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Ordonnance du DETEC
sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs
(OPEA)

du 25 août 2000 (Etat le 1 août 2008)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,

vu les art. 6a et 57 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1,
vu l’art. 138a de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)2,

arrête:

Chapitre 1 Champ d’application et définitions

Art. 1 Champ d’application et droit applicable 3  

1 La présente or­don­nance règle l’ét­ab­lisse­ment des li­cences et des autor­isa­tions per­son­nelles délivrées aux per­sonnes qui ex­écutent, con­trôlent et at­testent des travaux d’en­tre­tien sur des aéronefs ou des élé­ments d’aéronef ou qui ap­pli­quent des procédés par­ticuli­ers.

2 Elle s’ap­plique à moins que la ver­sion con­traignante pour la Suisse de l’un des règle­ments CE suivants ne soit ap­plic­able con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’ac­cord entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en con­clu le 21 juin 19994:

a.
règle­ment (CE) n° 1592/2002;
b.
règle­ment (CE) n° 2042/2003.

3 Elle s’ap­plique aux per­sonnes qui sont tit­u­laires d’une li­cence ou d’une autor­isa­tion per­son­nelle suisses les ha­bil­it­ant à ex­er­cer les activ­ités prévues à l’art. 1, pour autant qu’elles les ex­er­cent:

a.
en Suisse ou à l’aéro­port de Bâle-Mul­house;
b.
à l’étranger, dans la mesure où aucune pre­scrip­tion étrangère plus stricte n’est ap­plic­able.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

4 RS 0.748.127.192.68. La ver­sion con­traignante pour la Suisse est men­tion­née dans l’an­nexe de cet ac­cord et peut être con­sultée ou ob­tenue auprès de l’OFAC. Ad­resse: Of­fice fédéral de l’avi­ation civile, 3003 Berne (www.bazl.ad­min.ch).

Art. 25  

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Art. 36  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
Per­son­nel de cer­ti­fic­a­tion: per­son­nel d’en­tre­tien ha­bil­ité par l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC) à délivrer des cer­ti­ficats de re­mise en ser­vice;
b.
Elé­ments d’aéronef: moteurs, hélices, pièces, as­semblages, élé­ments, et équipe­ments d’aéronef, y com­pris ceux de secours; pour les héli­coptères, les charges ex­térieures lar­gables ser­vant ex­clus­ive­ment au trans­port de matéri­el ne sont pas con­sidérées comme des élé­ments d’aéronef;
c.
Autor­isa­tion per­son­nelle: doc­u­ment délivré par l’OFAC et dont le tit­u­laire n’est ha­bil­ité à at­test­er des travaux d’en­tre­tien que pour cer­tains élé­ments d’aéronef ou cer­taines activ­ités;
d.
Travaux d’en­tre­tien: les travaux de con­trôle, de ré­vi­sion, de modi­fic­a­tion, d’échange ain­si que de ré­par­a­tion ex­écutés sur les aéronefs et les élé­ments d’aéronef;
e.
Travaux d’en­tre­tien com­plexe et travaux d’en­tre­tien non complexes: travaux d’en­tre­tien au sens des dir­ect­ives de l’OFAC (com­mu­nic­a­tions tech­niques, art. 29);
f.
Cer­ti­ficat de re­mise en ser­vice: doc­u­ment at­test­ant que les travaux d’en­tre­tien en­tre­pris sur un aéronef ou un élé­ment d’aéronef ont été ex­écutés et achevés con­formé­ment aux don­nées d’en­tre­tien déter­min­antes;
g.
Don­nées d’en­tre­tien: toute in­form­a­tion né­ces­saire pour qu’un aéronef ou un élé­ment d’aéronef soit main­tenu dans un état tel que sa nav­ig­ab­il­ité soit as­surée.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Chapitre 2 Dispositions générales concernant les licences et les autorisations personnelles

Section 1 Obligation de requérir une licence

Art. 4 Principe  

1 Quiconque veut, en vertu de la présente or­don­nance, ex­écuter, con­trôler et at­test­er des travaux d’en­tre­tien ou ap­pli­quer de façon in­dépend­ante des procédés par­ticuli­ers doit être tit­u­laire d’une li­cence, ét­ablie ou re­con­nue par l’OFAC7, ou d’une autor­isa­tion per­son­nelle ét­ablie par ce­lui-ci.

2 Les per­sonnes non tit­u­laires d’une li­cence ou d’une autor­isa­tion per­son­nelle ne sont autor­isées à ef­fec­tuer des travaux d’en­tre­tien que si elles se trouvent sous la sur­veil­lance dir­ecte d’une per­sonne tit­u­laire d’une li­cence suisse, d’une autor­isa­tion per­son­nelle ou d’une li­cence délivrée con­formé­ment à l’an­nexe III du règle­ment (CE) n° 2042/20038.9

3 Les art. 33 et 34 de l’or­don­nance du DE­TEC du 18 septembre 1995 sur la nav­ig­ab­il­ité des aéronefs (ONAE)10 sont réser­vés.11

7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’Ac. sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

10 RS 748.215.1

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Art. 5 Licences étrangères  

1 Quiconque souhaite ex­er­cer dur­able­ment une activ­ité pour laquelle une li­cence est ob­lig­atoire sol­li­cite de l’OFAC une re­con­nais­sance écrite de son autor­isa­tion étrangère. Cette re­con­nais­sance est ét­ablie pour une durée de deux ans au plus, pour autant que l’Etat tiers en ques­tion ac­corde la ré­cipro­cité.12

2 Dans des cas dû­ment motivés, l’OFAC peut ex­cep­tion­nelle­ment autor­iser des per­sonnes tit­u­laires d’une li­cence ou d’une autor­isa­tion étrangère à ex­er­cer tem­po­rai­re­ment une activ­ité pour laquelle une li­cence est ob­lig­atoire, pour autant que ces per­sonnes dis­posent des con­nais­sances et de l’ex­péri­ence re­quises.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Art. 6 Genres de licences et autorisation personnelle  

1 L’OFAC délivre les li­cences de per­son­nel d’en­tre­tien suivantes:13

a.
li­cence de mécan­i­cien d’aéronefs;
b.14
c.
li­cence de spé­cial­iste.

2 A la place de la li­cence de spé­cial­iste, l’OFAC peut délivrer une autor­isa­tion per­son­nelle lor­sque le do­maine d’activ­ité du re­quérant ne s’étend qu’à cer­tains élé­ments d’aéronef ou à des activ­ités lim­itées.

3 Les li­cences et autor­isa­tions peuvent être as­sorties de con­di­tions ou de re­stric­tions.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

14 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Art. 7 Inscriptions  

1 La li­cence ou l’autor­isa­tion per­son­nelle in­di­quera les aéronefs, élé­ments d’aéronef ou do­maines d’activ­ité auxquels elle s’ap­plique.

2 L’OFAC édicte des dir­ect­ives sur les in­scrip­tions pos­sibles (art. 29).

Section 2 Conditions d’octroi ou d’extension

Art. 8 Aptitude personnelle  

L’OFAC peut re­fuser de délivrer une li­cence ou une autor­isa­tion per­son­nelle s’il est à craindre que le re­quérant com­pro­mette la sé­cur­ité dans l’ex­er­cice de son activ­ité. Il peut ob­li­ger le re­quérant à fournir des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires, not­am­ment sur son état de santé ou sur des sanc­tions an­térieures.

Art. 9 Formation préalable  

1 Comme base pour l’ob­ten­tion d’une li­cence ou d’une autor­isa­tion per­son­nelle suisses, l’OFAC peut re­con­naître in­té­grale­ment ou parti­elle­ment des li­cences et ha­bil­it­a­tions étrangères ou des ex­a­mens passés à l’étranger, pour autant qu’ils cor­res­pond­ent au moins aux ex­i­gences de la présente or­don­nance.15

2 Dans le cas d’es­pèce, not­am­ment lor­sque la form­a­tion préal­able du re­quérant le jus­ti­fie, l’OFAC peut:

a.
autor­iser une ré­duc­tion du temps de form­a­tion;
b.
or­don­ner un ex­a­men ab­régé;
c.
dis­penser le re­quérant de l’ex­a­men pre­scrit.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Section 3 Examen de capacité

Art. 10 Organisation  

1 L’OFAC déter­mine le pro­gramme, le lieu et la date de l’ex­a­men.

2 Il peut autor­iser qu’un ex­a­men soit sub­divisé en ex­a­mens partiels. L’ex­a­men doit être achevé dans un délai de cinq ans.

3 Si ce délai n’est pas ob­ser­vé, l’OFAC déter­mine quels ex­a­mens partiels doivent être répétés.

Art. 11 Inscription  

L’in­scrip­tion à l’ex­a­men sera ad­ressée à l’OFAC ou à un ét­ab­lisse­ment désigné par ce­lui-là.

Art. 12 Experts externes  

1 L’OFAC peut s’ad­joindre les ser­vices d’ex­perts ex­ternes char­gés de faire pass­er les ex­a­mens.

2 Il peut déléguer parti­elle­ment ou en­tière­ment la com­pétence de faire pass­er des ex­a­mens à des ét­ab­lisse­ments qual­i­fiés.

Art. 13 Résultat  

1 L’ex­pert ét­ablit un procès-verbal sur le déroul­e­ment de l’ex­a­men. Il le fait par­venir à l’OFAC dans les cinq jours.

2 Les ex­a­mens non réussis peuvent être répétés deux fois. La deux­ième et la troisième séances d’ex­a­men se lim­it­ent aux branches dans lesquelles le can­did­at a ré­pondu cor­recte­ment à moins de 75 % des ques­tions lors de la première séance d’ex­a­men.16

3 L’OFAC fixe le délai à l’is­sue duquel le can­did­at peut se re­présenter à l’ex­a­men. Ce délai est en prin­cipe de trois mois au moins.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Art. 14 Directives 17  

L’OFAC édicte, sous la forme d’un règle­ment d’ex­a­men, des dir­ect­ives sur l’orga­nisa­tion des ex­a­mens de ca­pa­cité (com­mu­nic­a­tions tech­niques, art. 29).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Section 4 Validité de la licence et de l’autorisation personnelle

Art. 15 Degré d’expérience suffisant  

1 Le tit­u­laire d’une li­cence ou d’une autor­isa­tion per­son­nelle n’est autor­isé à ex­er­cer l’activ­ité à laquelle il est ha­bil­ité que tant qu’il dis­pose des con­nais­sances et ca­paci­tés né­ces­saires.

2 S’il n’a plus ex­er­cé son activ­ité dans un cer­tain do­maine pendant une péri­ode pro­longée ou si, pour d’autres rais­ons, il y a lieu de douter sérieuse­ment de ses con­nais­sanc­es et ca­pa­cités, l’OFAC peut ex­i­ger qu’il suive un cours de mise à niveau ou un cours spé­cial­isé, ou qu’il réussisse un ex­a­men ap­pro­prié.

Art. 16 Aptitudes suffisantes  

Le tit­u­laire d’une li­cence ou d’une autor­isa­tion per­son­nelle ne peut ex­er­cer l’activ­ité à laquelle il est ha­bil­ité aus­si longtemps que ses aptitudes sont di­minuées par une mal­ad­ie ou un ex­cès de fa­tigue, ou s’il est sous l’in­flu­ence de bois­sons al­cool­isées, de stupéfi­ants ou de médic­a­ments.

Art. 17 Durée de validité de la licence et de l’autorisation personnelle  

1 La li­cence et l’autor­isa­tion per­son­nelle sont val­ables cinq ans.

2 Sur de­mande, elles sont pro­longées de cinq ans si leur tit­u­laire peut prouver qu’au cours des deux dernières an­nées, il a ex­er­cé l’activ­ité cor­res­pond­ante dur­ant six mois au moins.18

3 L’OFAC dé­cide dans le cas d’es­pèce du ren­ou­velle­ment des li­cences ou des autori­sations per­son­nelles dont le tit­u­laire ne peut pas prouver qu’il a ex­er­cé l’activ­ité pratique pre­scrite pour le ren­ou­velle­ment.

4 Il peut li­er le ren­ou­velle­ment de la li­cence ou de l’autor­isa­tion per­son­nelle à la con­di­tion selon laquelle le can­did­at doit avoir suivi un cours de mise à niveau ou un cours spé­cial­isé ou avoir réussi un ex­a­men ap­pro­prié.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Art. 18 Retrait de la licence ou de l’autorisation personnelle et limitation du champ d’application  

En vertu de l’art. 92 LA, l’OFAC peut pro­non­cer le re­trait tem­po­raire ou défin­i­tif d’une li­cence ou d’une autor­isa­tion per­son­nelle, ou en lim­iter le champ d’ap­plic­a­tion ain­si que les droits y af­férents, not­am­ment lor­sque le tit­u­laire:

a.
ne re­m­plit plus les con­di­tions ré­gis­sant l’oc­troi de ces doc­u­ments;
b.
a vi­olé grave­ment ou de man­ière réitérée les dis­pos­i­tions déter­min­antes;
c.
re­fuse de re­mettre à l’OFAC les doc­u­ments re­quis pour con­trôler l’ap­plica­tion de ces pre­scrip­tions.

Section 5 Procédés particuliers

Art. 19  

1 L’OFAC déter­mine les procédés par­ticuli­ers pour lesquels une li­cence de spé­cial­iste (art. 26) ou une autor­isa­tion per­son­nelle re­con­nue par lui est né­ces­saire. Il peut fix­er cer­taines con­di­tions pour l’oc­troi de la li­cence ou de l’autor­isa­tion.

2 L’OFAC édicte des dir­ect­ives sur les procédés par­ticuli­ers (com­mu­nic­a­tions tech­niques, art. 29).19

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Chapitre 3 Dispositions particulières concernant les licences et les autorisations personnelles

Section 1 Licence de mécanicien d’aéronefs

Art. 20 Conditions d’octroi  

1 La per­sonne qui sol­li­cite une li­cence de mécan­i­cien d’aéronefs doit re­m­p­lir les ex­i­gences des art. 8 et 9 et:

a.
être âgée de 21 ans au moins;
b.
ét­ab­lir qu’elle a ac­com­pli un ap­pren­tis­sage ou reçu une form­a­tion équiva­lente dans un do­maine utile à l’activ­ité de mécan­i­cien d’aéronefs;
c.
pouvoir prouver qu’elle a ex­er­cé pendant trois ans une activ­ité dans l’en­tre­tien des aéronefs, dont deux dans le do­maine sol­li­cité, ou qu’elle a par­ti­cipé à un cours re­con­nu par l’of­fice et ex­er­cé pendant deux ans une activ­ité d’en­tre­tien des aéronefs dans le do­maine sol­li­cité; dans les deux cas, la dernière activ­ité pratique ne doit pas re­monter à plus de douze mois;
d.
avoir réussi l’ex­a­men de ca­pa­cité;
e.20
dis­poser des con­nais­sances en langues étrangères né­ces­saires pour com­pren­dre les don­nées d’en­tre­tien;

2 L’OFAC dé­cide dans le cas d’es­pèce si l’activ­ité au sein d’une en­tre­prise de cons­truc­tion ou sur des avi­ons milit­aires peut être im­putée sur l’activ­ité pratique exigée.

20 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Art. 21 Examen de capacité  

L’ex­a­men de ca­pa­cité com­prend un ex­a­men théorique et un ex­a­men pratique port­ant sur:

a.
les pre­scrip­tions du droit aéri­en re­l­at­ives à l’en­tre­tien des aéronefs;
b.
la con­nais­sance des matéri­aux et des normes;
c.
les con­nais­sances générales re­l­at­ives aux aéronefs;
d.21
la con­nais­sance des élé­ments et sys­tèmes d’aéronef dans les do­maines d’activ­ité sol­li­cités par le re­quérant;
e.
l’util­isa­tion des don­nées22 d’en­tre­tien;
f.
les procé­dures de trav­ail et de con­trôle, y com­pris la con­nais­sance des tra­vaux ad­min­is­trat­ifs né­ces­saires;
g.
la con­nais­sance de la langue anglaise, pour autant qu’elle soit né­ces­saire à la com­préhen­sion des don­nées d’en­tre­tien.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

22 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le présent texte.

Art. 22 Droits du titulaire  

1 Le tit­u­laire d’une li­cence de mécan­i­cien d’aéronefs est ha­bil­ité:

a.
à ex­écuter, con­trôler et at­test­er de man­ière autonome des travaux d’en­tre­tien non com­plexes sur les aéronefs in­scrits dans sa li­cence;
b.
à ex­écuter, con­trôler et at­test­er des travaux d’en­tre­tien com­plexes sous la sur­veil­lance d’un or­gan­isme de main­ten­ance ha­bil­ité à cet ef­fet.23

2 L’OFAC peut autor­iser au cas par cas le tit­u­laire d’une li­cence de mécan­i­cien d’aéronefs à ex­écuter et à at­test­er de man­ière autonome cer­tains travaux d’en­tre­tien com­plexes sur les aéronefs in­scrits dans sa li­cence.24

3 Sous réserve d’ex­i­gences com­plé­mentaires de l’or­gane com­pétent de l’aéro­drome, le tit­u­laire d’une li­cence de mécan­i­cien d’aéronefs est en outre ha­bil­ité:

a.
à cir­culer au sol avec un aéronef pour autant qu’il ait été initié à cette opéra­tion et aux procé­dures de l’aéro­drome;
b.
à en­trer en con­tact ra­di­otélé­pho­nique avec les or­ganes des ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne, pour autant qu’il ait été initié à la procé­dure util­isée pour les com­mu­nic­a­tions ra­di­otélé­pho­niques et qu’il con­naisse les ex­pres­sions con­ven­tion­nelles pour la cir­cu­la­tion au sol.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Section 2 …25

25 Abrogée par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Section 3 Licence de spécialiste ou autorisation personnelle

Art. 26 Conditions d’octroi  

1 La per­sonne qui sol­li­cite une li­cence de spé­cial­iste ou une autor­isa­tion per­son­nelle doit re­m­p­lir les ex­i­gences des art. 8 et 9 et:

a.
être âgée de 21 ans au moins;
b.
ét­ab­lir qu’elle a ac­com­pli un ap­pren­tis­sage ou reçu une form­a­tion équiva­lente dans un do­maine utile au do­maine d’activ­ité qu’elle sol­li­cite;
c.
prouver qu’elle a ex­er­cé pendant deux ans son activ­ité spé­cial­isée dans le cadre de l’en­tre­tien des aéronefs ou des élé­ments d’aéronef, dont une an­née au moins dans le do­maine d’activ­ité sol­li­cité; la dernière activ­ité pratique ne doit pas re­monter à plus de douze mois;
d.
avoir réussi l’ex­a­men de ca­pa­cité ou produire une autor­isa­tion per­son­nelle délivrée par une or­gan­isa­tion spé­cial­isée re­con­nue par l’OFAC;
e.26
dis­poser des con­nais­sances en langues étrangères né­ces­saires pour com­pren­dre les don­nées d’en­tre­tien.

2 Dans le cas d’es­pèce, l’OFAC peut ren­on­cer parti­elle­ment à cer­taines des condi­tions énumérées à l’al. 1, let. c, pour autant que le re­quérant fourn­isse la preuve d’une form­a­tion pratique jugée équi­val­ente.

26 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Art. 27 Examen de capacité  

L’ex­a­men de ca­pa­cité com­prend un ex­a­men théorique et un ex­a­men pratique port­ant sur:

a.
les pre­scrip­tions du droit aéri­en re­l­at­ives à l’en­tre­tien des aéronefs et des élé­ments d’aéronef;
b.
l’util­isa­tion des don­nées d’en­tre­tien;
c.
les ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité pour le do­maine con­cerné;
d.27
la con­nais­sance des matéri­aux et des normes ain­si que des élé­ments et sys­tèmes d’aéronef in­téress­ant le do­maine con­cerné;
e.
les procé­dures de trav­ail et de con­trôle, y com­pris la con­nais­sance des tra­vaux ad­min­is­trat­ifs né­ces­saires;
f.
la con­nais­sance de la langue anglaise, pour autant qu’elle soit né­ces­saire à la com­préhen­sion des don­nées d’en­tre­tien.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Art. 28 Droits du titulaire  

1 Le tit­u­laire d’une li­cence de spé­cial­iste ou d’une autor­isa­tion per­son­nelle est ha­bil­ité, pour les do­maines d’activ­ité in­scrits dans sa li­cence ou son autor­isa­tion, à ex­écuter, à con­trôler ou à at­test­er des travaux d’en­tre­tien sur des aéronefs et des élé­ments d’aéronef.28

2 L’art. 22, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie à la cir­cu­la­tion des aéronefs au sol.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Chapitre 4 Communications techniques

Art. 2929  

1 L’OFAC peut édicter sous forme de com­mu­nic­a­tions tech­niques des dir­ect­ives et des com­mu­nic­a­tions com­plé­mentaires sur le per­son­nel d’en­tre­tien.

2 Il pub­lie les com­mu­nic­a­tions tech­niques

3 Une copie des com­mu­nic­a­tions tech­niques peut être ob­tenue auprès de l’OFAC contre paiement.30

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

30 Ad­resse: Of­fice fédéral de l’avi­ation fédérale, 3003 Berne (ww.bazl.ad­min.ch).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 30 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 8 juil­let 1985 sur le per­son­nel d’en­tre­tien d’aéronefs31 est ab­ro­gée.

Art. 31 Dispositions transitoires  

1 Après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, les li­cences ac­tuelle­ment en cours de valid­ité pour le per­son­nel pré­posé à l’en­tre­tien des aéronefs seront ren­ou­velées selon les dis­pos­i­tions de l’art. 17.

2 L’ex­ten­sion d’une li­cence na­tionale à une li­cence ét­ablie selon le règle­ment JAR-66 est ré­gie par l’OJAR-6632.

Art. 31a Dispositions transitoires de la modification du 14 juillet 2008 33  

1 Les li­cences de con­trôleur d’aéronefs délivrées sous l’an­cien droit con­ser­vent leur valid­ité au-delà de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 14 juil­let 2008 de la présente or­don­nance.

2 L’OFAC peut ren­ou­v­el­er les li­cences dès lors que les con­di­tions visées à l’art. 17 sont réunies.

33 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

Art. 32 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 2000.

Annexe 34

34 Abrogée par le ch. II de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3611).

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