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Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 23, al. 3, et 38, al. 4, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)1,2 arrête: 1 RS 780.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2061). |
Section 1 Dispositions générales |
Art.2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Dans les cas où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 s’appliquent. |
Art. 3 Montant des émoluments et des indemnités
1 Les émoluments et les indemnités sont listés en annexe. Tous les montants indiqués incluent la TVA éventuellement applicable. 2 Les émoluments et les indemnités sont également dus lorsqu’une mesure de surveillance est ordonnée et exécutée, mais qu’elle n’a pas été autorisée. 3 Des retards ou des pertes de données survenant pour des raisons techniques lors de la mise en œuvre de surveillances ou de la fourniture de renseignements, de même que les problèmes techniques survenant pendant la surveillance, n’entraînent pas de réduction du montant des émoluments ou des indemnités. 4 Les montants listés en annexe s’appliquent:
4bis Pour les demandes de renseignements selon les art. 27, 35, 37, 40, 42 et 43 OSCPT, le Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT) ne perçoit pas d’émolument global au sens de l’art. 38, al. 3, LSCPT.6 5 Si le total des émoluments et des indemnités forfaitaires pour des recherches par champ d’antennes ordonnées à intervalles rapprochés pour les besoins d’une même procédure pénale dépasse 100 000 francs, le Service SCPT fixe les montants dus en fonction du temps investi, conformément aux art. 13 et 17.7 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2061). 6 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2061). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2061). |
Art.5 Facturation
1 Après avoir transmis son mandat aux personnes obligées de collaborer, le Service SCPT facture à l’autorité ayant ordonné la surveillance les émoluments et les indemnités dus. 2 Les personnes obligées de collaborer sont autorisées à facturer leurs prestations au Service SCPT aussitôt qu’elles lui ont confirmé que le mandat a été exécuté ou qu’elles ont livré le renseignement demandé. 3 Elles établissent tous les mois une facture détaillée; elles ont jusqu’au quinzième jour ouvré du mois suivant pour la transmettre au Service SCPT. 4 Si plusieurs personnes obligées de collaborer participent à une mesure de surveillance, l’indemnité est versée à celle que le Service SCPT a mandatée. 5 Les personnes obligées de collaborer sont tenues de respecter les prescriptions fixées par le Service SCPT concernant la forme et le contenu des factures, ainsi que les modalités de leur transmission. Le Service SCPT met des modèles à leur disposition. |
Art.6 Émoluments et indemnités supplémentaires pour des prestations en dehors des heures normales de travail
1 Pour les prestations fournies en dehors des heures normales de travail selon l’art. 11 OSCPT8, des émoluments supplémentaires sont perçus pour chaque intervention du Service SCPT et des indemnités supplémentaires sont dues pour chaque intervention d’une personne obligée de collaborer. 2 Le moment où le mandat est réceptionné par les personnes obligées de collaborer est déterminant pour la perception des émoluments et des indemnités supplémentaires. |
Art.7 Émoluments et indemnités supplémentaires pour des mesures de surveillance rétroactive en cas d’urgence 9
Pour les mesures de surveillance rétroactive déclarées urgentes, des émoluments supplémentaires sont perçus pour chaque intervention du Service SCPT, et des indemnités supplémentaires sont dues pour chaque intervention d’une personne obligée de collaborer. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2061). |
Section 2 Émoluments |
Art.11 Émolument pour l’accès aux données issues d’une surveillance après la levée ou l’exécution de la mesure
Si les données issues d’une surveillance sont à la disposition des autorités avec toutes les fonctions de traitement (art. 13 de l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication12) pendant plus de douze mois à compter de la levée d’une surveillance en temps réel ou de l’exécution d’une surveillance rétroactive, le Service SCPT perçoit un émolument pour chaque nouvelle période de trois mois entamée. 12 RS 780.12 |
Art. 12 Émolument pour le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller
1 Pour tout contrôle de la disponibilité à surveiller et à renseigner, le Service SCPT perçoit un émolument forfaitaire du fournisseur contrôlé pour les frais occasionnés par l’examen, conformément à l’art. 33, al. 4, LSCPT. 2 Si un nouveau contrôle est nécessaire suite à des modifications techniques du côté du Service SCPT qui n’obéissent pas à un changement législatif, aucun émolument n’est dû. 3 Si le motif pour lequel le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller n’est pas concluant est imputable au Service SCPT, aucun émolument n’est dû. 4 Si un contrôle nécessite une charge de travail dépassant l’ampleur usuelle, des émoluments supplémentaires peuvent être perçus en fonction du temps investi, conformément à l’art. 13. |
Art.13 Émolument pour des prestations non répertoriées
1 Le Service SCPT fixe le montant de l’émolument perçu pour des prestations non soumises à forfait en fonction du temps investi dans chaque cas. 2 Il facture en plus, à titre de frais, les charges liées à la mise à disposition de matériel destiné à un usage unique. |
Art.14 Émolument pour les comptes d’utilisateurs dans le système de traitement
Le Service SCPT perçoit un émolument forfaitaire par période de douze mois pour les comptes d’utilisateurs existants dans le système de traitement. Des tarifs particuliers s’appliquent pour l’utilisation des fonctions relatives aux renseignements et de toutes les autres fonctions. |
Section 3 Indemnités |
Art. 16 Indemnités
Aucune indemnité n’est versée aux personnes obligées de collaborer:
14 RS 780.11 |
Art. 17 Indemnités pour des prestations non répertoriées
1 Le Service SCPT fixe le montant des indemnités versées pour des prestations non soumises à forfait en fonction du temps investi dans chaque cas. 2 Les personnes obligées de collaborer présentent, sur demande du Service SCPT, dans un premier temps un devis sommaire et ensuite un décompte détaillé de leurs charges. Le temps investi doit être noté au quart d’heure près dans les deux cas, avec indication de l’activité concrète. 3 Le Service SCPT fixe le montant de l’indemnité en se fondant sur le décompte transmis par les personnes obligées de collaborer, mais il ne prend en compte que les coûts justifiés par la complexité et l’ampleur du mandat et ce, à hauteur de 80 %. 4 Les indemnités couvrent 80 % de la totalité du temps investi et du matériel utilisé. |
Section 4 Prise en charge des coûts en cas de manquement à la collaboration |
Art. 18 Cas de prise en charge des coûts
L’obligation de supporter les coûts en cas de manquement à la collaboration (art. 34, al. 1, LSCPT) incombe aux fournisseurs de services de télécommunication et aux fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements et de surveillance visés aux art. 22 et 52 OSCPT15, s’ils ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations selon l’art. 32, al. 1 ou 2, LSCPT ou s’ils ne peuvent remplir ces obligations qu’avec le soutien du Service SCPT. 15 RS 780.11 |
Art. 19 Fixation du montant
1 Le Service SCPT se fonde sur les règles régissant les émoluments calculés sur la base du temps investi (art. 13) pour déterminer les coûts qu’il a supportés et que devront prendre en charge les personnes obligées de collaborer pour cause de manquement à la collaboration. 2 Si la personne obligée de collaborer a rempli en partie ses obligations, elle a droit à une indemnité. Le Service SCPT en fixe le montant en fonction du temps investi (art. 17). Ce montant ne peut pas dépasser le montant de l’indemnité forfaitaire prévue pour la prestation concernée. La présentation d’un devis n’est pas nécessaire. 3 Le Service SCPT décompte ses coûts avec l’indemnité à laquelle peuvent prétendre les personnes obligées de collaborer. 4 Le droit du Service SCPT d’exiger une indemnité de l’autorité qui a ordonné la mesure ne s’en trouve pas affecté. |
Section 5 Dispositions finales |
Art. 20 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 7 avril 2004 sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication16 est abrogée. 16 [RO 2004 2021, 2011 5967, 2016 4337] |
Art.21 Dispositions transitoires
1 Toutes les surveillances et les demandes de renseignements antérieures à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont décomptées selon l’ancien droit. 2 Si des surveillances en cours d’exécution sont prolongées après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les émoluments correspondants sont régis par l’ancien droit. 3 Des émoluments et des indemnités supplémentaires sont dus pour les demandes de renseignements transmises en dehors des heures normales de travail qui doivent être traitées manuellement jusqu’à l’introduction du nouveau système de traitement. 4 Le Service SCPT ne prélève pas d’émolument pour les supports de données qu’il établit jusqu’à l’introduction dans le système de traitement de la conservation de longue durée des données avec des fonctions de traitement restreintes (art. 16, al. 2, de l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication17). 17 RS 780.12 |
Annexe 18
18 Mise à jour par le ch. II de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2061). |
(art. 3, al. 1, et 17, al. 1) |
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