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Ordonnance du DETEC
concernant les entreprises de construction d’aéronefs
(OECA)

du 5 février 1988 (Etat le 1 février 2013)er

Le Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie,

vu l’art. 57, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation1,2

arrête:

1 RS 748.0

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).

Chapitre 1 Généralités

Art. 1 Définitions 3  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
doc­u­ments de con­struc­tion: les dess­ins d’atelier, les listes de pièces, les de­scrip­tions des procédés ap­pli­qués pour fab­riquer des produits con­formes au type, les procès-verbaux d’ex­a­men, ain­si que les com­mu­nic­a­tions tech­niques et dé­cisions de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC);
b.
produits: les aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipe­ments;
c.
at­test­a­tion de con­form­ité: l’at­test­a­tion selon laquelle les produits sont con­formes aux doc­u­ments de pro­duc­tion;
d.4
vol de ré­cep­tion:levol d’un nou­vel aéronef des­tiné à dé­montrer que l’ap­par­eil est con­forme aux spé­ci­fic­a­tions du cer­ti­ficat de type.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).

4 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).

Art. 2 Objet, champ d’application et droit applicable 5  

1 La présente or­don­nance ré­git les con­di­tions d’oc­troi de la li­cence d’en­tre­prise de con­struc­tion ain­si que les droits et ob­lig­a­tions qui en dé­cou­lent pour le tit­u­laire.

2 Elle s’ap­plique à moins que la ver­sion con­traignante pour la Suisse6 de l’un des règle­ments suivants ne soit ap­plic­able con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en7:

a.
règle­ment (CE) no 216/20088;
b.
règle­ment (UE) no 748/20129.10

3 Elle s’ap­plique aux en­tre­prises ét­ablies en Suisse et aux en­tre­prises suisses ét­ablies sur l’aéro­port de Bâle-Mul­house.

4 Les ac­cords in­ter­na­tionaux sur la con­struc­tion des aéronefs et d’autres produits sont réser­vés.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).

6 La ver­sion con­traignante pour la Suisse est men­tion­née dans l’an­nexe de cet ac­cord et peut être con­sultée ou ob­tenue auprès de l’OFAC. Ad­resse: Of­fice fédéral de l’avi­ation civile, 3003 Berne (www.ofac.ad­min.ch).

7 RS 0.748.127.192.68

8 R (CE) no 216/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 fév. 2008 con­cernant des règles com­munes dans le do­maine de l’avi­ation civile et in­stitu­ant une Agence européenne de la sé­cur­ité aéri­enne, et ab­ro­geant la dir­ect­ive 91/670/CEE du Con­seil, le R (CE) no 1592/2002 et la dir­ect­ive 2004/36/CE.

9 R (UE) no 748/2012 de la Com­mis­sion du 3 août 2012 ét­ab­lis­sant des règles d’ap­plic­a­tion pour la cer­ti­fic­a­tion de nav­ig­ab­il­ité et en­viron­nementale des aéronefs et produits, pièces et équipe­ments as­so­ciés, ain­si que pour la cer­ti­fic­a­tion des or­gan­ismes de con­cep­tion et de pro­duc­tion.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).

Art. 3 Dérogations 11  

L’OFAC peut, dans des cas par­ticuli­ers, autor­iser des dérog­a­tions à la présente or­don­nance, not­am­ment lor­squ’il s’agit d’in­nov­a­tions tech­niques, ou en­core lor­sque la nav­ig­ab­il­ité d’un aéronef ou l’aptitude à l’em­ploi d’un moteur, d’une hélice, d’une pièce d’aéronef ou d’un équipe­ment ne risque pas d’être af­fectée.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).

Chapitre 2 Entreprise de construction d’aéronefs

Section 1 Obligation de requérir la licence

Art. 4 Principe  

1 Les en­tre­prises qui produis­ent en série des aéronefs ou d’autres produits, pour lesquels un cer­ti­ficat de type a été ét­abli en vertu de l’or­don­nance du DE­TEC du 18 septembre 1995 sur la nav­ig­ab­il­ité des aéronefs (ONAE)12, doivent être tit­u­laires d’une li­cence d’en­tre­prise de con­struc­tion. 13

2 ... 14

3 N’ont pas be­soin d’une li­cence d’en­tre­prise de con­struc­tion celles qui ef­fec­tu­ent en sous-trait­ance cer­tains travaux spé­ci­aux pour le compte d’une en­tre­prise semblable, elle-même tit­u­laire d’une telle li­cence.

4 En cas de doute, l’OFAC15 statue sur l’ob­lig­a­tion de re­quérir la li­cence.

12 RS 748.215.1

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).

14 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3623).

15 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Entreprises de la Confédération  

1 Les en­tre­prises de la Con­fédéra­tion qui con­struis­ent des aéronefs et des parties d’aéronefs civils, pour lesquels un cer­ti­ficat de type a été ét­abli, dev­ront pour cela sat­is­faire aux ex­i­gences de la présente or­don­nance.

2 Les mod­al­ités seront au be­soin réglées par un ac­cord entre l’OFAC et les entre­pri­ses fédérales con­cernées.

Art. 6 Entreprises sises à l’étranger  

L’OFAC fixe dans chaque cas par­ticuli­er les ex­i­gences auxquelles dev­ront sat­is­faire les travaux de con­struc­tion con­fiés à des suc­cur­s­ales ou à des en­tre­prises à l’étran­ger.

Section 2 Condition d’octroi d’une licence d’entreprise de construction

Art. 7 Demande  

1 Quiconque sol­li­cite une li­cence d’en­tre­prise de con­struc­tion in­dique dans sa de­mande pour quels produits la li­cence est désirée. 16

2 La de­mande, ac­com­pag­née des doc­u­ments com­plets selon l’art. 8, doit être ad­ressée à l’OFAC au plus tard deux mois av­ant l’in­spec­tion de l’en­tre­prise. Les doc­u­ments doivent être rédigés dans une langue of­fi­ci­elle ou en anglais.17

3 Les en­tre­prises qui pos­sèdent déjà un agré­ment d’or­gan­isme de pro­duc­tion en vertu de la partie A, sous-partie G du règle­ment (CE) no 1702/200318, ne sont tenues de fournir aucune preuve, ni doc­u­ment sup­plé­mentaires au sens des art. 8 à 12. 19

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).

18 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’ac­cord sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).

Art. 8 Conditions 20  

Le re­quérant doit prouver:

a.
que l’en­tre­prise est in­scrite au re­gistre du com­merce en Suisse ou qu’elle n’est pas sou­mise à l’ob­lig­a­tion de s’y in­scri­re;
b.
que les con­di­tions d’oc­troi d’une li­cence d’en­tre­prise de con­struc­tion
selon l’an­nexe I, Partie 21, sec­tion A, sous-partie G, du règle­ment (UE) no 748/201221 sont re­m­plies;
c.
que les règles suivantes de l’Agence européenne pour la sé­cur­ité aéri­enne22 re­l­at­ives au règle­ment (UE) no 748/2012 sont re­spectées:
1.
les spé­ci­fic­a­tions de cer­ti­fic­a­tion (Cer­ti­fic­a­tion Spe­cifications);
2.
les moy­ens ac­cept­ables de mise en con­form­ité (Ac­cept­able Means of Com­pli­ance);
3.
les doc­u­ments d’ori­ent­a­tion (Guid­ance Ma­ter­i­al).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).

21 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’ac­cord sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

22 Ces règles ne sont pas pub­liées au RO et ne sont pas traduites. Elles sont pub­liées sur les sites de l’Agence européenne pour la sé­cur­ité aéri­enne (ht­tp://easa.europa.eu/lan­guage/fr/home.php > Avi­ation Pro­fes­sion­als & In­dustry > Spé­ci­fic­a­tions de cer­ti­fic­a­tion) et de l’OFAC (www.ofac.ad­min.ch) et peuvent être con­sultées et ob­tenues auprès de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile, 3003 Berne.

Art. 9à1223  

23 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, avec ef­fet au 1er fév. 2013 (RO 2013 305).

Section 3 Inspection d’entreprise et licence d’entreprise de construction

Art. 13 Inspections d’entreprise 24  

1 L’OFAC déter­mine par des in­spec­tions de l’en­tre­prise de con­struc­tion si une li­cence peut être délivrée. Après ré­cep­tion du dossier com­plet du re­quérant, il ef­fec­tue les in­spec­tions en présence d’un re­présent­ant de l’en­tre­prise.

2 Il fixe la date des in­spec­tions.

3 Il peut s’ad­joindre des ex­perts de l’ex­térieur pour procéder aux in­spec­tions.

4 Le ré­sultat des in­spec­tions est con­signé dans un rap­port d’ex­a­men, puis com­mu­niqué au re­quérant dans un délai de deux se­maines.

5 Si les in­spec­tions révèlent que toutes les con­di­tions pour l’oc­troi de la li­cence ne sont pas re­m­plies, l’OFAC en in­forme le re­quérant par écrit. Il lui im­partit un délai ap­pro­prié pour y re­médi­er.

6 Si le re­quérant n’a pas pris les mesur­es voulues dans le délai im­parti, les in­spec­tions sont con­sidérées comme nég­at­ives.

7 Les en­tre­prises qui pos­sèdent déjà un agré­ment d’or­gan­isme de pro­duc­tion en vertu de l’an­nexe I, Partie 21, sec­tion A, sous-partie G, du règle­ment (UE) no 748/201225 ne sont sou­mises à aucune in­spec­tion sup­plé­mentaire pour la déliv­rance d’une li­cence d’en­tre­prise de con­struc­tion con­formé­ment à la présente or­don­nance pour autant qu’elles ap­pli­quent les mêmes procédés de fab­ric­a­tion.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).

25 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’ac­cord sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

Art. 14 Licence d’entreprise de construction (Production Certificate)  

1 Si toutes les con­di­tions sont re­m­plies, l’OFAC ac­corde au re­quérant la li­cence d’en­tre­prise de con­struc­tion.

2 L’an­nexe à la li­cence pré­cise les produits pour lesquels celle-ci est val­able.

Art. 15 Extension de la licence d’entreprise de construction 26  

1 Les règles suivantes s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au tit­u­laire d’une li­cence d’entre­prise de con­struc­tion qui sol­li­cite une ex­ten­sion de sa li­cence à d’autres produits:

a.
les con­di­tions visées à l’an­nexe I, Partie 21, sec­tion A, sous-partie G, du règle­ment (UE) no 748/201227;
b.
les règles visées à l’art. 8, let. c.

2 Les art. 7, 8, 13 et 14 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux in­spec­tions parti­elles.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).

27 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’ac­cord sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

Art. 16 Cas particuliers 28  

Dans des cas par­ticuli­ers, l’OFAC peut tem­po­raire­ment autor­iser la pro­duc­tion en série de produits pour lesquels un cer­ti­ficat de type a été ét­abli et qui ne fig­urent pas dans la li­cence d’en­tre­prise de con­struc­tion. Il peut as­sortir cette autor­isa­tion de con­di­tions.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).

Section 4 Droit du titulaire

Art. 17 Travaux de construction et d’entretien 29  

1 Le tit­u­laire d’une li­cence d’en­tre­prise de con­struc­tion est ha­bil­ité à:

a.
fab­riquer en série, con­trôler et at­test­er les produits in­scrits dans l’an­nexe à la li­cence, con­formé­ment au manuel agréé;
b.
as­surer la main­ten­ance des produits neufs qu’il a fab­riqués, et à délivrer un cer­ti­ficat de re­mise en ser­vice re­latif à cette main­ten­ance con­formé­ment à l’art. 37, al. 1, ONAE30.31

2 Il peut ex­er­cer ces droits tant que les con­di­tions fixées à l’art. 8 sont re­m­plies.32

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).

30 RS 748.215.1

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).

Art. 18 Vols de réception d’aéronefs  

1 Le tit­u­laire d’une li­cence d’en­tre­prise de con­struc­tion est ha­bil­ité à procéder aux vols de ré­cep­tion des aéronefs con­stru­its par l’en­tre­prise qui ne sont pas mu­nis de la marque dis­tinct­ive of­fi­ci­elle, mais de leur numéro de série, à con­di­tion:

a.
que l’or­gane char­gé de l’as­sur­ance qual­ité ait at­testé la con­form­ité avec la défin­i­tion du type;
b.
que les risques en re­sponsab­il­ité civile soi­ent couverts; et
c.
que le ser­vice de vol soit con­forme au manuel. 33

2 L’OFAC peut im­poser des con­di­tions par­ticulières pour les vols de ré­cep­tion.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).

Section 5 Validité de la licence d’entreprise de construction

Art. 19 Durée 34  

1 La durée de valid­ité de la li­cence d’en­tre­prise de con­struc­tion est il­lim­itée.

2 Dans des cas par­ticuli­ers, l’OFAC peut lim­iter la durée de valid­ité.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).

Art. 20 Inspection périodique d’entreprise 35  

L’OFAC réal­ise tous les douze mois au moins une in­spec­tion d’en­tre­prise au sens de l’art. 13 afin de véri­fi­er le re­spect des pre­scrip­tions.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).

Art. 21 Retrait de la licence d’entreprise de construction et restriction du champ d’application  

L’OFAC peut ré­duire la durée de valid­ité d’une li­cence d’en­tre­prise de con­struc­tion, dé­cider son re­trait tem­po­raire ou défin­i­tif ou lim­iter la fab­ric­a­tion des produits décrits dans son an­nexe:

a.
si une ou plusieurs des con­di­tions qui étaient déter­min­antes pour l’oc­troi de la li­cence ne sont plus re­m­plies;
b.
s’il a été con­staté que les travaux ont été à plusieurs re­prises ex­écutés sans soin ou avec de graves nég­li­gences;
c.
en ap­plic­a­tion de l’art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la nav­ig­a­tion aéri­enne36.

Chapitre 3 Autres prescriptions; directives et communications

Art. 2237  

1 L’OFAC peut édicter, sous forme de com­mu­nic­a­tions tech­niques, des dir­ect­ives et des com­mu­nic­a­tions, con­cernant not­am­ment l’or­gane char­gé de l’as­sur­ance qual­ité.

2 Il pub­lie les com­mu­nic­a­tions tech­niques38.

3 Une copie des com­mu­nic­a­tions tech­niques peut être ob­tenue auprès de l’OFAC contre paiement.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).

38 Ad­resse: Of­fice fédéral de l’avi­ation civile, 3003 Berne (www.bazl.ad­min.ch).

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 2339  

39 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3623).

Art. 24 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 1988.

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