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Ordonnance du DETEC
sur les émissions des aéronefs
(OEmiA)

du 26 juin 2009 (Etat le 15 juillet 2015)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et
de la communication (DETEC),

vu l’art. 58, al. 2, de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation1,

arrête:

Section 1 Valeurs limites d’émissions et certificats de bruit des aéronefs inscrits au registre matricule suisse

Art. 1 Champ d’application et droit applicable  

1 La présente sec­tion règle les valeurs lim­ites d’émis­sions de bruit et d’émis­sions de sub­stances pol­lu­antes pour les aéronefs à moteur in­scrits au re­gistre ma­tric­ule suisse ou des­tinés à l’être.

2 Elle s’ap­plique seule­ment aux aéronefs qui ne sont pas sou­mis aux régle­ment­a­tions suivantes:

a.2
règle­ment (CE) no 216/20083 en re­la­tion avec les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du règle­ment (CE) no 748/20124 dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’an­nexe de l’ac­cord entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mu­nauté européenne sur le trans­port aéri­en con­clu le 21 juin 1999 (ac­cord sur le trans­port aéri­en)5;
b.
an­nexe 16 de la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à l’avi­ation civile in­ter­na­tionale (Con­ven­tion de Chica­go)6, sous réserve des différences no­ti­fiées par la Suisse en ap­plic­a­tion de l’art. 38 de la Con­ven­tion7.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 29 juil. 2013, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2647).

3 R (CE) no 216/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 fév. 2008 con­cernant des règles com­munes dans le do­maine de l’avi­ation civile et in­stitu­ant une Agence européenne de la sé­cur­ité aéri­enne, et ab­ro­geant la dir­ect­ive 91/670/CEE du Con­seil, le R (CE) no 1592/2002 et la dir­ect­ive 2004/36/CE.

4 R (UE) no 748/2012 de la Com­mis­sion du 3 août 2012 ét­ab­lis­sant des règles d’ap­plic­a­tion pour la cer­ti­fic­a­tion de nav­ig­ab­il­ité et en­viron­nementale des aéronefs et produits, pièces et équipe­ments as­so­ciés, ain­si que pour la cer­ti­fic­a­tion des or­gan­ismes de con­cep­tion et de pro­duc­tion.

5 RS 0.748.127.192.68

6 RS 0.748.0.Cette an­nexe n’est pas pub­liée au RO. On peut la con­sul­ter auprès de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile ou l’ob­tenir auprès de l’Or­gan­isa­tion de l’avi­ation civile in­ter­na­tionale (OACI, Groupe de la vente des doc­u­ments, 999, rue de l’Uni­versité, Mon­tréal, Québec, Canada H3C 5H7 ou www.icao.int).

7 Les différences no­ti­fiées par la Suisse peuvent être con­sultées auprès de l’OFAC.

Art. 2 Exceptions  

1 Dans des cas d’es­pèce, l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC) peut ac­cord­er des dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions de l’art. 1, al. 2, re­l­at­ives aux valeurs lim­ites d’émis­sions pour les aéronefs:

a.
af­fectés ex­clus­ive­ment à la lutte contre les in­cen­dies;
b.
con­stru­its spé­ciale­ment pour les vols ac­robatiques et ex­ploités unique­ment à cette fin;
c.
con­stru­its spé­ciale­ment pour le trav­ail aéri­en ag­ri­cole et ex­ploités unique­ment à cette fin;
d.
présent­ant un in­térêt his­torique.

2 Il ap­prouve l’ex­ploit­a­tion de ces aéronefs en y im­posant des charges, not­am­ment en lim­it­ant leur util­isa­tion en sub­stance au but par­ticuli­er.

Art. 3 Avions de la classe Ecolight  

1 La procé­dure de mesure in­diquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l’an­nexe 16, volume I, de la Con­ven­tion de Chica­go8 s’ap­plique aux avi­ons de la classe Eco­light.

2 En dérog­a­tion au chap. 10, par. 10.4 de l’an­nexe 16, volume I, de la Con­ven­tion de Chica­go, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas ex­céder 65 dB(A).

3 La puis­sance de leurs moteurs, mesur­ée sur un moteur monté sur l’avi­on con­sidéré (puis­sance in­stallée, puis­sance sur arbre), ne doit pas ex­céder 90 kW (121 PS) en con­di­tions d’at­mo­sphère-type in­ter­na­tionale (In­ter­na­tion­al Stand­ard At­mo­sphere; ISA).

4 Les avi­ons de la classe Eco­light équipés de moteurs à com­bus­tion doivent être en mesure de fonc­tion­ner au car­bur­ant sans plomb con­formé­ment à l’an­nexe 5 de l’or­don­nance du 16 décembre 1985 sur la pro­tec­tion de l’air9.

Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale 10  

1 La procé­dure de mesure in­diquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l’an­nexe 16, volume I, de la Con­ven­tion de Chica­go11 s’ap­plique aux auto­gires ad­mis dans la catégor­ie spé­ciale.

2 Par voie de dérog­a­tion au chap. 10, par. 10.4 de l’an­nexe 16, volume I, de la Con­ven­tion de Chica­go, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas ex­céder 65 dB(A).

3 Dans le cas des auto­gires équipés de moteurs à com­bus­tion, la puis­sance des moteurs, mesur­ée sur un moteur monté (puis­sance in­stallée, puis­sance sur arbre), ne doit pas ex­céder 90 kW (121 PS) en con­di­tions d’at­mo­sphère type in­ter­na­tionale (In­ter­na­tion­al Stand­ard At­mo­sphere; ISA).

4 Les auto­gires équipés de moteurs à com­bus­tion doivent être en mesure de fonc­tion­ner au car­bur­ant sans plomb con­formé­ment à l’an­nexe 5 de l’or­don­nance du 16 décembre 1985 sur la pro­tec­tion de l’air12.

10 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2191).

11 RS 0.748.0

12 RS 814.318.142.1

Art. 3b Avions à propulsion électrique admis dans la catégorie spéciale 13  

1 La procé­dure de mesure in­diquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l’an­nexe 16, volume I, de la Con­ven­tion de Chica­go14 s’ap­plique aux avi­ons à propul­sion élec­trique ad­mis dans la catégor­ie spé­ciale.

2 Par voie de dérog­a­tion au chap. 10, par. 10.4 de l’an­nexe 16, volume I, de la Con­ven­tion de Chica­go, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas ex­céder 65 dB(A).

13 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2191).

14 RS 0.748.0

Art. 4 Avions affectés à l’instruction de base et avions remorqueurs  

1 Les avi­ons af­fectés à l’in­struc­tion de base ou au remor­quage de plan­eurs doivent re­m­p­lir l’une des con­di­tions suivantes:

a.
béné­fi­ci­er d’un cer­ti­ficat de bruit con­forme aux pre­scrip­tions du chap. 6 de l’an­nexe 16, volume I, de la Con­ven­tion de Chica­go15 et avoir un niveau de bruit, mesuré con­formé­ment à la méthode prévue au chap. 6, n’ex­céd­ant pas 68 dB(A).
b.
béné­fi­ci­er d’un cer­ti­ficat de bruit con­forme aux pre­scrip­tions du chap. 10 de l’an­nexe 16, volume I, de la Con­ven­tion de Chica­go et avoir un niveau de bruit, mesuré con­formé­ment à la méthode prévue au chap. 10, n’ex­céd­ant pas 75 dB(A).

1bis Il est in­ter­dit d’util­iser les auto­gires pour l’in­struc­tion de base.16

2 Dans des cas d’es­pèce dû­ment motivés, l’OFAC peut ac­cord­er des ex­cep­tions tem­po­raire, en par­ticuli­er pour:

a.
les grandes mani­fest­a­tions de vol à voile, lor­squ’elles ex­i­gent l’en­gage­ment de plus d’avi­ons remor­queurs qu’il n’est pos­sible d’en ac­quérir à un coût rais­on­nable ou lor­sque des avi­ons ont des pannes tech­niques;
b.
l’in­struc­tion de base sur un avi­on pré­cis si l’élève-pi­lote rend vraisemblable qu’il vol­era prin­cip­ale­ment avec l’avi­on en ques­tion une fois sa form­a­tion achevée.

15 RS 0.748.0

16 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2191).

Art. 5 Certificats de bruit  

L’OFAC ét­ablit les cer­ti­ficats de bruit suivants pour les aéronefs qui ne béné­fi­cient pas d’un cer­ti­ficat de bruit au sens du règle­ment (CE) no 748/201217 ou de l’an­nexe 16, vol. 1, de la Con­ven­tion de Chica­go18:19

a.
dans le cas des aéronefs de la classe Eco­light: un cer­ti­ficat de bruit at­test­ant le re­spect des valeurs lim­ites d’émis­sions définies à l’art. 3;
abis.20
dans le cas des auto­gires et des avi­ons à propul­sion élec­trique ad­mis dans la catégor­ie spé­ciale: un cer­ti­ficat de bruit at­test­ant le re­spect des valeurs lim­ites d’émis­sions définies re­spect­ive­ment aux art. 3a et 3b;
b.
dans le cas des aéronefs de con­struc­tion am­a­teur:
1.
un cer­ti­ficat de bruit con­forme aux pre­scrip­tions du chap. 6 ou 10 de l’an­nexe 16, volume I, de la Con­ven­tion de Chica­go (suivant la date de ré­cep­tion de la déclar­a­tion de con­struc­tion), s’il s’agit d’un avi­on,
2.
un cer­ti­ficat de bruit con­forme aux pre­scrip­tions du chap. 11 de l’an­nexe 16, volume I, de la Con­ven­tion de Chica­go, s’il s’agit d’un héli­coptère.

17 Voir note re­l­at­ive à l’art. 1, al. 2, let. a.

18 RS 0.748.0

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 29 juil. 2013, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2647).

20 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2191).

Section 2 Restrictions d’exploitation pour les aéronefs qui ne sont pas inscrits au registre matricule suisse

Art. 6 Interdiction des avions trop bruyants  

1 Les avi­ons sub­so­niques dont le cer­ti­ficat de bruit ne ré­pond pas aux normes de la 2e partie, chap. 3 de l’an­nexe 16, volume I, de la Con­ven­tion de Chica­go21, ont l’in­ter­dic­tion d’util­iser les aéro­dromes suisses.

2 L’OFAC peut ac­cord­er des ex­cep­tions pour de justes mo­tifs, not­am­ment pour:

a.
les aéronefs im­ma­tric­ulés dans des pays en voie de dévelop­pe­ment;
b.
les avi­ons his­toriques;
c.
les vols ef­fec­tués à des fins d’en­tre­tien.

3 L’ex­ploit­ant d’aéro­drome peut pré­voir dans le règle­ment d’ex­ploit­a­tion des charges ap­plic­ables aux vols ou aux avi­ons pour lesquels l’OFAC a ac­cordé une ex­cep­tion.

Art. 7 Restrictions imposées par l’exploitant d’aérodrome  

L’ex­ploit­ant peut re­streindre, dans le règle­ment d’ex­ploit­a­tion, l’ex­ploit­a­tion d’aéro­nefs étrangers qui:

a.
ne re­spectent pas les valeurs lim­ites d’émis­sions ap­plic­ables aux aéronefs in­scrits au re­gistre ma­tric­ule suisse, et qui
b.
sont sta­tion­nés depuis plus de six mois sur l’aéro­drome.

Section 3 Dispositions finales

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du DE­TEC du 10 jan­vi­er 1996 sur les émis­sions des aéronefs22 est ab­ro­gée.

Art. 9 Disposition transitoire  

Les cer­ti­ficats de bruit et les autor­isa­tions délivrées pour cer­tains avi­ons en ap­plic­a­tion de l’art. 2, qui, à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, sont en cours de valid­ité con­formé­ment à l’an­cien droit, mais ne sat­is­font plus aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance, con­ser­vent leur valid­ité jusqu’au 31 juil­let 2010 au plus tard.

Art. 10 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2009.

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