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Ordonnance du DETEC
concernant les titres de vol du personnel navigant
de l’aéronautique non réglés à l’échelon européen
(OPNA)

du 14 janvier 2021 (Etat le 1 mars 2021)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication (DETEC),

vu les art. 24, al. 1, 25, al. 1, et 26 de l’ordonnance du 14 novembre 1973
sur l’aviation (OSAv)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

La présente or­don­nance règle les titres de vol né­ces­saires à l’activ­ité du per­son­nel nav­ig­ant de l’avi­ation civile auxquels les act­es suivants ne sont pas ap­plic­ables:

a.
or­don­nance du DE­TEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégor­ies spé­ciales (OACS)2;
b.
règle­ment (UE) no 1178/20113;
c.
règle­ment (UE) 2018/19764;
d.
règle­ment (UE) 2018/3955.

2 RS 748.941

3 Règle­ment (UE) no 1178/2011 de la Com­mis­sion du 3 novembre 2011 déter­min­ant les ex­i­gences tech­niques et les procé­dures ad­min­is­trat­ives ap­plic­ables au per­son­nel nav­ig­ant de l’avi­ation civile con­formé­ment au règle­ment (CE) no 216/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil, dans sa ver­sion qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’an­nexe de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

4 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/1976 de la Com­mis­sion du 14 décembre 2018 ét­ab­lis­sant des règles dé­taillées con­cernant l'ex­ploit­a­tion de plan­eurs con­formé­ment au règle­ment (UE) 2018/1139 du Par­le­ment européen et du Con­seil, dans sa ver­sion qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’an­nexe de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

5 Règle­ment (UE) 2018/395 de la Com­mis­sion du 13 mars 2018 ét­ab­lis­sant des règles dé­taillées con­cernant l'ex­ploit­a­tion de bal­lons con­formé­ment au règle­ment (CE) no 216/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil, dans sa ver­sion qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’an­nexe de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

Art. 2 Renvoi au droit européen et dénominations conventionnelles  

1 Les dis­pos­i­tions de l’an­nexe I du règle­ment (UE) n° 1178/20116 auxquelles la présente or­don­nance ren­voie sont désignées par l’ab­révi­ation «FCL» suivie du chif­fre cor­res­pond­ant.

2 Les dis­pos­i­tions de l’an­nexe III du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/19767 auxquelles la présente or­don­nance ren­voie sont désignées par l’ab­révi­ation «SFCL» suivie du chif­fre cor­res­pond­ant.

3 Les dis­pos­i­tions de l’an­nexe III du règle­ment (UE) 2018/3958 auxquelles la présente or­don­nance ren­voie sont désignées par l’ab­révi­ation «BFCL» suivie du chif­fre cor­res­pond­ant.

4 Les dis­pos­i­tions de l’an­nexe de la dé­cision 2011/016/R de l’Agence de l’Uni­on européenne pour la sé­cur­ité aéri­enne (AESA)9, de l’an­nexe II de la dé­cision 2018/004/R de l’AESA10 et de l’an­nexe de la dé­cision 2020/004/R de l’AESA11 sont désignées par l’ab­révi­ation « AMC » suivie du chif­fre cor­res­pond­ant.

5 Les titres de vol et les cer­ti­ficats médi­caux réglés à l’éch­el­on européen sont désignés par les dé­nom­in­a­tions con­ven­tion­nelles util­isées dans le règle­ment (UE) n° 1178/2011.

6 Les dé­nom­in­a­tions con­ven­tion­nelles et leurs ab­révi­ations sont définies à l’an­nexe 1.

6 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, let. b.

7 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, let. c.

8 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, let. d.

9 De­cision 2011/016/R of the Ex­ec­ut­ive Dir­ect­or of the European Avi­ation Safety Agency of 15 Decem­ber 2011 on Ac­cept­able Means of Com­pli­ance and Guid­ance Ma­ter­i­al to Com­mis­sion Reg­u­la­tion (EU) No 1178/2011 of 3 Novem­ber 2011 lay­ing down tech­nic­al re­quire­ments and ad­min­is­trat­ive pro­ced­ures re­lated to civil avi­ation air­crew pur­su­ant to Reg­u­la­tion (EC) No 216/2008 of the European Par­lia­ment and of the Coun­cil, telle que modi­fiée en derni­er lieu par l’Ex­ec­ut­ive Dir­ect­or De­cision 2020/0005/R, en par­ticuli­er son an­nexe I «AMC & GM to Part-FCL – Is­sue 1, Amend­ment 9». www.easa.europa.eu/home > Doc­u­ment Lib­rary > Agency De­cisions > Agency De­cisions

10 Ex­ec­ut­ive Dir­ect­or De­cision 2018/004/R of 23 March 2018 is­su­ing Ac­cept­able Means of Com­pli­ance and Guid­ance Ma­ter­i­al to the Art­icles and to Part-BOP of Com­mis­sion Reg­u­la­tion (EU) 2018/3951, telle que modi­fiée par l’Ex­ec­ut­ive Dir­ect­or De­cision 2020/003/R, en par­ticuli­er son an­nexe I «AMC & GM to Part-BFCL – Is­sue 1». www.easa.europa.eu/ home > Doc­u­ment Lib­rary > Agency De­cisions > Agency De­cisions

11 Ex­ec­ut­ive Dir­ect­or De­cision 2020/004/R of 18 March 2020 is­su­ing Ac­cept­able Means of Com­pli­ance and Guid­ance Ma­ter­i­al to An­nex III (Part-SFCL) to Com­mis­sion Im­ple­ment-ing Reg­u­la­tion (EU) 2018/1976, en par­ticuli­er son an­nexe «AMC & GM to Part-SFCL – Is­sue 1». www.easa.europa.eu/home > Doc­u­ment Lib­rary > Agency De­cisions > Agency De­cisions

Art. 3 Délivrance et forme d’un titre de vol  

1 L’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC) est com­pétent pour délivrer, pro­ro­ger ou ren­ou­v­el­er les titres de vol prévus par la présente or­don­nance.

2 Les titres de vol visés aux chapitres 2, sec­tions 1 à 5, 4, 5 et 7, sec­tion 1, et à l’art. 71 sont in­scrits dans une li­cence suisse non réglée à l’éch­el­on européen.

3 Les titres de vols visés à l’art. 44 et aux chapitres 3 et 6, sec­tion 2, sont in­scrits dans l’an­nexe des li­cences suisses réglées à l’éch­el­on européen.

4 Les titres de vols visés aux art. 12, al. 2, 46, al. 1, let. b, 49, 52 et 59, al. 2, sont délivrés par dé­cision ad­min­is­trat­ive sans in­scrip­tion dans une li­cence.

5 Les titres de vol visés aux art. 28, al. 2, 29, al. 1, let. a et b, 53 et 55 sont in­scrits par le re­spons­able de la form­a­tion ou l’in­struc­teur dans le car­net de vol du pi­lote sans in­scrip­tion dans une li­cence.

Art. 4 Inscriptions dans le carnet de vol  

1 Toutes les heures de vol ef­fec­tuées en vertu d’un titre de vol délivré con­formé­ment à la présente or­don­nance doivent être in­scrites dans un car­net de vol.

2 Les heures de vol ef­fec­tuées en vertu d’un titre de vol délivré sur la base des chapitres 2 et 6, sec­tion 1, doivent être in­scrites dans un car­net de vol différent de ce­lui util­isé pour l’activ­ité réglée à l’éch­el­on européen tant qu’elles ne sont pas prises en compte à cet éch­el­on.

3 L’in­scrip­tion doit être ef­fec­tuée con­formé­ment à la vérité et présenter tous les dé­tails des vols réal­isés dans le même format que ce­lui util­isé à l’éch­el­on européen con­formé­ment aux règles AM­C1 FCL.050, AM­C1 SFCL 050 et AM­C1 BFCL.050.

4 L’ac­com­p­lisse­ment d’une partie théorique ou pratique d’une d’in­struc­tion ef­fec­tuée con­formé­ment à la présente or­don­nance doit être in­scrit dans le car­net de vol par la per­sonne re­spons­able de l’in­struc­tion.

Art. 5 Permis de vol provisoire  

1 Si toutes les con­di­tions re­quises pour la déliv­rance d’un titre de vol con­formé­ment à la présente or­don­nance sont re­m­plies, l’ex­am­in­ateur peut délivrer au can­did­at un per­mis de vol pro­vis­oire qui lui donne le droit d’ex­er­cer l’activ­ité visée.

2 Le per­mis de vol pro­vis­oire est val­able jusqu’à la déliv­rance du titre de vol défin­i­tif, mais pendant 8 se­maines au max­im­um.

Art. 6 Adresse de notification en Suisse obligatoire  

1 Le re­quérant ou le tit­u­laire d’un titre de vol doit avoir une ad­resse de no­ti­fic­a­tion en Suisse.

2 Si le tit­u­laire d’un titre de vol change son ad­resse de no­ti­fic­a­tion, il doit en in­form­er l’OFAC.

Art. 7 Retrait et restriction d’un titre de vol  

L’OFAC peut re­tirer un titre de vol délivré sur la base de la présente or­don­nance ou re­streindre son éten­due pour une durée déter­minée ou in­déter­minée ou défin­it­ive­ment en ap­plic­a­tion de l’art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation (LA)12 ou si des in­dices sérieux re­mettent en cause la fac­ulté du tit­u­laire d’un titre de vol à ex­er­cer ses droits en toute sé­cur­ité.

Art. 8 Obligation de porter et de présenter des documents  

L’ob­lig­a­tion de port­er et de présenter les doc­u­ments con­formé­ment aux règles FCL.045, SFCL.045 et BFCL.045 est ap­plic­able.

Art. 9 Dérogations  

1 L’OFAC peut, lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, or­don­ner des dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance, not­am­ment lor­squ’il s’agit d’éviter des cas de ri­gueur, de tenir compte d’évolu­tions tech­niques auxquelles la lé­gis­la­tion n’a pas en­core pu s’ad­apter ou de ré­pon­dre à des im­pérat­ifs de sé­cur­ité.

2 Il peut as­sortir les dérog­a­tions de cer­taines con­di­tions et charges et les lim­iter dans le temps.

Art. 10 Certificat médical  

Afin d’ex­er­cer leurs droits re­latifs aux titres de vol délivrés sur la base de la présente or­don­nance, les pi­lotes doivent être au min­im­um tit­u­laire d’un cer­ti­ficat médic­al pour LAPL, mis à part pour les titres de vol suivants pour lesquels ils doivent être au min­im­um tit­u­laires d’un cer­ti­ficat médic­al de classe 2:

a.
qual­i­fic­a­tions re­l­at­ives au dé­col­lage par brouil­lard au sol ou brouil­lard élevé en héli­coptère;
b.
titres de vol re­latifs aux mécan­i­ciens nav­ig­ants.
Art. 11 Compétences linguistiques  

1 À l’in­térieur des zones où une com­mu­nic­a­tion ra­di­otélé­pho­nique est ob­lig­atoire, un pi­lote ne peut ex­er­cer les droits que lui con­fèrent ses titres de vol que si la langue qu’il util­ise re­m­plit les critères suivants:

a.
elle est val­idée sur sa li­cence con­formé­ment à la règle FCL.055;
b.
elle est autor­isée dans la zone con­cernée en ap­plic­a­tion de l’art. 10a LA13 et des art. 5 et 5a de l’or­don­nance du 18 décembre 1995 sur le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne14.

2 L’al. 1, let. a, n’est pas ap­plic­able aux pi­lotes de plan­eurs et de bal­lons.

Art. 12 Qualifications additionnelles  

Les tit­u­laires d’un titre de vol suisse ou étranger ne sont autor­isés à ef­fec­tuer les opéra­tions suivantes que si la présente or­don­nance pré­voit la pos­sib­il­ité d’ob­tenir les qual­i­fic­a­tions ad­di­tion­nelles y re­l­at­ives:

a.
vol ac­robatique;
b.
remor­quage de plan­eurs et remor­quage de ban­der­oles;
c.
vol de nu­it;
d.
at­ter­ris­sage en montagne;
e.
vol en hy­dra­vi­on;
f.
vol dans les nuages à bord de plan­eurs;
g.
vol cap­tif en bal­lon à air chaud.
Art. 13 Vols avec passagers  

1 Pour ef­fec­tuer des vols avec pas­sagers dans les aéronefs visés au chapitre 2, sec­tions 1, 2, 5 et 6, les ex­i­gences prévues par la règle FCL.060 doivent être re­spectées.

2 Pour ef­fec­tuer des vols avec pas­sagers dans un plan­eur de faible poids, les ex­i­gences prévues par la règle SFCL.115 point a) 2) doivent être re­spectées.

3 Pour ef­fec­tuer des at­ter­ris­sages au-des­sus de 1100 m d’alti­tude avec des pas­sagers, le pi­lote d’héli­coptère doit avoir ef­fec­tué au cours des douze derniers mois au moins 50 ap­proches avec at­ter­ris­sages en montagne ou un vol de con­trôle avec à bord un in­struc­teur d’at­ter­ris­sage en montagne en héli­coptère.

4 Le vol de con­trôle prévu à l’al. 2 doit être con­firmé par l’in­struc­teur dans le car­net de vol.

Chapitre 2 Titres de vol pour le pilotage des aéronefs civils qui ne sont pas réglementés à l’échelon européen

Section 1 Avions à commandes aérodynamiques de faible poids

Art. 14 Licence de pilote  

1 Une li­cence suisse est né­ces­saire pour ef­fec­tuer des vols avec des avi­ons à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids. L’OFAC délivre la li­cence au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une li­cence de pi­lote d’avi­on réglée à l’éch­el­on européen per­met­tant d’ex­er­cer seul à bord des droits de com­mand­ant d’aéronef;
b.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion de classe réglée à l’éch­el­on européen val­ide ou ob­tient une qual­i­fic­a­tion con­formé­ment à l’art. 15.

2 La li­cence peut con­tenir les in­scrip­tions suivantes:

a.
qual­i­fic­a­tion de classe et de type;
b.
qual­i­fic­a­tion de type de mo­tor­isa­tion;
c.
qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle;
d.
qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur;
e.
qual­i­fic­a­tion d’ex­am­in­ateur.
Art. 15 Qualification de classe ou de type  

1 La qual­i­fic­a­tion de classe ou de type re­l­at­ive à l’aéronef util­isé doit être val­ide et in­scrite dans la li­cence afin que le pi­lote puisse ex­er­cer ses droits.

2 Les qual­i­fic­a­tions de classe ou de type suivantes peuvent être in­scrites dans la li­cence d’avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids:

a.
qual­i­fic­a­tion de classe monomoteur;
b.
qual­i­fic­a­tion de classe mul­timoteur;
c.
qual­i­fic­a­tion de classe TMG;
d.
qual­i­fic­a­tion de type spé­ci­fique.

3 Les qual­i­fic­a­tions de classe val­ides réglées à l’éch­el­on européen et cor­res­pond­ant à l’al. 2, let. a à c, sont créditées dir­ecte­ment et donnent lieu à une in­scrip­tion na­tionale dans la li­cence.

4 Les qual­i­fic­a­tions de classe échues réglées à l’éch­el­on européen et cor­res­pond­ant à l’al. 2, let. a à c, sont créditées et donnent lieu à une in­scrip­tion dans la li­cence lor­sque les ex­i­gences en matière d’ex­péri­ence ré­cente de la règle FCL.140.A sont re­m­plies avec un avi­on régle­menté à l’éch­el­on européen de la classe en­visagée ou avec un avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids de la classe en­visagée.

5 L’OFAC délivre au can­did­at une nou­velle qual­i­fic­a­tion de classe con­formé­ment à l’al. 2, let. a à c, si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il re­m­plit les ex­i­gences en ter­mes d’ex­péri­ence avec un avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids ou avec un avi­on régle­menté à l’éch­el­on européen et en ter­mes de prére­quis con­formé­ment à la règle FCL.720.A;
b.
il ef­fec­tue une form­a­tion et un ex­a­men port­ant sur la qual­i­fic­a­tion de classe en­visagée avec un avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids ou avec un avi­on régle­menté à l’éch­el­on européen con­formé­ment aux règles FCL.725 et AM­C1 FCL.725(a);
c.
il est au min­im­um tit­u­laire d’une li­cence PPL(A) si une qual­i­fic­a­tion mul­timoteur est désirée.

6 Le tit­u­laire d’une li­cence de plan­eur de faible poids avec une qual­i­fic­a­tion de classe TMG peut créditer cette qual­i­fic­a­tion dans sa li­cence d’avi­ons à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids lor­squ’il pos­sède déjà une autre qual­i­fic­a­tion de classe ou de type dans cette li­cence.

7 Le pi­lote peut ex­er­cer les droits que lui con­fère les qual­i­fic­a­tions de classe visées à l’al. 2, let. a et c, s’il re­m­plit les ex­i­gences en matière d’ex­péri­ence ré­cente avec un avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids ou avec un avi­on régle­menté à l’éch­el­on européen fais­ant partie de la même classe en ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions prévues par la règle FCL.140.A. L’ex­péri­ence ré­cente pour la qual­i­fic­a­tion monomoteur vaut aus­si pour la qual­i­fic­a­tion de classe TMG, et in­verse­ment.

8 La qual­i­fic­a­tion de classe visée à l’al. 2, let. b, de­meure val­ide 1 an. L’OFAC pro­roge la qual­i­fic­a­tion en ques­tion si le can­did­at re­m­plit les ex­i­gences prévues à la règle FCL.740.A point a) et ren­ou­velle celle-ci si le can­did­at re­m­plit les ex­i­gences prévues à la règle FCL.740 point b) avec un avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids ou avec un avi­on régle­menté à l’éch­el­on européen fais­ant partie de la même classe. L’activ­ité ef­fec­tuée avec un avi­on régle­menté à l’éch­el­on européen est créditée.

9 Lor­squ’une qual­i­fic­a­tion de type spé­ci­fique est né­ces­saire en rais­on de la ma­nip­u­la­tion par­ticulière de l’aéronef util­isé, l’OFAC défin­it au cas par cas:

a.
les prére­quis que les pi­lotes doivent avoir pour suivre le pro­gramme de form­a­tion de la qual­i­fic­a­tion désirée;
b.
le pro­gramme de form­a­tion qui doit être suivi et l’ex­a­men qui doit être réussi afin d’ob­tenir la qual­i­fic­a­tion désirée;
c.
les con­di­tions auxquelles les qual­i­fic­a­tions de­meurent val­ables et peuvent être pro­ro­gées ou ren­ou­velées;
d.
en dérog­a­tion des art. 18, 60 et 61, les com­pétences des in­struc­teurs et des ex­am­in­ateurs né­ces­saires pour don­ner les différentes form­a­tions et faire pass­er les ex­a­mens.

10 Le pi­lote a le droit de pi­loter un autre mod­èle d’avi­on de faible poids fais­ant partie de la même qual­i­fic­a­tion de classe après avoir ef­fec­tué:

a.
un en­traîne­ment trait­ant des différences (dif­fer­ence train­ing) com­pren­ant l’ac­quis­i­tion de con­nais­sance ad­di­tion­nelles et la réal­isa­tion d’un en­traîne­ment ad­di­tion­nel sur un sim­u­lateur de vol ap­pro­prié ou sur le mod­èle d’avi­on con­cerné, ou
b.
en ce qui con­cerne les avi­ons à pis­tons monomoteurs, un en­traîne­ment de fa­mil­i­ar­isa­tion (fa­mil­i­ar­isa­tion train­ing) com­pren­ant l’ac­quis­i­tion de con­nais­sances ad­di­tion­nelles, pour autant que le pas­sage à un autre mod­èle n’im­plique pas pour la première fois pour le pi­lote la présence ou l’ab­sence d’un ou de plusieurs des élé­ments suivants:
1.
cab­ine pres­sur­isée,
2.
hélice à pas vari­able,
3.
con­fig­ur­a­tion avec un train d’at­ter­ris­sage classique à roul­ette de queue,
4.
cock­pit à écran élec­tro­nique in­té­gré,
5.
train rentrant,
6.
sys­tème d’in­form­a­tion de vol élec­tro­nique,
7.
com­mande moteur à levi­er unique.
Art. 16 Qualifications de type de motorisation  

1 La qual­i­fic­a­tion de type de mo­tor­isa­tion re­l­at­ive à l’aéronef util­isé doit être in­scrite dans la li­cence afin que le pi­lote puisse ex­er­cer ses droits.

2 Les qual­i­fic­a­tions de type de mo­tor­isa­tion suivantes peuvent être in­scrites dans la li­cence d’avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids:

a.
qual­i­fic­a­tion moteur à pis­tons;
b.
qual­i­fic­a­tion propul­sion élec­trique;
c.
qual­i­fic­a­tion moteur à tur­bine.

3 Les types de mo­tor­isa­tion liés aux qual­i­fic­a­tions de classe ou de type réglées à l’éch­el­on européen sont crédités dir­ecte­ment et donnent lieu à une in­scrip­tion na­tionale dans la li­cence.

4 L’OFAC délivre une nou­velle qual­i­fic­a­tion de type de mo­tor­isa­tion au can­did­at si ce­lui-ci a ac­com­pli l’in­struc­tion cor­res­pond­ant à la qual­i­fic­a­tion de type de mo­tor­isa­tion souhaitée con­formé­ment à l’an­nexe 2.

5 La qual­i­fic­a­tion de type de mo­tor­isa­tion est de durée il­lim­itée et peut être trans­férée dans les li­cences des autres catégor­ies d’aéronefs du chapitre 2.

Art. 17 Qualifications additionnelles  

1 Une qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle est né­ces­saire pour les opéra­tions suivantes:

a.
vol ac­robatique;
b.
remor­quage de plan­eurs et le remor­quage de ban­der­oles;
c.
vol de nu­it;
d.
at­ter­ris­sage en montagne;
e.
vol en hy­dra­vi­on.

2 L’OFAC délivre les qual­i­fic­a­tions ad­di­tion­nelles visées à l’al. 1 au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit l’une des con­di­tions suivantes:

a.
il dis­pose dans sa li­cence d’avi­on réglée à l’éch­el­on européen de la qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle souhaitée et a réal­isé, sauf pour la qual­i­fic­a­tion de vol de nu­it, une in­tro­duc­tion adéquate sur avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids avec un in­struc­teur de vol;
b.
il re­m­plit, avec un avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids, les ex­i­gences prévues par les règles:
1.
FCL.800 et AM­C1 FCL 800 pour le vol ac­robatique,
2.
FCL.805 et AM­C1 FCL.805 pour le remor­quage de plan­eurs et le remor­quage de ban­der­oles,
3.
FCL.810 point a) pour le vol de nu­it,
4.
FCL.815, AM­C1 FCL.815 et AM­C2 FCL.815 pour les at­ter­ris­sages en montagne,
5.
FCL.725.A et AM­C1 FCL.725.A point b) pour le vol en hy­dra­vi­on.

3 Les qual­i­fic­a­tions pour le vol en hy­dra­vi­on et les at­ter­ris­sages en montagne sont val­ides 2 ans. L’OFAC pro­roge ou ren­ou­velle les qual­i­fic­a­tions en ques­tion si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
le can­did­at re­m­plit, avec un avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids, les ex­i­gences prévues par les règles:
1.
FCL.815 point e) et f) pour les at­ter­ris­sages en montagne,
2.
FCL.740.A point b) 1) et 4), FCL.740 point b) et AM­C1 FCL.740(b) pour le vol en hy­dra­vi­on;
b.
la qual­i­fic­a­tion con­cernée est pro­ro­gée ou ren­ou­velée à l’éch­el­on européen; l’activ­ité ef­fec­tuée avec un avi­on régle­menté à l’éch­el­on européen est créditée.
Art. 18 Qualification d’instructeur  

1 Une qual­i­fic­a­tion est né­ces­saire pour ex­er­cer l’activ­ité d’in­struc­teur sur avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids. L’OFAC délivre la qual­i­fic­a­tion au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur sur avi­on FI(A) val­ide ou d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur de qual­i­fic­a­tion de classe sur avi­on CRI(A) val­ide;
b.
il est tit­u­laire d’une li­cence na­tionale d’avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids.

2 Les qual­i­fic­a­tions d’in­struc­teur sont val­ides 3 ans.

3 L’in­struc­teur ne peut ex­er­cer les droits que lui con­fère sa qual­i­fic­a­tion con­formé­ment à l’al. 1 que s’il ef­fec­tue au moins 15 heures de vol avec un avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids ou avec un avi­on régle­menté à l’éch­el­on européen, lesquels doivent être de la même classe ou du même type et avoir le même type de mo­tor­isa­tion que ceux util­isés pour l’in­struc­tion.

4 L’in­struc­teur peut dis­penser une in­struc­tion pour des qual­i­fic­a­tions ad­di­tion­nelles s’il re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il dis­pose ou a dis­posé dans sa li­cence d’avi­on européenne d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur pour les qual­i­fic­a­tions ad­di­tion­nelles qu’il en­tend dis­penser;
b.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle na­tionale val­ide pour la qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle qu’il en­tend dis­penser.

5 L’OFAC pro­roge ou ren­ou­velle les qual­i­fic­a­tions d’in­struc­teur si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
le can­did­at re­m­plit, avec un avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids, les ex­i­gences prévues à la règle FCL.940.CRI;
b.
la qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur sur avi­on FI(A) ou la qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur de qual­i­fic­a­tion de classe sur avi­on CRI(A) sont pro­ro­gées ou ren­ou­velées; l’activ­ité ef­fec­tuée avec un avi­on régle­menté à l’éch­el­on européen est créditée.
Art. 19 Titre de vol étranger  

1 En dérog­a­tion de l’art. 14, une per­sonne dom­i­ciliée à l’étranger peut oc­ca­sion­nelle­ment ex­er­cer ses droits en Suisse si elle re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle est tit­u­laire d’un titre de vol étranger val­ide d’avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids;
b.
elle pi­lote un avi­on à com­mandes aéro­dynamique de faible poids im­ma­tric­ulé dans l’État de déliv­rance de son titre de vol.

2 L’art. 12 de­meure réser­vé.

Section 2 Hélicoptères électriques de faible poids

Art. 20 Licence de pilote  

1 Une li­cence suisse est né­ces­saire pour ef­fec­tuer des vols avec des héli­coptères élec­triques de faible poids. L’OFAC délivre la li­cence au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une li­cence de pi­lote d’héli­coptère réglée à l’éch­el­on européen;
b.
il ob­tient une qual­i­fic­a­tion de type con­formé­ment à l’art. 21.

2 La li­cence peut con­tenir les in­scrip­tions prévues à l’art. 14, al. 2, mis à part la qual­i­fic­a­tion de classe.

Art. 21 Qualification de type  

1 La qual­i­fic­a­tion de type re­l­at­ive à l’aéronef util­isé doit être val­ide et in­scrite dans la li­cence afin que le pi­lote puisse ex­er­cer ses droits.

2 L’OFAC délivre une qual­i­fic­a­tion de type si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le can­did­at re­m­plit, avec le type d’héli­coptère élec­trique de faible poids en­visagé, les ex­i­gences prévues à la règle FCL.725;
b.
le can­did­at re­m­plit les ex­i­gences prévues à la règle FCL.720.H point c), en ce qui con­cerne les héli­coptères mul­timoteurs.

3 Le pi­lote peut ex­er­cer les droits que lui con­fère la qual­i­fic­a­tion de type s’il re­m­plit les ex­i­gences en matière d’ex­péri­ence ré­cente avec l’héli­coptère élec­trique de faible poids en ques­tion en ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions prévues par la règle FCL.140.H.

4 Une qual­i­fic­a­tion de type mul­timoteur de­meure val­ide 1 an; l’OFAC pro­roge la qual­i­fic­a­tion en ques­tion si le can­did­at re­m­plit les ex­i­gences prévues à la règle FCL.740.H point a), et la ren­ou­velle s’il re­m­plit les ex­i­gences prévues à la règle FCL.740 point b), avec l’héli­coptère élec­trique de faible poids en ques­tion.

Art. 22 Qualifications additionnelles  

1 Une qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle est né­ces­saire pour les opéra­tions suivantes:

a.
vol de nu­it;
b.
at­ter­ris­sages en montagne.

2 L’OFAC délivre les qual­i­fic­a­tions ad­di­tion­nelles de l’al. 1 au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit l’une des con­di­tions suivantes:

a.
il dis­pose dans sa li­cence d’héli­coptère réglée à l’éch­el­on européen ou dans l’an­nexe na­tionale y re­l­at­ive de la qual­i­fic­a­tion souhaitée et a réal­isé, sauf pour la qual­i­fic­a­tion de vol de nu­it, une in­tro­duc­tion adéquate sur héli­coptère élec­trique de faible poids avec un in­struc­teur de vol;
b.
il re­m­plit, avec un héli­coptère élec­trique de faible poids, les ex­i­gences prévues:
1.
à la règle FCL.810 point b) pour le vol de nu­it, et
2.
à l’an­nexe 5 con­cernant la qual­i­fic­a­tion aux at­ter­ris­sages en montagne sur héli­coptère.
Art. 23 Qualification d’instructeur  

1 Une qual­i­fic­a­tion est né­ces­saire pour ex­er­cer l’activ­ité d’in­struc­teur sur héli­coptère élec­trique de faible poids. L’OFAC délivre la qual­i­fic­a­tion au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur sur héli­coptère FI(H) val­ide ou d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur de qual­i­fic­a­tion de type val­ide sur héli­coptère TRI(H);
b.
il est tit­u­laire d’une li­cence na­tionale d’héli­coptère élec­trique de faible poids.

2 Les qual­i­fic­a­tions d’in­struc­teur sont val­ides 3 ans.

3 L’in­struc­teur ne peut ex­er­cer les droits que lui con­fère la qual­i­fic­a­tion visée à l’al. 1 que s’il ef­fec­tue au moins 15 heures de vol avec un héli­coptère de même type que ce­lui util­isé pour l’in­struc­tion.

4 L’in­struc­teur peut dis­penser une in­struc­tion pour des qual­i­fic­a­tions ad­di­tion­nelles s’il re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il dis­pose ou a dis­posé dans sa li­cence d’héli­coptère européenne ou dans l’an­nexe na­tionale y re­l­at­ive d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur pour les qual­i­fic­a­tions ad­di­tion­nelles qu’il en­tend dis­penser;
b.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle na­tionale val­ide pour la qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle qu’il en­tend dis­penser.

5 L’OFAC pro­roge ou ren­ou­velle les qual­i­fic­a­tions d’in­struc­teur si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
le can­did­at re­m­plit, avec un héli­coptère élec­trique de faible poids, les ex­i­gences prévues à la règle FCL.940.TRI;
b.
le can­did­at re­m­plit, avec un héli­coptère élec­trique de faible poids, les ex­i­gences prévues à la règle FCL.940.FI;
c.
les qual­i­fic­a­tions d’in­struc­teur con­cernées sont pro­ro­gées ou ren­ou­velées à l’éch­el­on européen; l’activ­ité ef­fec­tuée avec un héli­coptère régle­menté à l’éch­el­on européen est créditée.
Art. 24 Titre de vol étranger  

1 En dérog­a­tion de l’art. 20, une per­sonne dom­i­ciliée à l’étranger peut oc­ca­sion­nelle­ment ex­er­cer ses droits en Suisse si elle re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle est tit­u­laire d’un titre de vol étranger val­ide d’héli­coptère de faible poids;
b.
elle pi­lote un héli­coptère de faible poids im­ma­tric­ulé dans l’État de déliv­rance de son titre de vol.

2 L’art. 12 de­meure réser­vé.

Section 3 Planeurs de faible poids

Art. 25 Licence de pilote  

1 Une li­cence suisse est né­ces­saire pour ef­fec­tuer des vols avec des plan­eurs de faible poids. L’OFAC délivre la li­cence au can­did­at si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le can­did­at est tit­u­laire d’une li­cence de pi­lote de plan­eur réglée à l’éch­el­on européen;
b.
les ex­i­gences en matière d’ex­péri­ence ré­cente de la règle SFCL.160 sont re­m­plies avec un plan­eur régle­menté à l’éch­el­on européen ou a ob­tenu une qual­i­fic­a­tion con­formé­ment à l’art. 26.

2 La li­cence peut con­tenir les in­scrip­tions suivantes:

a.
qual­i­fic­a­tion de classe;
b.
qual­i­fic­a­tion de type de mo­tor­isa­tion;
c.
qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle;
d.
qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur;
e.
qual­i­fic­a­tion d’ex­am­in­ateur.
Art. 26 Qualification de classe  

1 La qual­i­fic­a­tion de classe re­l­at­ive à l’aéronef util­isé doit être val­ide et in­scrite dans la li­cence afin que le pi­lote puisse ex­er­cer ses droits.

2 Les qual­i­fic­a­tions de classe suivantes peuvent être in­scrites dans la li­cence de plan­eur de faible poids:

a.
qual­i­fic­a­tion de classe plan­eur;
b.
qual­i­fic­a­tion de classe TMG.

3 Les qual­i­fic­a­tions plan­eur et mo­to­plan­eur réglées à l’éch­el­on européen sont créditées et donnent lieu à une in­scrip­tion dans la li­cence lor­sque les ex­i­gences en matière d’ex­péri­ence ré­cente de la règle SFCL.160 sont re­m­plies avec un plan­eur régle­menté à l’éch­el­on européen de la classe en­visagée ou avec un plan­eur de faible poids de la classe en­visagée.

4 L’OFAC délivre une qual­i­fic­a­tion de classe plan­eur au can­did­at si ce­lui-ci ef­fec­tue une form­a­tion et un ex­a­men avec un plan­eur de faible poids de la classe plan­eur con­formé­ment aux règles SFCL.150 point e) et AM­C1 SFCL.150(e).

5 Il délivre une qual­i­fic­a­tion de classe mo­to­plan­eur au can­did­at si ce­lui-ci ef­fec­tue une form­a­tion et un ex­a­men avec un plan­eur de faible poids de la classe mo­to­plan­eur con­formé­ment aux règles SFCL.150 point b) et AM­C1 SFCL.150(b).

6 Le tit­u­laire d’une li­cence d’avi­ons à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids avec une qual­i­fic­a­tion de classe TMG peut créditer la qual­i­fic­a­tion de classe TMG dans sa li­cence de plan­eur de faible poids lor­squ’il pos­sède déjà une qual­i­fic­a­tion de classe plan­eur dans cette li­cence.

7 Le pi­lote peut ex­er­cer les droits que lui con­fère la qual­i­fic­a­tion de classe visée à l’al. 2 s’il re­m­plit les ex­i­gences en matière d’ex­péri­ence ré­cente avec un plan­eur de faible poids ou avec un plan­eur régle­menté à l’éch­el­on européen prévues par la règle SFCL.160.

8 Le pi­lote a le droit de pi­loter un autre mod­èle de plan­eur de faible poids fais­ant partie de la même qual­i­fic­a­tion de classe après avoir ef­fec­tué:

a.
un en­traîne­ment trait­ant des différences (dif­fer­ence train­ing) com­pren­ant l’ac­quis­i­tion de con­nais­sance ad­di­tion­nelles et la réal­isa­tion d’un en­traîne­ment ad­di­tion­nel sur un sim­u­lateur de vol ap­pro­prié ou sur le mod­èle d’avi­on con­cerné, ou
b.
en ce qui con­cerne les plan­eurs sans moteur ou ceux à pis­tons monomoteurs, un en­traîne­ment de fa­mil­i­ar­isa­tion (fa­mil­i­ar­isa­tion train­ing) com­pren­ant l’ac­quis­i­tion de con­nais­sances ad­di­tion­nelles.
Art. 27 Qualification de types de motorisation  

1 La qual­i­fic­a­tion de type de mo­tor­isa­tion re­l­at­ive à l’aéronef util­isé doit être in­scrite dans la li­cence afin que le pi­lote puisse ex­er­cer ses droits.

2 Les qual­i­fic­a­tions de types de mo­tor­isa­tion suivantes peuvent être in­scrites dans la li­cence de plan­eur de faible poids:

a.
qual­i­fic­a­tion moteur à pis­tons;
b.
qual­i­fic­a­tion propul­sion élec­trique;
c.
qual­i­fic­a­tion moteur à tur­bine.

3 Les types de mo­tor­isa­tion liés aux qual­i­fic­a­tions réglées à l’éch­el­on européen sont crédités dir­ecte­ment et donnent lieu à une in­scrip­tion na­tionale dans la li­cence.

4 L’OFAC délivre au can­did­at une nou­velle qual­i­fic­a­tion de type de mo­tor­isa­tion s’il a ac­com­pli l’in­struc­tion cor­res­pond­ant à la qual­i­fic­a­tion de type de mo­tor­isa­tion souhaitée con­formé­ment à l’an­nexe 2.

5 La qual­i­fic­a­tion de type de mo­tor­isa­tion est de durée il­lim­itée et peut être trans­férée dans les li­cences des autres catégor­ies d’aéronefs visées dans le présent chapitre.

Art. 28 Qualification de modes de lancement  

1 La qual­i­fic­a­tion de mode de lance­ment re­l­at­ive à l’aéronef util­isé doit être val­ide et in­scrite dans le car­net de vol afin que le pi­lote puisse ex­er­cer ses droits.

2 Les qual­i­fic­a­tions de modes de lance­ment suivantes sont in­scrites dans le car­net de vol du pi­lote:

a.
mode de lance­ment aéro­tracté;
b.
mode de lance­ment à l’aide d’un treuil;
c.
mode de lance­ment autonome;
d.
mode de lance­ment par élastique;
e.
mode de lance­ment à l’aide d’un véhicule.

3 Les qual­i­fic­a­tions de modes de lance­ment réglées à l’éch­el­on européen sont égale­ment val­ables pour les plan­eurs de faible poids.

4 Le re­spons­able de form­a­tion ou l’in­struc­teur re­spons­able de l’or­gan­isme de form­a­tion in­scrit à l’is­sue de la form­a­tion dans le car­net de vol du can­did­at une nou­velle qual­i­fic­a­tion de mode de lance­ment con­formé­ment à l’al. 2 si les ex­i­gences de la règle SFCL.155 point a) sont re­m­plies avec un plan­eur de faible poids.

5 Le pi­lote peut ex­er­cer les droits que lui con­fère la qual­i­fic­a­tion de méthodes de lance­ment visée à l’al. 2 s’il re­m­plit les ex­i­gences en matière d’ex­péri­ence ré­cente pour le mode de lance­ment con­cerné avec un plan­eur de faible poids ou avec un plan­eur régle­menté à l’éch­el­on européen prévues par la règle SFCL.155 point c) ou d).

Art. 29 Qualifications additionnelles  

1 Une qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle est né­ces­saire pour les opéra­tions suivantes:

a.
vol ac­robatique;
b.
vol dans les nuages à bord de plan­eurs sans force moteur;
c.
remor­quage de plan­eurs et remor­quage de ban­der­oles à bord de mo­to­plan­eurs;
d.
vol de nu­it à bord de mo­to­plan­eurs.

2 En fonc­tion des qual­i­fic­a­tions ad­di­tion­nelles visées à l’al. 1 con­cernées, l’OFAC, le re­spons­able de la form­a­tion ou l’in­struc­teur délivrent celles-ci au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit l’une des con­di­tions suivantes:

a.
il dis­pose de la qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle pour plan­eur réglée à l’éch­el­on européen souhaitée et a réal­isé, sauf pour la qual­i­fic­a­tion de vol de nu­it, une in­tro­duc­tion port­ant sur les par­tic­u­lar­ités de l’ex­er­cice de la qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle sur plan­eur de faible poids con­cernée avec un in­struc­teur de vol;
b.
il re­m­plit, avec un plan­eur de faible poids, les ex­i­gences prévues par les règles:
1.
SFCL.200 point b), c), d) ou e) et l’AM­C1 SFCL 200(b), l’AM­C1 SFCL 200(c), l’AM­C1 SFCL 200(d), ou l’AM­C1 SFCL 200(e) pour le vol ac­robatique,
2.
SFCL.215 point b) et l’AM­C1 SFCL.215 pour le vol dans les nuages à bord de plan­eur sans force moteur,
3.
SFCL.205 point b) ou c) et l’AM­C1 SFCL.205 pour le remor­quage de plan­eur et le remor­quage de ban­der­oles,
4.
SFCL.210 points b) et c) et l’AM­C1 SFCL.210 pour le vol de nu­it à bord de mo­to­plan­eur.
Art. 30 Qualification d’instructeur  

1 Une qual­i­fic­a­tion est né­ces­saire pour ex­er­cer l’activ­ité d’in­struc­teur sur plan­eur de faible poids. L’OFAC délivre la qual­i­fic­a­tion au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur sur plan­eur FI(S);
b.
il est tit­u­laire d’une li­cence na­tionale de plan­eur de faible poids.

2 L’in­struc­teur ne peut ex­er­cer les droits que lui con­fère la qual­i­fic­a­tion visée à l’al. 1 que s’il re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il ef­fec­tue au moins 15 heures de vol sur un plan­eur de faible poids ou un plan­eur régle­menté à l’éch­el­on européen, lesquels doivent être de la même classe et avoir le même type de mo­tor­isa­tion que ceux util­isés pour l’in­struc­tion;
b.
il re­m­plit les ex­i­gences en matière d’ex­péri­ence ré­cente avec un plan­eur de faible poids ou avec un plan­eur régle­menté à l’éch­el­on européen prévues par la règle SFCL.360.

3 L’in­struc­teur peut dis­penser une in­struc­tion pour des qual­i­fic­a­tions ad­di­tion­nelles s’il re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il dis­pose ou a dis­posé dans sa li­cence de plan­eur réglée à l’éch­el­on européen d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur pour les qual­i­fic­a­tions ad­di­tion­nelles qu’il en­tend dis­penser;
b.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle na­tionale val­ide pour la qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle qu’il en­tend dis­penser.
Art. 31 Titre de vol étranger  

1 En dérog­a­tion de l’art. 25, une per­sonne dom­i­ciliée à l’étranger peut oc­ca­sion­nelle­ment ex­er­cer ses droits en Suisse si elle re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle est tit­u­laire d’un titre de vol étranger val­ide de plan­eur de faible poids;
b.
elle pi­lote un plan­eur de faible poids im­ma­tric­ulé dans l’État de déliv­rance de son titre de vol.

2 L’art. 12 de­meure réser­vé.

Section 4 Ballons de faible poids

Art. 32 Licence de pilote  

1 Une li­cence suisse est né­ces­saire pour ef­fec­tuer des vols avec des bal­lons de faible poids. L’OFAC délivre la li­cence au can­did­at si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le can­did­at est tit­u­laire d’une li­cence de pi­lote de bal­lon réglée à l’éch­el­on européen;
b.
les ex­i­gences en matière d’ex­péri­ence ré­cente de la règle BFCL.160 sont re­m­plies avec un bal­lon régle­menté à l’éch­el­on européen ou le can­did­at ob­tient une qual­i­fic­a­tion de classe con­formé­ment à l’art. 33.

2 La li­cence peut con­tenir les in­scrip­tions suivantes:

a.
qual­i­fic­a­tion de classe;
b.
qual­i­fic­a­tions ad­di­tion­nelles;
c.
qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur;
d.
qual­i­fic­a­tion d’ex­am­in­ateur.
Art. 33 Qualification de classe  

1 La qual­i­fic­a­tion de classe re­l­at­ive à l’aéronef util­isé doit être val­ide et in­scrite dans la li­cence afin que le pi­lote puisse ex­er­cer ses droits.

2 Les qual­i­fic­a­tions de classe suivantes peuvent être in­scrites dans la li­cence de bal­lon de faible poids:

a.
qual­i­fic­a­tion de classe bal­lon à air chaud;
b.
qual­i­fic­a­tion de classe bal­lon à gaz;
c.
qual­i­fic­a­tion de classe bal­lon mixte;
d.
qual­i­fic­a­tion de classe di­ri­ge­able à air chaud.

3 Les qual­i­fic­a­tions bal­lon à air chaud, bal­lon à gaz, bal­lon mixte et di­ri­ge­able à air chaud réglées à l’éch­el­on européen sont créditées et donnent lieu à une in­scrip­tion dans la li­cence lor­sque les ex­i­gences en matière d’ex­péri­ence ré­cente de la règle BFCL.160 sont re­m­plies avec un bal­lon régle­menté à l’éch­el­on européen de la classe en­visagée ou avec un bal­lon de faible poids de la classe en­visagée.

4 L’OFAC délivre au can­did­at les qual­i­fic­a­tions de classe prévues à l’al. 2 s’il ef­fec­tue une form­a­tion et un ex­a­men con­formé­ment aux règles BFCL.150 point c) et AM­C1 BFCL.150(c)(1), AM­C2 BFCL.150(c)(1), AM­C3 BFCL.150(c)(1), AM­C1 BFCL.150(c)(2), AM­C2 BFCL.150(c)(2), AM­C3 BFCL.150(c)(2) et AM­C4 BFCL.150(c)(2).

5 Le pi­lote peut ex­er­cer les droits que lui con­fère les qual­i­fic­a­tions de classe visées à l’al. 2 s’il re­m­plit les ex­i­gences en matière d’ex­péri­ence ré­cente avec un bal­lon de faible poids ou avec un bal­lon régle­menté à l’éch­el­on européen prévues par la règle BFCL.160.

Art. 34 Qualifications additionnelles  

1 Une qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle est né­ces­saire pour les opéra­tions suivantes:

a.
vol cap­tif en bal­lon à air chaud;
b.
vol de nu­it

2 L’OFAC délivre la qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle de l’al. 1 au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit l’une des con­di­tions suivantes:

a.
il dis­pose dans sa li­cence de bal­lon réglée à l’éch­el­on européen de la qual­i­fic­a­tion souhaitée;
b.
il re­m­plit, avec un bal­lon de faible poids, les ex­i­gences prévues par les règles:
1.
BFCL.200 point b) et l’AM­C1 BFCL.200(b)(2) pour le vol cap­tif en bal­lon à air chaud,
2.
BFCL.210 point b) et l’AM­C1 BFCL.210(b) pour le vol de nu­it.
Art. 35 Qualification d’instructeur  

1 Une qual­i­fic­a­tion est né­ces­saire pour ex­er­cer l’activ­ité d’in­struc­teur sur bal­lon de faible poids. L’OFAC délivre la qual­i­fic­a­tion au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur sur bal­lon FI(B);
b.
il est tit­u­laire d’une li­cence na­tionale de bal­lon de faible poids.

22 L’in­struc­teur ne peut ex­er­cer les droits que lui con­fère la qual­i­fic­a­tion visée à l’al. 1 que s’il re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il ef­fec­tue au moins 15 heures de vol sur un bal­lon de faible poids ou un bal­lon régle­menté à l’éch­el­on européen, lesquels doivent être de la même classe que ceux util­isés pour l’in­struc­tion;
b.
il re­m­plit les ex­i­gences en matière d’ex­péri­ence ré­cente avec un bal­lon de faible poids ou avec un bal­lon régle­menté à l’éch­el­on européen prévues par la règle BFCL.360.

3 L’in­struc­teur peut dis­penser une in­struc­tion pour des qual­i­fic­a­tions ad­di­tion­nelles s’il re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il dis­pose ou a dis­posé dans sa li­cence de bal­lon réglée à l’éch­el­on européen d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur pour les qual­i­fic­a­tions ad­di­tion­nelles qu’il en­tend dis­penser;
b.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle na­tionale val­ide pour la qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle qu’il en­tend dis­penser.
Art. 36 Titre de vol étranger  

1 En dérog­a­tion de l’art. 32, une per­sonne dom­i­ciliée à l’étranger peut oc­ca­sion­nelle­ment ex­er­cer ses droits en Suisse si elle re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle est tit­u­laire d’un titre de vol étranger val­ide de bal­lon de faible poids;
b.
elle pi­lote un bal­lon de faible poids im­ma­tric­ulé dans l’État de déliv­rance de son titre de vol.

2 L’art. 12 de­meure réser­vé.

Section 5 Autogires de faible poids

Art. 37 Licence de pilote  

1 Une li­cence suisse est né­ces­saire pour ef­fec­tuer des vols avec des auto­gires de faible poids. L’OFAC délivre la li­cence au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une li­cence de pi­lote d’avi­on ou d’héli­coptère réglée à l’éch­el­on européen per­met­tant d’ex­er­cer seul à bord des droits de com­mand­ant d’aéronef;
b.
il a ac­com­pli en tant que tit­u­laire d’une li­cence de pi­lote d’avi­on ou d’héli­coptère réglée à l’éch­el­on européen une in­struc­tion et réus­sit l’ex­a­men cor­res­pond­ant sur le mod­èle d’auto­gire de faible poids en­visagé con­formé­ment à l’an­nexe 3.

2 La li­cence peut con­tenir les in­scrip­tions suivantes:

a.
qual­i­fic­a­tion de type de mo­tor­isa­tion;
b.
qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle de vol de nu­it;
c.
qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur;
d.
qual­i­fic­a­tion d’ex­am­in­ateur.

3 Le pi­lote peut ex­er­cer les droits que lui con­fère la li­cence s’il re­m­plit les ex­i­gences en matière d’ex­péri­ence ré­cente avec un auto­gire de faible poids prévues par la règle FCL.140.A.

Art. 38 Pilotage d’un autre modèle d’autogire de faible poids  

Le pi­lote a le droit de pi­loter un autre mod­èle d’auto­gire de faible poids après avoir ef­fec­tué:

a.
un en­traîne­ment trait­ant des différences (dif­fer­ence train­ing) com­pren­ant l’ac­quis­i­tion de con­nais­sance ad­di­tion­nelles et la réal­isa­tion d’un en­traîne­ment ad­di­tion­nel sur un sim­u­lateur de vol ap­pro­prié ou sur le mod­èle d’avi­on con­cerné, ou
b.
en ce qui con­cerne les auto­gires à pis­tons monomoteurs, un en­traîne­ment de fa­mil­i­ar­isa­tion (fa­mil­i­ar­isa­tion train­ing) com­pren­ant l’ac­quis­i­tion de con­nais­sances ad­di­tion­nelles.
Art. 39 Qualification de types de motorisation  

1 La qual­i­fic­a­tion de type de mo­tor­isa­tion re­l­at­ive à l’aéronef util­isé doit être in­scrite dans la li­cence afin que le pi­lote puisse ex­er­cer ses droits.

2 Les qual­i­fic­a­tions de type de mo­tor­isa­tion suivantes peuvent être in­scrites dans la li­cence d’auto­gire de faible poids:

a.
qual­i­fic­a­tion moteur à pis­tons;
b.
qual­i­fic­a­tion propul­sion élec­trique;
c.
qual­i­fic­a­tion moteur à tur­bine.

3 Les types de mo­tor­isa­tion liés aux qual­i­fic­a­tions de classe ou de type réglées à l’éch­el­on européen sont crédités dir­ecte­ment et donnent lieu à une in­scrip­tion na­tionale dans la li­cence.

4 L’OFAC délivre les qual­i­fic­a­tions de type de mo­tor­isa­tion visées à l’al. 2 au can­did­at si ce­lui-ci a ac­com­pli l’in­struc­tion cor­res­pond­ant à la qual­i­fic­a­tion de type de mo­tor­isa­tion souhaitée con­formé­ment à l’an­nexe 2.

5 La qual­i­fic­a­tion de type de mo­tor­isa­tion ne perd ja­mais sa valid­ité et peut être trans­férée sur les autres catégor­ies d’aéronefs du chapitre 2.

Art. 40 Qualification additionnelle de vol de nuit  

1 Une qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle est né­ces­saire pour le vol de nu­it et doit être in­scrite dans la li­cence d’auto­gire de faible poids.

2 L’OFAC délivre la qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle de l’al. 1 au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit l’une des con­di­tions suivantes:

a.
il dis­pose dans sa li­cence d’avi­on ou d’héli­coptère réglée à l’éch­el­on européen de la qual­i­fic­a­tion de vol de nu­it;
b.
il re­m­plit, avec un auto­gire de faible poids, les ex­i­gences prévues par la règle FCL.810 point a) pour le vol de nu­it.
Art. 41 Qualification d’instructeur  

1 Une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur est né­ces­saire pour ex­er­cer l’activ­ité d’in­struc­teur sur auto­gire de faible poids. L’OFAC délivre la qual­i­fic­a­tion au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur val­ide sur avi­on FI(A) ou héli­coptère FI(H) ou d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur de qual­i­fic­a­tion de classe sur avi­on CRI(A) ou d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur de qual­i­fic­a­tion de type sur héli­coptère TRI(H);
b.
il est tit­u­laire d’une li­cence na­tionale sur auto­gire de faible poids;
c.
il dis­pose d’une ex­péri­ence d’au moins 50 heures de vol sur auto­gire de faible poids;
d.
il a suivi un cours d’in­struc­teur sur auto­gire de faible poids et réussi l’ex­a­men cor­res­pond­ant con­formé­ment à l’an­nexe 4.

2 Les qual­i­fic­a­tions d’in­struc­teur sont val­ides 3 ans.

3 L’OFAC pro­roge ou ren­ou­velle les qual­i­fic­a­tions d’in­struc­teur si le can­did­at re­m­plit, avec un auto­gire de faible poids, les ex­i­gences prévues à la règle FCL.940.TRI point a) 2) et b) 2).

4 L’in­struc­teur peut dis­penser une in­struc­tion pour la qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle de vol de nu­it s’il re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il dis­pose ou a dis­posé dans sa li­cence d’avi­on ou d’héli­coptère réglée à l’éch­el­on européen d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur pour la qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle de vol de nu­it;
b.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle na­tionale de vol de nu­it sur auto­gire de faible poids val­ide.

5 Les in­struc­teurs peuvent dis­penser une in­struc­tion pour la déliv­rance, la pro­rog­a­tion ou le ren­ou­velle­ment d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a. ils sont autor­isés à in­stru­ire des in­struc­teurs sur avi­on ou sur héli­coptère à l’éch­el­on européen con­formé­ment à la règle FCL.905.FI point j);
b. ils dis­posent d’une ex­péri­ence d’au moins 50 heures en tant qu’in­struc­teur sur auto­gire de faible poids.
Art. 42 Titre de vol étranger  

1 En dérog­a­tion de l’art. 37, une per­sonne dom­i­ciliée à l’étranger peut oc­ca­sion­nelle­ment ex­er­cer ses droits en Suisse si elle re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle est tit­u­laire d’un titre de vol étranger val­ide d’auto­gire de faible poids;
b.
elle pi­lote un auto­gire de faible poids im­ma­tric­ulé dans l’État de déliv­rance de son titre de vol.

2 En dérog­a­tion de l’art. 37, al. 1, let. b, les tit­u­laires d’un titre de vol étranger d’auto­gire ne doivent pas ef­fec­tuer l’in­struc­tion mais doivent réussir l’ex­a­men prévu par l’an­nexe 3 s’ils souhait­ent ob­tenir une li­cence suisse d’auto­gire de faible poids.

3 L’art. 12 de­meure réser­vé.

Section 6 Autres aéronefs civils qui ne sont pas réglementés à l’échelon européen

Art. 43 Principe  

1 Les tit­u­laires d’une li­cence et d’une qual­i­fic­a­tion de classe ou de type val­ide réglées à l’éch­el­on européen peuvent ex­er­cer leurs droits sur les aéronefs civils dont le titre de vol n’est réglé ni à l’éch­el­on européen ni par les sec­tions 1 à 5 si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le poids, la mo­tor­isa­tion et la com­plex­ité de l’aéronef util­isé sont sim­il­aires à ce qui est prévu à l’éch­el­on européen pour les aéronefs de qual­i­fic­a­tion de classe ou de type com­par­able;
b.
ils ef­fec­tu­ent, av­ant de pi­loter l’aéronef en­visagé, un en­traîne­ment trait­ant des différences (dif­fer­ence train­ing) com­pren­ant l’ac­quis­i­tion de con­nais­sance ad­di­tion­nelles et la réal­isa­tion d’un en­traîne­ment ad­di­tion­nel sur un sim­u­lateur de vol ap­pro­prié ou sur le mod­èle d’aéronef en­visagé.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, let. b, aucun en­traîne­ment spé­ci­fique n’est né­ces­saire lor­sque l’aéronef en­visagé a la même qual­i­fic­a­tion de type que celle dont le pi­lote est tit­u­laire à l’éch­el­on européen.

3 En dérog­a­tion à l’al. 1, let. b, un en­traîne­ment de fa­mil­i­ar­isa­tion (fa­mil­i­ar­isa­tion train­ing) com­pren­ant l’ac­quis­i­tion de con­nais­sances ad­di­tion­nelles suf­fit pour les avi­ons à pis­tons monomoteur, pour autant que le pas­sage à un autre mod­èle n’im­plique pas pour la première fois pour le pi­lote la présence ou l’ab­sence d’un ou de plusieurs des élé­ments suivants:

1.
cab­ine pres­sur­isée,
2.
hélice à pas vari­able,
3.
con­fig­ur­a­tion avec un train d’at­ter­ris­sage classique à roul­ette de queue,
4.
cock­pit à écran élec­tro­nique in­té­gré,
5.
train rentrant,
6.
sys­tème d’in­form­a­tion de vol élec­tro­nique,
7.
com­mande moteur à levi­er unique.
Art. 44 Cas particuliers  

1 Dans les cas où les qual­i­fic­a­tions de classe et de type prévues par le règle­ment (UE) n° 1178/201115 ne sont pas ad­aptées à l’aéronef util­isé con­formé­ment à l’art. 43 et que l’aéronef util­isé n’est pas sou­mis aux sec­tions 1 à 5, l’OFAC défin­it au cas par cas:

a.
les prére­quis que les pi­lotes doivent avoir pour suivre le pro­gramme de form­a­tion de la qual­i­fic­a­tion désirée;
b.
le pro­gramme de form­a­tion qui doit être suivi et l’ex­a­men qui doit être réussi afin d’ob­tenir la qual­i­fic­a­tion désirée;
c.
les con­di­tions auxquelles les qual­i­fic­a­tions de­meurent val­ables et peuvent être pro­ro­gées ou ren­ou­velées.

2 Une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur est né­ces­saire pour don­ner le pro­gramme de form­a­tion visé à l’al. 1, let. b, et une qual­i­fic­a­tion d’ex­am­in­ateur est né­ces­saire pour faire pass­er l’ex­a­men visé à l’al. 1, let. b; l’OFAC délivre les qual­i­fic­a­tions au can­did­at en fonc­tion de ses qual­i­fic­a­tions et ex­péri­ences de vol.

15 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, let. b.

Art. 45 Qualifications additionnelles  

Les tit­u­laires d’une qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle réglée à l’éch­el­on européen peuvent ex­er­cer leurs droits sur les aéronefs civils régle­mentés par la présente sec­tion dans la mesure où l’aéronef util­isé le per­met d’un point de vue tech­nique, opéra­tion­nel et sé­curitaire.

Art. 46 Titre de vol étranger  

1 Le tit­u­laire d’un titre de vol étranger val­ide autor­is­ant à pi­loter un aéronef civil qui n’est régle­menté ni à l’éch­el­on européen ni par les sec­tions 1 à 5 peut ex­er­cer ses droits en Suisse sur cet aéronef:

a.
lor­sque l’aéronef en ques­tion est im­ma­tric­ulé dans l’État de déliv­rance du titre de vol, ou
b.
lor­sque l’OFAC re­con­naît le titre de vol étranger en ques­tion en ap­plic­a­tion des con­di­tions prévues à l’art. 44.

2L’art. 12 de­meure réser­vé.

Chapitre 3 Qualifications pour certaines opérations non réglementées à l’échelon européen

Section 1 Atterrissages en montagne en hélicoptère

Art. 47 Qualification aux atterrissages en montagne en hélicoptère  

1 Une qual­i­fic­a­tion aux at­ter­ris­sages en montagne en héli­coptère est né­ces­saire pour ef­fec­tuer des at­ter­ris­sages en montagne au-des­sus de 1100 m d’alti­tude en Suisse. L’OFAC délivre la qual­i­fic­a­tion au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une li­cence de pi­lote d’héli­coptère réglée à l’éch­el­on européen ét­ablie en suisse;
b.
il peut faire état d’au moins 100 heures de vol sur héli­coptère;
c.
il a ac­com­pli l’in­struc­tion au vol en montagne et réussi un ex­a­men en Suisse con­formé­ment à l’an­nexe 5.

2 Dans le cas où un can­did­at re­m­plis­sant les con­di­tions visées à l’al. 1, let. a et b, peut at­test­er d’une ex­péri­ence adéquate ac­quise à l’étranger pour ef­fec­tuer des at­ter­ris­sages en montagne, il doit réussir l’ex­a­men prévu par l’an­nexe 5, mais ne doit pas ef­fec­tuer l’in­struc­tion prévue par cette an­nexe, s’il prouve qu’il a ef­fec­tué:

a.
50 at­ter­ris­sages en montagne en Suisse sur 10 places d’at­ter­ris­sages différentes désignées par le DE­TEC au-des­sus de 2700 m d’alti­tude dans un or­gan­isme de form­a­tion civil re­m­plis­sant les ex­i­gences prévues par le règle­ment (UE) n° 1178/201116, et
b.
au total 200 at­ter­ris­sages au-des­sus de 1100 m d’alti­tude.

16 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, let. b.

Art. 48 Qualification d’instructeur  

1 Une qual­i­fic­a­tion est né­ces­saire pour ex­er­cer l’activ­ité d’in­struc­teur d’at­ter­ris­sages en montagne en héli­coptère jusqu’à une alti­tude max­i­m­ale de 2000 m. L’OFAC délivre la qual­i­fic­a­tion au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur FI(H) val­ide;
b.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion aux at­ter­ris­sages en montagne suisse en héli­coptère;
c.
il a suivi un cours d’in­struc­teur de vol de montagne jusqu’à une alti­tude max­i­m­ale de 2000 m con­formé­ment à l’an­nexe 6, ch. 1 et 2.

2 Une qual­i­fic­a­tion est né­ces­saire pour ex­er­cer l’activ­ité d’in­struc­teur d’at­ter­ris­sages en montagne en héli­coptère sans re­stric­tion d’alti­tude. L’OFAC délivre la qual­i­fic­a­tion au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur FI(H) val­ide;
b.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion aux at­ter­ris­sages en montagne suisse en héli­coptère;
c.
il a suivi un cours d’in­struc­teur de vol de montagne sans re­stric­tion d’alti­tude et réussi l’ex­a­men cor­res­pond­ant con­formé­ment à l’an­nexe 6.

3 L’in­struc­teur peut ex­er­cer les droits que lui con­fère les qual­i­fic­a­tions visées aux al. 1 et 2 tant qu’il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur FI(H) val­ide.

4 Les in­struc­teurs peuvent dis­penser une in­struc­tion pour la déliv­rance d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur jusqu’à une alti­tude max­i­m­ale de 2000 m s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils sont tit­u­laires d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur pour dis­penser de l’in­struc­tion val­ide con­formé­ment à FCL.905.FI point j);
b.
ils sont tit­u­laires d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur val­ide pour les at­ter­ris­sages en montagne sur héli­coptères jusqu’à une alti­tude max­i­m­ale de 2000 m;
c.
ils dis­posent au moins d’une ex­péri­ence de 500 ap­proches avec at­ter­ris­sages en tant qu’in­struc­teur de vol pour les at­ter­ris­sages en montagne sur héli­coptères.

5 Les in­struc­teurs peuvent dis­penser une in­struc­tion pour la déliv­rance d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur sans re­stric­tion d’alti­tude s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils sont tit­u­laires d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur pour dis­penser de l’in­struc­tion val­ide con­formé­ment à FCL.905.FI point j);
b.
ils sont tit­u­laires d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur val­ide pour les at­ter­ris­sages en montagne sur héli­coptères sans re­stric­tion d’alti­tude;
c.
ils dis­posent au moins d’une ex­péri­ence de 500 ap­proches avec at­ter­ris­sages en tant qu’in­struc­teur de vol pour les at­ter­ris­sages en montagne sur héli­coptères dont au moins 200 ap­proches avec at­ter­ris­sages en-des­sus de 2700 m d’alti­tude.
Art. 49 Titre de vol étranger  

1 L’OFAC délivre la qual­i­fic­a­tion aux at­ter­ris­sages en montagne en héli­coptère au tit­u­laire d’une li­cence de pi­lote d’héli­coptère ét­ablie à l’étranger si ce­lui-ci re­m­plit l’une des con­di­tions suivantes:

a.
il re­m­plit les con­di­tions prévues à l’art. 47, al. 1, let. b et c, ou al. 2;
b.
il dis­pose d’un droit d’at­ter­ris­sage en montagne en héli­coptère in­scrit dans un titre de vol étranger et qu’une ini­ti­ation théorique et pratique au vol de montagne en Suisse a été at­testée par un in­struc­teur d’at­ter­ris­sages en montagne en héli­coptère de l’art. 48.

2 Il délivre la qual­i­fic­a­tion pour ex­er­cer l’activ­ité d’in­struc­teur d’at­ter­ris­sages en montagne en héli­coptère jusqu’à une alti­tude max­i­m­ale de 2000 m ou sans re­stric­tion d’alti­tude au tit­u­laire d’une li­cence de pi­lote d’héli­coptère ét­ablie à l’étranger lor­sque ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions visées à l’art. 48, al. 1 ou 2.

3 L’in­struc­teur peut ex­er­cer les droits que lui con­fère la qual­i­fic­a­tion visée à l’al. 2 tant qu’il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur FI(H) val­ide.

Section 2 Décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en hélicoptère

Art. 50 Qualification au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en hélicoptère  

1 Une qual­i­fic­a­tion est né­ces­saire pour ef­fec­tuer les dé­col­lages par brouil­lard au sol ou brouil­lard élevé en héli­coptère visés à l’art. 24 de l’or­don­nance du DE­TEC du 20 mai 2015 con­cernant les règles de l’air ap­plic­ables aux aéronefs (ORA)17. L’OFAC délivre la qual­i­fic­a­tion au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une li­cence CPL(H) ou AT­PL(H) ét­ablies en Suisse;
b.
il a suivi une in­struc­tion et réussi l’ex­a­men cor­res­pond­ant sur héli­coptère con­formé­ment à l’an­nexe 7.

2 Dans le cas où le can­did­at est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion de vol aux in­stru­ments IR(H), il n’a pas be­soin d’ef­fec­tuer l’in­struc­tion prévue à l’an­nexe 7, mais doit réussir l’ex­a­men prévu par cette an­nexe.

3 Le pi­lote peut ex­er­cer les droits que lui con­fère la qual­i­fic­a­tion visée à l’al. 1 s’il re­m­plit l’une des con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion val­ide de vol aux in­stru­ments IR(H);
b.
il ef­fec­tue au cours des douze derniers mois, un vol de con­trôle en double com­mande avec un in­struc­teur sur héli­coptère qual­i­fié pour les dé­col­lages par brouil­lard au sol ou brouil­lard élevé, en con­di­tions réelles ou sim­ulées;
c.
il ef­fec­tue au cours des douze derniers mois, un vol de con­trôle avec un in­struc­teur sur héli­coptère qual­i­fié pour les dé­col­lages par brouil­lard au sol ou brouil­lard élevé sur un sim­u­lateur de vol héli­coptère de cer­ti­fic­a­tion FFS level B ou supérieur avec un in­struc­teur de vol.
Art. 51 Qualification d’instructeur  

1 La qual­i­fic­a­tion pour ef­fec­tuer les dé­col­lages par brouil­lard au sol ou brouil­lard élevé en héli­coptère est né­ces­saire pour ex­er­cer l’activ­ité d’in­struc­teur pour les dé­col­lages par brouil­lard au sol ou brouil­lard élevé en héli­coptère visés par l’art. 24 ORA18. L’OFAC délivre la qual­i­fic­a­tion au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur FI(H) ou IRI(H) val­ide;
b.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion pour dé­col­lage par brouil­lard au sol ou brouil­lard élevé en héli­coptère val­ide.

2 L’in­struc­teur peut ex­er­cer les droits que lui con­fère la qual­i­fic­a­tion visée à l’al. 1 unique­ment lor­squ’il re­m­plit les con­di­tions visées à l’al. 1.

Art. 52 Titre de vol étranger  

1 L’OFAC délivre la qual­i­fic­a­tion au dé­col­lage par brouil­lard au sol ou brouil­lard élevé en héli­coptère au tit­u­laire d’une li­cence d’héli­coptère CPL(H) ou AT­PL(H) ou équi­val­ente ét­ablie à l’étranger lor­squ’il re­m­plit les con­di­tions visées à l’art. 50, al. 1, let. b, ou 2. Le tit­u­laire peut ex­er­cer les droits que lui con­fère cette qual­i­fic­a­tion tant qu’il re­m­plit les con­di­tions visées à l’art. 50, al. 3.

2 L’OFAC délivre la qual­i­fic­a­tion pour ex­er­cer l’activ­ité d’in­struc­teur au dé­col­lage par brouil­lard au sol ou brouil­lard élevé en héli­coptère au tit­u­laire d’une li­cence de pi­lote d’héli­coptère CPL(H) ou AT­PL(H) ou équi­val­ente ét­ablie à l’étranger lor­squ’il re­m­plit les con­di­tions visées à l’art. 51. Le tit­u­laire peut ex­er­cer les droits que lui con­fère sa qual­i­fic­a­tion tant qu’il re­m­plit les con­di­tions visées à l’art. 51, al. 1.

Section 3 Décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en ballon

Art. 53 Qualification pour décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en ballon  

Une qual­i­fic­a­tion est né­ces­saire pour ef­fec­tuer les dé­col­lages par brouil­lard au sol ou brouil­lard élevé en bal­lon visés à l’art. 24 ORA19. L’in­struc­teur délivre la qual­i­fic­a­tion au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une li­cence BPL ét­ablies en Suisse;
b.
il a suivi l’in­struc­tion con­formé­ment à l’an­nexe 8.
Art. 54 Qualification d’instructeur  

1 Une qual­i­fic­a­tion est né­ces­saire pour ex­er­cer l’activ­ité d’in­struc­teur pour les dé­col­lages par brouil­lard au sol ou brouil­lard élevé en bal­lon visés par l’art. 24 ORA20. L’OFAC délivre la qual­i­fic­a­tion au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur FI(B);
b.
il re­m­plit les ex­i­gences en matière d’ex­péri­ence ré­cente prévues par la règle BFCL.360;
c.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion au dé­col­lage par brouil­lard au sol ou brouil­lard élevé en bal­lon.

2 L’in­struc­teur peut ex­er­cer les droits que lui con­fère sa qual­i­fic­a­tion unique­ment lor­squ’il re­m­plit les con­di­tions visées à l’al. 1.

Art. 55 Titre de vol étranger  

1 L’in­struc­teur délivre la qual­i­fic­a­tion au dé­col­lage par brouil­lard au sol ou brouil­lard élevé en bal­lon au tit­u­laire d’une li­cence de pi­lote de bal­lon ét­ablie à l’étranger lor­squ’il re­m­plit les con­di­tions visées à l’art. 53, let. b.

2 L’OFAC délivre la qual­i­fic­a­tion pour ex­er­cer l’activ­ité d’in­struc­teur au dé­col­lage par brouil­lard au sol ou brouil­lard élevé en bal­lon au tit­u­laire d’une li­cence de pi­lote de bal­lon ét­ablie à l’étranger lor­squ’il re­m­plit les con­di­tions visées à l’art. 54. Le tit­u­laire peut ex­er­cer les droits que lui con­fère sa qual­i­fic­a­tion tant qu’il re­m­plit les con­di­tions visées à l’art. 54, al. 1.

Chapitre 4 Titres de vol pour les mécaniciens navigants

Art. 56 Licence de mécanicien navigant  

1 Une li­cence est né­ces­saire pour ex­er­cer des droits de mécan­i­cien nav­ig­ant. L’OFAC délivre la li­cence avec une qual­i­fic­a­tion de classe ou de type sur un aéronef au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est âgé de 18 ans au min­im­um;
b.
il a ac­com­pli l’in­struc­tion et réussi l’ex­a­men cor­res­pond­ant sur le mod­èle d’aéronef en­visagé con­formé­ment à l’an­nexe 9.

2 La li­cence peut con­tenir les in­scrip­tions suivantes:

a.
qual­i­fic­a­tion de classe et de type;
b.
qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur.
Art. 57 Qualification de classe ou de type  

1 La qual­i­fic­a­tion de classe ou de type re­l­at­ive à l’aéronef util­isé doit être val­ide et in­scrite dans la li­cence afin que le mécan­i­cien nav­ig­ant puisse ex­er­cer ses droits.

2 Pour ob­tenir une qual­i­fic­a­tion de classe ou de type autre que celle ob­tenue lors de l’in­struc­tion et de l’ex­a­men, le mécan­i­cien nav­ig­ant doit ac­com­plir l’in­struc­tion et réussir l’ex­a­men cor­res­pond­ants con­formé­ment à l’an­nexe 9.

3 Le mécan­i­cien nav­ig­ant peut ex­er­cer les droits que lui con­fère sa qual­i­fic­a­tion de classe ou de type aus­si s’il ef­fec­tue, au cours des douze derniers mois, 10 sec­teurs de route en tant que mécan­i­cien ou 1 sec­teur de route avec un in­struc­teur au sens de l’art. 58, al. 4.

4 Dans le cas où les con­di­tions visées à l’al. 3 ne sont pas re­m­plies, l’OFAC ren­ou­velle une qual­i­fic­a­tion de classe ou de type si le can­did­at réus­sit l’ex­a­men de vol con­formé­ment au chif­fre 4.2 de l’an­nexe 9.

Art. 58 Qualification d’instructeur  

1 Une qual­i­fic­a­tion est né­ces­saire pour ex­er­cer l’activ­ité d’in­struc­teur de mécan­i­cien nav­ig­ant. L’OFAC délivre la qual­i­fic­a­tion au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une li­cence na­tionale suisse de mécan­i­cien nav­ig­ant;
b.
il a suivi un cours d’in­struc­teur de mécan­i­cien nav­ig­ant et réussi l’ex­a­men cor­res­pond­ant con­formé­ment à l’an­nexe 10.

2 L’in­struc­teur mécan­i­cien nav­ig­ant peut ex­er­cer les droits que lui con­fère sa qual­i­fic­a­tion si un vol de con­trôle avec un in­struc­teur autor­isé à dis­penser de l’in­struc­tion est réal­isé au cours des derniers trois ans.

3 Dans le cas où les con­di­tions visées à l’al. 2 ne sont pas re­m­plies, l’OFAC ren­ou­velle une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur si le can­did­at réus­sit l’ex­a­men con­formé­ment au chif­fre 3.2 de l’an­nexe 10.

4 L’in­struc­teur mécan­i­cien nav­ig­ant peut dis­penser une in­struc­tion pour la déliv­rance, la pro­rog­a­tion ou le ren­ou­velle­ment d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur lor­squ’il a 3 ans d’ex­péri­ence en tant qu’in­struc­teur mécan­i­cien nav­ig­ant.

5 L’ex­a­men en vue de la déliv­rance d’une li­cence de mécan­i­cien nav­ig­ant ou d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur de mécan­i­cien nav­ig­ant est ef­fec­tué par un in­struc­teur mécan­i­cien nav­ig­ant ay­ant 3 ans d’ex­péri­ence en tant qu’in­struc­teur et qui n’était pas im­pli­qué dans le cours de form­a­tion auquel le can­did­at a pris part.

Art. 59 Titre de vol étranger  

1 Pour ob­tenir la li­cence avec qual­i­fic­a­tion de classe ou de type prévue à l’art. 56, le tit­u­laire d’un titre de vol étranger de mécan­i­cien nav­ig­ant val­ide doit:

a.
avoir suivi les sujets re­latifs à la régle­ment­a­tion et à la per­form­ance hu­maine prévus dans la form­a­tion AT­PL con­formé­ment à FCL.515;
b.
avoir ef­fec­tué au moins 100 heures sur le mod­èle d’aéronef en­visagé, et
c.
avoir réussi l’ex­a­men con­formé­ment à l’an­nexe 9.

2 Le tit­u­laire d’un titre de vol étranger de mécan­i­cien nav­ig­ant val­ide peut faire val­ider sa li­cence par l’OFAC pour une an­née afin d’ex­er­cer ses droits sur un aéronef im­ma­tric­ulé en Suisse s’il re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il ef­fec­tue au moins 100 heures sur le mod­èle d’aéronef en­visagé;
b.
il a réussi l’ex­a­men con­formé­ment à l’an­nexe 9.

Chapitre 5 Instruction

Art. 60 Principes  

1 L’in­ter­dic­tion de dis­penser des in­struc­tions en de­hors d’un or­gan­isme de form­a­tion civil ré­pond­ant aux ex­i­gences du règle­ment (UE) no 1178/201121, prévue à l’art. 26 OSAv, n’est pas ap­plic­able aux dé­col­lages par brouil­lard au sol ou brouil­lard élevé en héli­coptère. Dans ce cas, les in­struc­tions sont unique­ment dis­pensées par des opérat­eurs autor­isés par l’OFAC pour ce type d’opéra­tion.

2 Les or­gan­ismes de form­a­tions déclarés (DTO) ne sont pas autor­isés à dis­penser l’in­struc­tion con­cernant les qual­i­fic­a­tions des art. 44 et 48 et l’in­struc­tion qui a lieu sur des aéronefs mul­timoteurs.

3 Mis à part les cas prévus à l’al. 4, les pro­grammes de form­a­tion con­cernant les in­struc­tions doivent être déclarés à l’OFAC et re­m­p­lir les ex­i­gences de la présente or­don­nance.

4 Les pro­grammes de form­a­tion port­ant sur des qual­i­fic­a­tions d’in­struc­teur et con­cernant des aéronefs mul­timoteurs doivent être ap­prouvés par l’OFAC con­formé­ment aux ex­i­gences de la présente or­don­nance.

5 Lor­squ’une in­struc­tion a été réal­isée en vi­ol­a­tion des ex­i­gences de la présente or­don­nance et que de ce fait la fiab­il­ité de cette in­struc­tion est re­mise en cause, la li­cence ou qual­i­fic­a­tion con­cernée n’est pas dé­cernée au can­did­at.

6 Lor­squ’une in­struc­tion a été réal­isée en vi­ol­a­tion des ex­i­gences de la présente or­don­nance, des mesur­es peuvent être prises à l’en­contre des or­gan­ismes de form­a­tion civils con­formé­ment à la règle ARA.GEN.350 du règle­ment (UE) n° 1178/2011.

7 Les en­traîne­ments de fa­mil­i­ar­isa­tion (fa­mil­i­ar­isa­tion train­ing) et les en­traîne­ments trait­ant des différences (dif­fer­ence train­ing) prévus par la présente or­don­nance peuvent être réal­isés en de­hors d’un or­gan­isme de form­a­tion civil. Les en­traîne­ments trait­ant des différences doivent être ef­fec­tué avec un in­struc­teur de vol com­pétent pour la catégor­ie d’aéronef util­isé.

21 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, let. b.

Chapitre 6 Examinateurs

Section 1 Autorisations d’examinateur pour les catégories d’aéronefs du chapitre 2

Art. 61 Autorisation d’examinateur  

Une autor­isa­tion d’ex­am­in­ateur est né­ces­saire pour ef­fec­tuer les ex­a­mens prévus dans le chapitre 2. L’OFAC délivre, pro­roge ou ren­ou­velle l’autor­isa­tion pour les catégor­ies d’aéronefs prévues par le chapitre 2 au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ex­am­in­ateur val­ide réglée à l’éch­el­on européen dans la catégor­ie d’aéronef re­l­at­ive à la catégor­ie con­cernée;
b.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur val­ide sur la catégor­ie con­cernée;
c.
il est tit­u­laire pour la catégor­ie con­cernée, d’une li­cence val­ide, d’une qual­i­fic­a­tion de classe ou de type val­ide, d’une qual­i­fic­a­tion de type de mo­tor­isa­tion val­ide et dans le cas des plan­eurs, de la méthode de lance­ment util­isée lors de l’ex­a­men;
d.
il est tit­u­laire, lor­sque l’ex­a­men porte sur une qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle, d’une qual­i­fic­a­tion d’ex­am­in­ateur réglée à l’éch­el­on européen sur la qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle con­cernée et d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur sur la qual­i­fic­a­tion ad­di­tion­nelle re­l­at­ive à la catégor­ie con­cernée du chapitre 2.
Art. 62 Autorisation d’examinateur d’instructeur  

Une autor­isa­tion d’ex­am­in­ateur d’in­struc­teur est né­ces­saire pour ef­fec­tuer les ex­a­mens prévus pour les in­struc­teurs du chapitre 2. L’OFAC délivre, pro­roge ou ren­ou­velle l’autor­isa­tion d’ex­am­in­ateur in­struc­teur si le can­did­at re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ex­am­in­ateur pour la catégor­ie con­cernée con­formé­ment à la règle FCL.1005.FIE point a) et b), SFCL.415 point c), BFCL.415 point c), FCL.1005.TRE point a) 5) ou point b) 4) ou FCL.1005.SFE point a) 5) ou point b) 4);
b.
il est tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ex­am­in­ateur val­ide con­formé­ment à l’art. 61;
c.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur val­ide sur la catégor­ie con­cernée.

Section 2 Autorisations d’examinateur relatives aux qualifications pour les opérations avec hélicoptères du chapitre 3

Art. 63 Autorisation d’examinateur  

1 Une autor­isa­tion d’ex­am­in­ateur est né­ces­saire pour ef­fec­tuer les ex­a­mens prévus pour les pi­lotes d’héli­coptères du chapitre 3.

2 L’OFAC délivre, pro­roge ou ren­ou­velle l’autor­isa­tion pour ef­fec­tuer l’ex­a­men prévu à l’art. 47, al. 1, let. c, au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion d’ex­am­in­ateur de vol FE(H) val­ide ou d’une qual­i­fic­a­tion d’ex­am­in­ateur de vol TRE(H) val­ide;
b.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion d’in­struc­teur pour les at­ter­ris­sages en montagne en héli­coptères sans re­stric­tion d’alti­tude;
c.
il dis­pose au moins d’une ex­péri­ence de 500 ap­proches avec at­ter­ris­sages en tant qu’in­struc­teur de vol pour les at­ter­ris­sages en montagne sur héli­coptères, dont au moins 200 ap­proches avec at­ter­ris­sages en-des­sus de 2700 m d’alti­tude.

3 L’OFAC délivre, pro­roge ou ren­ou­velle l’autor­isa­tion pour ef­fec­tuer l’ex­a­men prévu à l’art. 50, al. 1, let. b, au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion d’ex­am­in­ateur de vol FE(H) val­ide ou d’une qual­i­fic­a­tion d’ex­am­in­ateur de vol TRE(H) val­ide ou d’une qual­i­fic­a­tion de vol aux in­stru­ments IRE(H) val­ide;
b.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion au dé­col­lage par brouil­lard au sol ou brouil­lard élevé.
Art. 64 Autorisation d’examinateur d’instructeur  

Une autor­isa­tion d’ex­am­in­ateur d’in­struc­teur est né­ces­saire pour ef­fec­tuer l’ex­a­men prévu pour les in­struc­teurs d’at­ter­ris­sages en montagne en héli­coptère sans re­stric­tion d’alti­tude prévu à l’art. 48, al. 2, let. c. L’OFAC délivre, pro­roge ou ren­ou­velle l’autor­isa­tion au can­did­at si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une qual­i­fic­a­tion d’ex­am­in­ateur de vol FE(H) val­ide ou d’une qual­i­fic­a­tion d’ex­am­in­ateur de vol TRE(H) val­ide;
b.
il est tit­u­laire de la qual­i­fic­a­tion prévue à l’art. 48, al. 5.

Section 3 Validité des autorisations d’examinateur

Art. 65 Principe  

1Les autor­isa­tions d’ex­am­in­ateur sont val­ides 3 ans.

2 Les ex­am­in­ateurs ne sont plus autor­isés à ex­er­cer leur droit d’ex­am­in­ateur lors­qu’une con­di­tion de déliv­rance de l’autor­isa­tion n’est plus re­m­plie.

Chapitre 7 Disposition pénale

Art. 66  

Est puni con­formé­ment à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation22 quiconque:

a.
en­fre­int les art. 4, al. 1 à 3, et art. 8 et 13, al. 1 à 3;
b.
en tant qu’in­struc­teur de vol, en­fre­int l’art. 60, al. 1;
c.
en tant qu’ex­am­in­ateur de vol, en­fre­int l’art. 65, al. 2.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 67 Abrogation d’autres actes  

Sont ab­ro­gées:

a.
l’or­don­nance du DE­TEC du 25 mars 1975 con­cernant les li­cences du per­son­nel nav­ig­ant de l’aéro­naut­ique qui ne sont pas régle­mentées, ni har­mon­isées à l’éch­el­on européen23;
b.
l’or­don­nance du DE­TEC du 14 av­ril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pi­lotes d’avi­on et d’héli­coptère24.

23 [RO 1975 715; 1977 733; 1980 1963; 1985 1908; 1994 303; 1997 1393; 1999 1449art. 13, 2000 1435; 2005 2523; 2006 3935, 5369ch. II; 2009 741; 2011 1155ch. I 5; 2012 2397an­nexe ch. 1]

24 [RO 1999 1449; 2000 23; 2006 5369; 2007 1161ch. II; 2012 2397 an­nexe ch. 2]

Art. 68 Dispositions transitoires pour le titulaire d’une ancienne licence de radiotéléphoniste navigant  

Le tit­u­laire d’une li­cence de ra­di­otélé­phon­iste nav­ig­ant délivrée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance peut con­tin­uer à ex­er­cer ses droits dans la mesure où ses com­pétences lin­guistiques cor­res­pond­ent à la règle FCL.055.

Art. 69 Dispositions transitoires pour les pilotes d’autogire de faible poids  

La per­sonne pi­lotant un auto­gire de faible poids im­ma­tric­ulé en Suisse tit­u­laire d’une li­cence d’avi­on ou d’héli­coptère réglée éch­el­on européen et d’un titre de vol étranger val­ide pour auto­gire de faible poids peut con­tin­uer à ex­er­cer ses droits en Suisse pendant 6 mois après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sans devoir pass­er l’ex­a­men prévu à l’art. 37, al. 1, let. b.

Art. 70 Dispositions transitoires pour les instructeurs d’autogires de faible poids  

La per­sonne qui était autor­isée par l’OFAC à dis­penser de l’in­struc­tion sur un auto­gire de faible poids im­ma­tric­ulé en Suisse av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance peut con­tin­uer à ex­er­cer ses droits en Suisse pendant 6 mois après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sans devoir pass­er l’ex­a­men prévu à l’art. 41, al. 1, let. d.

Art. 71 Dispositions transitoires pour les pilotes de planeur et de ballon  

Les tit­u­laires d’une li­cence na­tionale de plan­eur et de bal­lon délivrée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance peuvent con­tin­uer à ex­er­cer leurs droits sans aucune pro­long­a­tion jusqu’à l’échéance du délai prévu au 8 av­ril 2021 par les règles de l’art. 3ter, ch. 3, du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/197625 et l’art. 3ter,ch. 3, du règle­ment (UE) 2018/39526.

25 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, let. c.

26 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, let. d.

Art. 72 Dispositions transitoires pour les pilotes de ballon effectuant des décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé  

Le pi­lote de bal­lon qui ef­fec­tuait des dé­col­lages par brouil­lard au sol ou brouil­lard élevé con­formé­ment à la dir­ect­ive de l’OFAC av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance peut con­tin­uer à ex­er­cer ses droits pendant 18 mois après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sans devoir suivre l’in­struc­tion prévue à l’art. 53, let. b.

Art. 73 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2021.

Annexe 1

(art. 2, al. 6)

Dénominations conventionnelles

Anglais

Français

AMC

Acceptable means of compliance

Moyens acceptables
de conformité

ATPL(H)

Airline transport pilot licence
(helicopters)

Licence de pilote de ligne
(hélicoptères)

BFCL

Balloon flight crew licensing

Licence de membre d’équipage de conduite de ballons

BPL

Balloon pilot licence

Licence de pilote de ballon

CPL(H)

Commercial Pilot Licence
(helicopters)

Licence de pilote
professionnel (hélicoptères)

CRI(A)

Class rating instructor (aeroplanes)

Instructeur de qualification
de classe (avions)

DABS

Daily airspace bulletin Switzerland

Bulletin quotidien
de l’espace aérien suisse

DR

Dead reckoning

Navigation à l’estime

DTO

Declared training organisations

Organismes de formations
déclarés

FE(H)

Flight examiners (helicopters)

Examinateurs de vol
(hélicoptères)

FCL

Flight crew licensing

Licence de membre
d’équipage

FFS

Full flight simulator

Simulateur de vol complet

FI(A)

Flight instructor (aeroplanes)

Instructeur de vol (avions)

FI(B)

Flight instructor (balloons)

Instructeur de vol (ballons)

FI(H)

Flight instructor (helicopters)

Instructeur de vol
(hélicoptères)

FI(S)

Flight instructor (sailplanes)

Instructeur de vol
(planeurs)

FNPT

Flight navigation and procedure trainer

Simulateur de procédures
de vol et de navigation

FPM

Feet per minute

Pieds par minutes

FT

Feet

Pieds

GNSS

Global navigation satellite system

Système mondial
de navigation par satellites

IMC

Instrumental meteorological
conditions

Conditions météorologiques de vol aux instruments

IR(A)

Instrument rating (aeroplanes)

Qualification de vol aux instruments (avions)

IR(H)

Instrument rating (helicopters)

Qualification de vol aux instruments (hélicoptères)

IRE(H)

Instrument rating examiner
(helicopters)

Examinateur de qualif­i­cation de vol aux instruments
(hélicoptères)

IRI(H)

Instrument rating instructor
(helicopters)

Instructeur de qualification
de vol aux instrument
(hélicoptères)

KT

Knots

Nœuds

LAPL

Light aircraft pilot licence

Licence de pilote d’aéronefs légers

MTOM

Maximum take off mass

Masse maximale certifiée
au décollage

NOTAM

Notice to airmen

Avis aux aviateurs

PPL(A)

Private pilot licence (aeroplanes)

Licence de pilote privé (avions)

RNAV

Area navigation

Navigation de surface

SFCL

Sailplane flight crew licensing

Licence de membre d’équipage de conduite de planeurs

TMG

Touring motor glider

Motoplaneur

TRE(H)

Type rating examiners (helicopters)

Examinateurs de qualification de type (hélicoptères)

TRI(H)

Type rating instructor (helicopters)

Instructeur de qualification
de type (hélicoptères)

VDF

Very high frequency direction
finder

Radiogoniomètre à très haute fréquences

VFR

Visual flight rules

Règles de vol à vue

VMC

Visual meteorological conditions

Conditions météorologiques de vol à vue

VOR

Very high frequency omni-directional range

Radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence

Annexe 2

(art. 16, al. 4, 27, al. 4, et 39, al. 4)

Instruction en vue de la délivrance d’une qualification de type de motorisation

1 Généralités

Le cours d’instruction respecte les conditions de l’art. 60, a une durée de 7 heures au minimum et est effectué avec un instructeur de la catégorie d’aéronef concernée titulaire de la qualification de type de motorisation envisagée.

A. Moteur à piston

1 Connaissances du système

Moteur à piston

Fonctionnalité
Types de constructions / types de moteurs

Carburant

Types et codage des couleurs
Utilisation de différents carburants
Quantité de carburant et réserves
Carburant non transportable par avion
Manipulations et maniement

Système de carburant

Principaux éléments et fonctionnement

Lubrifiant

Types / désignations
Manipulations et maniement

Systèmes de lubrification

Fonctionnalité
Construction schématique, instruments
de surveillance et affichages

Systèmes d’allumage

Fonctionnalité
Types de constructions

Démarrage des moteurs

Fonctionnalité

Fonctionnement et surveillance des moteurs

Régulation du mélange
Réglages de puissance, plages de puissance
Limites de fonctionnement
Instruments de suivi des performances

2 Procédures opérationnelles

Démarrage du moteur

Procédures occasionnelles

Givrage

Causes, effets, contre-mesures

Défaillance du système
et procédures d’urgence

Système de carburant
Système de lubrification
Dysfonctionnements du moteur et mesures

B. Propulsion électrique

1 Connaissances du système

Propulsion électrique

Fonctionnalité
Composants et leur fonction

Énergie de propulsion

Fonction de l’approvisionnement énergétique
Consommation d’énergie et réserves

Stockage de l’énergie

Interrupteur de batterie
Processus de recharge / cycles
Limitations de batterie

Refroidissement

Refroidissement des composants

Fonctionnement des moteurs

Établissement des performances
et surveillance

Aspects liés aux performances
de vol

Facteurs
Tactique de vol

2 Procédures opérationnelles

Particularités

Aspects de sécurité / perception audiovisuelle
Influences des champs magnétiques émergeants
Givrage du système de refroidissement

Défaillance du système

Dysfonctionnements
Feu de batterie / feu électrique

C. Propulsion à turbines

1 Connaissances du système

Moteur à turbine

Fonctionnalité
Types de constructions
Composants du moteur

Hélice

Transmission d’énergie
Hélice à pas variable

Carburant

Types et codage des couleurs
Utilisation de différents carburants
Quantité de carburant et réserves
Carburant non transportable par avion
Manipulations et maniement

Système de carburant

Principaux éléments et fonctionnement

Lubrifiants

Types / désignations
Manipulations et maniement

Système de lubrification

Principaux éléments et fonctionnement
Fonctionnalité
Construction schématique, instruments
de surveillance et affichages

Systèmes d’allumage

Fonctionnalité
Types de construction

Démarrage des moteurs

Fonctionnalité

Inverseur de poussée

Fonctionnalité
Types de construction / design
Limitations

Fonctionnement et surveillance des moteurs

Réglages de puissance, plages de puissance
Limites de fonctionnement
Instruments de suivi des performances
Réglages de puissance, plages de puissance
Développement de la puissance et dangers possibles

Poussée maximale
Effets de la poussée réduite au décollage
Effets de la purge d’air sur les performances
des moteurs
Limitations en cas de panne de moteur

2 Procédures opérationnelles

Démarrage du moteur

Procédures occasionnelles

Givrage

Causes, effets, contre-mesures

Défaillances du système

Système de carburant
Système de lubrification
Dysfonctionnements du moteur et mesures

Annexe 3

(art. 37, al. 1, let. b)

Instruction et examen en vue de la délivrance d’une licence de pilote d’autogires de faible poids

1 Généralités

Le cours d’instruction respecte les conditions de l’art. 60 et est effectué avec un instructeur autogire de faible poids.

2 Instruction théorique

L’instruction théorique porte sur les éléments suivants:

a.
Connaissance générale des aéronefs:
1.
Cellules et systèmes
2.
Alimentation électrique
3.
Motorisation
4.
Hélice
5.
Rotor
6.
Équipement de secours
7.
Instruments de bord
b.
Performances et préparation du vol:
1.
Chargement
2.
Performances
3.
Préparation du vol
4.
Surveillance du vol et replanification en cours de vol
c.
Procédures opérationnelles normales, spéciales et d’urgence:
1.
Prise en charge de l’autogire
2.
Démarrage du moteur
3.
Roulage
4.
Décollage normal et en altitude
5.
Vol de descente, approche et atterrissage
6.
Procédures spéciales et procédures d’urgence
d.
Principes du vol:
1.
Stabilité
2.
Aérodynamique et mécanique du rotor
3.
Hélice
4.
Mécanique du vol

3 Instruction pratique

3.1 L’instruction pratique porte sur les éléments suivants:

a.
Préparation de vol incluant la masse et centrage, l’espace aérien, météo, NOTAM, DABS
b.
Comportement sur le terrain d’aviation et autour, procédure d’évitement de collisions
c.
Vol à vue
d.
Identification et évitement de situations critiques
e.
Accélération du rotor et décollages normaux ainsi que par vent de travers
f.
Atterrissages normaux ainsi que par vent de travers
g.
Vol en haute altitude
h.
Atterrissages sur pistes courtes incluant également des atterrissages en campagne avec prise en compte du terrain, de la volte d’approche et des mesures de sécurité
i.
Entraînement de la navigation VFR si nécessaire en fonction des compétences du pilote
j.
Respect des règles de l’espace aérien ainsi que de l’utilisation de la radiotéléphonie

3.2 Le nombre d’heures de la formation pratique est:

a.
Au minimum 5 heures pour les pilotes titulaires d’une licence d’hélicoptère
b.
Au minimum 10 heures pour les pilotes titulaires d’une licence d’avion.

4 Examen

4.1 L’examinateur contrôle que l’instruction théorique et pratique a été réalisée. Aucun examen théorique écrit n’est nécessaire mais les connaissances théoriques du candidat sont testées oralement par l’examinateur avant la réalisation de l’examen de vol.

4.2 L’examen de vol est réalisé en double commande et teste les éléments nécessaires à la préparation du vol, les procédures d’approches, d’atterrissages, de départs et d’urgences.

4.3 L’examen est effectué par un examinateur sur autogire de faible poids.

Annexe 4

(art. 41, al. 1, let. d)

Instruction et examen en vue de la délivrance d’une qualification d’instructeur sur autogire de faible poids

1 Généralités

1.1 Avant de commencer le cours d’instructeur, les candidats doivent effectuer une évaluation de compétence en vol auprès d’un organisme de formation civil remplissant les exigences du règlement (UE) n° 1178/201127 afin de déterminer si leurs compétences sont suffisantes pour prendre part au cours. En cas d’échec, une nouvelle tentative peut être réalisée une année plus tard.

1.2 Le cours d’instructeur respecte les conditions de l’art. 60 et est effectué avec un instructeur sur autogire de faible poids.

27 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. b.

2 Instruction théorique et pratique

L’instruction théorique et pratique porte sur les éléments suivants:

a.
Répétition approfondie de tous les éléments théoriques et pratiques prévus dans l’instruction pour la délivrance d’une licence au pilotage d’autogire (annexe 1)
b.
Développement des capacités propres aux instructeurs décrites sous FCL.920 du règlement (UE) n°1178/2011

3 Examen

3.1 L’examen de vol porte sur tous les éléments du cours d’instructeur et se déroule conformément aux éléments prévus dans les AMC du règlement (UE) n° 1178/2011 relatifs à l’évaluation de compétence des instructeurs (AMC3 FCL.935 Assessment of competence).

3.2 L’examen est effectué par un examinateur sur autogire de faible poids.

Annexe 5

(art. 22, al. 2, let. b, ch. 2, et 47, al. 1, let. c, et 2)

Instruction et examen en vue de la délivrance d’une qualification aux atterrissages en montagne sur hélicoptère

1 Généralités

1.1 Le cours d’instruction respecte les conditions de l’art. 60 et est effectué avec un instructeur de vol en montagne sur hélicoptère.

1.2 Un pilote peut débuter l’instruction sur un type d’hélicoptère dont il n’a pas la qualification. En revanche, l’examen pour la délivrance d’une qualification aux atterrissages en montagne ne peut être effectué que sur un hélicoptère dont le candidat possède la qualification de type.

2 Instruction théorique

L’instruction théorique a une durée de 10 heures au minimum et porte sur les éléments suivants:

a.
Exigences légales:
1.
Dispositions légales nationales
2.
Classification des zones et des surfaces d’atterrissage
3.
Emport et utilisation d’oxygène et réserves en carburant selon l’AESA
b.
Performances et préparation du vol:
1.
Masse et centrage
2.
Performances
3.
Navigation
4.
Carburant
5.
Publication
6.
Plan de vol, avis de vol
c.
Performances humaines:
1.
Températures, rayonnement ultraviolet
2.
Nourriture, boissons
3.
Effets de l’altitude (hypoxie, barotraumatisme, fatigue)
4.
Illusions d’optique, références visuelles
d.
Météorologie:
1.
Informations météorologiques
2.
Altimétrie
3.
Mouvement des masses d’air, influence du relief
4.
Vents, turbulences, phénomènes locaux
5.
Nuages
e.
Procédures opérationnelles normales, spéciales et d’urgence:
1.
Équipement (hélicoptère et occupants)
2.
Aspects environnementaux
3.
Procédures et techniques d’approche, d’atterrissage et de décollage en montagne
4.
Dangers
5.
Communications avec et sans services de la sécurité aérienne, fréquences spéciales
6.
Procédures d’urgence en montagne et survie
f.
Éléments spécifiques:
1.
Connaissance de la neige et des glaciers
2.
Revue des rapports d’incidents et accidents en montagne

3 Instruction pratique

L’instruction pratique porte sur les éléments suivants:

a.
Exigences générales:
1.
Entraîner les éléments nécessaires pour préparer le vol et pratiquer les procédures d’approches, d’atterrissages, de départ et d’urgences conformément à la formation théorique
2.
Effectuer au minimum 50 approches avec atterrissages sur des places situées entre 1100 m et 2000 m
3.
Effectuer au minimum 150 approches avec atterrissages sur 20 places différentes d’atterrissages en montagne désignées par le DETEC comportant au minimum 50 approches avec atterrissages sur 10 places différentes d’atterrissages en montagne désignées par le DETEC situées au-dessus de 2700 m
4.
Effectuer au minimum 10 approches avec atterrissages en solo sur 2 places différentes d’atterrissages en montagne désignées par le DETEC situées au-dessus de 2700 m sous le contrôle sur site d’un instructeur de vol de montagne
b.
Exigences spécifiques:
1.
Atterrissages dans des conditions de lumière diffuse et des conditions de neige poudreuse
2.
Vol dans des conditions météorologiques difficiles
3.
Vol dans les vallées et le long de pentes (reconnaissance visuelle et au moyen de cartes des obstacles) et pratique de simulations de présence de lignes de câbles
4.
Réduction de la vitesse jusqu’à 20 nœuds avec maintien de la vitesse et de l’altitude pour une courte durée
5.
Ascension devant une paroi rocheuse en effectuant des virages de 360° à gauche et à droite avec une vitesse indiquée de 40 nœuds ainsi qu’une puissance définie
6.
Recherche de la direction du vent en fonction des indicateurs en présence (drapeau, fumée, soufflement de la neige, formes et ombre des nuages, oiseaux, vitesse au sol, vitesse indiquée, dérives de l’hélicoptère par rapport au sol)
7.
Approches avec remise de gaz
8.
Virages avec 30° à 40° d’inclinaison à une vitesse indiquée de 50 nœuds, à gauche et à droite, avec maintien de l’altitude

4 Examen

4.1 L’examen est constitué d’une partie théorique ainsi que d’un examen de vol.

4.2 L’examen de vol est réalisé en double commande et teste les éléments nécessaires à la préparation du vol, les procédures d’approches, d’atterrissages, de départs et d’urgences.

4.3 Les atterrissages doivent être planifiés avec une performance permettant un vol stationnaire hors effet de sol. L’hélicoptère doit être équipé de skis ou d’un équipement équivalent s’il y a un risque d’enfoncement.

4.4 L’examen est effectué par un examinateur de vol en montagne sur hélicoptère.

Annexe 6

(art. 48, al. 1, let. c, et 2, let. c)

Instruction et examen en vue de la délivrance d’une qualification d’instructeur pour les atterrissages en montagne sur hélicoptère

1 Généralités

1.1 Le cours d’instructeur respecte les conditions de l’art. 60 et est effectué auprès d’un instructeur de vol aux atterrissages en montagne sur hélicoptère.

1.2 Il existe deux modules de formation. Le premier module permet aux candidats d’instruire jusqu’à 2000 m. Le deuxième module permet aux candidats d’instruire sans restriction d’altitude. L’accomplissement du premier module ne comporte pas d’examen et n’est pas nécessaire pour participer au deuxième module.

1.3 Les prérequis pour participer au premier module sont:

a.
Au minimum 1000 heures de vol sur hélicoptère
b.
Au minimum 500 approches avec atterrissages avec un hélicoptère en-dessus de 1100 mètres d’altitude, et
c.
Au minimum 200 heures de vol en tant qu’instructeur sur hélicoptère.

1.4 Les prérequis pour participer au deuxième module sont:

a.
Au minimum 1500 heures de vol sur hélicoptère
b.
Au minimum 1500 atterrissages avec un hélicoptère en-dessus de 1100 m dont au moins 300 atterrissages en-dessus de 2700 m
c.
Au minimum 200 heures de vol en tant qu’instructeur sur hélicoptère, et
d.
Examen d’admission accompli avec succès.

1.5 L’examen d’admission au deuxième module du cours comporte les éléments suivants:

a.
Maîtrise des connaissances théoriques concernant les atterrissages en montagne sur hélicoptère
b.
Maîtrise des techniques de vol en montagne
c.
Maîtrise des techniques d’atterrissage et de décollage sur et en dehors des places désignées par le DETEC, et
d.
Capacité opérationnelle et décisionnelle.

2 Instruction théorique et pratiqueL’instruction théorique et pratique porte sur les éléments suivants:

a.
Répétition approfondie de tous les éléments théoriques et pratiques prévus dans l’instruction pour la délivrance d’une qualification aux atterrissages en montagne sur hélicoptères (annexe 5)
b.
Développement des compétences propres aux instructeurs décrites sous FCL.920 du règlement (UE) no1178/201128
c.
Standardisation dans la manière d’enseigner

28 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. b.

3 Examen de vol relatif au module 2

3.1 L’examen de vol relatif au module 2 porte sur tous les éléments du cours d’instructeur et se déroule conformément aux éléments prévus dans les AMC du règlement (UE) no 1178/2011 relatifs à l’évaluation de compétence des instructeurs (AMC3 FCL.935 Assessment of competence).

3.2 Il comprend au moins une approche avec atterrissages sur quatre places différentes. Une place doit être située entre 1100 m et 2000 m. Les trois autres places doivent être situées à des altitudes supérieures à 2000 m dont deux doivent être à plus de 2700 m et en dehors des places officielles désignées par le DETEC.

3.3 Les atterrissages doivent être effectués à une distance maximale de 50 mètres du point d’atterrissage déterminé par l’examinateur.

3.4 L’examen est effectué par un examinateur d’instructeur de vol en montagne sur hélicoptère.

Annexe 7

(art. 50, al. 1, let. b, et 2)

Instruction et examen en vue de la délivrance d’une qualification au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé avec un hélicoptère

1 Généralités

Le cours d’instruction respecte les conditions de l’art. 60 et est effectué avec un instructeur de vol FI(H) ou IRI(H) titulaire d’une qualification au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé.

2 Instruction théorique

L’instruction théorique porte sur les éléments suivants:

a.
Exigences légales:
1.
Équipement et exigences techniques nécessaires à l’hélicoptère
2.
Conditions météorologiques minimales
b.
Performances et préparation du vol:
1.
Chargement
2.
Performances
3.
Préparation du vol
4.
Surveillance du vol et replanification en cours de vol
c.
Performances humaines:
1.
Orientation et désorientation spatiale (illusions en IMC)
2.
Effet stroboscopique (feux anticollision, etc.) en IMC
d.
Météorologie:
1.
Évaluation des informations météorologiques
2.
Méthodes pour déterminer la base et l’épaisseur de la couche de brouillard
3.
Givrage
4.
Vent
e.
Navigation:
1.
Radionavigation (VOR, RNAV, GNSS, VDF, etc.)
2.
Navigation à l’estime (DR)
f.
Procédures opérationnelles normales, spéciales et d’urgence:
1.
Décollage et montée (limitations)
2.
Procédures spéciales et procédures d’urgence

3 Instruction pratique

3.1 L’instruction pratique a une durée de 16 heures de vol aux instruments en instruction sur hélicoptère dont 8 heures au maximum peuvent être effectuées au sol sur un simulateur de vol hélicoptère de certification FNPT I ou supérieur.

3.2 Pour les pilotes d’hélicoptère titulaires d’une licence commerciale qui sont également titulaires d’une qualification de vol aux instruments sur avion (IR(A)) valide, uniquement 5 heures de vols aux instruments en instruction sur hélicoptère sont nécessaires.

3.3 Les pilotes ayant effectué des heures de vol aux instruments en instruction sur hélicoptère dans le cadre d’autres formations peuvent déduire au maximum les 8 heures qui peuvent être accomplies au sol sur un simulateur de vol hélicoptère de certification FNPT I ou supérieur.

3.4 L’instruction porte sur les éléments suivants:

a.
En conditions météorologiques de vol à vue (VMC), pratiquer en simulation les principes de base de vol aux instruments:
1.
Contrôle de l’hélicoptère par seule référence aux instruments
2.
Virages standard constants en montée et en descente
3.
Vol horizontal, maintien de cap et d’altitude avec différentes vitesses
4.
Vol de descente et d’approche
5.
Interception de radiales (VOR, RNAV GNSS)
6.
Récupération d’attitude de vol et d’inclinaison inhabituelles, y compris de virages serrés en descente
b.
Opérations de pré-vol pour un départ par brouillard au sol ou élevé
c.
Procédures de départ par brouillard élevé en simulation ou en conditions réelles
d.
Procédures de départ par brouillard au sol en simulation ou en conditions réelles dans le cas où la visibilité horizontale permet une accélération jusqu’à la vitesse du meilleur taux de montée ou de décision en condition de vol à vue (VMC)
e.
Départs en simulation avec des situations de pannes et des situations inhabituelles uniquement en condition de vol à vue (VMC)
f.
Respect des tolérances suivantes:
1.
Maintien de la vitesse: ± 10 KT
2.
Maintien du cap: ± 5°
3.
Changement de cap: tolérance de ± 10° en sortie de virage
4.
Maintien de l’altitude en vol horizontal: ± 100 FT
5.
Maintien de la vitesse verticale en descente: ± 200 FPM.

4 Examen

4.1 L’examen est constitué d’une partie théorique ainsi que d’un examen de vol.

4.2 L’examen de vol est constitué de deux départs par brouillard élevé en conditions de vol simulée ou réelle, de deux départs par brouillard au sol en conditions de vol simulée ou réelle et d’exercices simulés de radionavigation aux instruments en conditions VMC.

4.3 L’examen est effectué par un examinateur de vol au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé avec un hélicoptère.

Annexe 8

(art. 53, let. b)

Instruction en vue de la délivrance d’une qualification au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en ballon

1 Généralités

Le cours d’instruction respecte les conditions de l’art. 60 et est effectué avec un instructeur de vol FI(B) titulaire d’une qualification au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé.

2 Instruction théorique

L’instruction théorique porte sur les éléments suivants:

a.
Exigences légales:
1.
Règlementation nationale et européenne pour les décollages au sol ou brouillard élevé en ballon
2.
Conditions permettant un décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en ballon
3.
Équipements et procédures spéciales
4.
Contenu de l’autorisation
b.
Performances et préparation du vol:
1.
Particularités dans la planification des vols
2.
Effets du brouillard au sol ou élevé sur les performances de vol et sur la planification des gaz ou des ballasts
c.
Facteurs humains:
1.
Influence du brouillard sur l’orientation spatiale
2.
Désorientation
d.
Météorologie:
1.
Les bases de la formation et du développement du brouillard au sol et élevé
2.
Conditions météorologiques typiques
3.
Disponibilité et évaluation des informations météorologiques
4.
Méthodes de détermination des limites supérieures et inférieures du brouillard ainsi que de l’épaisseur de la couche
5.
Vent et turbulence
e.
Navigation:
1.
Caractéristiques spécifiques des procédures de navigation terrestre et électronique communes pour le brouillard au sol et élevé
2.
Prise en compte des obstacles
f.
Procédures opérationnelles normales, spéciales et d’urgence:
1.
Caractéristique particulières du décollage et de la montée par brouillard au sol ou élevé; assurer la force de montée nécessaire
2.
Procédures de radiotéléphonie pour les décollages par brouillard au sol ou élevé
3.
Évitement des collisions avec d’autres aéronefs et avec les obstacles
4.
Procédures d’urgence

Annexe 9

(art. 57, al. 1, let. b, 58, al. 2 et 4, et 60, al. 1, let. c, et 2, let. b)

Instruction et examen en vue de la délivrance d’une licence de mécanicien navigant

1 Généralités

Le cours d’instruction respecte les conditions de l’art. 60 et est effectué auprès d’un instructeur mécanicien navigant.

2 Instruction théorique

L’instruction théorique porte sur les éléments suivants:

a.
Droit aérien
b.
Connaissance de l’avion utilisé (cellule, systèmes, motorisation et instrumentation)
c.
Masse et centrage de l’avion utilisé
d.
Performances de l’avion utilisé
e.
Préparation et surveillance du vol
f.
Performances humaines
g.
Procédure opérationnelle
h.
Principes du vol
i.
Communication

3 Instruction pratique

3.1 L’instruction pratique porte sur les éléments suivants:

a.
Procédures normales
b.
Procédures opérationnelles normales, spéciales et d’urgence.

3.2 Les candidats qui ne sont pas titulaires d’une licence de pilote doivent effectuer 100 heures sur le modèle d’aéronef envisagé dont 50 heures peuvent être effectuées sur simulateur.

3.3 Les candidats qui sont titulaires d’une licence de pilote peuvent demander à l’OFAC de réduire le nombre d’heures prévues au ch. 3.2 en fonction de leur expérience.

4 Examen

4.1 L’examinateur contrôle que l’instruction théorique et pratique a été réalisée avant de procéder à l’examen théorique, lequel consiste en un questionnaire à choix multiples.

4.2 L’examen de vol porte sur les performances et la préparation de vol, les limitations, les opérations normales et les situations d’urgence.

4.3 L’examen est effectué par un instructeur mécanicien conformément à l’art. 59, al. 5.

Annexe 10

(art. 59, al. 1, let. b, et 3)

Cours d’instructeur et examen en vue de la délivrance d’une qualification d’instructeur de mécanicien navigant

1. Généralités

1.1 Le cours d’instructeur respecte les conditions de l’art. 60 et est effectué avec un instructeur mécanicien navigant ayant 3 années d’expérience en tant qu’instructeur.

2 Instruction théorique et pratique

L’instruction théorique et pratique porte sur les éléments suivants:

a.
Répétition approfondie de tous les éléments théoriques et pratiques prévus dans l’instruction pour la délivrance d’un titre de mécanicien navigant (annexe 9)
b.
Développement des capacités propres aux instructeurs décrites sous la règle FCL.920 du règlement (UE) n°1178/201129

29 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. b.

3 Examen

3.1 L’examen se déroule conformément aux éléments prévus dans les AMC du règlement (UE) n° 1178/2011 relatifs à l’évaluation de compétence des instructeurs (FCL.935 Assessment of competence).

3.2 L’examen est effectué par un instructeur mécanicien conformément à l’art. 59, al. 5.

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