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Ordonnance
sur le décollage et l’atterrissage d’aéronefs en
dehors des aérodromes
(Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC)

du 14 mai 2014 (Etat le 15 juillet 2015)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 8, al. 2 et 6, de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1,
vu l’art. 112, al. 4, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral2,

arrête:

Titre 1 Objet, champ d’application et définitions

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance ré­git les con­di­tions auxquelles les at­ter­ris­sages en cam­pagne et les con­struc­tions et in­stall­a­tions prévues à cet ef­fet sont ad­mis.

2 Sont réputés at­ter­ris­sages en cam­pagne le fait de dé­coller ou d’at­ter­rir en de­hors des aéro­dromes et de pren­dre ou de dé­poser des per­sonnes ou des choses sans que l’aéronef ne touche le sol.

3 La présente or­don­nance s’ap­plique unique­ment aux aéronefs civils avec oc­cu­pants.

4 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion des ter­rains d’at­ter­ris­sage suivants, ni au dé­col­lage et à l’at­ter­ris­sage sur ceux-ci:

a.
ter­rains d’at­ter­ris­sage des hôpitaux et autres ter­rains d’at­ter­ris­sage des­tinés aux opéra­tions de secours; l’art. 56 de l’or­don­nance du 23 novembre 1994 sur l’in­fra­struc­ture aéro­naut­ique (OSIA)3 s’ap­plique;
b.
places d’at­ter­ris­sage en montagne; les art. 8, al. 3 à 5, LA et 54 OSIA s’ap­pli­quent.

5 Elle ne s’ap­plique pas non plus aux at­ter­ris­sages en cam­pagne dans le cadre de mani­fest­a­tions pub­liques d’avi­ation; les art. 85 à 91 de l’or­don­nance du 14 novembre 1973 sur l’avi­ation (OSAv)4 s’ap­pli­quent.

Art. 2 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
vol com­mer­cial: vol au sens de l’art. 100, al. 1 et 2, OSAv5;
b.
trans­ports de per­sonnes à des fins tour­istiques ou sport­ives: trans­ports com­mer­ci­aux de per­sonnes qui:
1.
ont pour but la pratique d’une activ­ité de loisir re­vêtant un ca­ra­ctère de di­ver­tisse­ment pré­pondérant, ou
2.
n’en­tre­tiennent aucun li­en étroit avec l’en­droit où ont lieu les at­ter­ris­sages en cam­pagne et dont le lieu de dé­part ou de des­tin­a­tion se trouve à plus de 1100 m d’alti­tude;
c.
vols à des fins de trav­ail: vols com­mer­ci­aux à l’ex­clu­sion des trans­ports de per­sonnes à des fins tour­istiques ou sport­ives; les vols as­surés par des en­tre­prises pour leur propre compte, sont as­similés à cet égard à des vols com­mer­ci­aux;
d.
nu­it:temps qui s’écoule de la fin du crépus­cule civil au début de l’aube civile6;
e.
jours fériés: Nou­vel an, As­cen­sion, 1er août, Noël, de même que les jours as­similés au di­manche par le droit can­ton­al ap­plic­able;
f.
zone d’hab­it­a­tion: ter­ritoire urb­an­isé ou groupe­ment d’au moins dix hab­it­a­tions y com­pris le ter­rain situé dans un ray­on de 100 m alen­tour.

5 RS 748.01

6 Les lim­ites du jour et de la nu­it sont fixées an­nuelle­ment dans la Pub­lic­a­tion d’in­form­a­tion aéro­naut­ique (Aero­naut­ic­al In­form­a­tion Pub­lic­a­tion, AIP). L’AIP peut être ob­tenue contre paiement auprès de Sky­guide sous www.sky­guide.ch ou être con­sultée gra­tu­ite­ment auprès de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC), Müh­lestrasse 2, 3063It­ti­gen, www.bazl.ad­min.ch.

Titre 2 Dispositions communes à toutes les catégories de vols

Chapitre 1 Conditions

Art. 3 Principe  

1 Les at­ter­ris­sages en cam­pagne sont ad­mis sous réserve des re­stric­tions prévues par la présente or­don­nance.

2 Ils né­ces­sit­ent l’autor­isa­tion du ser­vice com­pétent, pour autant que la présente or­don­nance le pré­voie de man­ière générale (titre 2) ou pour cer­taines catégor­ies de vols (titre 3).

Art. 4 Droits privés réservés  

Sont réser­vés les droits qu’ont les per­sonnes qui ont des droits sur un bi­en-fonds de se défendre contre les at­teintes à leur pos­ses­sion et de de­mander ré­par­a­tion des dom­mages.

Art. 5 Interdiction d’atterrir en campagne sur les lieux d’accident  

Les at­ter­ris­sages en cam­pagne à moins de 500 m de lieux d’ac­ci­dent, quel que soit le type d’ac­ci­dent, sont in­ter­dits tant que les opéra­tions de recher­che et de sauvetage ne sont pas ter­minées.

Chapitre 2 Autorisations

Section 1 Régime d’autorisation général

Art. 6 Autorisation obligatoire  

1 Les at­ter­ris­sages en cam­pagne au moy­en des catégor­ies d’aéronefs suivantes ne sont ad­mis que sur autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC):

a.
avi­ons et auto­gires, sauf s’ils sont en­gagés pour ex­er­cer les at­ter­ris­sages for­cés en com­pag­nie d’un in­struc­teur de vol;
b.
di­ri­ge­ables;
c.7
héli­coptères qui ne sont pas in­scrits dans le re­gistre ma­tric­ule suisse des aéronefs (aéronefs étrangers), sauf s’ils sont en­gagés par une en­tre­prise ay­ant son siège ou un ét­ab­lisse­ment en Suisse;
d.8
plan­eurs de pente à propul­sion élec­trique.

2 Les at­ter­ris­sages en cam­pagne d’aéronefs à moteur sur les éten­dues d’eau pub­liques ne sont ad­mis que sur autor­isa­tion de l’OFAC.

3 Les at­ter­ris­sages en cam­pagne lors de vols trans­front­ali­ers sont ré­gis par l’art. 142 de l’or­don­nance du 1er novembre 2006 sur les dou­anes9.

7 Er­rat­um du 23 déc. 2014 (RO 2014 4717).

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2179).

9 RS 631.01

Art. 7 Autorisations pour certaines catégories d’aéronefs  

1 Les autor­isa­tions re­l­at­ives aux avi­ons, aux auto­gires, aux di­ri­ge­ables et aux plan­eurs de pente à propul­sion élec­trique sont délivrées si le re­quérant prouve, sur la base de mo­tifs ob­jec­tifs, que l’at­ter­ris­sage en cam­pagne ne peut avoir lieu qu’à un cer­tain en­droit situé en de­hors d’un aéro­drome ou d’une place d’at­ter­ris­sage en montagne.10

2 Les autor­isa­tions pour les héli­coptères étrangers sont délivrées si le re­quérant:

a.
prouve que le com­mand­ant d’aéronef pos­sède l’ex­péri­ence et la form­a­tion aéro­naut­iques né­ces­saires pour at­ter­rir en cam­pagne dans des ter­rains à la to­po­graph­ie dif­fi­cile, not­am­ment en montagne; et
b.
at­teste que le com­mand­ant d’aéronef con­naît les bases lé­gales déter­min­antes et est fa­mil­i­ar­isé avec les pub­lic­a­tions aéro­naut­iques pub­liques déter­min­antes.

3 Les autor­isa­tions pour avi­ons, auto­gires et di­ri­ge­ables étrangers sont délivrées lor­sque les con­di­tions visées aux al. 1 et 2 sont re­m­plies.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2179).

Art. 8 Autorisations d’atterrissage en campagne sur les étendues d’eau publiques  

1 Les autor­isa­tions d’at­ter­ris­sage en cam­pagne d’aéronefs à moteur sur les éten­dues d’eau pub­liques sont délivrées si le re­quérant prouve:

a.
que cet at­ter­ris­sage est né­ces­saire au main­tien d’une qual­i­fic­a­tion aéro­naut­ique, et
b.
que l’autor­ité can­tonale com­pétente a véri­fié et con­firmé le bon re­spect de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux, de la pêche, de l’en­viron­nement et de la nature et ne soulève aucune ob­jec­tion en rais­on d’autres in­térêts pub­lics.

2 Les at­ter­ris­sages en cam­pagne à des fins de form­a­tion et de per­fec­tion­nement des per­sonnes en­gagées dans les opéra­tions de sauvetage ou de lutte contre l’in­cen­die re­quièrent le seul ac­cord de l’autor­ité can­tonale com­pétente. L’autor­ité can­tonale peut déro­ger à la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux, de la pêche, de l’en­viron­ne­ment et de la nature lor­sque l’in­térêt de la form­a­tion et du per­fec­tion­nement l’em­porte. L’autor­ité can­tonale avise l’OFAC des autor­isa­tions délivrées.

Art. 9 Rapport avec les dispositions des titres 3 à 6  

Les dis­pos­i­tions des titres 3 à 6 s’ap­pli­quent égale­ment aux at­ter­ris­sages en cam­pagne sou­mis à autor­isa­tion con­formé­ment à l’art. 6.

Section 2 Autorisations exceptionnelles

Art. 10  

1 L’OFAC peut, pour de justes mo­tifs, ac­cord­er des dérog­a­tions aux con­di­tions fig­ur­ant à l’art. 8, al. 1, et aux re­stric­tions prévues aux art. 8, al. 1, 25, 27, al. 1, let. a et c, 32 et 34.

2 Dans le cas des trans­ports de per­sonnes à des fins tour­istiques ou sport­ives à plus de 1100 m d’alti­tude, seules les ex­cep­tions prévues à l’art. 26, al. 1, sont ad­mises.

Section 3 Champ d’application des autorisations

Art. 11 Champ d’application spatial et temporel des autorisations  

1 Les autor­isa­tions sont val­ables pour un nombre d’at­ter­ris­sages en cam­pagne, une péri­ode et un lieu déter­minés.

2 Des autor­isa­tions dont le champ d’ap­plic­a­tion s’étend à tout ou partie du ter­ritoire suisse peuvent néan­moins être délivrées pour les at­ter­ris­sages en cam­pagne d’héli­coptères étrangers. Ces autor­isa­tions sont délivrées pour une durée d’un an au plus.

Art. 12 Champ d’application personnel et matériel des autorisations  

1 Les autor­isa­tions sont délivrées au com­mand­ant d’aéronef ou à l’en­tre­prise de trans­port aéri­en. Les autor­isa­tions pour les aéronefs étrangers (art. 7, al. 2 et 3) sont délivrées au com­mand­ant d’aéronef.

2 L’autor­isa­tion peut se lim­iter à cer­tains aéronefs.

3 Les autor­isa­tions can­tonales pour les at­ter­ris­sages en cam­pagne sur des éten­dues d’eau pub­liques à des fins de form­a­tion et de per­fec­tion­nement des per­sonnes en­gagées dans les opéra­tions de sauvetage ou de lutte contre l’in­cen­die (art. 8, al. 2), sont délivrées à l’en­tre­prise de trans­port aéri­en qui ef­fec­tue les at­ter­ris­sages en cam­pagne à des fins de form­a­tion et de per­fec­tion­nement.

4 Les autor­isa­tions pour les grandes mani­fest­a­tions d’im­port­ance in­ter­na­tionale d’une durée de plusieurs jours (art. 16, al. 3, 29 et 39, al. 4) sont délivrées à l’ex­ploit­ant du ter­rain d’at­ter­ris­sage.

Section 4 Procédure

Art. 13 Demande  

1 L’OFAC délivre les autor­isa­tions sur de­mande écrite.

2 Il statue dès que pos­sible, mais en règle générale dans un délai de dix jours ouv­rables au max­im­um à compt­er du dépôt de la de­mande en bonne et due forme. Passé ce délai d’or­dre, le re­quérant est en droit d’ex­i­ger que l’OFAC motive par écrit son re­tard ou lui com­mu­nique la date à laquelle sa dé­cision pour­rait être ren­due.

Art. 14 Publication des autorisations  

L’OFAC pub­lie péri­od­ique­ment sur In­ter­net le nombre et le genre d’autor­isa­tions délivrées11.

11 www.bazl.ad­min.ch

Art. 15 Communication à la Direction générale des douanes  

L’OFAC ad­resse à la Dir­ec­tion générale des dou­anes copie de toutes les autor­isa­tions re­l­at­ives aux aéronefs étrangers (art. 7, al. 2 et 3).

Chapitre 3 Stationnement des aéronefs en dehors des aérodromes

Art. 16  

1 En de­hors des aéro­dromes, les aéronefs ne peuvent sta­tion­ner plus de 48 heures sur le lieu de dé­col­lage ou d’at­ter­ris­sage.

2 Une durée de sta­tion­nement supérieure est ad­mise pour les aéronefs qui ef­fec­tu­ent des vols à des fins de trav­ail dans le cadre d’une même mis­sion et dans une même ré­gion.

3 L’OFAC peut autor­iser un sta­tion­nement de durée supérieure lors de grandes mani­fest­a­tions d’im­port­ance in­ter­na­tionale d’une durée de plusieurs jours.

Chapitre 4 Responsabilité liée à l’atterrissage en campagne

Art. 17  

1 Con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 22 jan­vi­er 1960 sur les droits et devoirs du com­mand­ant d’aéronef12, il est de la re­sponsab­il­ité du com­mand­ant de l’aéronef de veiller à ce que l’at­ter­ris­sage en cam­pagne se déroule en toute sé­cur­ité.

2 Les us­agers ét­ab­lis­sent con­jointe­ment un concept de sé­cur­ité et d’ex­ploit­a­tion dès l’in­stant où plus de deux aéronefs ef­fec­tu­ent des at­ter­ris­sages en cam­pagne dur­ant la même péri­ode et au même en­droit.13

3 En déliv­rant les autor­isa­tions pour les grandes mani­fest­a­tions d’im­port­ance in­ter­na­tionale d’une durée de plusieurs jours (art. 16, al. 3, 29 et 39, al. 4), l’OFAC nomme un ex­ploit­ant re­spons­able pour le ter­rain d’at­ter­ris­sage con­cerné.

12 RS 748.225.1

13 Er­rat­um du 23 déc. 2014 (RO 2014 4717).

Chapitre 5 Prescriptions environnementales

Art. 18 Précautions  

Pour autant que la sé­cur­ité des vols soit garantie, le com­mand­ant d’aéronef opte pour des tra­jectoires et des hauteurs de vol qui n’en­gendrent aucune per­turb­a­tion dis­pro­por­tion­née pour les zones d’hab­it­a­tion, les hôpitaux, les écoles et les zones protégées visées à l’art. 19.

Art. 19 Atterrissages en campagne dans des zones protégées  

1 Les at­ter­ris­sages en cam­pagne ne sont pas ad­mis dans les zones suivantes sous réserve de l’al. 3 et de l’art. 28:

a.
les zones cent­rales des parcs na­tionaux visés à l’art. 23f, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age14;
b.
les hauts-marais et les marais de trans­ition d’im­port­ance na­tionale visés à l’art. 1 de l’or­don­nance du 21 jan­vi­er 1991 sur les hauts-marais15;
c.
les réserves d’oiseaux d’eau et mi­grat­eurs d’im­port­ance in­ter­na­tionale et na­tionale visés à l’art. 2 de l’or­don­nance du 21 jan­vi­er 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs d’im­port­ance in­ter­na­tionale et na­tionale16;
d.
les bas-marais d’im­port­ance na­tionale visés à l’art. 1 de l’or­don­nance du 7 septembre 1994 sur les bas-marais17;
e.
les zones al­lu­viales d’im­port­ance na­tionale visées à l’art. 1 de l’or­don­nance du 28 oc­tobre 1992 sur les zones al­lu­viales18;
f.
les dis­tricts francs fédéraux visés à l’art. 2 de l’or­don­nance du 30 septembre 1991 con­cernant les dis­tricts francs fédéraux19.

2 Le Dé­parte­ment de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) peut édicter des re­stric­tions aux at­ter­ris­sages en cam­pagne afin de protéger d’autres zones par­ticulière­ment sens­ibles. Il en­tend au préal­able les mi­lieux in­téressés.

3 Les ex­cep­tions suivantes s’ap­pli­quent aux at­ter­ris­sages en cam­pagne à des fins de trav­ail:

a.
dans les zones protégées visées à l’al. 1, l’in­ter­dic­tion ne s’ap­plique pas aux vols ef­fec­tués sur man­dat des autor­ités can­tonales com­pétentes, ni aux vols ef­fec­tués pour la con­struc­tion ou l’en­tre­tien de con­struc­tions et d’in­stal­la­tions d’in­térêt pub­lic qui ont été autor­isées par le can­ton;
b.
dans les dis­tricts francs fédéraux, l’in­ter­dic­tion ne s’ap­plique pas aux vols ef­fec­tués pour les be­soins de la syl­vi­cul­ture et de l’ag­ri­cul­ture, pour la préven­tion des dangers naturels, pour le ravi­taille­ment des cabanes ac­cess­ibles au pub­lic et pour la con­struc­tion ou l’en­tre­tien de con­struc­tions et in­stall­a­tions d’in­térêt pub­lic; pour les autres types de vols à des fins de trav­ail, l’in­ter­dic­tion s’étend unique­ment du 1er novembre au 31 juil­let;
c.
dans les zones al­lu­viales, l’in­ter­dic­tion ne s’ap­plique pas aux vols ay­ant pour but la préven­tion des dangers naturels et la con­struc­tion ou l’en­tre­tien de con­struc­tions et in­stall­a­tions d’in­térêt pub­lic.

4 Les zones protégées et les re­stric­tions qui s’y ap­pli­quent sont pub­liées dans les pub­lic­a­tions aéro­naut­iques pub­liques.

Art. 20 Survol des zones protégées  

Dans l’in­térêt de la pro­tec­tion de la nature, le DE­TEC peut, en re­la­tion avec les at­ter­ris­sages en cam­pagne, re­streindre pour cer­taines catégor­ies d’aéronefs le sur­vol des zones protégées visées à l’art. 19, al. 1 et 2.

Chapitre 6 Aéronefs sans moteur

Art. 21 Dispositions applicables  

1 Les at­ter­ris­sages en cam­pagne de bal­lons, para­chutes, plan­eurs de pente et plan­eurs sont ex­clus­ive­ment ré­gis par les art. 4, 5, 17, 19, 20 et 22 ain­si que les titres 5 et 6 de la présente or­don­nance; l’art. 142 de l’or­don­nance du 1er novembre 2006 sur les dou­anes20 s’ap­plique en outre aux vols trans­front­ali­ers.

2 En outre, le titre 4 s’ap­plique aux bal­lons; l’art. 23 et le titre 4 s’ap­pli­quent aux plan­eurs de pente.

Art. 22 Atterrissages en campagne par mesure de sécurité  

L’at­ter­ris­sage en cam­pagne est ad­mis sans re­stric­tions tem­porelles ni géo­graph­iques dans le cas d’un aéronef qui se trouve dans l’im­possib­il­ité de re­joindre un aéro­drome et d’y ef­fec­tuer un at­ter­ris­sage en toute sé­cur­ité.

Art. 23 Règles d’exploitation pour planeurs de pente  

L’OFAC et l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) sou­tiennent les as­so­ci­ations suisses de parapent­isme dans l’élab­or­a­tion de règles d’ex­ploit­a­tion fac­ultat­ives ap­plic­ables aux plan­eurs de pente afin de protéger la nature.

Titre 3 Atterrissages en campagne dans le cadre de certaines catégories de vols

Chapitre 1 Catégories

Art. 24  

Tous les at­ter­ris­sages sont classés dans les catégor­ies suivantes:

a.
vols com­mer­ci­aux (chap. 2):
1.
At­ter­ris­sages en cam­pagne dans le cadre de trans­ports de per­sonnes à des fins tour­istiques ou sport­ives (sec­tion 1),
2.
At­ter­ris­sages en cam­pagne dans le cadre de vols à des fins de trav­ail (sec­tion 2);
b.
vols non com­mer­ci­aux (chap. 3);
c.
catégor­ies spé­ciales (chap. 4):
1.
At­ter­ris­sages en cam­pagne dans le cadre de vols d’in­struc­tion (sec­tion 1),
2.
At­ter­ris­sages en cam­pagne en cas d’ur­gence et dans le cadre de vols de po­lice et de vols de ser­vice de la Con­fédéra­tion (sec­tion 2).

Chapitre 2 Vols commerciaux

Section 1 Transports de personnes à des fins touristiques ou sportives

Art. 25 Restrictions  

Les at­ter­ris­sages en cam­pagne dans le cadre de trans­ports de per­sonnes à des fins tour­istiques ou sport­ives ne sont pas ad­mis aux heures et lieux suivants:

a.
à plus de 1100 m d’alti­tude;
b.
dans les zones d’hab­it­a­tion;
c.
la nu­it et dans tous les cas entre 22 h 00 et 06 h 00;
d.
à moins de 100 m des ét­ab­lisse­ments pub­lics et de rassemble­ments de per­sonnes en plein air;
e.
à moins de 1000 m des pistes d’un aéro­port ou à moins de 500 m des pistes d’un champ d’avi­ation civil ou d’un aéro­drome milit­aire;
Art. 26 Autorisations d’atterrissage en campagne à plus de 1100 m d’altitude  

1 L’OFAC peut autor­iser les at­ter­ris­sages en cam­pagne à plus de 1100 m d’alti­tude dans le cadre de trans­ports de per­sonnes à des fins tour­istiques ou sport­ives pour:

a.
des mani­fest­a­tions sport­ives d’im­port­ance na­tionale ou in­ter­na­tionale;
b.
des fest­iv­ités tra­di­tion­nelles, cul­turelles ou re­li­gieuses d’im­port­ance ré­gionale, pour autant qu’elles aient un an­crage loc­al;
c.
en cas d’in­ter­rup­tion in­op­inée du fonc­tion­nement des in­stall­a­tions ser­vant au trans­port de per­sonnes, pour autant que ces in­stall­a­tions re­vêtent une im­port­ance tour­istique.

2 Il statue après avoir en­tendu les autor­ités can­tonales com­pétentes et la com­mune con­cernée.

3 Les autor­isa­tions sont en général délivrées pour trois jours au plus.

Section 2 Vols à des fins de travail

Art. 27 Restrictions  

1 Les at­ter­ris­sages en cam­pagne à des fins de trav­ail ne sont pas ad­mis aux heures et lieux suivants:

a.
à plus de 1100 m d’alti­tude si à cette oc­ca­sion des pas­sagers sont trans­portés à des fins tour­istiques ou sport­ives;
b.
les di­manches et jours fériés;
c.
la nu­it.

2 Les at­ter­ris­sages en cam­pagne à des fins de trav­ail sont ad­mis les di­manches et jours fériés ain­si que du com­mence­ment de l’aube civile à 06 h 00 du mat­in pour autant qu’ils re­vêtent un ca­ra­ctère ur­gent. Le com­mand­ant d’aéronef avise l’OFAC au plus tard le jour ouv­rable qui suit en in­di­quant les mo­tifs de l’at­ter­ris­sage.

3 De plus, les at­ter­ris­sages en cam­pagne à des fins de trav­ail sont ad­mis les di­manches et jours fériés ain­si que la nu­it pour autant qu’ils soi­ent ef­fec­tués à la de­mande de dif­fuseurs de ra­dio et de télé­vi­sion con­ces­sion­aires et soi­ent né­ces­saires à ces derniers pour re­m­p­lir leur man­dat. Le com­mand­ant d’aéronef avise l’OFAC au plus tard le jour ouv­rable qui suit en in­di­quant les mo­tifs de l’at­ter­ris­sage.21

21 Er­rat­um du 23 déc. 2014 (RO 2014 4717).

Art. 28 Autorisations d’atterrissage en campagne dans des zones protégées  

1 L’OFAC autor­ise les at­ter­ris­sages en cam­pagne à des fins de trav­ail dans les zones protégées visées à l’art. 19, al. 1 et 2, si aucun autre moy­en ne per­met d’ac­com­plir le trav­ail en­visagé de façon moins dom­mage­able et à des con­di­tions rais­on­nables et que le trav­ail en­visagé présente un in­térêt supérieur à la pro­tec­tion des zones.

2 L’avis de l’autor­ité can­tonale com­pétente doit être joint à la de­mande. Cet avis in­dique si l’ob­jec­tif de pro­tec­tion con­cerné est com­promis et si l’at­ter­ris­sage en cam­pagne porte at­teinte à des in­térêts pré­pondérants.

3 L’OFAC délivre l’autor­isa­tion à l’en­tre­prise de trans­port aéri­en pour un nombre déter­miné ou in­déter­miné d’at­ter­ris­sages en cam­pagne sur une péri­ode spé­ci­fiée. Lor­sque les at­ter­ris­sages en cam­pagne sont ex­clus­ive­ment ef­fec­tués en vue de l’édi­fic­a­tion ou de l’en­tre­tien de con­struc­tions et in­stall­a­tions d’in­térêt pub­lic, l’autor­isa­tion d’at­ter­ris­sage en cam­pagne à des fins de trav­ail peut être délivrée au pro­priétaire de l’in­stall­a­tion.

4 L’OFAC statue après avoir en­tendu l’OFEV et l’Of­fice fédéral du dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al (ARE). Il leur ad­resse une copie des autor­isa­tions.

5 L’autor­isa­tion est pub­liée dans la Feuille fédérale si l’ob­jec­tif de pro­tec­tion con­cerné est com­promis.

Art. 29 Autorisations d’atterrissage en campagne dans le cadre de grandes manifestations d’importance internationale d’une durée de plusieurs jours  

L’OFAC peut ac­cord­er des dérog­a­tions à l’art. 27, al. 1, pour les at­ter­ris­sages en cam­pagne à des fins de trav­ail as­surés dans le cadre de grandes mani­fest­a­tions d’im­port­ance in­ter­na­tionale d’une durée de plusieurs jours.

Art. 30 Atterrissages en campagne à proximité d’aérodromes  

A moins de 1000 m des pistes d’un aéro­port ou à moins de 500 m des pistes d’un champ d’avi­ation civil ou d’un aéro­drome milit­aire, les at­ter­ris­sages en cam­pagne dans le cadre de vols à des fins de trav­ail ne sont ad­mis qu’avec l’ac­cord du chef d’aéro­drome.

Art. 31 Atterrissages en campagne dans des zones d’habitation  

1 L’en­tre­prise de trans­port aéri­en s’ac­corde avec l’autor­ité com­pétente en vertu du droit can­ton­al av­ant de procéder à des at­ter­ris­sages en cam­pagne dans des zones d’hab­it­a­tion.

2 Faute d’ac­cord entre les parties, l’OFAC statue à la de­mande de l’en­tre­prise ou de l’autor­ité. Il rend sa dé­cision en pren­ant en con­sidéra­tion la sé­cur­ité aéri­enne et en soupes­ant les in­térêts pub­lics et les in­térêts privés.

Chapitre 3 Vols non commerciaux

Art. 32 Restrictions  

Les at­ter­ris­sages en cam­pagne dans le cadre de vols non com­mer­ci­aux ne sont pas ad­mis aux heures et lieux suivants:

a.
à plus de 1100 m d’alti­tude;
b.
dans les zones d’hab­it­a­tion;
c.
les di­manches et jours fériés;
d.
de 12 h 15 à 13 h 15, sauf s’il s’agit d’at­ter­ris­sages ef­fec­tués par mesure de sé­cur­ité;
e.22
la nu­it et dans tous les cas entre 20 h 00 et 06 h 00;
f.
à moins de 100 m des ét­ab­lisse­ments pub­lics et de rassemble­ments de per­sonnes en plein air;
g.
pour plus de quatre mouve­ments sur trente jours par com­mand­ant d’aéronef dans un ray­on de 500 m au­tour d’un en­droit don­né;
h.
dans les sites marécageux d’une beau­té par­ticulière et d’im­port­ance na­tionale visés à l’art. 1 de l’or­don­nance du 1er mai 1996 sur les sites marécageux23;
i.
à moins de 1000 m des pistes d’un aéro­port ou à moins de 500 m des pistes d’un champ d’avi­ation civil ou d’un aéro­drome milit­aire;

22 Er­rat­um du 23 déc. 2014 (RO 2014 4717).

23 RS 451.35

Chapitre 4 Catégories particulières

Section 1 Vols d’instruction

Art. 33 Définition et champ d’application  

1 Aux fins de la présente or­don­nance, sont réputés vols d’in­struc­tion:

a.
les vols ef­fec­tués sous la su­per­vi­sion d’un in­struc­teur qual­i­fié né­ces­saires pour ac­quérir, étendre ou re­couvrer une li­cence ou une qual­i­fic­a­tion aéro­naut­ique;
b.
les vols d’en­traîne­ment en com­pag­nie d’un in­struc­teur qual­i­fié;
c.
les vols ef­fec­tués dans le cadre d’ex­a­mens de vol su­per­visés par un ex­am­in­ateur re­con­nu par l’OFAC.

2 Les vols ser­vant à l’in­struc­tion des per­sonnes au ser­vice d’or­gan­ismes de sauvetage ou de la po­lice sont ré­gis par la présente sec­tion et non par la sec­tion 2 du présent chapitre.

Art. 34 Restrictions  

1 Lors de vols d’in­struc­tion, il n’est pas ad­mis d’ef­fec­tuer des at­ter­ris­sages en cam­pagne:

a.
à plus de 2000 m d’alti­tude;
b.
dans les zones d’hab­it­a­tion;
c.
les di­manches et jours fériés;
d.
de 22 h 00 à 06 h 00;
e.
à moins de 100 m des ét­ab­lisse­ments pub­lics et de rassemble­ments de per­sonnes en plein air;
f.
si des pas­sagers sont em­menés contre rémun­éra­tion.

2 Les vols sta­tion­naires à des fins d’in­struc­tion sont in­ter­dits dans les zones protégées visées à l’art. 19.

Art. 35 Atterrissages en campagne admis  

1 Les at­ter­ris­sages en cam­pagne afin d’in­stru­ire les per­sonnes au ser­vice des or­gan­ismes de sauvetage ou de la po­lice sont ad­mis les di­manches et jours féries ain­si que de 22 h 00 à 06 h 00, dans les cas où, sinon, l’in­struc­tion serait en­travée de man­ière dis­pro­por­tion­née.

2 Les at­ter­ris­sages en cam­pagne dans le cadre de l’in­struc­tion sont ad­mis entre 22 h 00 et 06 h 00 s’ils sont as­surés par des pi­lotes d’héli­coptère au ser­vice d’or­gan­ismes de sauvetage et s’ils vis­ent à main­tenir des qual­i­fic­a­tions aéro­naut­iques.

3 Les at­ter­ris­sages en cam­pagne à plus de 2000 m d’alti­tude dans le cadre de l’in­struc­tion des pi­lotes d’héli­coptère sont ad­mis dans les zones désignées par le DE­TEC. Ce derni­er en­tend les mi­lieux in­téressés av­ant de désign­er les zones.

4 Les at­ter­ris­sages en cam­pagne sont en outre ad­mis à plus de 2000 m d’alti­tude dans le cadre d’ex­a­mens de vol su­per­visés par un ex­am­in­ateur re­con­nu par l’OFAC.

Art. 36 Autorisations d’atterrissage en campagne  

L’OFAC peut autor­iser les at­ter­ris­sages en cam­pagne à plus de 2000 m d’alti­tude ou dans les zones protégées visées à l’art. 19 lor­squ’ils sont né­ces­saires à l’in­struc­tion des per­sonnes qui sont au ser­vice d’or­gan­isa­tions de sauvetage ou de la po­lice. Il délivre l’autor­isa­tion à l’or­gan­isme de sauvetage ou à la po­lice.

Art. 37 Atterrissages en campagne à proximité d’aérodromes  

A moins de 1000 m des pistes d’un aéro­port ou à moins de 500 m des pistes d’un champ d’avi­ation civil ou d’un aéro­drome milit­aire, les at­ter­ris­sages en cam­pagne dans le cadre de vols d’in­struc­tion ne sont ad­mis qu’avec l’ac­cord du chef d’aéro­drome.

Section 2 Urgences, vols de police et vols de service de la Confédération

Art. 38  

Les at­ter­ris­sages en cam­pagne né­ces­saires dans le cadre des vols suivants sont ad­mis sans re­stric­tion tem­porelle, ni géo­graph­ique et ne re­quièrent aucune autor­isa­tion:

a.
vols de secours, d’am­bu­lance, de sauvetage et de recher­che en vue de port­er as­sist­ance en cas d’ac­ci­dent ou de situ­ation de détresse;
b.
vols de po­lice;
c.
vols des gardes-frontières;
d.
vols de ser­vice de l’OFAC;
e.
vols de ser­vice du Ser­vice d’en­quête suisse sur les ac­ci­dents.

Titre 4 Aménagement du territoire et autorisation de construire

Art. 39 Restrictions concernant les constructions et installations sur les terrains d’atterrissage  

1 Un ter­rain prévu pour les at­ter­ris­sages en cam­pagne ne peut être amén­agé comme un aéro­drome.

2 Y sont ad­mis des in­stall­a­tions mineures, not­am­ment:

a.
les aides visuelles comme les marques ou les bal­ises;
b.
les manches à air;
c.24
les petites aires d’at­ter­ris­age re­vêtues et les petits amén­age­ments du ter­rain.

3 N’y sont not­am­ment pas ad­mis:

a.
les bâ­ti­ments des­tinés en tout ou partie à l’avi­ation;
b.
les postes d’avi­taille­ment per­man­ents;
c.
les plates-formes des­tinées au trans­port de per­sonnes à des fins tour­istiques ou sport­ives;
d.
les pistes re­vêtues.

4 L’OFAC peut ac­cord­er à titre tem­po­raire des dérog­a­tions aux al. 1 et 3 dans le cas de grandes mani­fest­a­tions d’im­port­ance in­ter­na­tionale d’une durée de plusieurs jours. Il con­sulte le can­ton com­pétent. Une éven­tuelle ob­lig­a­tion de de­mander une autor­isa­tion de con­stru­ire est réser­vée.

24 Er­rat­um du 23 déc. 2014 (RO 2014 4717).

Art. 40 Autorisation de construire et obligation d’aménager le territoire  

1 L’ob­lig­a­tion d’ob­tenir une autor­isa­tion de con­stru­ire est ré­gie par l’art. 22, al. 1, de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire (LAT)25 et par les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion can­tonales s’y rap­port­ant.

2 Les ter­rains prévus pour les at­ter­ris­sages en cam­pagne sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’amén­ager le ter­ritoire prévue par l’art. 2 LAT, en par­ticuli­er lor­squ’ils sont des­tinés à être util­isés sur plus d’un an de man­ière fréquente et soutenue:

a.
à des fins d’in­struc­tion; ou
b.
pour em­port­er et dé­poser des charges.
Art. 41 Procédure d’autorisation de construire  

1 L’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion de con­stru­ire véri­fie la con­form­ité du pro­jet de con­struc­tion à la présente or­don­nance. La de­mande d’autor­isa­tion de con­stru­ire ne fait l’ob­jet d’aucun ex­a­men spé­ci­fique à l’avi­ation. L’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion de con­stru­ire sol­li­cite toute­fois une prise de po­s­i­tion de l’OFAC lor­sque le pro­jet de con­struc­tion ex­ige une autor­isa­tion de l’OFAC con­formé­ment à l’art. 39, al. 4.

2 L’autor­isa­tion de con­stru­ire né­ces­site l’ac­cord du pro­priétaire du fonds et de la com­mune com­pétente.

3 L’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion de con­stru­ire no­ti­fie ses dé­cisions à l’OFAC, à l’OFEV et à l’ARE.

Titre 5 Dispositions pénales

Art. 42  

Con­formé­ment à l’art. 91, al. 1, let. i, LA, est puni:

a.
le com­mand­ant d’aéronef qui en­fre­int l’une des dis­pos­i­tions des art. 5, 6, 8, al. 2, 16, al. 1 et 2, 18, 19, al. 1 et 2, 20, 25, 27, 30, 31, al. 1, 32, 34 et 37;
b.
quiconque en­fre­int l’une des dis­pos­i­tions de l’art. 39, al. 1 et 3.

Titre 6 Dispositions finales

Art. 43 Directive  

En con­cer­ta­tion avec l’OFEV et avec l’ARE, l’OFAC ét­ablit par voie de dir­ect­ive les prin­cipes ap­plic­ables à l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance et en par­ticuli­er des art. 10, al. 1, 16, al. 3, ain­si que 28, 29 et 39, al. 4.

Art. 44 Voies de droit de l’OFAC  

L’OFAC peut user des moy­ens de re­cours prévus par le droit can­ton­al et par le droit fédéral.

Art. 45 Modification d’autres actes  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée en an­nexe.

Art. 46 Dispositions transitoires  

1 Les autor­isa­tions d’at­ter­ris­sage en cam­pagne délivrées par l’OFAC con­formé­ment à l’an­cien droit restent val­ides jusqu’à leur ex­pir­a­tion, mais au plus tard jusqu’au 30 novembre 2014, pour autant que les at­ter­ris­sages en cam­pagne con­cernés soi­ent sou­mis à autor­isa­tion con­formé­ment au nou­veau droit.

2 Lor­sque l’OFAC n’est pas en mesure de statuer à temps sur une de­mande d’autor­isa­tion con­forme au nou­veau droit qui a été dé­posée en bonne et due forme un mois au plus tard av­ant la date men­tion­née à l’al. 1, l’autor­isa­tion en vi­gueur est pro­ro­gée pour la durée de la procé­dure.

3 Le titre 4 s’ap­plique égale­ment aux con­struc­tions et in­stall­a­tions existantes qui ont été réal­isées aux fins des at­ter­ris­sages en cam­pagne. Les autor­isa­tions de con­stru­ire qui re­spectent déjà les ex­i­gences im­posées par les art. 39 et 40 con­ser­vent leur valid­ité jur­idique. La procé­dure visée au titre 4 doit être ouverte dans le cas de:

con­struc­tions et in­stall­a­tions pour lesquelles les autor­isa­tions de con­stru­ire existantes ne re­spectent pas les ex­i­gences im­posées par les art. 39 et 40;
con­struc­tions et in­stall­a­tions pour lesquelles il n’ex­iste aucune autor­isa­tion de con­stru­ire.

4 Par dérog­a­tion aux art. 19 et 34, al. 2, les at­ter­ris­sages en cam­pagne et les vols sta­tion­naires sont ad­mis dans les dis­tricts francs fédéraux dans le cadre de vols d’in­struc­tion tant que le DE­TEC n’a pas désigné les zones d’in­struc­tion visées à l’art. 35, al. 3.

Art. 47 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er septembre 2014.

Annexe

(art. 45)

Modification d’autres actes

26

26 Les mod. peuvent être consultées au RO 2014 1339.

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