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Ordonnance
sur le service de la navigation aérienne
(OSNA)1

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10a, al. 2, 40 à 40g, 49, 101b, 107a, al. 4, et 108a, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)2,
vu les art. 37a à 37f de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)3,
en exécution de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago)4,
en exécution de l’Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route5,
en exécution de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien6,
en particulier des règlements (CE) no 549/20047 et no 550/20048 et du règlement d’exécution (UE) no 391/20139 dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 5 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien,10

arrête:

2 RS 748.0

3 RS 725.116.2

4 RS 0.748.0

5 RS 0.748.112.12

6 RS 0.748.127.192.68

7 Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»).

8 Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»).

9 Règlement d’exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3869).

Chapitre 1 Dispositions générales1112

11 Les sections 1 à 4 sont remplacées par des chap. selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3503).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3869). Erratum du 1er oct. 2019 (RO 2019 3083).

Section 1 Tâches de la navigation aérienne

Art. 1 Service de la navigation aérienne  

Le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne com­prend les ser­vices suivants:

a.
Ges­tion du trafic aéri­en (Air Traffic Man­age­ment; ATM)

Ges­tion de l’es­pace aéri­en (let. b), ges­tion des cour­ants et de la ca­pa­cité de trafic aéri­en (let. c) et ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne (let. d).

b.
Ges­tion de l’es­pace aéri­en (Air­space Man­age­ment; ASM)

Ges­tion des es­paces aéri­ens, des routes des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne (routes ATS), des zones régle­mentées, dangereuses ou in­ter­dites, des zones à util­isa­tion ob­lig­atoire de transpondeur ou de ra­dio ain­si que des zones réser­vées tem­po­raires et des zones à sé­grég­a­tion tem­po­raires

c.
Ges­tion des cour­ants et de la ca­pa­cité de trafic aéri­en (Air Traffic Flow and Ca­pa­city Man­age­ment; AT­FCM)

Régu­la­tion des cour­ants de trafic et de la ca­pa­cité de trafic en con­cer­ta­tion avec les fourn­is­seurs des ser­vices visés aux let. e et f et avec le centre européen de ges­tion des cour­ants de trafic.

d.
Ser­vice de la cir­cu­la­tion aéri­enne (Air Traffic Ser­vice; ATS)

Ser­vice du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne (let. e), ser­vice d’in­form­a­tion de vol (let. f) et ser­vice d’alerte (let. g).

e.
Ser­vice du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne (Air Traffic Con­trol Ser­vice; ATC)

Ser­vice de con­trôle en route, de con­trôle d’ap­proche et de dé­part et ser­vice de con­trôle d’aéro­drome.

f.
Ser­vice d’in­form­a­tion de vol (Flight In­form­a­tion Ser­vice; FIS)

Fourniture des in­form­a­tions de vol pour l’en­semble du trafic aéri­en, y com­pris le ser­vice d’in­form­a­tion de vol d’aéro­drome (Aero­drome Flight Ser­vice In­form­a­tion; AFIS).

g.
Ser­vice d’alerte (Alert­ing Ser­vice; ALS)

Alerte et as­sist­ance des ser­vices com­pétents pour les aéronefs qui ont be­soin de l’aide du ser­vice de recher­che et de sauvetage.

h.
Ser­vice de com­mu­nic­a­tion, de nav­ig­a­tion et de sur­veil­lance (Com­mu­nic­a­tion, Nav­ig­a­tion and Sur­veil­lance Ser­vices; CNS)

i.
Ser­vice de com­mu­nic­a­tion

Fourniture de com­mu­nic­a­tions sol/sol et sol/air à des fins de con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne.

j.
Ser­vice de nav­ig­a­tion

Fourniture d’in­form­a­tions sur la po­s­i­tion des aéronefs.

k.
Ser­vice de sur­veil­lance

Déter­min­a­tion de la po­s­i­tion des aéronefs.

l.
Ser­vice d’in­form­a­tion aéro­naut­ique

Ré­cep­tion, sauve­garde, traite­ment, mise à jour, dif­fu­sion, mise à dis­pos­i­tion et trans­mis­sion, ét­ab­lisse­ment de l’his­torique et archiv­age des in­form­a­tions et don­nées aéro­naut­iques, y com­pris la pro­duc­tion de cartes aéro­naut­iques, ain­si que mise à dis­pos­i­tion et ex­ploit­a­tion d’une ap­plic­a­tion d’aide à la pré­par­a­tion des vols basée sur In­ter­net.

m.
Ser­vice de la météoro­lo­gie aéro­naut­ique;

Ré­cep­tion, sauve­garde, traite­ment, mise à jour, dif­fu­sion, mise à dis­pos­i­tion et trans­mis­sion, ét­ab­lisse­ment de l’his­torique et archiv­age des in­form­a­tions et don­nées de la météoro­lo­gie aéro­naut­ique.

Art. 1a Prestations d’appui  

Les presta­tions d’ap­pui suivantes font partie in­té­grante des ser­vices visés à l’art. 1:

a.
l’in­stall­a­tion, l’ex­ploit­a­tion, la main­ten­ance et le fin­ance­ment des in­fra­struc­tures né­ces­saires à la fourniture des ser­vices;
b.
l’étalon­nage aéro­naut­ique;
c.
les évalu­ations prélim­in­aires con­cernant les ef­fets d’om­brage et de réflex­ion du sig­nal et les per­turb­a­tions élec­tro­mag­nétiques des in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne causées par des obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne.
Art. 1b Service de calcul des procédures de vol  

Le ser­vice de cal­cul des procé­dures de vol com­prend l’élab­or­a­tion, la modi­fic­a­tion et l’ex­a­men des procé­dures en route, d’ap­proche et de dé­part selon les règles de vol aux in­stru­ments.

Section 2 Exploitation

Art. 2 Structure de l’espace aérien et priorités d’utilisation  

1 Après avoir en­tendu l’Autor­ité de l’avi­ation milit­aire (Mil­it­ary Avi­ation Au­thor­ity, MAA), les Forces aéri­ennes, la «So­ciété an­onyme suisse pour les ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne civils et milit­aires» (Sky­guide) et d’autres prestataires de ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne con­cernés (prestataires), l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC) ét­ablit la struc­ture de l’es­pace aéri­en et les classes d’es­pace aéri­en et veille à leur pub­lic­a­tion dans la Pub­lic­a­tion d’in­form­a­tion aéro­naut­ique (Aero­naut­ic­al In­form­a­tion Pub­lic­a­tion, AIP).13

2 L’util­isa­tion de l’es­pace aéri­en doit tenir compte pareille­ment des in­térêts na­tionaux, qu’ils soi­ent civils ou milit­aires.

3 Afin de ré­gler les con­flits entre des in­térêts di­ver­gents, l’OFAC édicte de con­cert avec la MAA14 et après avoir en­tendu Sky­guide et d’autres prestataires de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne con­cernés, des in­struc­tions con­cernant la ges­tion de l’es­pace aéri­en, en par­ticuli­er les pri­or­ités d’util­isa­tion.

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

14 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 3 Prescriptions d’exploitation  

1 Les normes et re­com­manda­tions de l’Or­gan­isa­tion de l’avi­ation civile in­ter­na­tionale (OACI) fig­ur­ant dans les an­nexes 1 à 4, 6, 7, 10 à 15, 17 et 19 de la Con­ven­tion de Chica­go de même que les procé­dures com­plé­mentaires qui s’y rap­portent s’ap­pli­quent dir­ecte­ment à la mise en œuvre des ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne et à la régle­ment­a­tion des re­devances. Les dérog­a­tions pub­liées dans l’AIP sont réser­vées.

2 En ac­cord avec la MAA, l’OFAC édicte des in­struc­tions tech­niques et opéra­tion­nelles com­plé­mentaires. Lor­squ’il s’agit d’un do­maine pure­ment milit­aire, la MAA peut, en ac­cord avec l’OFAC, édicter des in­struc­tions sup­plé­mentaires.

3 Les prestataires de ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne con­cernés doivent être en­ten­dus av­ant l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion des pre­scrip­tions aéro­naut­iques qui con­cernent le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne. Dans ce con­texte, ils peuvent sou­mettre à l’OFAC ou à la MAA des pro­pos­i­tions ou des sug­ges­tions.15

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 3a Conventions de prestations  

Dans le re­spect des pre­scrip­tions na­tionales et in­ter­na­tionales, les fourn­is­seurs de presta­tions et la cli­entèle con­vi­ennent en­semble des mod­al­ités con­cernant les ser­vices à fournir; l’OFAC et la MAA sont in­vités à par­ti­ciper aux né­go­ci­ations. Si les parties ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre, l’OFAC dé­cide en ac­cord avec la MAA et après avoir en­tendu les par­ti­cipants.

Art. 4 Obligation de compte rendu  

1 Les prestataires de ser­vices rendent im­mé­di­ate­ment compte des événe­ments suivants à l’OFAC:

a.
événe­ments dont le compte rendu est exigé par l’UE, not­am­ment au titre du règle­ment (UE) no 376/201416 et du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2015/101817 dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’an­nexe de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en;
b.
in­frac­tions aux in­struc­tions des ser­vices du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne;
c.
ir­régu­lar­ités tech­niques ou opéra­tion­nelles qui pour­raient avoir une in­flu­ence déter­min­ante sur l’ac­com­p­lisse­ment des tâches as­signées;
d.
événe­ments qui com­pro­mettent la sé­cur­ité des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne.

2 Lor­sque des aéronefs milit­aires sont im­pli­qués, l’OFAC en in­forme la MAA.

3 L’OFAC ar­rête des dir­ect­ives tech­niques com­plé­mentaires con­cernant l’éten­due, la forme et la ten­eur des comptes ren­dus ain­si que le pro­ces­sus de compte rendu.

4 Les prestataires de ser­vices rendent im­mé­di­ate­ment compte des événe­ments suivants à la MAA:

a.
ir­régu­lar­ités tech­niques ou opéra­tion­nelles des in­fra­struc­tures milit­aires visées à l’art. 1a,let. a, qui pour­raient avoir une in­flu­ence déter­min­ante sur l’ac­com­p­lisse­ment des tâches as­signées;
b.
événe­ments qui com­pro­mettent la sé­cur­ité des ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne du trafic aéri­en milit­aire.18

5 Lor­sque des aéronefs milit­aires sont im­pli­qués, la MAA en in­forme l’OFAC.19

6 La MAA ar­rête des dir­ect­ives tech­niques com­plé­mentaires con­cernant l’éten­due, la forme et la ten­eur des comptes ren­dus dans le do­maine milit­aire ain­si que le pro­ces­sus de compte rendu.20

16 Règle­ment (UE) no376/2014 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 3 av­ril 2014 con­cernant les comptes ren­dus, l’ana­lyse et le suivi d’événe­ments dans l’avi­ation civile, modi­fi­ant le règle­ment (UE) no 996/2010 du Par­le­ment européen et du Con­seil et ab­ro­geant la dir­ect­ive 2003/42/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil et les règle­ments de la Com­mis­sion (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007.

17 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2015/1018 de la Com­mis­sion du 29 juin 2015 ét­ab­lis­sant une liste classant les événe­ments dans l’avi­ation civile devant être ob­lig­atoire­ment no­ti­fiés con­formé­ment au règle­ment (UE) no 376/2014 du Par­le­ment européen et du Con­seil.

18 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

19 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

20 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 4a Vols militaires  

1 La con­duite tactique des mis­sions milit­aires in­combe aux Forces aéri­ennes, qui délèguent à Sky­guide la charge de les ac­com­plir.

2 Les Forces aéri­ennes et Sky­guide règlent d’un com­mun ac­cord les ques­tions con­cernant les rap­ports de pro­priété des in­stall­a­tions et des bâ­ti­ments né­ces­saires pour ef­fec­tuer des tâches en re­la­tion avec les vols milit­aires.

Art. 4b Situations particulières ou extraordinaires  

1 Dans des situ­ations par­ticulières ou ex­traordin­aires, les ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne des­tinés à l’avi­ation civile sont as­surés aus­si longtemps que cela est in­dis­pens­able.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) prend les mesur­es né­ces­saires de con­cert avec le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC).

Art. 4c Coopération avec les autorités nationales ou étrangères  

1 L’OFAC di­rige les né­go­ci­ations menées avec les autor­ités ou les or­gan­isa­tions na­tionales ou in­ter­na­tionales pour autant qu’elles ne soi­ent pas pure­ment con­sac­rées aux in­térêts milit­aires; Sky­guide peut y par­ti­ciper. De cas en cas, il peut aus­si char­ger Sky­guide de la con­duite des né­go­ci­ations.

2 L’OFAC peut con­fi­er cer­tains ser­vices des­tinés à des aéro­dromes suisses proches de la frontière à des prestataires de ser­vices étrangers.

3 Si des in­térêts milit­aires ou le trafic aéri­en milit­aire sont con­cernés par les né­go­ci­ations menées par l’OFAC avec les autor­ités étrangères, les Forces aéri­ennes et la MAA doivent être con­sultés.21

4 Pour les ques­tions qui con­cernent à la fois le trafic aéri­en civil et milit­aire, l’OFAC et la MAA co­or­donnent les mod­al­ités de leur col­lab­or­a­tion et la ré­par­ti­tion des re­sponsab­il­ités.22

21 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

22 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Section 3 Langue utilisée en radiotéléphonie

Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue 23  

1 Dans les ré­gions où Sky­guide ou un tiers au sens de l’art. 9a fournit des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne trans­front­ali­ers, l’OFAC peut, à la de­mande de Sky­guide ou de l’ex­ploit­ant d’aéro­drome, autor­iser des dérog­a­tions au prin­cipe con­sac­ré par l’art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux in­stru­ments et le trafic com­mer­cial selon les règles de vol à vue lor­sque le re­quérant dé­montre que l’us­age d’une autre langue, en plus de l’anglais, ne com­pro­met pas la sé­cur­ité aéri­enne.

2 Lor­sque la fourniture de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne dans l’es­pace aéri­en suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fourn­is­sent des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne en plusieurs langues sur ter­ritoire étranger, l’us­age de ces langues est aus­si ad­mis dans l’es­pace aéri­en suisse dans le sec­teur de con­trôle aéri­en trans­front­ali­er.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 231).

Art. 5a Langue utilisée en radiotéléphonie avec Swiss Radar pour le trafic selon les règles de vol à vue 24  

Les com­mu­nic­a­tions ra­di­otélé­pho­niques avec Swiss Radar ont lieu en anglais. Les dérog­a­tions pub­liées dans l’AIP sont réser­vées.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 231).

Chapitre 2 Tâches de la navigation aérienne 25

25 Anciennement avant l’art 5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3869).

Section 1 Skyguide 26

26 Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3869).

Art. 6 Tâches 27  

1 Sky­guide fournit les ser­vices fig­ur­ant dans l’an­nexe 1, pour autant qu’ils n’aient pas été délégués en vertu des art. 40b et 40bbis LA. Sky­guide est en outre l’autor­ité ATS, au sens des an­nexes 2 et 1128 de la Con­ven­tion de Chica­go.

2 D’en­tente avec la MAA et les Forces aéri­ennes, et après avoir en­tendu Sky­guide, l’OFAC peut con­traindre celle-ci à fournir, à titre tem­po­raire et dans des cas par­ticuli­ers, d’autres presta­tions rel­ev­ant de la nav­ig­a­tion aéri­enne; ce fais­ant, il désigne le débiteur des coûts.29

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3869).

28 Ces doc­u­ments peuvent être com­mandés ou ac­quis par abon­nement auprès de l’OACI.

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 6a Restrictions de la collaboration au sens de l’art. 40b,
al. 3, LA
30  

1 Par re­stric­tions in­sup­port­ables pour le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne au sens de l’art. 40b, al. 3, LA, on en­tend:

a.
les in­ter­rup­tions ou autres re­stric­tions de la con­tinu­ité des ser­vices;
b.
les détéri­or­a­tions de la qual­ité ou de l’ef­fi­cience des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne visés à l’an­nexe 1.

2 Sont réputés ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne d’im­port­ance na­tionale au sens de l’art. 40b, al. 4, LA:

a.
les ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne et la con­duite tactique des­tinés à l’avi­ation milit­aire;
b.
les ser­vices de con­trôle d’aéro­drome des aéro­ports na­tionaux;
c.
les ser­vices de con­trôle d’ap­proche et de dé­part des aéro­ports na­tionaux;
d.
les ser­vices de con­trôle en route né­ces­saires pour les vols au dé­part et à des­tin­a­tion de la Suisse;
e.
les ser­vices de com­mu­nic­a­tion, de nav­ig­a­tion et de sur­veil­lance né­ces­saires à la fourniture des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne visés aux let. a à d;
f.
les ser­vices d’in­form­a­tion aéro­naut­ique né­ces­saires à la fourniture des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­ennes visés aux let. a à e et à l’ex­écu­tion des vols selon les règles de vol aux in­stru­ments;
g.
l’in­stall­a­tion, l’ex­ploit­a­tion et la main­ten­ance des in­fra­struc­tures né­ces­saires à la fourniture des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne visés aux let. a à f.

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3869).

Art. 7 Formation  

1 Sky­guide veille à la form­a­tion de son per­son­nel.31 Elle peut former des con­trôleurs de la cir­cu­la­tion aéri­enne con­formé­ment aux pre­scrip­tions lé­gales et peut aus­si mettre ses ser­vices pour la form­a­tion du per­son­nel de la nav­ig­a­tion aéri­enne à la dis­pos­i­tion de tiers.

2 L’OFAC et les Forces aéri­ennes peuvent ob­li­ger Sky­guide à former, contre rémun­éra­tion, le per­son­nel de la nav­ig­a­tion aéri­enne de tiers.32

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 janv. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 514).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 janv. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 514).

Art. 8 Contrats collectifs de travail 33  

Sky­guide veille à ce que la nav­ig­a­tion aéri­enne ne soit pas en­travée par des grèves, des opéra­tions de lock-out ou de boy­cot­tage, ni par d’autres ac­tions re­ven­dic­at­ives.34 Dans la mesure du pos­sible, elle passe à cet ef­fet des con­trats col­lec­tifs de trav­ail avec son per­son­nel.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 mai 1999, en vi­gueur depuis le 1er juin 1999 (RO 1999 1722).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 janv. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 514).

Art. 9 Financement 35  

Sky­guide fin­ance ses tâches not­am­ment au moy­en:

a.
des re­devances qu’elle per­çoit (art. 49 LA);
b.
des in­dem­nisa­tions prévues par les con­ven­tions in­ter­na­tionales;
c.
des in­dem­nisa­tions de la Con­fédéra­tion pour les pertes de re­cettes à l’étranger (art. 12);
cbis.36
des con­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion aux presta­tions liées à l’in­té­gra­tion des aéronefs civils sans oc­cu­pants dans l’es­pace aéri­en (art. 12a);
d.
des in­dem­nisa­tions de la Con­fédéra­tion pour les vols ex­onérés de re­devances (art. 34);
e.
des in­dem­nisa­tions de la Con­fédéra­tion pour les vols milit­aires (art. 37);
f.
des re­cettes proven­ant d’autres presta­tions.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3503).

36 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 231).

Section 2 Délégation de la fourniture de services locaux de navigation aérienne37

37 Introduite par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3869).

Art. 9a Services locaux de navigation aérienne  

1 Les ex­ploit­ants d’aéro­drome et Sky­guide peuvent fournir les ser­vices lo­c­aux de nav­ig­a­tion aéri­enne suivants ou, sous leur propre re­sponsab­il­ité, en con­fi­er la fourniture à des tiers:

a.
les ser­vices de con­trôle d’aéro­drome (an­nexe 1, ch. 2.3.2 et 2.3.3);
b.
l’AFIS (an­nexe 1, ch. 3.2);
c.
les ser­vices de com­mu­nic­a­tion et de nav­ig­a­tion rat­tachés à un aéro­drome (an­nexe 1, ch. 5.1 et 5.2).

2 L’ex­ploit­ant d’aéro­drome veille à ce que les in­form­a­tions con­cernant les ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne délégués soi­ent pub­liées dans l’AIP.

Art. 9b Autorisation de l’OFAC  

1 L’OFAC autor­ise la délég­a­tion de ser­vices lo­c­aux de nav­ig­a­tion aéri­enne aux ex­ploit­ants d’aéro­drome ou la sous-trait­ance de tels ser­vices lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
la fourniture des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne d’im­port­ance na­tionale visés à l’art. 6a, al. 2, ne subit aucune re­stric­tion in­sup­port­able au sens de l’art. 6a, al. 1;
b.
la fais­ab­il­ité et la rent­ab­il­ité de la délég­a­tion sont dé­mon­trées;
c.
le re­spect des ex­i­gences de cer­ti­fic­a­tion déter­min­antes par le prestataire de ser­vices en­visagé est dé­mon­tré;
d.
la dé­mon­stra­tion est ap­portée que la sé­cur­ité aéri­enne est garantie pendant et après la délég­a­tion;
e.
le DE­TEC a don­né son ac­cord en con­cer­ta­tion avec le DDPS après con­sulta­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.

2 La de­mande de l’ex­ploit­ant d’aéro­drome ou de Sky­guide com­prend les in­form­a­tions suivantes:

a.
la dé­mon­stra­tion que les con­di­tions visées à l’al. 1 sont re­m­plies;
b.
un plan de mise en œuvre in­clu­ant not­am­ment un calendrier des étapes et la date de mise en ser­vice prévue;
c.
la de­scrip­tion de l’éten­due et de l’of­fre de ser­vices et d’in­fra­struc­tures de nav­ig­a­tion aéri­enne après la prise en charge des ser­vices.

Section 3 Service de la météorologie aéronautique38

38 Introduite par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3869).

Art. 9c MétéoSuisse  

L’Of­fice fédéral de météoro­lo­gie et de cli­ma­to­lo­gie (Météo­Suisse) as­sure le ser­vice civil de la météoro­lo­gie aéro­naut­ique, con­formé­ment à l’art. 1, let. m; il est aus­si l’Ad­min­is­tra­tion météoro­lo­gique au sens de l’an­nexe 339 de la Con­ven­tion de Chica­go. Le DE­TEC règle les mod­al­ités avec l’ac­cord du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur.

39 Il est pos­sible de com­mand­er ces doc­u­ments ou de s’y abon­ner auprès de l’OACI.

Chapitre 3 Financement du service de la navigation aérienne40

40 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3503).

Section 1 Prescriptions générales

Art. 10 Restriction du champ d’application du règlement d’exécution (UE) no391/2013 41  

En ap­plic­a­tion de l’art. 1, par. 5, du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 391/2013, le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 391/2013 ne s’ap­plique pas aux aéro­dromes de la catégor­ie II visés à l’art. 25.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

Art. 11 Limitation des subventions croisées  

1 Les re­cettes des re­devances de route et les in­dem­nisa­tions de la Con­fédéra­tion pour les ser­vices en route ne peuvent ser­vir à fin­an­cer les frais liés à la fourniture de ser­vices de con­trôle d’ap­proche et de dé­part.

2 Les re­cettes des re­devances d’ap­proche et de dé­part et les in­dem­nisa­tions de la Con­fédéra­tion pour les ser­vices de con­trôle d’ap­proche et de dé­part d’une catégor­ie d’aéro­dromes déter­minée ne peuvent ser­vir à fin­an­cer les frais liés à la fourniture de ser­vices en route ou de ser­vices de con­trôle d’ap­proche et de dé­part dans une autre catégor­ie d’aéro­dromes.

3 Les re­cettes des re­devances de nav­ig­a­tion aéri­enne et les in­dem­nisa­tions de la Con­fédéra­tion pro­pres à l’une des zones tari­faires visées à l’art. 13 ne peuvent ser­vir à fin­an­cer les frais liés à la fourniture de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne dans une autre zone tari­faire.

Art. 12 Prise en charge par la Confédération des pertes de recettes subies par Skyguide à l’étranger  

1 La Con­fédéra­tion peut, dans le cadre des crédits ac­cordés, pren­dre en charge les pertes de re­cettes an­nuelles subies par Sky­guide sur la fourniture de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne à l’étranger. Afin d’ét­ab­lir le budget, Sky­guide com­mu­nique à l’OFAC l’es­tim­a­tion des pertes pré­vi­sion­nelles de re­cettes.

2 Une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État au sens de l’art. 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion (LSR)42 et l’OFAC véri­fi­ent le mont­ant ef­fec­tif des pertes de re­cettes à la fin de chaque ex­er­cice compt­able. Les coûts de la véri­fic­a­tion sont sup­portés par Sky­guide.43

3 Lor­sque, pour l’an­née con­cernée, la véri­fic­a­tion dé­montre que les in­dem­nisa­tions ver­sées par la Con­fédéra­tion ont été plus élevées que les pertes de re­cettes ef­fect­ives, la différence est im­putée à Sky­guide l’an­née suivante.

4 Sky­guide com­mu­nique sur de­mande à l’OFAC toutes les in­form­a­tions né­ces­saires pour véri­fi­er le mont­ant dû.

5 L’OFAC passe un ac­cord d’in­dem­nisa­tion an­nuel avec Sky­guide. Cette dernière règle en par­ticuli­er les con­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion pour l’an­née con­sidérée et les mod­al­ités de paiement.

42 RS 221.302

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 231).

Art. 12a Prise en charge par la Confédération des coûts encourus par Skyguide liés à l’intégration des aéronefs civils sans occupants dans l’espace aérien 44  

1 La Con­fédéra­tion peut, dans le cadre des crédits ap­prouvés, pren­dre à sa charge les coûts an­nuels en­cour­us par Sky­guide liés à l’in­té­gra­tion des aéronefs civils sans oc­cu­pants dans l’es­pace aéri­en. Aux fins de l’ét­ab­lisse­ment du budget, Sky­guide com­mu­nique à l’OFAC l’es­tim­a­tion des coûts pré­vi­sion­nels de ces presta­tions.

2 Une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État au sens de l’art. 7 LSR45 et l’OFAC véri­fi­ent le mont­ant ef­fec­tif des coûts à la fin de chaque ex­er­cice compt­able. Les coûts de la véri­fic­a­tion sont sup­portés par Sky­guide.

3 Lor­sque, pour l’an­née con­sidérée, la véri­fic­a­tion montre que les in­dem­nisa­tions ver­sées par la Con­fédéra­tion ont été plus élevées que les coûts ef­fec­tifs, la différence est im­putée à Sky­guide l’an­née suivante.

4 Sky­guide com­mu­nique sur de­mande à l’OFAC toutes les in­form­a­tions né­ces­saires pour véri­fi­er le mont­ant dû.

5 L’OFAC passe un ac­cord d’in­dem­nisa­tion an­nuel avec Sky­guide. Cet ac­cord règle en par­ticuli­er l’éten­due des presta­tions at­ten­dues pour l’an­née con­sidérée, les con­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion et les mod­al­ités de paiement.

6 L’OFAC réex­am­ine au bout de trois ans si la Con­fédéra­tion doit con­tin­uer à pren­dre ces coûts à sa charge et, si oui, dans quelle pro­por­tion.

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 231).

45 RS 221.302

Art. 13 Dispositions générales concernant les zones tarifaires  

L’es­pace aéri­en suisse est sub­divisé en plusieurs zones tari­faires pour les ser­vices en route et pour le ser­vice de con­trôle d’ap­proche et de dé­part. Dans chaque zone tari­faire:

a.
une tari­fic­a­tion uni­forme des re­devances s’ap­plique;
b.
l’as­si­ette des coûts équivaut à la somme des coûts des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne fournis dans la zone, et
c.
un seul prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne se charge du con­trôle d’ap­proche et de dé­part.
Art. 14 Assiette des coûts  

1 Les re­devances de nav­ig­a­tion aéri­enne sont cal­culées en fonc­tion de l’es­tim­a­tion péri­od­ique des coûts fu­turs des ser­vices et in­stall­a­tions, dé­duc­tion faite d’éven­tuelles con­tri­bu­tions et al­loc­a­tions de la Con­fédéra­tion ou de tiers con­formé­ment aux art. 12, 29, 31 et 34. Le dé­fi­cit ou le solde de la péri­ode tari­faire an­térieure est pris en compte.

2 Les dis­pos­i­tions du droit européen re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment de plans de per­form­ance ain­si qu’au part­age de risques de trafic et de coûts dans le do­maine des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne sont réser­vées. En par­ticuli­er, les dis­pos­i­tions des art. 7, 13 et 14 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 391/2013 sont déter­min­antes.46

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

Art. 15 Pondération des tarifs des redevances  

Les tarifs des re­devances sont pondérés:

a.
dans le cas des re­devances de route, en fonc­tion de la masse max­i­m­ale au dé­col­lage des aéronefs et de la dis­tance par­cour­ue, et
b.
dans le cas des re­devances d’ap­proche et de dé­part, en fonc­tion de la masse max­i­m­ale au dé­col­lage des aéronefs.
Art. 16 Assujettissement aux redevances de navigation aérienne  

1 Les re­devances de nav­ig­a­tion aéri­enne sont dues par l’ex­ploit­ant de l’aéronef.

2 Si l’ex­ploit­ant est in­con­nu, les re­devances sont dues par le pro­priétaire de l’aéronef.

Art. 17 Mesures en cas de non-paiement des redevances  

1 Si le débiteur ne règle pas, à l’ex­pir­a­tion du premi­er délai de som­ma­tion, les re­devances de nav­ig­a­tion aéri­enne qui lui sont fac­turées, l’or­gan­isme fin­anceur des ser­vices de nav­ig­a­tion arienne peut, en ac­cord avec l’OFAC, or­don­ner la ces­sa­tion de la fourniture de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne audit débiteur.

2 Sky­guide peut, à la de­mande d’Euro­con­trol, re­fuser de fournir des presta­tions à des ex­ploit­ants d’aéronefs qui n’ont pas réglé, à l’ex­pir­a­tion du premi­er délai de som­ma­tion, les re­devances de nav­ig­a­tion aéri­enne fac­turées par Euro­con­trol.

3 À cette fin, Sky­guide con­clut avec Euro­con­trol un ac­cord régle­ment­ant not­am­ment les re­sponsab­il­ités sur le plan civil, les as­pects rel­ev­ant de la pro­tec­tion des don­nées et l’échange d’in­form­a­tions.

4 L’ex­ploit­ant doit être in­formé av­ant le dé­part du vol que la fourniture de ser­vices va lui être re­fusée con­formé­ment aux al. 1 et 2.

Art. 18 Publication des tarifs des redevances 47  

L’OFAC pub­lie les tarifs des re­devances de nav­ig­a­tion aéri­enne dans l’AIP.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3869).

Section 2 Financement des services en route

Art. 19 Zone tarifaire  

La ré­gion d’in­form­a­tion de vol Suisse (Flight In­form­a­tion Re­gion [FIR] et Up­per Flight In­form­a­tion Re­gion [UIR]), dans laquelle des ser­vices en route sont fournis, con­stitue la seule zone tari­faire de route.

Art. 20 Financement  

Le fin­ance­ment des ser­vices en route in­combe à Sky­guide.

Art. 21 Redevances de route  

1 Sky­guide per­çoit une re­devance de route pour chaque vol en contre­partie de l’util­isa­tion des ser­vices et in­stall­a­tions fournis pour les vols en route dans l’es­pace aéri­en dont la Suisse a la re­sponsab­il­ité.

2 Sky­guide ét­ablit le tarif des re­devances.

3 Aux fins du cal­cul de l’as­si­ette des re­devances de route, Sky­guide ét­ablit les tableaux de déclar­a­tion con­solidés con­formé­ment à l’ap­pen­dice III des Prin­cipes d’ét­ab­lisse­ment de l’as­si­ette des coûts pour les re­devances des ser­vices de route et prin­cipes de cal­cul des taux unitairesd’Euro­con­trol48 et les trans­met à l’OFAC.49

4 Les prestataires fourn­is­sant des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne spé­ci­fiques dans la zone tari­faire visée à l’art. 19 com­mu­niquent à Sky­guide les in­form­a­tions re­quises au moins sous la forme des tableaux de déclar­a­tion visés à l’al. 3. Ils ob­ser­vent les délais im­partis par Sky­guide.

48 Les Prin­cipes peuvent être ob­tenus auprès d’Euro­con­trol (www.euro­con­trol.int ou Rue de la Fusée 96, 1130Bruxelles, Bel­gique) ou con­sultés gra­tu­ite­ment auprès de l’OFAC.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

Section 3 Financement des services de contrôle d’approche et de départ sur les aérodromes de la catégorie I (aéroports nationaux)

Art. 22 Zone tarifaire pour la catégorie d’aérodromes I  

Les aéro­dromes de la catégor­ie I selon l’an­nexe 2 (aéro­ports na­tionaux) for­ment une zone tari­faire en ce qui con­cerne le fin­ance­ment des ser­vices de con­trôle d’ap­proche et de dé­part.

Art. 23 Financement  

Le fin­ance­ment des ser­vices de con­trôle d’ap­proche et de dé­part sur les aéro­ports de la catégor­ie I in­combe au prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne.

Art. 24 Redevances d’approche et de départ  

1 Une re­devance est per­çue pour chaque ar­rivée sur les aéro­ports de la catégor­ie I en contre­partie de l’util­isa­tion des ser­vices et in­stall­a­tions fournis par le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne pour l’ap­proche et le dé­part.

2 Aux fins du cal­cul de l’as­si­ette des re­devances d’ap­proche et de dé­part, le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne ét­ablit les tableaux de déclar­a­tion con­solidés con­formé­ment aux an­nexes II, V, VI et VII du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 391/2013 et les trans­met à l’OFAC.50

3 Les prestataires fourn­is­sant des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne spé­ci­fiques sur les aéro­ports de la catégor­ie I com­mu­niquent au prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne les in­form­a­tions re­quises au moins sous la forme des tableaux de déclar­a­tion visés à l’al. 2. Ils ob­ser­vent les délais im­partis par Sky­guide.

4 Le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne ét­ablit et per­çoit les re­devances d’ap­proche et de dé­part. Il peut con­fi­er leur re­couvre­ment à un tiers.51

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4169).

Section 4 Financement des services de contrôle d’approche et de départ sur les aérodromes de la catégorie II

Art. 25 Zones tarifaires pour les aérodromes de la catégorie II  

Chaque aéro­drome de la catégor­ie II selon l’an­nexe 2 con­stitue une zone tari­faire propre en ce qui con­cerne le fin­ance­ment des ser­vices de con­trôle d’ap­proche et de dé­part.

Art. 26 Création de zones tarifaires communes  

1 À la de­mande d’un ex­ploit­ant d’aéro­drome, le DE­TEC peut re­grouper plusieurs aéro­dromes de la catégor­ie II au sein d’une zone tari­faire d’ap­proche et de dé­part com­mune (art. 49, al. 5, LA). La sup­pres­sion d’une telle zone doit égale­ment faire l’ob­jet d’une de­mande ad­ressée au DE­TEC.

2 Quiconque dé­pose auprès du DE­TEC une de­mande vis­ant à mod­i­fi­er les zones tari­faires doit con­sul­ter aupara­v­ant les mi­lieux in­téressés et joindre les ré­sultats de la con­sulta­tion à la de­mande.

Art. 27 Financement 52  

Le fin­ance­ment des ser­vices de con­trôle d’ap­proche et de dé­part sur les aéro­dromes de la catégor­ie II in­combe à l’ex­ploit­ant d’aéro­drome.

52 Er­rat­um du 23 juin 2015, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2015 2045).

Art. 28 Redevances d’approche et de départ  

1 Une re­devance est per­çue pour chaque ar­rivée sur les aéro­dromes de la catégor­ie II en contre­partie de l’util­isa­tion des ser­vices et in­stall­a­tions fournis par le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne pour l’ap­proche et le dé­part.

2 Pour le cal­cul des re­devances, les dis­pos­i­tions du chap. III, par. 44, 45, ch. iii, 46, 47, ch. iii à iv et vi à viii, et 48 du doc­u­ment 9082 de l’Or­gan­isa­tion de l’avi­ation civile in­ter­na­tionale in­tit­ulé «Poli­tique de l’OACI sur les re­devances d’aéro­port et de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne» (8e édi­tion, 2009)53 s’ap­pli­quent.

3 Des re­devances d’ap­proche et de dé­part ré­duites peuvent être ét­ablies pour les vols d’in­struc­tion et les vols qui utilis­ent dans une moindre mesure les ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne.

4 L’or­gan­isme fin­anceur visé à l’art 27 ét­ablit et per­çoit les re­devances. Il peut con­fi­er le re­couvre­ment à des tiers.

53 Ce doc­u­ment peut être ob­tenu auprès de l’Or­gan­isa­tion de l’avi­ation civile in­ter­na­tionale (OACI, Groupe de la vente des doc­u­ments, 999, rue de l’Uni­versité, Mon­tréal, Québec, Canada H3C 5H7 ou via www.icao.int) ou con­sulté gra­tu­ite­ment auprès de l’OFAC.

Art. 29 Aides financières de la Confédération pour le contrôle d’approche et de départ: principe et calcul  

1 La Con­fédéra­tion verse chaque an­née, sur de­mande, des aides fin­an­cières pour le con­trôle d’ap­proche et de dé­part as­suré sur les aéro­dromes de la catégor­ie II.

2 Le mont­ant total des aides fin­an­cières al­louées en ap­plic­a­tion du présent art­icle ne peut ex­céder les crédits proven­ant de l’im­pos­i­tion des huiles minérales ac­cordés pour l’an­née con­sidérée au ser­vice de con­trôle d’ap­proche et de dé­part.

3 Les de­mandes d’aides fin­an­cières pour l’an­née suivante doivent être ad­ressées à l’OFAC le 30 novembre au plus tard. Doivent y être joints les coûts et re­cettes budgétés pour l’an­née suivante, compte tenu des con­tri­bu­tions visées aux art. 31 et 34.54

4 Le tarif des re­devances d’ap­proche et de dé­part pratiqué sur les aéro­dromes béné­fi­ci­ant d’aides fin­an­cières en ap­plic­a­tion du présent art­icle doit être au moins équi­val­ent à ce­lui pratiqué dur­ant l’an­née av­ant l’ob­ten­tion de ces dernières. Le tarif min­im­al est in­dexé au moins tous les cinq ans à l’in­dice des prix à la con­som­ma­tion, pour autant que ce­lui-ci ait aug­menté pendant la péri­ode con­cernée. Le tarif ef­fect­ive­ment pratiqué ne peut être ré­duit qu’en contre­partie de la par­ti­cip­a­tion d’autres col­lectiv­ités pub­liques ou de par­ticuli­ers telle que prévue à l’art. 31.55

5 L’OFAC ét­ablit les aides fin­an­cières de chaque zone tari­faire par voie de dé­cision. Il les oc­troie à chaque zone tari­faire con­formé­ment au pro­gramme pluri­an­nuel défini à l’art. 5 de l’or­don­nance du 29 juin 2011 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire en faveur de mesur­es dans le do­maine du trafic aéri­en56.57

6 Il ex­erce la sur­veil­lance sur la rémun­éra­tion de­mandée par le prestataire des ser­vices d’ap­proche et de dé­part aux or­gan­ismes fin­anceurs. En cas de lit­ige entre le prestataire des ser­vices d’ap­proche et de dé­part et l’or­gan­isme fin­anceur, il ap­prouve, sur de­mande de l’une des parties, le mont­ant dû par l’ex­ploit­ant de l’aéro­drome.58

7 Une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État au sens de l’art. 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion59 véri­fie, sur man­dat de l’or­gan­isme fin­anceur visé à l’art. 27, les comptes du ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne pour la zone tari­faire cor­res­pond­ante.

8 Si les comptes visés à l’al. 7 lais­sent ap­par­aître pour une an­née don­née que l’aide fin­an­cière ex­cède les coûts non couverts par les re­devances ou les con­tri­bu­tions visées aux art. 31 et 34, la différence est restituée à la Con­fédéra­tion.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4169).

56 RS725.116.22

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4169).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4169).

59 RS 221.302

Art. 29a Aides financières de la Confédération pour le contrôle d’approche et de départ: programme pluriannuel 60  

1 Le pro­gramme pluri­an­nuel pré­voit, pour chaque aéro­drome de la catégor­ie II, le mont­ant des aides fin­an­cières de la Con­fédéra­tion pour le con­trôle d’ap­proche et de dé­part visées à l’art. 29. Au préal­able, le DE­TEC en­tend les mi­lieux in­téressés, en par­ticuli­er Sky­guide et les ex­ploit­ants d’aéro­dromes de la catégor­ie II, et de­mande l’ac­cord du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.

2 Les critères d’at­tri­bu­tion des aides fin­an­cières de la Con­fédéra­tion se fond­ent sur:

a.
le po­ten­tiel tech­nique d’économie;
b.
les gains de pro­ductiv­ité ou les ef­forts d’économie;
c.
le nombre de mouve­ments du trafic de ligne ou de charter;
d.
le nombre de mouve­ments ser­vant à la form­a­tion des pi­lotes.

3 Tout ser­vice d’ap­proche et de dé­part ne ser­vant que des in­térêts privés ou lo­c­aux doit être fin­ancé de man­ière privée ou loc­ale.

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4169).

Art. 30 Aides financières de la Confédération pour le contrôle d’approche et de départ: bénéficiaire de l’aide  

1 Le béné­fi­ci­aire de l’aide est l’ex­ploit­ant de l’aéro­drome con­cerné.

2 Sur de­mande, il com­mu­nique à l’OFAC toutes les in­form­a­tions né­ces­saires pour déter­miner l’aide fin­an­cière.

Art. 31 Participation d’autres collectivités publiques et de particuliers au financement des coûts du contrôle d’approche et de départ  

1 Les ex­ploit­ants d’aéro­drome mèn­ent dans leur sphère d’in­flu­ence des né­go­ci­ations avec des par­ticuli­ers et avec des col­lectiv­ités pub­liques en vue de la par­ti­cip­a­tion de ces derniers au fin­ance­ment des ser­vices de con­trôle d’ap­proche et de dé­part as­surés sur leurs aéro­dromes re­spec­tifs.

2 Ils in­for­ment l’OFAC de l’is­sue des né­go­ci­ations.

Section 5 Exonération des redevances de navigation aérienne

Art. 32 Exonération des redevances de route  

1 Sont ex­onérés de re­devances de route:

a.61
les vols visés à l’art. 10, par. 1, du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 391/2013; dans le cas des vols de recher­che et de sauvetage, cette ex­onéra­tion se lim­ite aux vols visés par l’or­don­nance du 7 novembre 2001 con­cernant le ser­vice de recherches et de sauvetage de l’avi­ation civile (ORSA)62;
b.
les vols ef­fec­tués ex­clus­ive­ment aux fins du con­trôle ou d’es­sais d’équipe­ments util­isés ou devant être util­isés comme aides au sol pour la nav­ig­a­tion aéri­enne, à l’ex­clu­sion des vols de mise en place ef­fec­tués par les aéronefs con­cernés;
c.
les vols ef­fec­tués ex­clus­ive­ment selon les règles de vol à vue (VFR) à l’in­térieur de la zone tari­faire con­sidérée.

2 En ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères et les Forces aéri­ennes, l’OFAC ex­onère les vols d’aéronefs milit­aires étrangers des re­devances de route à la de­mande de l’État d’ori­gine, pour autant que la Suisse béné­ficie de la ré­cipro­cité.

3 L’OFAC ex­onère les vols hu­manitaires des re­devances de route.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

62 RS748.126.1

Art. 33 Exonération des redevances d’approche et de départ  

Sont ex­onérés de re­devances d’ap­proche et de dé­part:

a.
les vols ef­fec­tués ex­clus­ive­ment pour trans­port­er les per­sonnes suivantes en mis­sion of­fi­ci­elle, à con­di­tion que le stat­ut cor­res­pond­ant soit in­diqué dans le plan de vol:
1.
les mon­arques rég­nants et les membres de leur fa­mille proche,
2.
les chefs d’État, les chefs de gouverne­ment et les min­is­tres fais­ant partie d’un gouverne­ment;
b.
les vols de recher­che et de sauvetage visés par l’ORSA63;
c.
les vols ef­fec­tués ex­clus­ive­ment aux fins du con­trôle ou d’es­sais d’équipe­ments util­isés ou devant être util­isés comme aides au sol pour la nav­ig­a­tion aéri­enne, à l’ex­clu­sion des vols de mise en place ef­fec­tués par les aéronefs con­cernés.
Art. 34 Coûts pris en charge par la Confédération  

1 Les dépenses liées aux vols ex­emptés des re­devances con­formé­ment aux art. 32 et 33 sont in­scrites au budget de l’OFAC et rem­boursées aux prestataires de ser­vices pour autant qu’elles ne soi­ent pas com­prises dans les bases de cal­cul ser­vant à l’ét­ab­lisse­ment des re­devances.64

2 L’in­dem­nisa­tion se fonde sur les coûts totaux de la fourniture de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne sup­portés pour ces vols.

3 Les ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne fournis pour les vols VFR ex­onérés des re­devances de route aux ter­mes de l’art. 32, al. 1, let. c, sont in­dem­nisés sur la base des coûts mar­gin­aux sup­portés.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3869).

Section 6 Établissement et approbation des tarifs des redevances

Art. 34a Aérodromes de la catégorie I 65  

L’ét­ab­lisse­ment et l’ap­prob­a­tion des tarifs des re­devances sur les aéro­dromes de la catégor­ie I sont ré­gis par le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) n° 391/2013.

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

Art. 35 Aérodromes de la catégorie II: consultation sur les redevances d’approche et de départ 66  

1 L’or­gan­isme char­gé d’ét­ab­lir la re­devance pour les aéro­dromes de la catégor­ie II con­sulte les us­agers d’aéro­drome ou leurs as­so­ci­ations sur les tarifs des re­devances d’ap­proche et de dé­part soit par or­al, soit par écrit.67

2 Il in­forme les us­agers de l’aéro­drome sur la re­devance en­visagée, les mod­al­ités de la procé­dure de con­sulta­tion et la source de ren­sei­gne­ment auprès de laquelle ils peuvent se pro­curer le dossier de con­sulta­tion au moins quatre mois av­ant l’en­trée en vi­gueur dans la Cir­cu­laire d’in­form­a­tion aéro­naut­ique (Aero­naut­ic­al In­form­a­tion Cir­cu­lar, AIC)68.

3 Le dossier de con­sulta­tion doit con­tenir au min­im­um les in­form­a­tions sur l’as­si­ette des coûts ser­vant de base pour le cal­cul des re­devances et sur les pré­vi­sions de trafic aéri­en per­tin­entes.

4 En cas de con­sulta­tion écrite, le délai pour le dépôt d’une prise de po­s­i­tion doit être d’au moins un mois à compt­er de la pub­lic­a­tion dans l’AIC. En cas de con­sulta­tion or­ale, le dossier de con­sulta­tion doit être mis à dis­pos­i­tion au plus tard deux se­maines av­ant la séance de con­sulta­tion. Un procès-verbal doit être mis à la dis­pos­i­tion des par­ti­cipants.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

68 L’AIC peut être ob­tenue auprès de Sky­guide (www.sky­guide.ch ou case postale 23, 8602Wan­gen bei Dübendorf).

Art. 36 Aérodromes de la catégorie II: approbation des tarifs des redevances d’approche et de départ 69  

1 Le DE­TEC ap­prouve les tarifs des re­devances pratiqués sur les aéro­dromes de la catégor­ie II en ap­pli­quant par ana­lo­gie l’art. 15 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 con­cernant la sur­veil­lance des prix70.71

2 L’or­gan­isme char­gé d’ét­ab­lir la re­devance ad­resse à l’OFAC, qui la fera suivre au DE­TEC, une de­mande motivée au plus tard deux mois et demi av­ant l’en­trée en vi­gueur prévue de ladite re­devance.

3 Doivent être joints à la de­mande toutes les in­form­a­tions et tous les doc­u­ments né­ces­saires pour évalu­er le mont­ant des re­devances, en par­ticuli­er:

a.
les jus­ti­fic­atifs des coûts et re­cettes des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne;
b.
les pré­vi­sions de trafic;
c.
les prises de po­s­i­tion des mi­lieux con­sultés.

4 Il con­vi­ent d’ex­poser en les mo­tivant la prise en con­sidéra­tion ou le re­jet des pro­pos­i­tions des mi­lieux in­téressés ad­ressées dans le cadre de la con­sulta­tion.

5 La dé­cision du DE­TEC et la date d’en­trée en vi­gueur du tarif des re­devances doivent être pub­liées dans la Feuille fédérale.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

70 RS 942.20

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

Section 7 Financement du service de la navigation aérienne pour les vols militaires

Art. 37  

1 Les prestataires de ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne et le prestataire de ser­vices de météoro­lo­gie aéro­naut­ique milit­aires fac­turent leurs presta­tions pour les vols milit­aires aux Forces aéri­ennes.

2 Ils déter­minent les dépenses pré­vi­sion­nelles af­férentes aux presta­tions qu’ils fourn­is­sent pour les vols milit­aires et les com­mu­niquent en temps utile aux Forces aéri­ennes av­ant l’ét­ab­lisse­ment du budget.

3 Les coûts des ser­vices de météoro­lo­gie aéro­naut­ique milit­aires sont fac­turés aux Forces aéri­ennes ex­clus­ive­ment par le fourn­is­seur de ces ser­vices.

Section 8 Facturation des services de navigation aérienne

Art. 38 Prestataire de services de météorologie aéronautique et OFAC  

1 Le prestataire de ser­vices de météoro­lo­gie aéro­naut­ique civils fac­ture ses presta­tions au prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne.

2 L’OFAC fac­ture au prestataire des ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne ses dépenses dans le do­maine de la sur­veil­lance et de l’or­gan­isa­tion du ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne, y com­pris l’ét­ab­lisse­ment de la struc­ture de l’es­pace aéri­en, pour autant que ces dépenses ne soi­ent par couvertes par des re­devances selon l’or­don­nance du 28 septembre 2007 sur les émolu­ments de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile72.

3 Le prestataire de ser­vices de météoro­lo­gie aéro­naut­ique civils ain­si que l’OFAC com­mu­niquent les coûts pré­vi­sion­nels de leurs presta­tions au prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne dans le délai im­parti par ce derni­er.

4 Ils rendent compte de leurs coûts dans le cadre de la procé­dure de con­sulta­tion préal­able à l’ét­ab­lisse­ment des re­devances.

Art. 39 Prestataire de services de la circulation aérienne  

1 Le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne fac­ture ses presta­tions à l’or­gan­isme auquel in­combe le fin­ance­ment. En cas de lit­ige, Sky­guide rend une dé­cision formelle.73

2 Il com­mu­nique les coûts pré­vi­sion­nels de ses presta­tions aux or­gan­ismes fin­anceurs dans le délai im­parti par ces derniers.

3 Il rend compte de ses coûts dans le cadre de la procé­dure de con­sulta­tion préal­able à l’ét­ab­lisse­ment des re­devances.

73 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3869).

Section 9 Compte de la navigation aérienne suisse

Art. 40  

L’OFAC ét­ablit chaque an­née le compte de la nav­ig­a­tion aéri­enne suisse. Ce derni­er of­fre un aper­çu de l’en­semble des coûts et des re­cettes des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne fournis dans l’es­pace aéri­en suisse. Les or­gan­ismes fin­anceurs des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne trans­mettent à l’OFAC les in­form­a­tions né­ces­saires.

Chapitre 4 Enregistrement des communications en arrière-plan dans le cadre du service de la navigation aérienne74

74 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1919).

Art. 40a Compétence et domaine d’utilisation  

1 Les prestataires de ser­vices du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne des­tinés au trafic civil en­re­gis­trent à l’aide d’un sys­tème adéquat (Am­bi­ent Voice Re­cord­ing Equip­ment, AVRE) les com­mu­nic­a­tions en ar­rière-plan et les bruits de fond dans les or­gan­ismes du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne aux fins des en­quêtes sur les ac­ci­dents d’avi­ation et in­cid­ents graves au sens des art. 3 et 4 de l’or­don­nance du 17 décembre 2014 sur les en­quêtes de sé­cur­ité en cas d’in­cid­ent dans le do­maine des trans­ports75 ou au sens de l’art. 40 de l’or­don­nance du 22 septembre 2023 sur l’avi­ation milit­aire (OAMil)76.77

2 Il gère la banque de don­nées con­stituée au moy­en de l’AVRE et est l’or­gane re­spons­able pour la pro­tec­tion des don­nées.78

3 Il n’est autor­isé à util­iser l’AVRE qu’aux postes de trav­ail de per­sonnes fourn­is­sant des ser­vices de con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne (con­trôleurs de la cir­cu­la­tion aéri­enne con­cernés).

4 Il veille à ce que les con­trôleurs de la cir­cu­la­tion aéri­enne con­cernés dis­posent, en sus de leur poste de trav­ail, de bur­eaux et lo­c­aux de pause non sur­veillés.

75 RS 742.161

76 RS 748.02

77 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

78 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 84 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 40b Devoir d’informer  

1 Le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne in­forme ses em­ployés de l’util­isa­tion d’un AVRE av­ant que ce­lui-ci soit mis en ser­vice et av­ant qu’ils oc­cu­pent un poste de con­trôleur de la cir­cu­la­tion aéri­enne con­cerné.

2 Il in­forme ses em­ployés des change­ments ap­portés au champ d’ap­plic­a­tion du sys­tème d’en­re­gis­trement.

Art. 40c Disponibilité et durée de conservation des enregistrements  

1 Le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne veille à ce que tous les en­re­gis­tre­ments de l’AVRE soi­ent dispon­ibles en cas d’ac­ci­dent d’avi­ation ou d’in­cid­ent grave.

2 Il est tenu de con­serv­er les en­re­gis­tre­ments pendant 30 jours.

3 En ce qui con­cerne les en­quêtes sur les ac­ci­dents milit­aires et les in­cid­ents graves visés à l’art. 40 OAMil79, les en­re­gis­tre­ments de l’AVRE sont mis à la dis­pos­i­tion de la Com­mis­sion d’en­quête de sé­cur­ité de l’avi­ation de défense (De­fence Avi­ation Safety In­vest­ig­a­tion Board, DASIB) afin qu’elle pren­ne les mesur­es d’en­quête, con­formé­ment à l’art. 45 OAMil.80

4 Le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne les ef­face aus­sitôt le délai de 30 jours écoulé. Si un ac­ci­dent d’avi­ation ou un in­cid­ent grave se produit, les en­re­gis­tre­ments sus­cept­ibles d’avoir un li­en avec l’événe­ment ne peuvent être ef­facés qu’avec l’ac­cord préal­able du Ser­vice d’en­quête suisse sur les ac­ci­dents (SESA).81

79 RS 748.02

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

81 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 40d Accès aux enregistrements  

1 Le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne n’est autor­isé à ac­céder aux en­re­gis­tre­ments de l’AVRE et aux don­nées secondaires qui s’y rap­portent que:

a.82
pour les rendre ac­cess­ibles au SESA ou à la DASIB aux fins men­tion­nées à l’art. 40a, al. 1;
b.
si cela se révèle in­dis­pens­able aux fins de la main­ten­ance.

2 S’il s’agit d’en­re­gis­tre­ments proven­ant d’une in­stall­a­tion milit­aire, le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne rend ac­cess­ibles les don­nées au SESA après que les Forces aéri­ennes ont don­né leur ac­cord, pour autant que des rais­ons liées au main­tien du secret milit­aire ne s’y op­posent pas.

82 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 40e Service de médiation  

1 Le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne désigne un ser­vice de mé­di­ation. À cet ef­fet, il con­sulte au préal­able les as­so­ci­ations du per­son­nel re­présent­ant les con­trôleurs de la cir­cu­la­tion aéri­enne con­cernés. Il in­forme l’OFAC, le SESA et la DASIB de la désig­na­tion du ser­vice.83

2 Le ser­vice de mé­di­ation con­stitue un point de con­tact et un in­ter­mé­di­aire neut­re pour les ques­tions touchant l’AVRE.

3 Le ser­vice de mé­di­ation in­ter­vi­ent en cas de procé­dure d’évalu­ation entre le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne et les con­trôleurs de la cir­cu­la­tion aéri­enne con­cernés.

83 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 40f Évaluation  

1 Le SESA et la DASIB sont seuls ha­bil­ités à évalu­er les en­re­gis­tre­ments de l’AVRE. Ils les évalu­ent unique­ment pour les be­soins de l’en­quête sur un ac­ci­dent d’avi­ation ou un in­cid­ent grave.84

2 Le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne, les con­trôleurs de la cir­cu­la­tion aéri­enne con­cernés et le ser­vice de mé­di­ation ont le droit de pren­dre part à la procé­dure d’évalu­ation des en­re­gis­tre­ments. Ce droit est égale­ment dé­volu à la DASIB pour autant que l’ac­ci­dent d’avi­ation ou l’in­cid­ent grave con­cerne des avi­ons ou ser­vices milit­aires.85

3 Les con­trôleurs de la cir­cu­la­tion aéri­enne con­cernés peuvent se faire ac­com­pag­n­er d’un re­présent­ant de leur as­so­ci­ation du per­son­nel.

4 Le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne est tenu de prêter son con­cours tech­nique aux travaux d’évalu­ation du SESA et de la DASIB. Il met à cet ef­fet son in­fra­struc­ture à dis­pos­i­tion en tant que de be­soin et dans la mesure de ses moy­ens opéra­tion­nels, en par­ticuli­er pour l’écoute des en­re­gis­tre­ments.86

5 Les in­form­a­tions et ren­sei­gne­ments ac­quis dans le cadre de la procé­dure d’évalu­ation ne doivent être util­isés que pour améliorer la sé­cur­ité des vols ou de l’ex­ploit­a­tion. Les in­form­a­tions qui ne ser­vent pas ces ob­jec­tifs, en par­ticuli­er celles con­cernant la vie pro­fes­sion­nelle et la vie privée qui ne sont pas dir­ecte­ment en rap­port avec l’événe­ment sous en­quête, de même que les in­form­a­tions couvertes par le secret milit­aire, ne doivent en aucun cas être util­isées.

84 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

85 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

86 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 40g Mesures de protection techniques et organisationnelles  

1 Le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne veille à ce que l’AVRE garan­tisse con­formé­ment à l’état de la tech­nique la dispon­ib­il­ité, l’in­té­grité, l’ex­haustiv­ité et la con­fid­en­ti­al­ité des don­nées pendant toute la durée de fonc­tion­nement. Les travaux d’ex­ten­sion et de main­ten­ance ne doivent re­streindre son fonc­tion­nement que dur­ant une courte péri­ode.

2 Le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne protège les en­re­gis­tre­ments de l’AVRE contre la perte, l’ac­cès non autor­isé et les ma­nip­u­la­tions.

3 Il rédige un règle­ment av­ant la mise en ser­vice de l’AVRE dans le­quel il fixe les con­di­tions or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques de ce derni­er. Il en­tend à cet ef­fet au préal­able les as­so­ci­ations du per­son­nel re­présent­ant les con­trôleurs de la cir­cu­la­tion aéri­enne con­cernés.

4 Le règle­ment ré­git en par­ticuli­er:

a.
les postes de trav­ail et les fonc­tions pour lesquels l’AVRE est in­stallé;
b.
les autor­isa­tions d’in­staller le sys­tème et d’en as­surer la main­ten­ance;
c.
les autor­isa­tions d’ef­facer les en­re­gis­tre­ments;
d.
la tenue de procès-verbaux per­met­tant de re­tracer toutes les modi­fic­a­tions du sys­tème et de ses en­re­gis­tre­ments;
e.
les autor­isa­tions d’ac­cès en cas d’ac­ci­dent d’avi­ation ou d’in­cid­ent grave;
f.
la désig­na­tion et le fin­ance­ment du ser­vice de mé­di­ation;
g.87
la co­ordin­a­tion avec le SESA ou la DASIB dans le cadre de la procé­dure d’évalu­ation.

5 Les autor­isa­tions visées à l’al. 4, let. b, c et e, ne peuvent être délivrées qu’aux em­ployés du prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne.

87 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’avi­ation milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 40h Confidentialité  

Les per­sonnes char­gées de l’in­stall­a­tion, de la main­ten­ance, du fonc­tion­nement de l’AVRE, ain­si que de l’évalu­ation et de l’ef­face­ment de ses en­re­gis­tre­ments, sont tenues de traiter de man­ière con­fid­en­ti­elle les in­form­a­tions et les don­nées secondaires dont ils ont pris con­nais­sance, not­am­ment les mes­sages et con­tenus des écoutes.

Art. 40i Rapport  

Le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne re­met à l’OFAC un rap­port an­nuel sur l’util­isa­tion de l’AVRE.

Art. 40j Dispositions légales réservées concernant la transmission, l’évaluation et la conservation des enregistrements  

Par dérog­a­tion aux dis­pos­i­tions du présent chapitre, les autor­ités com­pétentes peuvent or­don­ner en par­ticuli­er la trans­mis­sion, l’évalu­ation et la con­ser­va­tion des en­re­gis­tre­ments de l’AVRE pour autant que la loi le pré­voie.

Art. 40k Dispositions pénales  

Est puni aux ter­mes de l’art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque:

a.
ma­nip­ule des en­re­gis­tre­ments;
b.
n’ob­serve pas les pre­scrip­tions con­cernant la durée de con­ser­va­tion et l’ef­face­ment;
c.
ac­cède sans y être autor­isé à des en­re­gis­tre­ments ou util­ise ou trans­met à des tiers sans y être autor­isé des en­re­gis­tre­ments, in­form­a­tions ou don­nées secondaires ou en­fre­int le devoir de traiter ces derniers de man­ière con­fid­en­ti­elle;
d.
n’ob­serve pas les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux mesur­es de pro­tec­tion tech­niques ou or­gan­isa­tion­nelles.

Chapitre 5 Dispositions transitoires88

88 Anciennement chap. 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3503).

Art. 41  

1 Les aéro­dromes de la catégor­ie II pour lesquels Sky­guide ou une so­ciété agis­sant sous sa re­sponsab­il­ité fournit des ser­vices de con­trôle d’ap­proche et de dé­part for­ment une zone tari­faire com­mune jusqu’au 31 décembre 2016. Par dérog­a­tion à l’art. 27, Sky­guide est re­spons­able du fin­ance­ment des ser­vices de con­trôle d’ap­proche et de dé­part au sein de cette zone tari­faire. Par dérog­a­tion à l’art. 30, les mont­ants at­tribués à cette zone tari­faire en ap­plic­a­tion de l’art. 29 sont ver­sés à titre d’in­dem­nisa­tion à Sky­guide jusqu’au 31 décembre 2016. L’OFAC passe à cet ef­fet un ac­cord d’in­dem­nisa­tion avec Sky­guide.89

2 Par dérog­a­tion à l’art. 11 et sur de­mande de Sky­guide, le DE­TEC peut ad­mettre des sub­ven­tions croisées entre la catégor­ie d’aéro­dromes I et la zone tari­faire com­mune men­tion­née à l’al. 1 jusqu’au 31 décembre 2015. Les us­agers des aéro­ports na­tionaux ou leurs re­présent­ants doivent être con­sultés av­ant le dépôt de la de­mande.

3 Sur les aéro­dromes de la catégor­ie I, Sky­guide peut ét­ab­lir les re­devances d’ap­proche et de dé­part pour les aéronefs d’une masse max­i­m­ale au dé­col­lage n’ex­céd­ant pas 30 tonnes jusqu’au 31 décembre 2025, par dérog­a­tion aux dis­pos­i­tions de l’an­nexe V du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 391/2013.90

4 L’OFAC ét­ablit le compte de la nav­ig­a­tion aéri­enne suisse (art. 40) la première fois pour l’ex­er­cice 2017.91

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

Art. 42 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gées:

a.
l’or­don­nance du 18 mai 1988 con­cernant le ser­vice de la sé­cur­ité aéri­enne92;
b.
l’or­don­nance du 10 septembre 1986 re­l­at­ive à la per­cep­tion de la re­devance fédérale de sé­cur­ité aéri­enne93;
c.
l’or­don­nance du 23 août 1989 con­cernant la créa­tion de zones régle­mentées au­tour de cer­tains aéro­dromes milit­aires94.
Art. 43 Entrée en vigueur  

1La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1996.

295

95 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3869).

Annexe 1 96

96 Anciennement annexe unique. Introduite par le ch. II de l’O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 17 oct. 2018 (RO 2018 3869). Mise à jour par le ch. II de l’O du 16 fév. 2022 (RO 2022 231) et l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

(art. 6, al. 1)

Tâches de la navigation aérienne incombant à Skyguide

Les tâches de la navigation aérienne incombant à Skyguide comprennent:

1.
Tâches de gestion du trafic aérien
1.1
Gestion de l’espace aérien:
1.1.1
élaboration de propositions d’optimisation et de modification de la structure de l’espace aérien à l’intention de l’OFAC;
1.1.2
gestion de l’espace aérien et notamment exploitation de l’Airspace Management Cell (AMC) de Suisse, en particulier:
gestion des espaces aériens, zones et régions visés à l’art. 1, let. b, de la présente ordonnance,
gestion des routes ATS,
coordination des demandes spéciales d’espace aérien dans les espaces aériens de classe C et D,
coordination des vols qui requièrent une autorisation des services de la circulation aérienne aux termes de l’ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales97,
coordination des tirs de l’armée et de la sécurité de navigation aérienne (Coordination des tirs et de la sécurité de navigation aérienne [COTSENA]);
1.1.3
fourniture des données dynamiques relatives à l’espace aérien destinées à l’intégration des aéronefs sans occupants dans l’espace aérien.
1.2
Gestion des courants et de la capacité de trafic aérien.
1.3
Réception et gestion des plans de vol et rapports sur les services de circulation aérienne incluant les services en tant que bureau de piste des services de la circulation aérienne (ATS Reporting Office; ARO).
1.4
Coordination avec les prestataires de services destinés à l’intégration des aéronefs sans occupants dans l’espace aérien.
2.
Service du contrôle de la circulation aérienne
2.1
Service de contrôle en route:
2.1.1
pour les vols selon les règles de vol aux instruments dans les espaces aériens de classe C, D et E, dont les vols aux instruments dans le réseau de vol à basse altitude (LFN);
2.1.2
pour les vols selon les règles de vol à vue dans les espaces aériens de classe C et D si besoin est.
2.2
Service de contrôle d’approche et de départ dans la région de contrôle terminale correspondante (TMA) ou dans l’aire d’approche finale et de décollage:
2.2.1
pour toute approche ou tout départ selon les règles de vol aux instruments sur les aérodromes;
2.2.2
pour les approches et les départs selon les règles de vol aux instruments sur des places d’atterrissage d’hôpitaux, des terrains d’atterrissage en campagne ou en vue de relier des régions au LFN;
2.2.3
pour les approches et les départs selon les règles de vol à vue si besoin est.
2.3
Service de contrôle d’aérodrome pour le trafic des aéronefs au sol et dans la zone de contrôle correspondante (CTR), dans le cadre des prestations convenues aux termes de l’art. 3a:
2.3.1
pour les aéroports de la catégorie I;
2.3.2
pour les aérodromes de la catégorie II;
2.3.3
pour les aérodromes militaires: au profit du trafic civil si besoin est.
3.
Services d’information de vol
3.1
FIS pour les vols en route effectués selon les règles de vol aux instruments ou à vue:
3.1.1
pour tous les vols au moyen d’aéronefs certifiés pour les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne;
3.1.2
dans l’espace aérien compris jusqu’à la hauteur au-dessus du sol à laquelle on s’attend à ce que les aéronefs soient en vol en route compte tenu des particularités géographiques;
3.1.3
dans le cadre des services du contrôle de la circulation aérienne visés au ch. 2.
3.2
AFIS pour les aérodromes de catégorie II dans le cadre des prestations convenues aux termes de l’art. 2, al. 6, pour autant qu’aucun service de contrôle d’aérodrome ne soit fourni.
4.
Service d’alerte
Dans le cadre de la fourniture des services visés aux ch. 1.3, 2 et 3,
4.1
déclenchement et propagation de l’alerte lors de vols en retard ou de vols réclamant l’assistance du service de recherche et de sauvetage;
4.2
appui aux opérations de secours à des aéronefs en détresse et aux services compétents.
5.
Services de communication, de navigation et de surveillance
5.1
Service de communication:
5.1.1
fourniture des services de communication sol/sol et sol/air nécessaires pour les services du contrôle de la circulation aérienne visés au ch. 2;
5.1.2
fourniture des services de communication sol/sol nécessaires avec d’autres prestataires de services de contrôle de la circulation aérienne.
5.2
Service de navigation:
5.2.1
fourniture des services de navigation nécessaires sur les routes aériennes;
5.2.2
sur mandat des aérodromes, services de navigation spécifiques.
5.3
Service de surveillance:
5.3.1
fourniture des services de surveillance nécessaires pour les services du contrôle de la circulation aérienne visés au ch. 2 ci-dessus;
5.3.2
sur mandat des aérodromes, fourniture de services de surveillance spécifiques;
5.3.3
fourniture des données de surveillance destinées à l’intégration des aéronefs sans occupants dans l’espace aérien.
6.
Services d’information aéronautique, en particulier
6.1
tenue, archivage et établissement de l’historique des données et informations aéronautiques de Suisse et des métadonnées afférentes;
6.2
établissement, mise à jour et publication de la publication d’information aéronautique, de l’AIP pour le trafic selon les règles de vol aux instruments ou selon les règles de vol à vue (Manuel VFR), mises à jour et suppléments compris;
6.3
exploitation et maintenance d’une application basée sur Internet d’aide à la préparation des vols. L’accès à cette application s’effectue au moyen d’un identifiant personnel;
6.4
publication des cartes aéronautiques de la Suisse en collaboration avec l’Office fédéral de la topographie:
6.4.1
carte OACI au 1:500 000, imprimée et numérique,
6.4.2
cartes régionales (Area Chart) au 1:250 000 des aéroports de Genève et de Zurich, imprimées et numériques,
6.4.3
carte de vol à voile au 1:300 000, imprimée et numérique;
6.5
avis aux navigants (NOTAM):
6.5.1
traitement et publication des NOTAM,
6.5.2
visualisation des NOTAM pour le trafic selon les règles de vol à vue (DABS);
6.6
préparation, publication et transmission des données aéronautiques et de l’information aéronautique:
6.6.1
coordination et vérification par recoupement des données aéronautiques de la base de données européennes d’information aéronautique (EAD),
6.6.2
mise à jour, préparation, transmission et publication des données aéronautiques et de l’information aéronautique,
6.6.3
mise à jour, préparation, transmission et publication des jeux de données existants définis conformément aux chapitres 10 et 11 de l’annexe 15 de la Convention de Chicago et des jeux de données destinés à la publication des cartes aéronautiques ou d’autres produits d’information aéronautique;
6.7
tenue de la bibliothèque nationale des manuels de l’aviation étrangers;
6.8
tenue, fourniture, publication et communication des données et informations aéronautiques destinées à l’intégration des aéronefs sans occupants dans l’espace aérien.
7.
Services spéciaux de sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien conformément au mandat des Forces aériennes ou de l’OFAC, en particulier
7.1
refus de délivrer l’autorisation aux aéronefs étrangers dans le territoire de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein:
aux aéronefs d’État sans autorisation de survol ou d’atterrissage en cours de validité (diplomatic clearance) telle que celle visée à l’art. 4 de l’ordonnance du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien98,
aux aéronefs d’entreprises de transport aérien, dont l’exploitation est interdite ou limitée en vertu du règlement (UE) no 2111/200599;
7.2
coordination avec l’OFAC et avec les Forces aériennes en matière de survol ou d’atterrissage d’aéronefs d’État dans le territoire de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein;
7.3
annonces à l’OFAC et aux Forces aériennes des cas où des mesures de police aérienne paraissent indiquées en vertu de l’art. 7 de l’ordonnance du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien;
7.4
Compte rendu à l’OFAC, à la MAA et aux Forces aériennes des vols d’État effectués et des irrégularités constatées.
8.
Service de calcul des procédures de vol, pour autant qu’il réponde à un besoin opérationnel reconnu
8.1
réalisation et modification de procédures d’approche, de départ ou en route;
8.2
examen des procédures d’approche, de départ ou en route.
9.
Services destinés à l’aviation militaire, qui sont définis dans une convention de prestations avec les Forces aériennes

97 RS 748.941

98 RS 748.111.1

99 Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’art. 9 de la directive 2004/36/CE.

Annexe 2 100

100 Introduite par le ch. II de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3503).

(art. 22 et 25)

Catégories d’aérodromes

Catégorie I

Les aérodromes suivants sont attribués à la catégorie I visée à l’art. 22:

a.
l’aéroport national de Genève;
b.
l’aéroport national de Zurich.

Catégorie II

Les aérodromes suivants sont attribués à la catégorie II visée à l’art. 25:

a.
l’aérodrome régional de Berne-Belp;
b.
l’aérodrome de Buochs;
c.
l’aérodrome régional de Granges;
d.
l’aérodrome régional de La Chaux-de-Fonds-Les Éplatures;
e.
l’aérodrome régional de Lugano-Agno;
f.
l’aérodrome régional de Samedan;
g.
l’aérodrome régional de Sion;
h.
l’aérodrome régional de Saint-Gall-Altenrhein.

Annexe 3 101

101 Introduite par le ch. II de l’O du 29 juin 2011 (RO 2011 3503). Abrogée par le ch. II de l’O du 2 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4169).

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