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Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)

du 15 novembre 2017 (Etat le 3 décembre 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)1,
vu les art. 269bis, al. 2, 269ter, al. 4, et 445 du code de procédure pénale (CPP)2,
vu les art. 70bis, al. 2, 70ter, al. 4, et 218 de la procédure pénale militaire
du 23 mars 1979 (PPM)3,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Introduction

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle l’or­gan­isa­tion et la procé­dure ap­plic­ables à la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion ain­si que l’oc­troi de ren­sei­gne­ments sur les ser­vices postaux et de télé­com­mu­nic­a­tion.

2 Elle s’ap­plique:

a.
aux autor­ités ha­bil­itées à or­don­ner une sur­veil­lance et aux autor­ités qui di­ri­gent la procé­dure;
b.
aux autor­ités ha­bil­itées à autor­iser une sur­veil­lance;
c.
aux autor­ités de po­lice de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes;
d.
au Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC);
e.
au Secrétari­at d’État à l’économie (SECO);
f.
aux autor­ités fédérales et can­tonales com­pétentes pour ré­gler des af­faires rel­ev­ant du droit pén­al ad­min­is­trat­if;
g.
au Ser­vice Sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion (Ser­vice SCPT);
h.
aux fourn­is­seurs de ser­vices postaux (FSP);
i.
aux fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion (FST);
j.
aux fourn­is­seurs de ser­vices qui se fond­ent sur des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et qui per­mettent une com­mu­nic­a­tion unilatérale ou mul­til­atérale (fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés);
k.
aux ex­ploit­ants de réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion in­ternes;
l.
aux per­sonnes qui mettent leur ac­cès à un réseau pub­lic de télé­com­mu­nic­a­tion à la dis­pos­i­tion de tiers;
m.
aux re­vendeurs pro­fes­sion­nels de cartes ou de moy­ens semblables qui per­mettent l’ac­cès à un réseau pub­lic de télé­com­mu­nic­a­tion.
Art. 2 Termes et abréviations  

Les ter­mes et ab­révi­ations util­isés dans la présente or­don­nance sont définis en an­nexe.

Section 2 Ordre de surveillance

Art. 3 Communication au Service SCPT  

1 L’autor­ité qui or­donne la sur­veil­lance util­ise un des moy­ens de trans­mis­sion ci‑après pour com­mu­niquer au Ser­vice SCPT un or­dre de sur­veil­lance, pour le pro­longer ou pour le lever, et pour lui in­diquer les droits d’ac­cès à con­fig­urer:

a.
un moy­en de trans­mis­sion sûr autor­isé par le Ser­vice SCPT;
b.
la poste ou une télé­copie, si un moy­en de trans­mis­sion au sens de la let. a n’est pas dispon­ible pour des rais­ons tech­niques, ou
c.
le télé­phone, en cas d’ur­gence, avec trans­mis­sion ultérieure de l’or­dre con­formé­ment aux let. a ou b dans les 24 heures.

2 Le Ser­vice SCPT peut re­m­pla­cer le moy­en de trans­mis­sion des or­dres de sur­veil­lance selon l’al. 1, let. a, par un ac­cès en ligne à son sys­tème de traite­ment.

Art. 4 Mise en œuvre de la surveillance  

1 Le Ser­vice SCPT déter­mine dans chaque cas les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles à pren­dre pour mettre en œuvre la sur­veil­lance dès lors qu’elles ne ressortent pas dir­ecte­ment des régle­ment­a­tions en vi­gueur, en par­ticuli­er des types de ren­sei­gne­ments et de sur­veil­lance ay­ant fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion.

2 Si une per­sonne ob­ligée de col­laborer est em­pêchée, suite à des problèmes d’ex­ploit­a­tion, de re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions en matière de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, elle en avise im­mé­di­ate­ment le Ser­vice SCPT et lui fait par­venir une jus­ti­fic­a­tion écrite. Le Ser­vice SCPT in­forme im­mé­di­ate­ment les per­sonnes ob­ligées de col­laborer de tout problème d’ex­ploit­a­tion l’af­fect­ant qui em­pêche l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance.

3 Quelle que soit l’ori­gine du problème, la per­sonne ob­ligée de col­laborer sauve­garde au moins les don­nées secondaires d’une sur­veil­lance en temps réel qui n’ont pas été livrées et les trans­met aus­sitôt qu’elle est en mesure de le faire. Si les don­nées secondaires de la sur­veil­lance en temps réel ne sont plus dispon­ibles ou sont in­com­plètes, la per­sonne ob­ligée de col­laborer doit, sur in­struc­tion du Ser­vice SCPT, livrer sans délai les don­nées secondaires cor­res­pond­antes de la sur­veil­lance rétro­act­ive.

Art. 5 Protection du secret professionnel et du secret de fonction  

S’il con­state que la sur­veil­lance con­cerne une per­sonne tenue au secret pro­fes­sion­nel ou au secret de fonc­tion et qu’aucune des mesur­es prévues dans la loi n’a été prise pour protéger ces secrets, le Ser­vice SCPT, dans les situ­ations ci-après, en in­forme im­mé­di­ate­ment l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance et l’autor­ité ha­bil­itée à l’autor­iser et, dans un premi­er temps, ne donne ac­cès aux don­nées is­sues de la sur­veil­lance ni à l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance ni aux per­sonnes in­diquées dans l’or­dre de sur­veil­lance:

a.
si la sur­veil­lance a été or­don­née par une autor­ité civile de pour­suite pénale, qu’elle con­cerne une per­sonne ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles énumérées aux art. 170 à 173 CPP et qu’aucune mesure spé­ciale de pro­tec­tion au sens de l’art. 271 CPP n’a été prise;
b.
si la sur­veil­lance a été or­don­née par une autor­ité milit­aire de pour­suite pénale, qu’elle con­cerne une per­sonne ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles énumérées à l’art. 75, let. b, PPM et qu’aucune mesure spé­ciale de pro­tec­tion au sens de l’art. 70b PPM n’a été prise;
c.
si la sur­veil­lance a été or­don­née par le SRC, qu’elle con­cerne une per­sonne ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles énumérées aux art. 171 à 173 CPP et qu’aucune mesure au sens de l’art. 58, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment (LRens)4, en re­la­tion avec l’art. 23 de l’or­don­nance du 16 août 2017 sur le ren­sei­gne­ment5, n’a été prise.
Art. 6 Obligation de garder le secret  

La sur­veil­lance et la fourniture de ren­sei­gne­ments doivent être ex­écutées de façon à ce que ni les per­sonnes sur­veillées ni des tiers non autor­isés n’en aient con­nais­sance.

Art. 7 Tri automatisé des données  

Le Ser­vice SCPT ef­fec­tue, à la de­mande de l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance, un tri auto­mat­isé des don­nées (fil­trage) lor­sque la mesure est tech­nique­ment pos­sible et qu’elle n’en­traîne pas une charge de trav­ail dis­pro­por­tion­née.

Art. 8 Enregistrement des communications téléphoniques à des fins probatoires  

1 Le Ser­vice SCPT en­re­gistre, à des fins pro­batoires, les com­mu­nic­a­tions télé­pho­niques liées à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

2 Le cas échéant, les en­re­gis­tre­ments sont ex­ploités par le pré­posé à la pro­tec­tion des don­nées du Ser­vice SCPT.

3 Le Ser­vice SCPT con­serve pendant deux ans les com­mu­nic­a­tions télé­pho­niques en­re­gis­trées et les détru­it en­suite.

Art. 9 Dossier de surveillance  

1 Le Ser­vice SCPT ouvre un dossier dans le sys­tème de traite­ment pour chaque or­dre de sur­veil­lance.

2 Ce dossier con­tient tous les doc­u­ments con­cernant le cas, en par­ticuli­er:

a.
l’or­dre de sur­veil­lance et ses an­nexes;
b.
le ou les man­dats de sur­veil­lance aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer;
c.
la con­firm­a­tion in­di­quant la date de trans­mis­sion du ou des man­dats de sur­veil­lance aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer;
d.
la con­firm­a­tion d’ex­écu­tion du ou des man­dats de sur­veil­lance par les per­sonnes ob­ligées de col­laborer;
e.
les dé­cisions de l’autor­ité com­pétente autor­is­ant ou re­fusant la sur­veil­lance et, le cas échéant, les dé­cisions sur re­cours;
f.
le cas échéant, les or­dres de pro­long­a­tion de la sur­veil­lance et les dé­cisions de l’autor­ité ha­bil­itée à autor­iser la sur­veil­lance;
g.
l’or­dre de lever la sur­veil­lance;
h.
la cor­res­pond­ance échangée au sujet de la mesure;
i.
les mesur­es de pro­tec­tion par­ticulières or­don­nées;
j.
les doc­u­ments de fac­tur­a­tion.
3 Les don­nées is­sues de la sur­veil­lance sont con­ser­vées con­formé­ment à l’art. 11 LSCPT et détru­ites con­formé­ment à l’art. 14 l’or­don­nance du 15 novembre 2017 sur le sys­tème de traite­ment pour la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion (OST-SCPT)6.

Section 3 Heures de travail et service de piquet

Art. 10 Heures normales de travail et jours fériés  

1 Les heures nor­males de trav­ail du Ser­vice SCPT et des per­sonnes ob­ligées de col­laborer vont du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures sans in­ter­rup­tion.

2 Les heures nor­males de trav­ail ne s’ap­pli­quent pas les jours fériés. Sont des jours fériés: les 1er et 2 jan­vi­er, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’As­cen­sion, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le 24 décembre à partir de 12 heures, le 25 décembre, le 26 décembre et le 31 décembre à partir de 12 heures.

Art. 11 Prestations en dehors des heures normales de travail  

1 En de­hors des heures nor­males de trav­ail et les jours fériés, le Ser­vice SCPT as­sure un ser­vice de pi­quet qui com­prend les presta­tions suivantes:

a.
la trans­mis­sion des de­mandes de ren­sei­gne­ments selon les art. 35 à 43;
b.
la trans­mis­sion des man­dats d’ac­tiv­a­tion des sur­veil­lances en temps réel selon les art. 54 à 59;
c.
la trans­mis­sion des man­dats d’ex­écu­tion des sur­veil­lances rétro­act­ives selon les art. 60 à 63, 65 et 66 qui ont été déclarées ur­gentes;
d.
la trans­mis­sion des man­dats d’ex­écu­tion de recherches en cas d’ur­gence et de recherches de per­sonnes con­dam­nées selon les art. 67 et 68, ex­cepté l'ana­lyse de la couver­ture réseau préal­able­ment à une recher­che par champ d’antennes selon l'art. 64;
e.
la levée de dérange­ments.

2 Les FST, à l’ex­cep­tion de ceux ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 51, et les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 52 doivent être en mesure d’ap­port­er un sou­tien au Ser­vice SCPT pour lui per­mettre de fournir en tout temps les presta­tions men­tion­nées à l’al. 1. Le Ser­vice SCPT doit pouvoir les joindre en tout temps.

3 Les or­dres port­ant sur des sur­veil­lances spé­ciales, de même que les de­mandes de ren­sei­gne­ments spé­ci­aux (art. 25), ne sont ni ré­cep­tion­nés, ni traités en de­hors des heures nor­males de trav­ail.

Section 4 Statistiques

Art. 12 Statistique des mesures de surveillance et des renseignements  

1 Le Ser­vice SCPT pub­lie chaque an­née une stat­istique des sur­veil­lances or­don­nées et des ren­sei­gne­ments fournis pendant l’an­née civile écoulée. Cette statique in­dique en par­ticuli­er:

a.
le nombre de mesur­es de sur­veil­lance en temps réel;
b.
le nombre de mesur­es de sur­veil­lance rétro­act­ive;
c.
le nombre de ren­sei­gne­ments;
d.
le nombre de recherches en cas d’ur­gence;
e.
le nombre de recherches de per­sonnes con­dam­nées.

2 La stat­istique selon l’al. 1 in­dique:

a.
le type d’in­frac­tion;
b.
le can­ton dont relève l’autor­ité qui a or­don­né la mesure ou la désig­na­tion de l’autor­ité de la Con­fédéra­tion dont il s’agit; pour des recherches en cas d’ur­gence, il peut aus­si s’agir d’une autor­ité de la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein; dans le cas d’une de­mande de ren­sei­gne­ments, l’autor­ité can­tonale ou fédérale ay­ant fait la de­mande (art. 1, al. 2, let. c à f);
c.
le type de ren­sei­gne­ments, de sur­veil­lance, de recher­che d’ur­gence ou de recher­che de per­sonnes con­dam­nées;
d.
le cas échéant, la durée de la sur­veil­lance;
e.
les émolu­ments;
f.
les in­dem­nités.
Art. 13 Statistique des mesures de surveillance ayant nécessité l’utilisation de dispositifs techniques ou de programmes informatiques spéciaux  

1 Les min­istères pub­lics et les juges d’in­struc­tion milit­aires tiennent une stat­istique an­nuelle de l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques et de pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux dans le cadre de sur­veil­lances pendant l’an­née civile écoulée (art. 269bis, al. 2, et 269ter, al. 4, CPP et art. 70bis, al. 2, et 70ter, al. 4, PPM). La stat­istique in­dique le type d’in­frac­tion.

2 Les min­istères pub­lics et l’Of­fice de l’auditeur en chef du DDPS trans­mettent leur stat­istique au Ser­vice SCPT au cours du premi­er tri­mestre de l’an­née suivante. La stat­istique n’in­clut que les mesur­es ter­minées à la fin de l’an­née sur laquelle elle porte.

3 Le Ser­vice SCPT pub­lie chaque an­née une stat­istique con­solidée. Celle-ci n’in­dique pas le can­ton des autor­ités qui ont or­don­né les mesur­es ou, pour la Con­fédéra­tion, les autor­ités dont il s’agit.

Chapitre 2 Correspondance par poste

Art. 14 Obligations des FSP  

1 Chaque FSP doit être en mesure de livrer les ren­sei­gne­ments visés à l’art. 20 LSCPT et d’ex­écuter les types de sur­veil­lance énon­cés à l’art. 16 dès lors qu’ils portent sur des ser­vices qu’il pro­pose.

2 Chaque FSP doit être en mesure, pendant les heures nor­males de trav­ail, de ré­cep­tion­ner et d’ex­écuter les de­mandes de ren­sei­gne­ments et les or­dres de sur­veil­lance.

Art. 15 Ordre de surveillance de la correspondance par poste  

L’or­dre de sur­veil­lance trans­mis au Ser­vice SCPT con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les co­or­don­nées de l’autor­ité qui or­donne la sur­veil­lance;
b.
les co­or­don­nées des per­sonnes autor­isées auxquelles les don­nées is­sues de la sur­veil­lance sont des­tinées;
c.
si ces don­nées sont con­nues: les nom, prénom, date de nais­sance, ad­resse et pro­fes­sion de la per­sonne à sur­veiller;
d.
le numéro de référence et le nom de l’af­faire à laquelle se rap­portent les sur­veil­lances;
e.
le mo­tif de la sur­veil­lance, en par­ticuli­er l’in­frac­tion qu’elle doit per­mettre d’élu­cider;
f.
le nom des FSP;
g.
les types de sur­veil­lance or­don­nés;
h.
si né­ces­saire, les ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires sur la cor­res­pond­ance par poste des per­sonnes con­cernées;
i.
le début et la fin de la sur­veil­lance;
j.
dans le cas de per­sonnes tenues au secret pro­fes­sion­nel au sens de l’art. 271 CPP ou de l’art. 70bPPM: une men­tion in­di­quant cette par­tic­u­lar­ité;
k.
le cas échéant, les mesur­es vis­ant à protéger les per­sonnes tenues au secret pro­fes­sion­nel et d’autres mesur­es de pro­tec­tion que les autor­ités, les FSP et le Ser­vice SCPT doivent mettre en œuvre.
Art. 16 Types de surveillance  

Les types de sur­veil­lance qui peuvent être or­don­nés sont les suivants:

a.
l’in­ter­cep­tion des en­vois postaux (sur­veil­lance en temps réel; type de sur­veil­lance PO_1_RT_IN­TER­CEP­TION);
b.
la liv­rais­on des don­nées secondaires ci-après (sur­veil­lance en temps réel; type de sur­veil­lance PO_2_RT_DE­LIV­ERY), pour autant qu’elles soi­ent dispon­ibles:
1.
l’iden­tité des des­tinataires des en­vois postaux,
2.
l’iden­tité des ex­péditeurs des en­vois postaux,
3.
la nature des en­vois postaux,
4.
le lieu à partir duquel l’ex­pédi­tion est faite,
5.
l’état d’achemine­ment des en­vois postaux,
6.
la sig­na­ture du des­tinataire;
c.
la liv­rais­on des don­nées secondaires ci-après (sur­veil­lance rétro­act­ive; type de sur­veil­lance PO_3_HD):
1.
dans le cas des en­vois postaux avec jus­ti­fic­atifs de dis­tri­bu­tion: l’ex­pé­diteur et le des­tinataire, ain­si que, si ces don­nées sont dispon­ibles, la nature, le lieu d’ex­pédi­tion et l’état d’achemine­ment des en­vois postaux,
2.
si le FSP en­re­gistre d’autres don­nées secondaires: toutes celles qui sont dispon­ibles.

Chapitre 3 Correspondance par télécommunication

Section 1 Dispositions générales concernant la fourniture de renseignements et les surveillances

Art. 17 Demandes de renseignements  

1 Les de­mandes de ren­sei­gne­ment des autor­ités visées à l’art. 15 LSCPT aux FST, aux fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés et aux ex­ploit­ants de réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion in­ternes, ain­si que les ren­sei­gne­ments fournis en re­tour à ces autor­ités, sont trans­mis par le bi­ais du sys­tème de traite­ment, con­formé­ment à l’OST-SCPT7, via une procé­dure d’ap­pel en ligne ou via les in­ter­faces prévues.

2 Dans le cas où la trans­mis­sion en ligne via le sys­tème de traite­ment n’est pas pos­sible pour des rais­ons tech­niques, les de­mandes de ren­sei­gne­ments et les ré­ponses cor­res­pond­antes peuvent être trans­mises au Ser­vice SCPT par poste ou télé­copie.

3 En cas d’ur­gence, les autor­ités peuvent trans­mettre au Ser­vice SCPT les de­mandes de ren­sei­gne­ments par télé­phone, avec trans­mis­sion ultérieure de la de­mande selon l’al. 1 ou 2.

4 La de­mande in­dique, outre les in­form­a­tions prévues pour chaque type de ren­sei­gne­ments, le nombre max­im­al d’en­re­gis­tre­ments à livrer et, si ces don­nées sont dispon­ibles, le numéro de référence et le nom de l’af­faire.

Art. 18 Obligations concernant la fourniture de renseignements  

1 Les FST et les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de fourniture de ren­sei­gne­ments visés à l’art. 22 doivent être en mesure de fournir les ren­sei­gne­ments visés aux art. 35 à 37 et 40 à 48, ain­si que ceux visés à l'art. 27 en re­la­tion avec les art. 35, 40, 42 et 43, con­cernant les ser­vices qu’ils pro­posent. Ils peuvent faire ap­pel pour ce faire à des tiers.

2 Ils livrent les ren­sei­gne­ments visés aux art. 35 à 37 et 40 à 42, ain­si qu’à l’art. 27 en re­la­tion avec les art. 35, 40 et 42 de man­ière auto­mat­isée, via l’in­ter­face de con­sulta­tion du sys­tème de traite­ment. Les de­mandes de ren­sei­gne­ments visées aux art. 43 à 48, ain­si qu’à l’art. 27 en re­la­tion avec l’art. 43, peuvent aus­si être traitées manuelle­ment.

3 Les FST ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 51 peuvent aus­si livrer tous les types de ren­sei­gne­ments par écrit, en de­hors du sys­tème de traite­ment.

4 Les FST, à l’ex­cep­tion de ceux ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 51, et les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 52 doivent être en mesure de fournir, via l’in­ter­face de con­sulta­tion du sys­tème de traite­ment, les ren­sei­gne­ments visés aux art. 38 et 39 con­cernant les ser­vices qu’ils pro­posent. Ils peuvent faire ap­pel pour ce faire à des tiers.

5 Les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés n’ay­ant pas d’ob­lig­a­tions éten­dues en matière de fourniture de ren­sei­gne­ments et de sur­veil­lance et les ex­ploit­ants de réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion in­ternes ne sont pas tenus de livrer les types de ren­sei­gne­ments visés aux art. 35 à 48 ain­si qu'à l'art. 27 en re­la­tion avec les art. 35, 40, 42 et 43. Ils livrent les don­nées dont ils dis­posent via le sys­tème de traite­ment ou par écrit, via un autre canal.

6 Si le nombre d’en­re­gis­tre­ments trouvés dé­passe le nombre max­im­al in­diqué dans la de­mande, le fourn­is­seur en com­mu­nique unique­ment le nombre.

Art. 19 Identification des usagers  

1 Les FST, les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de fourniture de ren­sei­gne­ments visés à l’art. 22, les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 52 et les re­vendeurs visés à l’art. 2, let. f, LSCPT veil­lent à iden­ti­fi­er les us­agers par des moy­ens ap­pro­priés.

2 Les FST veil­lent à iden­ti­fi­er par des moy­ens ap­pro­priés tous les util­isateurs fin­aux de points d’ac­cès pub­lics au réseau WLAN ex­ploités à titre pro­fes­sion­nel.

Art. 20 Saisie d’indications relatives aux personnes dans le cas de services de communication mobile  

1 Pour les ser­vices de com­mu­nic­a­tion mo­bile, les FST et les re­vendeurs visés à l’art. 2, let. f, LSCPT véri­fi­ent, lors de la re­mise du moy­en d’ac­cès ou de la première ac­tiv­a­tion du ser­vice, l’iden­tité de l’us­ager au moy­en d’un passe­port, d’une carte d’iden­tité ou d’un titre de sé­jour au sens des art. 71 et 71a de l’or­don­nance du 24 oc­tobre 2007 re­l­at­ive à l’ad­mis­sion, au sé­jour et à l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive8. Une copie lis­ible du doc­u­ment d’iden­tité doit être con­ser­vée.

2 S’agis­sant des per­sonnes physiques, les in­dic­a­tions ci-après sont sais­ies:

a.
les nom et prénom;
b.
la date de nais­sance;
c.
le type et le numéro de la pièce d’iden­tité, ain­si que le pays ou l’or­gan­isa­tion qui l’a ét­ablie;
d.
l’ad­resse;
e.
si elle est con­nue: la pro­fes­sion;
f.
la na­tion­al­ité.

3 S’agis­sant des per­sonnes mor­ales, les in­dic­a­tions ci-après sont sais­ies:

a.
le nom, le siège et les co­or­don­nées;
b.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion de l’en­tre­prise (IDE) en ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises9;
c.
si ces don­nées sont dispon­ibles: les nom et prénom des us­agers des ser­vices du fourn­is­seur.

4 Pour les re­la­tions com­mer­ciales sans abon­nement, les in­dic­a­tions ci-après sont aus­si en­re­gis­trées:

a.
la date et l’heure de la re­mise du moy­en d’ac­cès;
b.
le lieu de la re­mise, com­pren­ant le nom et l’ad­resse com­plète;
c.
le nom de la per­sonne qui s’est char­gée de la re­mise.
Art. 21 Délais de conservation  

1 Les FST et les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de fourniture de ren­sei­gne­ments et de sur­veil­lance (art. 22 et 52) doivent, pendant toute la durée de la re­la­tion com­mer­ciale ain­si que six mois après la fin de celle-ci, con­serv­er les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et celles sais­ies aux fins de l’iden­ti­fic­a­tion, et être en mesure de les livrer. Les FST doivent, pendant toute la durée de l’autor­isa­tion d’ac­cès au point d’ac­cès pub­lic au réseau WLAN ain­si que six mois après la fin de celle-ci, con­serv­er les don­nées d’iden­ti­fic­a­tion selon l’art. 19, al. 2, et être en mesure de les livrer.

2 Les FST, à l’ex­cep­tion de ceux ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 51, et les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 52 doivent con­serv­er et être en mesure de livrer pendant six mois les don­nées ci-après sais­ies aux fins de l’iden­ti­fic­a­tion:

a.
les don­nées secondaires re­l­at­ives aux iden­ti­fi­ants des équipe­ments ef­fec­tive­ment util­isés pour être en mesure de livrer les ren­sei­gne­ments visés aux art. 36, al. 1, let. d, et 41, al. 1, let. d;
b.
les don­nées secondaires re­l­at­ives à l’at­tri­bu­tion et à la tra­duc­tion d’ad­resses IP et de numéros de ports pour être en mesure de livrer les ren­sei­gne­ments visés aux art. 37, 38 et 39.
3 Les don­nées secondaires selon l’al. 2 doivent être détru­ites à l’is­sue du délai de con­ser­va­tion, pour autant qu’aucun autre acte ne pré­voie qu’elles doivent ou peuvent être con­ser­vées plus longtemps.
Art. 22 Fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements  

1 Le Ser­vice SCPT déclare un fourn­is­seur de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés comme ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de fourniture de ren­sei­gne­ments (art. 22, al. 4, LSCPT) lor­sque ce­lui-ci at­teint une des valeurs suivantes:

a.
100 de­mandes de ren­sei­gne­ments au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin);
b.
un chif­fre d’af­faires an­nuel en Suisse de 100 mil­lions de francs pendant deux ex­er­cices con­sécu­tifs, une grande partie de l’activ­ité com­mer­ciale devant con­sister dans la fourniture de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés, et 5000 us­agers.

2 Si un fourn­is­seur con­trôle, au sens de l’art. 963, al. 2, du code des ob­lig­a­tions10, une ou plusieurs en­tre­prises tenues d’ét­ab­lir des comptes, le fourn­is­seur et les en­tre­prises con­trôlées sont con­sidérés comme une unité pour le cal­cul des valeurs selon l’al. 1.

3 Les fourn­is­seurs qui dé­pas­sent ou n’at­teignent plus les valeurs selon l’al. 1, let. b, le com­mu­niquent par écrit au Ser­vice SCPT, pièces jus­ti­fic­at­ives à l’ap­pui, dans les trois mois suivant la fin de l’ex­er­cice.

4 Les fourn­is­seurs trans­mettent sur de­mande au Ser­vice SCPT les in­dic­a­tions né­ces­saires, jus­ti­fic­atifs à l’ap­pui, aux fins not­am­ment de véri­fi­er les valeurs selon l’al. 1, let. b. Le Ser­vice SCPT peut se pro­curer les don­nées is­sues de la mise en œuvre de la lé­gis­la­tion sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, ain­si que les don­nées ob­tenues par d’autres autor­ités lors de la mise en œuvre du droit fédéral.

5 Un fourn­is­seur déclaré comme ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de fourniture de ren­sei­gne­ments a, à compt­er de la dé­cision, deux mois pour garantir l’en­re­gis­trement des don­nées né­ces­saires à la liv­rais­on des ren­sei­gne­ments et douze mois pour as­surer la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er.

Art. 23 Recours à l’aide de tiers pour la fourniture de renseignements et l’exécution de surveillances  

Les tiers auxquels les fourn­is­seurs font ap­pel pour l’ex­écu­tion de de­mandes de ren­sei­gne­ments ou d’or­dres de sur­veil­lance sont sou­mis aux mêmes règles que les fourn­is­seurs. Les fourn­is­seurs man­datés ré­pond­ent de l’ex­écu­tion, selon le cadre pre­scrit, des sur­veil­lances et des de­mandes de ren­sei­gne­ments; ils prennent en par­ticuli­er toutes les mesur­es utiles pour que le Ser­vice SCPT puisse joindre en tout temps un in­ter­locuteur au sujet de l’ex­écu­tion de la de­mande de ren­sei­gne­ments ou de la sur­veil­lance or­don­née. Tant les fourn­is­seurs man­datés que les tiers auxquels ceux-ci font ap­pel sont les in­ter­locuteurs du Ser­vice SCPT.

Art. 24 Standardisation des types de renseignements et des types de surveillance  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) procède à la stand­ard­isa­tion des types de ren­sei­gne­ments et des types de sur­veil­lance définis dans la présente or­don­nance.

2 S’il ap­par­aît, à la lu­mière des normes in­ter­na­tionales et des cla­ri­fic­a­tions avec les per­sonnes ob­ligées de col­laborer, qu’une stand­ard­isa­tion est im­possible ou qu’elle de­mande­rait une charge de trav­ail dis­pro­por­tion­née, le DFJP y ren­once.

Art. 25 Surveillances et renseignements spéciaux  

Pour les ren­sei­gne­ments et les sur­veil­lances qui ne relèvent pas des types de ren­sei­gne­ments et de sur­veil­lance ay­ant fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion, les FST et les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés mettent à la dis­pos­i­tion du Ser­vice SCPT toutes les in­ter­faces et tous les rac­cor­de­ments existants avec le sys­tème de traite­ment. Le con­tenu des com­mu­nic­a­tions et les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion de la per­sonne sur­veillée doivent, dans la mesure du pos­sible, être livrés con­formé­ment à l’art. 26, al. 1, LSCPT. Le Ser­vice SCPT déter­mine les mod­al­ités dans chaque cas.

Art. 26 Types de renseignements en général  

1 Les types de ren­sei­gne­ments que les fourn­is­seurs con­cernés sont tenus de livrer con­cernant des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou des ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés sont les suivants:

a.
ren­sei­gne­ments sur les us­agers (art. 35, 40, 42 et 43, ain­si qu'art. 27 en re­la­tion avec les art. 35, 40, 42 et 43);
b.
ren­sei­gne­ments sur les ser­vices (art. 36 à 39 et 41);
c.
autres ren­sei­gne­ments:
1.
ren­sei­gne­ments sur le moy­en de paiement (art. 44),
2.
cop­ies de pièces d’iden­tité (art. 45),
3.
cop­ies de fac­tures (art. 46),
4.
cop­ies des doc­u­ments con­trac­tuels (art. 47),
5.
ren­sei­gne­ments sur les don­nées tech­niques de sys­tèmes de télé­com­mu­nic­a­tion et d’élé­ments de réseau (art. 48).

2 Les autor­ités ne peuvent de­mander des ren­sei­gne­ments que les fourn­is­seurs sont tenus de livrer sur la base de la présente or­don­nance que con­formé­ment à la procé­dure qui y est définie.

Art. 27 Types de renseignements avec recherche flexible de nom  

1 Les de­mandes port­ant sur les types de ren­sei­gne­ments visés aux art. 35, 40, 42 et 43 peuvent être ex­écutées au moy­en d’une recher­che tolérante à l’er­reur, qui trouve les con­cord­ances phonétiques (recher­che flex­ible de nom). Le cas échéant, il con­vi­ent d’ajouter le suf­fixe «_FLEX» au nom du type de ren­sei­gne­ments: IR_5_N­A_FLEX, IR_11_TEL_FLEX, IR_14_E­MAIL_FLEX et IR_16_­COM_FLEX.

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments in­dique le premi­er critère de recher­che et au moins un critère sup­plé­mentaire cor­res­pond­ant au type de ren­sei­gne­ments auquel elle se rap­porte.

Art. 28 Types de surveillance  

1 Les types de sur­veil­lance en temps réel que les fourn­is­seurs con­cernés sont tenus d’ex­écuter pour des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et des ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés sont les suivants:

a.
sur­veil­lance en temps réel des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau (art. 54);
b.
sur­veil­lance en temps réel du con­tenu et des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau (art. 55);
c.
sur­veil­lance en temps réel des don­nées secondaires d’ap­plic­a­tions (art. 56 et 58);
d.
sur­veil­lance en temps réel du con­tenu et des don­nées secondaires d’ap­plica­tions (art. 57 et 59).

2 Les types de sur­veil­lance rétro­act­ive que les fourn­is­seurs con­cernés sont tenus d’ex­écuter pour des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et des ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés sont les suivants:

a.
sur­veil­lance rétro­act­ive de ser­vices d’ac­cès au réseau (art. 60);
b.
sur­veil­lance rétro­act­ive d’ap­plic­a­tions (art. 61 et 62);
c.
déter­min­a­tion du derni­er lieu de loc­al­isa­tion en­re­gis­tré de l’équipe­ment ter­min­al mo­bile (art. 63);
d.
recher­che par champ d’antennes (art. 66) et mesur­es préal­ables (art. 64 ou 65).

3 Les types de recher­che en cas d’ur­gence (art. 67) que les fourn­is­seurs con­cernés sont tenus d’ex­écuter sont les suivants:

a.
déter­min­a­tion du derni­er lieu de loc­al­isa­tion en­re­gis­tré de l’équipe­ment ter­min­al mo­bile (art. 67, let. a);
b.
sur­veil­lance en temps réel du con­tenu et des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau et de ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia (art. 67, let. b);
c.
sur­veil­lance en temps réel des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau et de ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia (art. 67, let. c);
d.
sur­veil­lance rétro­act­ive des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau et de ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia (art. 67, let. d).

4 Les types de recher­che de per­sonnes con­dam­nées (art. 68) que les fourn­is­seurs con­cernés sont tenus d’ex­écuter sont les suivants:

a.
déter­min­a­tion du derni­er lieu de loc­al­isa­tion en­re­gis­tré de l’équipe­ment ter­min­al mo­bile (art. 68, let. a);
b
sur­veil­lance en temps réel du con­tenu et des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau ou d’ap­plic­a­tions (art. 68, let. b);
c.
sur­veil­lance en temps réel des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau ou d’ap­plic­a­tions (art. 68, let. c);
d.
sur­veil­lance rétro­act­ive des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau ou d’ap­plic­a­tions (art. 68, let. d).

Section 2 Assurance de la qualité

Art. 29 Qualité des données transmises  

1 La qual­ité des don­nées trans­mises est réputée préser­vée lor­sque:

a.
la trans­mis­sion sat­is­fait aux ex­i­gences fixées par le DFJP;
b.
elle s’ef­fec­tue sans perte de don­nées et sans in­ter­rup­tion;
c.
les don­nées is­sues de la sur­veil­lance ou les ren­sei­gne­ments cor­res­pond­ent au man­dat de sur­veil­lance ou à la de­mande de ren­sei­gne­ments.

2 Les per­sonnes ob­ligées de col­laborer ré­pond­ent, jusqu’au point de liv­rais­on, de la qual­ité des don­nées is­sues de ren­sei­gne­ments et de sur­veil­lances trans­mises.

3 Si un fourn­is­seur ou le Ser­vice SCPT con­stat­ent un dé­faut de qual­ité des don­nées trans­mises, ils s’en in­for­ment mu­tuelle­ment sans délai. Le Ser­vice SCPT en­tend le fourn­is­seur con­cerné pour déter­miner la grav­ité des dé­fauts et la marche à suivre pour y re­médi­er. Le fourn­is­seur et le Ser­vice SCPT s’in­for­ment régulière­ment et en temps réel de l’avance­ment de la résolu­tion des dé­fauts.

Art. 30 Branchements de test  

1 Le Ser­vice SCPT peut ef­fec­tuer des bran­che­ments de test en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités de pour­suite pénale et le SRC. Les bran­che­ments de test ser­vent not­am­ment à:

a.
as­surer la qual­ité des don­nées que les per­sonnes ob­ligées de col­laborer trans­mettent au Ser­vice SCPT et aux autor­ités de pour­suite pénale;
b.
con­trôler la dispon­ib­il­ité à sur­veiller et à ren­sei­gn­er des per­sonnes ob­ligées de col­laborer;
c.
test­er le sys­tème de traite­ment;
d.
ef­fec­tuer des form­a­tions;
e.
produire de don­nées de référence.
2 Le Ser­vice SCPT peut char­ger les per­sonnes ob­ligées de col­laborer de par­ti­ciper à la pro­duc­tion des don­nées de test. Il con­çoit un pro­gramme de test après avoir en­tendu les per­sonnes ob­ligées de col­laborer.

3 À la de­mande du Ser­vice SCPT, les per­sonnes ob­ligées de col­laborer mettent gra­tu­ite­ment et dur­able­ment à sa dis­pos­i­tion les bran­che­ments de test né­ces­saires et les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou les ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés re­quis.

4 Les autor­ités de pour­suite pénale et le SRC peuvent aus­si faire ef­fec­tuer, à leurs frais, des bran­che­ments de test à des fins d’as­sur­ance de la qual­ité ou de form­a­tion. Ils trans­mettent au Ser­vice SCPT un or­dre à cette fin et ac­quit­tent des émolu­ments.

Section 3 Garantie de la disponibilité à renseigner et à surveiller

Art. 31 Contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller  

1 Il ap­par­tient aux FST et aux fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de fourniture de ren­sei­gne­ments (art. 22) ou de sur­veil­lance (art. 52) d’ap­port­er la preuve de la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller visée à l’art. 33, al. 1, LSCPT.

2 La preuve est réputée ap­portée lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les tests ef­fec­tués con­formé­ment aux pre­scrip­tions du Ser­vice SCPT sont con­clu­ants;
b.
le fourn­is­seur con­firme, au moy­en d’un ques­tion­naire du Ser­vice SCPT, qu’il re­m­plit les ex­i­gences re­l­at­ives aux ren­sei­gne­ments et aux sur­veil­lances ay­ant fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion et pour lesquels la preuve ne peut être ap­portée par des tests.

3 Le Ser­vice SCPT ef­fec­tue le con­trôle dans les meil­leurs délais, en veil­lant à ne pas re­tarder une mise sur le marché. À cet ef­fet, il ex­écute les tâches suivantes:

a.
il con­trôle les ré­sultats des tests visés à l’al. 2, let. a;
b.
il ana­lyse les for­mu­laires visés à l’al. 2, let b;
c.
il con­signe les procé­dures de con­trôle dans un procès-verbal;
d.
il délivre aux fourn­is­seurs une at­test­a­tion selon l’art. 33, al. 6, LSCPT;
e.
il con­serve les procès-verbaux pendant toute la durée de valid­ité de l’attes­ta­tion et pendant dix ans après la fin de la valid­ité de celle-ci.

4 Le Ser­vice SCPT con­firme dans l’at­test­a­tion que le fourn­is­seur a ap­porté la preuve de la dispon­ib­il­ité à fournir cer­tains types de ren­sei­gne­ments et à mettre en œuvre cer­tains types de sur­veil­lance.

Art. 32 Durée de validité de l’attestation  

1 L’at­test­a­tion de la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller est val­able trois ans.

2 À l’is­sue de cette durée, le Ser­vie SCPT peut pro­longer la valid­ité de l’at­test­a­tion par péri­ode de trois ans si la per­sonne ob­ligée de col­laborer at­teste qu’aucun change­ment sus­cept­ible d’af­fecter la trans­mis­sion des don­nées ou sa ca­pa­cité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller n’est in­tervenu entre-temps.

3 Le fourn­is­seur qui n’est plus en mesure de garantir sa dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller en in­forme sans délai le Ser­vice SCPT.

Art. 33 Procédure de contrôle  

Le DFJP défin­it la procé­dure de con­trôle de la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller.

Art. 34 Annulation de l’attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller  

Le Ser­vice SCPT an­nule im­mé­di­ate­ment une at­test­a­tion de la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller pour le type de ren­sei­gne­ments ou de sur­veil­lance con­cerné:

a.
si le fourn­is­seur lui in­dique qu’il n’est plus en mesure de garantir sa dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller;
b.
si le fourn­is­seur n’est pas en mesure, dans plusieurs cas, de garantir la trans­mis­sion des don­nées ou la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller;
c.
si des in­dic­a­tions faites par le fourn­is­seur pour l’ob­ten­tion de l’at­test­a­tion ne sont pas con­formes à la vérité.

Section 4 Types de renseignements concernant des services d’accès au réseau

Art. 35 Type de renseignements IR_4_NA: renseignements sur des usagers de services d’accès au réseau  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_4_NA a pour ob­jet les in­dic­a­tions ci-après sur les us­agers de ser­vices d’ac­cès au réseau:

a.
si dispon­ible, l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
b.
pour les ser­vices de com­mu­nic­a­tion mo­bile, les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la per­sonne physique ou mor­ale selon l’art. 20 et, si ces don­nées sont con­nues, d’autres co­or­don­nées et le sexe de la per­sonne physique;
c.
pour les autres ser­vices d’ac­cès au réseau, les don­nées d’iden­ti­fic­a­tion selon l’art. 19 et, si ces don­nées sont con­nues, les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la per­sonne physique ou mor­ale, d’autres co­or­don­nées et le sexe de la per­sonne physique;
d.
les in­dic­a­tions ci-après sur chacun des ser­vices d’ac­cès au réseau du fourn­is­seur util­isés par l’us­ager:
1.
l’iden­ti­fi­ant du fourn­is­seur (par ex. numéro de FST),
2.
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice (par ex. nom d’util­isateur, MS­ISDN, iden­ti­fi­ant DSL),
3.
la péri­ode d’util­isa­tion du ser­vice (début, première ac­tiv­a­tion et, éven­tuelle­ment, fin),
4.
le cas échéant, d’autres in­dic­a­tions con­cernant des op­tions sup­plé­mentaires ou des re­stric­tions du ser­vice d’ac­cès au réseau,
5.
le cas échéant, l’ad­resse d’in­stall­a­tion de l’ac­cès fixe au réseau et la péri­ode de valid­ité de celle-ci,
6.
le stat­ut du ser­vice selon la désig­na­tion in­terne du fourn­is­seur (par ex. ac­tif, sus­pendu, blo­qué) et la péri­ode de valid­ité de chaque stat­ut,
7.
le cas échéant, les ad­resses IP statiques, les préfixes IP, les plages d’ad­resses IP, ain­si que les masques de réseau ou les lon­gueurs de préfixe at­tribués au ser­vice d’ac­cès au réseau et leur péri­ode de valid­ité re­spect­ive,
8.
dans le cas de re­la­tions com­mer­ciales qui ne sont pas fondées sur un abon­nement, l’heure et le lieu (nom et ad­resse com­plète) de re­mise du moy­en d’ac­cès, ain­si que le nom de la per­sonne qui s’en est char­gée,
9.
le cas échéant, le numéro SIM (IC­CID) au mo­ment de la re­mise,
10.
le cas échéant, l’IM­SI,
11.
le type de ser­vice (par ex. à prépaiement, sur abon­nement),
12.
le cas échéant, l’iden­ti­fi­ant al­tern­atif de l’us­ager pour le ser­vice d’ac­cès au réseau.

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments pré­cise la péri­ode sur laquelle porte la re­quête. Elle con­tient au moins un des critères de recher­che ci-après. En cas d’in­dic­a­tion d’un critère selon les let. a à e, il y a lieu de pré­ciser un deux­ième critère de recher­che. Pour les recherches de chaînes de ca­ra­ctères (let. a, c, d et f), le fourn­is­seur ef­fec­tue une recher­che ex­acte selon les règles per­tin­entes du DFJP:

a.
les nom et prénom;
b.
la date de nais­sance;
c.
le pays et le numéro postal d’achemine­ment ou le pays et la loc­al­ité;
d.
la rue et, éven­tuelle­ment, le numéro;
e.
le numéro et, le cas échéant, le type de la pièce d’iden­tité;
f.
dans le cas de per­sonnes mor­ales, le nom et, éven­tuelle­ment, le siège;
g.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion de l’en­tre­prise (IDE);
h.
l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
i.
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice, hors ad­resses IP (par ex. nom d’util­isateur, MS­ISDN, iden­ti­fi­ant DSL);
j.
l’IM­SI;
k.
le numéro SIM (IC­CID).
Art. 36 Type de renseignements IR_6_NA: renseignements sur des services d’accès au réseau  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_6_NA a pour ob­jet les in­dic­a­tions ci-après sur des ser­vices d’ac­cès au réseau. Pour les in­dic­a­tions selon les let. b, c et e, il y a lieu de pré­ciser la péri­ode de valid­ité com­mune:

a.
si dispon­ible, l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
b.
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice (par ex. nom d’util­isateur, iden­ti­fi­ant DSL);
c.
le cas échéant, l’IM­SI et le MS­ISDN;
d.
la liste des iden­ti­fi­ants selon les normes in­ter­na­tionales (par ex. IMEI, ad­resse MAC) des équipe­ments util­isés en li­en avec le ser­vice auprès du fourn­is­seur et, si dispon­ible, leur désig­na­tion en toutes lettres;
e.
le cas échéant, les numéros SIM (IC­CID);
f.
le cas échéant, les codes PUK et PUK2.

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments pré­cise la péri­ode sur laquelle porte la re­quête. Elle con­tient au moins un des critères de recher­che suivants:

a.
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice, hors ad­resses IP (par ex. nom d’util­isateur, MS­ISDN, iden­ti­fi­ant DSL);
b.
l’IM­SI;
c.
l’iden­ti­fi­ant de l’équipe­ment selon les normes in­ter­na­tionales (par ex. IMEI, ad­resse MAC);
d.
l’ad­resse d’in­stall­a­tion de l’ac­cès fixe au réseau.
Art. 37 Type de renseignements IR_7_IP: identification des utilisateurs dans le cas d’adresses IP attribuées de manière univoque  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_7_IP a pour ob­jet les in­dic­a­tions ci-après à des fins d’iden­ti­fic­a­tion dans le cas d’une ad­resse IP at­tribuée de man­ière uni­voque au mo­ment in­diqué:

a.
si dispon­ible, l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. nom d’util­isateur);
b.
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice d’ac­cès au réseau (par ex. nom d’util­isateur, MS­ISDN, iden­ti­fi­ant DSL);
c.
l’iden­ti­fi­ant du fourn­is­seur du ser­vice d’ac­cès au réseau (par ex. le numéro de FST).

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
l’ad­resse IP;
b.
le mo­ment sur le­quel porte la re­quête, avec pré­cision de la date et de l’heure.
Art. 38 Type de renseignements IR_8_IP (NAT): identification des utilisateurs dans le cas d’adresses IP qui ne sont pas attribuées de manière univoque (traduction d’adresses de réseau)  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_8_IP (NAT) a pour ob­jet les in­dic­a­tions ci-après à des fins d’iden­ti­fic­a­tion dans le cas d’une ad­resse IP qui n’est pas at­tribuée de man­ière uni­voque (tra­duc­tion d’ad­resses de réseau):

a.
si dispon­ible, l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. nom d’util­isateur);
b.
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice d’ac­cès au réseau (par ex. nom d’util­isateur, MS­ISDN, iden­ti­fi­ant DSL).

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments con­tient, à des fins d’iden­ti­fic­a­tion, les in­dic­a­tions ci-après con­cernant la procé­dure de tra­duc­tion d’ad­resses de réseau:

a.
l’ad­resse IP source pub­lique;
b.
si né­ces­saire pour l’iden­ti­fic­a­tion, le numéro de port source pub­lic;
c.
si né­ces­saire pour l’iden­ti­fic­a­tion, l’ad­resse IP pub­lique de des­tin­a­tion;
d.
si né­ces­saire pour l’iden­ti­fic­a­tion, le numéro de port de des­tin­a­tion;
e.
si né­ces­saire pour l’iden­ti­fic­a­tion, le type de pro­to­cole de trans­port;
f.
le mo­ment sur le­quel porte la re­quête, avec pré­cision de la date et de l’heure.
Art. 39 Type de renseignements IR_9_NAT: renseignements sur des procédures de traduction d’adresses de réseau  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_9_N­AT a pour ob­jet les in­dic­a­tions ci-après en li­en avec des procé­dures de tra­duc­tion d’ad­resses de réseau, si né­ces­saire pour l’iden­ti­fi­cation:

a.11
l’ad­resse IP source av­ant ou après la tra­duc­tion;
b.12
le numéro de port source av­ant ou après la tra­duc­tion.

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments con­tient les in­dic­a­tions ci-après con­cernant la procé­dure de tra­duc­tion d’ad­resses de réseau:

a.13
l’ad­resse IP source av­ant ou après la tra­duc­tion;
b.14
le numéro de port source av­ant ou après la tra­duc­tion;
c.
si né­ces­saire pour l’iden­ti­fic­a­tion, l’ad­resse IP pub­lique de des­tin­a­tion;
d.
si né­ces­saire pour l’iden­ti­fic­a­tion, le numéro de port de des­tin­a­tion;
e.
le type de pro­to­cole de trans­port;
f.
le mo­ment de la tra­duc­tion, avec pré­cision de la date et de l’heure.

11 Er­rat­um du 9 avr. 2019 (RO 20191201).

12 Er­rat­um du 9 avr. 2019 (RO 20191201).

13 Er­rat­um du 9 avr. 2019 (RO 20191201).

14 Er­rat­um du 9 avr. 2019 (RO 20191201).

Section 5 Types de renseignements concernant des applications

Art. 40 Type de renseignements IR_10_TEL: renseignements sur des usagers de services de téléphonie et multimédia  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_10_TEL a pour ob­jet les in­dic­a­tions ci-après sur les us­agers de ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia:

a.
si dispon­ible, l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
b.15
pour les ser­vices de com­mu­nic­a­tion mo­bile, les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la per­sonne physique ou mor­ale selon l’art. 20 et, si ces don­nées sont con­nues, d’autres co­or­don­nées et le sexe de la per­sonne physique;
c.
pour les autres ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia, les don­nées d’iden­ti­fi­cation selon l’art. 19 et, si ces don­nées sont con­nues, les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la per­sonne physique ou mor­ale, d’autres co­or­don­nées et le sexe de la per­sonne physique;
d.
les in­dic­a­tions ci-après sur chacun des ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia du fourn­is­seur util­isés par l’us­ager:
1.
l’iden­ti­fi­ant du fourn­is­seur (par ex. numéro de FST),
2.
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice (par ex. numéro de télé­phone, SIP URI),
3.
la péri­ode d’util­isa­tion du ser­vice (début, première ac­tiv­a­tion et, le cas échéant, fin),
4.
le type de ser­vice (par ex. in­stall­a­tion privée de télé­com­mu­nic­a­tion, poste télé­pho­nique pay­ant pub­lic, ser­vice fixe ou mo­bile),
5.
le cas échéant, l’ad­resse d’in­stall­a­tion de l’ac­cès fixe au réseau et sa péri­ode de valid­ité,
6.
le stat­ut du ser­vice selon la désig­na­tion in­terne du fourn­is­seur (par ex. ac­tif, sus­pendu, blo­qué),
7.
le cas échéant, la liste ou la plage des autres res­sources d’ad­ressage ou iden­ti­fi­ants en­re­gis­trés en li­en avec le ser­vice (par ex. numéros de télé­phone, IM­PU),
8.
dans le cas de re­la­tions com­mer­ciales qui ne sont pas fondées sur un abon­nement, l’heure et le lieu (nom et ad­resse com­plète) de re­mise du moy­en d’ac­cès, ain­si que le nom de la per­sonne qui s’en est char­gée,
9.
le cas échéant, les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux présélec­tions pour le libre choix du fourn­is­seur des li­ais­ons,
10.
le cas échéant, l’IM­SI,
11.
le cas échéant, le numéro SIM (IC­CID) au mo­ment de la re­mise.

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments pré­cise la péri­ode sur laquelle porte la re­quête. Elle con­tient au moins un des critères de recher­che ci-après. En cas d’in­dic­a­tion d’un critère selon les let. a à d, il y a lieu de pré­ciser un deux­ième critère de recher­che. Pour les recherches de chaînes de ca­ra­ctères (let. a, c, d et f), le fourn­is­seur ef­fec­tue une recher­che ex­acte selon les règles per­tin­entes du DFJP:

a.
les nom et prénom;
b.
la date de nais­sance;
c.
le pays et le numéro postal d’achemine­ment ou le pays et la loc­al­ité;
d.
la rue et, éven­tuelle­ment, le numéro;
e.
le numéro et, éven­tuelle­ment, le type de la pièce d’iden­tité;
f.
dans le cas de per­sonnes mor­ales, le nom et, éven­tuelle­ment, le siège;
g.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion de l’en­tre­prise (IDE);
h.
l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
i.
les res­sources d’ad­ressage ou les iden­ti­fi­ants (par ex. numéro de télé­phone, SIP URI, TEL URI, IM­PU);
j.
l’IM­SI;
k.
le numéro SIM (IC­CID).

15 Er­rat­um du 3 déc. 2019 (RO 2019 4085).

Art. 41 Type de renseignements IR_12_TEL: renseignements sur des services de téléphonie et multimédia  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_12_TEL a pour ob­jet les in­dic­a­tions ci-après sur des ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia. Pour les in­dic­a­tions selon les let. b, c et e, il y a lieu de pré­ciser la péri­ode de valid­ité com­mune:

a.
si dispon­ible, l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
b.
les res­sources d’ad­ressage ou les iden­ti­fi­ants en­re­gis­trés pour le ser­vice (par ex. numéros de télé­phone, SIP URI, IMPI);
c.
si per­tin­ent, l’IM­SI;
d.
à des fins d’iden­ti­fic­a­tion, la liste des iden­ti­fi­ants selon les normes in­ter­na­tionales (par ex. IMEI, ad­resse MAC) des équipe­ments util­isés en li­en avec le ser­vice auprès du fourn­is­seur et, si dispon­ible, leur désig­na­tion en toutes lettres;
e.
le cas échéant, les numéros SIM (IC­CID);
f.
le cas échéant, les codes PUK et PUK2.

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments pré­cise la péri­ode sur laquelle porte la re­quête. Elle con­tient au moins un des critères de recher­che suivants:

a.
la res­source d’ad­ressage (par ex. numéro de télé­phone, SIP URI, MS­ISDN, TEL URI);
b.
l’IM­SI;
c.
l’iden­ti­fi­ant de l’équipe­ment selon les normes in­ter­na­tionales (par ex. IMEI, ad­resse MAC);
d.
les ad­resses d’in­stall­a­tion de l’ac­cès fixe au réseau;
e.
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice (par ex. IMPI).
Art. 42 Type de renseignements IR_13_EMAIL: renseignements sur des usagers de services de courrier électronique  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_13_E­MAIL a pour ob­jet les in­dic­a­tions ci-après sur les us­agers de ser­vices de cour­ri­er élec­tro­nique:

a.
si dispon­ible, l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
b.
les don­nées d’iden­ti­fic­a­tion selon l’art. 19 et, si ces don­nées sont con­nues, les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la per­sonne physique ou mor­ale, d’autres co­or­don­nées et le sexe de la per­sonne physique;
c.
les in­dic­a­tions ci-après sur le ser­vice de cour­ri­er élec­tro­nique du fourn­is­seur util­isé par l’us­ager:
1.
l’iden­ti­fi­ant du fourn­is­seur,
2.
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice (par ex. ad­resse élec­tro­nique, nom d’util­isateur),
3.
la péri­ode d’util­isa­tion du ser­vice (début, première ac­tiv­a­tion et, éven­tuelle­ment, fin),
4.
le cas échéant, la liste de toutes les autres res­sources d’ad­ressage (par ex. ali­as de mes­sager­ie) con­cernant le ser­vice,
5.
le cas échéant, la liste de toutes les ad­resses auxquelles ont été trans­férés les mes­sages en­voyés à l’ad­resse in­diquée dans la de­mande (par ex. liste de dif­fu­sion);
d.
le cas échéant, les autres res­sources d’ad­ressage en­re­gis­trées auprès du fourn­is­seur en li­en avec le ser­vice (par ex. ad­resse élec­tro­nique, MS­ISDN).

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments pré­cise la péri­ode sur laquelle porte la re­quête. Elle con­tient au moins un des critères de recher­che ci-après. En cas d’in­dic­a­tion d’un critère selon les let. a à d, il y a lieu de pré­ciser un deux­ième critère de recher­che. Pour les recherches de chaînes de ca­ra­ctères (let. a, c, d et f), le fourn­is­seur ef­fec­tue une recher­che ex­acte selon les règles per­tin­entes du DFJP:

a.
les nom et prénom;
b.
la date de nais­sance;
c.
le pays et le numéro postal d’achemine­ment ou le pays et la loc­al­ité;
d.
la rue et, éven­tuelle­ment, le numéro;
e.
le numéro et, le cas échéant, le type de la pièce d’iden­tité;
f.
dans le cas de per­sonnes mor­ales, le nom et, éven­tuelle­ment, le siège;
g.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion de l’en­tre­prise (IDE);
h.
l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
i.
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice (par ex. ad­resse élec­tro­nique, nom d’util­isateur).
Art. 43 Type de renseignements IR_15_COM: renseignements sur des usagers d’autres services de télécommunication et de services de communication dérivés  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_15_­COM a pour ob­jet les in­dic­a­tions ci-après sur les us­agers d’autres ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés (par ex. des ser­vices de mes­sager­ie, des ser­vices de com­mu­nic­a­tion in­té­grés dans des réseaux so­ci­aux, des ser­vices d’in­form­atique en nuage et des ser­vices de serveur man­dataire):

a.
si dispon­ible, l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
b.
les don­nées d’iden­ti­fic­a­tion selon l’art. 19 et, si ces don­nées sont con­nues, les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la per­sonne physique ou mor­ale, d’autres co­or­don­nées et le sexe de la per­sonne physique;
c.
les in­dic­a­tions ci-après sur un autre ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion ou un ser­vice de com­mu­nic­a­tion dérivé du fourn­is­seur util­isé par l’us­ager:
1.
l’iden­ti­fi­ant du fourn­is­seur,
2.
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice (par ex. nom d’util­isateur),
3.
la péri­ode d’util­isa­tion du ser­vice (début, première ac­tiv­a­tion et, éven­tuelle­ment, fin),
4.
le stat­ut du ser­vice selon les désig­na­tions in­ternes du fourn­is­seur (par ex. ac­tif, sus­pendu, blo­qué) et la péri­ode de valid­ité re­spect­ive de chaque stat­ut,
5.
la liste des autres res­sources d’ad­ressage ou iden­ti­fi­ants en­re­gis­trés en li­en avec le ser­vice.

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments pré­cise la péri­ode sur laquelle porte la re­quête. Elle con­tient au moins un des critères de recher­che ci-après. En cas d’in­dic­a­tion d’un critère selon les let. a à d, il y a lieu de pré­ciser un deux­ième critère de recher­che. Pour les recherches de chaînes de ca­ra­ctères (let. a, c, d et f), le fourn­is­seur ef­fec­tue une recher­che ex­acte selon les règles per­tin­entes du DFJP:

a.
les nom et prénom;
b.
la date de nais­sance;
c.
le pays et le numéro postal d’achemine­ment ou le pays et la loc­al­ité;
d.
la rue et, éven­tuelle­ment, le numéro;
e.
le numéro et, le cas échéant, le type de la pièce d’iden­tité;
f.
dans le cas de per­sonnes mor­ales, le nom et, le cas échéant, le siège;
g.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion de l’en­tre­prise (IDE);
h.
l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
i.
la res­source d’ad­ressage ou l’iden­ti­fi­ant (par ex. nom d’util­isateur).

Section 6 Autres types de renseignements

Art. 44 Type de renseignements IR_17_PAY: renseignements sur la méthode de paiement utilisée par les usagers de services de télécommunication et de services de communication dérivés  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_17_PAY a pour ob­jet les in­dic­a­tions ci-après sur la méthode de paiement util­isée par les us­agers de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés:

a.
l’iden­ti­fi­ant du fourn­is­seur;
b.
l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
c.
l’iden­ti­fi­ant at­tribué par le fourn­is­seur à l’us­ager pour l’ét­ab­lisse­ment des dé­comptes et la fac­tur­a­tion;
d.
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice (par ex. numéro de télé­phone, SIP URI, nom d’util­isateur);
e.
la méthode de paiement (débit, virement ou prépaiement);
f.
les ren­sei­gne­ments re­latifs au compte de l’us­ager en­re­gis­trés auprès du fourn­is­seur, à sa­voir le nom de la banque, le tit­u­laire du compte et l’IBAN (ou le BIC et le numéro de compte) ou le code pays de la banque et le numéro de compte;
g.
les ad­resses de fac­tur­a­tion (rue et numéro, case postale, NPA, loc­al­ité, pays) et leurs péri­odes de valid­ité re­spect­ives (début et, le cas échéant, fin).

2 Le fourn­is­seur livre les don­nées visées à l’al. 1 pour autant qu’elles soi­ent dispon­ibles.

3 La de­mande de ren­sei­gne­ments pré­cise la péri­ode sur laquelle porte la re­quête. Elle con­tient au moins un des critères de recher­che suivants:16

a.
l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager (par ex. numéro de cli­ent);
b.
l’iden­ti­fi­ant du ser­vice (par ex. numéro de télé­phone, SIP URI, nom d’utili­sateur);
c.
l’iden­ti­fi­ant at­tribué par le fourn­is­seur à l’us­ager pour l’ét­ab­lisse­ment des dé­comptes et la fac­tur­a­tion;
d.
les ren­sei­gne­ments re­latifs au compte de l’us­ager, à sa­voir l’IBAN (ou le BIC et le numéro de compte) ou le code pays de la banque et le numéro de compte;
e.
l’ad­resse de fac­tur­a­tion (rue et numéro, case postale, NPA, loc­al­ité, pays).

16 Er­rat­um du 6 mars 2018 (RO 2018 989).

Art. 45 Type de renseignements IR_18_ID: copie de la pièce d’identité  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_18_ID a pour ob­jet la liv­rais­on d’une copie élec­tro­nique de la pièce d’iden­tité de l’us­ager en­re­gis­trée con­formé­ment à l’art. 20.

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments in­dique le mo­ment sur le­quel porte la re­quête, ain­si que l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager ou du ser­vice, le numéro SIM (IC­CID) ou l’IM­SI ou en­core, le cas échéant, l’iden­ti­fi­ant de l’équipe­ment auquel elle se rap­porte.

Art. 46 Type de renseignements IR_19_BILL: copie de factures  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_19_­BILL a pour ob­jet la liv­rais­on d’une copie élec­tro­nique de toutes les fac­tures dispon­ibles pour l’us­ager, sans les don­nées secondaires re­l­at­ives aux ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et aux ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés.

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments pré­cise la péri­ode sur laquelle porte la re­quête, ain­si que l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager ou l’iden­ti­fi­ant du ser­vice ou en­core l’iden­ti­fi­ant util­isé pour la fac­tur­a­tion auquel elle se rap­porte.

Art. 47 Type de renseignements IR_20_CONTRACT: copie du contrat  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_20_­CON­TRACT a pour ob­jet la liv­rais­on d’une copie élec­tro­nique de tous les doc­u­ments con­trac­tuels dispon­ibles pour l’us­ager con­cernant des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et des ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés.

2 La de­mande de ren­sei­gne­ments in­dique le mo­ment sur le­quel porte la re­quête, ain­si que l’iden­ti­fi­ant de l’us­ager ou du ser­vice, le numéro SIM (IC­CID) ou l’IM­SI ou en­core, le cas échéant, l’iden­ti­fi­ant de l’équipe­ment auquel elle se rap­porte.

Art. 48 Type de renseignements IR_21_TECH: données techniques  

1 Le type de ren­sei­gne­ments IR_21_TECH a pour ob­jet la liv­rais­on de don­nées tech­niques de sys­tèmes de télé­com­mu­nic­a­tion et d’élé­ments réseau, en par­ticuli­er les don­nées de loc­al­isa­tion de cel­lules de télé­phonie mo­bile et de points d’ac­cès pub­lics au réseau WLAN.

2 Les don­nées de loc­al­isa­tion com­prennent:

a.
les iden­ti­fi­ants des élé­ments réseau (par ex. CGI, ECGI, SAI, RAI, TAI, BSSID) et les co­or­don­nées géo­graph­iques ou d’autres in­dic­a­tions stand­ard­isées con­cernant la po­s­i­tion selon les normes in­ter­na­tionales;
b.
le cas échéant, l’ad­resse postale de la po­s­i­tion;
c.
le cas échéant, la dir­ec­tion prin­cip­ale d’émis­sion de l’antenne, et
d.
le cas échéant, d’autres ca­ra­ctéristiques dispon­ibles con­cernant la po­s­i­tion.

3 La de­mande de ren­sei­gne­ments pré­cise la péri­ode sur laquelle porte la re­quête. Elle con­tient au moins un des critères de recher­che suivants:

a.
les co­or­don­nées géo­graph­iques de la po­s­i­tion de l’élé­ment réseau;
b.
l’iden­ti­fi­ant de l’élé­ment réseau (par ex. CGI, ECGI, BSSID).

Section 7 Dispositions générales concernant la surveillance de la correspondance par télécommunication

Art. 49 Ordre de surveillance de la correspondance par télécommunication  

1 L’or­dre de sur­veil­lance trans­mis au Ser­vice SCPT con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les co­or­don­nées de l’autor­ité qui or­donne la sur­veil­lance;
b.
les co­or­don­nées des per­sonnes autor­isées auxquelles les don­nées is­sues de la sur­veil­lance sont des­tinées;
c.
pour autant que ces in­form­a­tions soi­ent con­nues: les nom, prénom, date de nais­sance, ad­resse et pro­fes­sion de la per­sonne à sur­veiller;
d.
le numéro de référence et le nom de l’af­faire à laquelle se rap­portent les sur­veil­lances;
e.
le mo­tif de la sur­veil­lance, en par­ticuli­er l’in­frac­tion qu’elle doit per­mettre d’élu­cider;
f.
le nom des per­sonnes ob­ligées de col­laborer;
g.
les types de sur­veil­lance or­don­nés ou le type de sur­veil­lance spé­ciale or­don­née;
h.
les iden­ti­fi­ants à sur­veiller (tar­get ID);
i.
si né­ces­saire, la de­mande re­l­at­ive à l’autor­isa­tion générale de sur­veiller plusieurs rac­cor­de­ments sans qu’il soit né­ces­saire de de­mander à chaque fois une nou­velle autor­isa­tion (art. 272, al. 2 et 3, CPP ou art. 70c, al. 2 et 3, PPM);
j.
le début et la fin de la sur­veil­lance;
k.
dans le cas de per­sonnes tenues au secret pro­fes­sion­nel au sens de l’art. 271, al. 1, CPP ou de l’art. 70b, al. 1, PPM: une men­tion in­di­quant cette par­tic­u­lar­ité;
l.
le cas échéant, les mesur­es vis­ant à protéger les per­sonnes tenues au secret pro­fes­sion­nel et d’autres mesur­es de pro­tec­tion que les autor­ités et le Ser­vice SCPT doivent mettre en œuvre.

2 Si l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance l’ex­ige, le DFJP peut pré­voir que l’or­dre de sur­veil­lance trans­mis au Ser­vice SCPT doit con­tenir des in­dic­a­tions tech­niques sup­plé­mentaires.

Art. 50 Obligations en matière de surveillance  

1 Chaque FST et chaque fourn­is­seur de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance visé à l’art. 52 doit être en mesure d’ex­écuter ou de faire ex­écuter par des tiers les sur­veil­lances selon les sec­tions 8 à 12 du présent chapitre (art. 54 à 69) con­cernant les ser­vices qu’il pro­pose. Cette ob­lig­a­tion ne s’ap­plique pas aux FST ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 51.

2 Le fourn­is­seur doit garantir la dispon­ib­il­ité à sur­veiller la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion dès le début de l’ex­ploit­a­tion com­mer­ciale d’un ser­vice.

3 Il doit garantir qu’il est en mesure, égale­ment en de­hors des heures nor­males de trav­ail selon l’art. 10, de ré­cep­tion­ner et d’ex­écuter, ou de faire ex­écuter par des tiers, les man­dats de sur­veil­lance con­formé­ment aux pre­scrip­tions du DFJP.

4 Dur­ant la péri­ode fixée dans le man­dat de sur­veil­lance, il doit garantir qu’il peut ex­écuter la sur­veil­lance de toute la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion qui trans­ite par l’in­fra­struc­ture qu’il con­trôle, si cette cor­res­pond­ance est ef­fec­tuée au moy­en des ser­vices sur­veillés et qu’elle peut être at­tribuée à l’iden­ti­fi­ant sur­veillé (tar­get ID).

5 Si né­ces­saire, il ap­porte son sou­tien au Ser­vice SCPT pour véri­fi­er que les in­form­a­tions re­cueil­lies lors de la sur­veil­lance cor­res­pond­ent bi­en à la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion in­diquée dans le man­dat de sur­veil­lance.

6 Si d’autres iden­ti­fi­ants sont as­so­ciés à l’iden­ti­fi­ant sur­veillé (tar­get ID; par ex. IMPI avec IM­PU, ad­resse élec­tro­nique avec ali­as de mes­sager­ie), le fourn­is­seur veille à ce qu’ils soi­ent aus­si sur­veillés dans le cadre du type de sur­veil­lance or­don­né.

Art. 51 FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance  

1 Sur de­mande d’un FST, le Ser­vice SCPT le déclare comme ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance (art. 26, al. 6, LSCPT):

a.
s’il n’of­fre ses ser­vices que dans le do­maine de la recher­che et de l’éduca­tion, ou
b.
s’il n’at­teint aucune des valeurs suivantes:
1.
des man­dats de sur­veil­lance port­ant sur dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin),
2.
un chif­fre d’af­faires an­nuel en Suisse de 100 mil­lions de francs pendant deux ex­er­cices con­sécu­tifs généré par les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et les ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés.

2 L’art. 22, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie pour le cal­cul des valeurs selon l’al. 1, let. b.

3 Les FST ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance sont tenus d’in­form­er le Ser­vice SCPT par écrit, jus­ti­fic­atifs à l’ap­pui:

a.
s’ils n’of­frent plus leurs ser­vices ex­clus­ive­ment dans le do­maine de la recher­che et de l’édu­ca­tion, ou
b.
lor­squ’ils at­teignent, pendant deux ex­er­cices con­sécu­tifs, les valeurs selon l’al. 1, let. b, ch. 2. La com­mu­nic­a­tion doit in­ter­venir dans les trois mois suivant la fin d’un ex­er­cice.

4 Le Ser­vice SCPT peut récupérer les don­nées is­sues de la mise en œuvre de la lé­gis­la­tion sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, ain­si que les don­nées ob­tenues par d’autres autor­ités lors de la mise en œuvre du droit fédéral.

5 Un FST doit garantir l’en­re­gis­trement des don­nées né­ces­saires pour as­surer l’ex­écu­tion des sur­veil­lances et la dispon­ib­il­ité à sur­veiller re­spect­ive­ment dans les deux et les douze mois à compt­er du mo­ment où le Ser­vice SCPT dé­cide qu’il n’est plus con­sidéré comme ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance.

Art. 52 Fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de surveillance  

1 Le Ser­vice SCPT déclare, par une dé­cision, un fourn­is­seur de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés comme ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance (art. 27, al. 3, LSCPT) lor­sque ce­lui-ci at­teint une des valeurs suivantes:

a.
des man­dats de sur­veil­lance con­cernant dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin);
b.
un chif­fre d’af­faires an­nuel en Suisse de 100 mil­lions de francs pendant deux ex­er­cices con­sécu­tifs, une grande partie de ce chif­fre d’af­faires devant être générée par la fourniture de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés, et 5000 us­agers.

2 L’art. 22, al. 2 à 5, s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 53 Accès aux installations  

1 Les per­sonnes ob­ligées de col­laborer qui sont tenues de garantir l’ac­cès à leurs in­stall­a­tions per­mettent au Ser­vice SCPT ou au tiers man­daté par lui d’ac­céder, dans les lim­ites né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance, aux bâ­ti­ments, aux équipe­ments, aux lignes, aux sys­tèmes, aux réseaux et aux ser­vices.

2 Elles mettent gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion les ac­cès existants aux réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion pub­lics. Si l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance le re­quiert, elles mettent en place, en col­lab­or­a­tion avec le Ser­vice SCPT ou les tiers man­datés par lui, de nou­veaux ac­cès au réseau aux frais du Ser­vice SCPT.

Section 8 Types de surveillance en temps réel de services d’accès au réseau

Art. 54 Type de surveillance RT_22_NA_IRI: surveillance en temps réel des données secondaires de services d’accès au réseau  

1 Le type de sur­veil­lance RT_22_N­A_IRI a pour ob­jet la sur­veil­lance en temps réel d’un ser­vice mo­bile d’ac­cès au réseau.

2 Doivent être trans­mises en temps réel les don­nées secondaires ci-après des com­mu­nic­a­tions émises ou reçues via le ser­vice d’ac­cès au réseau sur­veillé:

a.
lor­sque l’ac­cès au réseau est ét­abli ou dé­con­necté: la date, l’heure, le type d’événe­ment et le mo­tif de la dé­con­nex­ion;
b.
la nature de l’ac­cès au réseau;
c.
les don­nées d’au­then­ti­fic­a­tion, d’autor­isa­tion et de compt­ab­il­ité (in­form­a­tions AAA) du ser­vice d’ac­cès au réseau sur­veillé, en par­ticuli­er l’iden­ti­fi­ant d’us­ager, et, dans le cas de la télé­phonie mo­bile, l’IM­SI;
d.
les ad­resses ou plages d’ad­resses IP at­tribuées au ser­vice d’ac­cès au réseau, ain­si que la date et l’heure de leur at­tri­bu­tion;
e.
les res­sources d’ad­ressage dispon­ibles pour le ser­vice d’ac­cès au réseau sur­veillé, par ex­emple le MS­ISDN ou l’IM­SI dans le cas de la télé­phonie mo­bile;
f.
les iden­ti­fi­ants, selon les normes in­ter­na­tionales, des équipe­ments ter­min­aux sur lesquels est util­isé le ser­vice d’ac­cès au réseau sur­veillé (par ex. IMEI, ad­resse MAC);
g.
la nature, la date et l’heure de début et, le cas échéant, de fin des change­ments tech­niques en­re­gis­trés sur l’ac­cès au réseau (par ex. ac­tu­al­isa­tion de la po­s­i­tion, change­ment de tech­no­lo­gie de com­mu­nic­a­tion mo­bile) et, si cette in­form­a­tion est con­nue, la cause de ces change­ments;
h.
les don­nées de loc­al­isa­tion selon l’al. 3 qui sont dispon­ibles pour la cible ou la cel­lule ou le point d’ac­cès au réseau WLAN util­isé par la cible.

3 Les don­nées de loc­al­isa­tion com­prennent:

a.
les iden­ti­fi­ants ou une com­binais­on d’iden­ti­fi­ants (par ex. CGI, ECGI, SAI, RAI, TAI, BSSID), les co­or­don­nées géo­graph­iques, le cas échéant, la dir­ec­tion prin­cip­ale d’émis­sion de la cel­lule ou du point d’ac­cès au réseau WLAN et, si ces don­nées sont dispon­ibles, le type de tech­no­lo­gie de com­mu­nic­a­tion mo­bile util­isée;
b.
la po­s­i­tion de la cible déter­minée par le réseau et exprimée sous la forme de co­or­don­nées géo­graph­iques ac­com­pag­nées des valeurs d’in­cer­ti­tude cor­res­pond­antes ou sous la forme de poly­gones, avec in­dic­a­tion des co­or­don­nées géo­graph­iques de chaque point de poly­gon­a­tion, ain­si que, si ces don­nées sont dispon­ibles, le type de tech­no­lo­gie de com­mu­nic­a­tion mo­bile util­isée, ou
c.
si ces don­nées sont dispon­ibles, d’autres in­dic­a­tions, selon les normes in­ter­na­tionales, con­cernant la loc­al­isa­tion de la cible ou de la cel­lule ou du point d’ac­cès au réseau WLAN, ain­si que le type de tech­no­lo­gie de com­mu­nic­a­tion mo­bile util­isée.
Art. 55 Type de surveillance RT_23_NA_CC_IRI: surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de services d’accès au réseau  

Le type de sur­veil­lance RT_23_N­A_C­C_IRI a pour ob­jet la sur­veil­lance en temps réel d’un ser­vice d’ac­cès au réseau. Doivent être trans­mis en temps réel le con­tenu des com­mu­nic­a­tions émises ou reçues via le ser­vice d’ac­cès au réseau sur­veillé, ain­si que les don­nées secondaires s’y rap­port­ant selon l’art. 54, al. 2 et 3.

Section 9 Types de surveillance en temps réel d’applications

Art. 56 Type de surveillance RT_24_TEL_IRI: surveillance en temps réel des données secondaires de services de téléphonie et multimédia  

Le type de sur­veil­lance RT_24_TEL_IRI a pour ob­jet la sur­veil­lance en temps réel d’un ser­vice de télé­phonie ou mul­timé­dia, y com­pris, le cas échéant, des ser­vices con­ver­gents, en par­ticuli­er les SMS, la mes­sager­ie vo­cale et les ser­vices de com­mu­nic­a­tion riches. Doivent être trans­mises en temps réel les don­nées secondaires ci-après des com­mu­nic­a­tions émises, traitées ou reçues via le ser­vice sur­veillé:

a.
la date et l’heure des procé­dures de con­nex­ion et de dé­con­nex­ion, ain­si que leur ré­sultat;
b.
les don­nées d’au­then­ti­fic­a­tion, d’autor­isa­tion et de compt­ab­il­ité (in­form­a­tions AAA) du ser­vice sur­veillé et les in­form­a­tions re­l­at­ives aux événe­ments d’en­re­gis­trement et de sou­scrip­tion ain­si que les ré­ponses cor­res­pond­antes, en par­ticuli­er l’iden­ti­fi­ant d’us­ager (par ex. SIP URI, IMPI), et, dans le cas de la télé­phonie mo­bile, l’IM­SI, ain­si que, le cas échéant, les ad­resses IP et les numéros de port du cli­ent et du serveur et les in­dic­a­tions con­cernant le pro­to­cole util­isé;
c.
les in­form­a­tions de sig­nal­isa­tion, en par­ticuli­er celles re­l­at­ives au sys­tème serveur, au stat­ut de l’us­ager et à la qual­ité du ser­vice;
d.
le cas échéant, les in­form­a­tions de présence;
e.
dans le cas de com­mu­nic­a­tions, de tent­at­ives d’ét­ab­lisse­ment de com­mu­nic­a­tions et de change­ments tech­niques (par ex. in­té­gra­tion de ser­vices sup­plé­mentaires, in­té­gra­tion de ser­vices con­ver­gents ou pas­sage à de tels ser­vices, change­ment de tech­no­lo­gie de com­mu­nic­a­tion mo­bile, ac­tu­al­isa­tion de la po­s­i­tion), le cas échéant:
1.
leur nature, ain­si que la date et l’heure de début et, éven­tuelle­ment, de fin,
2.
les res­sources d’ad­ressage (par ex. MS­ISDN, numéro E.164, SIP URI, IM­PU) de tous les par­ti­cipants à la com­mu­nic­a­tion et leur rôle,
3.
l’ad­resse de des­tin­a­tion réelle con­nue et les ad­resses in­ter­mé­di­aires dispon­ibles, si la com­mu­nic­a­tion ou la tent­at­ive d’ét­ab­lisse­ment de la com­mu­nic­a­tion a été déviée ou trans­férée,
4.
les iden­ti­fi­ants, selon les normes in­ter­na­tionales, des équipe­ments ter­min­aux sur lesquels sont util­isés les ser­vices sur­veillés (par ex. IMEI, ad­resse MAC),
5.
les autres iden­ti­fi­ants dispon­ibles,
6.
la rais­on pour laquelle la com­mu­nic­a­tion a pris fin ou n’a pas pu être ét­ablie ou la cause du change­ment tech­nique,
7.
les in­form­a­tions de sig­nal­isa­tion con­cernant des ser­vices sup­plé­mentaires (par ex. au­di­ocon­férences, trans­ferts d’ap­pels, codes DTMF),
8.
le stat­ut de la com­mu­nic­a­tion ou de la tent­at­ive d’ét­ab­lisse­ment de la com­mu­nic­a­tion,
9.
dans le cas de ser­vices mo­biles, aus­si les don­nées de loc­al­isa­tion selon l’al. 2 qui sont dispon­ibles pour la cible ou la cel­lule ou le point d’ac­cès au réseau WLAN util­isé par la cible.

2 Les don­nées de loc­al­isa­tion com­prennent:

a.
les iden­ti­fi­ants ou une com­binais­on d’iden­ti­fi­ants (par ex. CGI, ECGI, SAI, RAI, TAI, BSSID), les co­or­don­nées géo­graph­iques, le cas échéant, la dir­ec­tion prin­cip­ale d’émis­sion de la cel­lule ou du point d’ac­cès au réseau WLAN, ain­si que, si ces don­nées sont dispon­ibles, le type de tech­no­lo­gie de com­mu­nic­a­tion mo­bile util­isée;
b.
la po­s­i­tion, déter­minée par le réseau, de l’équipe­ment ter­min­al sur le­quel sont util­isés les ser­vices sur­veillés, exprimée sous la forme par ex­emple de co­or­don­nées géo­graph­iques ac­com­pag­nées de la valeur d’in­cer­ti­tude cor­res­pond­ante ou sous la forme de poly­gones, avec in­dic­a­tion des co­or­don­nées géo­graph­iques de chaque point de poly­gon­a­tion, ain­si que le type de tech­no­lo­gie de com­mu­nic­a­tion mo­bile util­isée, ou
c.
si ces don­nées sont dispon­ibles, d’autres in­dic­a­tions, selon les normes in­ter­na­tionales, con­cernant la loc­al­isa­tion de la cel­lule ou du point d’ac­cès au réseau WLAN, ain­si que le type de tech­no­lo­gie de com­mu­nic­a­tion mo­bile util­isée.
Art. 57 Type de surveillance RT_25_TEL_CC_IRI: surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de services de téléphonie et multimédia  

Le type de sur­veil­lance RT_25_TEL_C­C_IRI a pour ob­jet la sur­veil­lance en temps réel d’un ser­vice de télé­phonie ou mul­timé­dia, y com­pris, le cas échéant, des ser­vices con­ver­gents, en par­ticuli­er les SMS, la mes­sager­ie vo­cale et les ser­vices de com­mu­nic­a­tion riches. Doivent être trans­mis en temps réel le con­tenu des com­mu­nic­a­tions émises, traitées ou reçues via les ser­vices sur­veillés, ain­si que les don­nées secondaires au sens de l’art. 56 s’y rap­port­ant.

Art. 58 Type de surveillance RT_26_EMAIL_IRI: surveillance en temps réel des données secondaires de services de courrier électronique  

Le type de sur­veil­lance RT_26_E­MAIL_IRI a pour ob­jet la sur­veil­lance en temps réel d’un ser­vice de cour­ri­er élec­tro­nique. Doivent être trans­mises en temps réel les don­nées secondaires ci-après des com­mu­nic­a­tions émises, traitées ou reçues via le ser­vice sur­veillé:

a.
la date et l’heure des procé­dures de con­nex­ion et de dé­con­nex­ion, ain­si que leur stat­ut;
b.
les don­nées d’au­then­ti­fic­a­tion, d’autor­isa­tion et de compt­ab­il­ité (in­form­a­tions AAA) du ser­vice sur­veillé, en par­ticuli­er l’iden­ti­fi­ant d’us­ager, ain­si que, le cas échéant, les ali­as de mes­sager­ie;
c.
les ad­resses IP et les numéros de port du cli­ent et du serveur, ain­si que les in­dic­a­tions con­cernant le pro­to­cole util­isé;
d.
la date, l’heure, le volume de don­nées, les ad­resses élec­tro­niques de l’ex­pé­diteur et du des­tinataire du mes­sage, ain­si que les ad­resses IP et les numéros de port du serveur d’en­voi et du serveur de ré­cep­tion, con­cernant les événe­ments suivants:
1.
l’en­voi ou le trans­fert d’un mes­sage,
2.
la ré­cep­tion d’un mes­sage,
3.
le traite­ment d’un mes­sage dans la boîte aux lettres élec­tro­nique,
4.
le téléchargement d’un mes­sage à partir de la boîte aux lettres élec­tro­nique,
5.
le télé­verse­ment d’un mes­sage dans la boîte aux lettres élec­tro­nique.
Art. 59 Type de surveillance RT_27_EMAIL_CC_IRI: surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de services de courrier électronique  

Le type de sur­veil­lance RT_27_E­MAIL_C­C_IRI a pour ob­jet la sur­veil­lance en temps réel d’un ser­vice de cour­ri­er élec­tro­nique. Doivent être trans­mis en temps réel le con­tenu des com­mu­nic­a­tions émises, traitées ou reçues via le ser­vice sur­veillé, ain­si que les don­nées secondaires selon l’art. 58 s’y rap­port­ant.

Section 10 Types de surveillance rétroactive

Art. 60 Type de surveillance HD_28_NA: surveillance rétroactive des données secondaires de services d’accès au réseau  

Le type de sur­veil­lance HD_28_NA a pour ob­jet la sur­veil­lance rétro­act­ive des don­nées secondaires d’un ser­vice d’ac­cès au réseau. Doivent être trans­mises les don­nées secondaires ci-après des com­mu­nic­a­tions émises ou reçues via le ser­vice d’ac­cès au réseau sur­veillé:

a.
la date et l’heure de début et, le cas échéant, de fin de la ses­sion ou sa durée;
b.
le type d’ac­cès au réseau et son stat­ut;
c.
l’iden­ti­fi­ant util­isé pour l’au­then­ti­fic­a­tion de l’us­ager au point d’ac­cès sur­veillé, par ex­emple le nom d’util­isateur;
d.
les ad­resses ou plages d’ad­resses IP at­tribuées à la cible et leur stat­ut;
e.
si ces don­nées sont dispon­ibles, l’iden­ti­fi­ant, selon les normes in­ter­na­tionales, de l’équipe­ment ter­min­al de la cible (par ex. ad­resse MAC, IMEI dans le cas de la télé­phonie mo­bile);
f.
si ces don­nées sont dispon­ibles, les volumes de don­nées téléver­sées et téléchar­gées pendant la ses­sion;
g.
en cas d’ac­cès au réseau via le réseau mo­bile: les in­form­a­tions GPRS ou EPS (en par­ticuli­er IM­SI ou MS­ISDN) et les don­nées de loc­al­isa­tion au début et à la fin de la ses­sion, ain­si que pendant la ses­sion si ces don­nées sont dispon­ibles; si ces don­nées sont con­nues, il y a lieu de trans­mettre des don­nées de loc­al­isa­tion sup­plé­mentaires de la nav­ig­a­tion mari­time ou aéri­enne; les don­nées de loc­al­isa­tion à fournir sont les suivantes:
1.
les iden­ti­fi­ants de cel­lule ou de zone géo­graph­ique, les co­or­don­nées géo­graph­iques, l’ad­resse postale, et, le cas échéant, les dir­ec­tions prin­cip­ales d’émis­sion des cel­lules util­isées par la cible,
2.
les po­s­i­tions de la cible déter­minées par le réseau et exprimées sous la forme, par ex­emple, de co­or­don­nées géo­graph­iques ac­com­pag­nées de la valeur d’in­cer­ti­tude cor­res­pond­ante ou de poly­gones, avec in­dic­a­tion des co­or­don­nées géo­graph­iques de chaque point de poly­gon­a­tion, ain­si que les ad­resses postales cor­res­pond­antes, ou
3.
d’autres in­dic­a­tions, selon les normes in­ter­na­tionales, con­cernant les po­s­i­tions de la cible ou les cel­lules util­isées par elle, ain­si que les ad­resses postales cor­res­pond­antes;
h.
en cas d’ac­cès au réseau via un réseau WLAN pub­lic: le BSSID et, si dispon­ibles, le SSID et les don­nées de loc­al­isa­tion sous la forme des co­or­don­nées géo­graph­iques et de l’ad­resse postale du point d’ac­cès au réseau WLAN util­isé par la cible; le nom d’util­isateur, le type d’au­then­ti­fic­a­tion, les in­form­a­tions sup­plé­mentaires dispon­ibles sur l’au­then­ti­fic­a­tion de l’util­isateur (numéro de télé­phone, ad­resse MAC, IM­SI, iden­ti­fi­ant d’util­isateur util­isé pour l’au­then­ti­fic­a­tion et mot de passe) et l’ad­resse IP du point d’ac­cès au réseau WLAN; si dispon­ibles, il y a lieu de trans­mettre des don­nées de loc­al­isa­tion sup­plé­mentaires de la nav­ig­a­tion mari­time ou aéri­enne;
i.
en cas d’ac­cès au réseau via le réseau fixe: les res­sources d’ad­ressage de l’ac­cès au réseau et, si ces don­nées sont dispon­ibles, leur ad­resse postale.
Art. 61 Type de surveillance HD_29_TEL: surveillance rétroactive des données secondaires de services de téléphonie et multimédia  

Le type de sur­veil­lance HD_29_TEL a pour ob­jet la sur­veil­lance rétro­act­ive des don­nées secondaires d’un ser­vice de télé­phonie ou mul­timé­dia, y com­pris, le cas échéant, des ser­vices con­ver­gents, en par­ticuli­er les SMS, les MMS et la mes­sager­ie vo­cale. Doivent être trans­mises les don­nées secondaires ci-après des com­mu­nic­a­tions et tent­at­ives d’ét­ab­lisse­ment de com­mu­nic­a­tions ét­ablies via le ser­vice sur­veillé:

a.
leur nature, ain­si que la date et l’heure de début et, éven­tuelle­ment, de fin ou leur durée;
b.
les res­sources d’ad­ressage (par ex. MS­ISDN, numéro E.164, SIP URI, IM­PU) de tous les par­ti­cipants à la com­mu­nic­a­tion et leurs rôles re­spec­tifs;
c.
le mo­tif pour la fin de la com­mu­nic­a­tion ou de la tent­at­ive d’ét­ab­lisse­ment de la com­mu­nic­a­tion;
d.
dans le cas de ser­vices de com­mu­nic­a­tion mo­bile (s’agis­sant de ser­vices mul­timé­dia, si ces don­nées sont dispon­ibles): l’IMEI de l’équipe­ment ter­min­al de la cible et l’IM­SI de la cible;
e.
le cas échéant, le type de ser­vice sup­port;
f.
dans le cas de SMS et de MMS, des in­form­a­tions sur l’événe­ment, le type (unique­ment pour les SMS) et le stat­ut;
g.
dans le cas de ser­vices de com­mu­nic­a­tion mo­bile, les don­nées de loc­al­isa­tion de la cel­lule util­isée au début et à la fin de la com­mu­nic­a­tion ou de la tent­at­ive d’ét­ab­lisse­ment de la com­mu­nic­a­tion; si ces don­nées sont con­nues, il y a lieu de trans­mettre des don­nées de loc­al­isa­tion sup­plé­mentaires de la nav­ig­a­tion mari­time ou aéri­enne; les don­nées de loc­al­isa­tion à fournir sont les suivantes:
1.
les iden­ti­fi­ants de cel­lule et de zone géo­graph­ique, les co­or­don­nées géo­graph­iques et, le cas échéant, les dir­ec­tions prin­cip­ales d’émis­sion et les ad­resses postales, ou
2.
les po­s­i­tions de la cible déter­minées par le réseau (exprimées sous la forme, par ex­emple, de co­or­don­nées géo­graph­iques ac­com­pag­nées de la valeur d’in­cer­ti­tude cor­res­pond­ante ou de poly­gones, avec in­dic­a­tion des co­or­don­nées géo­graph­iques de chaque point de poly­gon­a­tion), ain­si que les ad­resses postales cor­res­pond­antes ou
3.
d’autres in­dic­a­tions, selon les normes in­ter­na­tionales, con­cernant les po­s­i­tions de la cible ou des cel­lules util­isées par la cible, ain­si que les ad­resses postales cor­res­pond­antes;
h.
dans le cas de ser­vices mul­timé­dia:
1.
l’ad­resse IP du cli­ent, avec pré­cision du type, et le numéro de port,
2.
l’iden­ti­fi­ant de cor­réla­tion généré pour la com­mu­nic­a­tion,
3.
les types de con­tenus mul­timé­dia,
4.
les in­form­a­tions sur les com­posantes mul­timé­dia (heure, nom, de­scrip­tion, ini­ti­ateur, iden­ti­fi­ant de cor­réla­tion généré pour l’ac­cès), et
5.
le cas échéant, les in­form­a­tions sur les ser­vices IMS (type de ser­vice util­isé, rôle de l’élé­ment réseau dont sont is­sues les don­nées secondaires, etc.);
i.
dans le cas de ser­vices mul­timé­dia, les in­form­a­tions sur l’ac­cès au réseau util­isé par la cible:
1.
le type d’ac­cès,
2.
la classe d’ac­cès,
3.
si les in­form­a­tions sur l’ac­cès sont is­sues du réseau, et
4.
les don­nées de loc­al­isa­tion ci-après re­l­at­ives à l’ac­cès au réseau au début et la fin de la ses­sion mul­timé­dia et, si ces don­nées sont dispon­ibles, aus­si pendant la ses­sion:
en cas d’ac­cès au réseau via le réseau de com­mu­nic­a­tion mo­bile, les don­nées de loc­al­isa­tion de la cel­lule util­isée par la cible selon la let. g, ou
en cas d’ac­cès au réseau via le réseau WLAN, les don­nées de loc­al­isa­tion dispon­ibles pour le point d’ac­cès au réseau WLAN util­isé par la cible (co­or­don­nées géo­graph­iques, ad­resse postale), ou
en cas d’ac­cès au réseau via le réseau fixe, l’ad­resse postale dispon­ible pour l’ac­cès util­isé par la cible.
Art. 62 Type de surveillance HD_30_EMAIL: surveillance rétroactive des données secondaires de services de courrier électronique  

Le type de sur­veil­lance HD_30_E­MAIL a pour ob­jet la sur­veil­lance rétro­act­ive de don­nées secondaires d’un ser­vice de cour­ri­er élec­tro­nique. Doivent être trans­mises les don­nées secondaires ci-après des com­mu­nic­a­tions émises, traitées ou reçues via les ser­vices sur­veillés:

a.
la date, l’heure, le type d’événe­ment, les iden­ti­fi­ants d’us­ager, les éven­tuels ali­as de mes­sager­ie, les ad­resses de l’ex­péditeur et du des­tinataire, le pro­to­cole util­isé, les ad­resses IP du serveur et du cli­ent, ain­si que, le cas échéant, le stat­ut de re­mise du mes­sage pour chacun des événe­ments suivants: en­voi, ré­cep­tion, con­nex­ion à la boîte de cour­ri­er élec­tro­nique et dé­con­nex­ion, et, si ces don­nées sont dispon­ibles, téléchargement, télé­verse­ment, sup­pres­sion, traite­ment ou ajout d’un mes­sage;
b.
les ad­resses IP et les noms du serveur de cour­ri­er élec­tro­nique ex­péditeur et des­tinataire.
Art. 63 Type de surveillance HD_31_PAGING: détermination de la dernière activité constatée de l’équipement terminal mobile de la personne surveillée  

Le type de sur­veil­lance HD_31_PA­GING a pour ob­jet la déter­min­a­tion de la dernière activ­ité con­statée (ser­vices d’ac­cès au réseau et ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia) par l’opérat­eur de com­mu­nic­a­tion mo­bile de l’équipe­ment ter­min­al mo­bile de la per­sonne sur­veillée et in­dic­a­tion du MS­ISDN, de l’IM­SI et de l’IMEI (si dispon­ible), du type de tech­no­lo­gie de com­mu­nic­a­tion mo­bile, de la bande de fréquence, de l’iden­ti­fi­ant du réseau de com­mu­nic­a­tion mo­bile, de la date et de l’heure de la dernière activ­ité con­statée, ain­si que de l’une des in­dic­a­tions ci-après né­ces­saires aux fins de la loc­al­isa­tion:

a.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la cel­lule act­ivée: l’iden­ti­fi­ant ou une com­binais­on d’iden­ti­fi­ants (par ex. CGI, ECGI, SAI, RAI, TAI), l’ad­resse postale, la dir­ec­tion prin­cip­ale d’émis­sion ou, dans le cas de cel­lules com­plexes, les dir­ec­tions prin­cip­ales d’émis­sion et le type de cel­lule, les co­or­don­nées géo­graph­iques;
b.
l’ad­resse postale et les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la po­s­i­tion, déter­minées par le réseau, de l’équipe­ment ter­min­al lors de la dernière activ­ité con­statée et exprimées sous la forme, par ex­emple, de co­or­don­nées géo­graph­iques ac­com­pag­nées des valeurs d’in­cer­ti­tude cor­res­pond­antes ou sous la forme de poly­gones, avec in­dic­a­tion des co­or­don­nées géo­graph­iques de chaque point de poly­gon­a­tion, ou
c.
l’ad­resse postale et d’autres in­dic­a­tions stand­ard­isées déter­minées par le réseau con­cernant la po­s­i­tion de l’équipe­ment ter­min­al lors de la dernière activ­ité con­statée ou con­cernant la loc­al­isa­tion de la cel­lule act­ivée.
Art. 64 Type de surveillance AS_32_PREP_COV: analyse de la couverture réseau préalablement à une recherche par champ d’antennes  

1 Le type de sur­veil­lance AS­_32_­PREP_­COV a pour ob­jet l’ana­lyse de la couver­ture réseau préal­able­ment à une recher­che par champ d’antennes selon l’art. 66. Il est ef­fec­tué par les FST afin d’iden­ti­fi­er les cel­lules de télé­phonie mo­bile ou les points d’ac­cès pub­lics au réseau WLAN le plus sus­cept­ibles de couv­rir la loc­al­isa­tion in­diquée par l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance sous la forme de co­or­don­nées géo­graph­iques ou d’une ad­resse postale, en ten­ant compte le cas échéant d’in­dica­tions sup­plé­mentaires (par ex. heure du jour, con­di­tions météoro­lo­giques, jour de la se­maine, loc­al­isa­tion à l’in­térieur ou à l’ex­térieur d’un bâ­ti­ment).

2 Le FST livre au Ser­vice SCPT une liste d’iden­ti­fi­ants (par ex. CGI, ECGI) ou de BSSID cor­res­pond­ant aux cel­lules de télé­phonie mo­bile ou aux points d’ac­cès pub­lics au réseau WLAN iden­ti­fiés.

Art. 65 Type de surveillance AS_33_PREP_REF: communications de référence ou accès au réseau de référence préalablement à une recherche par champ d’antennes  

1 Le type de sur­veil­lance AS­_33_­PREP_REF a pour ob­jet l’iden­ti­fic­a­tion, préal­able­ment à une recher­che par champ d’antennes selon l’art. 66, de cel­lules de télé­phonie mo­bile ou de points d’ac­cès pub­lics au réseau WLAN au moy­en de com­mu­nic­a­tions de référence ou d’ac­cès au réseau de référence.

2 L’autor­ité qui or­donne la sur­veil­lance fait ef­fec­tuer, de man­ière autonome, des com­mu­nic­a­tions de référence ou des ac­cès au réseau de référence à la loc­al­isa­tion con­cernée et trans­met au Ser­vice SCPT une liste avec les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la nature de la com­mu­nic­a­tion ou de l’ac­cès au réseau;
b.
la date et l’heure de la com­mu­nic­a­tion ou de l’ac­cès au réseau;
c.
les res­sources d’ad­ressage du ser­vice de télé­phonie ou mul­timé­dia ou du ser­vice d’ac­cès au réseau util­isé;
d.
le cas échéant, le nom du réseau de com­mu­nic­a­tion mo­bile util­isé.

3 Le Ser­vice SCPT charge les FST d’iden­ti­fi­er, sur la base des don­nées secondaires, les cel­lules de télé­phonie mo­bile ou les points d’ac­cès pub­lics au réseau WLAN util­isés au début et à la fin des com­mu­nic­a­tions de référence ou des ac­cès au réseau de référence selon l’al. 2, avec man­dat de lui livrer la liste visée à l’al. 2 com­plétée avec les iden­ti­fi­ants de cel­lule (par ex. CGI, ECGI) ou les BSSID cor­res­pond­ants.

Art. 66 Type de surveillance AS_34: recherche par champ d’antennes  

1 Le type de sur­veil­lance AS­_34 a pour ob­jet la sur­veil­lance rétro­act­ive de toutes les com­mu­nic­a­tions, tent­at­ives d’ét­ab­lisse­ment de com­mu­nic­a­tions et de tous les ac­cès au réseau ef­fec­tués via une cel­lule de télé­phonie mo­bile ou un point d’ac­cès pub­lic déter­miné au réseau WLAN pendant une péri­ode pouv­ant al­ler jusqu’à deux heures.17

2 Le FST livre les don­nées secondaires selon les art. 60 et 61 des com­mu­nic­a­tions au sens de l’al. 1.

17 Er­rat­um du 3 juil. 2018, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2018 2551).

Section 11 Recherche en cas d’urgence et recherche de personnes condamnées

Art. 67 Types de surveillance EP: recherche en cas d’urgence  

Les types de sur­veil­lance pouv­ant être or­don­nés pour une recher­che en cas d’ur­gence selon l’art. 35 LSCPT sont les suivants:

a.
le type EP_35_PA­GING: déter­min­a­tion de la dernière activ­ité con­statée (ser­vices d’ac­cès au réseau et ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia) par l’opérat­eur de com­mu­nic­a­tion mo­bile de l’équipe­ment ter­min­al mo­bile de la per­sonne dis­parue ou d’un tiers et in­dic­a­tion du MS­ISDN, de l’IM­SI et de l’IMEI (si dispon­ible), du type de tech­no­lo­gie de com­mu­nic­a­tion mo­bile, de la bande de fréquence, de l’iden­ti­fi­ant du réseau de com­mu­nic­a­tion mo­bile, de la date et de l’heure de la dernière activ­ité con­statée, ain­si que de l’une des in­dic­a­tions ci-après né­ces­saires aux fins de la loc­al­isa­tion:
1.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la cel­lule act­ivée: l’iden­ti­fi­ant ou une com­binais­on d’iden­ti­fi­ants (par ex. CGI, ECGI, SAI, RAI, TAI), l’ad­resse postale, la dir­ec­tion prin­cip­ale d’émis­sion ou, dans le cas de cel­lules com­plexes, les dir­ec­tions prin­cip­ales d’émis­sion et le type de cel­lule, les co­or­don­nées géo­graph­iques,
2.
l’ad­resse postale et les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la po­s­i­tion, déter­minées par le réseau, de l’équipe­ment ter­min­al lors de la dernière activ­ité con­statée et exprimées sous la forme, par ex­emple, de co­or­don­nées géo­graph­iques ac­com­pag­nées des valeurs d’in­cer­ti­tude cor­res­pond­antes ou sous la forme de poly­gones, avec in­dic­a­tion des co­or­don­nées géo­graph­iques de chaque point de poly­gon­a­tion, ou
3.
l’ad­resse postale et d’autres in­dic­a­tions stand­ard­isées déter­minées par le réseau con­cernant la po­s­i­tion de l’équipe­ment ter­min­al lors de la dernière activ­ité con­statée ou con­cernant la loc­al­isa­tion de la cel­lule act­ivée;
b.
le type EP_36_RT_C­C_IRI (sur­veil­lance en temps réel du con­tenu et des don­nées secondaires): com­binais­on des types de sur­veil­lance selon l’art. 55 (ser­vices d’ac­cès au réseau) et l’art. 57 (ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia);
c.
le type EP_37_RT_IRI (sur­veil­lance en temps réel des don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion): com­binais­on des types de sur­veil­lance selon l’art. 54 (ser­vices d’ac­cès au réseau) et l’art. 56 (ser­vices télé­pho­niques et mul­timé­dia);
d.
le type EP_38_HD (sur­veil­lance rétro­act­ive des don­nées secondaires): com­binais­on des types de sur­veil­lance selon l’art. 60 (ser­vices d’ac­cès au réseau) et l’art. 61 (ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia).
Art. 68 Recherche de personnes condamnées  

Les types de sur­veil­lance pouv­ant être or­don­nés pour la recher­che de per­sonnes con­dam­nées selon l’art. 36 LSCPT, en veil­lant à in­diquer dans l’or­dre de sur­veil­lance la men­tion «recher­che de per­sonnes con­dam­nées» sous le mo­tif de la sur­veil­lance (art. 49, al. 1, let. e), sont les suivants:

a.
un des types de sur­veil­lance en temps réel du con­tenu et des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau ou d’ap­plic­a­tions selon les art. 55, 57 ou 59;
b.
un des types de sur­veil­lance en temps réel des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau ou d’ap­plic­a­tions selon les art. 54, 56 ou 58;
c.
un des types de sur­veil­lance rétro­act­ive des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau ou d’ap­plic­a­tions selon les art. 60 à 63;
d.
une recher­che par champ d’antennes selon l’art. 66 et les mesur­es préal­ables s’y rap­port­ant selon les art. 64 et 65.

Section 12 Identifiants externes au réseau

Art. 69  

Les sur­veil­lances selon les art. 56 à 59, 61 et 62 en­globent aus­si les com­mu­nic­a­tions ef­fec­tuées via les ser­vices sur­veillés qui peuvent être at­tribuées à l’iden­ti­fi­ant sur­veillé (tar­get ID), même si l’iden­ti­fi­ant sur­veillé n’est pas géré par le fourn­is­seur man­daté.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 70 Prescriptions organisationnelles, administratives et techniques  

Le DFJP édicte les pre­scrip­tions or­gan­isa­tion­nelles, ad­min­is­trat­ives et tech­niques pour la mise en œuvre de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion. Il fixe en par­ticuli­er les délais dans lesquels doivent être livrées les don­nées de­mandées.

Art.71 Exécution  

1 Le Ser­vice SCPT met à dis­pos­i­tion des for­mu­laires et des in­ter­faces élec­tro­niques, que les ser­vices con­cernés doivent util­iser. Ces for­mu­laires et ces in­ter­faces doivent per­mettre not­am­ment:

a.
aux autor­ités qui or­donnent une mesure:
1.
de trans­mettre un or­dre de sur­veil­lance au Ser­vice SCPT,
2.
de don­ner l’in­struc­tion au Ser­vice SCPT d’at­tribuer ou de mod­i­fi­er des autor­isa­tions d’ac­cès;
b.
au Ser­vice SCPT:
1.
de char­ger les per­sonnes ob­ligées de col­laborer d’ex­écuter une mesure de sur­veil­lance,
2.
de trans­mettre une de­mande de ren­sei­gne­ments aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer et de trans­férer leurs ré­ponses à l’autor­ité à l’ori­gine de la de­mande;
c.
aux autor­ités ha­bil­itées de trans­mettre une de­mande de ren­sei­gne­ments au Ser­vice SCPT.

2 Le Ser­vice SCPT peut, le mo­ment venu, re­m­pla­cer les for­mu­laires élec­tro­niques par un ac­cès en ligne à son sys­tème de traite­ment et in­staurer une procé­dure d’autor­isa­tion élec­tro­nique pour les mesur­es qui re­quièrent une autor­isa­tion. Les for­mu­laires élec­tro­niques con­tin­ueront d’être util­isés lor­sque l’ac­cès en ligne au sys­tème de traite­ment n’est pas pos­sible pour des rais­ons tech­niques ou lor­sque le sys­tème de traite­ment est hors ser­vice.

Art. 72 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 31 oc­tobre 2001 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion18 est ab­ro­gée.

18 [RO 2001 3111, 2004 14312021art. 7 3383, 2006 4705ch. II 77, 2007 4029, 2011 5955, 20164337ch. II, 2017 4151 an­nexe 4 ch. II 11]

Art.73 Modification d’autres actes  

Les or­don­nances men­tion­nées ci-après sont modi­fiées comme suit:

19

19 Les mod. peuvent être cosultées au RO 2018 147.

Art. 74 Dispositions transitoires  

1 Les mod­al­ités d’ex­écu­tion des sur­veil­lances or­don­nées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance de­meurent in­changées. Les pro­long­a­tions et la levée de ces mesur­es con­tin­u­ent d’obéir aux types de sur­veil­lance précé­dem­ment en vi­gueur.

2 Les bran­che­ments de tests mis en place selon l’an­cienne pratique sont supprimés à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

3 Les FST qui sou­mettent au Ser­vice SCPT, dans les trois mois à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, une de­mande pour être con­sidérés comme ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance selon l’art. 51 sont con­sidérés comme tels à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance et pendant toute la durée de la procé­dure. Le Ser­vice SCPT peut re­fuser de con­sidérer un FST comme ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance pendant la durée de la procé­dure s’il est vraisemblable que sa de­mande ne sera pas ac­ceptée. L’art. 51, al. 5, ne s’ap­plique pas aux fourn­is­seurs qui étaient sou­mis jusqu’al­ors à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer;

4 Au plus tard trois mois après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, les FST et les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de ren­sei­gne­ments visés à l’art. 22 ad­aptent leurs sys­tèmes pour être en mesure de sat­is­faire aux nou­velles ex­i­gences con­cernant l’iden­ti­fic­a­tion des us­agers (art. 19) et la sais­ie d’in­dic­a­tions re­l­at­ives aux per­sonnes (art. 20).

5 Au plus tard six mois après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, les FST, à l’ex­cep­tion de ceux ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 51, et les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 52 ad­aptent leurs sys­tèmes pour être en mesure de livrer les ren­sei­gne­ments visés aux art. 38 et 39.

6 Au plus tard 24 mois après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance:

a.
les don­nées secondaires de tent­at­ives d’ét­ab­lisse­ment de com­mu­nic­a­tions doivent pouvoir être livrées dans le cadre de sur­veil­lances rétro­act­ives;
b.
les FST doivent avoir procédé aux ad­apt­a­tions tech­niques né­ces­saires de leurs sys­tèmes pour être en mesure de livrer les don­nées des ser­vices de cour­ri­er élec­tro­nique selon les art. 58, 59 et 62; jusque-là, ils con­tin­u­ent de livrer les don­nées re­l­at­ives aux ser­vices de cour­ri­er élec­tro­nique comme ils le faisaient aupara­v­ant.

7 Jusqu’à la mise en ser­vice du nou­veau sys­tème de traite­ment dont l’ac­quis­i­tion est prévue avec le pro­gramme «Sur­veil­lance des télé­com­mu­nic­a­tions»20:

a.
le Ser­vice SCPT peut ét­ab­lir les stat­istiques (art. 12) selon l’an­cien droit;
b.
les de­mandes de ren­sei­gne­ments (art. 35 à 48) et les sur­veil­lances (art. 54 à 68) con­tin­u­ent d’être traitées avec le sys­tème, les formats et les for­mu­laires existants; les don­nées sont trans­mises par un mode de trans­mis­sion sûr autor­isé par le Ser­vice SCPT, par poste ou par télé­copie; l’art. 17, al. 1 et 2, n’est pas ap­plic­able;
c.
la fourniture de ren­sei­gne­ments fondés sur une recher­che flex­ible de nom selon l’art. 27 en re­la­tion avec les art. 35, 40, 42 et 43 n’est pas pos­sible; une fois le nou­veau sys­tème de traite­ment en ser­vice, seuls les FST et les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de ren­sei­gne­ments visés à l’art. 22 qui auront ad­apté leurs sys­tèmes seront en mesure de les livrer.

8 Au plus tard 12 mois après la mise en ser­vice du nou­veau sys­tème de traite­ment, les FST et les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de ren­sei­gne­ments visés à l’art. 22 ad­aptent leurs sys­tèmes pour être en mesure de livrer les ren­sei­gne­ments selon les art. 35 à 37 et 40 à 42, ain­si que l’art. 27 en re­la­tion avec les art. 35, 40 et 42 de man­ière auto­mat­isée, via l’in­ter­face de con­sulta­tion du sys­tème de traite­ment (art. 18, al. 2), et d’ex­écuter les recherches flex­ibles de nom selon l’art. 27 en re­la­tion avec les art. 35, 40, 42 et 43.

Art. 75 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2018.

Annexe

(art. 2)

Termes et abréviations

1.
Adresse IP (Internet protocol address): adresse qui identifie tout équipement connecté à un réseau informatique utilisant le protocole internet. Il existe des adresses IP de version 4 (IPv4) et de version 6 (IPv6).
2.
Usager: personne qui a conclu avec un fournisseur de services de télécommunication ou de services de communication dérivés un contrat portant sur l’utilisation de ses services ou qui s’est enregistrée auprès d’un tel fournisseur pour utiliser ses services ou qui a obtenu de ce fournisseur un moyen d’accès à ses services.
3.
Service multimédia: service de communication qui intègre, en plus de la voix, d’autres types de médias et de fonctions, comme la vidéo, le transfert de fichiers, les images, le son, le partage de contenus et des informations de présence (par ex. vidéotéléphonie, communication unifiée, services de communication riches, service de téléphonie multimédia).
4.
Identifiant: ressource d’adressage, numéro d’identification ou tout autre élément qui identifie un usager, un service ou un équipement déterminé.
5.
MSISDN (mobile subscriber integrated services digital network number):numéro de téléphone qui identifie un usager dans un réseau de communication mobile et qui permet de le joindre.
6.
Identifiant DSL (digital subscriber line): identifiant d’une ligne d’accès numérique, c’est-à-dire un accès haut débit au réseau qui permet d’envoyer et de recevoir des données via les fils de cuivre traditionnels.
7.
Préfixe IP: partie d’une adresse IPv6 qui identifie le réseau.
8.
Plage d’adresses IP:série d’adresses IP qui se suivent.
9.
Masque réseau:dans le protocole internet version 4 (IPv4), nombre de bits placés en tête d’une adresse IP pour identifier le réseau.
10.
Longueur de préfixe:dans le protocole internet version 6 (IPv6), nombre de bits placés en tête d’une adresse IP pour identifier le réseau.
11.
SIM (subscriber identity module): carte à puce ou puce intégrée dans un équipement terminal sur laquelle sont enregistrés de manière sécurisée l’IMSI et la clé qui permettent l’authentification d’un usager dans un réseau de communication mobile, USIM (universal subscriber identity module), UICC (universal integrated circuit card)eteSIM (embedded SIM)compris.
12.
ICCID (integrated circuit card identifier):numéro de série qui identifie une carte SIM intégrée dans un équipement terminal (par ex. eSIM) ou une carte à puce (par ex. carte SIM).
13.
IMSI (international mobile subscriber identity): numéro d’identification international d’un usager dans un réseau de communication mobile.
14.
IMEI (international mobile equipment identity): numéro d’identification international d’un équipement de communication mobile.
15.
Adresse MAC (media access control): adresse matérielle stockée dans une carte ou un adaptateur réseau et utilisée comme identifiant unique au niveau de la couche 2 du modèle OSI.
16.
Code PUK (personal unblocking key): clé secrète qui ne peut être modifiée et qui sert à déverrouiller la puce SIM à laquelle elle est associée en cas de saisie, à plusieurs reprises, d’un NIP erroné.
17.
Code PUK2 (personal unblocking key 2): clé personnelle de déverrouillage ayant la même fonction que le code PUK, mais associée au code PIN2.
18.
NAT (network address translation): traduction d’adresses de réseau, c’est-à-dire le procédé par lequel un élément réseau (par ex. un routeur) remplace de manière automatisée les informations d’adressage dans des paquets IP par d’autres informations d’adressage.
19.
Adresse IP source: adresse IP qui se réfère au point terminal de la communication (généralement un client) qui établit la liaison.
20.
Numéro de port: adresse d’un port, c’est-à-dire le point terminal logique de communications avec un système informatique ou à l’intérieur de celui-ci. Un port est lié à une adresse IP et au type de protocole de communication.
21.
Numéro de port source: numéro de port qui se réfère au point terminal de la communication (généralement un client) qui établit la liaison.
22.
Adresse IP de destination: adresse IP qui se réfère au point terminal de la communication (généralement un serveur) à destination duquel la liaison est établie.
23.
Numéro de port de destination: numéro de port qui se réfère au point terminal de la communication (généralement un serveur) à destination duquel la liaison est établie.
24.
SIP (session initiation protocol):protocole utilisé pour la signalisation et la gestion de sessions de communication multimédia.
25.
SIP URI (SIP uniform resource identifier): schéma d’identifiants uniformes de ressources (URI) utilisés pour l’adressage des communications SIP et se présentant au format utilisateur@domain.tld.
26.
IMPU (IP multimedia public identity): identité IP publique multimédia qui permet à un usager de communiquer avec d’autres usagers. Un usager de l’IMS possède, en plus de son IMPI, un ou plusieurs IMPU. Plusieurs IMPU peuvent être attribués à une IMPI. De même, plusieurs usagers peuvent se partager une même IMPU.
27.
TEL URI (telephone uniform resource identifier): schéma d’identifiants uniformes de ressources (URI) utilisés pour les numéros de téléphone et se présentant au format tel:numéro, par exempletel:+41-868-868-868.
28.
IMPI (IP multimedia private identity): identité privée multimédia IP, c’est-à-dire l’identifiant international statique attribué à un usager par son fournisseur et qui est utilisé, notamment, à des fins d’enregistrement et dans les procédures en lien avec les informations AAA. Tous les usagers du sous-système multimédia IP (IP multimedia subsystems, IMS) possèdent une IMPI. L’IMS est un système de communication fondé sur le protocole internet servant à l’intégration de services vocaux et de fonctions internet mobiles.
29.
Alias de messagerie:adresse électronique supplémentaire que l’usager peut librement créer, modifier ou supprimer, le nombre maximal d’alias et leur structure étant prédéfinis par le fournisseur du service de courrier électronique. Les alias de messagerie sont associés au compte de courrier électronique de l’usager, de sorte qu’un courriel adressé à un alias est réceptionné dans la même boîte que celle à laquelle est associée l’adresse principale.
30.
Liste de diffusion: également appelée liste de distribution ou de messagerie, liste d’adresses électroniques identifiée par une adresse de courrier électronique en propre, de telle sorte qu’un message expédié à cette adresse est automatiquement réexpédié à toutes les autres adresses qu’elle contient.
31.
Services de messagerie (messaging): services proposés indépendamment des services téléphoniques ou multimédia pour la transmission de messages, par exemple la messagerie instantanée, la messagerie IMS, les applications de messagerie et les SMS de fournisseurs tiers (c.-à-d. des services de SMS proposés par un FST autre que celui de l’usager). Ces services peuvent intégrer des fonctions étendues comme la communication multimédia, la transmission de données et les informations de présence (l’usager peut par exemple consulter le statut actuel et, selon le cas, la localisation des autres utilisateurs).
32.
Services d’informatique en nuage (cloud):services de communication dérivés, comme des services d’archivage ou des applications, qui sont disponibles en ligne et hébergés dans des centres de calcul répartis en fonction des besoins en ressources.
33.
Serveur mandataire (proxy):interface de communication qui réalise, dans un réseau, des fonctions de médiation, en réceptionnant, à une extrémité, les requêtes et en établissant, via sa propre adresse, une liaison avec l’autre extrémité, d’où l’importance des services de serveur mandataire à des fins d’identification.
34.
Point d’accès public au réseau WLAN: point d’accès sans fil à un réseau public de télécommunication qui peut se trouver aussi bien dans des locaux publics que dans des locaux privés.
35.
CGI (cell global identity): identifiant statique d’une cellule dans les réseaux mobiles de deuxième et troisième génération (2G et 3G) (voir 3GPP TS 23.003, ch. 4.3.1).
36.
ECGI (E-UTRAN cell global identity):identifiant statique d’une cellule dans les réseaux mobiles de quatrième génération (4G) (voir 3GPP TS 23.003, ch. 19.6).
37.
SAI (service area identity):identité de zone de service, c’est-à-dire l’identi­fiant statique associé à une zone de service (service area) qui est utilisé pour la gestion de la mobilité dans les réseaux mobiles (voir 3GPP TS 23.003, ch. 12.5).
38.
RAI (routing area identity): identité de zone de routage, c’est-à-dire l’identi­fiant statique associé à une zone de routage (routing area), qui est utilisé, dans les réseaux mobiles, pour la gestion de la mobilité dans le domaine de la transmission de données par paquets (voir 3GPP TS 23.003, ch. 4.2).
39.
TAI (tracking area identity):identité de zone de suivi, c’est-à-dire l’identi­fiant statique associé à une zone de suivi (tracking area) qui est utilisé, dans les réseaux mobiles de quatrième génération, pour la gestion de la mobilité (voir 3GPP TS 23.003, ch. 19.4.2.3).
40.
BSSID (basic service set identifier): élément (adresse MAC) qui identifie le point d’accès au réseau WLAN.
41.
Identifiant cible (target ID): élément qui identifie la cible de la surveillance.
42.
Données AAA (authentication, authorisation and accounting):données d’authentification, d’autorisation et de comptabilité, c’est-à-dire les informations qui indiquent quel usager est autorisé à utiliser quels services et qui sont utilisées pour facturer l’utilisation des services en question. Au sens de la présente ordonnance, les mots de passe ne font pas partie intégrante des données AAA. L’authentification désigne la procédure par laquelle un usager s’identifie pour accéder à un service. L’autorisation permet quant à elle de déterminer les droits d’accès d’un usager à une ressource ou à un service et de garantir ainsi le contrôle des accès. Enfin, la comptabilité consiste à mesurer, aux fins de la facturation, l’utilisation que l’usager fait des ressources.
43.
SMS (short message service): service qui permet de transmettre de brefs messages texte.
44.
Messagerie vocale: dispositif de réception, d’envoi et d’enregistrement notamment de messages vocaux qui est mis à disposition dans un réseau de télécommunication et qui peut intégrer différents types de médias et de services supplémentaires, comme les SMS, le courrier électronique, les fax ou la vidéomessagerie, et des extensions de fonctions, par exemple la conversion d’un type de média en un autre type et l’envoi de messages.
45.
RCS (rich communications services): (à l’origine, rich communication suite) services de communication riches, c’est-à-dire une spécification internationale de la GSM Association (GSMA), l’association de branche des fournisseurs de services de communication mobile, qui est utilisée pour la fourniture fondée sur l’IMS de services multimédia interopérables (c.-à-d. indépendants du fournisseur et de l’équipement terminal) dotés de fonctions étendues. Différents types de médias (par ex. voix, musique, photos, vidéos) et de services (par ex. dialogue en ligne, dialogue en ligne de groupe, appels, messages multimédia, messages courts, messagerie instantanée, informations de présence, transmission de fichiers, carnet d’adresses). Les services de communication riches sont fournis à l’usager par son fournisseur de services de communication mobile.
46.
Numéro E.164: numéro de téléphone selon le plan de numérotation de l’Union internationale des télécommunication (UIT).
47.
DTMF (dual-tone multi-frequency): multifréquence à deux tonalités, c’est-à-dire un système de signalisation qui permet, sur pression des touches du téléphone, d’envoyer des signaux pendant une communication téléphonique, par exemple pour utiliser un répondeur téléphonique ou un serveur vocal interactif automatisé.
48.
MMS (multimedia messaging service):service qui permet de transmettre des messages multimédia dans des réseaux de communication mobile.

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