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Ordonnance du DETEC
sur les organismes de maintenance d’aéronefs
(OOMA)1

du 19 mars 2004 (Etat le 1 août 2008)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu les art. 57, al. 1 et 2, et 58, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)2,3

arrête:

2 RS 748.0

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet, champ d’application et droit applicable 4  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux en­tre­prises ex­écutant et at­test­ant des travaux d’en­tre­tien con­formé­ment à l’or­don­nance du DE­TEC du 18 septembre 1995 sur la nav­ig­ab­il­ité des aéronefs (ONAE)5.

2 Elle s’ap­plique à moins que la ver­sion con­traignante pour la Suisse de l’un des règle­ments CE suivants ne soit ap­plic­able con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’ac­cord entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en con­clu le 21 juin 19996:

a.
règle­ment (CE) no 1592/2002;
b.
règle­ment (CE) no 2042/2003.

3 Elle s’ap­plique aux en­tre­prises qui ef­fec­tu­ent ou at­testent en Suisse des travaux d’en­tre­tien sur des aéronefs, des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipe­ments, ain­si qu’aux en­tre­prises suisses de cette nature sises sur l’aéro­port de Bâle-Mul­house.

4 En l’ab­sence de pre­scrip­tions étrangères plus strict­es, elle s’ap­plique par ana­lo­gie aux en­tre­prises suisses qui ef­fec­tu­ent et at­testent des travaux d’en­tre­tien:

a.
en Suisse sur des aéronefs étrangers, leurs moteurs, hélices, pièces et équipe­ments;
b.
à l’étranger sur des aéronefs suisses, leurs moteurs, hélices, pièces et équipe­ments;
c.
à l’étranger sur des aéronefs étrangers, leurs moteurs, hélices, pièces et équipe­ments.

5 Les ac­cords in­ter­na­tionaux sur la main­ten­ance des aéronefs ain­si que de leurs moteurs, hélices, pièces et équipe­ments sont réser­vés.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

5 RS 748.215.1

6 RS 0.748.127.192.68. La ver­sion con­traignante pour la Suisse est men­tion­née dans l’an­nexe de cet Ac. et peut être con­sultée ou ob­tenue auprès de l’OFAC. Ad­resse: Of­fice fédéral de l’avi­ation civile, 3003 Berne (www.bazl.ad­min.ch).

Art. 27  

7 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3617).

Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
or­gan­isme de main­ten­ance8: l’en­tre­prise ha­bil­itée à ef­fec­tuer des travaux d’entre­tien;
b.
di­ri­geant re­spons­able: le di­ri­geant qui, dans l’or­gan­isme de main­ten­ance, a l’autor­ité pour garantir que les moy­ens né­ces­saires à l’en­tre­tien prévu peu­vent être fin­ancés et les travaux d’en­tre­tien ex­écutés selon les normes re­qui­ses par l’autor­ité;
c.9
per­sonne char­gée de la cer­ti­fic­a­tion:per­sonne qui a été ha­bil­itée par l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC) con­formé­ment à l’or­don­nance du 25 août 2000 sur le per­son­nel pré­posé à l’en­tre­tien des aéronefs (OPEA)10 ou con­formé­ment à l’an­nexe III au règle­ment (CE) no 2042/200311 à délivrer des cer­ti­ficats de re­mise en ser­vice;
d.
manuel de l’or­gan­isme de main­ten­ance12: le re­cueil de doc­u­ments dans lesquels l’or­gan­isme de main­ten­ance règle son or­gan­isa­tion, ain­si que le déroul­e­ment, le con­trôle et l’at­test­a­tion des travaux d’en­tre­tien;
e.
en­re­gis­tre­ments de travaux d’en­tre­tien: les doc­u­ments tels que les dossiers tech­niques, les rap­ports de trav­ail, les cer­ti­ficats de re­mise en ser­vice13, les rap­ports d’ex­a­mens ou les jus­ti­fic­atifs d’en­tre­tien;
f.14
travaux d’en­tre­tien: travaux de con­trôle, de ré­vi­sion, de modi­fic­a­tion, de re­m­place­ment et de ré­par­a­tion d’aéronefs, de leurs moteurs, hélices, pièces et équipe­ments.

8 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

10 RS 748.127.2

11 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’Ac. sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

12 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

13 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

14 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

Section 2 Licences d’organisme de maintenance 15

15 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Obligation de détenir la licence  

1 Les or­gan­ismes16 qui ef­fec­tu­ent et at­testent des travaux d’en­tre­tien selon l’art. 1 doi­vent être tit­u­laires de la li­cence d’or­gan­isme de main­ten­ance d’aéronefs (li­cence).

2 N’ont pas be­soin de la li­cence les or­gan­ismes qui ef­fec­tu­ent en sous-trait­ance cer­tains travaux qui sont con­trôlés et at­testés con­formé­ment à l’art. 20, al. 2, par l’or­gan­isme de main­ten­ance qui leur a con­fié ces travaux.

16 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Entreprises sises à l’étranger  

La li­cence n’est pas délivrée aux or­gan­ismes de main­ten­ance sis à l’étranger.

Art. 6 Domaines d’activité  

Les do­maines d’activ­ité pour lesquels l’or­gan­isme dis­pose d’une autor­isa­tion sont in­scrits dans la li­cence. L’OFAC17 édicte des di­rect­ives énumérant les do­maines d’activ­ité pos­sibles pour lesquels la li­cence peut être ob­tenue.

17 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Exceptions  

L’OFAC peut, sur de­mande motivée, dis­penser une en­tre­prise d’ap­pli­quer cer­taines pre­scrip­tions de la présente or­don­nance ou l’ha­bi­liter à ex­écuter des travaux d’en­tre­tien qui ne sont pas in­scrits dans sa li­cence. Il peut as­sortir l’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle de cer­taines con­di­tions et ob­lig­a­tions.

Section 3 Conditions d’octroi de la licence

Art. 8 Demande  

La de­mande d’oc­troi de la li­cence doit être ad­ressée à l’OFAC, au plus tard trois mois av­ant l’ouver­ture prévue de l’en­tre­prise, au moy­en des for­mules ad hoc ac­com­pag­nées des doc­u­ments com­plets.

Art. 9 Contenu de la demande  

Le re­quérant doit prouver:

a.
que l’en­tre­prise est in­scrite au re­gistre du com­merce en Suisse ou qu’elle n’est plus as­sujet­tie à cette in­scrip­tion;
b.
qu’il dis­pose d’un manuel de l’or­gan­isme de main­ten­ance (art. 10);
c.
qu’il dis­pose de lo­c­aux et d’in­stall­a­tions per­met­tant au per­son­nel d’en­tre­tien de re­m­p­lir ses tâches de man­ière adéquate (art. 11);
d.
qu’il dis­pose de son propre per­son­nel (art. 12);
e.
qu’il dis­pose des équipe­ments, outill­ages et matéri­els né­ces­saires (art. 13);
f.
qu’il dis­pose des doc­u­ments d’en­tre­tien mis à jour et né­ces­saires à l’exé­cu­tion des travaux d’en­tre­tien (art. 14).
Art. 10 Manuel de l’organisme de maintenance  

1 Le re­quérant doit ét­ab­lir un manuel de l’or­gan­isme de main­ten­ance (manuel) dans une lan­gue of­fi­ci­elle ou en anglais et le sou­mettre à l’OFAC pour ap­prob­a­tion.

2 Le manuel doit com­port­er les in­form­a­tions et procé­dures énumérées à l’an­nexe 1. L’OFAC peut mod­i­fi­er cette an­nexe. Il édicte des dir­ect­ives sur la forme et le con­tenu du manuel.

3 ... 18

4 Les per­sonnes men­tion­nées dans le manuel doivent y avoir ac­cès, ou au moins aux parties qui les con­cernent. L’en­tre­prise doit veiller à ce que le manuel soit mis à jour.

5 L’OFAC peut pre­scri­re des modi­fic­a­tions du manuel s’il les es­time né­ces­saires pour garantir l’en­tre­tien régle­mentaire des aéronefs. Le manuel sera modi­fié en con­sé­quence.

6 Toute modi­fic­a­tion du manuel selon l’an­nexe 1 sera sou­mise à l’OFAC pour appro­ba­tion.

18 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3617).

Art. 11 Locaux  

1 L’en­tre­prise doit dis­poser de ses pro­pres lo­c­aux et in­stall­a­tions ad­aptés à tous les genres de travaux à ex­écuter. Ils doivent of­frir en par­ticuli­er des con­di­tions de tra­vail ad­aptées aux tâches à ef­fec­tuer, ain­si qu’une pro­tec­tion contre les in­tem­péries et la con­tam­in­a­tion des places de trav­ail.

2 Des bur­eaux adéquats doivent être dispon­ibles pour la plani­fic­a­tion et la ges­tion des travaux à ex­écuter, ain­si que pour la ges­tion des en­re­gis­tre­ments tech­niques.

3 Les places de trav­ail seront amén­agées en fonc­tion des ca­ra­ctéristiques des travaux à ex­écuter.

4 Les moteurs, les hélices, les pièces d’aéronef, les équipe­ments, l’outill­age, le matéri­el et les in­stru­ments de véri­fic­a­tion sont en­tre­posés dans des lo­c­aux adéquats.19 Les pièces en état d’être mises en ser­vice doivent être en­tre­posées sé­paré­ment de celles qui ne le sont pas. Les pièces seront entre­posées de façon qu’elles ne puis­sent être ni en­dom­magées, ni altérées dans leur qual­ité d’une man­ière quel­conque.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

Art. 12 Personnel  

1 L’en­tre­prise an­non­cera à l’OFAC pour ap­prob­a­tion:

a.
le di­ri­geant re­spons­able qu’il juge apte à re­m­p­lir cette fonc­tion;
b.
le per­son­nel de dir­ec­tion sub­or­don­né à ce di­ri­geant.

2 Ce per­son­nel est re­spons­able, dans les lim­ites du manuel de l’or­gan­isme de main­ten­ance, de l’ob­ser­va­tion des pre­scrip­tions de la présente or­don­nance.

3 L’or­gan­isme doit dis­poser d’un nombre suf­f­is­ant de per­son­nel pour plani­fi­er, ef­fec­tuer, sur­veiller et in­specter les travaux prévus ou con­tractés. En cas de charges de trav­ail supérieures à la plani­fic­a­tion, l’or­gan­isme pourra en­gager tem­po­raire­ment du per­son­nel sup­plé­mentaire, qui ne sera toute­fois pas ha­bil­ité à ét­ab­lir des cer­ti­ficats de re­mise en ser­vice; l’al. 7 est réser­vé.

4 Une pro­por­tion adéquate du per­son­nel ap­par­ten­ant à l’or­gan­isme doit être ha­bil­itée à ét­ab­lir des cer­ti­ficats de re­mise en ser­vice, con­formé­ment à l’OPEA20 ou à l’an­nexe III du règle­ment (CE) no 2042/200321. L’OFAC peut déter­miner le nombre de per­sonnes char­gées de la cer­ti­fic­a­tion au cas par cas, en fonc­tion des travaux d’en­tre­tien prévus.22

5 Les or­gan­ismes de main­ten­ance qui ex­écutent et at­testent les travaux d’en­tre­tien sur des aéronefs, sauf sur des plan­eurs, des bal­lons et des plan­eurs avec moteur rétract­able, em­ploi­ent au moins une per­sonne qui:

a.
est tit­u­laire de li­cence qual­i­fiée con­formé­ment à l’an­nexe III du règle­ment (CE) no 2042/2003 ou selon l’art. 20 OPEA;
b.
pos­sède la li­cence depuis trois ans au moins;
c.
a ex­er­cé les activ­ités cor­res­pond­antes au cours des deux dernières an­nées;
d.
est em­ployée à plein temps;
e.
pos­sède des con­nais­sances sur:
1.
l’util­isa­tion des doc­u­ments d’en­tre­tien pour l’ex­écu­tion de travaux d’en­tre­tien com­plexes,
2.
les procé­dures de véri­fic­a­tion de la con­form­ité des travaux d’en­tre­tien com­plexes aux ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité,
3.
les travaux ad­min­is­trat­ifs, en par­ticuli­er l’ét­ab­lisse­ment ou l’évalu­ation des rap­ports des vols de con­trôle, la tenue des dossiers tech­niques ain­si que la ré­dac­tion de rap­ports de trav­ail et de pesée.23

6 L’en­tre­prise doit:

a.
tenir à jour le dossier des per­sonnes char­gées de la cer­ti­fic­a­tion24 les travaux et qui com­port­era des pré­cisions sur la portée des ha­bil­it­a­tions;
b.
con­serv­er une copie des dossiers des per­sonnes char­gées de la cer­ti­fic­a­tion les tra­vaux, pendant les deux ans qui suivent la ré­sili­ation des rap­ports de ser­vice ou la fin de l’activ­ité cor­res­pond­ante.

7 Elle peut en­gager tem­po­raire­ment des spé­cial­istes ex­ternes selon l’art. 6 OPEA pour des travaux spé­ci­fiques.

20 RS 748.127.2

21 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’Ac. sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

24 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 13 Outillage, matériel et instruments de vérification 25  

1 L’or­gan­isme de main­ten­ance dis­pose de l’outill­age, du matéri­el et des in­stru­ments de véri­fic­a­tion né­ces­saires au mo­ment où il ex­écute les travaux d’en­tre­tien.26

2 Les in­stru­ments de véri­fic­a­tion seront con­trôlés et étalon­nés régulière­ment selon des normes re­con­nues par l’OFAC. L’en­tre­prise doit con­serv­er un en­re­gis­trement des véri­fic­a­tions ex­écutées et des normes ap­pli­quées.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

Art. 14 Documents d’entretien  

1 L’or­gan­isme doit dis­poser des doc­u­ments d’en­tre­tien né­ces­saires selon l’art. 25 ONAE27 au mo­ment où il ex­écute les travaux.

2 S’il ét­ablit des doc­u­ments sup­plé­mentaires, il se con­form­era à une procé­dure définie dans le manuel de l’or­gan­isme de main­ten­ance.

3 Les doc­u­ments d’en­tre­tien seront tenus à jour et mis sous une forme ap­pro­priée à la dis­pos­i­tion du per­son­nel qui en a be­soin pour ses activ­ités.

Section 4 Inspection d’entreprise et licence d’organisme de maintenance

Art. 15 Inspection d’entreprise  

1 L’OFAC ef­fec­tue une in­spec­tion de l’en­tre­prise après avoir reçu le dossier com­plet du re­quérant selon l’art. 8 et en présence de son re­présent­ant.

2 Il fixe la date de l’in­spec­tion.

3 Il peut faire ap­pel à des ex­perts ex­ternes pour l’in­spec­tion.

4 Il con­signe le ré­sultat de l’in­spec­tion dans un procès-verbal et le com­mu­nique au re­quérant.

5 Si l’in­spec­tion révèle que toutes les con­di­tions pour l’oc­troi de la li­cence ne sont pas re­m­plies, l’OFAC in­di­quera au re­quérant les mesur­es com­plé­mentaires qu’il doit pren­dre et il lui im­partira un délai ap­pro­prié.

6 Si le re­quérant n’a pas pris les mesur­es re­quises dans le délai im­parti, l’in­spec­tion sera con­sidérée comme non passée.

Art. 16 Licence d’organisme de maintenance  

1 Si toutes les con­di­tions sont re­m­plies, l’OFAC oc­troie au re­quérant la li­cence d’or­gan­isme de main­ten­ance sur laquelle fig­ure le ou les do­maines d’activ­ité pré­cisés dans le manuel de l’or­gan­isme de main­ten­ance.

2 La li­cence d’or­gan­isme de main­ten­ance a une durée de valid­ité il­lim­itée. Dans des cas par­ticuli­ers, l’OFAC peut fix­er une durée de valid­ité.28

3 L’OFAC réal­ise tous les 24 mois au moins une in­spec­tion de chaque or­gan­isme au sens de l’art. 15 afin de véri­fi­er le re­spect des pre­scrip­tions.29

4 ...30

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

30 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3617).

Art. 17 Extension du domaine d’activité de la licence  

1 L’en­tre­prise dev­ra se sou­mettre à une in­spec­tion si elle sol­li­cite une ex­ten­sion du ou des do­maines d’activ­ité in­scrits dans sa li­cence.

2 Les art. 8 à 15 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à ces in­spec­tions.

Art. 18 Modifications touchant l’entreprise  

1 L’en­tre­prise no­ti­fi­era im­mé­di­ate­ment à l’OFAC, pour ap­prob­a­tion, toute modi­fica­tion im­port­ante touchant sa rais­on so­ciale, son lieu d’ét­ab­lisse­ment, l’ouver­ture ou la fer­meture de suc­cur­s­ales, les muta­tions con­cernant le di­ri­geant re­spons­able ou le per­son­nel de dir­ec­tion, les ateliers, les procé­dures, les do­maine d’activ­ité et les per­sonnes ha­bil­itées à ét­ab­lir les at­test­a­tions.

2 Si les con­di­tions re­quises pour le main­tien de la li­cence ne sont plus re­m­plies tem­po­raire­ment pour l’un des mo­tifs men­tion­nés à l’al. 1, l’OFAC peut fix­er des condi­tions ou ob­lig­a­tions que l’en­tre­prise dev­ra re­specter pour pour­suivre son activ­ité. Le cas échéant, il ad­aptera la li­cence à la nou­velle situ­ation.

Art. 19 Retrait ou restriction  

En vertu de l’art. 92 LA, l’OFAC peut pro­non­cer le re­trait tem­po­raire ou défin­i­tif de la li­cence ou lim­iter le do­maine d’activ­ité de l’en­tre­prise lor­squ’il con­state que:

a.
les con­di­tions qui étaient déter­min­antes lors de l’oc­troi de la li­cence ne sont plus re­m­plies;
b.
de graves nég­li­gences ou des man­que­ments répétés sont ap­par­us dans l’ex­écu­tion de travaux d’en­tre­tien;
c.
l’ac­cès à l’en­tre­prise lui est in­ter­dit ou que celle-ci re­fuse de lui fournir les do­cu­ments re­quis pour con­trôler l’ap­plic­a­tion des présentes pre­scrip­tions;
d.
l’en­tre­prise ne s’ac­quitte pas des taxes qui lui sont im­posées.

Section 5 Droits de l’entreprise

Art. 20  

1 Dans les lim­ites des do­maines d’activ­ité définis dans sa li­cence d’or­gan­isme de main­ten­ance et de son manuel, l’or­gan­isme de main­ten­ance est ha­bil­ité à ex­écuter et à at­test­er aux en­droits suivants les travaux d’en­tre­tien sur des aéronefs, leurs moteurs, hélices, pièces et équipe­ments visés aux art. 24 à 40 ONAE31:32

a.
les bases d’en­tre­tien in­scrites dans la li­cence;
b.
dans le cas d’es­pèce, un en­droit quel­conque à con­di­tion que l’aéronef en ques­tion soit in­apte au vol;
c.33
à un en­droit quel­conque s’il s’agit de travaux d’en­tre­tien non com­plexes et oc­ca­sion­nels et que leur ex­écu­tion est prévue dans le manuel de l’or­gan­isme de main­ten­ance.

2 L’en­tre­prise peut sous-traiter des travaux d’en­tre­tien à d’autres en­tre­prises à con­di­tion qu’elle soit en mesure d’en as­surer la con­form­ité et d’en at­test­er régle­men­taire­ment l’ex­écu­tion.

31 RS 748.215.1

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

Section 6 Obligations de l’entreprise

Art. 21 Procédures d’exploitation  

L’en­tre­prise doit ét­ab­lir des procé­dures d’ex­ploit­a­tion re­con­nues adéquates par l’OFAC, afin de garantir l’ex­écu­tion et l’achève­ment cor­rects des travaux d’en­tre­tien selon les art. 23 à 40 ONAE34 et le re­spect des dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

Art. 22 Enregistrement des travaux d’entretien  

1 L’en­tre­prise doit:

a.
en­re­gis­trer en dé­tail les travaux ef­fec­tués;
b.
con­serv­er une copie des en­re­gis­tre­ments des travaux pendant deux ans à compt­er de la date à laquelle l’at­test­a­tion a été ét­ablie.

2 L’OFAC peut pre­scri­re une péri­ode plus longue pour la con­ser­va­tion des en­re­gis­tre­ments de cer­tains travaux.

Art. 23 Forme et contenu du certificat de remise en service  

1 Le cer­ti­ficat de re­mise en ser­vice doit com­port­er des don­nées générales sur les travaux ef­fec­tués, la référence aux doc­u­ments d’en­tre­tien util­isés, la date et le lieu ou les tra­vaux ont été achevés, les noms et numéros de li­cence de l’or­gan­isme de main­ten­ance et de la per­sonne ha­bil­itée à ét­ab­lir le cer­ti­ficat ain­si que sa sig­na­ture.

2 L’OFAC peut édicter des dir­ect­ives sur la forme du cer­ti­ficat.

Art. 24 Obligation d’annoncer  

1 L’or­gan­isme de main­ten­ance an­nonce à l’OFAC et à l’ex­ploit­ant de l’aéronef, dans un délai de 72 heures, tous les dé­fauts, dé­fail­lances tech­niques et sol­li­cit­a­tions anor­males de nature à com­pro­mettre la sé­cur­ité qu’il con­state sur un aéronef, un moteur, une hélice, une pièce d’aéronef ou un équipe­ment.35

2 L’an­nonce doit être ét­ablie sur une for­mule agréée par l’OFAC et com­port­er toutes les in­form­a­tions per­tin­entes con­nues.

3 L’OFAC règle dans une dir­ect­ive les mod­al­ités de l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

Art. 25 Communications techniques 36  

1 L’OFAC édicte sous forme de com­mu­nic­a­tions tech­niques des dir­ect­ives et des com­mu­nic­a­tions sur les or­gan­ismes de main­ten­ance et sur la dis­tinc­tion entre travaux d’en­tre­tien com­plexes et travaux d’en­tre­tien non com­plexes.

2 Il pub­lie les com­mu­nic­a­tions tech­niques.

3 Une copie des com­mu­nic­a­tions tech­niques peut être ob­tenue auprès de l’OFAC contre paiement37.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

37 Ad­resse: Of­fice fédéral de l’avi­ation civile, 3003 Berne (www.bazl.ad­min.ch).

Section 7 Dispositions finales

Art. 26 Modification du droit en vigueur  

Les modi­fic­a­tions du droit en vi­gueur sont réglées dans l’an­nexe 2.

Art. 27 Dispositions transitoires  

1 Les re­quêtes vis­ant à ob­tenir une li­cence d’or­gan­isme de main­ten­ance selon l’OJAR-14538 qui sont en sus­pens à la date d’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance seront traitées selon les dis­pos­i­tions de l’OJAR-145. Les re­quêtes en sus­pens dont les do­maines d’activ­ité sol­li­cités relèvent du champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance seront traitées, sur de­mande, selon cette dernière.

2 Les or­gan­ismes qui sont tit­u­laires de la li­cence d’or­gan­isme de main­ten­ance selon OJAR-145 et ex­écutent ou at­testent sur des aéronefs des travaux d’en­tre­tien pour lesquels une li­cence con­forme à la présente or­don­nance est ex­pressé­ment re­quise dev­ront être tit­u­laires de cette li­cence jusqu’au 1er av­ril 2005. Les dis­pos­i­tions de l’OJAR-145 sont ap­plic­ables jusqu’à l’échéance de ce délai.

38 [RO 1995 4892, 2000 2407art. 7 ch. 1, 2004 1661an­nexe 2 ch. 2. RO 2008 3617]

Art. 27a Disposition transitoire relative à la modification du 14 juillet 2008 39  

Les per­sonnes ha­bil­itées en vertu de l’art. 12, al. 5, de la ver­sion de l’or­don­nance précéd­ant la modi­fic­a­tion du 14 juil­let 2008, con­tin­u­ent de re­m­p­lir les con­di­tions de l’art. 12, al. 5.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

Art. 28 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 2004.

Annexe 1

(art. 10, al. 2)

Contenu du manuel de l’organisme de maintenance

L’organisme remettra à l’OFAC un manuel de l’organisme de maintenance qui comporte les informations sur les activités et procédures suivantes:

A. Informations générales sur l’organisme et le personnel

1.
Une déclaration signée par le dirigeant responsable, selon laquelle il assure que le manuel et ses annexes sont conformes à la présente ordonnance, et que les dispositions de cette dernière seront respectées (acte d’engagement);
2.
Les domaines d’activité de l’organisme;
3.
La description générale des locaux d’exploitation;
4.
Les normes de propreté des locaux d’entretien;
5.
Des indications générales sur l’état du personnel;
6.
Les noms et fonctions des personnes dirigeantes, selon l’art. 12;
7.
Les charges et responsabilités du personnel de direction;
8.
Un organigramme décrivant les chaînes de responsabilité du personnel de di­rection;
9.
Les qualifications requises du personnel autorisé à établir les certificats de remise en service;
10.
La gestion des enregistrements sur le personnel autorisé à établir les attesta­tions;
11.
La liste des personnes autorisées à établir les attestations (à l’exception des spécialistes selon l’art. 12, al. 7);
12.
La procédure d’engagement temporaire de spécialistes selon l’art. 6 OPEA40, (personnel temporaire habilité à établir des certificats de remise en service);
13.
Les qualifications requises pour les activités spécialisées telles que les contrô­les non destructifs, le soudage, etc;
14.
La surveillance des aptitudes professionnelles du personnel d’entretien.

B. Description de la logistique

1.
La procédure relative au choix des fournisseurs;
2.
Les procédures de réception et du contrôle des éléments d’aéronefs et des maté­riels en provenance des fournisseurs;
3.
Les procédures de stockage, d’étiquetage et de fourniture des éléments d’aéronefs et des matériels;
4.
Le retour d’éléments défectueux au magasin;
5.
La liste des appareils de vérification et de mesure;
6.
Les procédures d’étalonnage et de surveillance des appareils de vérification et de mesure;
7.
Les procédures pour les sous-traitants;
8.
La procédure de renvoi d’éléments défectueux aux fournisseurs et sous-trai­tants.

C. Description des procédures d’entretien et de modification

1.
Les procédures de réparation;
2.
Les procédures concernant l’utilisation des outillages et des instruments par le personnel;
3.
Les procédures de mise à jour des instructions d’entretien, et leur mise à dispo­sition du personnel;
4.
La procédure concernant les consignes de navigabilité;
5.
La procédure concernant les modifications optionnelles;
6.
La gestion des enregistrements des travaux d’entretien;
7.
La procédure concernant les défauts découverts lors de travaux;
8.
La procédure d’établissement des certificats de remise en service;
9.
La gestion des systèmes informatisés d’enregistrements des travaux;
10.
La procédure sur les processus d’entretien spécifiques;
11.
La procédure concernant la réutilisation immédiate sur un aéronef d’éléments déposés d’un autre aéronef en état de fonctionnement;
12.
La procédure d’amendement du manuel de l’organisme de maintenance;
13.
La procédure de notification aux autorités de modifications dans l’organisme selon l’art. 18;
14.
La procédure de notification des défauts, défectuosités techniques et sollicita­tions anormales à l’autorité et à l’exploitant.

Annexe 2

(art. 26)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiés comme suit:

41

41 Les mod. peuvent être consultées au RO 2004 1661.

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