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Ordonnance du DETEC
concernant les licences et qualifications
du personnel navigant de l’aéronautique réglementées
à l’échelon européen
(OLQE)

du 18 décembre 2020 (Etat le 1 février 2021)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication (DETEC),

vu les art. 24, al. 1, et 25, al. 1, de l’ordonnance du 14 novembre 1973
sur l’aviation1,
vu le règlement (UE) n° 1178/20112, le règlement (UE) 2018/3953
et le règlement d’exécution (UE) 2018/19764,

arrête:

1 RS 748.01

2 Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

3 Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

4 Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

Annexe

(art. 5, al. 1 à 3)

1

Art. 1 Champ d’application  

La présente or­don­nance s’ap­plique, dans le cadre du champ d’ap­plic­a­tion du règle­ment (UE) n° 1178/2011, du règle­ment (UE) 2018/395 et du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/1976 en par­ticuli­er:

a.
à la déliv­rance, à la pro­rog­a­tion, au ren­ou­velle­ment et au re­trait des li­cences et qual­i­fic­a­tions de pi­lotes;
b.
à la cer­ti­fic­a­tion et à la sur­veil­lance des per­sonnes et or­gan­ismes char­gés de dis­penser une form­a­tion au vol ou une form­a­tion en vol sim­ulé ou d’évalu­er les com­pétences des pi­lotes;
c.
à la cer­ti­fic­a­tion et à la sur­veil­lance des ex­am­in­ateurs aéromédi­caux et des centres aéromédi­caux;
d.
à l’évalu­ation aéromédicale des membres de l’équipage de cab­ine, ain­si qu’à la qual­i­fic­a­tion des per­sonnes et or­gan­ismes char­gés de cette évalu­ation.
Art. 2 Règles visant à préciser le règlement (UE) n o 1178/2011, le règlement (UE) 2018/395 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1976  

1 Le règle­ment (UE) no 1178/2011, le règle­ment (UE) 2018/395 et le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/1976 sont présumés ob­ser­vés si les règles suivantes édictées par l’Agence européenne de la sé­cur­ité aéri­enne (AESA) ou par l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC)5 sont re­spectées:

a.
les spé­ci­fic­a­tions de cer­ti­fic­a­tion (Cer­ti­fic­a­tion Spe­cific­a­tions; CS);
b.
les moy­ens ac­cept­ables de mise en con­form­ité (Ac­cept­able Means of Com­pli­ance; AMC);
c.
les moy­ens al­tern­atifs de mise en con­form­ité (Al­tern­at­ive Means of Com­pli­ance; Alt­MoC).

2 Quiconque déroge aux règles visées à l’al. 1 doit être en mesure de dé­montrer à l’OFAC que les ex­i­gences du règle­ment (UE) no 1178/2011, du règle­ment (UE) 2018/395 et du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/1976 sont re­m­plies d’une autre man­ière.

5 Ces règles ne sont pas pub­liées au RO, ni ne sont traduites. Elles sont pub­liées sur les sites de l’AESA (easa.europa.eu > Ac­cept­able Means of Com­pli­ance and Guid­ance Ma­ter­i­al) et de l’OFAC (www.bazl.ad­min.ch). Elles peuvent en outre être con­sultées gra­tu­ite­ment dans les lo­c­aux de l’OFAC, Müh­lestrasse 2, 3063It­ti­gen.

Art. 3 Évaluation des compétences linguistiques  

1 L’OFAC fait pass­er les ex­a­mens en vue de l’ob­ten­tion, de la pro­rog­a­tion ou du ren­ou­velle­ment de la men­tion de com­pétences lin­guistiques visée au point FCL.055 de l’an­nexe I, sous-partie A, du règle­ment (UE) n° 1178/2011. Les ex­a­mens ont lieu plusieurs fois l’an et sont or­gan­isés à l’échelle ré­gionale.

2 L’OFAC peut déléguer l’or­gan­isa­tion des ex­a­mens à un or­gan­isme ap­pro­prié.

3 Les tit­u­laires d’une qual­i­fic­a­tion d’évalu­ateur des com­pétences lin­guistiques peuvent aus­si faire pass­er les ex­a­mens en vue de la pro­rog­a­tion ou du ren­ou­velle­ment d’une men­tion de com­pétences lin­guistiques de niveau 4 con­formé­ment à l’an­nexe I, ap­pen­dice 2 du règle­ment (UE) n° 1178/2011, pour autant que la men­tion de com­pétences lin­guistiques ne re­monte pas à plus de trois ans.

4 Les évalu­ateurs des com­pétences lin­guistiques font pass­er les ex­a­mens de man­ière autonome à l’oc­ca­sion d’un vol, con­formé­ment aux in­struc­tions de l’OFAC.

5 L’évalu­ateur des com­pétences lin­guistiques com­mu­nique le ré­sultat de l’ex­a­men à l’OFAC. Il in­scrit une men­tion de com­pétences lin­guistiques pro­vis­oire dans la li­cence du can­did­at qui a été reçu à l’ex­a­men.

Art. 4 Obtention, prorogation et renouvellement de la qualification d’évaluateur des compétences linguistiques  

1 L’OFAC délivre la qual­i­fic­a­tion d’évalu­ateur des com­pétences lin­guistiques aux can­did­ats ré­pond­ant aux ex­i­gences suivantes:

a.
faire état de com­pétences lin­guistiques de niveau 5 con­formé­ment à l’an­nexe I, ap­pen­dice 2, du règle­ment (UE) n° 1178/2011;
b.
avoir achevé une form­a­tion telle que celle visée à l’an­nexe de la présente or­don­nance en vue de l’ob­ten­tion d’une qual­i­fic­a­tion d’évalu­ateur des com­pétences lin­guistiques;
c.
avoir été reçu à l’ex­a­men d’aptitude visé à l’an­nexe de la présente or­don­nance.

2 La qual­i­fic­a­tion est val­able trois ans. Elle est pro­ro­gée à chaque fois d’autant lor­sque l’évalu­ateur des com­pétences lin­guistiques:

a.
pos­sède une men­tion de com­pétences lin­guistiques de niveau 5 au moins;
b.
a achevé au cours des douze derniers mois une form­a­tion telle que celle visée à l’an­nexe de la présente or­don­nance en vue de l’ob­ten­tion d’une qual­i­fic­a­tion d’évalu­ateur des com­pétences lin­guistiques.

3 Une qual­i­fic­a­tion d’évalu­ateur des com­pétences lin­guistiques peut être ren­ou­velée dans les cinq ans qui suivent son ex­pir­a­tion aux con­di­tions visées à l’al. 2. Si l’ex­pir­a­tion re­monte à plus de cinq ans, une nou­velle qual­i­fic­a­tion doit être de­mandée.

4 L’OFAC or­gan­ise dir­ecte­ment les form­a­tions en vue de l’ob­ten­tion, de la pro­rog­a­tion ou du ren­ou­velle­ment de la qual­i­fic­a­tion d’évalu­ateur des com­pétences lin­guistiques; il peut en déléguer l’or­gan­isa­tion à des or­gan­ismes ap­pro­priés.

Art. 5 Mesures administratives  

L’OFAC peut pren­dre les mesur­es ad­min­is­trat­ives visées à l’art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation6 contre un évalu­ateur des com­pétences lin­guistiques qui en­fre­int grave­ment ses ob­lig­a­tions ou de man­ière répétée.

Art. 6 Langue des examens théoriques  

Les ex­a­mens théoriques en vue de l’ob­ten­tion de la li­cence de pi­lote pro­fes­sion­nel ou de pi­lote de ligne ou des qual­i­fic­a­tions de vol aux in­stru­ments con­formé­ment au règle­ment (UE) n° 1178/2011 ont ob­lig­atoire­ment lieu en anglais.

Art. 7 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du DE­TEC du 27 av­ril 2012 sur les li­cences du per­son­nel nav­ig­ant de l’aéro­naut­ique con­formes au règle­ment (UE) n° 1178/20117 est ab­ro­gée.

Art. 8 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er fév­ri­er 2021.

Formations en vue de l’obtention, de la prorogation ou du renouvellement de la qualification d’évaluateur des compétences linguistiques

1 Généralités

a.
Pour obtenir la qualification, les candidats suivent une formation théorique et une formation pratique telles que celles visées au ch. 2 et 3 ci-dessous et sont reçus à l’examen d’aptitude visé au ch. 4.
b.
Les candidats à la prorogation ou au renouvellement de la qualification suivent une formation théorique et une formation pratique conformément aux ch. 2 et 3 mais sous forme raccourcie.

2 Formation théorique

La formation théorique comprend les éléments suivants:

a.
Réglementation;
b.
Évaluation des compétences linguistiques selon les critères suivants:
1.
Prononciation,
2.
Aisance d’élocution,
3.
Vocabulaire,
4.
Structure,
5.
Compréhension,
6.
Interactions.

3 Formation pratique

La formation pratique comprend les éléments suivants:

a.
Exercice des éléments requis pour la reconnaissance vocale conformément à la formation théorique.
b.
Évaluation des compétences linguistiques sur la base d’enregistrements tests.

4 Examen d’aptitude

a.
L’examen d’aptitude se déroule sous forme d’un examen pratique après avoir achevé les formations visées aux ch. 2 et 3.
b.
L’examen d’aptitude porte sur l’évaluation des compétences linguistiques.

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