour les mesur­es de sûreté;
cbis.18
la de­scrip­tion des procé­dures de nom­in­a­tion des fourn­is­seurs con­nus de fournitures des­tinées aux aéro­ports;
d.
le plan des différentes zones de l’aéro­port;
e.
la de­scrip­tion des mesur­es de con­trôle de qual­ité pro­pres à garantir l’ef­fi­ca­cité des dis­pos­i­tions de ce pro­gramme;
f.
les plans d’ur­gence et les procé­dures à suivre en cas d’activ­ités criminelles, en par­ticuli­er en cas de dé­tourne­ment d’un aéronef, de sab­ot­age et de men­ace d’at­tentat à la bombe;
g.
le pro­gramme de form­a­tion pour les per­sonnes char­gées de la mise en œuvre des con­trôles de sûreté;
h.19
une procé­dure qui per­met d’ad­ress­er en temps utile à l’autor­ité com­pétente des comptes ren­dus d’in­cid­ents liés à la sûreté con­formé­ment au pro­gramme na­tion­al de sûreté de l’avi­ation.

3 L’ex­ploit­ant d’aéro­port as­sure l’ha­bil­it­a­tion de sûreté de l’en­semble du per­son­nel qui ex­erce une activ­ité dans la zone de sûreté à ac­cès régle­menté.20

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 avr. 2016, en vi­gueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

18 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

19 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

20 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Art. 5 Entreprises de transport aérien  

1 Les mesur­es des­tinées à garantir la sûreté des aéronefs en vertu de l’an­nexe I du règle­ment (CE) no 300/2008 et de l’an­nexe au règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2015/1998 sont du ressort de l’en­tre­prise de trans­port aéri­en.21

2 Con­formé­ment à l’art. 13 du règle­ment (CE) no 300/2008 et à l’art. 122b OSAv, le pro­gramme de sûreté de l’en­tre­prise de trans­port aéri­en com­prend au moins:22

a.23
l’or­gani­gramme de l’or­gan­isa­tion char­gée de la sûreté, avec la de­scrip­tion des tâches et des re­sponsab­il­ités; l’or­gan­isa­tion char­gée de la sûreté est tenue de garantir la dispon­ib­il­ité per­man­ente des re­spons­ables en Suisse en cas d’in­cid­ents liés à la sûreté;
b.24
la de­scrip­tion des procé­dures ap­pli­quées pour les mesur­es de sûreté;
c.
la de­scrip­tion des mesur­es de con­trôle de qual­ité pro­pres à garantir l’ef­fica­cité des dis­pos­i­tions de ce pro­gramme;
d.
les plans d’ur­gence et les procé­dures à suivre en cas d’activ­ités criminelles, en par­ticuli­er en cas de dé­tourne­ment d’un aéronef, de sab­ot­age et de men­ace d’at­tentat à la bombe;
e.
le pro­gramme de form­a­tion pour les per­sonnes char­gées d’ex­écuter les con­trôles de sûreté.
f.25
une procé­dure qui per­met d’ad­ress­er en temps utile à l’autor­ité com­pétente des comptes ren­dus d’in­cid­ents liés à la sûreté con­formé­ment au pro­gramme na­tion­al de sûreté de l’avi­ation.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 avr. 2016, en vi­gueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

25 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Art. 5a Prestataires de services de navigation aérienne 26  

1 Les mesur­es de sûreté visées à l’an­nexe I du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 1035/2011 sont du ressort du prestataire de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne.

2 Con­formé­ment au chif­fre 4 de l’an­nexe I du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 1035/2011, le sys­tème de ges­tion de la sûreté du prestataire de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne com­prend au moins:

a.
l’or­gani­gramme de son or­gan­isa­tion in­terne char­gée de la sûreté, avec la de­scrip­tion des tâches et des re­sponsab­il­ités;
b.
la de­scrip­tion des procé­dures ap­pli­quées pour protéger ses in­stall­a­tions, son per­son­nel et ses don­nées;
c.
la de­scrip­tion des procé­dures re­l­at­ives à l’évalu­ation et à l’at­ténu­ation des risques dans le do­maine de la sûreté, au con­trôle et à l’améli­or­a­tion de la sûreté, aux évalu­ations de la sûreté et à la dif­fu­sion des en­sei­gne­ments;
d.
la de­scrip­tion des procé­dures em­ployées pour décel­er les man­que­ments à la sûreté et pour alert­er le per­son­nel;
e.
la de­scrip­tion des mesur­es pro­pres à lim­iter les ef­fets des man­que­ments à la sûreté et à iden­ti­fi­er les mesur­es de ré­t­ab­lisse­ment et les procé­dures per­met­tant d’éviter la réap­par­i­tion des man­que­ments;
f.
le pro­gramme de form­a­tion des per­sonnes qui ont ac­cès aux in­stall­a­tions, ouv­rages ou sys­tèmes cri­tiques;
g.
une procé­dure qui per­met d’ad­ress­er en temps utile à l’autor­ité com­pétente des comptes ren­dus d’in­cid­ents liés à la sûreté con­formé­ment au pro­gramme na­tion­al de sûreté de l’avi­ation.

3 Le prestataire de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne as­sure l’ha­bil­it­a­tion de sûreté de l’en­semble du per­son­nel qui a ac­cès aux in­stall­a­tions, ouv­rages ou sys­tèmes cri­tiques.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Section 4 Certification27

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Art. 6  

Il in­combe à l’OFAC de cer­ti­fi­er:

a.
les agents ha­bil­ités qui trait­ent du fret ou du cour­ri­er con­formé­ment à l’art. 3, par. 26, du règle­ment (CE) no 300/2008 (ch. 6.3.1 de l’an­nexe au règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2015/1998);
b.
les chargeurs con­nus28 qui en­voi­ent du fret ou du cour­ri­er con­formé­ment à l’art. 3, par. 27, du règle­ment (CE) no 300/2008 (ch. 6.4.1 de l’an­nexe au règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2015/1998);
c.
les fourn­is­seurs ha­bil­ités ou les fourn­is­seurs con­nus d’ap­pro­vi­sion­ne­ments de bord con­formé­ment au ch. 8.0.2 de l’an­nexe au règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2015/1998 (ch. 8.1.3 de l’an­nexe au règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2015/1998);
d.
les or­ganes de con­trôle in­dépend­ants con­formé­ment à l’art. 7;
e.
les or­gan­ismes de form­a­tion ex­ternes con­formé­ment à l’art. 9a;
f.29
les per­sonnes qui font fonc­tion­ner des équipe­ments d’imager­ie ra­di­o­sco­pique ou des sys­tèmes de détec­tion d’ex­plos­ifs (EDS) (ch. 11.3.2 de l’an­nexe du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2015/1998);
g.30
les in­struc­teurs (ch. 11.5.1 de l’an­nexe du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2015/1998).

28 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

29 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 avr. 2016, en vi­gueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

30 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 avr. 2016, en vi­gueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

Section 5 Organes de contrôle indépendants31

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Art. 7 Délégation  

L’OFAC peut char­ger des or­ganes de con­trôle in­dépend­ants d’as­sumer des tâches de con­trôle et de form­a­tion.

Art. 8 Tâches et exigences  

1 Les or­ganes de con­trôle in­dépend­ants as­sument les tâches suivantes:

a.32
réal­iser des con­trôles et ét­ab­lir des rap­ports à l’in­ten­tion de l’OFAC;
b.
con­trôler et ex­pert­iser les pro­grammes de sûreté pour le compte de l’OFAC;
c.
pro­poser à l’OFAC la cer­ti­fic­a­tion des or­gan­ismes qui ont été con­trôlés.

2 Les or­ganes de con­trôle in­dépend­ants sont placés sous la sur­veil­lance de l’OFAC.

3 L’OFAC man­date unique­ment les or­ganes de con­trôle qui:

a.
en tant que re­spons­ables du con­trôle des chargeurs con­nus, sont in­dépend­ants de ces derniers et des agents ha­bil­ités;
b.33
en tant qu’or­gane de con­trôle des fourn­is­seurs con­nus d’ap­pro­vi­sion­ne­ments de bord ou de fournitures des­tinées aux aéro­ports, sont in­dépend­ants des­dits fourn­is­seurs ain­si que des fourn­is­seurs ha­bil­ités d’ap­pro­vi­sion­ne­ments de bord;
c.
ex­er­cent leur activ­ité de con­trôle sur l’en­semble du ter­ritoire suisse en pra­ti­quant des tarifs uni­formes;
d.
dis­posent de per­son­nel suf­f­is­am­ment formé et ex­péri­menté dans les do­maines per­tin­ents de la sûreté de l’avi­ation;
e.
dis­posent au moins d’un re­spons­able d’in­spec­tion.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 avr. 2016, en vi­gueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 avr. 2016, en vi­gueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

Art. 9 Tâches du responsable d’inspection  

Le re­spons­able d’in­spec­tion ré­pond de l’en­semble des activ­ités de l’or­gane de con­trôle in­dépend­ant. En par­ticuli­er, il:

a.
forme et su­per­vise les per­sonnes de l’or­gane de con­trôle in­dépend­ant qui sont char­gées des con­trôles;
b.
forme le re­spons­able de sûreté de l’or­gan­isme à con­trôler ou con­fie cette tâche à des per­sonnes qual­i­fiées;
c.
s’as­sure que l’or­gan­isme à con­trôler ob­serve les pre­scrip­tions;
d.
véri­fie le re­spect des pre­scrip­tions de l’OFAC en matière d’in­spec­tion des or­gan­ismes à con­trôler.

Section 5a Organismes de formation externes34

34 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Art. 9a Délégation 35  

L’OFAC peut char­ger des or­gan­ismes de form­a­tion ex­ternes de former des re­spons­ables de la sûreté (ch. 11.2.5 de l’an­nexe du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2015/1998) ou des in­struc­teurs.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 avr. 2016, en vi­gueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

Art. 9b Tâches et exigences  

1 Les or­gan­ismes de form­a­tion ex­ternes peuvent en par­ticuli­er as­sumer les tâches suivantes:

a.
ét­ab­lir et sou­mettre à l’ap­prob­a­tion de l’OFAC leurs pro­pres doc­u­ments de form­a­tion des­tinés à la form­a­tion des re­spons­ables de la sûreté ou des in­struc­teurs;
b.
in­stru­ire, con­formé­ment aux pre­scrip­tions de l’OFAC, les re­spons­ables de la sûreté ou les in­struc­teurs;
c.
test­er, au ter­me de la form­a­tion, les con­nais­sances des re­spons­ables de la sûreté ou des in­struc­teurs;
d.
pro­poser à l’OFAC la cer­ti­fic­a­tion des re­spons­ables de la sûreté d’agents ha­bil­ités qui trait­ent du fret ou du cour­ri­er ou la cer­ti­fic­a­tion des in­struc­teurs.36

2 Ils sont placés sous la sur­veil­lance de l’OFAC.

3 L’OFAC man­date unique­ment des or­gan­ismes de form­a­tion ex­ternes qui:

a.
dis­posent de com­pétences dans la fourniture et l’or­gan­isa­tion de form­a­tions;
b.
ex­er­cent leur activ­ité de form­a­tion sur l’en­semble du ter­ritoire suisse en prati­quant des tarifs uni­formes.

4 Les in­struc­teurs char­gés de la form­a­tion:

a.
dis­posent de com­pétences dans les do­maines per­tin­ents de la sûreté de l’avi­ation;
b.
dis­posent de qual­i­fic­a­tions et de com­pétences en matière de tech­nique d’en­sei­gne­ment;
c.
ont suivi un cours de l’OFAC des­tiné aux in­struc­teurs et réussi l’ex­a­men con­sécu­tif à ce cours ou sont tit­u­laires d’un cer­ti­ficat de cer­ti­fic­a­tion équi­valent.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 avr. 2016, en vi­gueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

Section 6 Mesures en cas de menace particulière

Art. 10  

1 En cas d’aug­ment­a­tion générale de la men­ace ou à la de­mande d’une en­tre­prise de trans­port aéri­en ou d’un ex­ploit­ant d’aéro­port, l’OFAC peut or­don­ner que des vols ou des aéro­dromes par­ticulière­ment men­acés fas­sent l’ob­jet de con­trôles de sûreté sup­plé­mentaires.

2 A cet égard, il se fonde sur l’ana­lyse de la men­ace réal­isée par l’Of­fice fédéral de la po­lice.

3 Si la men­ace l’ex­ige et compte tenu de l’ur­gence, l’OFAC en­tend aupara­v­ant la po­lice aéro­por­tuaire com­pétente et l’ex­ploit­ant d’aéro­drome ou l’en­tre­prise de trans­port aéri­en con­cernés et réunit le comité na­tion­al de sûreté de l’avi­ation.

Section 7 Imputation des frais

Art. 11  

1 Les ex­ploit­ants d’aéro­ports et les en­tre­prises de trans­port aéri­en sup­portent les frais des mesur­es de sûreté qu’il leur in­combe de pren­dre.

2 La Con­fédéra­tion peut ex­cep­tion­nelle­ment par­ti­ciper aux frais et dépenses ex­tra­or­din­aires qui con­tribuent sens­ible­ment à améliorer et à ac­croître la sûreté à long ter­me.

Section 8 Assouplissement des mesures de sûreté

Art. 12 Exploitants d’aéroports  

Les ex­ploit­ants d’aéro­ports auxquels l’OFAC per­met de pren­dre des mesur­es de sûreté as­soup­lies par rap­port à celles prévues par les règles générales prennent au moins les mesur­es de sûreté suivantes:

a.
ét­ab­lir l’or­gani­gramme de l’or­gan­isa­tion char­gée de la sûreté en décrivant les tâches et les re­sponsab­il­ités;
b.
décri­re les mesur­es prises pour ac­croître la sens­ib­il­isa­tion aux ques­tions de sûreté;
c.
décri­re les mesur­es prises pour protéger le périmètre, pour protéger l’in­stal­la­tion contre le vol et prévenir d’autres act­es il­li­cites di­rigés contre l’avi­ation civile;
d.
ét­ab­lir les plans d’ur­gence et les procé­dures à suivre en cas d’activ­ités crimi­nelles, en par­ticuli­er en cas de dé­tourne­ment d’un aéronef, de sab­ot­age et de men­ace d’at­tentat à la bombe.
Art. 13 Entreprises de transport aérien  

1 Les en­tre­prises de trans­port aéri­en auxquelles l’OFAC per­met de pren­dre des mesur­es de sûreté as­soup­lies par rap­port à celles prévues par les règles générales prennent au moins les mesur­es de sûreté suivantes:

a.
ét­ab­lir l’or­gani­gramme de l’or­gan­isa­tion char­gée de la sûreté en décrivant les tâches et les re­sponsab­il­ités;
b.
décri­re les mesur­es prises pour ac­croître la sens­ib­il­isa­tion aux ques­tions de sûreté;
c.
décri­re les mesur­es prises pour protéger le périmètre, pour protéger l’in­stall­a­tion contre le vol et prévenir d’autres act­es il­li­cites di­rigés contre l’avi­ation civile;
d.
ét­ab­lir les plans d’ur­gence et les procé­dures à suivre en cas d’activ­ités criminelles, en par­ticuli­er en cas de dé­tourne­ment d’un aéronef, de sab­ot­age et de men­ace d’at­tentat à la bombe.

2 Ces as­soup­lisse­ments sont ac­cordés par l’OFAC à une en­tre­prise de trans­port aéri­en aux con­di­tions suivantes:

a.37
l’en­tre­prise ex­ploite ex­clus­ive­ment des aéronefs d’un poids max­im­al au dé­col­lage in­férieur à 15 tonnes ou d’une ca­pa­cité de moins de 20 sièges;
b.
l’ana­lyse des risques et des men­aces montre qu’elle est ex­posée à un danger faible qui jus­ti­fie la dérog­a­tion aux règles générales.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Section 8a Disposition pénale38

38 Introduite par le ch. I 1 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1155).

Art. 13a39  

Est puni con­formé­ment à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation40:

a.
quiconque en tant qu’em­ployé d’un ex­ploit­ant d’aéro­port, d’une en­tre­prise de trans­port aéri­en, d’une en­tre­prise tierce man­datée par un ex­ploit­ant d’aéro­port ou par une en­tre­prise de trans­port aéri­en, d’un prestataire de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne, d’un agent ha­bil­ité, d’un chargeur con­nu ou d’un cli­ent en compte qui traite du fret ou du cour­ri­er, d’un fourn­is­seur ha­bil­ité ou d’un fourn­is­seur con­nu d’ap­pro­vi­sion­ne­ments de bord, d’un fourn­is­seur con­nu de fournitures des­tinées aux aéro­ports, d’un or­gane de con­trôle in­dépend­ant ou d’un or­gan­isme de form­a­tion ex­terne:41
1.
en­fre­int l’une des ob­lig­a­tions prévues par les art. 4, al. 2, 5, al. 2, 5a, al. 2, 8, al. 1, let. a, 9, 12ou 13, al. 1,
2.
en­fre­int une ob­lig­a­tion d’ex­écuter des con­trôles de sûreté,
3.
en­fre­int une ob­lig­a­tion de protéger ou de su­per­viser les pas­sagers fil­trés de même que les ba­gages de cab­ine, les ba­gages de soute, les ex­pédi­tions de fret ou de cour­ri­er, les ap­pro­vi­sion­ne­ments de bord, les fournitures des­tinées aux aéro­ports ou les aéronefs, qui ont été sé­cur­isés,
4.42
n’ob­serve pas une ob­lig­a­tion de former du per­son­nel,
4bis.43
n’ob­serve pas une ob­lig­a­tion de n’em­ploy­er que du per­son­nel formé et si né­ces­saire cer­ti­fié,
5.
en­fre­int une ob­lig­a­tion d’ex­écuter des con­trôles de qual­ité ou de mettre à jour le pro­gramme de sûreté,
6.
en­fre­int une ob­lig­a­tion d’ad­ress­er un compte rendu d’in­cid­ents liés à la sûreté;
b.
quiconque ex­erce sans cer­ti­fic­a­tion une activ­ité pour laquelle une cer­ti­fica­tion est ob­lig­atoire en vertu de l’art. 6.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

40 RS 748.0

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 avr. 2016, en vi­gueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 avr. 2016, en vi­gueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

43 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 avr. 2016, en vi­gueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

Section 9 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du DE­TEC du 31 mars 1993 sur les mesur­es de sûreté dans l’avi­ation44 est ab­ro­gée.

Art. 15 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2009.

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