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Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie vu les art. 24, al. 1, et 25, al. 1, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 arrête: 2 Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 3 Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 4 Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). |
Annexe |
(art. 5, al. 1 à 3) |
1 |
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique, dans le cadre du champ d’application du règlement (UE) n° 1178/2011, du règlement (UE) 2018/395 et du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 en particulier:
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Art. 2 Règles visant à préciser le règlement (UE) n o 1178/2011, le règlement (UE) 2018/395 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1976
1 Le règlement (UE) no 1178/2011, le règlement (UE) 2018/395 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 sont présumés observés si les règles suivantes édictées par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC)5 sont respectées:
2 Quiconque déroge aux règles visées à l’al. 1 doit être en mesure de démontrer à l’OFAC que les exigences du règlement (UE) no 1178/2011, du règlement (UE) 2018/395 et du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 sont remplies d’une autre manière. 5 Ces règles ne sont pas publiées au RO, ni ne sont traduites. Elles sont publiées sur les sites de l’AESA (easa.europa.eu > Acceptable Means of Compliance and Guidance Material) et de l’OFAC (www.bazl.admin.ch). Elles peuvent en outre être consultées gratuitement dans les locaux de l’OFAC, Mühlestrasse 2, 3063Ittigen. |
Art. 3 Évaluation des compétences linguistiques
1 L’OFAC fait passer les examens en vue de l’obtention, de la prorogation ou du renouvellement de la mention de compétences linguistiques visée au point FCL.055 de l’annexe I, sous-partie A, du règlement (UE) n° 1178/2011. Les examens ont lieu plusieurs fois l’an et sont organisés à l’échelle régionale. 2 L’OFAC peut déléguer l’organisation des examens à un organisme approprié. 3 Les titulaires d’une qualification d’évaluateur des compétences linguistiques peuvent aussi faire passer les examens en vue de la prorogation ou du renouvellement d’une mention de compétences linguistiques de niveau 4 conformément à l’annexe I, appendice 2 du règlement (UE) n° 1178/2011, pour autant que la mention de compétences linguistiques ne remonte pas à plus de trois ans. 4 Les évaluateurs des compétences linguistiques font passer les examens de manière autonome à l’occasion d’un vol, conformément aux instructions de l’OFAC. 5 L’évaluateur des compétences linguistiques communique le résultat de l’examen à l’OFAC. Il inscrit une mention de compétences linguistiques provisoire dans la licence du candidat qui a été reçu à l’examen. |
Art. 4 Obtention, prorogation et renouvellement de la qualification d’évaluateur des compétences linguistiques
1 L’OFAC délivre la qualification d’évaluateur des compétences linguistiques aux candidats répondant aux exigences suivantes:
2 La qualification est valable trois ans. Elle est prorogée à chaque fois d’autant lorsque l’évaluateur des compétences linguistiques:
3 Une qualification d’évaluateur des compétences linguistiques peut être renouvelée dans les cinq ans qui suivent son expiration aux conditions visées à l’al. 2. Si l’expiration remonte à plus de cinq ans, une nouvelle qualification doit être demandée. 4 L’OFAC organise directement les formations en vue de l’obtention, de la prorogation ou du renouvellement de la qualification d’évaluateur des compétences linguistiques; il peut en déléguer l’organisation à des organismes appropriés. |
Art. 7 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du DETEC du 27 avril 2012 sur les licences du personnel navigant de l’aéronautique conformes au règlement (UE) n° 1178/20117 est abrogée. 7 [RO 2012 2397] |
Formations en vue de l’obtention, de la prorogation ou du renouvellement de la qualification d’évaluateur des compétences linguistiques |
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