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Ordonnance du DETEC
sur les aéronefs de catégories spéciales
(OACS)

du 24 novembre 2022 (État le 1 janvier 2023)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu les art. 4, al. 1, et 57, al. 1 et 2, de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1,
vu les art. 2a, al. 3, 21, 24, al. 1, et 125, al. 2, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation2,
en exécution du règlement (UE) 2018/11393, du règlement d’exécution (UE) no 923/20124, du règlement délégué (UE) 2019/9455 et du règlement d’exécution (UE) 2019/9476,

arrête:

1 RS 748.0

2 RS 748.01

3 Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les R (UE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les R (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le R (CEE) no 3922/91 du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 1999 (RS 0.748.127.192.68).

4 Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le R d’ex (UE) no 1035/2011, ainsi que les R (CE) no1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no255/2010, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 5 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 1999 (RS 0.748.127.192.68).

5 Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 1999 (RS 0.748.127.192.68).

6 Règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 1999 (RS 0.748.127.192.68).

Chapitre 1 Champ d’application et dispositions communes

Art. 1 Champ d’application  

La présente or­don­nance s’ap­plique:

a.
aux aéronefs avec oc­cu­pants de catégor­ies spé­ciales: plan­eurs de pente sans moteur ou à propul­sion élec­trique, cerfs-volants, para­chutes as­cen­sion­nels, bal­lons cap­tifs et para­chutes;
b.
aux aéronefs sans oc­cu­pants: cerfs-volants, para­chutes as­cen­sion­nels, bal­lons cap­tifs, bal­lons libres, mod­èles ré­duits d’aéronefs et autres aéronefs sans oc­cu­pants.
Art. 2 Registre matricule et navigabilité  

1 Les aéronefs men­tion­nés à l’art. 1 ne sont pas in­scrits au re­gistre ma­tric­ule.

2 La nav­ig­ab­il­ité de ces aéronefs ne fait pas l’ob­jet d’un ex­a­men.

3 Aucun cer­ti­ficat de bruit n’est ét­abli.

Art. 3 Lieu de départ et d’atterrissage  

1 Il n’ex­iste aucune ob­lig­a­tion d’util­iser un aéro­drome pour les dé­parts et les at­ter­ris­sages des aéronefs men­tion­nés à l’art. 1.

2 L’ex­emp­tion prévue à l’al. 1 ne s’ap­plique pas aux plan­eurs de pente à propul­sion élec­trique.

3 Sont réser­vés dans tous les cas les droits qu’ont les per­sonnes qui ont des droits sur un bi­en-fonds de se défendre contre les at­teintes à leur pos­ses­sion et de de­mander ré­par­a­tion des dom­mages.

Art. 4 Manifestations publiques d’aviation  

Aucune autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC) n’est re­quise pour les mani­fest­a­tions pub­liques d’avi­ation auxquelles seuls des aéronefs men­tion­nés à l’art. 1 par­ti­cipent.

Art. 5 Vols commerciaux  

Aucune autor­isa­tion de l’OFAC n’est re­quise pour des vols com­mer­ci­aux ef­fec­tués au moy­en des aéronefs men­tion­nés à l’art. 1.

Art. 6 Renvoi aux règles SERA  

Les dis­pos­i­tions de l’an­nexe du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 923/2012 auxquelles la présente or­don­nance ren­voie sont désignées par l’ab­révi­ation «SERA»7 suivie d’un chif­fre.

7 SERA = Stand­ard­ised European Rules of the Air (règles de l’air européennes nor­m­al­isées).

Chapitre 2 Aéronefs avec occupants de catégories spéciales

Section 1 Planeurs de pente

Art. 7 Définition  

On en­tend par plan­eurs de pente:

a.
tous les ap­par­eils volants qui se prêtent au dé­part au pas de course, not­am­ment les ailes delta et les parapentes, dans la mesure où, im­mé­di­ate­ment après le dé­part, ils sont util­isés pour ef­fec­tuer des vols de pente ou des vols planés;
b.
les ailes delta et les parapentes à propul­sion élec­trique qui se prêtent au dé­part au pas de course ou qui sont dotés d’un train d’at­ter­ris­sage, dans la mesure où, après le dé­part et une phase de vol con­séc­ut­ive à ce­lui-ci, ils peuvent être util­isés pour ef­fec­tuer des vols de pente ou des vols planés.
Art. 8 Licences suisses  

1 Les per­sonnes tit­u­laires d’une li­cence of­fi­ci­elle suisse peuvent ef­fec­tuer des vols en plan­eur de pente. L’âge min­im­um est de 14 ans pour ef­fec­tuer des vols d’in­struc­tion et de 16 ans pour ob­tenir une li­cence of­fi­ci­elle.

2 Les per­sonnes tit­u­laires d’une li­cence of­fi­ci­elle suisse spé­ciale peuvent pi­loter des plan­eurs de pente lors de vols avec pas­sager. La li­cence of­fi­ci­elle suisse spé­ciale pour les pi­lotes qui ef­fec­tu­ent des vols com­mer­ci­aux avec pas­sager a une durée de valid­ité de trois ans.

3 Les vols d’in­struc­tion ne peuvent être ef­fec­tués que sous la sur­veil­lance dir­ecte d’une per­sonne tit­u­laire d’une li­cence d’in­struc­teur; ils peuvent avoir lieu hors du cadre d’un or­gan­isme de form­a­tion. La li­cence of­fi­ci­elle suisse d’in­struc­teur a une durée de valid­ité de trois ans.

4 Les ex­perts re­con­nus par l’OFAC font pass­er, con­formé­ment aux in­struc­tions que ce derni­er a ap­prouvées, les ex­a­mens per­met­tant d’ac­quérir une li­cence. La form­a­tion né­ces­saire à l’ob­ten­tion d’une li­cence et les con­di­tions re­l­at­ives à son ren­ou­velle­ment sont décrites dans les in­struc­tions.

Art. 9 Licences étrangères  

1 Les per­sonnes tit­u­laires d’une li­cence étrangère peuvent de­mander à l’or­gane désigné par l’OFAC de re­con­naître leur li­cence pour pouvoir ef­fec­tuer des vols oc­ca­sion­nels non com­mer­ci­aux, avec ou sans pas­sager.

2 Les per­sonnes tit­u­laires d’une li­cence étrangère per­met­tant l’ex­er­cice d’une activ­ité économique dans le pays de déliv­rance peuvent de­mander à l’or­gane désigné par l’OFAC de re­con­naître leur li­cence pour pouvoir ef­fec­tuer des vols d’in­struc­tion et des vols com­mer­ci­aux avec pas­sager en Suisse, lor­sque l’un des ac­cords suivants les y autor­ise:

a.
l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (AL­CP)8, an­nexe 3;
b.
la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation Européenne de Libre-Echange (Con­ven­tion AELE)9, an­nexe K.

3 Les prestataires de ser­vice déten­ant une li­cence émise au sein des pays parties à l’AL­CP ou à la Con­ven­tion AELE et per­met­tant l’of­fre de l’activ­ité économique «In­struc­tion et vols com­mer­ci­aux de plan­eurs de pente avec pas­sager» s’an­non­cent à l’autor­ité com­pétente, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 14 décembre 2012 port­ant sur l’ob­lig­a­tion des prestataires de ser­vices de déclarer leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles dans le cadre des pro­fes­sions régle­mentées et sur la véri­fic­a­tion de ces qual­i­fic­a­tions10.

Art. 10 Obligation de se munir de la licence  

Lors de tout vol en plan­eur de pente, le tit­u­laire doit se mu­nir de sa li­cence.

Art. 11 Règles de trafic et d’exploitation  

1 Les dé­parts et les at­ter­ris­sages sont in­ter­dits sur les routes pub­liques et sur les pistes de ski.

2 Les rassemble­ments en plein air, les bâ­ti­ments, les routes pub­liques, les pistes de ski, les in­stall­a­tions de trans­ports pub­lics, not­am­ment les chemins de fer, téléphériques et re­monte-pentes, ain­si que les lignes élec­triques ou autres câbles sont sur­volés ou con­tournés à une dis­tance suf­f­is­ante.

3 Les vols au-delà des frontières na­tionales et dou­an­ières sont ad­mis à con­di­tion qu’aucune marchand­ise ne soit trans­portée; les doc­u­ments né­ces­saires au pas­sage de la frontière doivent être em­portés à bord. Le droit ap­plic­able à l’étranger est réser­vé.

4 La lé­gis­la­tion fédérale sur la nav­ig­a­tion in­térieure et le droit can­ton­al cor­res­pond­ant sont réser­vés en cas d’util­isa­tion de plan­eurs de pente sur des eaux pub­liques.

5 Une autor­isa­tion de l’OFAC est re­quise pour le remor­quage de plan­eurs de pente au moy­en de treuils, de véhicules ou de bat­eaux à une hauteur de plus de 150 m au‑des­sus du sol.

6 Pour le reste, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux plan­eurs qui fig­urent dans le règle­ment (UE) no 923/2012 et l’or­don­nance du DE­TEC du 20 mai 2015 con­cernant les règles de l’air ap­plic­ables aux aéronefs11 sont ap­plic­ables, sauf en ce qui con­cerne les pre­scrip­tions sur les hauteurs min­i­males de vol.

Art. 12 Restrictions de vol  

1 L’util­isa­tion de plan­eurs de pente est in­ter­dite à une alti­tude in­férieure à 2000 ft du point de référence d’un aéro­drome sans zone de con­trôle (CTR) ou avec une CTR lor­sque celle-ci est in­act­ive:

a.
à une dis­tance de moins de 5 km des pistes d’un aéro­drome civil des­tiné à des avi­ons;
b.
dur­ant les heures des vols milit­aires, à une dis­tance de moins de 5 km des pistes d’un aéro­drome milit­aire des­tiné à des avi­ons;
c.
à une dis­tance de moins de 2,5 km du point de référence d’un aéro­drome pour héli­coptères.

2 Des ex­cep­tions à ces re­stric­tions peuvent être autor­isées dans la mesure où elles sont ad­miss­ibles du point de vue de la sé­cur­ité:

a.
par l’or­gane du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne, en ac­cord avec le chef d’aéro­drome, pour les aéro­dromes avec ser­vices du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne;
b.
par le chef d’aéro­drome pour les autres aéro­dromes.
Art. 13 Assurance responsabilité civile  

1 Afin de garantir les préten­tions des tiers au sol, l’ex­ploit­ant doit con­clure une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile d’une somme d’un mil­lion de francs au moins.

2 Afin de garantir les préten­tions des pas­sagers, l’ex­ploit­ant d’un plan­eur de pente bi­place doit con­clure une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile d’une somme de cinq mil­lions de francs au moins pour les vols com­mer­ci­aux et d’une somme d’un mil­lion de francs au moins pour les vols non com­mer­ci­aux.

3 Si l’ex­ploit­ant est dom­i­cilié à l’étranger, il lui suf­fit, pour ef­fec­tuer des vols en Suisse, d’être couvert par une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile con­clue à l’étranger à son nom, à con­di­tion que la couver­ture soit équi­val­ente à ce mont­ant et que l’as­sur­ance couvre aus­si les préten­tions des tiers en Suisse.

4 L’util­isateur d’un plan­eur de pente doit se mu­nir de l’at­test­a­tion de l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile.

Art. 14 Dispositions spéciales pour les planeurs de pente à propulsion électrique  

1 Les plan­eurs de pente à propul­sion élec­trique doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité du 17 mars 2005 ét­ablies par l’autor­ité aéro­naut­ique al­le­mande pour les avi­ons ul­tra-légers di­rigés par dé­place­ment du centre de grav­ité de type ul­tra-léger à dé­col­lage au pas de course et ul­tra-léger pen­du­laire (Luftfahrt­bundes­amt, LBA: Lufttüchtigkeit­san­for­der­ungen für schwerkraft­gesteuerte Ul­traleicht­flug­zeuge der Bauart Fussstart-UL und Trike12) ou à une ver­sion an­térieure de ces ex­i­gences en vi­gueur au mo­ment de la cer­ti­fic­a­tion du type.

2 Ils ne sont autor­isés à at­ter­rir et à dé­coller que sur des champs d’avi­ation.

3 Le dé­col­lage et l’at­ter­ris­sage re­quièrent une autor­isa­tion du chef d’aéro­drome.

12 Les ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité peuvent être ob­tenues contre paiement auprès du Luftfahrt-Bundes­amt (autor­ité al­le­mande de l’avi­ation civile) ou auprès de l’éditeur man­daté par ce derni­er via le site In­ter­net www.lba.de > Ge­set­ze und Ver­or­d­nun­gen > Na­chricht­en für Luftfahr­er und Luftfahrthand­buch.

Section 2 Cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs

Art. 15 Autorisation et assurance responsabilité civile  

1 L’util­isa­tion de cerfs-volants, de para­chutes as­cen­sion­nels et de bal­lons cap­tifs re­quiert l’autor­isa­tion de l’OFAC. Ce­lui-ci fixe dans chaque cas les con­di­tions d’ad­mis­sion et d’util­isa­tion.

2 Afin de garantir les préten­tions des tiers au sol, l’ex­ploit­ant doit con­clure une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile d’une somme d’un mil­lion de francs au moins.

Art. 16 Règles de l’air  

Les règles de l’air suivantes s’ap­pli­quent aux cerfs-volants, para­chutes as­cen­sion­nels et bal­lons cap­tifs, sauf en ce qui con­cerne les pre­scrip­tions sur les hauteurs min­i­males de vol:

a.
en premi­er lieu les règles fig­ur­ant dans le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 923/2012;
b.
à titre com­plé­mentaire les règles fig­ur­ant dans la présente or­don­nance.

Section 3 Parachutes

Art. 17 Règles de l’air  

Les règles SERA.3101, 3115, 3125, 3145, 3201 et 3205 sont ap­plic­ables aux sauts en para­chute.

Art. 18 Obligation de solliciter une autorisation  

1 Les sauts en para­chute au-des­sus ou à prox­im­ité des aéro­dromes et dans les es­paces aéri­ens des classes C et D re­quièrent une autor­isa­tion.

2 L’autor­isa­tion est délivrée par l’or­gane com­pétent du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne ou, si ce­lui-ci fait dé­faut, par le chef d’aéro­drome.

Art. 19 Place d’atterrissage lors de sauts en parachute en dehors des aérodromes  

1 La place d’at­ter­ris­sage doit être ex­am­inée av­ant le saut. Elle doit être ex­empte d’obstacles en fonc­tion du type de para­chute util­isé et être mar­quée d’une croix bi­en vis­ible. Le vent au sol doit être in­diqué par une manche à air ou par d’autres moy­ens.

2 Av­ant de mar­quer une place d’at­ter­ris­sage, il con­vi­ent de de­mander le con­sente­ment du pro­priétaire fon­ci­er.

3 Il est in­ter­dit d’at­ter­rir sur la voie pub­lique. Les at­ter­ris­sages dans les zones à forte dens­ité des ag­glom­éra­tions ou sur les eaux pub­liques ne sont per­mis qu’avec l’ac­cord des or­ganes de po­lice com­pétents.

Art. 20 Surveillance des sauts  

1 Les sauts doivent avoir lieu sous la sur­veil­lance dir­ecte d’une per­sonne re­spons­able.

2 Ils ne peuvent com­men­cer qu’après qu’un ob­ser­vateur au sol a con­firmé par ra­dio ou au moy­en de sig­naux qu’aucun aéronef ne se trouve dans l’es­pace aéri­en util­isé.

Art. 21 Assurance responsabilité civile  

1 Afin de garantir les préten­tions des tiers au sol, l’ex­ploit­ant doit con­clure une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile d’une somme d’un mil­lion de francs au moins.

2 Le mont­ant de la re­sponsab­il­ité civile con­clue pour l’aéronef couvre aus­si les préten­tions des tiers lésés au sol lors d’un saut d’ur­gence en para­chute.

3 Lors de chaque saut, le para­chu­tiste doit se mu­nir de l’at­test­a­tion de l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile.

Chapitre 3 Aéronefs sans occupants

Section 1 Droit applicable

Art. 22  

1 Les aéronefs sans oc­cu­pants sont sou­mis:

a.
en premi­er lieu à la sec­tion VII et aux an­nexes I, point 2, et IX du règle­ment (UE) 2018/1139, au règle­ment délégué (UE) 2019/945 et au règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/947;
b.
à titre com­plé­mentaire, aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

2 Les dis­pos­i­tions de la sec­tion 4 de­meurent réser­vées.

Section 2 Cerfs-volants, parachutes ascensionnels, ballons captifs et ballons libres

Art. 23 Restrictions applicables aux cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs  

Il est in­ter­dit de faire monter des cerfs-volants, des para­chutes as­cen­sion­nels d’un poids de 25 kg au plus et des bal­lons cap­tifs d’un volume de 40 m3au plus à une dis­tance de moins de 3 km des pistes d’un aéro­drome civil ou milit­aire.

Art. 24 Restrictions applicables aux ballons libres  

1 Il est in­ter­dit de faire monter des bal­lons libres:

a.
s’ils sont gon­flés avec du gaz in­flam­mable;
b.
d’une charge utile supérieure à 2 kg;
c.
d’un volume supérieur à 30 m3.

2 À une dis­tance de moins de 5 km des pistes d’un aéro­drome civil ou milit­aire, il est de plus in­ter­dit de lâch­er:

a.
un bal­lon dont le volume est supérieur à 1 m3;
b.
un bal­lon avec feu à l’air libre (lan­terne céleste) ou avec une charge at­tachée; cette in­ter­dic­tion ne s’ap­plique pas aux cartes de ré­ponse à un con­cours at­tachées à des bal­lons de baudruche dans la mesure où leur taille n’ex­cède pas le format A5;
c.
sim­ul­tané­ment plus de 300 bal­lons;
d.
des bal­lons at­tachés les uns aux autres.
Art. 25 Exceptions aux restrictions  

1 Des ex­cep­tions peuvent être autor­isées aux re­stric­tions suivantes:

a.
re­stric­tions visées aux art. 23 et 24, al. 2:
1.
par l’or­gane com­pétent du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne en ac­cord avec le chef d’aéro­drome, pour les aéro­dromes avec ser­vices du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne,
2.
par le chef d’aéro­drome, pour les autres aéro­dromes;
b.
re­stric­tions visées à l’art. 24, al. 1: par l’OFAC.

2 Les ex­cep­tions ne peuvent être autor­isées que lor­sque la sé­cur­ité aéri­enne est as­surée.

3 L’autor­isa­tion peut être as­sortie de con­di­tions.

Section 3 Autres aéronefs sans occupants à l’exception des modèles réduits d’aéronefs au sens de la section 4

Art. 26 Âge minimum  

1 L’âge min­im­um pour pi­loter des aéronefs sans oc­cu­pants à dis­tance est:

a.
de 12 ans pour les aéronefs rel­ev­ant de la catégor­ie «ouverte» définie à l’art. 4 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/947;
b.
de 14 ans pour les aéronefs rel­ev­ant de la catégor­ie «spé­ci­fique» définie à l’art. 5 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/947.
Art. 27 Restrictions  

Il est in­ter­dit de faire vol­er des aéronefs sans oc­cu­pants:

a.
à l’in­térieur du périmètre PSIA d’un aéro­drome civil et à l’in­térieur du périmètre PSM d’un aéro­drome milit­aire;
b.
au-des­sus d’ét­ab­lisse­ments pén­it­en­ti­aires;
c.
au-des­sus des zones milit­aires men­tion­nées à l’an­nexe;
d.
au-des­sus de postes de couplage (en sur­face) et des sous-sta­tions du niveau de réseau 2 d’ap­pro­vi­sion­nement élec­trique;
e.
au-des­sus de la sta­tion de com­pres­sion de Ruswil et de la sta­tion de mesur­es de Wall­bach, et
f.
dans un ray­on de 750 m des cent­rales nuc­léaires et du dépôt in­ter­mé­di­aire de Würen­lin­gen.
Art. 28 Restrictions supplémentaires applicables lorsque le poids excède 250 g  

1 Il est in­ter­dit d’ex­ploiter des aéronefs sans oc­cu­pants d’un poids supérieur à 250 g:

a.
à une dis­tance de moins de 5 km des pistes d’un aéro­drome civil ou milit­aire;
b.
à plus de 120 m au‑des­sus du sol dans une CTR act­ive.

2 Les chefs d’aéro­drome peuvent définir une zone géo­graph­ique ré­duite, ad­aptée aux con­di­tions loc­ales, à l’in­térieur de ce périmètre de 5 km. Les con­di­tions suivantes s’ap­pli­quent:

a.
dans le cas des aéro­dromes avec ser­vices du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne, la zone est définie de con­cert avec le ser­vice du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne;
b.
la situ­ation de la zone est pub­liée sous forme élec­tro­nique par le chef d’aéro­drome.
Art. 29 Exceptions  

1 Des ex­cep­tions peuvent être autor­isées aux re­stric­tions suivantes:

a.
re­stric­tions prévues à l’art. 27:
1.
périmètre PSIA d’un aéro­drome: par le chef d’aéro­drome pour les aéro­dromes sans ser­vices du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne ou par l’or­gane du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne, en ac­cord avec le chef d’aéro­drome, pour les aéro­dromes avec ser­vices du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne,
2.
ét­ab­lisse­ments pén­it­en­ti­aires: par le ser­vice can­ton­al com­pétent,
3.
zone milit­aire: par le com­mandement des opéra­tions, Centre de suivi de la situ­ation de l’armée,
4.
postes de couplage (en sur­face) et des sous-sta­tions du niveau de réseau 2 d’ap­pro­vi­sion­nement élec­trique: par les ex­ploit­ants com­pétents,
5.
sta­tion de com­pres­sion de Ruswil et sta­tion de mesur­es de Wall­bach: par les ex­ploit­ants com­pétents,
6.
cent­rales nuc­léaires et dépôt in­ter­mé­di­aire de Würen­lin­gen: par les déten­teurs de l’autor­isa­tion de con­stru­ire ou d’ex­ploiter con­formé­ment à la loi du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire13;
b.
re­stric­tions prévues à l’art. 28:
1.
à moins de 5 km ou à l’in­térieur d’une zone géo­graph­ique ré­duite d’un aéro­drome: par le chef d’aéro­drome pour les aéro­dromes sans ser­vices du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne ou par l’or­gane du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne, en ac­cord avec le chef d’aéro­drome, pour les aéro­dromes avec ser­vices du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne,
2.
dans une CTR act­ive: par l’or­gane du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne;

2 Les ex­cep­tions aux re­stric­tions prévues à l’art. 27, let. a, et à l’art. 28 ne peuvent être autor­isées que lor­sque la sé­cur­ité aéri­enne est as­surée.

Section 4 Modèles réduits d’aéronefs

Art. 30 Champ d’application  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion ne s’ap­pli­quent qu’aux mod­èles ré­duits d’aéronefs ex­ploités dans le cadre de clubs ou d’as­so­ci­ations d’aéro­mod­él­isme.

2 La Fédéra­tion suisse d’aéro­mod­él­isme (FSAM) est une as­so­ci­ation qui a reçu une autor­isa­tion con­formé­ment à l’art. 16, par. 2 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/947.

3 Un pi­lote de mod­èle ré­duit est réputé ex­ploiter un mod­èle ré­duit d’aéronef au sens de l’al. 1:

a.
lor­squ’il est membre d’un club d’aéro­mod­él­isme, ou d’une as­so­ci­ation d’aéro­mod­él­isme qui a reçu une autor­isa­tion, ou
b.
lor­squ’il s’en­gage au moy­en d’une déclar­a­tion à ob­serv­er les dir­ect­ives de la FSAM dispon­ibles pub­lique­ment; cette dernière fournit le for­mu­laire à cet ef­fet.

4 Les dis­pos­i­tions du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/947 ne sont pas ap­plic­ables, à l’ex­cep­tion de l’art. 16, aux mod­èles ré­duits d’aéronefs au sens de la présente sec­tion.

Art. 31 Règles d’exploitation  

1 Les mod­èles ré­duits d’aéronefs ne sont pas ex­ploités d’une façon nég­li­gente ou im­prudente pouv­ant en­traîn­er un risque pour la vie ou les bi­ens de tiers.

2 L’ex­ploit­ant d’un mod­èle ré­duit d’aéronef doit en per­man­ence main­tenir un con­tact visuel dir­ect avec ce­lui-ci et en avoir la maîtrise.

3 Il est in­ter­dit d’ex­ploiter des mod­èles ré­duits d’aéronefs d’un poids supérieur à 250 g:

a.
à une dis­tance de moins de 5 km des pistes d’un aéro­drome civil ou milit­aire ou à l’in­térieur d’une zone géo­graph­ique ré­duite au sens de l’art. 28, al. 2;
b.
dans une CTR act­ive, s’ils dé­pas­sent une hauteur de 150 m au‑des­sus du sol;
c.
à moins de 100 m de rassemble­ments de per­sonnes en plein air autres que les mani­fest­a­tions pub­liques d’avi­ation men­tion­nées à l’art. 4.

4 L’âge min­im­um pour pi­loter sans sur­veil­lance des mod­èles ré­duits d’aéronefs est de 5 ans.

Art. 32 Modèles réduits d’aéronefs d’un poids supérieur à 30 kg  

1 L’ex­ploit­a­tion de mod­èles ré­duits d’aéronefs d’un poids supérieur à 30 kg re­quiert l’autor­isa­tion de l’OFAC. Ce­lui-ci fixe dans chaque cas les con­di­tions d’ad­mis­sion et d’util­isa­tion.

2 L’OFAC peut, sur de­mande, ac­cord­er des autor­isa­tions pour des mod­èles ré­duits d’aéronefs d’un poids supérieur à 25 kg.

3 L’OFAC peut déléguer cette tâche à la FSAM. Cette dernière est placée sous la sur­veil­lance de l’OFAC.

Art. 33 Exceptions aux règles d’exploitation  

1 Des ex­cep­tions peuvent être autor­isées aux règles d’ex­ploit­a­tion suivantes:

a.
règles d’ex­ploit­a­tion prévues à l’art. 31, al. 3, let. a: par le chef d’aéro­drome pour les aéro­dromes sans ser­vices du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne ou par l’or­gane du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne, en ac­cord avec le chef d’aéro­drome, pour les aéro­dromes avec ser­vices du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne;
b.
règles d’ex­ploit­a­tion prévues à l’art. 31, al. 3, let. b: par l’or­gane du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne;
c.
règles d’ex­ploit­a­tion prévues à l’art. 31, al. 2 et 3, let. c: par l’OFAC.

2 Les ex­cep­tions ne peuvent être autor­isées que lor­sque la sé­cur­ité aéri­enne est as­surée.

3 L’autor­isa­tion peut être as­sortie de con­di­tions.

Section 5 Dispositions communes

Art. 34 Prescriptions cantonales  

Pour ré­duire les nuis­ances et le danger auquel les per­sonnes et les bi­ens sont ex­posés au sol, les can­tons peuvent, en vertu de l’art. 51, al. 3, LA, édicter des pre­scrip­tions ap­plic­ables aux aéronefs sans oc­cu­pants d’un poids al­lant jusqu’à 25 kg.

Art. 35 Assurance responsabilité civile  

1 Afin de garantir les préten­tions des tiers au sol, l’ex­ploit­ant d’un aéronef de plus de 250 g doit con­clure une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile d’une somme d’un mil­lion de francs au moins.

2 La couver­ture de la re­sponsab­il­ité civile n’est pas né­ces­saire pour:

a.
les cerfs-volants et les para­chutes as­cen­sion­nels dont le poids est in­férieur à 1 kg;
b.
les bal­lons cap­tifs dont la charge utile est in­férieure à 0,5 kg et la ca­pa­cité in­férieure à 30 m3;
c.
les bal­lons libres dont la charge utile est in­férieure à 0,5 kg et la ca­pa­cité in­férieure à 30 m3.

3 L’ex­ploit­ant d’un aéronef de plus de 250 g doit se mu­nir de l’at­test­a­tion de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité lors de l’util­isa­tion de l’aéronef.

Art. 36 Autorité compétente  

L’OFAC est re­spons­able pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches prévues à l’art. 18 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/947.

Art. 37 Tâches des entités qualifiées  

1 L’OFAC peut not­am­ment déléguer les tâches suivantes aux en­tités qual­i­fiées visées à l’art. 69 du règle­ment (UE) 2018/1139:

a.
ex­a­men des de­mandes tend­ant à l’ob­ten­tion d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion con­formé­ment à l’art. 5 en re­la­tion avec l’art. 11 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/947;
b.
déliv­rance et modi­fic­a­tion des autor­isa­tions d’ex­ploit­a­tion con­formé­ment à l’art. 12 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/947;
c.
ex­er­cice de la sur­veil­lance des ex­ploit­ants con­formé­ment à l’art. 18, point h), i), du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/947.

2 Les en­tités qual­i­fiées sont placées sous la sur­veil­lance de l’OFAC.

Art. 38 Procédure d’accréditation des entités qualifiées  

1 Les can­did­ats à la re­con­nais­sance en tant qu’en­tités qual­i­fiées en font la de­mande par écrit à l’OFAC.

2 Les doc­u­ments suivants sont joints à la de­mande:

a.
de­scrip­tion de l’or­gan­isa­tion et liste des em­ployés avec men­tion de leurs qual­i­fic­a­tions;
b.
de­scrip­tion des pro­ces­sus in­ternes per­tin­ents (ges­tion de la sé­cur­ité com­prise);
c.
ex­trait du re­gistre du com­merce.

3 L’OFAC ex­am­ine les doc­u­ments re­mis; il ac­crédite l’en­tité qual­i­fiée au cas par cas par voie de dé­cision dans laquelle il in­scrit les com­pétences de cette dernière et la durée de valid­ité de l’ac­crédit­a­tion.

Art. 39 Conditions d’accréditation des entités qualifiées  

L’OFAC ac­crédite les en­tités qual­i­fiées pour évalu­er les autor­isa­tions d’ex­ploit­a­tion en ap­pli­quant les critères suivants:

a.
l’en­tité qual­i­fiée doit pos­séder les com­pétences re­quises pour évalu­er les de­mandes d’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion et em­ploy­er du per­son­nel dû­ment formé pour ac­com­plir cor­recte­ment les tâches;
b.
con­formé­ment au premi­er point de l’an­nexe VI du règle­ment 2018/1139, l’en­tité qual­i­fiée, son dir­ec­teur et le per­son­nel com­pétent doivent garantir que les de­mandes sont évaluées de man­ière im­par­tiale et ex­am­inées en fais­ant preuve de la plus haute di­li­gence;
c.
l’en­tité qual­i­fiée dis­pose d’un pro­ces­sus qui per­met de suivre les évolu­tions sur le plan in­ter­na­tion­al des bases d’évalu­ation des de­mandes selon la méthode SORA14;
d.
l’en­tité qual­i­fiée a con­clu une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile des­tinée à couv­rir d’éven­tuels sin­is­tres.

14 Ex­ec­ut­ive Dir­ect­or De­cision 2019/021/R of 9 Oc­to­ber 2019 is­su­ing Ac­cept­able Means of Com­pli­ance and Guid­ance Ma­ter­i­al to Com­mis­sion Im­ple­ment­ing Reg­u­la­tion (EU) No 2019/947, telle que modi­fiée en derni­er lieu par l’Ex­ec­ut­ive Dir­ect­or De­cision 2020/022/R of 15 Decem­ber 2020 is­su­ing the fol­low­ing: Amend­ment 1 to the Ac­cept­able Means of Com­pli­ance and Guid­ance Ma­ter­i­al to Com­mis­sion Im­ple­ment­ing Reg­u­la­tion (EU) 2019/947 and to the An­nex (Part-UAS) thereto «AMC and GM to Com­mis­sion Im­ple­ment­ing Reg­u­la­tion (EU) 2019/947 – Is­sue 1, Amend­ment 1», «AMC and GM to Part‑UAS – Is­sue 1, Amend­ment 1» ED De­cision 2020/022/R, en par­ticuli­er l’AM­C1 Art­icle 11 Rules for con­duct­ing an op­er­a­tion­al risk as­sess­ment.

Art. 40 Obligations de l’entité qualifiée  

Suivant son do­maine d’activ­ité, l’en­tité qual­i­fiée doit:

a.
doc­u­menter les travaux ac­com­plis et in­form­er l’OFAC des ré­sultats;
b.
sus­pen­dre ou ré­voquer les autor­isa­tions d’ex­ploit­a­tion lor­sque les con­di­tions ne sont plus re­m­plies;
c.
faire ap­pel à l’AESA, aux autor­ités can­tonales ou à d’autres ser­vices per­tin­ents pour l’ex­ploit­a­tion;
d.
as­surer la co­ordin­a­tion avec l’OFAC;
e.
traiter les in­form­a­tions et les don­nées avec la di­li­gence re­quise par les règles de pro­tec­tion des don­nées et veiller à ce que les doc­u­ments du re­quérant ne soi­ent pas dif­fusés sans son as­sen­ti­ment;
f.
traiter équit­a­ble­ment les re­quérants et of­frir ses ser­vices de con­trôle à des tarifs uni­formes pour toute la Suisse.

Chapitre 4 Dispositions pénales

Art. 41  

1 Quiconque en­fre­int l’une des ob­lig­a­tions prévues aux art. 13, 21 ou 35 est puni con­formé­ment à l’art. 91, al. 1, let. i, LA.

2 Quiconque en­fre­int l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trement visée à l’art. 14 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/947, est puni con­formé­ment à l’art. 91, al. 1, let. b, LA.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 42 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du DE­TEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégor­ies spé­ciales15 est ab­ro­gée.

15 [RO 1994 3076; 2009 5399; 2011 1155ch. I 8; 2014 2315; 2015 1643an­nexe 2, 2193; 2016 2999; 2017 3737, 5067ch III; 2018 3847 ch. II]

Art. 43 Dispositions transitoires de la modification du 24 novembre 2022  

1 Les autor­isa­tions d’ex­ploit­a­tion délivrées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 24 novembre 2022 en vertu de l’an­cien art. 17 en re­la­tion avec l’an­cien art. 18, al. 1, let. b, OACS sont val­ables jusqu’à leur ex­pir­a­tion mais au plus tard jusqu’au 1er septembre 2023.

2 Les aéronefs sans oc­cu­pants visés à la sec­tion 3 peuvent être ex­ploités en vertu de l’an­cien droit jusqu’au 1er septembre 2023 au plus tard.

Art. 44 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2023.

Annexe

(art. 27, let. c)

Liste des zones militaires

Installation

Emplacement

Restriction

Zone militaire

DDPS 1 Berne

Zone interdite de vol à partir du périmètre ou de la clôture

DDPS 8 Monte Ceneri

DDPS 9 Isone

DDPS 10 Sarnen

DDPS 11 Hinwil

DDPS 12 Othmarsingen

DDPS 13 Thun

DDPS 14 Monte Ceneri

DDPS 15 Grolley

DDPS 16 Uttigen

DDPS 17 Rothenburg

DDPS 18 Burgdorf

DDPS 19 Romont

DDPS 20 Brugg

DDPS 21 Bronschhofen

DDPS 22 Jassbach

DDPS 23 Heimenschwand

DDPS 25 Zimmerwald

DDPS 26 Rümlang

DDPS 27 Frauenfeld

DDPS 32 Herblingen

DDPS 33 Ittigen

DDPS 34 Rotkreuz

DDPS 35 Sevaz

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