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Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT) et aux personnes obligées de collaborer selon l’art. 2 LSCPT.
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Art.2 Obligation d’informer du cadre légal
Les personnes obligées de collaborer sont tenues d’informer leurs employés chargés de la surveillance et les tiers qu’elles ont mandatés: - a.
- du caractère confidentiel des mesures de surveillance;
- b.
- du secret des télécommunications et du secret postal;
- c.
- des conséquences pénales selon l’art. 321ter du code pénal3 et l’art. 39 LSCPT.
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Art. 3 Sécurisation de la communication
La communication entre les personnes obligées de collaborer et le Service SCPT doit respecter les prescriptions suivantes: - a.
- seules des personnes définies au préalable sont autorisées à envoyer et à recevoir des communications confidentielles;
- b.
- les courriels sont cryptés et signés.
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Art. 4 Mode de transmission des mandats
1 Le Service SCPT transmet les mandats aux personnes obligées de collaborer par écrit et par voie électronique. 2 Dans les cas d’urgence notamment, il peut transmettre un mandat relatif à une surveillance ou à une demande de renseignements par téléphone; le mandat est transmis par écrit et par voie électronique le jour ouvré suivant.
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Art. 5 Service à contacter
1 Toutes les personnes obligées de collaborer selon l’art. 2, let. a à c, LSCPT (fournisseurs) désignent un service responsable de la surveillance et de la fourniture de renseignements que le Service SCPT peut joindre par téléphone et par courrier électronique. À la demande du Service SCPT, les personnes obligées de collaborer visées à l’art. 2, let. d à f, LSCPT sont aussi tenues de désigner un service à contacter. 2 Les fournisseurs communiquent au Service SCPT les coordonnées, notamment les nom, prénom, fonction, numéro de téléphone direct et adresse électronique, des personnes à contacter, ainsi que les clés cryptographiques. 3 Ils indiquent une adresse de correspondance en Suisse à laquelle peuvent être envoyés de manière juridiquement valable notamment les communications, les mandats de comparution, les mandats de surveillance et toute autre décision.
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Art. 6 Délais de traitement
1 Le Service SCPT et les fournisseurs traitent les ordres, les requêtes et les mandats qui leurs sont transmis avant l’échéance des délais fixés dans la présente ordonnance. 2 Lorsque le Service SCPT ou un tiers mandaté par lui exécute un mandat de surveillance, ils ne sont pas soumis aux délais de traitement selon les art. 16 à 18 qui s’appliquent aux fournisseurs.
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Art. 7 Assurance de la qualité de la transmission des données
1 La qualité de la transmission des données est assurée par un monitoring automatisé et, au besoin, par des tests supplémentaires. Les fournisseurs et le Service SCPT travaillent pour ce faire en étroite collaboration. Après avoir entendu les fournisseurs, le Service SCPT conçoit un programme de test. 2 Après avoir entendu les fournisseurs, le Service SCPT fixe par écrit les modalités de l’assurance de la qualité de la transmission des données. 3 Aux fins d’assurer la qualité de la transmission des données, les fournisseurs prennent les mesures suivantes: - a.
- ils mettent à la disposition du Service SCPT, conformément à l’annexe 1 et aux instructions de ce dernier, les données de test, les services de télécommunication et les services de communication dérivés utilisés pour les tests relatifs à la fourniture de renseignements et à la mise en œuvre de branchements de test. Le cas échéant, ils communiquent immédiatement au Service SCPT tout changement concernant les branchements de test ou leurs identifiants ou concernant les données de test;
- b.
- ils donnent un accès sur place ou à distance au Service SCPT pour permettre le raccordement d’équipements de test ou l’exécution de tests relatifs à la fourniture de renseignements et la mise en place de branchements de test. Sont visés en particulier:
- 1.
- la configuration des tests relatifs à la fourniture de renseignements et les branchements de test selon les prescriptions du Service SCPT et l’accès de celui-ci aux équipements de test et aux équipements terminaux mobiles,
- 2.
- à la demande du Service SCPT, l’hébergement par les fournisseurs ou par les tiers mandatés par eux des équipements de test, y compris les renseignements destinés aux tests et les branchements de test,
- 3.
- à la demande du Service SCPT, des accès à Internet.
4 Les collaborateurs des fournisseurs ou des tiers mandatés par eux apportent leur soutien au Service SCPT, le cas échéant sur place, pour mettre en œuvre les mesures visées à l’al. 3.
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Art. 8 Dérangements affectant les systèmes des fournisseurs
1 Si un fournisseur est momentanément empêché de remplir ses obligations en matière de surveillance ou de fourniture de renseignements en raison d’un dérangement dans ses systèmes, il en avise immédiatement le Service SCPT. Si la communication est faite par téléphone, une communication écrite doit être envoyée dans les cinq jours ouvrés. 2 La communication d’un dérangement ne dispense pas les fournisseurs de leur obligation d’exécuter des surveillances ou de fournir des renseignements. 3 Les fournisseurs éliminent les dérangements dans les meilleurs délais et tiennent le Service SCPT informé de l’avancement des travaux.
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Art. 9 Dérangements affectant le réseau de transmission
Les parties concernées éliminent en étroite coopération les dérangements affectant les réseaux de transmission qui relèvent de leur domaine de responsabilité commun. Elles se tiennent informées de l’avancement des travaux.
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