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Ordonnance du DFJP
sur la mise en œuvre de la surveillance
de la correspondance par poste et télécommunication
(OME-SCPT)

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu l’art. 31, al. 3, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance
de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)1,
vu l’art. 70 de l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance
de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application 3  

La présente or­don­nance s’ap­plique au Ser­vice Sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion (Ser­vice SCPT), aux autor­ités selon l’art. 1, al. 2, let. a à f, OS­CPT et aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer selon l’art. 2 LSCPT.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686).

Art.2 Obligation d’informer du cadre légal  

Les per­sonnes ob­ligées de col­laborer sont tenues d’in­form­er leurs em­ployés char­gés de la sur­veil­lance et les tiers qu’elles ont man­datés:

a.
du ca­ra­ctère con­fid­en­tiel des mesur­es de sur­veil­lance;
b.
du secret des télé­com­mu­nic­a­tions et du secret postal;
c.
des con­séquences pénales selon l’art. 321ter du code pén­al4 et l’art. 39 LSCPT.
Art. 3 Sécurisation de la communication 5  

1 Le Ser­vice SCPT, les autor­ités et les per­sonnes ob­ligées de col­laborer com­mu­niquent entre eux via les moy­ens de trans­mis­sion sé­cur­isés suivants:

a.
le sys­tème de traite­ment du Ser­vice SCPT,
b.
les solu­tions de crypt­age de cour­ri­els selon l’an­nexe 1, ou
c.
après con­cer­ta­tion avec le Ser­vice SCPT, un autre moy­en équi­val­ent.

2 S’agis­sant de la com­mu­nic­a­tion entre le Ser­vice SCPT et les per­sonnes ob­ligées de col­laborer, seules des per­sonnes définies au préal­able sont autor­isées à en­voy­er et à re­ce­voir des com­mu­nic­a­tions con­fid­en­ti­elles.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686).

Art. 4 Mode de transmission des mandats  

1 Le Ser­vice SCPT trans­met les man­dats aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer par écrit et par voie élec­tro­nique.

2 Dans les cas d’ur­gence not­am­ment, il peut trans­mettre un man­dat re­latif à une sur­veil­lance ou à une de­mande de ren­sei­gne­ments par télé­phone; le man­dat est trans­mis par écrit et par voie élec­tro­nique le jour ouvré suivant.

Art. 5 Service à contacter  

1 Toutes les per­sonnes ob­ligées de col­laborer selon l’art. 2, let. a à c, LSCPT (fourn­is­seurs) désignent un ser­vice re­spons­able de la sur­veil­lance et de la fourniture de ren­sei­gne­ments que le Ser­vice SCPT peut joindre par télé­phone et par cour­ri­er élec­tro­nique. À la de­mande du Ser­vice SCPT, les per­sonnes ob­ligées de col­laborer visées à l’art. 2, let. d à f, LSCPT sont aus­si tenues de désign­er un ser­vice à con­tac­ter.

2 Les fourn­is­seurs com­mu­niquent au Ser­vice SCPT les co­or­don­nées, not­am­ment les nom, prénom, fonc­tion, numéro de télé­phone dir­ect et ad­resse élec­tro­nique, des per­sonnes à con­tac­ter, ain­si que les clés cryp­to­graph­iques.

3 Ils in­diquent une ad­resse de cor­res­pond­ance en Suisse à laquelle peuvent être en­voyés de man­ière jur­idique­ment val­able not­am­ment les com­mu­nic­a­tions, les man­dats de com­paru­tion, les man­dats de sur­veil­lance et toute autre dé­cision.

Art. 6 Délais de traitement  

1 Le Ser­vice SCPT et les fourn­is­seurs trait­ent les or­dres, les re­quêtes et les man­dats qui leurs sont trans­mis av­ant l’échéance des délais fixés dans la présente or­don­nance.

2 Lor­sque le Ser­vice SCPT ou un tiers man­daté par lui ex­écute un man­dat de sur­veil­lance, ils ne sont pas sou­mis aux délais de traite­ment selon les art. 16 à 18 qui s’ap­pli­quent aux fourn­is­seurs.

Art. 7 Assurance de la qualité de la transmission des données  

1 La qual­ité de la trans­mis­sion des don­nées est as­surée par un mon­it­or­ing auto­mat­isé et, au be­soin, par des tests sup­plé­mentaires. Les fourn­is­seurs et le Ser­vice SCPT trav­ail­lent pour ce faire en étroite col­lab­or­a­tion. Après avoir en­tendu les fourn­is­seurs, le Ser­vice SCPT con­çoit un pro­gramme de test.

2 Après avoir en­tendu les fourn­is­seurs, le Ser­vice SCPT fixe par écrit les mod­al­ités de l’as­sur­ance de la qual­ité de la trans­mis­sion des don­nées.

3 Aux fins d’as­surer la qual­ité de la trans­mis­sion des don­nées, les fourn­is­seurs prennent les mesur­es suivantes:

a.
ils mettent à la dis­pos­i­tion du Ser­vice SCPT, con­formé­ment à l’an­nexe 1 et aux in­struc­tions de ce derni­er, les don­nées de test, les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et les ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés util­isés pour les tests re­latifs à la fourniture de ren­sei­gne­ments et à la mise en œuvre de bran­che­ments de test. Le cas échéant, ils com­mu­niquent im­mé­di­ate­ment au Ser­vice SCPT tout change­ment con­cernant les bran­che­ments de test ou leurs iden­ti­fi­ants ou con­cernant les don­nées de test;
b.
ils donnent un ac­cès sur place ou à dis­tance au Ser­vice SCPT pour per­mettre le rac­cor­de­ment d’équipe­ments de test ou l’ex­écu­tion de tests re­latifs à la fourniture de ren­sei­gne­ments et la mise en place de bran­che­ments de test. Sont visés en par­ticuli­er:
1.
la con­fig­ur­a­tion des tests re­latifs à la fourniture de ren­sei­gne­ments et les bran­che­ments de test selon les pre­scrip­tions du Ser­vice SCPT et l’ac­cès de ce­lui-ci aux équipe­ments de test et aux équipe­ments ter­min­aux mo­biles,
2.
à la de­mande du Ser­vice SCPT, l’héberge­ment par les fourn­is­seurs ou par les tiers man­datés par eux des équipe­ments de test, y com­pris les ren­sei­gne­ments des­tinés aux tests et les bran­che­ments de test,
3.
à la de­mande du Ser­vice SCPT, des ac­cès à In­ter­net.

4 Les col­lab­or­at­eurs des fourn­is­seurs ou des tiers man­datés par eux ap­portent leur sou­tien au Ser­vice SCPT, le cas échéant sur place, pour mettre en œuvre les mesur­es visées à l’al. 3.

Art. 8 Dérangements affectant les systèmes des fournisseurs  

1 Si un fourn­is­seur est mo­mentané­ment em­pêché de re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions en matière de sur­veil­lance ou de fourniture de ren­sei­gne­ments en rais­on d’un dérange­ment dans ses sys­tèmes, il en avise im­mé­di­ate­ment le Ser­vice SCPT. Si la com­mu­nic­a­tion est faite par télé­phone, une com­mu­nic­a­tion écrite doit être en­voyée dans les cinq jours ouvrés.

2 La com­mu­nic­a­tion d’un dérange­ment ne dis­pense pas les fourn­is­seurs de leur ob­lig­a­tion d’ex­écuter des sur­veil­lances ou de fournir des ren­sei­gne­ments.

3 Les fourn­is­seurs élimin­ent les dérange­ments dans les meil­leurs délais et tiennent le Ser­vice SCPT in­formé de l’avance­ment des travaux.

Art. 9 Dérangements affectant le réseau de transmission  

Les parties con­cernées élimin­ent en étroite coopéra­tion les dérange­ments af­fect­ant les réseaux de trans­mis­sion qui relèvent de leur do­maine de re­sponsab­il­ité com­mun. Elles se tiennent in­formées de l’avance­ment des travaux.

Section 2 Surveillance de la correspondance par poste

Art. 10 Surveillance en temps réel  

1 L’in­ter­cep­tion des en­vois postaux selon l’art. 16, let. a, OS­CPT com­prend l’iden­ti­fic­a­tion et le tri de l’en­voi postal, sa mise à dis­pos­i­tion pour le re­trait par l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance, ain­si que, le cas échéant, sa re­prise en charge une fois le con­trôle ef­fec­tué et sa dis­tri­bu­tion.

2 La trans­mis­sion de don­nées selon l’art. 16, let. b, OS­CPT con­siste en la com­mu­nic­a­tion en con­tinu des don­nées selon les ch. 1 à 4 de ladite dis­pos­i­tion, sans in­ter­rompre le pro­ces­sus de dis­tri­bu­tion de l’en­voi postal con­cerné.

2bis Le Ser­vice SCPT trans­met au fourn­is­seur de ser­vices postaux le man­dat d’ex­écu­tion d’une sur­veil­lance en temps réel dans un délai d’une heure suivant la ré­cep­tion de l’or­dre.6

3 Le fourn­is­seur de ser­vices postaux dis­pose d’un jour ouvré suivant la ré­cep­tion du man­dat pour mettre en place les sur­veil­lances en temps réel selon l’art. 16, let. a et b, OS­CPT. La sur­veil­lance se pour­suit aus­si longtemps qu’elle n’est pas levée.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686).

Art. 11 Surveillance rétroactive 7  

1 Le Ser­vice SCPT trans­met le man­dat au fourn­is­seur de ser­vices postaux dans un délai d’une heure suivant la ré­cep­tion de l’or­dre.

2 Les fourn­is­seurs de ser­vices postaux ex­écutent la sur­veil­lance rétro­act­ive selon l’art. 16, let. c, OS­CPT dans un délai de trois jours ouvrés suivant la ré­cep­tion du man­dat.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686).

Section 3 Renseignements sur la correspondance par télécommunication

Art. 12 Demande de renseignements  

Il est pos­sible d’in­diquer, dans la de­mande de ren­sei­gne­ments, que les in­form­a­tions re­l­at­ives aux us­agers qui doivent être livrées sont celles qui étaient val­ables pendant une péri­ode déter­minée. Si aucune péri­ode n’est in­diquée, la de­mande de ren­sei­gne­ments se rap­porte au mo­ment auquel elle a été trans­mise.

Art. 13 Recherche exacte et recherche flexible de nom  

1 Pour une recher­che ex­acte selon les art. 35, 40, 42 et 43 OS­CPT, la chaîne de ca­ra­ctères et les in­dex de recher­che sont préal­able­ment nor­m­al­isés selon les in­struc­tions qui suivent, av­ant que la recher­che d’une cor­res­pond­ance ex­acte de la chaîne nor­m­al­isée ne soit en­tre­prise:

a.
tout ca­ra­ctère qui n’est ni une lettre, ni un chif­fre est élim­iné;
b.
les lettres qui ne font pas partie des 26 lettres de l’al­pha­bet lat­in (par ex. lettres com­port­ant un signe dia­cri­tique) sont tran­scrites con­formé­ment à la colonne «trans­lit­téra­tion re­com­mandée» de l’an­nexe 2 «Tran­scrip­tion des ca­ra­ctères spé­ci­aux» de la dir­ect­ive du DFJP du 1er jan­vi­er 2012 sur la déter­min­a­tion et l’or­tho­graphe des noms de ressor­tis­sants étrangers8, et
c.
les minus­cules sont trans­formées en majus­cules.

2 La recher­che flex­ible selon l’art. 27, en re­la­tion avec les art. 35, 40, 42 et 43 OS­CPT, doit sat­is­faire à tous les critères suivants:

a.
elle est tolérante à l’er­reur pour l’in­ver­sion, l’omis­sion, l’ajout ou le re­m­place­ment de lettres ou de signes, par ex­emple les fautes d’or­tho­graphe;
b.
elle est tolérante à l’er­reur pour l’in­ver­sion, l’omis­sion et l’ab­révi­ation de parties de nom, par ex­emple l’in­ver­sion du nom et du prénom;
c.
elle trouve des cor­res­pond­ances phonétiques selon les son­or­ités de la langue anglaise et, si pos­sible, aus­si des trois langues of­fi­ci­elles que sont l’al­le­mand, le français et l’it­ali­en.

8 La dir­ect­ive peut être téléchar­gée gra­tu­ite­ment à partir du site in­ter­net du Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions: www.sem.ad­min.ch > Pub­lic­a­tions & ser­vices > Dir­ect­ives et cir­cu­laires > I. Do­maine des étrangers > 3 Régle­ment­a­tion du sé­jour.

Art. 14 Délais de traitement des demandes de renseignements  

1 Le Ser­vice SCPT trans­met les de­mandes de ren­sei­gne­ments pour ex­écu­tion aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer dans un délai d’une heure suivant leur ré­cep­tion.

2 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion (FST), à l’ex­cep­tion de ceux qui ont des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance (art. 51 OS­CPT), et les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés (FSCD) ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues selon les art. 22 ou 52 OS­CPT trait­ent les de­mandes de ren­sei­gne­ments dans les délais suivants, dans la mesure où ils y sont tenus selon l’art. 18 OS­CPT:

a.
de­mandes selon l’art. 48b OS­CPT: im­mé­di­ate­ment;
b.
de­mandes selon les art. 35 à 37, 40, 41 et 48a OS­CPT, ain­si que selon l’art. 27 en re­la­tion avec les art. 35 et 40 OS­CPT: dans un délai d’une heure suivant leur ré­cep­tion;
c.
de­mandes selon les art. 38, 39, 42, 43 et 48c OS­CPT, ain­si que selon l’art. 27 en re­la­tion avec les art. 42 et 43 OS­CPT:
1.
en cas de ré­cep­tion dur­ant les heures nor­males de trav­ail: dans un délai d’un jour ouvré,
2.
en cas de ré­cep­tion en de­hors des heures nor­males de trav­ail ou les jours fériés: dans un délai de six heures;
d.
de­mandes selon les art. 44 à 48 OS­CPT: dans un délai d’un jour ouvré suivant leur ré­cep­tion.9

3 Les FST ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance trait­ent les de­mandes de ren­sei­gne­ments comme suit:

a.
de­mandes selon les art. 35 à 37, 40, 41 et 48a OS­CPT, ain­si que selon l’art. 27 en re­la­tion avec les art. 35 et 40 OS­CPT: dans un délai d’un jour ouvré suivant leur ré­cep­tion;
b.
de­mandes selon les art. 38, 39, 42 à 48 et 48c OS­CPT, ain­si que selon l’art. 27 en re­la­tion avec les art. 42 et 43 OS­CPT: dans un délai de deux jours ouvrés suivant leur ré­cep­tion.10

4 Les FSCD n’ay­ant pas d’ob­lig­a­tions éten­dues et les ex­ploit­ants de réseaux de com­mu­nic­a­tion in­ternes trait­ent les de­mandes de ren­sei­gne­ments dans un délai de deux jours ouvrés suivant leur ré­cep­tion.11

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686).

11 In­troduit par le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686).

Section 4 Surveillance de la correspondance par télécommunication

Art. 15 Exécution  

1 Tous les types de sur­veil­lance en temps réel (art. 54 à 59 OS­CPT), de sur­veil­lance rétro­act­ive (art. 60 à 66 OS­CPT), de recher­che en cas d’ur­gence (art. 67 OS­CPT), de recher­che de per­sonnes con­dam­nées (art. 68 OS­CPT) et de loc­al­isa­tion par télé­phonie mo­bile de ter­ror­istes po­ten­tiels (art. 68a OS­CPT) sont ex­écutés comme suit:12

a.
le Ser­vice SCPT trans­met les man­dats aux fourn­is­seurs;
b.
les fourn­is­seurs con­firment au Ser­vice SCPT la ré­cep­tion du man­dat;
c.
les fourn­is­seurs ou des tiers man­daté par eux ex­écutent le man­dat;
d.
ils con­firment par voie élec­tro­nique au Ser­vice SCPT l’ex­écu­tion du man­dat; ils in­diquent le mo­ment auquel la mesure a été act­ivée ou dés­act­ivée ou le mo­ment auquel les don­nées ont été trans­mises.

2 Pour les sur­veil­lances en temps réel, le man­dat peut con­sister en un or­dre d’ac­tiv­a­tion ou de dés­activ­a­tion de la sur­veil­lance.

3 Pour les sur­veil­lances rétro­act­ives, le man­dat est réputé ex­écuté une fois les don­nées de­mandées col­lectées et trans­mises.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFJP du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 302).

Art. 16 Délais de traitement pour les surveillances en temps réel  

1 Le Ser­vice SCPT trans­met au fourn­is­seur le man­dat d’ex­écu­tion d’une sur­veil­lance en temps réel dans un délai d’une heure suivant la ré­cep­tion de l’or­dre.

2 Lor­squ’un man­dat d’ex­écu­tion d’une sur­veil­lance en temps réel lui est trans­mis pendant les heures nor­males de trav­ail selon l’art. 10 OS­CPT, le fourn­is­seur doit act­iver la sur­veil­lance dans un délai d’une heure suivant la ré­cep­tion du man­dat.

3 Si une sur­veil­lance doit être ex­écutée à partir d’un mo­ment déter­miné, le fourn­is­seur l’act­ive pour le mo­ment in­diqué dans le man­dat. Le man­dat est traité pendant les heures nor­males de trav­ail.

4 Lor­squ’un man­dat d’ex­écu­tion d’une sur­veil­lance en temps réel lui est trans­mis en de­hors des heures nor­males de trav­ail, le fourn­is­seur doit act­iver la sur­veil­lance dans un délai de deux heures suivant la ré­cep­tion du man­dat.

5 Le Ser­vice SCPT trans­met le man­dat de dés­activ­a­tion ex­clus­ive­ment pendant les heures nor­males de trav­ail. Le fourn­is­seur dés­act­ive la sur­veil­lance dans un délai d’un jour ouvré.

Art. 17 Délais de traitement pour les surveillances rétroactives  

1 Le Ser­vice SCPT trans­met aux fourn­is­seurs les man­dats d’ex­écu­tion de sur­veil­lances rétro­act­ives dans un délai d’une heure suivant la ré­cep­tion des or­dres.

2 Les man­dats de sur­veil­lance rétro­act­ive sont trans­mis pendant les heures nor­males de trav­ail selon l’art. 10 OS­CPT. Dans les cas d’ur­gence, les man­dats peuvent aus­si être trans­mis en de­hors des heures nor­males de trav­ail.

3 Les fourn­is­seurs ex­écutent les sur­veil­lances rétro­act­ives dans un délai de trois jours ouvrés suivant la ré­cep­tion du man­dat; dans les cas d’ur­gence, les man­dats doivent être ex­écutés dans un délai de six heures suivant leur ré­cep­tion par le fourn­is­seur.

Art. 18 Délais de traitement pour les recherches en cas d’urgence et les recherches de personnes condamnées  

1 Le Ser­vice SCPT trans­met aux fourn­is­seurs dans les meil­leurs délais, mais au plus tard dans un délai d’une heure suivant la ré­cep­tion des or­dres, les man­dats d’ex­écu­tion de recherches en cas d’ur­gence ou de recherches de per­sonnes con­dam­nées.

2 Dans le cas de recherches d’ur­gence selon l’art. 67, let. a à e, OS­CPT ou de recherches de per­sonnes con­dam­nées selon l’art. 68, al. 1, let. a à e, OS­CPT, les fourn­is­seurs ex­écutent ou act­ivent la sur­veil­lance dans les meil­leurs délais, mais en règle générale au plus tard dans un délai d’une heure suivant la ré­cep­tion du man­dat.13

3 Dans le cas de recherches d’ur­gence selon l’art. 67, let. f, OS­CPT ou de recherches de per­sonnes con­dam­nées selon l’art. 68, al. 1, let. f ou g, OS­CPT, les fourn­is­seurs ex­écutent la sur­veil­lance dans les meil­leurs délais, mais en règle générale au plus tard dans un délai de quatre heures suivant la ré­cep­tion du man­dat.14

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686).

Art. 19 Annulation de mandats de surveillance  

1 Le Ser­vice SCPT peut an­nuler des man­dats d’ex­écu­tion de sur­veil­lances en temps réel tant que les fourn­is­seurs n’en ont pas con­firmé l’ac­tiv­a­tion au moy­en d’une quit­tance.

2 Il peut an­nuler des man­dats d’ex­écu­tion de sur­veil­lances rétro­act­ives tant que les fourn­is­seurs n’ont pas trans­mis les don­nées.

3 L’an­nu­la­tion s’ef­fec­tue comme suit:

a.
le Ser­vice SCPT trans­met par écrit aux fourn­is­seurs le man­dat d’an­nu­la­tion de la sur­veil­lance ou, ex­cep­tion­nelle­ment, les charge par télé­phone d’an­nuler la sur­veil­lance et leur fait suivre le man­dat écrit;
b.
les fourn­is­seurs con­firment la ré­cep­tion du man­dat d’an­nu­la­tion de la sur­veil­lance au Ser­vice SCPT;
c.
ils ex­écutent le man­dat d’an­nu­la­tion;
d.
une fois le man­dat ex­écuté, ils con­firment l’an­nu­la­tion au Ser­vice SCPT.

4 Lor­sque l’an­nu­la­tion d’une sur­veil­lance en temps réel n’est plus pos­sible, le Ser­vice SCPT trans­met un man­dat de dés­activ­a­tion.

Section 5 Disponibilité à renseigner et à surveiller

Art. 20 Raccordement des systèmes des fournisseurs au système de traitement du Service SCPT  

1 Les FST15 et les FSCD16 ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de fourniture de ren­sei­gne­ments in­for­ment le Ser­vice SCPT de leur dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er con­cernant les ser­vices qu’ils of­frent et des mod­al­ités d’ex­écu­tion, pour chacun de leurs ser­vices, des de­mandes port­ant sur des types de ren­sei­gne­ments ay­ant fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion.17

2 Les FST, à l’ex­cep­tion de ceux qui ont des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance, et les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 52 OS­CPT in­for­ment le Ser­vice SCPT de leur dispon­ib­il­ité à sur­veiller les ser­vices qu’ils of­frent et des mod­al­ités d’ex­écu­tion, pour chacun de leurs ser­vices, des types de sur­veil­lance ay­ant fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion.

3 Le Ser­vice SCPT fixe, après avoir en­tendu les fourn­is­seurs, les mod­al­ités con­cernant l’ex­écu­tion du man­dat et le réseau de trans­mis­sion, et déter­mine pour chaque type de ren­sei­gne­ments et de sur­veil­lance les iden­ti­fi­ants per­tin­ents, comme le type ou le format.

4 Les fourn­is­seurs mettent en place le réseau de trans­mis­sion con­formé­ment à l’an­nexe 2 et aux in­struc­tions du Ser­vice SCPT.

15 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

16 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

17 Er­rat­um du 4 déc. 2023 (RO 2023 730).

Art. 21 Obligation d’information réciproque  

1 Lor­squ’un change­ment est prévu qui est sus­cept­ible d’af­fecter la trans­mis­sion des don­nées ou leur dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er ou à sur­veiller, les fourn­is­seurs en in­for­ment par écrit le Ser­vice SCPT dès qu’ils en ont con­nais­sance, mais au plus tard cinq jours ouvrés av­ant la date du change­ment.

2 Lor­squ’un change­ment sus­cept­ible d’af­fecter la trans­mis­sion des don­nées ou la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er ou à sur­veiller est prévu dans ses sys­tèmes, dans le réseau de trans­mis­sion ou sur les in­ter­faces, le Ser­vice SCPT en in­forme les per­sonnes ob­ligées de col­laborer con­cernées aus­sitôt qu’il a con­nais­sance de la date du change­ment, mais au plus tard cinq jours ouvrés av­ant celle-ci.

3 Les fourn­is­seurs et le Ser­vice SCPT s’in­for­ment mu­tuelle­ment des ef­fets prévis­ibles et du de­gré de pri­or­ité des change­ments.

Art. 22 Contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller  

1 Aux fins du con­trôle de la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller, le Ser­vice SCPT in­dique au fourn­is­seur les tests à ef­fec­tuer et les con­di­tions à mettre en place à cet ef­fet. Il fixe, d’en­tente avec lui, la péri­ode prévue pour l’ex­écu­tion.

2 Le cas échéant, il ad­apte ses in­struc­tions après avoir en­tendu le fourn­is­seur. Il véri­fie en col­lab­or­a­tion avec le fourn­is­seur si les con­di­tions sont re­m­plies.

3 Il dé­cide, sur la base d’in­form­a­tions trans­mises par le fourn­is­seur ou de nou­veaux dévelop­pe­ments, du mo­ment et des mod­al­ités d’un nou­veau con­trôle de la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller. Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent aus­si au nou­veau con­trôle.

Art. 23 Tests pour contrôler la disponibilité à renseigner  

1 Les fourn­is­seurs mettent à dis­pos­i­tion dans leurs sys­tèmes les don­nées de test né­ces­saires pour ré­pon­dre aux de­mandes de ren­sei­gne­ments dur­ant les tests.

2 Le Ser­vice SCPT en­voie aux fourn­is­seurs le ques­tion­naire visé à l’art. 31, al. 2, let. b, OS­CPT et les de­mandes de ren­sei­gne­ments pour les tests.

3 Les fourn­is­seurs livrent les ren­sei­gne­ments is­sus des tests et ren­voi­ent le ques­tion­naire dû­ment re­m­pli au Ser­vice SCPT.

Art. 24 Tests pour contrôler la disponibilité à surveiller  

1 Les fourn­is­seurs pré­par­ent les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et les ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés né­ces­saires pour les bran­che­ments de test et en com­mu­niquent les iden­ti­fi­ants au Ser­vice SCPT.

2 Le Ser­vice SCPT en­voie aux fourn­is­seurs le ques­tion­naire visé à l’art. 31, al. 2, let. b, OS­CPT et les man­dats de sur­veil­lance à ex­écuter sur les bran­che­ments de test.

3 Les fourn­is­seurs mettent en place les bran­che­ments de test dans leurs sys­tèmes et ex­écutent les tests de man­ière autonome selon la liste des scén­ari­os de test (art. 31, al. 2, let. a, OS­CPT).

4 Ils com­plètent la liste et la ren­voi­ent au Ser­vice SCPT avec le ques­tion­naire dû­ment re­m­pli.

Art. 25 Évaluation et confirmation de la disponibilité à renseigner ou à surveiller  

1 Le Ser­vice SCPT ex­am­ine les ques­tion­naires et les listes des scén­ari­os de test et ana­lyse les don­nées de test re­l­at­ives à la sur­veil­lance et à la fourniture de ren­sei­gne­ments.

2 Au be­soin, il de­mande aux fourn­is­seurs de répéter cer­tains scén­ari­os de test ou d’ef­fec­tuer de nou­veaux tests.

3 S’il n’est pas pos­sible de con­clure les tests dans la péri­ode al­louée selon l’art. 22, al. 1, le Ser­vice SCPT peut dé­cider d’in­ter­rompre les tests et d’en­gager une nou­velle procé­dure de con­trôle selon l’art. 22.

4 Si le ré­sultat des tests est con­clu­ant, le Ser­vice SCPT con­firme par écrit aux fourn­is­seurs leur dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er ou à sur­veiller.

Section 6 Prescriptions techniques

Art. 26  

Les pre­scrip­tions tech­niques re­l­at­ives à la mise en œuvre de la sur­veil­lance et à la fourniture de ren­sei­gne­ments sont définies dans les an­nexes 1 et 2.

Section 7 Dispositions finales

Art. 27 Disposition finale  

Jusqu’à ce que les FST et les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de fourniture de ren­sei­gne­ments aient ad­apté leurs sys­tèmes con­formé­ment à l’art. 74, al. 8, OS­CPT, le délai im­parti pour le traite­ment des de­mandes de ren­sei­gne­ments selon les art. 36 et 41 OS­CPT est d’un jour ouvré au plus.

Art. 27a Disposition transitoire relative à la modification du 4 mai 2022 concernant la localisation par téléphonie mobile de terroristes potentiels 18  

Jusqu’à ce que les fourn­is­seurs aient ad­apté leurs sys­tèmes pour la loc­al­isa­tion par télé­phonie mo­bile de ter­ror­istes po­ten­tiels, mais au plus tard jusqu’à l’ar­rivée à ter­me de la phase trans­itoire prévue à l’art. 74a, al. 2, OS­CPT, le délai im­parti pour le traite­ment est pro­longé d’un tiers.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du DFJP du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 302).

Art. 28 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2018.

Annexe 1 19

19 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686).

(art. 7, al. 3, let. a, 26 et 27a)

Prescriptions techniques relatives aux interfaces pour la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunications (version 3.0) 2020

20 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement par renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/686 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 2 21

21 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686).

(art. 20, al. 4, et 26)

Prescriptions techniques relatives aux réseaux de transmission pour la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (version 2.0) 2222

22 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement par renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/686 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

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