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Art. 6 Définition 14
On entend par planeurs de pente: - a.
- tous les appareils volants qui se prêtent au départ au pas de course, notamment les ailes delta et les parapentes, dans la mesure où, immédiatement après le départ, ils sont utilisés pour effectuer des vols de pente ou des vols planés;
- b.
- les ailes delta et les parapentes à propulsion électrique qui se prêtent au départ au pas de course ou qui sont dotés d’un train d’atterrissage, dans la mesure où, après le départ et une phase de vol consécutive à celui-ci, ils peuvent être utilisés pour effectuer des vols de pente ou des vols planés.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2193).
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Art. 7 Licences suisses 15
1 Les personnes titulaires d’une licence officielle suisse peuvent effectuer des vols en planeur de pente. L’âge minimal est de quatorze ans pour effectuer des vols d’instruction et de seize ans pour obtenir une licence officielle. 2 Les personnes titulaires d’une licence officielle suisse spéciale peuvent piloter des planeurs de pente lors de vols avec passager. La licence officielle suisse spéciale pour les pilotes qui effectuent des vols commerciaux avec passager a une durée de validité de trois ans. 3 Les vols d’instruction ne peuvent être effectués que sous la surveillance directe d’une personne titulaire d’une licence d’instructeur; ils peuvent avoir lieu hors du cadre d’un organisme de formation. La licence officielle suisse d’instructeur a une durée de validité de trois ans.16 4 Les experts reconnus par l’OFAC font passer, conformément aux instructions que ce dernier a approuvées, les examens permettant d’acquérir une licence. La formation nécessaire à l’obtention d’une licence et les conditions relatives à son renouvellement sont décrites dans les instructions. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999). 16 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DETEC du 10 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3847).
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Art. 7a Licences étrangères 17
1 Les personnes titulaires d’une licence étrangère peuvent demander à l’organe désigné par l’OFAC de reconnaître leur licence pour pouvoir effectuer des vols occasionnels non commerciaux, avec ou sans passager. 2 Les personnes titulaires d’une licence étrangère permettant l’exercice d’une activité économique dans le pays de délivrance peuvent demander à l’organe désigné par l’OFAC de reconnaître leur licence pour pouvoir effectuer des vols d’instruction et des vols commerciaux avec passager en Suisse, lorsque l’un des accords suivants les y autorise: - a.
- l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)18, annexe 3:
- b.
- la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Echange (Convention AELE)19, annexe K.
3 Les prestataires de service détenant une licence émise au sein des pays parties à l’ALCP ou à la Convention AELE et permettant l’offre d’une activité économique (instruction et vols commerciaux de planeurs de pente avec passager) s’annoncent à l’autorité compétente, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications20.
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Art. 7b Obligation de se munir de la licence 21
Lors de tout vol en planeur de pente, le titulaire doit se munir de sa licence. 21 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).
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Art. 8 Règles de trafic et d’exploitation
1 Les départs et les atterrissages sont interdits sur les routes publiques et sur les pistes de ski. 2 Les rassemblements en plein air, les bâtiments, les routes publiques, les pistes de ski, les installations de transports publics, notamment les chemins de fer, téléphériques et remonte-pentes, ainsi que les lignes électriques ou autres câbles sont survolés ou contournés à une distance suffisante. 3 Les vols au-delà des frontières nationales et douanières sont admis à condition qu’aucune marchandise ne soit transportée; les documents nécessaires au passage de la frontière doivent être emportés à bord. Le droit applicable à l’étranger est réservé. 4 La législation fédérale sur la navigation intérieure et le droit cantonal correspondant sont réservés en cas d’utilisation de planeurs de pente sur des eaux publiques. 5 Une autorisation de l’OFAC est requise pour le remorquage de planeurs de pente au moyen de treuils, de véhicules ou de bateaux à une hauteur de plus de 150 m au‑dessus du sol. 6 Pour le reste, les dispositions relatives aux planeurs qui figurent dans le règlement (UE) no 923/2012 et l’ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs22 sont applicables, sauf en ce qui concerne les prescriptions sur les hauteurs minimales de vol.23 22 RS 748.121.11 23 Nouvelle teneur selon l’app. 2 de l’O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).
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Art. 9 Restrictions de vol
1 L’utilisation de planeurs de pente est interdite à une altitude inférieure à 2000 ft du point de référence d’un aérodrome sans zone de contrôle (CTR) ou avec une CTR lorsque celle-ci est inactive:24 - a.
- à une distance de moins de 5 km des pistes d’un aérodrome civil destiné à des avions;
- b.
- durant les heures des vols militaires, à une distance de moins de 5 km des pistes d’un aérodrome militaire destiné à des avions;
- c.25
- à une distance de moins de 2,5 km du point de référence d’un aérodrome pour hélicoptères.
2 Des exceptions à ces restrictions peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont admissibles du point de vue de la sécurité: - a.26
- par l’organe du contrôle de la circulation aérienne, en accord avec le chef d’aérodrome, pour les aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne;
- b.
- par le chef d’aérodrome pour les autres aérodromes.27
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999). 26 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).
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Art. 10 Assurance responsabilité civile
1 Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l’exploitant doit conclure une assurance responsabilité civile d’une somme d’un million de francs au moins. 1bis Afin de garantir les prétentions des passagers, l’exploitant d’un planeur de pente biplace doit conclure une assurance responsabilité civile d’une somme de cinq millions de francs au moins pour les vols commerciaux et d’une somme d’un million de francs au moins pour les vols non commerciaux.28 2 Si l’exploitant est domicilié à l’étranger, il lui suffit, pour effectuer des vols en Suisse, d’être couvert par une assurance responsabilité civile conclue à l’étranger à son nom, à condition que la couverture soit équivalente à ce montant et que l’assurance couvre aussi les prétentions des tiers en Suisse. 3 L’utilisateur d’un planeur de pente doit se munir de l’attestation de l’assurance responsabilité civile. 28 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).
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Art. 10a Dispositions spéciales pour les planeurs de pente à propulsion électrique 29
1 Les planeurs de pente à propulsion électrique doivent répondre aux exigences de navigabilité du 17 mars 2005 établies par l’autorité aéronautique allemande pour les avions ultra-légers dirigés par déplacement du centre de gravité de type ultra-léger à décollage au pas de course et ultra-léger pendulaire (Luftfahrtbundesamt, LBA: Lufttüchtigkeitsanforderungen für schwerkraftgesteuerte Ultraleichtflugzeuge der Bauart Fussstart-UL und Trike30) ou à une version antérieure de ces exigences en vigueur au moment de la certification du type. 2 Ils ne sont autorisés à atterrir et à décoller que sur des champs d’aviation. 3 Le décollage et l’atterrissage requièrent une autorisation du chef d’aérodrome. 29 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2193). 30 Ce texte peut être consulté auprès de l’autorité aéronautique allemande à l’adresse www.lba.de > Service A–Z > Gesetze und Verordnungen > Nachrichten für Luftfahrer und Luftfahrthandbuch
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