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Ordonnance du DETEC
sur la certification des simulateurs de vol qui ne sont pas régis par le règlement (UE) no 1178/20111
(OJAR-FSTD)2

du 30 avril 2003 (Etat le 15 mai 2012)

1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du DETEC du 27 avr. 2012 sur les licences du personnel navigant de l’aéronautique conformes au règlement (UE) no 1178/2011, en vigueur depuis le 15 mai 2012 (RO 2012 2397).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 mars 2009, en vigueur depuis le 1er mai 2009 (RO 2009 1565).

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 138a de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)3,

arrête:

1

Art. 1 Objet 4

1 La présente or­don­nance rend ob­lig­atoire l’ap­plic­a­tion des règle­ments JAR ci-après édictés par les Autor­ités con­jointes de l’avi­ation (JAA: Joint Avi­ation Au­thor­it­ies)5 sur la cer­ti­fic­a­tion des sim­u­lateurs de vol (JAR-FSTD):

a.
JAR-FSTD (A) – Aero­plane Flight Sim­u­la­tion Train­ing Devices;
b.
JAR-FSTD (H) – Heli­copter Flight Sim­u­la­tion Train­ing Devices.

1bis La présente or­don­nance s’ap­plique unique­ment aux li­cences qui n’en­trent pas dans le champ d’ap­plic­a­tion du règle­ment (UE) no 1178/20116.7

2 Dans la mesure où ils relèvent du champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance, les droits et ob­lig­a­tions des ex­ploit­ants de sim­u­lateurs de vol sont ré­gis par les règle­ments JAR-FSTD.8

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 30 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er mai 2009 (RO 2009 1565).

5 Ad­resse: Joint Avi­ation Au­thor­it­ies, Sat­urnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, NL-2130 KA Hoof­d­dorp, Pays-Bas (www.jaa.nl).

6 R (UE) no 1178/2011 de la Com­mis­sion du 3 nov. 2011 déter­min­ant les ex­i­gences tech­niques et les procé­dures ad­min­is­trat­ives ap­plic­ables au per­son­nel nav­ig­ant de l’avi­ation civile con­formé­ment au R (CE) no 216/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil, dans sa ver­sion qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’an­nexe de l’ac. du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

7 In­troduit par le ch. 3 de l’an­nexe à l’O du DE­TEC du 27 avr. 2012 sur les li­cences du per­son­nel nav­ig­ant de l’aéro­naut­ique con­formes au règle­ment (UE) no 1178/2011, en vi­gueur depuis le 15 mai 2012 (RO 2012 2397).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à l’O du DE­TEC du 27 avr. 2012 sur les li­cences du per­son­nel nav­ig­ant de l’aéro­naut­ique con­formes au règle­ment (UE) no 1178/2011, en vi­gueur depuis le 15 mai 2012 (RO 2012 2397).

Art. 2 Version officielle

1 Les ver­sions of­fi­ci­elles des règle­ments pub­liées par les JAA ont force ob­lig­atoire. Elles ne sont pas traduites.

2 Les règle­ments ne sont pas pub­liés au Re­cueil of­fi­ciel des lois fédérales. Ils peu­vent être con­sultés à l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC9)10 ou ob­tenus contre paiement auprès du ser­vice com­pétent des JAA11.

9 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 30 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er mai 2009 (RO 2009 1565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

10 Ad­resse: Of­fice fédéral de l’avi­ation civile, 3003 Berne.

11 Ad­resse: IHS Avi­ation In­form­a­tion, 15 Iverness Way Est, Engle­wood, CO 80112, USA; www.ihs.com. Dif­fu­sion en Suisse: As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

Art. 3 Octroi des certificats JAR-FSTD 12

L’OFAC ét­ablit les cer­ti­ficats con­formé­ment aux règle­ments JAR-FSTD (JAR-FSTD-Cer­ti­fic­ate).

12 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 30 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er mai 2009 (RO 2009 1565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Directives

1 L’OFAC peut édicter des dir­ect­ives qui com­plètent les dis­pos­i­tions des règle­ments JAR-FSTD, afin de tenir compte not­am­ment de par­tic­u­lar­ités tech­niques et de l’évo­lu­tion de la tech­nique.

2 Ces dir­ect­ives peuvent être con­sultées ou ob­tenues à l’OFAC.

Art. 5 Refus et retrait d’un certificat JAR-FSTD ou limitation de son champ d’application

En vertu de l’art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation (LA)13, l’OFAC peut re­fuser de délivrer un cer­ti­ficat JAR-FSTD, pro­non­cer son re­trait tempo­raire ou défin­i­tif, y com­pris les droits y af­férents, ou lim­iter son champ d’ap­plica­tion, not­am­ment lor­sque son tit­u­laire ou le re­quérant:

a.
ne re­m­plit pas ou ne re­m­plit plus les ex­i­gences fixées dans les règle­ments JAR-FSTD ou dans la lé­gis­la­tion na­tionale;
b.
a vi­olé grave­ment ou de man­ière réitérée les règle­ments JAR-FSTD ou la lé­gis­la­tion na­tionale;
c.
n’ac­quitte pas les taxes im­posées.

Art. 6 Dérogations

1 Dans des cas dû­ment motivés, l’OFAC peut autor­iser des dérog­a­tions aux dis­posi­tions de la présente or­don­nance, not­am­ment pour prévenir les cas de ri­gueur ou tenir compte de l’évolu­tion de la tech­nique.

2 Il peut lim­iter la durée des dérog­a­tions et les as­sortir de con­di­tions et de charges.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 15 mai 2003.