Ordonnance du DETEC
sur la certification des simulateurs de vol qui ne sont pas régis par le règlement (UE) no 1178/20111
(OJAR-FSTD)2
du 30 avril 2003 (Etat le 15 mai 2012)
1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du DETEC du 27 avr. 2012 sur les licences du personnel navigant de l’aéronautique conformes au règlement (UE) no 1178/2011, en vigueur depuis le 15 mai 2012 (RO 2012 2397).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 mars 2009, en vigueur depuis le 1er mai 2009 (RO 2009 1565).
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu l’art. 138a de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)3,
arrête:
1
Art. 1 Objet 4
1 La présente ordonnance rend obligatoire l’application des règlements JAR ci-après édictés par les Autorités conjointes de l’aviation (JAA: Joint Aviation Authorities)5 sur la certification des simulateurs de vol (JAR-FSTD):
- a.
- JAR-FSTD (A) – Aeroplane Flight Simulation Training Devices;
- b.
- JAR-FSTD (H) – Helicopter Flight Simulation Training Devices.
1bis La présente ordonnance s’applique uniquement aux licences qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement (UE) no 1178/20116.7
2 Dans la mesure où ils relèvent du champ d’application de la présente ordonnance, les droits et obligations des exploitants de simulateurs de vol sont régis par les règlements JAR-FSTD.8
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 mars 2009, en vigueur depuis le 1er mai 2009 (RO 2009 1565).
5 Adresse: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Pays-Bas (www.jaa.nl).
6 R (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 nov. 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au R (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’ac. du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
7 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à l’O du DETEC du 27 avr. 2012 sur les licences du personnel navigant de l’aéronautique conformes au règlement (UE) no 1178/2011, en vigueur depuis le 15 mai 2012 (RO 2012 2397).
8 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du DETEC du 27 avr. 2012 sur les licences du personnel navigant de l’aéronautique conformes au règlement (UE) no 1178/2011, en vigueur depuis le 15 mai 2012 (RO 2012 2397).
Art. 2 Version officielle
1 Les versions officielles des règlements publiées par les JAA ont force obligatoire. Elles ne sont pas traduites.
2 Les règlements ne sont pas publiés au Recueil officiel des lois fédérales. Ils peuvent être consultés à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC9)10 ou obtenus contre paiement auprès du service compétent des JAA11.
9 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 mars 2009, en vigueur depuis le 1er mai 2009 (RO 2009 1565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
10 Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne.
11 Adresse: IHS Aviation Information, 15 Iverness Way Est, Englewood, CO 80112, USA; www.ihs.com. Diffusion en Suisse: Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.
Art. 3 Octroi des certificats JAR-FSTD 12
L’OFAC établit les certificats conformément aux règlements JAR-FSTD (JAR-FSTD-Certificate).
12 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 mars 2009, en vigueur depuis le 1er mai 2009 (RO 2009 1565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 4 Directives
1 L’OFAC peut édicter des directives qui complètent les dispositions des règlements JAR-FSTD, afin de tenir compte notamment de particularités techniques et de l’évolution de la technique.
2 Ces directives peuvent être consultées ou obtenues à l’OFAC.
Art. 5 Refus et retrait d’un certificat JAR-FSTD ou limitation de son champ d’application
En vertu de l’art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)13, l’OFAC peut refuser de délivrer un certificat JAR-FSTD, prononcer son retrait temporaire ou définitif, y compris les droits y afférents, ou limiter son champ d’application, notamment lorsque son titulaire ou le requérant:
- a.
- ne remplit pas ou ne remplit plus les exigences fixées dans les règlements JAR-FSTD ou dans la législation nationale;
- b.
- a violé gravement ou de manière réitérée les règlements JAR-FSTD ou la législation nationale;
- c.
- n’acquitte pas les taxes imposées.
13 RS 748.0
Art. 6 Dérogations
1 Dans des cas dûment motivés, l’OFAC peut autoriser des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance, notamment pour prévenir les cas de rigueur ou tenir compte de l’évolution de la technique.
2 Il peut limiter la durée des dérogations et les assortir de conditions et de charges.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 2003.