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Ordonnance
sur les émoluments et les indemnités en matière
de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
(OEI-SCPT)

du 15 novembre 2017 (Etat le 1 juillet 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 23, al. 3, et 38, al. 4, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)1,2

arrête:

1 RS 780.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2061).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle les émolu­ments et les in­dem­nités en matière de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion.

Art.2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments  

Dans les cas où la présente or­don­nance ne pré­voit pas de régle­ment­a­tion par­ticulière, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments3 s’ap­pli­quent.

Art. 3 Montant des émoluments et des indemnités  

1 Les émolu­ments et les in­dem­nités sont listés en an­nexe. Tous les mont­ants in­diqués in­clu­ent la TVA éven­tuelle­ment ap­plic­able.

2 Les émolu­ments et les in­dem­nités sont égale­ment dus lor­squ’une mesure de sur­veil­lance est or­don­née et ex­écutée, mais qu’elle n’a pas été autor­isée.

3 Des re­tards ou des pertes de don­nées sur­ven­ant pour des rais­ons tech­niques lors de la mise en œuvre de sur­veil­lances ou de la fourniture de ren­sei­gne­ments, de même que les problèmes tech­niques sur­ven­ant pendant la sur­veil­lance, n’en­traîn­ent pas de ré­duc­tion du mont­ant des émolu­ments ou des in­dem­nités.

4 Les mont­ants listés en an­nexe s’ap­pli­quent:

a.4
dans le cas des in­dem­nités pour des de­mandes de ren­sei­gne­ments selon les art. 27, 35, 37, 40, 42 et 43 de l’or­don­nance du 15 novembre 2017 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion (OS­CPT)5: à chaque en­re­gis­trement livré;
b.
dans le cas des émolu­ments et des in­dem­nités pour des de­mandes de ren­sei­gne­ments selon les art. 36, 38, 39, 41 et 44 à 48 OS­CPT: à chaque de­mande de ren­sei­gne­ments trans­mise à une per­sonne ob­ligée de col­laborer;
c.
dans le cas des émolu­ments de sur­veil­lance: à chaque or­dre de sur­veil­lance, pour chaque res­source d’ad­ressage et chaque type de sur­veil­lance;
d.
dans le cas des in­dem­nités de sur­veil­lance: à chaque man­dat trans­mis à une per­sonne ob­ligée de col­laborer, pour chaque res­source d’ad­ressage et chaque type de sur­veil­lance.

4bis Pour les de­mandes de ren­sei­gne­ments selon les art. 27, 35, 37, 40, 42 et 43 OS­CPT, le Ser­vice Sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion (Ser­vice SCPT) ne per­çoit pas d’émolu­ment glob­al au sens de l’art. 38, al. 3, LSCPT.6

5 Si le total des émolu­ments et des in­dem­nités for­faitaires pour des recherches par champ d’antennes or­don­nées à in­ter­valles rap­prochés pour les be­soins d’une même procé­dure pénale dé­passe 100 000 francs, le Ser­vice SCPT fixe les mont­ants dus en fonc­tion du temps in­vesti, con­formé­ment aux art. 13 et 17.7

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2061).

5 RS 780.11

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2061).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2061).

Art. 4 Annulation  

Si le Ser­vice SCPT par­vi­ent à an­nuler à temps, con­formé­ment aux pre­scrip­tions du DFJP, un man­dat de sur­veil­lance trans­mis aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer, aucun émolu­ment ni in­dem­nité n’est dû.

Art.5 Facturation  

1 Après avoir trans­mis son man­dat aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer, le Ser­vice SCPT fac­ture à l’autor­ité ay­ant or­don­né la sur­veil­lance les émolu­ments et les in­dem­nités dus.

2 Les per­sonnes ob­ligées de col­laborer sont autor­isées à fac­turer leurs presta­tions au Ser­vice SCPT aus­sitôt qu’elles lui ont con­firmé que le man­dat a été ex­écuté ou qu’elles ont livré le ren­sei­gne­ment de­mandé.

3 Elles ét­ab­lis­sent tous les mois une fac­ture dé­taillée; elles ont jusqu’au quin­zième jour ouvré du mois suivant pour la trans­mettre au Ser­vice SCPT.

4 Si plusieurs per­sonnes ob­ligées de col­laborer par­ti­cipent à une mesure de sur­veil­lance, l’in­dem­nité est ver­sée à celle que le Ser­vice SCPT a man­datée.

5 Les per­sonnes ob­ligées de col­laborer sont tenues de re­specter les pre­scrip­tions fixées par le Ser­vice SCPT con­cernant la forme et le con­tenu des fac­tures, ain­si que les mod­al­ités de leur trans­mis­sion. Le Ser­vice SCPT met des mod­èles à leur dis­pos­i­tion.

Art.6 Émoluments et indemnités supplémentaires pour des prestations en dehors des heures normales de travail  

1 Pour les presta­tions fournies en de­hors des heures nor­males de trav­ail selon l’art. 11 OS­CPT8, des émolu­ments sup­plé­mentaires sont per­çus pour chaque in­ter­ven­tion du Ser­vice SCPT et des in­dem­nités sup­plé­mentaires sont dues pour chaque in­ter­ven­tion d’une per­sonne ob­ligée de col­laborer.

2 Le mo­ment où le man­dat est ré­cep­tion­né par les per­sonnes ob­ligées de col­laborer est déter­min­ant pour la per­cep­tion des émolu­ments et des in­dem­nités sup­plé­mentaires.

Art.7 Émoluments et indemnités supplémentaires pour des mesures de surveillance rétroactive en cas d’urgence 9  

Pour les mesur­es de sur­veil­lance rétro­act­ive déclarées ur­gentes, des émolu­ments sup­plé­mentaires sont per­çus pour chaque in­ter­ven­tion du Ser­vice SCPT, et des in­dem­nités sup­plé­mentaires sont dues pour chaque in­ter­ven­tion d’une per­sonne ob­ligée de col­laborer.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2061).

Art. 8 Émoluments et indemnités pour des branchements de test  

Des émolu­ments sont dus pour la mise en place et la pro­long­a­tion, par péri­ode de douze mois, d’un bran­che­ment de test selon l’art. 30, al. 4, OS­CPT10; des in­dem­nités sont aus­si dues pour la mise en place.

Section 2 Émoluments

Art.9 Émolument pour la livraison de supports de données supplémentaires  

Le Ser­vice SCPT per­çoit un émolu­ment par mesure de sur­veil­lance pour des sup­ports de don­nées sup­plé­mentaires dont la fourniture est souhaitée.

Art.10 Émolument pour la prolongation d’une surveillance en temps réel  

Le Ser­vice SCPT per­çoit un émolu­ment pour chaque pro­long­a­tion d’une sur­veil­lance en temps réel selon le chapitre 3, sec­tions 8 et 9, OS­CPT11.

Art.11 Émolument pour l’accès aux données issues d’une surveillance après la levée ou l’exécution de la mesure  

Si les don­nées is­sues d’une sur­veil­lance sont à la dis­pos­i­tion des autor­ités avec toutes les fonc­tions de traite­ment (art. 13 de l’or­don­nance du 15 novembre 2017 sur le sys­tème de traite­ment pour la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion12) pendant plus de douze mois à compt­er de la levée d’une sur­veil­lance en temps réel ou de l’ex­écu­tion d’une sur­veil­lance rétro­act­ive, le Ser­vice SCPT per­çoit un émolu­ment pour chaque nou­velle péri­ode de trois mois en­tamée.

Art. 12 Émolument pour le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller  

1 Pour tout con­trôle de la dispon­ib­il­ité à sur­veiller et à ren­sei­gn­er, le Ser­vice SCPT per­çoit un émolu­ment for­faitaire du fourn­is­seur con­trôlé pour les frais oc­ca­sion­nés par l’ex­a­men, con­formé­ment à l’art. 33, al. 4, LSCPT.

2 Si un nou­veau con­trôle est né­ces­saire suite à des modi­fic­a­tions tech­niques du côté du Ser­vice SCPT qui n’obéis­sent pas à un change­ment lé­gis­latif, aucun émolu­ment n’est dû.

3 Si le mo­tif pour le­quel le con­trôle de la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller n’est pas con­clu­ant est im­put­able au Ser­vice SCPT, aucun émolu­ment n’est dû.

4 Si un con­trôle né­ces­site une charge de trav­ail dé­passant l’ampleur usuelle, des émolu­ments sup­plé­mentaires peuvent être per­çus en fonc­tion du temps in­vesti, con­formé­ment à l’art. 13.

Art.13 Émolument pour des prestations non répertoriées  

1 Le Ser­vice SCPT fixe le mont­ant de l’émolu­ment per­çu pour des presta­tions non sou­mises à for­fait en fonc­tion du temps in­vesti dans chaque cas.

2 Il fac­ture en plus, à titre de frais, les charges liées à la mise à dis­pos­i­tion de matéri­el des­tiné à un us­age unique.

Art.14 Émolument pour les comptes d’utilisateurs dans le système de traitement  

Le Ser­vice SCPT per­çoit un émolu­ment for­faitaire par péri­ode de douze mois pour les comptes d’util­isateurs existants dans le sys­tème de traite­ment. Des tarifs par­ticuli­ers s’ap­pli­quent pour l’util­isa­tion des fonc­tions re­l­at­ives aux ren­sei­gne­ments et de toutes les autres fonc­tions.

Section 3 Indemnités

Art.15 Droit à l’indemnité  

Ont droit à une in­dem­nité les per­sonnes ob­ligées de col­laborer visées à l’art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu’elles re­m­p­lis­sent leurs ob­lig­a­tions en matière de sur­veil­lance et de fourniture de ren­sei­gne­ments selon la LSCPT et l’OS­CPT13.

Art. 16 Indemnités  

Aucune in­dem­nité n’est ver­sée aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer:

a.
pour des bran­che­ments de test selon l’art. 30, al. 3, OS­CPT14 dont le Ser­vice SCPT a be­soin;
b.
pour les de­mandes de ren­sei­gne­ments et les sur­veil­lances que le Ser­vice SCPT ex­écute lui-même ou fait ex­écuter par des tiers.
Art. 17 Indemnités pour des prestations non répertoriées  

1 Le Ser­vice SCPT fixe le mont­ant des in­dem­nités ver­sées pour des presta­tions non sou­mises à for­fait en fonc­tion du temps in­vesti dans chaque cas.

2 Les per­sonnes ob­ligées de col­laborer présen­tent, sur de­mande du Ser­vice SCPT, dans un premi­er temps un de­vis som­maire et en­suite un dé­compte dé­taillé de leurs charges. Le temps in­vesti doit être noté au quart d’heure près dans les deux cas, avec in­dic­a­tion de l’activ­ité con­crète.

3 Le Ser­vice SCPT fixe le mont­ant de l’in­dem­nité en se fond­ant sur le dé­compte trans­mis par les per­sonnes ob­ligées de col­laborer, mais il ne prend en compte que les coûts jus­ti­fiés par la com­plex­ité et l’ampleur du man­dat et ce, à hauteur de 80 %.

4 Les in­dem­nités couvrent 80 % de la to­tal­ité du temps in­vesti et du matéri­el util­isé.

Section 4 Prise en charge des coûts en cas de manquement à la collaboration

Art. 18 Cas de prise en charge des coûts  

L’ob­lig­a­tion de sup­port­er les coûts en cas de man­que­ment à la col­lab­or­a­tion (art. 34, al. 1, LSCPT) in­combe aux fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et aux fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de fourniture de ren­sei­gne­ments et de sur­veil­lance visés aux art. 22 et 52 OS­CPT15, s’ils ne sont pas en mesure de re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions selon l’art. 32, al. 1 ou 2, LSCPT ou s’ils ne peuvent re­m­p­lir ces ob­lig­a­tions qu’avec le sou­tien du Ser­vice SCPT.

Art. 19 Fixation du montant  

1 Le Ser­vice SCPT se fonde sur les règles ré­gis­sant les émolu­ments cal­culés sur la base du temps in­vesti (art. 13) pour déter­miner les coûts qu’il a sup­portés et que dev­ront pren­dre en charge les per­sonnes ob­ligées de col­laborer pour cause de man­que­ment à la col­lab­or­a­tion.

2 Si la per­sonne ob­ligée de col­laborer a re­m­pli en partie ses ob­lig­a­tions, elle a droit à une in­dem­nité. Le Ser­vice SCPT en fixe le mont­ant en fonc­tion du temps in­vesti (art. 17). Ce mont­ant ne peut pas dé­pass­er le mont­ant de l’in­dem­nité for­faitaire prévue pour la presta­tion con­cernée. La présent­a­tion d’un de­vis n’est pas né­ces­saire.

3 Le Ser­vice SCPT dé­compte ses coûts avec l’in­dem­nité à laquelle peuvent prétendre les per­sonnes ob­ligées de col­laborer.

4 Le droit du Ser­vice SCPT d’ex­i­ger une in­dem­nité de l’autor­ité qui a or­don­né la mesure ne s’en trouve pas af­fecté.

Section 5 Dispositions finales

Art. 20 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 7 av­ril 2004 sur les émolu­ments et les in­dem­nités en matière de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion16 est ab­ro­gée.

Art.21 Dispositions transitoires  

1 Toutes les sur­veil­lances et les de­mandes de ren­sei­gne­ments an­térieures à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont dé­comptées selon l’an­cien droit.

2 Si des sur­veil­lances en cours d’ex­écu­tion sont pro­longées après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, les émolu­ments cor­res­pond­ants sont ré­gis par l’an­cien droit.

3 Des émolu­ments et des in­dem­nités sup­plé­mentaires sont dus pour les de­mandes de ren­sei­gne­ments trans­mises en de­hors des heures nor­males de trav­ail qui doivent être traitées manuelle­ment jusqu’à l’in­tro­duc­tion du nou­veau sys­tème de traite­ment.

4 Le Ser­vice SCPT ne prélève pas d’émolu­ment pour les sup­ports de don­nées qu’il ét­ablit jusqu’à l’in­tro­duc­tion dans le sys­tème de traite­ment de la con­ser­va­tion de longue durée des don­nées avec des fonc­tions de traite­ment re­streintes (art. 16, al. 2, de l’or­don­nance du 15 novembre 2017 sur le sys­tème de traite­ment pour la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion17).

Art. 22 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2018.

Annexe 18

18 Mise à jour par le ch. II de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2061).

(art. 3, al. 1, et 17, al. 1)

Liste des émoluments et des indemnités, TVA comprise

Groupe de mandats correspondance par poste

Type de mandat

Détail de la mesure

OSCPT

Émolument du Service SCPT

Indemnité aux personnes obligées de collaborer

Surveillance en temps réel

PO_1_RT_INTERCEPTION

Surveillance en temps réel de services postaux: interception des envois postaux

Art. 16, let. a

Fr. 60

Fr. 160

Surveillance en temps réel

PO_2_RT_DELIVERY

Surveillance en temps réel de services postaux: livraison de données secondaires

Art. 16, let. b

Fr. 60

Fr. 160

Surveillance rétroactive

PO_3_HD

Surveillance rétroactive de services postaux: livraison de données secondaires

Art. 16, let. c

Fr. 60

Fr. 160

Groupe de mandats correspondance par télécommunication

Type de mandat

Détail de la mesure

OSCPT

Émolument du Service SCPT

Indemnité aux personnes obligées de collaborer

Renseignement

IR_4_NA

Renseignements sur des usagers de services d’accès au réseau

Art. 35

Fr. 3

Renseignement

IR_5_NA_FLEX

Renseignements sur des usagers de services d’accès au réseau, avec recherche flexible de nom

Art. 27, 35

Fr. 3

Renseignement

IR_6_NA

Renseignements sur des services d’accès au réseau

Art. 36

Fr. 75

Fr. 125

Renseignement

IR_7_IP

Identification des utilisateurs dans le cas d’adresses IP attribuées de manière univoque

Art. 37

Fr. 3

Renseignement

IR_8_IP (NAT)

Identification des utilisateurs dans le cas d’adresses IP qui n’ont pas été attribuées de manière univoque (traduction d’adresses de réseau)

Art. 38

Fr. 75

Fr. 125

Renseignement

IR_9_NAT

Renseignements sur des procédures de traduction d’adresses de réseau

Art. 39

Fr. 75

Fr. 125

Renseignement

IR_10_TEL

Renseignements sur des usagers de services de téléphonie et multimédia

Art. 40

Fr. 3

Renseignement

IR_11_TEL_FLEX

Renseignements sur des usagers de services de téléphonie et multimédia, avec recherche flexible de nom

Art. 27, 40

Fr. 3

Renseignement

IR_12_TEL

Renseignements sur des services de téléphonie et multimédia

Art. 41

Fr. 75

Fr. 125

Renseignement

IR_13_EMAIL

Renseignements sur des usagers de services de courrier électronique

Art. 42

Fr. 3

Renseignement

IR_14_EMAIL_FLEX

Renseignements sur des usagers de services de courrier électronique, avec recherche flexible de nom

Art. 27, 42

Fr. 3

Renseignement

IR_15_COM

Renseignements sur des usagers d’autres services de télécommunication et de services de communi­cation dérivés

Art. 43

Fr. 3

Renseignement

IR_16_COM_FLEX

Renseignements sur des usagers d’autres services de télécommunication et de services de communi­cation dérivés, avec recherche flexible de nom

Art. 27, 43

Fr. 3

Renseignement

IR_17_PAY

Renseignements sur la méthode de paiement utilisée par les usagers de services de télécommu­nication et de services de communication dérivés

Art. 44

Fr. 75

Fr. 125

Renseignement

IR_18_ID

Type de renseignement copie de la pièce d’identité

Art. 45

Fr. 75

Fr. 125

Renseignement

IR_19_BILL

Type de renseignement copie de factures

Art. 46

Fr. 75

Fr. 125

Renseignement

IR_20_CONTRACT

Type de renseignement copie du contrat

Art. 47

Fr. 75

Fr. 125

Renseignement

IR_21_TECH

Données techniques

Art. 48

Fr. 75

Fr. 125

Surveillance en temps réel

RT_22_NA_IRI

Services d’accès au réseau: surveillance en temps réel des données secondaires

Art. 54

Fr. 1800

Fr. 640

Surveillance en temps réel

RT_23_NA_CC_IRI

Services d’accès au réseau: surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires

Art. 55

Fr. 2650

Fr. 1330

Surveillance en temps réel

RT_24_TEL_IRI

Service de téléphonie et multimédia: surveillance en temps réel des données secondaires

Art. 56

Fr. 1800

Fr. 640

Surveillance en temps réel

RT_25_TEL_CC_IRI

Service de téléphonie et multimédia: surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires

Art. 57

Fr. 2650

Fr. 1330

Surveillance en temps réel

RT_26_EMAIL_IRI

Services de courrier électronique: surveillance en temps réel des données secondaires

Art. 58

Fr. 1800

Fr. 640

Surveillance en temps réel

RT_27_EMAIL_CC_IRI

Services de courrier électronique: surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires

Art. 59

Fr. 2650

Fr. 1330

Surveillance rétroactive

HD_28_NA

Services d’accès au réseau: surveillance rétroactive

Art. 60

Fr. 700

Fr. 500

Surveillance rétroactive

HD_29_TEL

Services de téléphonie et multimédia: surveillance rétroactive

Art. 61

Fr. 700

Fr. 500

Surveillance rétroactive

HD_30_EMAIL

Services de courrier électronique: surveillance rétroactive

Art. 62

Fr. 700

Fr. 500

Surveillance rétroactive

HD_31_PAGING

Dernière position active de l’équipement terminal mobile

Art. 63

Fr. 100

Fr. 350

Surveillance rétroactive

AS_32_PREP_COV

Analyse de la couverture réseau préalablement à une recherche par champ d’antennes

Art. 64

Fr. 400

Fr. 2000

Surveillance rétroactive

AS_33_PREP_REF

Communications de référence ou accès au réseau de référence préalablement à une recherche par champ d’antennes

Art. 65

Fr. 400

Fr. 2000

Surveillance rétroactive

AS_34

Recherche par champ d’antennes: première cellule

Émolument/indemnité par période de 2 heures entamée

Art. 66

Fr. 700

Fr. 500

Surveillance rétroactive

AS_34_MORE

Recherche par champ d’antennes: cellules supplémentaires

Émolument/indemnité par période de 2 heures entamée

Art. 66

Fr. 100

Fr. 100

Recherche en cas d’urgence

EP_35_PAGING

Dernière position active de l’équipement terminal mobile

Art. 67, let. a

Fr. 50

Fr. 250

Recherche en cas d’urgence

EP_36_RT_CC_IRI

Surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires

Art. 67, let. b

Fr. 50

Fr. 750

Recherche en cas d’urgence

EP_37_RT_IRI

Surveillance en temps réel des données secondaires uniquement

Art. 67, let. c

Fr. 50

Fr. 750

Recherche en cas d’urgence

EP_38_HD

Surveillance rétroactive

Art. 67, let. d

Fr. 50

Fr. 700

Recherche de personnes condamnées

Les émoluments et les indemnités applicables sont fonction du type de mesures de surveillance mises en œuvre.

Groupe d’ordres

Type de mandat

Détail de la mesure

OEI-SCPT

Émolument du service SCPT

Indemnité des personnes obligées de collaborer

Autres émoluments et indemnités

AC_39

Émoluments et indemnités supplémentaires pour des prestations en dehors des heures normales de travail

Art. 6

Fr. 133

Fr. 133

Autres émoluments et indemnités

AC_40

Émoluments et indemnités supplémentaires pour des mesures de surveillance rétroactives dans des cas d’urgence

Art. 7

Fr. 133

Fr. 133

Autres émoluments et indemnités

AC_41

Émoluments et indemnités pour des branchements de test (par période de 12 mois)

Art. 8

Fr. 100

Indemnité identique au type de surveillance

Autres émoluments et indemnités

AC_42

Émolument par mesure de surveillance pour des supports de données supplémentaires dont la fourniture est souhaitée

Art. 9

Fr. 500

Autres émoluments et indemnités

AC_43

Émolument pour la prolongation de mesures de surveillance (max. 3 mois)

Art. 10

15 % de l’émolument dû pour la première mise en place de la mesure

Autres émoluments et indemnités

AC_44

Émolument forfaitaire pour l’accès aux données de surveillance après la levée ou l’exécution de la mesure

Art. 11

10 % de l’émolument dû pour la première mise en place de la mesure

Autres émoluments et indemnités

AC_45

Émolument forfaitaire perçu du fournisseur pour le contrôle de sa disponibilité à renseigner et à surveiller

Art. 12, al. 1

Fr. 500

Autres émoluments et indemnités

AC_46

Émolument pour des prestations non répertoriées

Art. 13, al. 1

Fr. 180/h

Autres émoluments et indemnités

AC_47

Émolument forfaitaire pour des comptes d’utilisateur dans le système de traitement aux fins de l’utilisation des fonctions relatives à la fourniture de renseignements

Art. 14

Fr. 50

Autres émoluments et indemnités

AC_48

Émolument forfaitaire pour des comptes d’utilisateur dans le système de traitement aux fins de l’utilisation de toutes les autres fonctions

Art. 14

Fr. 150

Autres émoluments et indemnités

AC_49

Indemnités pour des prestations non répertoriées

Art. 17, al. 1

Fr. 160/h

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