1 |
Art. 1 Champ d’application et objet
1 La présente ordonnance s’applique aux catégories de personnel du service de la navigation aérienne suivantes:
2 Elle règle pour les catégories de personnel visées à l’al. 1:
3 Les licences des contrôleurs de la circulation aérienne sont régies par le règlement (CE) no 216/20082 et par le règlement (UE) 2015/3403. Les contrôleurs de la circulation aérienne sont toutefois soumis aux dispositions pénales de l’art. 8 de la présente ordonnance. 2 Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe, ch. 3, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 3 Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe, ch. 3, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). |
Art. 2 Autre droit applicable
Les dispositions suivantes s’appliquent par analogie à la formation des catégories de personnel visées par la présente ordonnance et aux exigences auxquelles ces catégories sont soumises:
4 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 3. 5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 3. |
Art. 3 Directives
1 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut édicter des directives (Means of Compliance) visant à préciser les prescriptions visées à l’art. 2. 2 Lorsque ces directives sont respectées, les exigences des prescriptions visées à l’art. 2 sont présumées remplies. 3 Quiconque déroge à ces directives doit être en mesure de démontrer à l’OFAC que les exigences sont remplies d’une autre manière. |
Art. 5 Exigences médicales
Pour exercer son activité, le personnel du FISO doit posséder une attestation médicale de classe 3 en cours de validité et conforme aux dispositions de l’annexe IV du règlement (UE) 2015/3406. 6 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 3. |
Art. 6 Licences
1 Le FISO qui satisfait aux exigences de la présente ordonnance obtient une licence pour des tâches liées à la sécurité (SRT). 2 Les contrôleurs de la circulation aérienne titulaires d’une licence conformément au règlement (UE) 2015/3407 qui fournissent le FIS ou l’AFIS n’ont pas besoin d’une licence SRT supplémentaire. 7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 3. |
Art. 7 Qualifications et mentions
1 Les licences visées par la présente ordonnance comportent des qualifications et des mentions au sens de l’art. 4, points 7, 13, 16, 21 et 30 du règlement (UE) 2015/3408. 2 Les qualifications FIS et AFIS peuvent être assorties de la mention «Observation radar» (Radar Monitoring, RAM). 3 La mention RAM autorise le titulaire de la licence, sur la base des informations de sa console radar, à fournir les services suivants:
8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 3. |
Art. 8 Dispositions pénales
Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation9 quiconque:
9 RS 748.0 10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 3. |
Art. 10 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du DETEC du 13 janvier 2014 concernant les licences de certaines catégories de personnel du service de navigation aérienne11 est abrogée. 11 [RO 2014 185] |