1 L’OFAC détermine par des inspections de l’entreprise de construction si une licence peut être délivrée. Après réception du dossier complet du requérant, il effectue les inspections en présence d’un représentant de l’entreprise.
2 Il fixe la date des inspections.
3 Il peut s’adjoindre des experts de l’extérieur pour procéder aux inspections.
4 Le résultat des inspections est consigné dans un rapport d’examen, puis communiqué au requérant dans un délai de deux semaines.
5 Si les inspections révèlent que toutes les conditions pour l’octroi de la licence ne sont pas remplies, l’OFAC en informe le requérant par écrit. Il lui impartit un délai approprié pour y remédier.
6 Si le requérant n’a pas pris les mesures voulues dans le délai imparti, les inspections sont considérées comme négatives.
7 Les entreprises qui possèdent déjà un agrément d’organisme de production en vertu de l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie G, du règlement (UE) no 748/201225 ne sont soumises à aucune inspection supplémentaire pour la délivrance d’une licence d’entreprise de construction conformément à la présente ordonnance pour autant qu’elles appliquent les mêmes procédés de fabrication.
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).
25 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).