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Ordonnance
sur le transport aérien
(OTrA)

du 17 août 2005 (État le 1 novembre 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6a et 75 de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation1,
vu la Convention du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal)2,3 4

arrête:

1 RS 748.0

2 RS 0.748.411

3 La présente ordonnance est compatible avec le règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) no 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 7 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68), avec le règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 1 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien et avec le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance de passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 7 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

1 Pour autant que la Con­ven­tion de Mon­tréal ne soit pas ap­plic­able, la présente or­don­nance s’ap­plique à tout trans­port in­terne ou in­ter­na­tion­al de per­sonnes, de ba­gages ou de marchand­ises ef­fec­tué par aéronef:

a.
contre rémun­éra­tion;
b.
gra­tu­ite­ment par une en­tre­prise de trans­port aéri­en tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion.
2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment aux trans­ports ef­fec­tués par la Con­fédéra­tion ou par d’autres per­sonnes jur­idiques de droit pub­lic. Les trans­ports in­ternes ef­fec­tués par la Con­fédéra­tion ne sont par contre pas couverts par la présente or­don­nance.

3 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas:

a.5
aux trans­ports ré­gis par la lé­gis­la­tion postale, par des con­ven­tions postales in­ter­na­tionales ou par des ar­range­ments spé­ci­aux con­clus entre La Poste Suisse et les trans­por­teurs aéri­ens, à l’ex­cep­tion des trans­ports de marchand­ises dangereuses selon l’art. 16, y com­pris la form­a­tion dans ce do­maine (art. 16b et 16c);
b.
aux plan­eurs de pente et aux para­chutes.

4 Le trans­port à ex­écuter par plusieurs trans­por­teurs suc­ces­sifs est censé con­stituer pour l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance un trans­port unique lor­squ’il a été en­visagé par les parties comme une seule opéra­tion, qu’il ait été con­clu sous la forme d’un seul con­trat ou d’une série de con­trats. Il ne perd pas son ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al par le fait qu’un seul con­trat ou une série de con­trats doivent être ex­écutés in­té­grale­ment sur le ter­ritoire d’un même Etat.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 2 Dispositions complémentaires  

Les dis­pos­i­tions suivantes de la Con­ven­tion de Mon­tréal s’ap­pli­quent dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance:

a.
les art. 6, 10 à 16, 22, al. 4 et 6, 23, 25 à 27, 29, 30, 32, 36, 37 et 49 à 52;
b.
les dis­pos­i­tions des art. 9, al. 4, 19, al. 2, et 20, al. 4, de la présente or­don­nance.
Art. 3 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
ba­gages: les ba­gages en­re­gis­trés aus­si bi­en que les ba­gages non en­re­gis­trés;
b.
droits de tirage spé­ci­aux: les droits de tirage spé­ci­aux définis par le Fonds monétaire in­ter­na­tion­al;
c.
marchand­ises: le fret, les an­imaux et les ca­da­vres;
d.
trans­port: le trans­port de per­sonnes, de ba­gages ou de marchand­ises ef­fec­tué par aéronef. Le trans­port d’un pas­sager com­prend le temps qui s’écoule du début de l’em­bar­que­ment à bord d’un aéronef jusqu’à la fin du débar­que­ment; le trans­port de ba­gages ou de marchand­ises com­prend le temps qui s’écoule entre le mo­ment où le trans­por­teur les a reçus pour les trans­port­er et ce­lui auquel il les a livrés à l’ay­ant droit;
e.
trans­port in­ter­na­tion­al: tout trans­port dans le­quel, d’après les stip­u­la­tions des parties, le point de dé­part et le point de des­tin­a­tion, qu’il y ait ou non in­ter­rup­tion de trans­port ou trans­bor­de­ment, sont situés soit sur le ter­ritoire de deux Etats, soit sur le ter­ritoire d’un seul Etat si une es­cale est prévue sur le ter­ritoire d’un autre Etat;
f.
trans­port in­terne: tout trans­port dans le­quel, d’après les stip­u­la­tions des parties, le point de dé­part et le point de des­tin­a­tion sont situés en Suisse ou à l’aéro­port de Bâle-Mul­house, sans qu’un at­ter­ris­sage in­ter­mé­di­aire à l’étranger soit prévu;
g.
trans­por­teur: quiconque ac­cepte de trans­port­er par aéronef des per­sonnes, des ba­gages ou des marchand­ises.
Art. 4 Conditions de transport  

1 Les con­di­tions de trans­port des en­tre­prises suisses de trans­port aéri­en tit­u­laires d’une con­ces­sion sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC).6

2 Elles sont ap­prouvées si elles ne contre­dis­ent pas les dis­pos­i­tions de droit im­pérat­if de la lé­gis­la­tion suisse et des con­ven­tions in­ter­na­tionales qui li­ent la Suisse.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Section 2 Documents et obligations des parties relatifs au transport des passagers, des bagages et des marchandises

Art. 5 Passagers et bagages  

1 Le trans­por­teur délivre aux pas­sagers:

a.
un titre de trans­port in­di­viduel ou col­lec­tif con­ten­ant:
1.
l’in­dic­a­tion des points de dé­part et de des­tin­a­tion,
2.
si les points de dé­part et de des­tin­a­tion sont situés en Suisse et si une ou plusieurs es­cal­es sont prévues sur le ter­ritoire d’un autre Etat, l’in­dic­a­tion d’une de ces es­cal­es;
b.
une fiche d’iden­ti­fic­a­tion pour chaque ba­gage en­re­gis­tré.
2 Il in­dique par écrit aux pas­sagers dans quelle mesure sa re­sponsab­il­ité est lim­itée en cas de mort ou de lé­sion cor­porelle ain­si qu’en cas de de­struc­tion, de perte ou d’av­ar­ie des ba­gages, ou en­core en cas de re­tard.
3 Il peut util­iser des sup­ports élec­tro­niques en lieu et place du titre de trans­port im­primé. Dans ce cas, il délivre au pas­sager, à la de­mande de ce derni­er, un doc­u­ment écrit con­ten­ant les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’al. 1, let. a.
4 L’in­ob­serva­tion des dis­pos­i­tions des al. 1 à 3 n’af­fecte ni l’ex­ist­ence ni la valid­ité du con­trat de trans­port.
Art. 6 Marchandises  

1 L’ex­péditeur ét­ablit une lettre de trans­port aéri­en pour le trans­port de marchand­ises.

2 La lettre de trans­port aéri­en doit con­tenir:

a.
l’in­dic­a­tion des points de dé­part et de des­tin­a­tion;
b.
si les points de dé­part et de des­tin­a­tion sont situés en Suisse et si une ou plusieurs es­cal­es sont prévues sur le ter­ritoire d’un autre Etat, l’in­dic­a­tion d’une de ces es­cal­es;
c.
la men­tion du poids total des marchand­ises ex­pédiées.

3 La lettre de trans­port aéri­en est ét­ablie en trois ex­em­plaires ori­gin­aux:

a.
le premi­er, signé par l’ex­péditeur, doit port­er la men­tion «pour le trans­por­teur»;
b.
le deux­ième, signé par l’ex­péditeur et le trans­por­teur, doit port­er la men­tion «pour le des­tinataire»;
c.
le troisième, signé par le trans­por­teur, doit être re­mis par lui à l’ex­péditeur après ac­cept­a­tion des marchand­ises.
4 La sig­na­ture du trans­por­teur et celle de l’ex­péditeur peuvent être im­primées ou re­m­placées par un timbre.
5 Le trans­por­teur peut util­iser des sup­ports élec­tro­niques en lieu et place de la lettre de trans­port aéri­en. Dans ce cas, il délivre à l’ex­péditeur, à la de­mande de ce derni­er, un récépissé de marchand­ises per­met­tant l’in­den­ti­fic­a­tion de l’ex­pédi­tion et l’ac­cès aux in­dic­a­tions men­tion­nées à l’al. 2.
6 Lor­squ’il y a plusieurs col­is:
a.
le trans­por­teur peut de­mander à l’ex­péditeur l’ét­ab­lisse­ment de lettres de trans­port aéri­en dis­tinct­es;
b.
l’ex­péditeur peut de­mander au trans­por­teur l’ét­ab­lisse­ment de récépissés de marchand­ises dis­tincts en cas d’util­isa­tion de sup­ports élec­tro­niques.

Section 3 Responsabilité du transporteur et indemnisation

Art. 7 Mort ou lésion corporelle d’un passager  

1 Le trans­por­teur est re­spons­able du dom­mage survenu en cas de mort ou de lé­sion cor­porelle d’un pas­sager suite à un ac­ci­dent qui s’est produit à bord de l’aéronef ou lors des opéra­tions d’em­bar­que­ment ou de débar­que­ment.

2 Pour les dom­mages ne dé­passant pas la somme de 128 821 droits de tirage spé­ci­aux par pas­sager, le trans­por­teur ne peut ex­clure ou lim­iter sa re­sponsab­il­ité.7

3 Le trans­por­teur n’est pas re­spons­able des dom­mages qui dé­pas­sent la somme de 128 821 droits de tirage spé­ci­aux par pas­sager s’il prouve:8

a.
que le dom­mage n’est pas dû à la nég­li­gence ou à un autre acte ou omis­sion préju­di­ciable du trans­por­teur, de ses pré­posés ou de ses man­dataires, ou
b.
que ces dom­mages ré­sul­tent unique­ment de la nég­li­gence ou d’un autre acte ou omis­sion préju­di­ciable d’un tiers.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 8 Destruction, perte ou avarie de bagages  

1 Le trans­por­teur est re­spons­able du dom­mage survenu en cas de de­struc­tion, de perte ou d’av­ar­ie de ba­gages en­re­gis­trés si le dom­mage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute péri­ode dur­ant laquelle le trans­por­teur avait la garde des ba­gages en­re­gis­trés.

2 Le trans­por­teur n’est pas re­spons­able si le dom­mage ré­sulte de la nature ou du vice propre des ba­gages.

3 Si les ba­gages en­re­gis­trés sont re­con­nus comme per­dus par le trans­por­teur ou s’ils ne sont pas ar­rivés à des­tin­a­tion dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû ar­river, le pas­sager est autor­isé à faire valoir contre le trans­por­teur les droits qui dé­cou­lent du con­trat de trans­port.

4 Pour les ba­gages non en­re­gis­trés et les ef­fets per­son­nels, le trans­por­teur est re­spons­able si le dom­mage ré­sulte de sa faute ou de celle de ses pré­posés ou man­dataires.

5 La re­sponsab­il­ité du trans­por­teur en cas de de­struc­tion, de perte ou d’av­ar­ie de ba­gages et d’ef­fets per­son­nels est lim­itée à la somme de 1288 droits de tirage spé­ci­aux par pas­sager, sauf déclar­a­tion d’une valeur plus élevée faite par ce derni­er au mo­ment de l’en­re­gis­trement et moy­en­nant le paiement éven­tuel d’une somme sup­plé­mentaire. Dans ce cas, le trans­por­teur est tenu de pay­er jusqu’à con­cur­rence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’in­térêt réel du pas­sager à la liv­rais­on.9

6 Les dis­pos­i­tions de l’al. 5 ne s’ap­pli­quent pas s’il est prouvé que le dom­mage ré­sulte d’un acte ou d’une omis­sion du trans­por­teur, de ses pré­posés ou de ses man­dataires, fait soit avec l’in­ten­tion de pro­voquer un dom­mage, soit téméraire­ment et avec con­science qu’un dom­mage en ré­sul­tera prob­able­ment, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omis­sion de pré­posés ou de man­dataires, la preuve soit égale­ment ap­portée que ceux-ci ont agi dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 9 Destruction, perte ou avarie de marchandises  

1 Le trans­por­teur est re­spons­able du dom­mage survenu en cas de de­struc­tion, de perte ou d’av­ar­ie de marchand­ises si le dom­mage s’est produit pendant le trans­port aéri­en.

2 La re­sponsab­il­ité du trans­por­teur est lim­itée à la somme de 22 droits de tirage spé­ci­aux par kilo­gramme, sauf déclar­a­tion d’une valeur plus élevée faite par l’ex­péditeur au mo­ment de la re­mise de la marchand­ise au trans­por­teur et moy­en­nant le paiement éven­tuel d’une somme sup­plé­mentaire.10 Dans ce cas, le trans­por­teur est tenu de pay­er jusqu’à con­cur­rence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’in­térêt réel de l’ex­péditeur à la liv­rais­on.11

3 Le trans­por­teur n’est pas re­spons­able s’il ét­ablit que la de­struc­tion, la perte ou l’av­ar­ie des marchand­ises ré­sulte de l’un ou de plusieurs des faits suivants:

a.
la nature ou le vice propre des marchand­ises;
b.
l’em­ballage dé­fec­tueux des marchand­ises par une per­sonne autre que le trans­por­teur ou ses pré­posés ou man­dataires;
c.
un fait de guerre ou un con­flit armé;
d.
un acte de l’autor­ité pub­lique ac­com­pli en re­la­tion avec l’en­trée, la sortie ou le trans­it des marchand­ises.
4 Le trans­port aéri­en au sens de l’al. 1 com­prend la péri­ode pendant laquelle la marchand­ise se trouve sous la garde du trans­por­teur. L’art. 18, al. 4, de la Con­ven­tion de Mon­tréal s’ap­plique par ana­lo­gie à la péri­ode du trans­port aéri­en.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 743).

Art. 10 Retard  

1 Le trans­por­teur est re­spons­able du dom­mage ré­sult­ant d’un re­tard dans le trans­port aéri­en de pas­sagers, de ba­gages ou de marchand­ises.

2 La re­sponsab­il­ité du trans­por­teur:

a.
en cas de re­tard dans le trans­port de pas­sagers, est lim­itée à la somme de 5346 droits de tirage spé­ci­aux par pas­sager;
b.
en cas de re­tard dans le trans­port de ba­gages, est lim­itée à la somme de 1288 droits de tirage spé­ci­aux par pas­sager, sauf déclar­a­tion d’une valeur plus élevée faite par ce derni­er au mo­ment de l’en­re­gis­trement et moy­en­nant le paiement éven­tuel d’une somme sup­plé­mentaire. Dans ce cas, le trans­por­teur est tenu de pay­er jusqu’à con­cur­rence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’in­térêt réel du pas­sager à la liv­rais­on;
c.
en cas de re­tard dans le trans­port de marchand­ises, est lim­itée à la somme de 22 droits de tirage spé­ci­aux par kilo­gramme, sauf déclar­a­tion d’une valeur plus élevée faite par l’ex­péditeur au mo­ment de la re­mise des marchand­ises au trans­por­teur et moy­en­nant le paiement éven­tuel d’une somme sup­plé­mentaire. Dans ce cas, le trans­por­teur est tenu de pay­er jusqu’à con­cur­rence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’in­térêt réel de l’ex­péditeur à la liv­rais­on.12

3 Le trans­por­teur n’est pas re­spons­able du dom­mage causé par un re­tard s’il prouve que lui ou ses pro­posés ou man­dataires ont pris toutes les mesur­es qui pouv­aient rais­on­nable­ment s’im­poser pour éviter le dom­mage, ou qu’il leur était im­possible de les pren­dre.

4 Les dis­pos­i­tions de l’al. 2, let. a et b, ne s’ap­pli­quent pas s’il est prouvé que le dom­mage ré­sulte d’un acte ou d’une omis­sion du trans­por­teur, de ses pré­posés ou de ses man­dataires, fait soit avec l’in­ten­tion de pro­voquer un dom­mage, soit téméraire­ment et avec con­science qu’un dom­mage en ré­sul­tera prob­able­ment, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omis­sion de pré­posés ou de man­dataires, la preuve soit égale­ment ap­portée que ceux-ci ont agi dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

5 Les dis­pos­i­tions de droit in­ter­na­tion­al ap­plic­ables en Suisse en matière de re­tard dans le trans­port aéri­en de pas­sagers sont réser­vées.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 11 Dommages-intérêts et réparation morale  

1 En cas de décès ou de lé­sion cor­porelle d’un voy­ageur, la qual­ité d’ay­ant droit, la forme et le mode de cal­cul des dom­mages-in­térêts et de la ré­par­a­tion mor­ale sont déter­minés par les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions13.

2 Si, en cas de décès ou de lé­sion cor­porelle du même voy­ageur, plusieurs ay­ants droit peuvent prétendre à des in­dem­nités et que le total de ces in­dem­nités dé­passe le max­im­um de 128 821 droits de tirage spé­ci­aux, le juge les ré­duit pro­por­tion­nelle­ment à ce max­im­um.14

3 Pour le cal­cul de la ré­par­a­tion, en cas de dom­mage matéri­el, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions sur le con­trat de trans­port sont ap­plic­ables à titre com­plé­mentaire.

13RS 220

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 12 Exonération  

1 Dans le cas où il fait la preuve que la nég­li­gence ou un autre acte ou omis­sion préju­di­ciable de la per­sonne qui de­mande ré­par­a­tion ou de la per­sonne dont elle tient ses droits a causé le dom­mage ou y a con­tribué, le trans­por­teur est ex­onéré en tout ou en partie de sa re­sponsab­il­ité à l’égard de cette per­sonne, dans la mesure où cette nég­li­gence ou cet autre acte ou omis­sion préju­di­ciable a causé le dom­mage ou y a con­tribué.

2 Lor­squ’une de­mande en ré­par­a­tion est in­troduite par une per­sonne autre que le pas­sager, en rais­on de la mort ou d’une lé­sion subie par ce derni­er, le trans­por­teur est égale­ment ex­onéré en tout ou en partie de sa re­sponsab­il­ité dans la mesure où il prouve que la nég­li­gence ou un autre acte ou omis­sion préju­di­ciable de ce pas­sager a causé le dom­mage ou y a con­tribué.

Art. 13 Délais de protestation  

1 La ré­cep­tion des ba­gages en­re­gis­trés et des marchand­ises sans prot­est­a­tion par le des­tinataire con­stitue pré­somp­tion, sauf preuve du con­traire, que les ba­gages et les marchand­ises ont été livrés en bon état et con­formé­ment au titre de trans­port.

2 En cas d’av­ar­ie de ba­gages en­re­gis­trés ou de marchand­ises, le des­tinataire ad­resse au trans­por­teur une prot­est­a­tion écrite im­mé­di­ate­ment après la dé­couverte de l’av­ar­ie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les ba­gages en­re­gis­trés et de quat­orze jours pour les marchand­ises à dater de leur ré­cep­tion.

3 En cas de re­tard dans l’achemine­ment de ba­gages en­re­gis­trés ou de marchand­ises, le des­tinataire ad­resse au trans­por­teur une prot­est­a­tion écrite au plus tard dans les 21 jours à dater du jour où les ba­gages ou les marchand­ises ont été mis à sa dis­pos­i­tion.

4 À dé­faut de prot­est­a­tion dans les délais prévus, toute ac­tion contre le trans­por­teur est ir­re­cev­able, sauf en cas de fraude de ce­lui-ci.

Art. 14 Délai d’action en responsabilité  

L’ac­tion en re­sponsab­il­ité doit être in­tentée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à compt­er de l’ar­rivée à des­tin­a­tion, ou du jour où l’aéronef aurait dû ar­river, ou de l’ar­rêt du trans­port.

Art. 15 Paiements anticipés  

1 En cas d’ac­ci­dent d’avi­ation en­traîn­ant la mort de pas­sagers ou des blessures cor­porelles, le trans­por­teur verse des avances aux per­sonnes physiques ay­ant droit à une in­dem­nisa­tion à titre de couver­ture des be­soins économiques im­mé­di­ats. Ces avances doivent être ver­sées dans un délai de quin­ze jours à compt­er de l’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes physiques ay­ant droit à une in­dem­nisa­tion.

2 En cas de décès, l’avance ne peut être in­férieure à la somme de 16 000 droits de tirage spé­ci­aux

3 Les avances ne con­stitu­ent pas une re­con­nais­sance de re­sponsab­il­ité. Elles peuvent être dé­duites des mont­ants ver­sés ultérieure­ment par le trans­por­teur à titre d’in­dem­nisa­tion.

4 Le présent art­icle s’ap­plique égale­ment au champ d’ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion de Mon­tréal.

Section 4 Cas particuliers

Art. 16 Transport de marchandises dangereuses  

1 Les normes de l’Or­gan­isa­tion de l’avi­ation civile in­ter­na­tionale con­tenues dans l’an­nexe 18 de la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à l’avi­ation civile in­ter­na­tionale15 (An­nexe 18 OACI), y com­pris les pre­scrip­tions tech­niques qui s’y rap­portent16 (in­struc­tions tech­niques [IT]), sont dir­ecte­ment ap­plic­ables au trans­port de marchand­ises dangereuses par aéronefs sur des vols in­ternes et in­ter­na­tionaux. Les dérog­a­tions no­ti­fiées en vertu de l’art. 38 de la Con­ven­tion sont réser­vées.17

2 Le présent art­icle s’ap­plique égale­ment aux trans­ports non com­mer­ci­aux ef­fec­tués à titre gra­tu­it.

3 Dans des cir­con­stances par­ticulières, l’OFAC18 peut autor­iser, pour chaque cas pris in­di­vidu­elle­ment et, le cas échéant, pour une durée déter­minée, des ex­cep­tions pour des catégor­ies spé­ciales de trans­ports. S’il s’agit de vols in­ter­na­tionaux, le re­quérant doit avoir ob­tenu l’ac­cord des Etats devant être sur­volés.

4 L’autor­ité com­pétente pour les ap­prob­a­tions de mod­èles de col­is et d’ex­pédi­tions de matières ra­dio­act­ives au sens des normes men­tion­nées à l’al. 1 est l’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire.19

15 RS 0.748.0. Le con­tenu de la présente an­nexe est pub­lié dans le RO et le RS unique­ment sous forme de ren­voi. Il peut être con­sulté gra­tu­ite­ment à l’ad­resse suivante: www.ofac.ad­min.ch > Thèmes > Bases lé­gales, ou être ob­tenu contre paiement auprès de l’Or­gan­isa­tion de l’avi­ation civile in­ter­na­tionale, Groupe de la vente des doc­u­ments, 999, rue de l’Uni­versité, Mon­tréal, Québec, Canada H3C 5H7 (www.icao.int).

16 Les in­struc­tions tech­niques ne sont pub­liées ni dans le RO ni dans le RS. Elles peuvent être con­sultées en langue française ou anglaise auprès de l’OFAC et des ser­vices d’in­form­a­tion des aéro­ports na­tionaux; elles ne sont traduites ni en al­le­mand ni en it­ali­en.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

18 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 21 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 16a20  

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2008 (RO 2008 2301). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 16b Programmes de formation et approbation obligatoire 21  

1 L’em­ployeur de per­sonnes qui ex­er­cent des activ­ités des­tinées à as­surer que les marchand­ises dangereuses sont trans­portées con­formé­ment aux ex­i­gences de l’art. 16, al. 1, doit mettre en place et tenir à jour un pro­gramme de form­a­tion.

2 Le pro­gramme de form­a­tion doit com­pren­dre les élé­ments suivants:

a.
le ré­sultat de l’ana­lyse des be­soins de form­a­tion;
b.
un plan de form­a­tion;
c.
un plan d’évalu­ation;
d.
un plan d’ac­tion pour le con­trôle de l’ef­fica­cité.

3 Les pro­grammes de form­a­tion des or­gan­ismes suivants re­quièrent l’ap­prob­a­tion préal­able de l’OFAC:

a.
les or­gan­ismes qui, con­formé­ment aux points ORO.GEN.110 et NCO.GEN.140 du règle­ment (UE) n° 965/201222, sont sou­mis à ap­prob­a­tion;
b.
les opérat­eurs postaux désignés (OPD) visés à la Partie 1, sec­tion 4.7.2, des in­struc­tions tech­niques re­l­at­ives à l’An­nexe 18 OACI.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

22 Règle­ment (UE) no 965/2012 de la Com­mis­sion du 5 oc­tobre 2012 déter­min­ant les ex­i­gences tech­niques et les procé­dures ad­min­is­trat­ives ap­plic­ables aux opéra­tions aéri­ennes con­formé­ment au règle­ment (CE) no 216/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil, dans sa ver­sion qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’an­nexe de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

Art. 16c Exigences en matière de qualification des instructeurs et des évaluateurs 23  

1 Les in­struc­teurs et les évalu­ateurs doivent être en mesure de jus­ti­fi­er de leur qual­i­fic­a­tion comme suit:

a.
con­nais­sances: être tit­u­laires d’une at­test­a­tion de con­nais­sances re­l­at­ives aux marchand­ises dangereuses port­ant au moins sur les do­maines en­sei­gnés ou évalués;
b.
ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle: jus­ti­fi­er d’une ex­péri­ence dans une fonc­tion dir­ecte­ment en rap­port avec le trans­port de marchand­ises dangereuses dans l’en­viron­nement opéra­tion­nel sur le­quel porte la form­a­tion ou l’évalu­ation.

2 Les in­struc­teurs doivent en outre jus­ti­fi­er des qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
con­nais­sances en péd­ago­gie et en méthod­o­lo­gie;
b.
durée de l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle: elle doit être d’au moins six mois au cours des cinq dernières an­nées précéd­ant le premi­er cours; cette ex­i­gence ne s’ap­plique pas aux in­struc­teurs qui trav­ail­laient entre le 1er jan­vi­er 2021 et le 31 décembre 2022 pour une en­tre­prise ay­ant son siège ou un ét­ab­lisse­ment en Suisse et qui con­tin­u­ent à dis­penser des form­a­tions dans l’en­viron­nement opéra­tion­nel dans le­quel ils ex­er­çaient leur activ­ité.

3 Les qual­i­fic­a­tions sont val­ables pour les durées suivantes:

a.
qual­i­fic­a­tions selon les al. 1, let. a, et 2, let. a: 24 mois;
b.
qual­i­fic­a­tions selon l’al. 1, let. b: pour une durée il­lim­itée, pour autant que l’activ­ité n’ait pas été in­ter­rompue pendant plus de cinq an­nées con­séc­ut­ives.

4 La pro­rog­a­tion de la durée de valid­ité des qual­i­fic­a­tions est sub­or­don­née aux con­di­tions suivantes:

a.
qual­i­fic­a­tions selon l’al. 1, let. a:
1.
in­struc­teurs: au cours des 24 derniers mois précéd­ant la pro­rog­a­tion, ils doivent avoir suivi une form­a­tion de re­cyc­lage ou, à dé­faut, avoir dis­pensé au moins un cours port­ant sur les do­maines en­sei­gnés,
2.
évalu­ateurs: au cours des 24 derniers mois précéd­ant la pro­rog­a­tion, ils doivent avoir suivi une form­a­tion de re­cyc­lage ou, à dé­faut, avoir ef­fec­tué une évalu­ation port­ant sur les do­maines évalués;
b.
qual­i­fic­a­tions selon l’al. 2, let. a: les in­struc­teurs doivent avoir dis­pensé au moins un cours au cours des 24 derniers mois précéd­ant la pro­rog­a­tion.

5 Dans des cir­con­stances par­ticulières, l’OFAC peut autor­iser, au cas par cas et pour une durée déter­minée, des ex­cep­tions aux ex­i­gences prévues aux al. 3 et 4.

6 L’em­ployeur selon l’art. 16b, al. 1, veille à ce que les in­struc­teurs et les évalu­ateurs re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­i­fic­a­tion prévues aux al. 1 à 4.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 16d Obligation de déclaration et contrôle de la déclaration 24  

1 Les en­tre­prises ay­ant leur siège ou un ét­ab­lisse­ment en Suisse et dont le nom ap­par­aît comme ex­péditeur sur le doc­u­ment de trans­port de marchand­ises dangereuses ét­abli con­formé­ment à la partie 5, chapitre 4, des in­struc­tions tech­niques re­l­at­ives à l’An­nexe 18 OACI, doivent produire une déclar­a­tion.

2 La déclar­a­tion doit être ad­ressée à l’OFAC par une per­sonne de l’en­tre­prise autor­isée à sign­er; elle com­porte les in­form­a­tions suivantes:

a.
don­nées re­l­at­ives à l’en­tre­prise;
b.
numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises (IDE) con­formé­ment au re­gistre IDE de l’Of­fice fédéral de la stat­istique;
c.
co­or­don­nées;
d.
don­nées con­cernant les classes de danger des marchand­ises trans­portées;
e.
at­test­a­tion de con­form­ité avec les dis­pos­i­tions lé­gales;
f.
déclar­a­tion de con­sente­ment con­cernant le traite­ment et l’util­isa­tion des don­nées;
g.
co­or­don­nées de la per­sonne autor­isée à sign­er.

3 Les en­tre­prises qui sont sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclar­a­tion sont tenues de tenir à jour les in­form­a­tions visées à l’al. 2.

4 L’OFAC in­vite régulière­ment les en­tre­prises qui lui ont ad­ressé une déclar­a­tion à con­firmer les don­nées com­mu­niquées. Faute de con­firm­a­tion, la valid­ité de la déclar­a­tion ex­pire auto­matique­ment au ter­me du délai com­mu­niqué par l’OFAC.

5 En l’ab­sence de déclar­a­tion, lor­squ’il ré­cep­tionne le fret con­formé­ment à la partie 7, chapitre 1 des in­struc­tions tech­niques re­l­at­ives à l’An­nexe 18 OACI, le point de ré­cep­tion du fret re­fuse tout en­voi de marchand­ises dangereuses en proven­ance d’une en­tre­prise sou­mise à l’ob­lig­a­tion de déclar­a­tion en vertu de l’al. 1.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023, sous réserve de l’al. 5, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2022 622).

Art. 16e Enregistrement, traitement et utilisation des données 25  

1Afin de re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions en matière de sur­veil­lance, l’OFAC traite not­am­ment aux fins suivantes les don­nées qui lui ont été com­mu­niquées con­formé­ment à l’art. 16d, al. 2:

a.
iden­ti­fic­a­tion des en­tités à sur­veiller;
b.
con­trôle de la déclar­a­tion con­formé­ment à l’art. 16d, al. 1.

2Il peut trans­mettre aux ser­vices ha­bil­ités à ré­cep­tion­ner le fret les don­nées dont ils ont be­soin pour con­trôler la déclar­a­tion.

3Le ser­vice ha­bil­ité à ré­cep­tion­ner le fret a le droit de con­sul­ter des don­nées basées sur les don­nées ob­tenues en vertu de l’al. 2 pour les be­soins du con­trôle de la déclar­a­tion.

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 17 Transport d’animaux  

Pour le trans­port d’an­imaux entre un Etat étranger et la Suisse ou en trans­it par la Suisse, les pre­scrip­tions con­cernant la po­lice des épi­zo­oties sont réser­vées.

Art. 18 Transport de cadavres  

Pour le trans­port de ca­da­vres entre un Etat étranger et la Suisse ou en trans­it par la Suisse, les dis­pos­i­tions de l’Ar­range­ment in­ter­na­tion­al du 10 fév­ri­er 1937 con­cernant le trans­port des corps26 sont réser­vées.

26RS 0.818.61. Voir aus­si l’Ac. du 26 oct. 1973 sur le trans­fert des corps des per­sonnes décédées (RS0.818.62).

Art. 19 Transport intermodal  

1 Dans le cas d’un trans­port in­ter­mod­al, ef­fec­tué en partie par air et en partie par tout autre moy­en de trans­port, les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance ne s’ap­pli­quent qu’au trans­port aéri­en.

2 Les dis­pos­i­tions de la Con­ven­tion de Mon­tréal re­l­at­ives au trans­port in­ter­mod­al de marchand­ises sont réser­vées.

Art. 20 Transporteur contractuel et transporteur de fait  

1 Sauf dis­pos­i­tions con­traires, la présente or­don­nance s’ap­plique au trans­por­teur con­trac­tuel pour la to­tal­ité du trans­port et au trans­por­teur de fait pour la partie du trans­port qu’il ef­fec­tue.

2 Par trans­por­teur con­trac­tuel, on en­tend toute per­sonne qui con­clut un con­trat de trans­port et fait ef­fec­tuer, en vertu d’un ac­cord, tout ou partie du trans­port par un autre trans­por­teur.

3 Par trans­por­teur de fait, on en­tend toute per­sonne qui ef­fec­tue, en vertu d’un ac­cord, tout ou partie du trans­port pour le compte d’un trans­por­teur con­trac­tuel.

4 Les dis­pos­i­tions de la Con­ven­tion de Mon­tréal re­l­at­ives au trans­port aéri­en ef­fec­tué par une per­sonne autre que le trans­por­teur con­trac­tuel sont réser­vées.

Section 5 Dispositions finales

Art. 21 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 22 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 5 septembre 2005.

Disposition transitoire de la modification du 14 mai 2008 27

Les autorisations de formation de la catégorie 6 qui ont été délivrées par l’OFAC en vertu de l’ancien droit avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 mai 2008 restent valables jusqu’au 30 septembre 2008 au plus tard.

Annexe

(art. 21)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Le règlement de transport aérien du 3 octobre 195228 est abrogé

II

L’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation29 est modifiée comme suit:

30

28 [RO 1952 1087, 1953 25, 1963 676, 1994 3028ch. II 2, 1997 2779ch. II 54]

29 RS 748.01.

30 Les mod. peuvent être consultées au RO 2005 4243.

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