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Ordonnance
sur le transport aérien
(OTrA)

du 17 août 2005 (Etat le 1 avril 2016)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6a et 75 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1,
en exécution de la Convention du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal)2, 3

arrête:

1 RS 748.0

2 RS 0.748.411

3 La présente O est compatible avec le R (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002modifiant le R (CE) no 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident (JO L 140 du 30.5.2002, p. 2), le R (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs (JO L 138 du 30.4.2004, p. 1), et le R (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 fév. 2004établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance de passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le R (CEE) no 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p.1).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

1 Pour autant que la Con­ven­tion de Mon­tréal ne soit pas ap­plic­able, la présente or­don­nance s’ap­plique à tout trans­port in­terne ou in­ter­na­tion­al de per­sonnes, de ba­gages ou de marchand­ises ef­fec­tué par aéronef:

a.
contre ré­mun­éra­tion;
b.
gra­tu­ite­ment par une en­tre­prise de trans­port aéri­en tit­u­laire d’une autori­sation d’ex­ploit­a­tion.
2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment aux trans­ports ef­fec­tués par la Con­fédéra­tion ou par d’autres per­sonnes jur­idiques de droit pub­lic. Les trans­ports in­ternes ef­fec­tués par la Con­fédéra­tion ne sont par contre pas couverts par la présente or­don­nance.

3 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas:

a.
aux trans­ports ré­gis par la lé­gis­la­tion postale, par des con­ven­tions postales in­ter­na­tionales ou par des ar­range­ments spé­ci­aux con­clus entre La Poste Suisse et les trans­por­teurs aéri­ens;
b.
aux plan­eurs de pente et aux para­chutes.

4 Le trans­port à ex­écuter par plusieurs trans­por­teurs suc­ces­sifs est censé con­stituer pour l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance un trans­port unique lor­squ’il a été en­visagé par les parties comme une seule opéra­tion, qu’il ait été con­clu sous la forme d’un seul con­trat ou d’une série de con­trats. Il ne perd pas son ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al par le fait qu’un seul con­trat ou une série de con­trats doivent être ex­écutés in­té­grale­ment sur le ter­ritoire d’un même Etat.

Art. 2 Dispositions complémentaires  

Les dis­pos­i­tions suivantes de la Con­ven­tion de Mon­tréal s’ap­pli­quent dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance:

a.
les art. 6, 10 à 16, 22, al. 4 et 6, 23, 25 à 27, 29, 30, 32, 36, 37 et 49 à 52;
b.
les dis­pos­i­tions des art. 9, al. 4, 19, al. 2, et 20, al. 4, de la présente or­don­nance.
Art. 3 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
ba­gages: les ba­gages en­re­gis­trés aus­si bi­en que les ba­gages non en­re­gis­trés;
b.
droits de tirage spé­ci­aux: les droits de tirage spé­ci­aux définis par le Fonds monétaire in­ter­na­tion­al;
c.
marchand­ises: le fret, les an­imaux et les ca­da­vres;
d.
trans­port: le trans­port de per­sonnes, de ba­gages ou de marchand­ises ef­fec­tué par aéronef. Le trans­port d’un pas­sager com­prend le temps qui s’écoule du dé­but de l’em­bar­que­ment à bord d’un aéro­nef jusqu’à la fin du débar­que­ment; le trans­port de ba­gages ou de marchand­ises com­prend le temps qui s’écoule entre le mo­ment où le trans­por­teur les a reçus pour les trans­port­er et ce­lui auquel il les a livrés à l’ay­ant droit;
e.
trans­port in­ter­na­tion­al: tout trans­port dans le­quel, d’après les stip­u­la­tions des par­ties, le point de dé­part et le point de des­tin­a­tion, qu’il y ait ou non in­ter­rup­tion de trans­port ou trans­bor­de­ment, sont si­tués soit sur le ter­ritoire de deux Etats, soit sur le ter­ritoire d’un seul Etat si une es­cale est prévue sur le ter­ritoire d’un autre Etat;
f.
trans­port in­terne: tout trans­port dans le­quel, d’après les stip­u­la­tions des parties, le point de dé­part et le point de des­tin­a­tion sont si­tués en Suisse ou à l’aéro­port de Bâle-Mul­house, sans qu’un at­ter­ris­sage in­ter­mé­di­aire à l’étranger soit prévu;
g.
trans­por­teur: quiconque ac­cepte de trans­port­er par aéronef des per­sonnes, des ba­gages ou des marchand­ises.
Art. 4 Conditions de transport  

1 Les con­di­tions de trans­port des en­tre­prises suisses de trans­port aéri­en tit­u­laires d’une con­ces­sion sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (of­fice).

2 Elles sont ap­prouvées si elles ne contre­dis­ent pas les dis­pos­i­tions de droit im­pérat­if de la lé­gis­la­tion suisse et des con­ven­tions in­ter­na­tionales qui li­ent la Suisse.

Section 2 Documents et obligations des parties relatifs au transport des passagers, des bagages et des marchandises

Art. 5 Passagers et bagages  

1 Le trans­por­teur délivre aux pas­sagers:

a.
un titre de trans­port in­di­viduel ou col­lec­tif con­ten­ant:
1.
l’in­dic­a­tion des points de dé­part et de des­tin­a­tion,
2.
si les points de dé­part et de des­tin­a­tion sont situés en Suisse et si une ou plusieurs es­cal­es sont prévues sur le ter­ritoire d’un autre Etat, l’indi­cation d’une de ces es­cal­es;
b.
une fiche d’iden­ti­fic­a­tion pour chaque ba­gage en­re­gis­tré.
2 Il in­dique par écrit aux pas­sagers dans quelle mesure sa re­sponsab­il­ité est lim­itée en cas de mort ou de lé­sion cor­porelle ain­si qu’en cas de de­struc­tion, de perte ou d’av­ar­ie des ba­gages, ou en­core en cas de re­tard.
3 Il peut util­iser des sup­ports élec­tro­niques en lieu et place du titre de trans­port im­primé. Dans ce cas, il délivre au pas­sager, à la de­mande de ce derni­er, un doc­u­ment écrit con­ten­ant les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’al. 1, let. a.
4 L’in­ob­serva­tion des dis­pos­i­tions des al. 1 à 3 n’af­fecte ni l’ex­ist­ence ni la valid­ité du con­trat de trans­port.
Art. 6 Marchandises  

1 L’ex­péditeur ét­ablit une lettre de trans­port aéri­en pour le trans­port de marchand­ises.

2 La lettre de trans­port aéri­en doit con­tenir:

a.
l’in­dic­a­tion des points de dé­part et de des­tin­a­tion;
b.
si les points de dé­part et de des­tin­a­tion sont situés en Suisse et si une ou plusieurs es­cal­es sont prévues sur le ter­ritoire d’un autre Etat, l’in­dic­a­tion d’une de ces es­cal­es;
c.
la men­tion du poids total des marchand­ises ex­pédiées.

3 La lettre de trans­port aéri­en est ét­ablie en trois ex­em­plaires ori­gin­aux:

a.
le premi­er, signé par l’ex­péditeur, doit port­er la men­tion «pour le trans­por­teur»;
b.
le deux­ième, signé par l’ex­péditeur et le trans­por­teur, doit port­er la men­tion «pour le des­tinataire»;
c.
le troisième, signé par le trans­por­teur, doit être re­mis par lui à l’ex­péditeur après ac­cept­a­tion des marchand­ises.
4 La sig­na­ture du trans­por­teur et celle de l’ex­péditeur peuvent être im­primées ou re­m­placées par un timbre.
5 Le trans­por­teur peut util­iser des sup­ports élec­tro­niques en lieu et place de la lettre de trans­port aéri­en. Dans ce cas, il délivre à l’ex­péditeur, à la de­mande de ce derni­er, un récépissé de marchand­ises per­met­tant l’in­den­ti­fic­a­tion de l’ex­pédi­tion et l’ac­cès aux in­dic­a­tions men­tion­nées à l’al. 2.
6 Lor­squ’il y a plusieurs col­is:
a.
le trans­por­teur peut de­mander à l’ex­péditeur l’ét­ab­lisse­ment de lettres de trans­port aéri­en dis­tinct­es;
b.
l’ex­péditeur peut de­mander au trans­por­teur l’ét­ab­lisse­ment de récépissés de marchand­ises dis­tincts en cas d’util­isa­tion de sup­ports élec­tro­niques.

Section 3 Responsabilité du transporteur et indemnisation

Art. 7 Mort ou lésion corporelle d’un passager  

1 Le trans­por­teur est re­spons­able du dom­mage survenu en cas de mort ou de lé­sion cor­porelle d’un pas­sager suite à un ac­ci­dent qui s’est produit à bord de l’aéronef ou lors des opéra­tions d’em­bar­que­ment ou de débar­que­ment.

2 Pour les dom­mages ne dé­passant pas la somme de 113 100 droits de tirage spé­ci­aux par pas­sager, le trans­por­teur ne peut ex­clure ou lim­iter sa re­sponsab­il­ité.4

3 Le trans­por­teur n’est pas re­spons­able des dom­mages qui dé­pas­sent la somme de 113 100 droits de tirage spé­ci­aux par pas­sager s’il prouve:5

a.
que le dom­mage n’est pas dû à la nég­li­gence ou à un autre acte ou omis­sion préju­di­ciable du trans­por­teur, de ses pré­posés ou de ses man­dataires, ou
b.
que ces dom­mages ré­sul­tent unique­ment de la nég­li­gence ou d’un autre acte ou omis­sion préju­di­ciable d’un tiers.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 743).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 743).

Art. 8 Destruction, perte ou avarie de bagages  

1 Le trans­por­teur est re­spons­able du dom­mage survenu en cas de de­struc­tion, de perte ou d’av­ar­ie de ba­gages en­re­gis­trés si le dom­mage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute péri­ode dur­ant laquelle le trans­por­teur avait la garde des ba­gages en­re­gis­trés.

2 Le trans­por­teur n’est pas re­spons­able si le dom­mage ré­sulte de la nature ou du vice propre des ba­gages.

3 Si les ba­gages en­re­gis­trés sont re­con­nus comme per­dus par le trans­por­teur ou s’ils ne sont pas ar­rivés à des­tin­a­tion dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû ar­river, le pas­sager est autor­isé à faire valoir contre le trans­por­teur les droits qui dé­cou­lent du con­trat de trans­port.

4 Pour les ba­gages non en­re­gis­trés et les ef­fets per­son­nels, le trans­por­teur est re­spons­able si le dom­mage ré­sulte de sa faute ou de celle de ses pré­posés ou man­dataires.

5 La re­sponsab­il­ité du trans­por­teur en cas de de­struc­tion, de perte ou d’av­ar­ie de ba­gages et d’ef­fets per­son­nels est lim­itée à la somme de 1131 droits de tirage spé­ci­aux par pas­sager, sauf déclar­a­tion d’une valeur plus élevée faite par ce derni­er au mo­ment de l’en­re­gis­trement et moy­en­nant le paiement éven­tuel d’une somme sup­plé­mentaire. Dans ce cas, le trans­por­teur est tenu de pay­er jusqu’à con­cur­rence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’in­térêt réel du pas­sager à la liv­rais­on.6

6 Les dis­pos­i­tions de l’al. 5 ne s’ap­pli­quent pas s’il est prouvé que le dom­mage ré­sulte d’un acte ou d’une omis­sion du trans­por­teur, de ses pré­posés ou de ses man­dataires, fait soit avec l’in­ten­tion de pro­voquer un dom­mage, soit téméraire­ment et avec con­science qu’un dom­mage en ré­sul­tera prob­able­ment, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omis­sion de pré­posés ou de man­dataires, la preuve soit égale­ment ap­portée que ceux-ci ont agi dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 743).

Art. 9 Destruction, perte ou avarie de marchandises  

1 Le trans­por­teur est re­spons­able du dom­mage survenu en cas de de­struc­tion, de perte ou d’av­ar­ie de marchand­ises si le dom­mage s’est produit pendant le trans­port aéri­en.

2 La re­sponsab­il­ité du trans­por­teur est lim­itée à la somme de 19 droits de tirage spé­ci­aux par kilo­gramme, sauf déclar­a­tion d’une valeur plus élevée faite par l’ex­pé­diteur au mo­ment de la re­mise de la marchand­ise au trans­por­teur et moy­en­nant le paiement éven­tuel d’une somme sup­plé­mentaire. Dans ce cas, le trans­por­teur est tenu de pay­er jusqu’à con­cur­rence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’in­térêt réel de l’ex­péditeur à la liv­rais­on.7

3 Le trans­por­teur n’est pas re­spons­able s’il ét­ablit que la de­struc­tion, la perte ou l’av­ar­ie des marchand­ises ré­sulte de l’un ou de plusieurs des faits suivants:

a.
la nature ou le vice propre des marchand­ises;
b.
l’em­ballage dé­fec­tueux des marchand­ises par une per­sonne autre que le trans­por­teur ou ses pré­posés ou man­dataires;
c.
un fait de guerre ou un con­flit armé;
d.
un acte de l’autor­ité pub­lique ac­com­pli en re­la­tion avec l’en­trée, la sortie ou le trans­it des marchand­ises.
4 Le trans­port aéri­en au sens de l’al. 1 com­prend la péri­ode pendant laquelle la marchand­ise se trouve sous la garde du trans­por­teur. L’art. 18, al. 4, de la Con­ven­tion de Mon­tréal s’ap­plique par ana­lo­gie à la péri­ode du trans­port aéri­en.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 743).

Art. 10 Retard  

1 Le trans­por­teur est re­spons­able du dom­mage ré­sult­ant d’un re­tard dans le trans­port aéri­en de pas­sagers, de ba­gages ou de marchand­ises.

2 La re­sponsab­il­ité du trans­por­teur:

a.
en cas de re­tard dans le trans­port de pas­sagers, est lim­itée à la somme de 4694 droits de tirage spé­ci­aux par pas­sager;
b.
en cas de re­tard dans le trans­port de ba­gages, est lim­itée à la somme de 1131 droits de tirage spé­ci­aux par pas­sager, sauf déclar­a­tion d’une valeur plus élevée faite par ce derni­er au mo­ment de l’en­re­gis­trement et moy­en­nant le paiement éven­tuel d’une somme sup­plé­mentaire. Dans ce cas, le trans­por­teur est tenu de pay­er jusqu’à con­cur­rence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’in­térêt réel du pas­sager à la liv­rais­on;
c.
en cas de re­tard dans le trans­port de marchand­ises, est lim­itée à la somme de 19 droits de tirage spé­ci­aux par kilo­gramme, sauf déclar­a­tion d’une valeur plus élevée faite par l’ex­péditeur au mo­ment de la re­mise des marchand­ises au trans­por­teur et moy­en­nant le paiement éven­tuel d’une somme sup­plé­mentaire. Dans ce cas, le trans­por­teur est tenu de pay­er jusqu’à con­cur­rence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’in­térêt réel de l’ex­péditeur à la liv­rais­on.8

3 Le trans­por­teur n’est pas re­spons­able du dom­mage causé par un re­tard s’il prouve que lui ou ses pro­posés ou man­dataires ont pris toutes les mesur­es qui pouv­aient rais­on­nable­ment s’im­poser pour éviter le dom­mage, ou qu’il leur était im­possible de les pren­dre.

4 Les dis­pos­i­tions de l’al. 2, let. a et b, ne s’ap­pli­quent pas s’il est prouvé que le dom­mage ré­sulte d’un acte ou d’une omis­sion du trans­por­teur, de ses pré­posés ou de ses man­dataires, fait soit avec l’in­ten­tion de pro­voquer un dom­mage, soit téméraire­ment et avec con­science qu’un dom­mage en ré­sul­tera prob­able­ment, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omis­sion de pré­posés ou de man­dataires, la preuve soit égale­ment ap­portée que ceux-ci ont agi dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

5 Les dis­pos­i­tions de droit in­ter­na­tion­al ap­plic­ables en Suisse en matière de re­tard dans le trans­port aéri­en de pas­sagers sont réser­vées.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 743).

Art. 11 Dommages-intérêts et réparation morale  

1 En cas de décès ou de lé­sion cor­porelle d’un voy­ageur, la qual­ité d’ay­ant droit, la forme et le mode de cal­cul des dom­mages-in­térêts et de la ré­par­a­tion mor­ale sont déter­minés par les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions9.

2 Si, en cas de décès ou de lé­sion cor­porelle du même voy­ageur, plu­sieurs ay­ants droit peuvent prétendre à des in­dem­nités et que le total de ces in­dem­nités dé­passe le max­im­um de 113 100 droits de tirage spé­ci­aux, le juge les ré­duit pro­por­tion­nelle­ment à ce max­im­um.10

3 Pour le cal­cul de la ré­par­a­tion, en cas de dom­mage matéri­el, les dis­po­s­i­tions du code des ob­lig­a­tions sur le con­trat de trans­port sont ap­plic­ables à titre com­plé­mentaire.

9RS 220

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 743).

Art. 12 Exonération  

1 Dans le cas où il fait la preuve que la nég­li­gence ou un autre acte ou omis­sion préju­di­ciable de la per­sonne qui de­mande ré­par­a­tion ou de la per­sonne dont elle tient ses droits a causé le dom­mage ou y a con­tribué, le trans­por­teur est ex­onéré en tout ou en partie de sa re­sponsab­il­ité à l’égard de cette per­sonne, dans la mesure où cette nég­li­gence ou cet autre acte ou omis­sion préju­di­ciable a causé le dom­mage ou y a con­tribué.

2 Lor­squ’une de­mande en ré­par­a­tion est in­troduite par une per­sonne autre que le pas­sager, en rais­on de la mort ou d’une lé­sion subie par ce derni­er, le trans­por­teur est égale­ment ex­onéré en tout ou en partie de sa re­sponsab­il­ité dans la mesure où il prouve que la nég­li­gence ou un autre acte ou omis­sion préju­di­ciable de ce pas­sager a causé le dom­mage ou y a con­tribué.

Art. 13 Délais de protestation  

1 La ré­cep­tion des ba­gages en­re­gis­trés et des marchand­ises sans prot­est­a­tion par le des­tinataire con­stitue pré­somp­tion, sauf preuve du con­traire, que les ba­gages et les marchand­ises ont été livrés en bon état et con­formé­ment au titre de trans­port.

2 En cas d’av­ar­ie de ba­gages en­re­gis­trés ou de marchand­ises, le des­tinataire ad­resse au trans­por­teur une prot­est­a­tion écrite im­mé­di­ate­ment après la dé­couverte de l’av­ar­ie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les ba­gages en­re­gis­trés et de quat­orze jours pour les marchand­ises à dater de leur ré­cep­tion.

3 En cas de re­tard dans l’achemine­ment de ba­gages en­re­gis­trés ou de marchand­ises, le des­tinataire ad­resse au trans­por­teur une prot­est­a­tion écrite au plus tard dans les 21 jours à dater du jour où les ba­gages ou les marchand­ises ont été mis à sa dis­pos­i­tion.

4 A dé­faut de prot­est­a­tion dans les délais prévus, toute ac­tion contre le trans­por­teur est ir­re­cev­able, sauf en cas de fraude de ce­lui-ci.

Art. 14 Délai d’action en responsabilité  

L’ac­tion en re­sponsab­il­ité doit être in­tentée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à compt­er de l’ar­rivée à des­tin­a­tion, ou du jour où l’aéronef aurait dû ar­river, ou de l’ar­rêt du trans­port.

Art. 15 Paiements anticipés  

1 En cas d’ac­ci­dent d’avi­ation en­traîn­ant la mort de pas­sagers ou des blessures cor­porelles, le trans­por­teur verse des avances aux per­sonnes physiques ay­ant droit à une in­dem­nisa­tion à titre de couver­ture des be­soins économiques im­mé­di­ats. Ces avances doivent être ver­sées dans un délai de quin­ze jours à compt­er de l’identi­fic­a­tion des per­sonnes physiques ay­ant droit à une in­dem­nisa­tion.

2 En cas de décès, l’avance ne peut être in­férieure à la somme de 16 000 droits de tirage spé­ci­aux

3 Les avances ne con­stitu­ent pas une re­con­nais­sance de re­sponsab­il­ité. Elles peuvent être dé­duites des mont­ants ver­sés ultérieure­ment par le trans­por­teur à titre d’in­dem­nisa­tion.

4 Le présent art­icle s’ap­plique égale­ment au champ d’ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion de Mon­tréal.

Section 4 Cas particuliers

Art. 16 Transport de marchandises dangereuses  

1 Les normes de l’Or­gan­isa­tion de l’avi­ation civile in­ter­na­tionale con­tenues dans l’an­nexe 18 de la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 rela­tive à l’avi­ation civile inter­na­tionale11, y com­pris les pre­scrip­tions tech­niques qui s’y rap­portent12, sont dir­ecte­ment ap­plic­ables au trans­port de marchand­ises dangereuses par aéronefs sur des vols in­ternes et inter­na­tionaux. Les dérog­a­tions no­ti­fiées en vertu de l’art. 38 de la Con­ven­tion sont réser­vées.

2 Le présent art­icle s’ap­plique égale­ment aux trans­ports non com­mer­ci­aux ef­fec­tués à titre gra­tu­it.

3 Dans des cir­con­stances par­ticulières, l’of­fice peut autor­iser, pour chaque cas pris in­di­vidu­elle­ment et, le cas échéant, pour une durée déter­minée, des ex­cep­tions pour des catégor­ies spé­ciales de trans­ports. S’il s’agit de vols in­ter­na­tionaux, le re­quérant doit avoir ob­tenu l’ac­cord des Etats devant être sur­volés.

4 L’autor­ité com­pétente pour les ap­prob­a­tions de mod­èles de col­is et d’ex­pédi­tions de matières ra­dio­act­ives au sens des normes men­tion­nées à l’al. 1 est l’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire.13

11 RS 0.748.0. Cette an­nexe n’est pas pub­liée au RO. Elle peut être con­sultée ou ob­tenue auprès de l’of­fice.

12 Les normes et les pre­scrip­tions tech­niques ne sont pas pub­liées au RO. Elles peuvent être con­sultées en langue française ou anglaise auprès de l’of­fice et des ser­vices d’in­form­a­tion des aéro­ports na­tionaux; elles ne sont traduites ni en al­le­mand ni en it­ali­en.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. 21 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 16a Formation en matière de transport de marchandises dangereuses 14  

1 Les tâches qui sont liées au trans­port aéri­en de marchand­ises dangereuses et qui tombent dans l’une des douze catégor­ies définies au chap. 1 à 4 des in­struc­tions tech­niques de l’an­nexe 18 de la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à l’avi­ation civile in­ter­na­tionale15 ne peuvent être ac­com­plies que par du per­son­nel ay­ant suivi:

une form­a­tion cor­res­pond­ant à ses re­sponsab­il­ités et

un cours de répéti­tion tous les 24 mois au moins.

2 Toute per­sonne qui forme du per­son­nel des catégor­ies 1 à 5 et 7 à 12 doit être tit­u­laire d’un cer­ti­ficat de la catégor­ie 6.

3 Toute per­sonne qui forme du per­son­nel de la catégor­ie 6 doit dis­poser, en plus du cer­ti­ficat de la catégor­ie 6, d’une autor­isa­tion de form­a­tion. L’autor­isa­tion est délivrée par l’of­fice si le re­quérant réus­sit un ex­a­men d’aptitude et s’il ap­porte la preuve qu’il dis­pose d’une ex­péri­ence dans le trans­port aéri­en de marchand­ises dangereuses. L’autor­isa­tion est val­able quatre ans.

4 La durée de la form­a­tion de la catégor­ie 6 est de cinq jours au moins pour le cours de base et de trois jours au moins pour le cours de répéti­tion.

5 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de form­a­tion délivre les cer­ti­ficats de la catégor­ie 6 et en ad­resse une copie à l’of­fice. Ce derni­er tient à jour une liste des per­sonnes tit­u­laires d’une autor­isa­tion de form­a­tion et des per­sonnes tit­u­laires d’un cer­ti­ficat de la catégor­ie 6.

6 Les form­a­tions des­tinées au per­son­nel de toutes les catégor­ies doivent re­poser sur des pro­grammes dont la dernière ver­sion doit avoir été ap­prouvée par l’of­fice. Les pro­grammes doivent être ét­ab­lis dans le re­spect des normes visées à l’art. 16, al. 1, et ad­aptés à chaque modi­fic­a­tion de ces dernières.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2301).

15 RS 0.748.0

Art. 17 Transport d’animaux  

Pour le trans­port d’an­imaux entre un Etat étranger et la Suisse ou en trans­it par la Suisse, les pre­scrip­tions con­cernant la po­lice des épi­zo­oties sont réser­vées.

Art. 18 Transport de cadavres  

Pour le trans­port de ca­da­vres entre un Etat étranger et la Suisse ou en trans­it par la Suisse, les dis­pos­i­tions de l’Ar­range­ment in­ter­na­tion­al du 10 fév­ri­er 1937 con­cernant le trans­port des corps16 sont réser­vées.

16RS 0.818.61. Voir aus­si l’Ac. du 26 oct. 1973 sur le trans­fert des corps des per­sonnes décédées (RS0.818.62).

Art. 19 Transport intermodal  

1 Dans le cas d’un trans­port in­ter­mod­al, ef­fec­tué en partie par air et en partie par tout autre moy­en de trans­port, les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance ne s’ap­pli­quent qu’au trans­port aéri­en.

2 Les dis­pos­i­tions de la Con­ven­tion de Mon­tréal re­l­at­ives au trans­port in­ter­mod­al de marchand­ises sont réser­vées.

Art. 20 Transporteur contractuel et transporteur de fait  

1 Sauf dis­pos­i­tions con­traires, la présente or­don­nance s’ap­plique au trans­por­teur con­trac­tuel pour la to­tal­ité du trans­port et au trans­por­teur de fait pour la partie du trans­port qu’il ef­fec­tue.

2 Par trans­por­teur con­trac­tuel, on en­tend toute per­sonne qui con­clut un con­trat de trans­port et fait ef­fec­tuer, en vertu d’un ac­cord, tout ou partie du trans­port par un autre trans­por­teur.

3 Par trans­por­teur de fait, on en­tend toute per­sonne qui ef­fec­tue, en vertu d’un ac­cord, tout ou partie du trans­port pour le compte d’un trans­por­teur con­trac­tuel.

4 Les dis­pos­i­tions de la Con­ven­tion de Mon­tréal re­l­at­ives au trans­port aéri­en ef­fec­tué par une per­sonne autre que le trans­por­teur con­trac­tuel sont réser­vées.

Section 5 Dispositions finales

Art. 21 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 22 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 5 septembre 2005.

Disposition transitoire de la modification du 14 mai 2008 17

Les autorisations de formation de la catégorie 6 qui ont été délivrées par l’office en vertu de l’ancien droit avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 mai 2008 restent valables jusqu’au 30 septembre 2008 au plus tard.

Annexe

(art. 21)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Le règlement de transport aérien du 3 octobre 195218 est abrogé

II

L’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation19 est modifiée comme suit:

20

18 [RO 1952 1087, 1953 25, 1963 676, 1994 3028ch. II 2, 1997 2779ch. II 54]

19 RS 748.01.

20 Les mod. peuvent être consultées au RO 2005 4243.

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