1 L’entreprise annoncera à l’OFAC pour approbation:
- a.
- le dirigeant responsable qu’il juge apte à remplir cette fonction;
- b.
- le personnel de direction subordonné à ce dirigeant.
2 Ce personnel est responsable, dans les limites du manuel de l’organisme de maintenance, de l’observation des prescriptions de la présente ordonnance.
3 L’organisme doit disposer d’un nombre suffisant de personnel pour planifier, effectuer, surveiller et inspecter les travaux prévus ou contractés. En cas de charges de travail supérieures à la planification, l’organisme pourra engager temporairement du personnel supplémentaire, qui ne sera toutefois pas habilité à établir des certificats de remise en service; l’al. 7 est réservé.
4 Une proportion adéquate du personnel appartenant à l’organisme doit être habilitée à établir des certificats de remise en service, conformément à l’OPEA20 ou à l’annexe III du règlement (CE) no 2042/200321. L’OFAC peut déterminer le nombre de personnes chargées de la certification au cas par cas, en fonction des travaux d’entretien prévus.22
5 Les organismes de maintenance qui exécutent et attestent les travaux d’entretien sur des aéronefs, sauf sur des planeurs, des ballons et des planeurs avec moteur rétractable, emploient au moins une personne qui:
- a.
- est titulaire de licence qualifiée conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 2042/2003 ou selon l’art. 20 OPEA;
- b.
- possède la licence depuis trois ans au moins;
- c.
- a exercé les activités correspondantes au cours des deux dernières années;
- d.
- est employée à plein temps;
- e.
- possède des connaissances sur:
- 1.
- l’utilisation des documents d’entretien pour l’exécution de travaux d’entretien complexes,
- 2.
- les procédures de vérification de la conformité des travaux d’entretien complexes aux exigences de navigabilité,
- 3.
- les travaux administratifs, en particulier l’établissement ou l’évaluation des rapports des vols de contrôle, la tenue des dossiers techniques ainsi que la rédaction de rapports de travail et de pesée.23
6 L’entreprise doit:
- a.
- tenir à jour le dossier des personnes chargées de la certification24 les travaux et qui comportera des précisions sur la portée des habilitations;
- b.
- conserver une copie des dossiers des personnes chargées de la certification les travaux, pendant les deux ans qui suivent la résiliation des rapports de service ou la fin de l’activité correspondante.
7 Elle peut engager temporairement des spécialistes externes selon l’art. 6 OPEA pour des travaux spécifiques.
20 RS 748.127.2
21 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’Ac. sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).
24 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.