Ordonnance du DDPS
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Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), vu l’art. 20 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire (OSV)2, arrête: |
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Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle les tâches, les compétences et l’organisation de l’Institut de médecine aéronautique des Forces aériennes (IMA). 2 L’IMA est l’institut médical spécialisé de la Confédération dans les domaines de la médecine et de la psychologie aéronautiques. |
Art. 2 Détermination des compétences
1 L’IMA détermine la capacité des candidats à suivre l’instruction aéronautique préparatoire et la capacité des aspirants à occuper un poste au sein du personnel navigant de l’armée, notamment comme pilote militaire, éclaireur parachutiste, opérateur de drones, opérateur de bord ou photographe de bord de carrière. 2 Il examine la capacité des postulants à un poste au sein du personnel militaire professionnel des Forces aériennes ou des groupes de spécialistes et la capacité des aspirants à suivre l’instruction au rang d’officier d’état‑major général. |
Art. 3 Contrôle de l’aptitude
L’IMA:
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Art. 5 Instruction et engagement
1 L’IMA dispense un enseignement de médecine et de psychologie aéronautiques aux membres du personnel navigant de l’armée et des groupes de spécialistes. 2 Il collabore à l’instruction et à l’engagement du Service de sauvetage de l’armée. 3 Il est compétent pour sélectionner et former la relève en médecine aéronautique et pour dispenser une formation permanente aux médecins militaires spécialistes en médecine aéronautique. 4 Il s’occupe des préparatifs en cas de mobilisation. |
Art. 6 Recherche et conseil
1 L’IMA traite, sur les plans scientifique et pratique, l’ensemble des questions de médecine et de psychologie aéronautiques. 2 Il contribue à améliorer la sécurité des vols et à prévenir les accidents aériens, et coopère à l’enquête en cas d’accident d’un avion militaire. 3 Il est compétent pour traiter les aspects médical et technique des équipements de protection et de sauvetage destinés au personnel navigant de l’armée. 4 Il entretient des contacts avec les instances de sélection, hautes écoles et universités, et autres institutions tant suisses qu’étrangères. |
Art. 7 Activité de régulation
1 L’IMA fixe les conditions d’admission, sur les plans médical et psychologique, des militaires au service de vol et de saut de l’armée. 2 Il fixe les procédures ad hoc en collaboration avec le commandant des Forces aériennes, avec le commandant de la brigade d’instruction et d’entraînement des Forces aériennes ou avec les instances de sélection compétentes. 3 Il arrête les prescriptions de médecine aéronautique pour les membres du personnel navigant de l’armée et les prescriptions spécialisées pour les médecins militaires spécialistes en médecine aéronautique. |
Art. 10 Compétence professionnelle
1 Le médecin en chef de l’armée est compétent pour les questions générales relatives au service sanitaire. 2 Le médecin en chef de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) est compétent pour le domaine de la médecine aéronautique de l’AeMC. 3 Le chef de l’IMA a la compétence exclusive pour toutes les autres affaires et décisions relatives à la médecine et à la psychologie aéronautiques militaires. 4 Il est également compétent pour toutes les affaires concernant les médecins spécialistes en médecine aéronautique incorporés dans l’armée. |
Art. 12 Prise en charge des frais médicaux
1 La Confédération assume les frais des examens et expertises supplémentaires prescrits par l’IMA pour juger des compétences des aspirants, de l’aptitude au vol ou au saut des membres du personnel navigant de l’armée, ou pour évaluer des officiers supérieurs d’état-major des Forces aériennes et du personnel des groupes de spécialistes. 2 Les frais des traitements entrepris par des médecins-conseil de l’IMA et des thérapeutes sur prescription de l’IMA sont à la charge de l’assurance militaire, de la Confédération ou de l’assurance maladie, selon la catégorie de personnel. 3 Les frais des examens et des expertises concernant les candidats, conformément à l’art. 2, al. 2, ou les titulaires de licences de pilote civiles sont à la charge des personnes concernées. |
Art. 13 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du DDPS du 15 novembre 2001 sur l’Institut de médecine aéronautique4 est abrogée. |