1 Les opérations de recherches et de sauvetage d’aéronefs civils suisses et d’aéronefs civils et militaires étrangers sont menées par le service de recherches et de sauvetage de l’aviation civile (service de recherches et de sauvetage).
2 Les Forces Aériennes peuvent requérir la collaboration du service de recherches et de sauvetage dans le cas d’opérations de recherches et de sauvetage d’aéronefs militaires suisses.
Art. 2Organisation
1 L’Office fédéral de l’aviation civile (office) règle le service de recherches et de sauvetage.
2 Il peut confier le service de recherches et de sauvetage à des organisations qualifiées.
Art. 3Collaboration d’autres services
Pour l’exécution des opérations de recherches et de sauvetage, la collaboration d’autres services de l’administration fédérale et, d’entente avec les cantons et les communes, de la police et d’autres organes cantonaux et communaux peut être requise.
Art. 4Collaboration avec l’étranger
La collaboration du service de recherches et de sauvetage avec les services similaires étrangers est régie par les accords internationaux.
Art. 5Franchissement de la frontière
1 Les services fédéraux intéressés facilitent, dans toute la mesure du possible, l’admission et le séjour temporaire sur territoire suisse du personnel étranger collaborant, d’entente avec les Forces Aériennes, à des opérations de recherches et de sauvetage.
2 Ils facilitent l’entrée en Suisse des marchandises et matériels étrangers employés pour les opérations de recherches et de sauvetage.
Art. 6Circulation aérienne
1 L’office règle la circulation aérienne dans les zones où s’effectuent des opérations de recherches et de sauvetage d’aéronefs, ou des opérations de secours au moyen d’aéronefs en cas de catastrophes.
2 Il peut interdire ou restreindre le survol de ces zones par les aéronefs qui ne sont pas indispensables au déroulement des opérations.
Art. 7Frais
1 Les frais des opérations de recherches et de sauvetage sont payés par l’office, qui se les fait rembourser par l’exploitant de l’aéronef ou par le tiers qui les a causés.
2 Sur décision expresse du Conseil fédéral ou lorsqu’il s’agit de recherches et de sauvetage d’aéronefs étrangers immatriculés dans un Etat prenant à sa charge les frais de recherches et de sauvetage d’aéronefs suisses au-dessus de son propre territoire, les frais sont supportés par la Confédération.
Art. 8Abrogation du droit en vigueur
L’arrêté du Conseil fédéral du 11 mars 1955 concernant le service de recherches et de sauvetage de l’aéronautique civile2 est abrogé.