1
(OMDA)2" />
Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance de l’OFAC
sur les marques distinctives des aéronefs1
(OMDA)2

du 6 septembre 1984 (Etat le 1 avril 2011)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1163).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993976).

L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC),

vu l’art. 59 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation3,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation4,5

arrête:

3RS 748.0

4RS 748.01

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1163).

Section 1 Marques distinctives des aéronefs inscrits 6

6Introduit par l’art. 22 ch. 3 de l’O du DETEC du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19943076).

Art. 1 Marques distinctives 7  

Lors de la de­mande d’in­scrip­tion d’un aéronef au re­gistre ma­tric­ule suisse, l’OFAC at­tribue une marque de na­tion­al­ité et d’imma­tricu­la­tion.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2011 (RO 2011 1163).

Art. 2 Marque de nationalité  

1 La marque de na­tion­al­ité des aéronefs suisses se com­pose des lettres HB et des armes de la Con­fédéra­tion suisse (écus­son).

2 Sur de­mande motivée, l’OFAC8 peut ex­empter l’ex­ploit­ant d’un aéronef suisse de l’ob­lig­a­tion de faire fig­urer l’écus­son.9

3 Avec l’ac­cord des autor­ités de l’Etat d’im­ma­tric­u­la­tion, l’OFAC peut autor­iser l’ap­pos­i­tion de l’écus­son suisse sur un avi­on qui n’est pas im­ma­tric­ulé dans le re­gis­tre ma­tric­ule suisse:

a.
si cette mesure est dans l’in­térêt de la Con­fédéra­tion; ou
b.
si l’aéronef est mis en ser­vice par une en­tre­prise suisse du trafic aéri­en com­mer­cial.

8 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de de l’O de l’OFAC du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2011 (RO 2011 1163). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le présent texte.

9Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1993 (RO 1993976).

Art. 3 Marque d’immatriculation  

1 La marque d’im­ma­tric­u­la­tion des avi­ons, des héli­coptères et des bal­lons con­siste en un groupe de trois lettres.

2 La marque d’im­ma­tric­u­la­tion des autres aéronefs con­siste en un groupe de quatre chif­fres au plus.

Art. 4 Identification  

Les marques d’im­ma­tric­u­la­tion et de na­tion­al­ité seront ap­posées de man­ière à rés­is­ter au temps; elles dev­ront se détach­er nette­ment de la teinte de fond de l’aéronef. Elles seront con­ser­vées in­tact­es et pro­pres.

Art. 5 Apposition des lettres et des chiffres  

1 Les lettres et les chif­fres seront placés soit ver­ticale­ment, soit in­clinés de 30 de­grés au plus, vers la droite ou vers la gauche, et dé­pour­vus de tout orne­ment (an­nexe, fig­ures 1 et 2). Ils peuvent être de forme soit ar­ron­die, soit car­rée.10

1bis Les lettres et les chif­fres seront de grandeur et de couleur uni­formes.11

2 Les lettres et les chif­fres dev­ront être dis­tants de 5 cm au moins du bord de tout élé­ment de l’aéronef; ils seront ap­posés sur des sur­faces planes. Leur lis­ib­il­ité ne se­ra pas di­minuée par des mâts, des joints ou par la con­vex­ité d’élé­ments.

3 Un trait d’uni­on fig­urera entre la marque de na­tion­al­ité HB et la marque d’im­ma­tricu­la­tion.

10Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1993 (RO 1993976).

11In­troduit par le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1993 (RO 1993976).

Art. 6 Apposition de l’écusson 12  

1 L’écus­son sera ap­posé dans les couleurs of­fi­ci­elles et dé­pour­vu de tout orne­ment. La croix de l’écus­son est blanche, ver­ticale et alésée; ses branches sont d’un six­ième plus longues que larges. Le fond rouge de l’écus­son aura une hauteur de 15 cm au moins et se dis­tinguera de la couleur de l’aéronef; le cas échéant, l’écus­son aura une bordure noire ou blanche. Le mod­èle fig­ur­ant à l’an­nexe de la présente or­don­nance est déter­min­ant pour la forme et la grandeur de l’écus­son (fig­ure 3).

2 Sur les avi­ons, les héli­coptères avec em­pen­nage, les mo­to­plan­eurs, les plan­eurs et les di­ri­ge­ables, l’écus­son peut être ap­posé sur l’em­pen­nage ver­tic­al; il pourra

a.
être isolé (an­nexe, fig­ure 4a);
b.
re­couv­rir en­tière­ment la partie supérieure de l’em­pen­nage ver­tic­al; la croix se­ra équidistante des bords av­ant et ar­rière de ce­lui-ci et dev­ra être dis­tante de 5 cm au moins du bord de tout élé­ment de l’aéronef (an­nexe, fig­ure 4b);
c.
avoir la forme d’une bande par­allèle à l’axe lon­git­ud­in­al, sur toute la lon­gueur de l’em­pen­nage; la croix fig­urera au mi­lieu et sera équidistante des bords av­ant et ar­rière de l’em­pen­nage ver­tic­al et dev­ra être dis­tante de 5 cm au moins du bord de tout élé­ment de l’aéronef (an­nexe, fig­ure 4c).

3 L’écus­son peut aus­si être ap­posé seul sur le fu­sel­age, dans le pro­longe­ment de la marque d’im­ma­tric­u­la­tion;13 la marque d’im­ma­tric­u­la­tion et l’écus­son dev­ront former une unité; la hauteur de l’écus­son dev­ra être identique à celle des lettres de la marque d’im­ma­tric­u­la­tion (an­nexe, fig­ure 5).

4 Les bal­lons port­eront un drapeau suisse d’au moins 100 cm de côté, bi­en vis­ible d’en bas. Il sera fixé au filet ou à l’en­vel­oppe, ou pourra faire partie de celle-ci (an­nexe, fig­ure 6).

12Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1993 (RO 1993976).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2000 (RO 2000 2488).

Art. 7 Apposition sur les avions, motoplaneurs et planeurs 14  

1 Les marques de na­tion­al­ité et d’im­ma­tric­u­la­tion seront ap­posées par­allèle­ment à l’axe lon­git­ud­in­al de l’ap­par­eil.

2 Les lettres et les chif­fres seront ap­posés soit de chaque côté du fu­sel­age, entre le bord de fuite de l’aile et le bord d’at­taque de l’em­pen­nage, soit sur chaque face de l’em­pen­nage ver­tic­al. S’il s’agit d’un em­pen­nage ver­tic­al à dérives mul­tiples, ils ne seront ap­posés que sur la face ex­terne des dérives ex­térieures. Sur les avi­ons et héli­coptères dont le fu­sel­age est tu­bu­laire ou en treil­lis, ils seront ap­posés des deux côtés, sur une sur­face ap­pro­priée. L’in­scrip­tion sur la face ex­térieure des carén­ages de moteurs fixés au fu­sel­age est égale­ment ad­mise. La hauteur des in­scrip­tions sera de 30 cm au moins pour les avi­ons et héli­coptères dont la masse max­i­m­ale au dé­col­lage est supérieure à 5700 kg, de 20 cm au moins pour les autres avi­ons et héli­coptères ain­si que pour les mo­to­plan­eurs, plan­eurs et di­ri­ge­ables. Si, en rais­on de la con­cep­tion par­ticulière de l’aéronef, les lettres et les chif­fres ne peuvent être ap­posés selon ces hauteurs, les ca­ra­ctères dev­ront cor­res­pon­dre au 3/5 au moins du diamètre du fu­sel­age ou de sa hauteur, mesur­és à égale dis­tance du bord de fuite de l’aile et du bord d’at­taque de l’em­pen­nage. Sur les héli­coptères de con­struc­tion par­ticulière, on pren­dra comme référence le mi­lieu du plan fixe ou de la poutre de queue. La hauteur des ca­ra­ctères ne sera pas in­férieure à 15 cm (an­nexe, fig­ure 7).

3 Les lettres et les chif­fres fig­ureront en outre sur l’in­tra­dos de l’aile gauche, si pos­sible à égale dis­tance des bords d’at­taque et de fuite. Le haut des ca­ra­ctères sera di­rigé vers le bord d’at­taque. Sur les avi­ons, la hauteur min­i­male des ca­ra­ctères sera de 50 cm, sur les mo­to­plan­eurs et plan­eurs de 40 cm. Si, en rais­on de la con­cep­tion par­ticulière de l’aéronef, les lettres et les chif­fres ne peuvent être ap­posés selon ces hauteurs, les ca­ra­ctères dev­ront cor­res­pon­dre au 3/5 au moins de la pro­fondeur de l’aile, mesur­és à égale dis­tance de l’em­plan­ture et du bout de l’aile. La hauteur des ca­ra­ctères ne sera pas in­férieure à 30 cm. Sur les héli­coptères, les lettres seront en outre ap­posées sur la partie in­férieure du fu­sel­age; le haut des lettres sera di­rigé vers le bord av­ant du fu­sel­age. La hauteur min­i­male des ca­ra­ctères sera de 40 cm (an­nexe, fig­ure 8).

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1993 (RO 1993976).

Art. 8 Apposition sur les ballons  

1 Sur les bal­lons, les ca­ra­ctères seront ap­posés, en prin­cipe ho­ri­zontale­ment, à deux en­droits op­posés, là où la sec­tion ho­ri­zontale est la plus grande. Ils auront une hau­teur de 50 cm au moins.

2 ...15

15Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993 (RO 1993976).

Art. 9 Apposition sur les autres aéronefs  

Pour tout autre aéronef, l’OFAC fixe dans chaque cas où et com­ment les marques de na­tion­al­ité et d’im­ma­tric­u­la­tion dev­ront être ap­posées.

Art. 10 Cas particuliers  

1 Si le type par­ticuli­er ou les di­men­sions de l’aéronef ne per­mettent pas d’ap­poser les marques de na­tion­al­ité et d’im­ma­tric­u­la­tion à l’en­droit régle­mentaire ou dans les di­men­sions pre­scrites, l’OFAC déter­mine le mode d’ex­écu­tion.

2 L’OFAC peut ac­cord­er des dérog­a­tions à la présente or­don­nance pour les aéronefs classés dans la catégor­ie spé­ciale, sous-catégor­ie «aéronefs his­toriques», selon l’art. 7 de l’or­don­nance du 8 juil­let 198516 con­cernant l’ad­mis­sion et l’en­tre­tien des aéronefs.17

16[RO 1985 1567, 1993 2322, 1994 3076art. 22 ch. 2, 1995 125. RO 1995 4897art. 53]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 18 sept. 1995 sur la nav­ig­ab­il­ité des aéronefs (RS 748.215.1).

17Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1993 (RO 1993976).

Art. 11 Plaque d’identité  

1 Tous les aéronefs, à l’ex­cep­tion des plan­eurs, seront mu­nis d’une plaque d’iden­tité.

2 La plaque d’iden­tité dev­ra être en une matière dont le point de fu­sion est supérieur à 1300° C.

3 La plaque d’iden­tité mesur­era au moins 10 cm de long et 3 cm de large et repro­duira les lettres HB et les marques d’im­ma­tric­u­la­tion de l’aéronef. Les ca­ra­ctères se­ront gravés à une pro­fondeur de 1 mm et auront au moins 1,5 cm de haut.

4 La plaque d’iden­tité dev­ra être bi­en vis­ible et fixée près de l’en­trée ou à l’ar­rière, sur une partie fixe de l’aéronef.18

5 Sur les bal­lons, la plaque d’iden­tité sera fixée à la na­celle. Si la même na­celle est util­isée pour plusieurs bal­lons, on y fix­era la plaque d’iden­tité cor­res­pond­ant à cha­que marque d’im­ma­tric­u­la­tion.19

18Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1993 (RO 1993976).

19In­troduit par le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1993 (RO 1993976).

Section 2 Marques distinctives des aéronefs non inscrits 20

20Introduit par l’art. 22 ch. 3 de l’O du DETEC du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19943076).

Art. 11a ... 2122  

1 Les plan­eurs de pente doivent être mu­nis d’une marque dis­tinct­ive bi­en vis­ible, con­stituée de cinq chif­fres au plus, d’une hauteur de 40 cm, et ap­posée sur la face in­férieure des sur­faces sustentatrices.

2 La marque dis­tinct­ive doit cor­res­pon­dre à l’in­scrip­tion fig­ur­ant dans l’at­test­a­tion d’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile de l’ex­ploit­ant du plan­eur de pente.

3 L’at­tri­bu­tion et la ges­tion des marques dis­tinct­ives sont du ressort d’un or­gan­isme re­con­nu par l’OFAC.

4 Les plan­eurs de pente doivent être mu­nis en outre d’une plaque bi­en vis­ible port­ant les in­dic­a­tions suivantes:

a.
con­struc­teur;
b.
type;
c.
an­née de con­struc­tion;
d.
charges min­i­male et max­i­m­ale fixées par le con­struc­teur.

21In­troduit par l’art. 22 ch. 3 de l’O du DE­TEC du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de catégor­ies spé­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19943076).

22 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’OFAC du 4 mars 2011, avec ef­fet au 1er av­ril 2011 (RO 2011 1163).

Section 3 Dispositions finales 23

23Introduit par l’art. 22 ch. 3 de l’O du DETEC du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19943076).

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance de l’Of­fice fédéral de l’air du 14 mai 196524 sur les marques de na­tio­nal­ité et d’im­ma­tric­u­la­tion des aéronefs est ab­ro­gée.

Art. 13 Disposition transitoire  

Toutes les marques de na­tion­al­ité et d’im­ma­tric­u­la­tion qui ont été ap­posées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, selon les dis­pos­i­tions en vi­gueur jus­qu’ici, con­tin­u­ent à être ad­mises.

Art. 14 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er novembre 1984.

Annexe 25

25Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993 (RO 19939761790). Mise à jour selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er nov. 2000 (RO 2000 2488).

(art. 5, al. 1, 6, al. 1 à 4, 7, al. 2 et 3

Figure 1


Détail A

Détail B

Détail C

Mesures obligatoires:

largeur du caractère: 2/3 de la hauteur
largeur de la lettre «I» et du chiffre «1»: 1/6 de la hauteur
largeur du trait: 1/6 de la hauteur
longueur du trait d’union: 1/2 à 2/3 de la hauteur du caractère
distance entre les caractères: 1/6 de la hauteur du caractère
distance entre le trait d’union et la marque de nationalité ou d’immatri­cu­la­tion: 1/4 de la hauteur du caractère
cas spéciaux pour les lettres «M» et «W» et pour le chiffre «7»: voir détails
la largeur des lettres «M» et «W» ne doit pas dépasser la hauteur du caractère.

Figure 2

Inclinaison maximale de 30° vers la gauche par rapport à la verticale

Inclinaison maximale de 30° vers la droite par rapport à la verticale

Autres indications comme pour les lettres et chiffres verticaux

Figure 3

Figures 4 à 8

Les figures ne sont pas reproduites à l’échelle.

Figure 4a

Figure 4b

Figure 4c

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden