Ordonnance de l’OFAC
sur les marques distinctives des aéronefs1
(OMDA)2
du 6 septembre 1984 (Etat le 1 avril 2011)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1163).
2Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993976).
L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC),
vu l’art. 59 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation3,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation4,5
arrête:
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1163).
Section 1 Marques distinctives des aéronefs inscrits 66Introduit par l’art. 22 ch. 3 de l’O du DETEC du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19943076).
6Introduit par l’art. 22 ch. 3 de l’O du DETEC du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19943076).
Art. 1 Marques distinctives 7
Lors de la demande d’inscription d’un aéronef au registre matricule suisse, l’OFAC attribue une marque de nationalité et d’immatriculation.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1163).
Art. 2 Marque de nationalité
1 La marque de nationalité des aéronefs suisses se compose des lettres HB et des armes de la Confédération suisse (écusson).
2 Sur demande motivée, l’OFAC8 peut exempter l’exploitant d’un aéronef suisse de l’obligation de faire figurer l’écusson.9
3 Avec l’accord des autorités de l’Etat d’immatriculation, l’OFAC peut autoriser l’apposition de l’écusson suisse sur un avion qui n’est pas immatriculé dans le registre matricule suisse:
- a.
- si cette mesure est dans l’intérêt de la Confédération; ou
- b.
- si l’aéronef est mis en service par une entreprise suisse du trafic aérien commercial.
8 Nouvelle expression selon le ch. I de de l’O de l’OFAC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1163). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
9Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993976).
Art. 3 Marque d’immatriculation
1 La marque d’immatriculation des avions, des hélicoptères et des ballons consiste en un groupe de trois lettres.
2 La marque d’immatriculation des autres aéronefs consiste en un groupe de quatre chiffres au plus.
Art. 4 Identification
Les marques d’immatriculation et de nationalité seront apposées de manière à résister au temps; elles devront se détacher nettement de la teinte de fond de l’aéronef. Elles seront conservées intactes et propres.
Art. 5 Apposition des lettres et des chiffres
1 Les lettres et les chiffres seront placés soit verticalement, soit inclinés de 30 degrés au plus, vers la droite ou vers la gauche, et dépourvus de tout ornement (annexe, figures 1 et 2). Ils peuvent être de forme soit arrondie, soit carrée.10
1bis Les lettres et les chiffres seront de grandeur et de couleur uniformes.11
2 Les lettres et les chiffres devront être distants de 5 cm au moins du bord de tout élément de l’aéronef; ils seront apposés sur des surfaces planes. Leur lisibilité ne sera pas diminuée par des mâts, des joints ou par la convexité d’éléments.
3 Un trait d’union figurera entre la marque de nationalité HB et la marque d’immatriculation.
10Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993976).
11Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993976).
Art. 6 Apposition de l’écusson 12
1 L’écusson sera apposé dans les couleurs officielles et dépourvu de tout ornement. La croix de l’écusson est blanche, verticale et alésée; ses branches sont d’un sixième plus longues que larges. Le fond rouge de l’écusson aura une hauteur de 15 cm au moins et se distinguera de la couleur de l’aéronef; le cas échéant, l’écusson aura une bordure noire ou blanche. Le modèle figurant à l’annexe de la présente ordonnance est déterminant pour la forme et la grandeur de l’écusson (figure 3).
2 Sur les avions, les hélicoptères avec empennage, les motoplaneurs, les planeurs et les dirigeables, l’écusson peut être apposé sur l’empennage vertical; il pourra
- a.
- être isolé (annexe, figure 4a);
- b.
- recouvrir entièrement la partie supérieure de l’empennage vertical; la croix sera équidistante des bords avant et arrière de celui-ci et devra être distante de 5 cm au moins du bord de tout élément de l’aéronef (annexe, figure 4b);
- c.
- avoir la forme d’une bande parallèle à l’axe longitudinal, sur toute la longueur de l’empennage; la croix figurera au milieu et sera équidistante des bords avant et arrière de l’empennage vertical et devra être distante de 5 cm au moins du bord de tout élément de l’aéronef (annexe, figure 4c).
3 L’écusson peut aussi être apposé seul sur le fuselage, dans le prolongement de la marque d’immatriculation;13 la marque d’immatriculation et l’écusson devront former une unité; la hauteur de l’écusson devra être identique à celle des lettres de la marque d’immatriculation (annexe, figure 5).
4 Les ballons porteront un drapeau suisse d’au moins 100 cm de côté, bien visible d’en bas. Il sera fixé au filet ou à l’enveloppe, ou pourra faire partie de celle-ci (annexe, figure 6).
12Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993976).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er nov. 2000 (RO 2000 2488).
Art. 7 Apposition sur les avions, motoplaneurs et planeurs 14
1 Les marques de nationalité et d’immatriculation seront apposées parallèlement à l’axe longitudinal de l’appareil.
2 Les lettres et les chiffres seront apposés soit de chaque côté du fuselage, entre le bord de fuite de l’aile et le bord d’attaque de l’empennage, soit sur chaque face de l’empennage vertical. S’il s’agit d’un empennage vertical à dérives multiples, ils ne seront apposés que sur la face externe des dérives extérieures. Sur les avions et hélicoptères dont le fuselage est tubulaire ou en treillis, ils seront apposés des deux côtés, sur une surface appropriée. L’inscription sur la face extérieure des carénages de moteurs fixés au fuselage est également admise. La hauteur des inscriptions sera de 30 cm au moins pour les avions et hélicoptères dont la masse maximale au décollage est supérieure à 5700 kg, de 20 cm au moins pour les autres avions et hélicoptères ainsi que pour les motoplaneurs, planeurs et dirigeables. Si, en raison de la conception particulière de l’aéronef, les lettres et les chiffres ne peuvent être apposés selon ces hauteurs, les caractères devront correspondre au 3/5 au moins du diamètre du fuselage ou de sa hauteur, mesurés à égale distance du bord de fuite de l’aile et du bord d’attaque de l’empennage. Sur les hélicoptères de construction particulière, on prendra comme référence le milieu du plan fixe ou de la poutre de queue. La hauteur des caractères ne sera pas inférieure à 15 cm (annexe, figure 7).
3 Les lettres et les chiffres figureront en outre sur l’intrados de l’aile gauche, si possible à égale distance des bords d’attaque et de fuite. Le haut des caractères sera dirigé vers le bord d’attaque. Sur les avions, la hauteur minimale des caractères sera de 50 cm, sur les motoplaneurs et planeurs de 40 cm. Si, en raison de la conception particulière de l’aéronef, les lettres et les chiffres ne peuvent être apposés selon ces hauteurs, les caractères devront correspondre au 3/5 au moins de la profondeur de l’aile, mesurés à égale distance de l’emplanture et du bout de l’aile. La hauteur des caractères ne sera pas inférieure à 30 cm. Sur les hélicoptères, les lettres seront en outre apposées sur la partie inférieure du fuselage; le haut des lettres sera dirigé vers le bord avant du fuselage. La hauteur minimale des caractères sera de 40 cm (annexe, figure 8).
14Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993976).
Art. 8 Apposition sur les ballons
1 Sur les ballons, les caractères seront apposés, en principe horizontalement, à deux endroits opposés, là où la section horizontale est la plus grande. Ils auront une hauteur de 50 cm au moins.
2 ...15
15Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993 (RO 1993976).
Art. 9 Apposition sur les autres aéronefs
Pour tout autre aéronef, l’OFAC fixe dans chaque cas où et comment les marques de nationalité et d’immatriculation devront être apposées.
Art. 10 Cas particuliers
1 Si le type particulier ou les dimensions de l’aéronef ne permettent pas d’apposer les marques de nationalité et d’immatriculation à l’endroit réglementaire ou dans les dimensions prescrites, l’OFAC détermine le mode d’exécution.
2 L’OFAC peut accorder des dérogations à la présente ordonnance pour les aéronefs classés dans la catégorie spéciale, sous-catégorie «aéronefs historiques», selon l’art. 7 de l’ordonnance du 8 juillet 198516 concernant l’admission et l’entretien des aéronefs.17
16[RO 1985 1567, 1993 2322, 1994 3076art. 22 ch. 2, 1995 125. RO 1995 4897art. 53]. Voir actuellement l’O du 18 sept. 1995 sur la navigabilité des aéronefs (RS 748.215.1).
17Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993976).
Art. 11 Plaque d’identité
1 Tous les aéronefs, à l’exception des planeurs, seront munis d’une plaque d’identité.
2 La plaque d’identité devra être en une matière dont le point de fusion est supérieur à 1300° C.
3 La plaque d’identité mesurera au moins 10 cm de long et 3 cm de large et reproduira les lettres HB et les marques d’immatriculation de l’aéronef. Les caractères seront gravés à une profondeur de 1 mm et auront au moins 1,5 cm de haut.
4 La plaque d’identité devra être bien visible et fixée près de l’entrée ou à l’arrière, sur une partie fixe de l’aéronef.18
5 Sur les ballons, la plaque d’identité sera fixée à la nacelle. Si la même nacelle est utilisée pour plusieurs ballons, on y fixera la plaque d’identité correspondant à chaque marque d’immatriculation.19
18Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993976).
19Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993976).
Section 2 Marques distinctives des aéronefs non inscrits 2020Introduit par l’art. 22 ch. 3 de l’O du DETEC du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19943076).
20Introduit par l’art. 22 ch. 3 de l’O du DETEC du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19943076).
Art. 11a ... 2122
1 Les planeurs de pente doivent être munis d’une marque distinctive bien visible, constituée de cinq chiffres au plus, d’une hauteur de 40 cm, et apposée sur la face inférieure des surfaces sustentatrices.
2 La marque distinctive doit correspondre à l’inscription figurant dans l’attestation d’assurance responsabilité civile de l’exploitant du planeur de pente.
3 L’attribution et la gestion des marques distinctives sont du ressort d’un organisme reconnu par l’OFAC.
4 Les planeurs de pente doivent être munis en outre d’une plaque bien visible portant les indications suivantes:
- a.
- constructeur;
- b.
- type;
- c.
- année de construction;
- d.
- charges minimale et maximale fixées par le constructeur.
21Introduit par l’art. 22 ch. 3 de l’O du DETEC du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19943076).
22 Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFAC du 4 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1163).
Section 3 Dispositions finales 2323Introduit par l’art. 22 ch. 3 de l’O du DETEC du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19943076).
23Introduit par l’art. 22 ch. 3 de l’O du DETEC du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19943076).
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance de l’Office fédéral de l’air du 14 mai 196524 sur les marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs est abrogée.
24[RO 1965 442, 1967 252, 1970 1616]
Art. 13 Disposition transitoire
Toutes les marques de nationalité et d’immatriculation qui ont été apposées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, selon les dispositions en vigueur jusqu’ici, continuent à être admises.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1984.
Annexe 2525Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993 (RO 19939761790). Mise à jour selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er nov. 2000 (RO 2000 2488).
25Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993 (RO 19939761790). Mise à jour selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er nov. 2000 (RO 2000 2488).