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Ordonnance
concernant le service de recherches et de sauvetage de l’aviation civile
(ORSA)

du 7 novembre 2001 (Etat le 1 janvier 2002)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, 4 et 7 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation1,

arrête:

1

Art. 1 Compétence  

1 Les opéra­tions de recherches et de sauvetage d’aéronefs civils suisses et d’aéronefs civils et milit­aires étrangers sont menées par le ser­vice de recherches et de sauvetage de l’avi­ation civile (ser­vice de recherches et de sauvetage).

2 Les Forces Aéri­ennes peuvent re­quérir la colla­bor­a­tion du ser­vice de recherches et de sauvetage dans le cas d’opéra­tions de re­cherches et de sauvetage d’aéronefs milit­aires suisses.

Art. 2 Organisation  

1 L’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (of­fice) règle le ser­vice de recherches et de sauvetage.

2 Il peut con­fi­er le ser­vice de recherches et de sauvetage à des or­gan­isa­tions quali­fiées.

Art. 3 Collaboration d’autres services  

Pour l’ex­écu­tion des opéra­tions de recherches et de sauvetage, la col­lab­or­a­tion d’autres ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et, d’en­tente avec les can­tons et les com­munes, de la po­lice et d’autres or­ganes can­tonaux et com­mun­aux peut être re­quise.

Art. 4 Collaboration avec l’étranger  

La col­lab­or­a­tion du ser­vice de recherches et de sauvetage avec les ser­vices sim­il­aires étrangers est ré­gie par les ac­cords in­ter­na­tionaux.

Art. 5 Franchissement de la frontière  

1 Les ser­vices fédéraux in­téressés fa­cilit­ent, dans toute la mesure du pos­sible, l’ad­mis­sion et le sé­jour tem­po­raire sur ter­ritoire suisse du per­son­nel étranger colla­bor­ant, d’en­tente avec les Forces Aéri­ennes, à des opéra­tions de re­cher­ches et de sauvetage.

2 Ils fa­cilit­ent l’en­trée en Suisse des marchand­ises et matéri­els étrangers em­ployés pour les opéra­tions de recherches et de sauvetage.

Art. 6 Circulation aérienne  

1 L’of­fice règle la cir­cu­la­tion aéri­enne dans les zones où s’ef­fec­tu­ent des opéra­tions de recherches et de sauvetage d’aéronefs, ou des opéra­tions de secours au moy­en d’aéronefs en cas de cata­strophes.

2 Il peut in­ter­dire ou re­streindre le sur­vol de ces zones par les aéronefs qui ne sont pas in­dis­pens­ables au déroul­e­ment des opéra­tions.

Art. 7 Frais  

1 Les frais des opéra­tions de recherches et de sauvetage sont payés par l’of­fice, qui se les fait rem­bours­er par l’ex­ploit­ant de l’aéronef ou par le tiers qui les a causés.

2 Sur dé­cision ex­presse du Con­seil fédéral ou lor­squ’il s’agit de recherches et de sau­vetage d’aéronefs étrangers im­ma­tric­ulés dans un Etat pren­ant à sa charge les frais de recherches et de sauvetage d’aéronefs suisses au-des­sus de son propre terri­toire, les frais sont sup­portés par la Con­fédéra­tion.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur  

L’ar­rêté du Con­seil fédéral du 11 mars 1955 con­cernant le ser­vice de recherches et de sauvetage de l’aéro­naut­ique civile2 est ab­ro­gé.

2 [RO1955319, 1994 3028ch. II 3]

Art. 9 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2002.

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