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Ordonnance du DETEC
sur le service médical de l’aviation civile
(OMA)1

du 18 décembre 1975 (Etat le 15 mai 2012)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 25 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)2,3

arrête:

2 RS 748.01

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

1 Tâche et champ d’application 4

4 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du DETEC du 27 avril 2012 sur les licences du personnel navigant de l’aéronautique conformes au règlement (UE) no1178/2011, en vigueur depuis le 15 mai 2012 (RO 2012 2397).

Art. 1  

Le ser­vice médic­al de l’avi­ation civile (ser­vice médic­al) est com­pétent pour toutes les ques­tions médicales qui se posent dans le do­maine de l’avi­ation civile. Il est char­gé en par­ticuli­er d’ex­am­iner péri­od­ique­ment, en tant qu’un tel ex­a­men est pres­crit, l’aptitude physique et men­tale des per­sonnes qui ex­er­cent ou désirent ex­er­cer, dans l’avi­ation civile, une activ­ité sou­mise à autor­isa­tion.

Art. 1a5  

La présente or­don­nance s’ap­plique à la cer­ti­fic­a­tion et aux droits et ob­lig­a­tions des centres aéromédi­caux (centres médi­caux aéro­naut­iques) et des ex­am­in­ateurs aéromédi­caux (mé­de­cins con­seils) dans la mesure où le règle­ment (UE) no 1178/20116 n’est pas ap­plic­able.

5 In­troduit par le ch. 5 de l’an­nexe à l’O du DE­TEC du 27 av­ril 2012 sur les li­cences du per­son­nel nav­ig­ant de l’aéro­naut­ique con­formes au règle­ment (UE) no1178/2011, en vi­gueur depuis le 15 mai 2012 (RO 2012 2397).

6 R (UE) no 1178/2011 de la Com­mis­sion du 3 nov. 2011 déter­min­ant les ex­i­gences tech­niques et les procé­dures ad­min­is­trat­ives ap­plic­ables au per­son­nel nav­ig­ant de l’avi­ation civile con­formé­ment au R (CE) no 216/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil dans sa ver­sion qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’an­nexe de l’ac. du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

2 Organisation

21 En général

Art. 27  

1 Le ser­vice médic­al se com­pose:

a.
de la Sec­tion de mé­de­cine aéro­naut­ique (AMS: Aeromed­ic­al Sec­tion);
b.
du Centre médic­al aéro­naut­ique (AMC: Aeromed­ic­al Cen­ter);
c.
des mé­de­cins-con­seils;
d.
des ex­perts médi­caux.

2 Ad­min­is­trat­ive­ment, le ser­vice médic­al est sub­or­don­né à l’Of­fice fédéral de l’avia­tion civile (OFAC), qui édicte les in­struc­tions né­ces­saires.8

3 Le mé­de­cin-chef est nom­mé par l’OFAC9.

4 L’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile nomme le re­m­plaçant du mé­de­cin-chef, les mé­de­cins-con­seils et les ex­perts médi­caux. La durée de leurs fonc­tions est de trois ans.

5 Sur pro­pos­i­tion de l’AMS, il désigne l’AMC.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 15 av­ril 2007 (RO 2007 1161).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de l’O du DE­TEC du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2011 (RO 2011 1155).

9 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 7 de l’O du DE­TEC du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2011 (RO 2011 1155). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

22 Section de médecine aéronautique (AMS)10

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 3  

1 L’AMS est di­rigée par le mé­de­cin-chef ou son re­m­plaçant, dans les lim­ites de leurs at­tri­bu­tions pro­fes­sion­nelles.

2 Le mé­de­cin-chef ou son re­m­plaçant est as­sisté par un secrétari­at.

3 L’AMS a not­am­ment les tâches suivantes:

a.
édicter, en se fond­ant sur les normes et re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales (OACI, JAA, AESA, Euro­con­trol), des in­struc­tions et des dir­ect­ives con­cernant les ex­a­mens auxquels doivent procéder les mé­de­cins-con­seils;
b.
as­surer les form­a­tions ini­tiale et com­plé­mentaire des mé­de­cins-con­seils et con­seiller ces derniers;
c.
véri­fi­er les procès-verbaux d’ex­a­men;
d.
traiter les re­cours.

4 Le mé­de­cin-chef et son re­m­plaçant doivent au moins sat­is­faire aux ex­i­gences pro­fes­sion­nelles posées aux mé­de­cins-con­seils de la catégor­ie A. Ils peuvent aus­si ex­er­cer les fonc­tions de mé­de­cin-con­seil. L’OFAC règle les dé­tails dans des cahiers des charges.

5 Lor­sque des ex­a­mens spé­ci­aux s’avèrent né­ces­saires, le mé­de­cin-chef peut faire ap­pel à des ex­perts médi­caux.

6 Les ex­perts médi­caux doivent être au cour­ant des ex­i­gences posées par le do­maine de l’avi­ation civile, se tenir in­formés des pro­grès de la mé­de­cine aéro­naut­ique et par­ti­ciper aux cours de form­a­tion com­plé­mentaire qui les con­cernent.

23 Centre médical aéronautique (AMC) 11

11Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 412  

1 La fonc­tion d’AMC est ex­er­cée par l’In­sti­tut de mé­de­cine aéro­naut­ique des Forces aéri­ennes. L’OFAC peut at­tribuer la fonc­tion d’AMC à d’autres or­gan­ismes, sous réserve de leur ac­cord.

2 L’AMC a not­am­ment les tâches suivantes:

a.
procéder au premi­er ex­a­men d’aptitude des can­did­ats à la li­cence de pi­lote pro­fes­sion­nel et à toute li­cence du per­son­nel des ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne (ANS);
b.
procéder aux ex­a­mens d’aptitude de toutes les autres catégor­ies de pi­lotes et du per­son­nel des ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne (ANS);
c.
don­ner son avis sur des cas par­ticuli­ers sou­mis par l’AMS;
d.
ac­com­plir, après en­tente avec l’AMS, toute autre tâche par­ticulière de mé­de­cine aéro­naut­ique qui aura été conv­en­ue.

12Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 15 av­ril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 5 et 613  

13Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DFTCE du 1er nov. 1988, avec ef­fet au 1er janv. 1989 (RO 1988 1928).

24 Médecins-conseils

Art. 7 Catégories 14  

Le mé­de­cin-chef in­cor­pore les mé­de­cins-con­seils dans l’une des catégor­ies suivantes:

Catégor­ie A

avec autor­isa­tion il­lim­itée de procéder à des ex­a­mens d’aptitude, mis à part le premi­er ex­a­men d’aptitude des can­did­ats à la li­cence de pi­lote pro­fes­sion­nel et à toute li­cence du per­son­nel des ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne (ANS);

Catégor­ie B

avec autor­isa­tion de procéder à des ex­a­mens d’aptitude pour pi­lotes privés, pi­lotes pro­fes­sion­nels tit­u­laires d’une li­cence re­streinte, pi­lotes de plan­eurs, pi­lotes de bal­lons et per­son­nel des ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne (ANS), à l’ex­cep­tion des con­trôleurs de la cir­cu­la­tion aéri­enne.

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 15 av­ril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 8 Nomination 15  

1 Les mé­de­cins tit­u­laires d’un diplôme fédéral avec FMH pour mé­de­cine générale ou in­terne peuvent être nom­més mé­de­cins-con­seils pour autant:

a.
qu’ils aient l’ex­péri­ence médicale né­ces­saire et soi­ent au cour­ant des exi­gences posées dans le do­maine de l’avi­ation civile;
b.
qu’il pos­sèdent leur propre cab­in­et;
c.
qu’ils dis­posent d’un équipe­ment adéquat leur per­met­tant de procéder à des ex­a­mens con­formé­ment aux in­struc­tions et aux dir­ect­ives du mé­de­cin-chef;
d.16
qu’ils pratiquent dans une ré­gion dans laquelle la nom­in­a­tion d’un mé­de­cin-con­seil ré­pond à un be­soin, et
e.17
qu’ils aient ac­com­pli avec suc­cès un cours de mé­de­cine aéro­naut­ique re­con­nu par l’AMS ou une form­a­tion en mé­de­cine aéro­naut­ique de niveau équi­val­ent.

2 ...18

3 Pendant les deux premières an­nées, les mé­de­cins-con­seils sont in­cor­porés dans la catégor­ie B. Passé ce délai, ils sont in­cor­porés dans la catégor­ie A, pour autant qu’ils aient suivi un cours de form­a­tion com­plé­mentaire or­gan­isé ou re­con­nu par l’OFAC.

15Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFTCE du 1er nov. 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1928).

16Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 15 av­ril 2007 (RO 2007 1161).

17In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 15 av­ril 2007 (RO 2007 1161).

18Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 mars 2007, avec ef­fet au 15 av­ril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 9 Procédure  

1 Le can­did­at à la fonc­tion de mé­de­cin-con­seil doit présenter à l’OFAC une de­mande con­ten­ant des in­dic­a­tions sur sa form­a­tion, ses acti­vi­tés médicales et ses rap­ports avec l’avi­ation.

2 L’OFAC peut pren­dre d’autres ren­sei­gne­ments sur le can­did­at.

Art. 10 Perfectionnement  

Les mé­de­cins-con­seils doivent se tenir au cour­ant des pro­grès de la mé­de­cine aéro­naut­ique, suivre les in­struc­tions et dir­ect­ives du mé­de­cin-chef et de l’OFAC et par­ti­ciper aux con­férences et cours auxquels l’OFAC les con­voque.

Art. 11 Fin de l’activité de médecin-conseil  

L’OFAC raye un mé­de­cin de la liste des mé­de­cins-con­seils:

a.
s’il se dé­met de ses fonc­tions;
b.
si, au ter­me de la péri­ode ad­min­is­trat­ive, il n’est pas con­firmé dans ses fonc­tions;
c.
si l’OFAC le relève de ses fonc­tions;
d.19
à la fin de l’an­née dur­ant laquelle il a at­teint l’âge de 70 ans; en cas de be­soin, l’AMS peut ex­cep­tion­nelle­ment re­lever cette lim­ite d’âge.

19In­troduite par le ch. I de l’O du DFTCE du 1er nov. 1988 (RO 1988 1928). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 15 av­ril 2007 (RO 2007 1161).

3 Examen médical

Art. 12 En général  

1 Les mé­de­cins-con­seils procèdent aux ex­a­mens con­formé­ment aux in­struc­tions et aux dir­ect­ives de l’AMS. Ils utilis­ent pour cela des for­mules of­fi­ci­elles d’exa­men et un pro­gramme élec­tro­nique ap­pro­prié.20

2 Les ré­sultats des ex­a­mens sont trans­mis à l’AMS con­formé­ment à l’art. 18.21

3 Le secret médic­al est garanti; le mé­de­cin-chef édicte les in­struc­tions né­ces­saires à cet ef­fet.

4 Lor­sque des ex­a­mens spé­ci­aux s’im­posent pour déter­miner l’aptitude, le mé­de­cin-con­seil fait élu­cider le cas par un mé­de­cin spé­cial­isé. Toute­fois, le mé­de­cin-con­seil ré­pond seul de la dé­cision défin­it­ive.

20Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 15 av­ril 2007 (RO 2007 1161).

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 15 av­ril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 13 Récusation  

1 Si, dans l’ex­er­cice d’une autre activ­ité, un mé­de­cin-con­seil con­naît une per­sonne à ex­am­iner, il ne peut s’ac­quit­ter de son man­dat que s’il n’a aucune opin­ion pré­con­çue à l’égard de cette per­sonne.

2 En outre, l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive22 (loi sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive) est ap­pli­cable par ana­lo­gie.

Art. 14 Obligation de renseigner  

1 Ce­lui qui se fait ex­am­iner par un mé­de­cin-con­seil doit déclarer par écrit, lors de l’ex­a­men, s’il a déjà été ex­am­iné à la même fin par un autre mé­de­cin-con­seil et quel a été le ré­sultat de cet ex­a­men.

2 S’il ap­par­aît que cette déclar­a­tion ou toute autre in­dic­a­tion sur l’état de santé est fausse ou que des faits es­sen­tiels ont été dis­sim­ulés, l’OFAC peut, sous réserve de pour­suites pénales, en par­ticuli­er en ap­plic­a­tion de l’art. 21a, re­fuser ou re­tirer la li­cence. 23

3 Sauf rais­on val­able, c’est le même mé­de­cin-con­seil qui procède aux ex­a­mens de con­trôle péri­od­iques.24

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de l’O du DE­TEC du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2011 (RO 2011 1155).

24Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 15 av­ril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 15 Certificats  

1 Les mé­de­cins-con­seils délivrent à la per­sonne ex­am­inée un cer­ti­ficat rédigé sur for­mule of­fi­ci­elle qu’ils signent per­son­nelle­ment; le cer­ti­ficat at­teste l’aptitude ou l’in­aptitude.

2 Lor­sque le mé­de­cin-con­seil at­teste l’in­aptitude, il trans­met sans re­tard la for­mule of­fi­ci­elle cor­res­pond­ante à l’AMS par voie élec­tro­nique.25

3 Pour autant que ses com­pétences médicales l’y autoris­ent, le mé­de­cin-con­seil peut as­sortir la déclar­a­tion d’aptitude de con­di­tions re­strict­ives (p. ex. port de lun­ettes) ou lim­iter la durée de valid­ité du cer­ti­ficat.26

25Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 15 av­ril 2007 (RO 2007 1161).

26Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 15 av­ril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 16 Reconnaissance de certificats étrangers 27  

L’OFAC peut ac­cepter, de la part de can­did­ats hab­it­ant à l’étranger, des cer­ti­ficats ét­ab­lis par des mé­de­cins ha­bil­ités dans le pays en ques­tion à procéder à des ex­a­mens en qual­ité de mé­de­cins-con­seils, à la con­di­tion que ces ex­a­mens soi­ent con­formes aux normes in­ter­na­tionales.

27Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 15 av­ril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 17 Honoraires 28  

1 Les hon­o­raires pour les ex­a­mens de mé­de­cine aéro­naut­ique ain­si que pour les exa­mens spé­ci­aux or­don­nés par le mé­de­cin-con­seil sont cal­culés en général selon les tarifs convenus con­formé­ment à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents29 (sys­tème tari­faire Tarmed).30

2 Les hon­o­raires pour les ex­a­mens de mé­de­cine aéro­naut­ique, pour les ex­a­mens spé­ci­aux qui peuvent être né­ces­saires ain­si que pour les ex­a­mens sup­plé­mentaires re­quis dans le cadre d’une procé­dure de re­cours sont, sauf dis­pos­i­tion con­traire, à la charge de la per­sonne qui a subi les ex­a­mens.

28Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFTCE du 1er nov. 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1928).

29 RS 832.20

30Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 15 av­ril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 18 Conservation et transmission des documents 31  

1 Les mé­de­cins-con­seils doivent con­serv­er les procès-verbaux d’ex­a­men ain­si que les autres doc­u­ments éven­tuels con­formé­ment aux in­struc­tions du mé­de­cin-chef, auquel ils les re­mettent lor­squ’ils ces­sent leur activ­ité de mé­de­cin-con­seil.

2 Les procès-verbaux d’ex­a­men doivent être trans­mis à l’AMS par voie élec­tro­nique im­mé­di­ate­ment après la fin de chaque ex­a­men au moy­en du pro­gramme con­çu à cet ef­fet pour garantir le main­tien du secret médic­al à chaque étape de la trans­mis­sion, en vue not­am­ment d’éviter tout ac­cès non autor­isé.

3 Ex­cep­tion­nelle­ment, not­am­ment en cas de problèmes tech­niques de trans­mis­sion, la re­mise des doc­u­ments peut se faire par la voie postale.

31Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 15 av­ril 2007 (RO 2007 1161).

4 Procédure de recours

Art. 19 En général  

1 La per­sonne ex­am­inée peut re­courir dans les trente jours auprès du mé­de­cin-chef contre la dé­cision d’un mé­de­cin-con­seil; le re­cours doit con­tenir les con­clu­sions et les mo­tifs in­voqués.

2 Lor­sque la dé­cision a été prise par le mé­de­cin-chef ou son re­m­plaçant en sa qual­ité de mé­de­cin-con­seil, l’OFAC charge un ex­pert in­dépen­dant de traiter le re­cours.

Art. 20 Décision  

1 Le mé­de­cin-chef ex­am­ine les faits; il peut de­mander des éclair­cisse­ments et re­qué­rir l’avis d’ex­perts; il prend la dé­cision fi­nale sur l’aptitude médicale et la com­mu­nique au re­cour­ant.32

2 Compte tenu de l’ap­pré­ci­ation du cas par le mé­de­cin-chef, l’OFAC dé­cide de l’oc­troi, du ren­ou­velle­ment ou du re­trait d’une li­cence.

3 Le droit de re­cours au sens de la loi sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive33 est réser­vé.

32Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFTCE du 1er nov. 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1928).

33RS 172.021

Art. 21 Frais  

Les dis­pos­i­tions des art. 63, 64 et 65 de la loi sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive34 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure de re­cours.

4a Disposition pénale35

35 Introduit par le ch. I 7 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1155).

Art. 21a  

Quiconque fournit, dans l’ac­com­p­lisse­ment des ob­lig­a­tions qui lui in­combent en vertu de l’art. 14, al. 1, des in­form­a­tions con­traires à la vérité est puni con­formé­ment à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation36.

5 Dispositions finales

Art. 22 Disposition transitoire  

Les pi­lotes dont la li­cence de pi­lote pro­fes­sion­nel a été délivrée av­ant le 1er mars 1976 peuvent con­tin­uer à se faire ex­am­iner par leur mé­de­cin-con­seil ac­tuel, même si ce­lui-ci n’ap­par­tient pas à la catégor­ie A (art. 7).

Art. 23 Abrogation de dispositions antérieures  

Sont ab­ro­gés dès l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance:

a.
le règle­ment du 10 fév­ri­er 196637 con­cernant le ser­vice médic­al de l’aéro­nau­ti­que civile;
b.
l’art. al. 3, 4, 5 et 6, du règle­ment du 2 décembre 196038 con­cer­nant les li­cences du per­son­nel de l’in­fra­struc­ture de la nav­ig­a­tion aéri­enne.

37Non pub­lié au RO.

38[RO 1960 1560, 1983 285art. 42. RO 1985 1548art. 57 ch. 1]

Art. 24 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er fév­ri­er 1976.

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