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Ordonnance du DETEC
sur les aéronefs de catégories spéciales
(OACS)1

du 24 novembre 1994 (Etat le 1 janvier 2019)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5399).

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et
de la communication (DETEC)2,

vu l’art. 57, al. 1 et 2, de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)3,
vu les art. 2a, al. 3, 21, 24, al. 1, et 125, al. 2, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation4,
en exécution de la version du règlement d’exécution (UE) no 923/20125 qui lie
la Suisse en vertu du ch. 5 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien6,7

arrête:

2 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

3 RS 748.0

4 RS 748.01

5 R d’ex. (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 sept. 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le R d’ex (UE) no 1035/2011, ainsi que les R (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010

6 RS 0.748.127.192.68

7 Nouvelle teneur selon l’app. 2 de l’O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Section 1 Champ d’application

Art. 18  

La présente or­don­nance s’ap­plique aux plan­eurs de pente sans moteur ou à propul­sion élec­trique, aux cerfs-volants, aux para­chutes as­cen­sion­nels, aux bal­lons cap­tifs, aux para­chutes et aux aéronefs sans oc­cu­pants.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2193).

Section 2 Dispositions communes

Art. 2 Registre matricule et navigabilité  

1 Les aéronefs men­tion­nés à l’art. 1 ne sont pas in­scrits au re­gistre matri­cule.

2 Sous réserve de l’art. 20a, la nav­ig­ab­il­ité de ces aéronefs ne fait pas l’ob­jet d’un ex­a­men.9

3 Aucun cer­ti­ficat de bruit n’est ét­abli.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 10 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

Art. 3 Lieu de départ et d’atterrissage  

1 Ex­cep­tion faite des plan­eurs de pente à propul­sion élec­trique, il n’ex­iste aucune ob­lig­a­tion d’util­iser un aéro­drome pour les dé­parts et les at­ter­ris­sages des aéronefs men­tion­nés à l’art. 1.10

2 Sont réser­vés dans tous les cas les droits qu’ont les per­sonnes qui ont des droits sur un bi­en-fonds de se défendre contre les at­teintes à leur pos­ses­sion et de de­mander ré­par­a­tion des dom­mages.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2193).

Art. 4 Manifestations publiques d’aviation  

Aucune autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC)11 n’est re­quise pour les mani­fest­a­tions pub­liques d’avi­ation auxquelles seuls des aéronefs men­tion­nés à l’art. 1 par­ti­cipent.

11 Nou­veau ter­me selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5399).

Art. 5 Vols commerciaux  

Aucune autor­isa­tion de l’OFAC n’est re­quise pour des vols com­mer­ci­aux ef­fec­tués au moy­en des aéronefs men­tion­nés à l’art. 1.

Art. 5a Renvoi aux règles SERA 12  

Les dis­pos­i­tions de l’an­nexe du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 923/2012 auxquelles la présente or­don­nance ren­voie sont désignées par l’ab­révi­ation «SERA»13 suivie d’un chif­fre.

12 In­troduit par l’app. 2 de l’O du DE­TEC du 20 mai 2015 con­cernant les règles de l’air ap­plic­ables aux aéronefs, en vi­gueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

13 SERA = Stand­ard­ised European Rules of the Air (règles de l’air européennes nor­m­al­isées)

Section 3 Planeurs de pente

Art. 6 Définition 14  

On en­tend par plan­eurs de pente:

a.
tous les ap­par­eils volants qui se prêtent au dé­part au pas de course, not­am­ment les ailes delta et les parapentes, dans la mesure où, im­mé­di­ate­ment après le dé­part, ils sont util­isés pour ef­fec­tuer des vols de pente ou des vols planés;
b.
les ailes delta et les parapentes à propul­sion élec­trique qui se prêtent au dé­part au pas de course ou qui sont dotés d’un train d’at­ter­ris­sage, dans la mesure où, après le dé­part et une phase de vol con­séc­ut­ive à ce­lui-ci, ils peuvent être util­isés pour ef­fec­tuer des vols de pente ou des vols planés.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2193).

Art. 7 Licences suisses 15  

1 Les per­sonnes tit­u­laires d’une li­cence of­fi­ci­elle suisse peuvent ef­fec­tuer des vols en plan­eur de pente. L’âge min­im­al est de quat­orze ans pour ef­fec­tuer des vols d’in­struc­tion et de seize ans pour ob­tenir une li­cence of­fi­ci­elle.

2 Les per­sonnes tit­u­laires d’une li­cence of­fi­ci­elle suisse spé­ciale peuvent pi­loter des plan­eurs de pente lors de vols avec pas­sager. La li­cence of­fi­ci­elle suisse spé­ciale pour les pi­lotes qui ef­fec­tu­ent des vols com­mer­ci­aux avec pas­sager a une durée de valid­ité de trois ans.

3 Les vols d’in­struc­tion ne peuvent être ef­fec­tués que sous la sur­veil­lance dir­ecte d’une per­sonne tit­u­laire d’une li­cence d’in­struc­teur; ils peuvent avoir lieu hors du cadre d’un or­gan­isme de form­a­tion. La li­cence of­fi­ci­elle suisse d’in­struc­teur a une durée de valid­ité de trois ans.16

4 Les ex­perts re­con­nus par l’OFAC font pass­er, con­formé­ment aux in­struc­tions que ce derni­er a ap­prouvées, les ex­a­mens per­met­tant d’ac­quérir une li­cence. La forma­tion né­ces­saire à l’ob­ten­tion d’une li­cence et les con­di­tions re­l­at­ives à son ren­ou­velle­ment sont décrites dans les in­struc­tions.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 10 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du DE­TEC du 10 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3847).

Art. 7a Licences étrangères 17  

1 Les per­sonnes tit­u­laires d’une li­cence étrangère peuvent de­mander à l’or­gane désigné par l’OFAC de re­con­naître leur li­cence pour pouvoir ef­fec­tuer des vols oc­ca­sion­nels non com­mer­ci­aux, avec ou sans pas­sager.

2 Les per­sonnes tit­u­laires d’une li­cence étrangère per­met­tant l’ex­er­cice d’une acti­vité économique dans le pays de déliv­rance peuvent de­mander à l’or­gane désigné par l’OFAC de re­con­naître leur li­cence pour pouvoir ef­fec­tuer des vols d’in­struc­tion et des vols com­mer­ci­aux avec pas­sager en Suisse, lor­sque l’un des ac­cords suivants les y autor­ise:

a.
l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (AL­CP)18, an­nexe 3:
b.
la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation Européenne de Libre-Echange (Con­ven­tion AELE)19, an­nexe K.

3 Les prestataires de ser­vice déten­ant une li­cence émise au sein des pays parties à l’AL­CP ou à la Con­ven­tion AELE et per­met­tant l’of­fre d’une activ­ité économique (in­struc­tion et vols com­mer­ci­aux de plan­eurs de pente avec pas­sager) s’an­non­cent à l’autor­ité com­pétente, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 14 décembre 2012 port­ant sur l’ob­lig­a­tion des prestataires de ser­vices de déclarer leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles dans le cadre des pro­fes­sions régle­mentées et sur la véri­fic­a­tion de ces qual­i­fic­a­tions20.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 10 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

18 RS 0.142.112.681

19 RS 0.632.31

20 RS 935.01

Art. 7b Obligation de se munir de la licence 21  

Lors de tout vol en plan­eur de pente, le tit­u­laire doit se mu­nir de sa li­cence.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 10 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

Art. 8 Règles de trafic et d’exploitation  

1 Les dé­parts et les at­ter­ris­sages sont in­ter­dits sur les routes pub­liques et sur les pistes de ski.

2 Les rassemble­ments en plein air, les bâ­ti­ments, les routes pub­liques, les pistes de ski, les in­stall­a­tions de trans­ports pub­lics, not­am­ment les chemins de fer, téléphéri­ques et re­monte-pentes, ain­si que les lignes élec­triques ou autres câbles sont survo­lés ou con­tournés à une dis­tance suf­f­is­ante.

3 Les vols au-delà des frontières na­tionales et dou­an­ières sont ad­mis à con­di­tion qu’aucune marchand­ise ne soit trans­portée; les doc­u­ments né­ces­saires au pas­sage de la frontière doivent être em­portés à bord. Le droit ap­plic­able à l’étranger est réser­vé.

4 La lé­gis­la­tion fédérale sur la nav­ig­a­tion in­térieure et le droit can­ton­al cor­res­pon­dant sont réser­vés en cas d’util­isa­tion de plan­eurs de pente sur des eaux pub­liques.

5 Une autor­isa­tion de l’OFAC est re­quise pour le remor­quage de plan­eurs de pente au moy­en de treuils, de véhicules ou de bat­eaux à une hauteur de plus de 150 m au‑des­sus du sol.

6 Pour le reste, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux plan­eurs qui fig­urent dans le règle­ment (UE) no 923/2012 et l’or­don­nance du DE­TEC du 20 mai 2015 con­cernant les règles de l’air ap­plic­ables aux aéronefs22 sont ap­plic­ables, sauf en ce qui con­cerne les pre­scrip­tions sur les hauteurs min­i­males de vol.23

22 RS 748.121.11

23 Nou­velle ten­eur selon l’app. 2 de l’O du DE­TEC du 20 mai 2015 con­cernant les règles de l’air ap­plic­ables aux aéronefs, en vi­gueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Art. 9 Restrictions de vol  

1 L’util­isa­tion de plan­eurs de pente est in­ter­dite à une alti­tude in­férieure à 2000 ft du point de référence d’un aéro­drome sans zone de con­trôle (CTR) ou avec une CTR lor­sque celle-ci est in­act­ive:24

a.
à une dis­tance de moins de 5 km des pistes d’un aéro­drome civil des­tiné à des avi­ons;
b.
dur­ant les heures des vols milit­aires, à une dis­tance de moins de 5 km des pistes d’un aéro­drome milit­aire des­tiné à des avi­ons;
c.25
à une dis­tance de moins de 2,5 km du point de référence d’un aéro­drome pour héli­coptères.

2 Des ex­cep­tions à ces re­stric­tions peuvent être autor­isées dans la mesure où elles sont ad­miss­ibles du point de vue de la sé­cur­ité:

a.26
par l’or­gane du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne, en ac­cord avec le chef d’aéro­drome, pour les aéro­dromes avec ser­vices du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne;
b.
par le chef d’aéro­drome pour les autres aéro­dromes.27

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 10 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 10 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du DE­TEC du 13 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 10 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

Art. 10 Assurance responsabilité civile  

1 Afin de garantir les préten­tions des tiers au sol, l’ex­ploit­ant doit con­clure une assu­rance re­sponsab­il­ité civile d’une somme d’un mil­lion de francs au moins.

1bis Afin de garantir les préten­tions des pas­sagers, l’ex­ploit­ant d’un plan­eur de pente bi­place doit con­clure une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile d’une somme de cinq mil­lions de francs au moins pour les vols com­mer­ci­aux et d’une somme d’un mil­lion de francs au moins pour les vols non com­mer­ci­aux.28

2 Si l’ex­ploit­ant est dom­i­cilié à l’étranger, il lui suf­fit, pour ef­fec­tuer des vols en Suisse, d’être couvert par une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile con­clue à l’étranger à son nom, à con­di­tion que la couver­ture soit équi­val­ente à ce mont­ant et que l’assu­rance couvre aus­si les préten­tions des tiers en Suisse.

3 L’util­isateur d’un plan­eur de pente doit se mu­nir de l’at­test­a­tion de l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile.

28 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 10 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

Art. 10a Dispositions spéciales pour les planeurs de pente à propulsion électrique 29  

1 Les plan­eurs de pente à propul­sion élec­trique doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité du 17 mars 2005 ét­ablies par l’autor­ité aéro­naut­ique al­le­mande pour les avi­ons ul­tra-légers di­rigés par dé­place­ment du centre de grav­ité de type ul­tra-léger à dé­col­lage au pas de course et ul­tra-léger pen­du­laire (Luftfahrt­bundes­amt, LBA: Lufttüchtigkeit­san­for­der­ungen für schwerkraft­gesteuerte Ul­traleicht­flug­zeuge der Bauart Fussstart-UL und Trike30) ou à une ver­sion an­térieure de ces ex­i­gences en vi­gueur au mo­ment de la cer­ti­fic­a­tion du type.

2 Ils ne sont autor­isés à at­ter­rir et à dé­coller que sur des champs d’avi­ation.

3 Le dé­col­lage et l’at­ter­ris­sage re­quièrent une autor­isa­tion du chef d’aéro­drome.

29 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2193).

30 Ce texte peut être con­sulté auprès de l’autor­ité aéro­naut­ique al­le­mande à l’ad­resse www.lba.de > Ser­vice A–Z > Ge­set­ze und Ver­or­d­nun­gen > Na­chricht­en für Luftfahr­er und Luftfahrthand­buch

Section 4 Cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs

Art. 11 Autorisation et assurance responsabilité civile 31  

1 L’util­isa­tion de cerfs-volants, de para­chutes as­cen­sion­nels et de bal­lons cap­tifs re­quiert l’autor­isa­tion de l’OFAC. Ce­lui-ci fixe dans chaque cas les con­di­tions d’ad­mis­sion et d’util­isa­tion.

2 Afin de garantir les préten­tions des tiers au sol, l’ex­ploit­ant doit con­clure une assu­rance re­sponsab­il­ité civile d’une somme d’un mil­lion de francs au moins.

31 In­troduit par l’app. 2 de l’O du DE­TEC du 20 mai 2015 con­cernant les règles de l’air ap­plic­ables aux aéronefs, en vi­gueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Art. 11a Règles de l’air 32  

Les règles de l’air suivantes s’ap­pli­quent aux cerfs-volants, para­chutes as­cen­sion­nels et bal­lons cap­tifs, sauf en ce qui con­cerne les pre­scrip­tions sur les hauteurs min­i­males de vol:

a.
en premi­er lieu les règles fig­ur­ant dans le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 923/2012;
b.
à titre com­plé­mentaire les règles fig­ur­ant dans la présente or­don­nance.

32 In­troduit par l’app. 2 de l’O du DE­TEC du 20 mai 2015 con­cernant les règles de l’air ap­plic­ables aux aéronefs, en vi­gueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Section 5 Parachutes

Art. 12 Règles de l’air 33  

Les règles SERA.3101, 3115, 3125, 3145, 3201 et 3205 sont ap­plic­ables aux sauts en para­chute.

33 Nou­velle ten­eur selon l’app. 2 de l’O du DE­TEC du 20 mai 2015 con­cernant les règles de l’air ap­plic­ables aux aéronefs, en vi­gueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Art. 12a Obligation de solliciter une autorisation 34  

1 Les sauts en para­chute au-des­sus ou à prox­im­ité des aéro­dromes et dans les es­paces aéri­ens des classes C et D re­quièrent une autor­isa­tion.

2 L’autor­isa­tion est délivrée par l’or­gane com­pétent du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne ou, si ce­lui-ci fait dé­faut, par le chef d’aéro­drome.

34 In­troduit par l’app. 2 de l’O du DE­TEC du 20 mai 2015 con­cernant les règles de l’air ap­plic­ables aux aéronefs, en vi­gueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Art. 12b Place d’atterrissage lors de sauts en parachute en dehors des aérodromes 35  

1 La place d’at­ter­ris­sage doit être ex­am­inée av­ant le saut. Elle doit être ex­empte d’obstacles en fonc­tion du type de para­chute util­isé et être mar­quée d’une croix bi­en vis­ible. Le vent au sol doit être in­diqué par une manche à air ou par d’autres moy­ens.

2 Av­ant de mar­quer une place d’at­ter­ris­sage, il con­vi­ent de de­mander le con­sente­ment du pro­priétaire fon­ci­er.

3 Il est in­ter­dit d’at­ter­rir sur la voie pub­lique. Les at­ter­ris­sages dans les zones à forte dens­ité des ag­glom­éra­tions ou sur les eaux pub­liques ne sont per­mis qu’avec l’ac­cord des or­ganes de po­lice com­pétents.

35 In­troduit par l’app. 2 de l’O du DE­TEC du 20 mai 2015 con­cernant les règles de l’air ap­plic­ables aux aéronefs, en vi­gueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Art. 12c Surveillance des sauts 36  

1 Les sauts doivent avoir lieu sous la sur­veil­lance dir­ecte d’un chef re­spons­able.

2 Ils ne peuvent com­men­cer qu’après qu’un ob­ser­vateur au sol a con­firmé par ra­dio ou au moy­en de sig­naux qu’aucun aéronef ne se trouve dans l’es­pace aéri­en util­isé.

36 In­troduit par l’app. 2 de l’O du DE­TEC du 20 mai 2015 con­cernant les règles de l’air ap­plic­ables aux aéronefs, en vi­gueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Art. 13 Assurance responsabilité civile  

1 Afin de garantir les préten­tions des tiers au sol, l’ex­ploit­ant doit con­clure une assu­rance re­sponsab­il­ité civile d’une somme de 1 mil­lion de francs au moins.

2 Le mont­ant de la re­sponsab­il­ité civile con­clue pour l’aéronef couvre aus­si les pré­ten­tions des tiers lésés au sol lors d’un saut d’ur­gence en para­chute.

3 Lors de chaque saut, le para­chu­tiste doit se mu­nir de l’at­test­a­tion de l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile.

Section 6 Aéronefs sans occupants, d’un poids supérieur à 30 kg

Art. 14 Catégories  

1 L’util­isa­tion d’aéronefs sans oc­cu­pants, not­am­ment les cerfs-volants, les parachu­tes as­cen­sion­nels, les bal­lons-cap­tifs, les bal­lons libres et les mod­èles ré­duits d’aéronefs d’un poids supérieur à 30 kg, re­quiert l’autor­isa­tion de l’OFAC. Ce­lui-ci fixe dans chaque cas les con­di­tions d’ad­mis­sion et d’util­isa­tion.

2 Afin de garantir les préten­tions des tiers au sol, l’ex­ploit­ant doit con­clure une assu­rance re­sponsab­il­ité civile d’une somme d’un mil­lion de francs au moins.

Art. 14a Règles de l’air 37  

1 Les règles de l’air suivantes s’ap­pli­quent aux aéronefs sans oc­cu­pants d’un poids supérieur à 30 kg, sauf en ce qui con­cerne les pre­scrip­tions sur les hauteurs min­i­males de vol:

a.
en premi­er lieu les règles fig­ur­ant dans le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 923/2012;
b.
à titre com­plé­mentaire les règles fig­ur­ant dans la présente or­don­nance.

2 Les règles de l’air suivantes s’ap­pli­quent aux mod­èles ré­duits d’aéronefs:

a.38
ex­clus­ive­ment les règles SERA.3101, 3115, 3120 et 3145 fig­ur­ant dans le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 923/2012;
b.
à titre com­plé­mentaire les règles fig­ur­ant dans la présente or­don­nance.

37 In­troduit par l’app. 2 de l’O du DE­TEC du 20 mai 2015 con­cernant les règles de l’air ap­plic­ables aux aéronefs, en vi­gueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

38 Er­rat­um du 18 juil. 2017 (RO 2017 3737).

Section 7 Aéronefs sans occupants, d’un poids allant jusqu’à 30 kg

Art. 14b Règles de l’air 39  

1 Les règles de l’air suivantes s’ap­pli­quent aux aéronefs sans oc­cu­pants d’un poids n’ex­céd­ant pas 30 kg, sauf en ce qui con­cerne les pre­scrip­tions sur les hauteurs min­i­males de vol:

a.
en premi­er lieu les règles fig­ur­ant dans le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 923/2012;
b.
à titre com­plé­mentaire les règles fig­ur­ant dans la présente or­don­nance.

2 Les règles de l’air suivantes s’ap­pli­quent aux mod­èles ré­duits d’aéronefs:

a.40
ex­clus­ive­ment les règles SERA.3101, 3115, 3120 et 3145 fig­ur­ant dans le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 923/2012;
b.
à titre com­plé­mentaire les règles fig­ur­ant dans la présente or­don­nance.

39 In­troduit par l’app. 2 de l’O du DE­TEC du 20 mai 2015 con­cernant les règles de l’air ap­plic­ables aux aéronefs, en vi­gueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

40 Er­rat­um du 18 juil. 2017 (RO 2017 3737).

Art. 15 Restrictions applicables aux cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs  

Il est in­ter­dit de faire monter des cerfs-volants, des para­chutes as­cen­sion­nels et des bal­lons cap­tifs:

a.
à une hauteur de plus de 60 m au des­sus du sol;
b.
à une dis­tance de moins de 3 km des pistes d’un aéro­drome civil ou mili­taire.
Art. 16 Restrictions applicables aux ballons libres 41  

1 Il est in­ter­dit de faire monter des bal­lons libres:

a.
s’ils sont gon­flés avec du gaz in­flam­mable;
b.
si leur charge utile est supérieure à 2 kg;
c.
si leur ca­pa­cité totale est supérieure à 30 m3.

2 A une dis­tance de moins de 5 km des pistes d’un aéro­drome civil ou milit­aire, il est de plus in­ter­dit de lâch­er:

a.
un bal­lon dont la ca­pa­cité est supérieure à 1 m3;
b.
un bal­lon avec feu à l’air libre (lan­terne céleste) ou avec une charge at­tachée; cette in­ter­dic­tion ne s’ap­plique pas aux cartes de ré­ponse à un con­cours at­tachées à des bal­lons de baudruche dans la mesure où leur taille n’ex­cède pas le format A5;
c.
sim­ul­tané­ment plus de 300 bal­lons;
d.
des bal­lons at­tachés les uns aux autres.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 10 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

Art. 17 Restrictions applicables aux modèles réduits d’aéronefs 42  

1 Ce­lui qui util­ise un mod­èle ré­duit d’aéronefs d’un poids al­lant jusqu’à 30 kg doit avoir con­stam­ment un con­tact visuel dir­ect avec ce­lui-ci et pouvoir en as­surer la con­duite en tout temps.43

2 Il est in­ter­dit d’util­iser des mod­èles ré­duits d’aéronefs d’un poids com­pris entre 0,5 et 30 kg:

a.
à une dis­tance de moins de 5 km des pistes d’un aéro­drome civil ou mili­taire;
b.44
dans les CTR act­ives, s’ils dé­pas­sent une hauteur de 150 m au‑des­sus du sol;
c.45
à moins de 100 m de rassemble­ments de per­sonnes en plein air autres que les mani­fest­a­tions pub­liques d’avi­ation men­tion­nées à l’art. 4.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5399).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 10 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 10 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

45 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 30 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2315).

Art. 18 Exceptions aux restrictions 46  

1 Des ex­cep­tions peuvent être autor­isées aux re­stric­tions suivantes:

a.
re­stric­tions visées aux art. 15, let. b, 16, al. 2, et 17, al. 2, let. a et b:
1.47
par l’or­gane com­pétent du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne en ac­cord avec le chef d’aéro­drome, pour les aéro­dromes avec ser­vices du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne,
2.
par le chef d’aéro­drome pour les autres aéro­dromes;
b.
re­stric­tions visées aux art. 15, let. a, 16, al. 1, et 17, al. 1 et 2, let. c: par l’OFAC.48

2 De tell­es ex­cep­tions ne peuvent être autor­isées que si elles ne mettent pas en danger les autres util­isateurs de l’es­pace aéri­en ou les tiers au sol.

3 L’autor­isa­tion peut être as­sortie de con­di­tions.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5399).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du DE­TEC du 13 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 10 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

Art. 19 Prescriptions cantonales  

Pour ré­duire les nuis­ances ain­si que le danger auquel les per­sonnes et les bi­ens sont ex­posés au sol, les can­tons peuvent édicter des pre­scrip­tions ap­plic­ables aux avi­ons sans oc­cu­pants d’un poids al­lant jusqu’à 30 kg (art. 51, al. 3, LA).

Art. 20 Assurance responsabilité civile  

1 Afin de garantir les préten­tions des tiers au sol, l’ex­ploit­ant doit con­clure une assu­rance re­sponsab­il­ité civile d’une somme de 1 mil­lion de francs au moins.

2 La couver­ture de la re­sponsab­il­ité civile n’est pas né­ces­saire pour:

a.
les cerfs-volants et les para­chutes as­cen­sion­nels dont le poids est in­férieur à 1 kg et la hauteur as­cen­sion­nelle in­férieure à 60 m;
b.
les bal­lons cap­tifs dont la charge utile est in­férieure à 0,5 kg, la ca­pa­cité in­fé­rieure à 30 m3 et la hauteur as­cen­sion­nelle in­férieure à 60 m;
c.
les bal­lons libres dont la charge utile est in­férieure à 0,5 kg et la ca­pa­cité in­fé­rieure à 30 m3;
d.
les mod­èles ré­duits d’aéronefs dont le poids est in­férieur à 0,5 kg.

3 Lors de l’util­isa­tion, il y a lieu de se mu­nir de l’at­test­a­tion de l’as­sur­ance re­spon­sab­il­ité civile.

Section 7a Certification de type des modèles réduits d’aéronefs49

49 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

Art. 20a Certification de type des modèles réduits d’aéronefs  

1 Une cer­ti­fic­a­tion de type pour un mod­èle ré­duit d’aéronef peut être re­quise auprès de l’OFAC.

2 La procé­dure de cer­ti­fic­a­tion et les ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité sont ré­gies par les art. 9, al. 1 et 2, et 10 de l’or­don­nance du DE­TEC du 18 septembre 1995 sur la nav­iga­bil­ité des aéronefs50.

Section 7b Disposition pénale51

51 Anciennement Section 7a. Introduite par le ch. I 8 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1155).

Art. 20b  

Quiconque en­fre­int l’une des ob­lig­a­tions prévues à l’art. 10 est puni con­formé­ment à l’art. 91, al. 1, let. i, LA.

52 An­cien­nement art. 20a.

Section 8 Dispositions finales

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gées:

a.
l’or­don­nance du 14 mars 1988 sur les plan­eurs de pente et cer­tains autres aéronefs53;
b.
l’or­don­nance du 14 mars 1988 sur les re­stric­tions ap­plic­ables à cer­tains appa­re­ils volants et pro­jectiles54.

53[RO 1988549]

54[RO 1988554, 1992548ch. II 2]

Art. 22 Modification du droit en vigueur  

55

55 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1994 3076.

Art. 23 Disposition transitoire  

La couver­ture de re­sponsab­il­ité civile doit ré­pon­dre aux pre­scrip­tions des art. 11, al. 2, et 20, al. 1, au plus tard six mois à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la pré­sente or­don­nance.

Art. 24 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1995.

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