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Ordonnance du DETEC
sur la navigabilité des aéronefs
(ONAE)1

du 18 septembre 1995 (Etat le 15 juillet 2015)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4271).

Le Département fédéral, de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication2 (DETEC),

vu les art. 57, al. 1 et 2, et 58, al. 2, de la loi du 21 décembre 1948 sur
l’aviation (LA)3,
vu les art. 13, 21, et 138a, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 14 novembre 1973
sur l’aviation4,5

arrête:

2 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

3 RS 748.0

4 RS 748.01

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Chapitre 1 Champ d’application et droit applicable6

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 1  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux:

a.
aéronefs qui sont in­scrits au re­gistre ma­tric­ule suisse ou des­tinés à l’être;
b.
aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipe­ments qui sont con­çus, produits ou modi­fiés en Suisse ou par des en­tre­prises suisses ét­ablies sur l’aéro­port de Bâle-Mul­house et pour lesquels un cer­ti­ficat de type, un cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité, un cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité pour l’ex­port­a­tion ou une autre con­firm­a­tion ou autor­isa­tion of­fi­ci­elle est né­ces­saire ou de­mandée;
c.
moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipe­ments qui doivent être montés sur un aéronef suisse ou pour lesquels un cer­ti­ficat de type, un cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité, un cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité pour l’ex­port­a­tion ou une autre con­firm­a­tion ou autor­isa­tion of­fi­ci­elle est né­ces­saire ou de­mandée.

2 Elle s’ap­plique à moins que la ver­sion con­traignante pour la Suisse7 de l’un des règle­ments suivants ne soit ap­plic­able con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté euro­péenne8 sur le trans­port aéri­en9:

a.
règle­ment (CE) no 2042/200310;
b.
règle­ment (CE) no 216/200811;
c.
règle­ment (UE) no 748/201212.13

3 Elle s’ap­plique en par­ticuli­er aux aéronefs visés à l’an­nexe II du règle­ment (CE) no 216/200814 auxquels les règle­ments dont il est ques­tion à l’al. 2 ne s’ap­pli­quent pas.

7 La ver­sion con­traignante pour la Suisse est men­tion­née dans l’an­nexe de cet Ac. et peut être con­sultée ou ob­tenue auprès de l’OFAC. Ad­resse: Of­fice fédéral de l’avi­ation civile, 3003 Berne (www.ofac.ad­min.ch).

8 Au­jourd’hui: Uni­on européenne.

9 RS 0.748.127.192.68

10 R (CE) no 2042/2003 de la Com­mis­sion du 20 nov. 2003 re­latif au main­tien de la nav­ig­ab­il­ité des aéronefs et des produits, pièces et équipe­ments aéro­naut­iques, et re­latif à l’agré­ment des or­gan­ismes et des per­son­nels par­ti­cipant à ces tâches.

11 R (CE) no 216/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 fév. 2008 con­cernant des règles com­munes dans le do­maine de l’avi­ation civile et in­stitu­ant une Agence européenne de la sé­cur­ité aéri­enne, et ab­ro­geant la dir­ect­ive 91/670/CEE du Con­seil, le R (CE) no 1592/2002 et la dir­ect­ive 2004/36/CE.

12 R (UE) no 748/2012 de la Com­mis­sion du 3 août 2012 ét­ab­lis­sant des règles d’ap­plic­a­tion pour la cer­ti­fic­a­tion de nav­ig­ab­il­ité et en­viron­nementale des aéronefs et produits, pièces et équipe­ments as­so­ciés, ain­si que pour la cer­ti­fic­a­tion des or­gan­ismes de con­cep­tion et de pro­duc­tion (re­fonte).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

14 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 jan. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Accords internationaux  

Les ac­cords in­ter­na­tionaux sur la cer­ti­fic­a­tion, la con­cep­tion et la con­struc­tion des aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipe­ments sont réser­vés.

Chapitre 2 Conception et construction

Art. 3 Catégories de navigabilité 15  

1 Les aéronefs sont rangés dans les catégor­ies de nav­ig­ab­il­ité suivantes:

a.
dans la catégor­ie stand­ard lor­squ’ils sont cer­ti­fiés con­formé­ment à la procé­dure prévue à l’art. 9, al. 1bis, et sat­is­font aux ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité visées à l’art. 10, al. 1;
b.
dans la catégor­ie spé­ciale lor­squ’ils ne sat­is­font pas aux ex­i­gences de la catégor­ie stand­ard ou qu’ils n’y sat­is­font pas en­tière­ment.

2 Tout aéronef de la catégor­ie spé­ciale est rangé dans une sous-catégor­ie.

3 Les critères de clas­si­fic­a­tion dans l’une ou l’autre sous-catégor­ie, les ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité, les pre­scrip­tions générales d’ex­ploit­a­tion et le mar­quage sont définis dans les an­nexes.

4 Les sous-catégor­ies suivantes sont définies:

a.
Eco­light (an­nexe 1);
b.
Ul­tra-léger (an­nexe 2);
c.
His­torique/His­tor­ic (an­nexe 3);
d.
Am­a­teur (an­nexe 4);
e.
Lim­ité/Lim­ited (an­nexe 5);
f.
Ex­per­i­ment­al (an­nexe 6);
g.
Re­streint/Re­stric­ted (an­nexe 7).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181).

Art. 4 Exigences 16  

1 L’OFAC fixe dans les cas d’es­pèce:

a.
les ex­i­gences ap­plic­ables à la con­cep­tion des aéronefs et à celle de leurs moteurs, hélices, pièces et équipe­ments;
b.
les con­di­tions de re­con­nais­sance des agré­ments d’or­gan­ismes de con­cep­tion selon l’an­nexe I, Partie 21, sec­tion A, sous-partie J, du règle­ment (UE) no 748/201217; l’OFAC édicte à cet égard des dir­ect­ives sous forme de com­mu­nic­a­tions tech­niques (art. 50).

2 La con­struc­tion d’aéronefs et de leurs moteurs, hélices, pièces et équipe­ments est ré­gie par l’or­don­nance du DE­TEC du 5 fév­ri­er 1988 sur les en­tre­prises de con­struc­tion d’aéronefs (OECA)18.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

17 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’Ac. sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

18 RS 748.127.5

Art. 5 Dérogations 19  

Pour la con­cep­tion et la con­struc­tion d’aéronefs, de moteurs, d’hélices, de pièces d’aéronef et d’équipe­ments cer­ti­fiés par une autor­ité étrangère, l’OFAC peut, à la de­mande de cette dernière, pré­voir des dérog­a­tions aux règles définies à l’art. 4.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 6 Entreprises sises à l’étranger  

Des travaux de con­cep­tion et de con­struc­tion peuvent être con­fiés, avec l’ac­cord de l’OFAC20, à des en­tre­prises sises à l’étranger. L’OFAC peut as­sortir son ac­cord de cer­taines ob­lig­a­tions ou con­di­tions.

20 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 3 Certification des aéronefs

Section 1 Principe 21

21 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 722  

L’OFAC ét­ablit sur la base d’un ex­a­men of­fi­ciel:

a.
le cer­ti­ficat de type né­ces­saire à la cer­ti­fic­a­tion d’un type;
b.
le cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité ou l’autor­isa­tion de vol né­ces­saires pour ad­mettre un aéronef à la cir­cu­la­tion.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Section 2 Certification du type 23

23 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 824  

24 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 9 Procédures de certification  

1 L’OFAC est dans tous les cas l’autor­ité com­pétente en matière de cer­ti­fic­a­tion.25

1bis Par voie de dérog­a­tion à l’art. 4, al. 4, du règle­ment (CE) no 216/200826, la procé­dure de cer­ti­fic­a­tion d’aéronefs de la catégor­ie stand­ard et de leurs moteurs et hélices est ré­gie par le règle­ment (UE) no 748/201227.28

2 L’OFAC fixe dans les cas d’es­pèce la procé­dure de cer­ti­fic­a­tion des aéronefs de la catégor­ie spé­ciale ain­si que de leurs moteurs et hélices (com­mu­nic­a­tions tech­niques, art. 50).

3 Le re­quérant se pro­cure lui-même les doc­u­ments sur les ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité né­ces­saires à la procé­dure de cer­ti­fic­a­tion.

4 Le re­quérant re­met gra­tu­ite­ment à l’OFAC tous les doc­u­ments et leurs amende­ments né­ces­saires à la cer­ti­fic­a­tion. Ils doivent être rédigés en anglais ou dans une langue of­fi­ci­elle.

5 L’OFAC peut re­con­naître les cer­ti­ficats de type étrangers ét­ab­lis con­formé­ment à l’art. 10.29

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

26 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’Ac. sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

27 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’Ac. sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

28 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008 (RO 2008 3629). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181).

Art. 10 Exigences de navigabilité 30  

1 Les aéronefs de la catégor­ie stand­ard ain­si que leurs moteurs et hélices doivent en prin­cipe sat­is­faire aux ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité ap­plic­ables du règle­ment (UE) no 748/201231. Sont not­am­ment con­sidérées comme tell­es les ex­i­gences de navi­gab­il­ité de l’AESA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS‑27, CS‑29, CS‑TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.

2 Si un aéronef ne peut être cer­ti­fié con­formé­ment aux ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité en vi­gueur en Suisse, l’OFAC peut le cer­ti­fi­er dans le cas d’es­pèce si un niveau de sé­cur­ité équi­val­ent est at­teint. L’OFAC se réfère à cette fin aux ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité étrangères existantes, not­am­ment aux pre­scrip­tions de l’autor­ité aéro­naut­ique des Etats-Unis d’Amérique, tell­es que FAR34 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31.

3 La per­sonne à l’ori­gine de la de­mande doit prouver au moy­en de rap­ports et d’es­sais que les ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité sont sat­is­faites. L’OFAC peut en plus ex­i­ger des con­trôles, des cal­culs ou des es­sais au sol et en vol ou, après avoir en­tendu la per­sonne à l’ori­gine de la de­mande, les ex­écuter lui-même ou les faire ex­écuter par des tiers.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181).

31 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’Ac. sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

32 AESA = Agence européenne de la sé­cur­ité aéri­enne (www.easa.europa.eu)

33 CS = Cer­ti­fic­a­tion Spe­cific­a­tion: ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité éman­ant de l’AESA

34 FAR = Fed­er­al Avi­ation Reg­u­la­tion: ex­i­gences de la FAA (Fed­er­al Avi­ation Ad­min­is­tra­tion, autor­ité aéro­naut­ique des Etats-Unis d’Amérique; www.faa.gov).

Art. 10a Dérogations 35  

L’OFAC peut déro­ger aux procé­dures de cer­ti­fic­a­tion et aux ex­i­gences de navi­gab­il­ité ap­plic­ables aux aéronefs de la catégor­ie stand­ard lor­squ’une autor­ité étrangère de­mande que la cer­ti­fic­a­tion d’un aéronef placé sous sa sur­veil­lance soit sou­mise à d’autres procé­dures ou à d’autres ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité.

35 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008 (RO 2008 3629). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181).

Section 3 Admission à la circulation 36

36 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 10b Certificat de navigabilité et autorisation de vol 37  

1 Les aéronefs de la catégor­ie stand­ard sont ad­mis à la cir­cu­la­tion après déliv­rance d’un cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité. Les aéronefs en cours de cer­ti­fic­a­tion ou déro­geant à des ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité es­sen­ti­elles le sont après déliv­rance d’une autor­isa­tion de vol.

2 Les aéronefs de la catégor­ie spé­ciale sont ad­mis à la cir­cu­la­tion dès lors qu’une autor­isa­tion de vol est délivrée.

37 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 11 Champ d’utilisation et conditions d’exploitation 38  

L’OFAC défin­it:

a.
le champ d’util­isa­tion: dans une an­nexe au cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité ou à l’autor­isa­tion de vol;
b.
les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion dans le manuel de vol, si né­ces­saire.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 12 Reconnaissance de certificats étrangers de navigabilité pour l’exportation  

1 Lors de l’im­port­a­tion d’un aéronef, l’OFAC peut, jusqu’à l’ét­ab­lisse­ment d’un cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité ou d’une autor­isa­tion de vol suisses, re­con­naître un cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité pour l’ex­port­a­tion ét­abli par l’Etat ex­portateur ou des doc­u­ments équi­val­ents. Le cer­ti­ficat men­tion­nera toute dérog­a­tion par rap­port au type d’aéronef con­cerné.39

2 La durée de valid­ité d’un cer­ti­ficat étranger de nav­ig­ab­il­ité pour l’ex­port­a­tion est ré­gie par les ac­cords in­ter­na­tionaux. En l’ab­sence de tels ac­cords, elle est fixée par l’OFAC.

3 A l’ex­pir­a­tion de la durée de valid­ité d’un tel cer­ti­ficat, l’OFAC peut de­mander l’ex­écu­tion de travaux d’en­tre­tien spé­ci­aux.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 1340  

40 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 14 Equipement minimal de l’aéronef  

L’OFAC fixe dans les cas d’es­pèce l’équipe­ment min­im­al de l’aéronef pour le genre d’ex­ploit­a­tion prévu, dans la mesure où il ne ressort pas des ex­i­gences de nav­ig­abi­lité (com­mu­nic­a­tions tech­niques, art. 50).

Chapitre 4 Certification de pièces d’aéronef et d’équipements 41

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 15 Procédure de certification 42  

1 La procé­dure de cer­ti­fic­a­tion de pièces d’aéronef et d’équipe­ments est en prin­cipe identique aux procé­dures de cer­ti­fic­a­tion des aéronefs (chap. 3, sec­tion 2).43

1bis Les pièces d’aéronef et équipe­ments doivent être con­formes aux normes tech­niques re­con­nues dans l’in­dus­trie aéro­naut­ique. Sont not­am­ment re­con­nues les normes DIN, TSO, JTSO, ETSO, MIL Spec, AN, MS et NAS.44

2 Les élé­ments d’aéronef qui font partie in­té­grante d’un aéronef sont en prin­cipe cer­ti­fiés avec le type d’aéronef con­cerné. Si de tels élé­ments sont util­isés pour un autre type d’aéronef, ils seront sou­mis à un ex­a­men spé­cial de type.

3 L’OFAC déter­mine dans les cas d’es­pèce les élé­ments d’aéronef qui doivent faire l’ob­jet d’un ex­a­men spé­cial de type.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

44 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 16 Exigences de navigabilité  

1 L’art. 10 ain­si que les normes visées à l’art. 15, al. 1bis, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité pour les pièces d’aéronef et équipe­ments.45

2 Les dis­pos­i­tions par­ticulières sur l’ho­mo­log­a­tion des in­stall­a­tions ra­di­oélec­triques émettrices et ré­ceptrices sont réser­vées.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 17 Certification du type d’une pièce d’aéronef ou d’un équipement 46  

1 L’OFAC peut con­firmer dans un cer­ti­ficat de type et dans la fiche de nav­ig­ab­il­ité s’y rap­port­ant qu’une pièce d’aéronef ou un équipe­ment sat­is­fait aux ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité.47

2 Les art. 9 et 10 ré­gis­sent par ana­lo­gie la procé­dure re­l­at­ive à l’oc­troi ou à la re­con­nais­sance d’un cer­ti­ficat de type.

3 Les élé­ments pour lesquels un cer­ti­ficat de type a été ét­abli doivent être con­formes aux doc­u­ments de type y af­férents. Toute dérog­a­tion doit être ap­prouvée par l’OFAC.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 18 Emploi de pièces d’aéronef et d’équipements 48  

1 Les élé­ments d’aéronef qui sont sou­mis à un ex­a­men de type selon l’art. 15, al. 2 ou 3, peuvent être util­isés s’ils sont con­formes aux ex­i­gences de nav­iga­bil­ité ap­plic­ables et:

a.
s’ils sont neufs, ont été en­tre­posés de façon ap­pro­priée et en­tre­tenus dans la mesure né­ces­saire; ou
b.
si un cer­ti­ficat de re­mise en ser­vice49 a été ét­abli à leur sujet.

2 Les autres pièces d’aéronef et équipe­ments peuvent être util­isés s’ils sont con­formes aux ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité ap­plic­ables et:50

a.
s’ils sont neufs et ont été en­tre­posés de façon ap­pro­priée; ou
b.
s’ils ont été en­tre­tenus et en­tre­posés de façon ap­pro­priée.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

49 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le présent texte.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Chapitre 5 Dossier technique et autres documents

Art. 19 Dossier technique  

1 L’ex­ploit­ant ou la per­sonne à qui il a con­fié la main­ten­ance doit tenir à jour un dossier tech­nique pour chaque aéronef ain­si que pour les moteurs et les hélices. En règle générale, ce dossier com­prend les doc­u­ments et in­dic­a­tions suivants:

a.
les doc­u­ments tech­niques du con­struc­teur exigés par l’OFAC;
b.
les in­dic­a­tions sur le mont­age et le dé­mont­age des moteurs, des hélices, des as­semblages et des équipe­ments;
c.
les in­dic­a­tions sur les travaux d’en­tre­tien ef­fec­tués, avec men­tion de la date d’ex­écu­tion et du nombre d’heures d’ex­ploit­a­tion et, au be­soin, le nombre d’at­ter­ris­sages ou de cycles;
d.
la con­firm­a­tion selon laquelle les con­signes de nav­ig­ab­il­ité ont été ap­pli­quées (art. 26);
e.51
les cer­ti­ficats de re­mise en ser­vice et les rap­ports de trav­ail y af­férents;
f.52
les con­trôles des pièces d’aéronef et équipe­ments dont la durée de vie est lim­itée;
g.53
le cer­ti­ficat d’ex­a­men de nav­ig­ab­il­ité ou le rap­port d’ex­a­men.

2 L’OFAC peut ex­i­ger qu’un dossier tech­nique soit tenu pour d’autres pièces d’aéronef et équipe­ments.54

3 Les in­scrip­tions dans le dossier tech­nique ain­si que les avis de ré­par­a­tion des dé­fail­lances tech­niques et des dé­fauts ad­ressés à l’OFAC doivent être com­plets et con­formes aux faits (art. 29).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

53 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 20 Carnet de route et documents analogues  

1 Pour les avi­ons, les héli­coptères et les mo­to­plan­eurs, il y a lieu de tenir un car­net de route édité par l’OFAC ou un doc­u­ment équi­val­ent re­con­nu par l’OFAC.

2 L’équipage procède aux in­scrip­tions au plus tard à l’is­sue du derni­er vol de la jour­née et les con­firme par sa sig­na­ture. …55

3 Pour les plan­eurs, il y a lieu d’ef­fec­tuer un con­trôle des heures de vol; pour les bal­lons libres, il y a lieu de tenir un car­net de route.

4 Toutes les in­scrip­tions doivent être com­plètes et con­formes aux faits.

55 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 21 Directives complémentaires  

L’OFAC peut édicter des dir­ect­ives com­plé­mentaires sur la forme, la tenue et la con­ser­va­tion du dossier tech­nique, du car­net de route et des doc­u­ments ana­logues (com­mu­nic­a­tions tech­niques, art. 50).

Art. 22 Documents de bord  

1 Les papi­ers de bord et les doc­u­ments ci-après doivent se trouver dans chaque aéro­nef ad­mis à la cir­cu­la­tion:

a.
le cer­ti­ficat d’im­ma­tric­u­la­tion;
b.56
le cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité ou l’autor­isa­tion de vol avec l’an­nexe du manuel de vol in­tit­ulée «champ d’util­isa­tion»; en outre, pour les avi­ons remor­queurs, le cer­ti­ficat d’aptitude au remor­quage;
bbis.57
le cer­ti­ficat d’ex­a­men de nav­ig­ab­il­ité (Air­wor­thi­ness Re­view Cer­ti­fic­ate) val­able ou l’at­test­a­tion val­able du con­trôle de la nav­ig­ab­il­ité;
c.
le cer­ti­ficat de bruit, s’il est pre­scrit;
d.58
l’at­test­a­tion d’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile en­vers les tiers au sol et, si elle est pre­scrite, l’at­test­a­tion d’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile en­vers les pas­sagers;
e.
la «li­cence de sta­tion d’aéronefs» pour les aéronefs équipés d’in­stall­a­tions ra­di­oélec­triques émettrices et ré­ceptrices;
f.
le manuel de vol;
g.59
le car­net de route ou un doc­u­ment équi­val­ent, y com­pris les cer­ti­ficats de re­mise en ser­vice;
h.60
la liste de con­trôle (check list) pub­liée par le pro­duc­teur ou ét­ablie par l’ex­ploit­ant.

261

3 Dans des cas spé­ci­aux, not­am­ment lor­sque les aéronefs sont en cours de cer­ti­fica­tion, l’OFAC pre­scrit au cas par cas les papi­ers de bord et les doc­u­ments qui doivent se trouver à bord des aéronefs.62

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

57 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 8 août 2005, en vi­gueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 2005 4197).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

61 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3629).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Chapitre 6 Maintien de la navigabilité 63

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Section 1 Responsabilité de l’exploitant

Art. 2364  

1 L’ex­ploit­ant d’un aéronef ré­pond du main­tien de la nav­ig­ab­il­ité de l’aéronef.

2 Il veille à ce que l’aéronef soit en­tre­tenu con­formé­ment aux ex­i­gences de main­ten­ance déter­min­antes et soit sou­mis aux ex­a­mens péri­od­iques de la nav­ig­ab­il­ité pre­scrits.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Section 2 Maintenance en général 65

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 24 Maintenance et attestation d’examen requises pour la mise en circulation 66  

1 Sous réserve de l’art. 41, un aéronef ne sera mis en cir­cu­la­tion que si:

a.
les travaux d’en­tre­tien ont été ex­écutés de façon régle­mentaire;
b.
la main­ten­ance67 an­nuelle min­i­male fixée par l’OFAC a été ex­écutée;
c.
à la suite de dé­fail­lances tech­niques, de dé­fauts ou de sol­li­cit­a­tions anorma­les ay­ant mis en ques­tion sa nav­ig­ab­il­ité, un ex­a­men a été ef­fec­tué par une per­sonne ha­bil­itée et a révélé que la nav­ig­ab­il­ité de l’aéronef n’était pas compro­mise;
d.
les dé­fauts con­statés par l’OFAC ont été cor­rigés dans le délai im­parti;
e.
un cer­ti­ficat de re­mise en ser­vice val­able et con­forme à l’art. 37 a été ét­abli;
f.68
une at­test­a­tion val­able du con­trôle de nav­ig­ab­il­ité a été ét­ablie par l’OFAC.

2 Si les con­di­tions de mise en cir­cu­la­tion ne sont plus re­m­plies, l’ex­ploit­ant doit veiller à ce que les équipages en soi­ent in­formés.

3 Un moteur, une hélice, une pièce d’aéronef ou un équipe­ment ne peut être util­isé que si:69

a.
les travaux d’en­tre­tien ont été ex­écutés de façon régle­mentaire;
b.70
à la suite de dé­fail­lances tech­niques, de dé­fauts ou de sol­li­cit­a­tions ay­ant mis en ques­tion sa nav­ig­ab­il­ité, un ex­a­men du moteur, de l’hélice, de la pièce d’aéronef ou de l’équipe­ment a été ef­fec­tué par une per­sonne ha­bil­itée et a révélé que la nav­ig­ab­il­ité de l’aéronef n’était pas com­prom­ise;
c.
les dé­fauts con­statés par l’OFAC ont été cor­rigés dans le délai im­parti;
d.
un cer­ti­ficat de re­mise en ser­vice val­able a été ét­abli, dans la mesure où l’art. 37 le pre­scrit.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

67 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

68 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 25 Principes de maintenance  

1 Les aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronefs et équipe­ments doivent être en­tre­tenus con­formé­ment aux don­nées d’en­tre­tien tenues à jour, qui sont né­ces­saires au main­tien de la nav­ig­ab­il­ité ou de l’aptitude à l’em­ploi.71

2 Sont en par­ticuli­er con­sidérés comme des don­nées d’en­tre­tien né­ces­saires au main­tien de la nav­ig­ab­il­ité ou de l’aptitude à l’em­ploi:72

a.
les plans de main­ten­ance (Main­ten­ance Re­view Board Re­ports/Doc­u­ments) qui font partie du cer­ti­ficat de type et ont été déclarés ap­plic­ables par l’OFAC;
b.
les po­ten­tiels fixés ou re­com­mandés par le déten­teur du cer­ti­ficat de type; l’OFAC peut dans des cas d’es­pèce fix­er des ex­cep­tions et des tolérances s’écartant des po­ten­tiels (com­mu­nic­a­tions tech­niques, art. 50);
c.73
les pro­grammes d’en­tre­tien, les in­struc­tions de trav­ail et de ré­par­a­tion ain­si que les fiches de con­trôle édictés par le déten­teur du cer­ti­ficat de type; l’OFAC peut dans des cas d’es­pèce fix­er des dérog­a­tions et des tolérances s’écartant des pro­grammes d’en­tre­tien (com­mu­nic­a­tions tech­niques, art. 50);
d.
les con­signes de nav­ig­ab­il­ité et les autres in­struc­tions de l’OFAC;
e.74
les pro­grammes d’en­tre­tien ap­prouvés par l’OFAC.

3 Si les don­nées d’en­tre­tien75 du déten­teur du cer­ti­ficat de type se révèlent in­suf­fi­sants, l’OFAC peut ex­i­ger qu’ils soi­ent modi­fiés ou com­plétés.

4 Si aucunes don­nées d’en­tre­tien ne sont dispon­ibles pour les travaux de ré­par­a­tion ou d’autres travaux d’en­tre­tien, l’ex­ploit­ant doit ex­i­ger du déten­teur du cer­ti­ficat de type des doc­u­ments com­plé­mentaires. Si l’on ne peut les ob­tenir, les art. 42 à 47 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

5 L’ex­ploit­ant met à la dis­pos­i­tion de l’or­gan­isme de main­ten­ance ou du per­son­nel d’en­tre­tien et, le cas échéant, de l’en­tre­prise de trans­port aéri­en les don­nées d’en­tre­tien et les in­struc­tions et dir­ect­ives que l’OFAC lui a re­mises.76

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

75 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

76 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 26 Consignes de navigabilité  

1 L’OFAC peut édicter des con­signes de nav­ig­ab­il­ité ou déclarer ob­lig­atoire­ment ap­plic­ables des con­signes de nav­ig­ab­il­ité étrangères, afin de main­tenir la nav­ig­abi­lité de cer­tains aéronefs ou l’aptitude à l’em­ploi de cer­tains élé­ments d’aéronef.

2 Toute dérog­a­tion aux con­signes de nav­ig­ab­il­ité re­quiert l’ap­prob­a­tion de l’OFAC.

Art. 27 Nature des travaux d’entretien  

1 L’OFAC édicte des dir­ect­ives (com­mu­nic­a­tions tech­niques, art. 50) afin d’ét­ab­lir la différence entre:77

a.78
les travaux d’en­tre­tien com­plexes et les travaux d’en­tre­tien non com­plexes;
b.
les travaux d’en­tre­tien et les travaux de pré­par­a­tion.

2 L’OFAC fixe dans les cas d’es­pèce la main­ten­ance an­nuelle min­i­male (An­nu­al In­spec­tion) des aéronefs (com­mu­nic­a­tions tech­niques, art. 50).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 28 Montage de moteurs, d’hélices, de pièces d’aéronef et d’équipements 79  

1 Lors des travaux d’en­tre­tien, seuls peuvent être montés les moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipe­ments qui sont cer­ti­fiés pour le type d’aéronef en ques­tion et aptes à l’em­ploi (art. 15 et 18).

2 Le change­ment d’un moteur ou d’une hélice est an­non­cé par écrit à l’OFAC dans les dix jours, la doc­u­ment­a­tion né­ces­saire devant être jointe en an­nexe.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Section 3 Obligation d’annoncer les défaillances techniques et les défauts

Art. 29  

1 L’équipage in­scrit dans le car­net de route ou dans un doc­u­ment équi­val­ent les dé­fail­lances tech­niques, les dé­fauts ou les sol­li­cit­a­tions anor­males con­statés lors de l’ex­ploit­a­tion de l’aéronef et les an­nonce sans re­tard à l’ex­ploit­ant ou à l’or­gane qu’il a désigné. S’il n’a ri­en à sig­naler, il l’in­dique égale­ment.

280

3 L’ex­ploit­ant ou l’or­gane qu’il a désigné an­nonce sans re­tard à l’OFAC les dé­fail­lan­ces tech­niques, les dé­fauts ou les sol­li­cit­a­tions anor­males. L’OFAC édicte des dir­ec­tives à ce sujet (com­mu­nic­a­tions tech­niques, art. 50).

80 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Section 4 Maintenance des aéronefs assurant des vols commerciaux81

81 Anciennement chap. 7, section 1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 30  

Les ex­i­gences ap­plic­ables à l’ex­écu­tion de travaux d’en­tre­tien sur des aéronefs as­sur­ant des vols com­mer­ci­aux sont ré­gies par les pre­scrip­tions ap­plic­ables re­l­at­ives à l’ex­ploit­a­tion d’aéronefs dans le trafic aéri­en com­mer­cial.

Art. 31  

Ab­ro­gé

Section 5 Maintenance d’autres aéronefs82

82 Anciennement section 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 32 Avions, hélicoptères et motoplaneurs  

1 L’OFAC fixe au cas par cas les ex­i­gences ap­plic­ables à la main­ten­ance des aéronefs de la catégor­ie stand­ard d’une masse max­i­m­ale au dé­col­lage égale ou supérieure à 5700 kg ain­si qu’à celle des héli­coptères mul­timoteurs de la catégor­ie stand­ard.

2 Seuls les or­gan­ismes de main­ten­ance agréés en vertu de l’or­don­nance du 19 mars 2004 sur les or­gan­ismes de main­ten­ance d’aéronefs (OOMA)83 peuvent ex­écuter et at­test­er les travaux d’en­tre­tien com­plexes sur les autres aéronefs, les mo­to­plan­eurs d’une masse max­i­m­ale au dé­col­lage supérieure à 1200 kg et les héli­coptères, ain­si que tout trav­ail d’en­tre­tien sur les aéronefs et les héli­coptères util­isés régulière­ment à des fins d’in­struc­tion. L’OFAC peut autor­iser des dérog­a­tions sur de­mande.84

3 Les travaux d’en­tre­tien com­plexes sur les aéronefs et les mo­to­plan­eurs d’une masse max­i­m­ale au dé­col­lage in­férieure ou égale à 1200 kg et les autres travaux d’en­tre­tien non com­plexes sur les aéronefs et les héli­coptères peuvent être ex­écutés ou at­testés par:85

a.
un or­gan­isme de main­ten­ance au sens de l’OOMA;
b.
le per­son­nel pré­posé à l’en­tre­tien d’aéronefs:
1.
s’il est ha­bil­ité à cet ef­fet con­formé­ment à l’an­nexe III du règle­ment (CE) no 2042/200386 ou con­formé­ment à l’or­don­nance du DE­TEC du 25 août 2000 sur le per­son­nel pré­posé à l’en­tre­tien des aéronefs (OPEA)87, et
2.
s’il dis­pose des don­nées d’en­tre­tien, de l’outill­age et des équipe­ments né­ces­saires;
c.
les en­tre­prises de con­struc­tion si elles sont ha­bil­itées con­formé­ment à leur agré­ment d’or­gan­isme de pro­duc­tion ét­abli en ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 1702/200388 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA89.

83 RS 748.127.4

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

86 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’Ac. sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

87 RS 748.127.2

88 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’ac­cord sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

89 RS 748.127.5

Art. 33 Planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons  

1 Les travaux d’en­tre­tien com­plexes sur les plan­eurs, plan­eurs avec moteur rétract­able, di­ri­ge­ables et bal­lons peuvent être ex­écutés ou at­testés par:

a.
un or­gan­isme de main­ten­ance au sens de l’OOMA90;
b.
les en­tre­prises de con­struc­tion si elles sont ha­bil­itées con­formé­ment à leur agré­ment d’or­gan­isme de pro­duc­tion ét­abli en ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 1702/200391 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA92;
c.93
le per­son­nel pré­posé à l’en­tre­tien d’aéronefs:
1.
s’il est ha­bil­ité à cet ef­fet con­formé­ment à l’an­nexe III du règle­ment (CE) no 2042/200394 ou con­formé­ment à l’OPEA95; et
2.
s’il dis­pose des don­nées d’en­tre­tien, de l’outill­age et des équipe­ments né­ces­saires.

2 Les travaux d’en­tre­tien non com­plexes sur les plan­eurs, plan­eurs avec moteur rétract­able, di­ri­ge­ables et bal­lons peuvent être ex­écutés ou at­testés par:

a.
l’ex­ploit­ant pour autant qu’il dis­pose des con­nais­sances tech­niques, des don­nées d’en­tre­tien, de l’outill­age et des in­stall­a­tions né­ces­saires;
b.
le per­son­nel pré­posé à l’en­tre­tien d’aéronefs:
1.
s’il est ha­bil­ité à cet ef­fet con­formé­ment à l’an­nexe III du règle­ment (CE) no 2042/200396 ou con­formé­ment à l’OPEA97, et
2.
s’il dis­pose des don­nées d’en­tre­tien, de l’outill­age et des équipe­ments né­ces­saires;
c.
un or­gan­isme de main­ten­ance au sens de l’OOMA;
d.
les en­tre­prises de con­struc­tion si elles sont ha­bil­itées con­formé­ment à leur agré­ment d’or­gan­isme de pro­duc­tion ét­abli en ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 1702/2003 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA.

3 L’art. 34, al. 4, s’ap­plique par ana­lo­gie.

90 RS 748.127.4

91 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’Ac. sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

92 RS 748.127.5

93 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

94 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’Ac. sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

95 RS 748.127.2

96 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’Ac. sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

97 RS 748.127.2

Art. 34 Cas particuliers  

1 L’OFAC peut ha­bi­liter un or­gan­isme de main­ten­ance agréé con­formé­ment au règle­ment (CE) no 2042/200398 à ex­écuter et à at­test­er con­formé­ment à ce règle­ment des travaux d’en­tre­tien sur des aéronefs n’entrant pas dans le champ d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 216/200899, pour autant que les travaux soi­ent ex­écutés et at­testés en ac­cord avec une an­nexe na­tionale, agréée par l’OFAC, du manuel des spé­ci­fic­a­tions de l’or­gan­isme de main­ten­ance (MOE/MOM) agréé con­formé­ment au règle­ment (CE) no 2042/2003. L’OFAC peut édicter des dir­ect­ives dans les com­mu­nic­a­tions tech­niques prévues par l’art. 50.

2 Il peut autor­iser l’ex­ploit­ant d’un avi­on monomoteur à pis­tons ou d’un aéronef de la catégor­ie spé­ciale à ex­écuter et à at­test­er per­son­nelle­ment cer­tains travaux d’en­tre­tien non com­plexes sur son aéronef. Il édicte des dir­ect­ives à ce sujet (com­mu­nic­a­tions tech­niques, art. 50).

3 En plus du per­son­nel d’en­tre­tien ha­bil­ité pour la main­ten­ance des aéronefs, il peut ha­bi­liter l’ex­ploit­ant d’un aéronef classé dans la catégor­ie spé­ciale «am­a­teur» ou un spé­cial­iste désigné par ce­lui-ci à ef­fec­tuer, sur­veiller et at­test­er per­son­nelle­ment cer­tains travaux d’en­tre­tien selon les don­nées d’en­tre­tien. Il fixe l’éten­due et les con­di­tions de cette ha­bil­it­a­tion. Il peut sur­veiller les travaux d’en­tre­tien.100

4 L’ex­ploit­ant peut faire ap­pel à d’autres spé­cial­istes en plus du per­son­nel d’entre­tien ha­bil­ité pour la main­ten­ance d’un aéronef des sous-catégor­ies «his­torique» et «lim­ité».101 L’OFAC con­trôle les com­pétences de ces per­sonnes. Il peut les ha­bi­liter à ef­fec­tuer, sur­veiller et at­test­er cer­tains travaux d’en­tre­tien. Il fixe l’éten­due et les con­di­tions de cette ha­bil­it­a­tion. Il peut sur­veiller les travaux d’en­tre­tien ou fix­er des con­di­tions sup­plé­mentaires à cet ef­fet.

5 L’OFAC peut re­tirer ou re­streindre l’autor­isa­tion ou l’ha­bil­it­a­tion à la per­sonne con­cernée s’il con­state des car­ences dans la main­ten­ance décrite aux al. 1 à 4.

98 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’Ac. sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

99 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe du R sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

Section 6 Maintenance des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements102

102 Anciennement section 5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 35  

Les art. 30 à 34 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux agré­ments re­latifs à l’ex­écu­tion de travaux d’en­tre­tien des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipe­ments.

Section 7 Travaux d’entretien à l’étranger103

103 Anciennement section 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 36  

1 Les ex­i­gences ap­plic­ables à l’ex­écu­tion de travaux d’en­tre­tien à l’étranger sur des aéronefs as­sur­ant des vols com­mer­ci­aux sont ré­gies par les pre­scrip­tions ap­plic­ables re­l­at­ives à l’ex­ploit­a­tion d’aéronefs dans le trafic aéri­en com­mer­cial.

2 Les travaux d’en­tre­tien sur des aéronefs af­fectés au trafic non com­mer­cial et sur des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipe­ments des­tinés à être montés sur de tels aéronefs ne peuvent être ex­écutés et at­testés à l’étranger que par des en­tre­prises de con­struc­tion ou des or­gan­ismes de main­ten­ance re­con­nus comme tels par l’autor­ité aéro­naut­ique com­pétente.

3 Si des travaux d’en­tre­tien sont con­fiés à des en­tre­prises de con­struc­tion ou des or­gan­ismes de main­ten­ance étrangers, l’ex­ploit­ant doit ex­i­ger que:

a.
les doc­u­ments déter­min­ants soi­ent util­isés (art. 25);
b.
les at­test­a­tions et les rap­ports de trav­ail re­quis soi­ent ét­ab­lis con­formé­ment aux pre­scrip­tions suisses (art. 37 et 38).

4 L’OFAC peut con­trôler sur place les travaux d’en­tre­tien en ques­tion.

5 S’il con­state des car­ences dans les travaux d’en­tre­tien qui ont été ex­écutés à l’étranger, il peut dé­cider que:

a.
l’aéronef con­cerné ne pourra être re­mis en cir­cu­la­tion ou le moteur, l’hélice, la pièce d’aéronef ou l’équipe­ment con­cerné ne pourra être réutil­isé que lor­squ’un or­gan­isme de main­ten­ance suisse aura ex­écuté les travaux d’en­tre­tien re­quis;
b.
les travaux en ques­tion ne seront plus con­fiés à l’or­gan­isme de main­ten­ance étranger con­cerné.

6 L’OFAC peut pré­voir au cas par cas des dérog­a­tions aux al. 2 et 3.

Section 8 Achèvement et attestation des travaux d’entretien 104

104 Anciennement section 7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 37 Certificat de remise en service 105  

1 A l’is­sue des travaux d’en­tre­tien ex­écutés sur les aéronefs et les moteurs, hélices, pièces d’aéronefs et équipe­ments qui y sont montés, spé­ciale­ment après la ré­par­a­tion des dé­fail­lances tech­niques, des dé­fauts ou des sol­li­cit­a­tions anor­males, une per­sonne ha­bil­itée doit at­test­er la main­ten­ance au moy­en d’un cer­ti­ficat de re­mise en ser­vice:

a.
pour les avi­ons, les héli­coptères, les mo­to­plan­eurs: dans le car­net de route ou dans un doc­u­ment équi­val­ent;
b.
pour les bal­lons: dans le car­net de route ou dans un doc­u­ment équi­val­ent.

2 A l’is­sue des travaux d’en­tre­tien ex­écutés sur des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipe­ments qui ne sont pas des­tinés au mont­age im­mé­di­at sur un aéronef, une per­sonne ha­bil­itée ét­ablit un cer­ti­ficat de re­mise en ser­vice.

3 Le cer­ti­ficat de re­mise en ser­vice n’est ét­abli que si les travaux d’en­tre­tien ont été ex­écutés et achevés con­formé­ment aux don­nées d’en­tre­tien déter­min­antes (art. 25) et que seuls des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipe­ments utili­sables ont été montés (art. 18 et 28).

4 Le cer­ti­ficat de re­mise en ser­vice cesse d’être val­ide:

a.
si une dé­fail­lance tech­nique, un dé­faut ou une sol­li­cit­a­tion anor­male sur­vi­ent, qui est de nature à com­pro­mettre la nav­ig­ab­il­ité;
b.
si de nou­veaux travaux d’en­tre­tien ar­riv­ent à échéance;
c.
six mois après le derni­er vol d’un avi­on, d’un héli­coptère ou d’un mo­to­plan­eur, si la main­ten­ance re­quise n’a pas été as­surée pendant l’im­mob­il­isa­tion;
d.
un moteur, une hélice, une pièce d’aéronef ou un équipe­ment qui n’est pas des­tiné au mont­age im­mé­di­at n’a pas été en­tre­posé cor­recte­ment ou en­tre­tenu dans la mesure né­ces­saire.

5 Le cer­ti­ficat de re­mise en ser­vice ne doit pas être délivré en cas de non-con­form­ité con­nue met­tant grave­ment en danger la sé­cur­ité du vol.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 38 Rapports de travail  

1 L’OFAC peut ex­i­ger qu’un rap­port de trav­ail lui soit re­mis à l’is­sue des travaux d’en­tre­tien com­plexes ex­écutés à la suite d’un ac­ci­dent, de dé­fail­lances tech­niques ou d’une sol­li­cit­a­tion anor­male de l’aéronef.106

2 Dans les autres cas, l’OFAC édicte des dir­ect­ives com­plé­mentaires sur l’ét­ab­lisse­ment de rap­ports de trav­ail ain­si que sur la forme et la con­ser­va­tion des rap­ports (com­mu­nic­a­tions tech­niques, art. 50).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

Art. 39 Pesée des aéronefs  

1 L’aéronef est pesé si son poids et son centrage ne peuvent être cal­culés de man­ière pré­cise à l’is­sue des travaux d’en­tre­tien.

2 L’OFAC peut or­don­ner la pesée de l’aéronef, in­dépen­dam­ment des travaux d’en­tre­tien.107

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 40 Vol de contrôle 108  

1 Un vol de con­trôle est ef­fec­tué si le fonc­tion­nement d’un aéronef, des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef ou des équipe­ments sur lesquels des travaux d’en­tre­tien ont été ex­écutés ne peut être con­trôlé au moy­en d’es­sais au sol.

2 Les in­struc­tions spé­ciales de l’OFAC ou du déten­teur du cer­ti­ficat de type sont réser­vées.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Section 9 Vol de convoyage d’un aéronef endommagé109

109 Anciennement section 8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 41  

1 Si la nav­ig­ab­il­ité d’un aéronef est com­prom­ise à la suite de dom­mages, de dé­fail­lances tech­niques, de sol­li­cit­a­tions anor­males ou pour d’autres mo­tifs et qu’il est im­possible de procéder aux ré­par­a­tions né­ces­saires sur place, l’OFAC peut délivrer une autor­isa­tion de vol, pour autant qu’il soit prouvé que le vol de con­voy­age ne présente aucun danger.

2 L’OFAC peut li­er l’autor­isa­tion de vol à des con­di­tions, il peut en par­ticuli­er définir les con­di­tions de vol.

3 Il peut édicter des dir­ect­ives (com­mu­nic­a­tions tech­niques, art. 50).

Chapitre 7 Modifications110

110 Anciennement chap. 8.

Art. 42 Obligation de soumettre à approbation 111  

1 Les modi­fic­a­tions ef­fec­tuées sur les aéronefs ain­si que sur leurs moteurs, hélices, pièces et équipe­ments sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de l’OFAC.

2 Les doc­u­ments né­ces­saires sont sou­mis à l’OFAC av­ant le début des travaux de modi­fic­a­tion.

3 Les ré­par­a­tions qui ne sont pas ex­écutées dans le cadre de la main­ten­ance or­din­aire et qui ex­i­gent des travaux de con­cep­tion sont con­sidérées comme des modi­fic­a­tions.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 43 Exigences de navigabilité, autres exigences et procédures 112  

1 Les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la défin­i­tion des ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité, des autres ex­i­gences et des procé­dures re­l­at­ives aux modi­fic­a­tions:

a.
les art. 9, al. 1bis, et 10, al. 1, dans le cas des aéronefs de la catégor­ie stand­ard, y com­pris leurs moteurs, hélices, pièces et équipe­ments;
b.
les art. 9, al. 2, et 10, al. 2, dans le cas des aéronefs de la catégor­ie spé­ciale, y com­pris leurs moteurs, hélices, pièces et équipe­ments.

2 L’OFAC est dans tous les cas l’autor­ité com­pétente en matière d’autor­isa­tion.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 44 Approbation et reconnaissance de modifications 113  

1 L’OFAC dis­tingue entre modi­fic­a­tions mineures et modi­fic­a­tions ma­jeures du type.114

2 Il dé­cide au cas par cas les doc­u­ments re­quis en cas de modi­fic­a­tion du type.

3 En cas de modi­fic­a­tion ma­jeure du type, il at­teste que les ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité sont sat­is­faites:

a.
dans un cer­ti­ficat étendu de type, si le re­quérant est le déten­teur du cer­ti­ficat de type;
b.
dans un cer­ti­ficat sup­plé­mentaire de type, si le re­quérant n’est pas le déten­teur du cer­ti­ficat de type.

4 L’OFAC ap­prouve au cas par cas les modi­fic­a­tions mineures si les ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité sont sat­is­faites.

5 Il peut re­con­naître les cer­ti­ficats éten­dus ou sup­plé­mentaires de type ain­si que les ap­prob­a­tions de modi­fic­a­tions mineures délivrés par une autor­ité aéro­naut­ique étrangère.

6 Il édicte des dir­ect­ives sous la forme de com­mu­nic­a­tions tech­niques (art. 50) con­cernant:

a.
la dis­tinc­tion entre modi­fic­a­tions mineures et modi­fic­a­tions ma­jeures du type;
b.
les procé­dures cor­res­pond­antes;
c.
les doc­u­ments re­quis en cas de modi­fic­a­tion du type.115

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

115 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

Art. 45à47116  

116 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 48 Habilitation à effectuer des modifications  

1 Les art. 30 à 40 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’ha­bil­it­a­tion à ef­fec­tuer des tra­vaux de modi­fic­a­tion et à l’at­test­a­tion de leur ex­écu­tion.

2117

117 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Chapitre 8 Certificat de navigabilité pour l’exportation118

118 Anciennement chap. 9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 49  

Sur re­quête, l’OFAC ét­ablit des cer­ti­ficats de nav­ig­ab­il­ité pour l’ex­port­a­tion d’aéronefs, de moteurs ou d’hélices:

a.
si un ex­a­men of­fi­ciel a per­mis de con­stater que l’aéronef, le moteur ou l’hélice est con­forme au cer­ti­ficat de type ou aux doc­u­ments de type; et
b.
si les travaux d’en­tre­tien né­ces­saires au main­tien de la nav­ig­ab­il­ité ou de l’aptitude à l’em­ploi ont été ex­écutés.

Chapitre 9 Publications et devoir de s’informer119

119 Anciennement chap. 10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Art. 50 Communications techniques  

1 L’OFAC édicte sous forme de com­mu­nic­a­tions tech­niques des dir­ect­ives et des com­mu­nic­a­tions sur la con­cep­tion, la cer­ti­fic­a­tion, la con­struc­tion et la main­ten­ance des aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipe­ments.

2 Il pub­lie les com­mu­nic­a­tions tech­niques120.

3 Une copie des com­mu­nic­a­tions tech­niques peut être ob­tenue auprès de l’OFAC contre paiement.

120 Ad­resse: Of­fice fédéral de l’avi­ation civile, 3003 Berne.

Art. 51 Consignes de navigabilité  

L’OFAC pub­lie les con­signes de nav­ig­ab­il­ité ap­plic­ables et fournit une liste réca­pit­u­lat­ive péri­od­ique­ment mise à jour des con­signes de nav­ig­ab­il­ité.

Art. 51a Devoir de s’informer  

L’ex­ploit­ant s’in­forme régulière­ment de la pub­lic­a­tion des con­signes de nav­ig­ab­il­ité les plus ré­cen­tes con­cernant les aéronefs ain­si que les moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipe­ments de son aéronef.

Chapitre 10 Retrait de certificats et d’autorisations121

121 Anciennement chap. 11.

Art. 52  

En vertu de l’art. 92 LA, l’OFAC peut re­tirer les cer­ti­ficats, les autor­isa­tions et les li­cences, ou en lim­iter la portée, si les con­di­tions qui prévalaient lors de l’oc­troi ne sont plus re­m­plies.

Chapitre 10a Disposition pénale122

122 Introduit par le ch. I 4 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1155).

Art. 52a  

Quiconque en­fre­int l’une des ob­lig­a­tions prévues aux art. 19, 20, 22 et 29, al. 1, est puni con­formé­ment à l’art. 91, al. 1, let. i, LA.

Chapitre 11 Dispositions finales123

123 Anciennement chap. 12.

Art. 53 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 8 juil­let 1985 con­cernant l’ad­mis­sion et l’en­tre­tien des aéronefs124 est ab­ro­gée.

124[RO 19851567, 19932322, 1994 3076art. 22 ch. 2, 1995125]

Art. 54 Modification du droit en vigueur  

125

125 La mod. peut être con­sultée au RO 1995 4897.

Art. 54a Disposition transitoire de la modification du 8 août 2005 126  

Les at­test­a­tions d’as­sur­ance men­tion­nées à l’art. 22, al. 1, let. d, doivent être ad­aptées aux nou­velles pre­scrip­tions d’ici au 30 juin 2006.

126 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 8 août 2005, en vi­gueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 2005 4197).

Art. 54b Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 juillet 2008 127  

1 Les aéronefs classés dans la catégor­ie stand­ard en ap­plic­a­tion de l’art. 8, al. 1, let. a, de la ver­sion du 18 septembre 1995128 de la présente or­don­nance restent classés dans la caté­gor­ie stand­ard.

2 Les per­sonnes re­spons­ables au sens de l’art. 34, al. 4 de la ver­sion du 18 septembre 1995 de la présente or­don­nance autor­isées à as­surer la main­ten­ance des aéronefs de la sous-catégor­ie «his­torique» con­ser­vent leurs prérog­at­ives en la matière jusqu’au 31 décembre 2010.

127 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

128 RO 1995 4897

Art. 54c Disposition transitoire relative à la modification du 1er février 2013 129  

Les ha­bil­it­a­tions visées à l’art. 34, al. 3, dans la ver­sion du 14 juil­let 2008130 sont val­ables jusqu’au 31 décembre 2014.

129 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

130 RO 20083629

Art. 55 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1996.

Annexe 131

131 Abrogée par le ch. II de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3629).

Annexe 1 132

132 Introduite par le ch. II de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181). Le texte de l’annexe n’est pas publié au RO. Il peut être consulté gratuitement sous www.bazl.admin.ch > Espace professionnel > Aéronefs > Conception, construction et certificat de type

(art. 3, al. 3 et 4, let. a)

Sous-catégorie Ecolight

Annexe 2 133

133 Introduite par le ch. II de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181). Le texte de l’annexe n’est pas publié au RO. Il peut être consulté gratuitement sous www.bazl.admin.ch > Espace professionnel > Aéronefs > Conception, construction et certificat de type

(art. 3, al. 3 et 4, let. b)

Sous-catégorie Ultra-léger

Annexe 3 134

134 Introduite par le ch. II de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181). Le texte de l’annexe n’est pas publié au RO. Il peut être consulté gratuitement sous www.bazl.admin.ch > Espace professionnel > Aéronefs > Conception, construction et certificat de type

(art. 3, al. 3 et 4, let. c)

Sous-catégorie Historique / Historic

Annexe 4 135

135 Introduite par le ch. II de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181). Le texte de l’annexe n’est pas publié au RO. Il peut être consulté gratuitement sous www.bazl.admin.ch > Espace professionnel > Aéronefs > Conception, construction et certificat de type

(art. 3, al. 3 et 4, let. d)

Sous-catégorie Amateur

Annexe 5 136

136 Introduite par le ch. II de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181). Le texte de l’annexe n’est pas publié au RO. Il peut être consulté gratuitement sous www.bazl.admin.ch > Espace professionnel > Aéronefs > Conception, construction et certificat de type

(art. 3, al. 3 et 4, let. e)

Sous-catégorie Limité / Limited

Annexe 6 137

137 Introduite par le ch. II de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181). Le texte de l’annexe n’est pas publié au RO. Il peut être consulté gratuitement sous www.bazl.admin.ch > Espace professionnel > Aéronefs > Conception, construction et certificat de type

(art. 3, al. 3 et 4, let. f)

Sous-catégorie Experimental

Annexe 7 138

138 Introduite par le ch. II de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181). Le texte de l’annexe n’est pas publié au RO. Il peut être consulté gratuitement sous www.bazl.admin.ch > Espace professionnel > Aéronefs > Conception, construction et certificat de type

(art. 3, al. 3 et 4, let. g)

Sous-catégorie Restreint / Restricted

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