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Ordonnance du DETEC
concernant les licences de certaines catégories de personnel du service de navigation aérienne
(OLPS)

du 2 novembre 2016 (Etat le 1 janvier 2017)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication (DETEC),

vu les art. 24, al. 1, 25, al. 1, et 138a, al. 1 et 2, de l’ordonnance
du 14 novembre 1973 sur l’aviation1,

arrête:

1

Art. 1 Champ d’application et objet  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux catégor­ies de per­son­nel du ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne suivantes:

a.
chefs de ser­vice de fourn­is­seurs de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne (Su­per­vi­sor, SPVR);
b.
per­son­nel du ser­vice d’in­form­a­tion de vol (Flight In­form­a­tion Ser­vice Of­ficer, FISO) rat­taché au:
1.
ser­vice d’in­form­a­tion de vol (Flight In­form­a­tion Ser­vice, FIS),
2.
ser­vice d’in­form­a­tion de vol d’aéro­drome (Aero­drome Flight In­for­ma­tion Ser­vice, AFIS);
c.
per­son­nel du ser­vice de ges­tion des cour­ants de trafic aéri­en (Air Traffic Flow and Ca­pa­city Man­age­ment, AT­FCM).

2 Elle règle pour les catégor­ies de per­son­nel visées à l’al. 1:

a.
la déliv­rance, le ren­ou­velle­ment et le re­trait de li­cences;
b.
la form­a­tion et les ex­a­mens;
c.
la re­con­nais­sance des li­cences étrangères;
d.
la cer­ti­fic­a­tion des or­gan­ismes qui pro­posent des form­a­tions et des form­a­tions con­tin­ues (or­gan­ismes de form­a­tion);
e.
la re­con­nais­sance des autor­isa­tions étrangères (cer­ti­ficats) détenues par des or­gan­ismes de form­a­tion.

3 Les li­cences des con­trôleurs de la cir­cu­la­tion aéri­enne sont ré­gies par le règle­ment (CE) no 216/20082 et par le règle­ment (UE) 2015/3403. Les con­trôleurs de la cir­cu­la­tion aéri­enne sont toute­fois sou­mis aux dis­pos­i­tions pénales de l’art. 8 de la présente or­don­nance.

2 Règle­ment (CE) no 216/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 fév­ri­er 2008 con­cernant des règles com­munes dans le do­maine de l’avi­ation civile et in­stitu­ant une Agence européenne de la sé­cur­ité aéri­enne, et ab­ro­geant la dir­ect­ive 91/670/CEE du Con­seil, le règle­ment (CE) no 1592/2002 et la dir­ect­ive 2004/36/CE, dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe, ch. 3, de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

3 Règle­ment (UE) 2015/340 de la Com­mis­sion du 20 fév­ri­er 2015 déter­min­ant les ex­i­gences tech­niques et les procé­dures ad­min­is­trat­ives ap­plic­ables aux li­cences et cer­ti­ficats de con­trôleur de la cir­cu­la­tion aéri­enne con­formé­ment au règle­ment (CE) no 216/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil, modi­fi­ant le règle­ment d'ex­écu­tion (UE) no 923/2012 de la Com­mis­sion et ab­ro­geant le règle­ment (UE) no 805/2011 de la Com­mis­sion, dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe, ch. 3, de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

Art. 2 Autre droit applicable  

Les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la form­a­tion des catégor­ies de per­son­nel visées par la présente or­don­nance et aux ex­i­gences auxquelles ces catégor­ies sont sou­mises:

a.
les art. 1, 2, 4, 6 et 9 ain­si que les an­nexes du règle­ment (UE) 2015/3404;
b.
le tit­u­laire d’une li­cence se con­forme vis-à-vis de son em­ployeur à l’obli­ga­tion d’in­form­a­tion visée à l’An­nexe I, Sous-partie A, ATCO.A.015 (b) du règle­ment (UE) 2015/340;
c.
l’art. 8c et l’an­nexe Vb du règle­ment (CE) no 216/20085.

4 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 3.

5 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 3.

Art. 3 Directives  

1 L’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC) peut édicter des dir­ect­ives (Means of Com­pli­ance) vis­ant à pré­ciser les pre­scrip­tions visées à l’art. 2.

2 Lor­sque ces dir­ect­ives sont re­spectées, les ex­i­gences des pre­scrip­tions visées à l’art. 2 sont présumées re­m­plies.

3 Quiconque déroge à ces dir­ect­ives doit être en mesure de dé­montrer à l’OFAC que les ex­i­gences sont re­m­plies d’une autre man­ière.

Art. 4 Age minimum pour l’acquisition d’une licence  

L’âge min­im­um pour l’ac­quis­i­tion d’une li­cence est 18 ans.

Art. 5 Exigences médicales  

Pour ex­er­cer son activ­ité, le per­son­nel du FISO doit pos­séder une at­test­a­tion médicale de classe 3 en cours de valid­ité et con­forme aux dis­pos­i­tions de l’an­nexe IV du règle­ment (UE) 2015/3406.

6 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 3.

Art. 6 Licences  

1 Le FISO qui sat­is­fait aux ex­i­gences de la présente or­don­nance ob­tient une li­cence pour des tâches liées à la sé­cur­ité (SRT).

2 Les con­trôleurs de la cir­cu­la­tion aéri­enne tit­u­laires d’une li­cence con­formé­ment au règle­ment (UE) 2015/3407 qui fourn­is­sent le FIS ou l’AFIS n’ont pas be­soin d’une li­cence SRT sup­plé­mentaire.

7 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 3.

Art. 7 Qualifications et mentions  

1 Les li­cences visées par la présente or­don­nance com­portent des qual­i­fic­a­tions et des men­tions au sens de l’art. 4, points 7, 13, 16, 21 et 30 du règle­ment (UE) 2015/3408.

2 Les qual­i­fic­a­tions FIS et AFIS peuvent être as­sorties de la men­tion «Ob­ser­va­tion radar» (Radar Mon­it­or­ing, RAM).

3 La men­tion RAM autor­ise le tit­u­laire de la li­cence, sur la base des in­form­a­tions de sa con­sole radar, à fournir les ser­vices suivants:

a.
in­form­a­tions sur le trafic;
b.
mises en garde con­cernant les es­paces aéri­ens sou­mis à autor­isa­tion et les zones in­ter­dites, re­streintes ou dangereuses.

8 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 3.

Art. 8 Dispositions pénales  

Est puni con­formé­ment à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation9 quiconque:

a.
en­fre­int l’art. 5, al. 1;
b.
en tant que tit­u­laire d’une men­tion RAM, ex­erce une activ­ité al­lant au-delà des ser­vices autor­isés en vertu de l’art. 7, al. 3;
c.
en­fre­int l’une des pre­scrip­tions prévues par l’An­nexe I, Sous-partie A, ATCO.A.015 (b), Sous-partie B, ATCO.B.030 (a), Sous-partie C, Sec­tion 1, ATCO.C.010 (a) et (b) et l’An­nexe IV, Sous-partie A, Sec­tion 1, ATCO.MED.A.020 (a) du règle­ment (UE) 2015/34010;
d.
en tant que re­spons­able d’un or­gan­isme de form­a­tion, en­fre­int l’une des ob­lig­a­tions prévues par l’An­nexe III, Sous-partie B, ATCO.OR.B.025 du règle­ment (UE) 2015/340;
e.
en tant que per­sonne re­spons­able d’une des catégor­ies de per­son­nel visées à l’art. 1, al. 1, en­fre­int l’une des ob­lig­a­tions prévues par l’An­nexe I, Sous-partie A, ATCO.A.015 (d) du règle­ment (UE) 2015/340.

9 RS 748.0

10 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 3.

Art. 9 Exécution  

L’OFAC ex­écute la présente or­don­nance.

Art. 10 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du DE­TEC du 13 jan­vi­er 2014 con­cernant les li­cences de cer­taines catégor­ies de per­son­nel du ser­vice de nav­ig­a­tion aéri­enne11 est ab­ro­gée.

Art. 11 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2017.

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