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Ordonnance
sur le système de traitement pour la surveillance
de la correspondance par poste et télécommunication
(OST-SCPT)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 4, 11, al. 6, et 12, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 2016
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle l’ex­ploit­a­tion et l’util­isa­tion du sys­tème de traite­ment du Ser­vice Sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion (Ser­vice SCPT).

Art. 2 Réseau de transmission des données  

1 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion (FST), à l’ex­cep­tion de ceux qui ont des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance, et les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de fourniture de ren­sei­gne­ments et de sur­veil­lance ex­ploit­ent avec le Ser­vice SCPT un réseau des­tiné à trans­mettre au sys­tème de traite­ment les ren­sei­gne­ments et les don­nées is­sues des sur­veil­lances (réseau de trans­mis­sion).

2 Le réseau de trans­mis­sion per­met aus­si d’échanger les de­mandes de ren­sei­gne­ments et les man­dats de sur­veil­lance, ain­si que des in­form­a­tions sur leur ex­écu­tion.

3 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice édicte des pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives ap­plic­ables au réseau de trans­mis­sion.

Section 2 Données et traitement des données

Art. 3 Données  

1 Le sys­tème de traite­ment con­tient les don­nées suivantes:

a.
les ren­sei­gne­ments et les don­nées is­sues des sur­veil­lances trans­mis par les per­sonnes ob­ligées de col­laborer;
b.
les don­nées selon la let. a pré­parées pour être ex­ploitées;
c.
les de­mandes de ren­sei­gne­ments et les or­dres de sur­veil­lance trans­mis par les autor­ités ha­bil­itées;
d.
les ca­ra­ctéristiques de traite­ment ajoutées par les autor­ités qui ex­ploit­ent les don­nées;
e.
des don­nées sur l’ex­écu­tion et le suivi des af­faires, y com­pris les don­nées sur l’as­sur­ance de la qual­ité, les don­nées de test, les stat­istiques et la compt­ab­il­ité;
f.
des don­nées per­met­tant de présenter plus sim­ple­ment et de fil­trer les don­nées selon les let. a et b;
g.
des clés cryp­to­graph­iques.

2 Peuvent être traitées dans le sys­tème:

a.2
des don­nées con­cernant des ren­sei­gne­ments (chap. 3, sec­tions 1 et 4 à 6, de l’or­don­nance du 15 novembre 2017 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion [OS­CPT]3);
b.4
des don­nées de sur­veil­lances en temps réel (chap. 3, sec­tions 1, 8, 9 et 11 OS­CPT);
c.5
des don­nées de sur­veil­lances rétro­act­ives (chap. 3, sec­tions 1, 10 et 11 OS­CPT);
d.
des don­nées sur l’ex­écu­tion et le suivi des af­faires du Ser­vice SCPT (art. 6).

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).

3 RS 780.11

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).

Art. 4 Origine des données  

1 Les don­nées en­re­gis­trées dans le sys­tème de traite­ment provi­ennent:

a.
des autor­ités qui ont or­don­né une sur­veil­lance ou des autor­ités désignées par celles-ci, des autor­ités qui ont autor­isé une sur­veil­lance et des autres autor­ités as­so­ciées à la procé­dure;
b.
des per­sonnes ob­ligées de col­laborer;
c.
du Ser­vice SCPT;
d.
de bases de don­nées pour la véri­fic­a­tion des res­sources d’ad­ressage;
e.
des fourn­is­seurs d’in­form­a­tions géo­graph­iques et de matéri­el car­to­graph­ique.

2 Les autor­ités ne peuvent com­pléter les don­nées is­sues de sur­veil­lances que par l’ajout de ca­ra­ctéristiques de traite­ment selon l’art. 3, al. 1, let. d, et par l’ajout de clés cryp­to­graph­iques selon l’art. 3, a. 1, let. g; une im­port­a­tion plus éten­due de don­nées d’en­quête n’est pas ad­mise.

Art. 5 Fonctions de traitement des renseignements et des données issues de surveillances  

1 Les fonc­tions suivantes peuvent être util­isées pour traiter les ren­sei­gne­ments et les don­nées is­sues de sur­veil­lances:

a.
écoute sim­ul­tanée ou écoute différée;
b.
af­fichage et im­pres­sion;
c.
loc­al­isa­tion et re­présent­a­tion sur une carte;
d.
dé­cod­age et déchif­frage;
e.
re­groupe­ment;
f.
recher­che et fil­trage;
g.
at­tri­bu­tion d’un en­re­gis­trement vo­cal à une voix déjà en­re­gis­trée dans le sys­tème;
h.
tran­scrip­tion;
i.
com­mentaire;
j.
déclen­che­ment d’une alerte lor­sque sur­vi­ennent cer­tains événe­ments tels que l’ap­proche géo­graph­ique d’un point don­né ou un pro­ces­sus de com­mu­nic­a­tion;
k.
trans­mis­sion sé­cur­isée aux per­sonnes autor­isées;
l.
ef­face­ment.

2 Les fonc­tions ne s’ap­pli­quent qu’aux don­nées auxquelles la per­sonne qui les ex­écute a ac­cès.

Art. 6 Traitement des données pour l’exécution et le suivi des affaires  

Le Ser­vice SCPT traite les don­nées suivantes pour l’ex­écu­tion et le suivi des af­faires:

a.
les co­or­don­nées des autor­ités qui ont or­don­né une sur­veil­lance et des autor­ités désignées par celles-ci, des autor­ités qui ont autor­isé une sur­veil­lance et des autres autor­ités as­so­ciées à la procé­dure, ain­si que des per­sonnes désignées par celles-ci;
b.
pour autant que ces in­form­a­tions soi­ent con­nues: les nom, prénom, date de nais­sance, ad­resse et pro­fes­sion de la per­sonne à sur­veiller et de son con­seil jur­idique;
c.
le mo­tif de la de­mande de ren­sei­gne­ments ou de la sur­veil­lance, en par­ticuli­er l’in­dic­a­tion des art­icles réprim­ant les in­frac­tions que la mesure doit per­mettre d’élu­cider;
d.
les types de ren­sei­gne­ments de­mandés et de sur­veil­lances or­don­nées;
e.
des com­mu­nic­a­tions écrites ou or­ales ain­si que les con­ver­sa­tions télé­pho­niques en­re­gis­trées selon l’art. 8 OS­CPT6;
f.
des dé­cisions des autor­ités, tell­es qu’or­dres de sur­veil­lance, autor­isa­tions et pro­long­a­tions, des dé­cisions re­l­at­ives à des sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales, ain­si que des dé­cisions sur re­cours;
g.
les don­nées men­tion­nées aux art. 15, let. h à k, et 49, al. 1, let. h à l, et 2, OS­CPT;
h.
le numéro de référence et le nom de l’af­faire à laquelle se rap­portent les ren­sei­gne­ments et les sur­veil­lances;
i.
les co­or­don­nées des per­sonnes ob­ligées de col­laborer ain­si que des per­sonnes physiques que celles-ci ont désignées comme in­ter­locuteurs;
j.
des don­nées sur les per­sonnes ob­ligées de col­laborer, not­am­ment con­cernant la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller;
k.
les res­sources d’ad­ressage et les iden­ti­fi­ants dispon­ibles;
l.
d’autres don­nées de nature tech­nique;
m.
les don­nées sur la per­cep­tion des émolu­ments et le verse­ment des in­dem­nités.
Art. 7 Droit d’accès au système de traitement  

1 Le Ser­vice SCPT crée, sur de­mande trans­mise au moy­en du for­mu­laire à cet ef­fet, des comptes d’util­isateurs per­son­nels pour per­mettre aux groupes de per­sonnes suivants d’ac­céder au sys­tème, pour autant que ces ac­cès soi­ent né­ces­saires à l’ex­écu­tion de leurs tâches:

a.
col­lab­or­at­eurs des autor­ités;
b.
col­lab­or­at­eurs des per­sonnes ob­ligées de col­laborer;
c.
col­lab­or­at­eurs du Ser­vice SCPT;
d.
per­sonnes auxquelles le Ser­vice SCPT a con­fié des tâches de main­ten­ance, d’ex­ploit­a­tion ou de pro­gram­ma­tion.

2 Il peut, sur or­dre de la per­sonne com­pétente, ha­bi­liter des col­lab­or­at­eurs des autor­ités men­tion­nées à l’art. 9, al. 1 à 3, LSCPT à oc­troy­er des ac­cès pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ex­écu­tion de leurs tâches. Lor­squ’ils oc­troi­ent un ac­cès, ces col­lab­or­at­eurs de­meurent re­spons­ables de l’util­isa­tion qui en est faite et doc­u­mentent l’oc­troi de man­ière à ce qu’il puisse être re­tracé.

3 Le Ser­vice SCPT véri­fie péri­od­ique­ment que les con­di­tions d’oc­troi des droits d’ac­cès sont tou­jours re­m­plies.

4 Les droits d’ac­cès au sys­tème de traite­ment sont réglés dans l’an­nexe. Le Ser­vice SCPT les pré­cise dans un règle­ment de traite­ment (art. 6 de l’or­don­nance du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées7).8

7 RS 235.11

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 86 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 8 Droit d’accès aux données des surveillances  

1 L’or­dre de sur­veil­lance in­dique au Ser­vice SCPT quels col­lab­or­at­eurs des autor­ités men­tion­nées à l’art. 9, al. 1 à 3, LSCPT ont ac­cès aux don­nées de quelles sur­veil­lances. Après l’au­then­ti­fic­a­tion, une procé­dure d’ap­pel leur per­met d’ac­céder aux don­nées is­sues des sur­veil­lances prévues dans l’or­dre.

2 Les per­sonnes con­cernées par l’art. 279 du code de procé­dure pénale9, ou l’art. 70j de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 197910, par l’art. 33 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment11, par les art. 35 et 36 LSCPT et par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées12, ain­si que leurs con­seils jur­idiques peuvent dé­poser auprès de l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 10, al. 1 à 3, LSCPT une de­mande d’ac­cès aux don­nées is­sues des sur­veil­lances.13 Elles ob­tiennent via les autor­ités com­pétentes et en vertu des dis­pos­i­tions qui s’ap­pli­quent à ces autor­ités un ac­cès aux don­nées dont elles ont be­soin pour ex­er­cer leur droit de con­sul­ter le dossier et leur droit d’ac­cès aux don­nées.

3 Le Ser­vice SCPT autor­ise cer­tains des col­lab­or­at­eurs visés à l’art. 7, al. 2, à oc­troy­er des ac­cès au sein de leur autor­ité, à des autor­ités autor­is­ant des mesur­es ain­si qu’à des per­sonnes autor­isées visées à l’al. 2, pour autant que ces ac­cès soi­ent né­ces­saires à l’ex­écu­tion des tâches ou pour per­mettre à des tiers d’ex­er­cer leurs droits.14

4 Le Ser­vice SCPT peut, avec le con­sente­ment de l’autor­ité char­gée de la procé­dure, per­mettre à ses col­lab­or­at­eurs ou à d’autres aux­ili­aires de pren­dre con­nais­sance du con­tenu des don­nées de sur­veil­lances, lor­sque cela est né­ces­saire pour con­seiller l’autor­ité con­cernée ou la per­sonne ob­ligée de col­laborer con­cernée, à des fins d’as­sur­ance de la qual­ité ou pour as­surer le bon fonc­tion­nement du sys­tème de traite­ment.15

5 Le con­sente­ment n’est pas re­quis:

a.
pour as­surer le bon fonc­tion­nement du sys­tème:
1.
en cas de graves dys­fonc­tion­ne­ments ou de risque de graves dys­fonc­tion­ne­ments,
2.
lor­squ’il est im­possible ou qu’il serait dis­pro­por­tion­né de ret­rouver la sur­veil­lance con­cernée ou de con­tac­ter l’autor­ité com­pétente pour cette sur­veil­lance, ou
b.
lor­squ’il serait dis­pro­por­tion­né de con­tac­ter toutes les autor­ités com­pétentes en rais­on du grand nombre de sur­veil­lances con­cernées.16

6 Le Ser­vice SCPT prend les mesur­es con­trac­tuelles, or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques ap­pro­priées afin que les don­nées ne soi­ent pas ac­cess­ibles à des tiers.17

9 RS 312.0

10 RS 322.1

11 RS 121

12 RS 235.1

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 86 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).

Art. 9 Interfaces  

Le sys­tème de traite­ment pos­sède des in­ter­faces:

a.
pour la trans­mis­sion de man­dats et la ré­cep­tion de don­nées et de con­firm­a­tions, dir­ecte­ment ou via le réseau de trans­mis­sion con­necté aux sys­tèmes des per­sonnes ob­ligées de col­laborer;
b.
pour la copie de don­nées, selon l’art. 14, al. 1, LSCPT, dans le réseau de sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de l’Of­fice fédéral de la po­lice et selon l’art. 14a LSCPT, dans le sys­tème d’in­form­a­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment;
c.
pour l’ac­cès aux bases de don­nées pour la véri­fic­a­tion de res­sources d’ad­ressage.

Section 3 Protection des données et sécurité des données

Art. 10 Mesures pour la sécurité des données  

1 Le Ser­vice SCPT s’as­sure en par­ticuli­er des points suivants par des mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles:

a.
pro­tec­tion des ac­cès et contre les modi­fic­a­tions: par une au­then­ti­fic­a­tion sûre des per­sonnes et des ser­vices ha­bil­ités et une de­scrip­tion dé­taillée de leurs droits re­spec­tifs de lec­ture et d’écrit­ure;
b.
con­trôle du trans­port: par une trans­mis­sion sé­cur­isée des don­nées du sys­tème de traite­ment;
c.
con­trôle des ac­cès et des modi­fic­a­tions: par la journ­al­isa­tion de tous les ac­cès à des don­nées et de toutes les modi­fic­a­tions de don­nées et par des con­trôles réguli­ers par sond­age pour détecter des ir­régu­lar­ités.

2 Il dé­cide des mesur­es à pren­dre sur la base d’une ana­lyse des risques fondée sur l’état de la tech­nique et les normes in­ter­na­tionales per­tin­entes.

3 Il édicte, à l’at­ten­tion des util­isateurs du sys­tème, les in­struc­tions né­ces­saires à la mise en œuvre des mesur­es.

4 Il con­serve les fichiers de journ­al­isa­tion pendant toute la durée de con­ser­va­tion ap­plic­able aux don­nées is­sues de ren­sei­gne­ments ou de sur­veil­lances. Les fichiers de journ­al­isa­tion de la de­struc­tion des don­nées sont con­ser­vés dur­ant deux an­nées sup­plé­mentaires.18

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).

Art. 11 Mesures pour la sécurité du système 19  

Le Ser­vice SCPT dé­cide des mesur­es à pren­dre en cas de dérange­ment ou de risque de dérange­ment du bon fonc­tion­nement du sys­tème de traite­ment. S’il peut at­tribuer le dérange­ment à une ou plusieurs procé­dures, il en­tend préal­able­ment, lor­sque cela est pos­sible, les autor­ités com­pétentes pour ces procé­dures.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).

Art. 12 Anonymisation  

Les don­nées util­isées à des fins stat­istiques doivent être an­onymisées av­ant leur pub­lic­a­tion.

Section 4 Accès aux données des surveillances par une procédure d’appel, destruction et archivage des données

Art. 13 Accès aux données des surveillances par une procédure d’appel  

1 Les don­nées des sur­veil­lances sont à la dis­pos­i­tion des autor­ités par une procé­dure d’ap­pel et avec l’en­semble des fonc­tions de traite­ment selon l’art. 5, au max­im­um:

a.
jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision qui clôt la procé­dure pénale con­cernée;
b.
jusqu’à six mois après la fin de l’opéra­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC);
c.
jusqu’à six mois après la fin de la recher­che en cas d’ur­gence;
d.
jusqu’à six mois après la fin de la recher­che d’une per­sonne con­dam­née;
dbis20
cent jours après la fin de la loc­al­isa­tion par télé­phonie mo­bile de ter­ror­istes po­ten­tiels en vertu de l’art. 23q, al. 3, de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure21; s’il ex­iste, en vertu de l’art. 11, al. 4ter, LSCPT, une rais­on con­crète de penser que les don­nées ser­viront dans une procé­dure pénale, la let. a est ap­plic­able, ou
e.
jusqu’à l’en­voi des sup­ports de don­nées ou doc­u­ments aux autor­ités pour trans­mis­sion à une autor­ité étrangère dans le cadre d’une procé­dure d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale.

2 Les don­nées restent en­suite dispon­ibles dans le sys­tème de traite­ment pendant une péri­ode pro­longée, mais avec des fonc­tions de traite­ment ré­duites, jusqu’à la fin de la durée de con­ser­va­tion selon l’art. 11 LSCPT. L’autor­ité com­pétente peut de­mander plus tôt déjà que les don­nées soi­ent con­ser­vées de cette façon.

3 En cas de modi­fic­a­tions tech­niques de grande ampleur ap­portées au sys­tème de traite­ment, les don­nées sont en­core à la dis­pos­i­tion des autor­ités pendant une durée de six à douze mois avec l’en­semble des fonc­tions de traite­ment.

20 In­troduite par le ch. I 14 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

21 RS 120

Art. 14 Destruction  

1 La dernière autor­ité à avoir été en charge de la procé­dure com­mu­nique au Ser­vice SCPT av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion selon l’art. 11 LSCPT:

a.
que les don­nées doivent être détru­ites, ou
b.
que les don­nées doivent être mises à la dis­pos­i­tion d’une autor­ité désignée par elle et ef­facées dans le sys­tème après avoir reçu con­firm­a­tion de la ré­cep­tion.

2 Si l’autor­ité com­pétente n’est plus iden­ti­fi­able à l’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion ou ne donne aucune in­struc­tion après avoir été in­vitée à le faire, le Ser­vice SCPT pré­pare un sup­port de don­nées. Il ad­resse ce­lui-ci à la plus haute in­stance ju­di­ci­aire can­tonale ou au Tribunal pén­al fédéral. Après que l’in­stance en ques­tion a con­firmé la ré­cep­tion et la lis­ib­il­ité du sup­port, le Ser­vice SCPT détru­it les don­nées dans le sys­tème. Il con­signe la procé­dure dans un fichi­er de journ­al­isa­tion.

3 Les don­nées is­sues de ren­sei­gne­ments sont sauve­gardées pendant douze mois, puis con­ser­vées avec des fonc­tions de traite­ment ré­duites pendant le délai de con­ser­va­tion de l’art. 11 LSCPT, et sont en­suite détru­ites.22

22 Er­rat­um du 27 fév. 2018 (RO 2018 937).

Art. 15 Archivage  

1 Les don­nées de la Con­fédéra­tion à valeur archiv­istique des­tinées à être détru­ites sont pro­posées pour archiv­age aux Archives fédérales. Les archives sans valeur archiv­istique sont détru­ites.

2 Les don­nées des can­tons des­tinées à être détru­ites sont pro­posées à l’autor­ité can­tonale com­pétente lor­sque le droit du can­ton en ques­tion le pré­voit. Con­formé­ment à l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archiv­age23, l’archiv­age de don­nées des can­tons est de la com­pétence de ceux-ci.

Section 5 Dispositions finales

Art. 16 Disposition transitoire  

1 Jusqu’à la mise en ser­vice des nou­velles com­posantes du sys­tème, le Ser­vice SCPT peut ét­ab­lir les fichiers de journ­al­isa­tion selon l’an­cien droit.

2 Tant que les don­nées ne sont pas con­ser­vées de man­ière cent­ral­isée pendant une longue péri­ode, elles sont con­ser­vées selon la pratique en vi­gueur. À partir du mo­ment où, con­formé­ment à l’art. 13, l’en­semble des fonc­tions de traite­ment ne sont plus dispon­ibles, les autor­ités reçoivent les don­nées de sur­veil­lance sur un sup­port de don­nées ou elles peuvent les téléchar­ger dans leur propre sys­tème.

Art. 17 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2018.

Annexe 24

24 Mise à jour par le ch. II de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).

(art. 7, al. 4)

Tableau synoptique des accès au système de traitement du Service SCPT

Groupes de personnes autorisées

1. Service SCPT

Fonction

1.1 Exécution du mandat

1.2 Gestion technique

1.3 Contrôle de gestion

1.4 Assistance technique

1.5 Finances

1.6 Formation

1.7 Exploitation technique et développement

a.
Gestion des utilisateurs

D

D

G

M

D

b.
Maintenance, réparation, test et exploitation du système

M

D

D

D

c.
Facturation

M

A

D

d.
Suivi des affaires

M

M

G

M

e.
Préparation, anonymisation et publication des données statistiques

P

P

P

f.
Demandes de renseignements

D

G

(G)

g.
Traitement des données issues de renseignements

D***

G***

G***

G***

h.
Réponse aux demandes de renseignements

A

(G)

(G)

i.
Gestion des clés cryptographiques

G

D

G

D

j.
Ordre/fin de la surveillance

D***

G

G

G

G

k.
Autorisation de la surveillance

D***

G

G

l.
Prolongation de la surveillance

D***

G

G

m.
Traitement des données issues de surveillances
D****
D****
D****
n.
Examen matériel limité de l’ordre de surveillance

D

D

G

o.
Examen formel de l’ordre de surveillance

D

G

p.
Contrôle des délais

D

G

q.
Dossier de surveillance

D

G

M

r.
Transmission du mandat de surveillance aux personnes obligées de collaborer

D

G

G

(G)

s.
Confirmation des personnes obligées de collaborer

G

G

G

(G)

t.
Triage des données sous la direction d’un tribunal

D***

D***

G

D***

D***

u.
Branchement de test demande/fin

D

D

G

D

D**

D

v.
Branchement de test autorisation/prolongation

D

G

w.
Branchement de test auprès des personnes obligées de collaborer demande/fin

D

G

G

(G)

x.
Accès aux données des branchements de test

D

D

D**

D

y.
Données de procès-verbal du système de traitement

D

M

z.
Accès aux données avec des fonctions de traitement réduites

D***

G***

G***

aa.
Communications téléphoniques enregistrées du Service SCPT

D

M

ab.
Création et transmission de supports de données

P

D

G

P

(G)

P

ac.
Transmission de données dans une procédure d’appel vers les systèmes d’information de police de la Confédération et vers les systèmes d’information du SRC

(G)

(G)

(G)

(G)

P

ad.
Archivage des données aux Archives fédérales avant leur destruction

P

P

G

P

P

ae.
Destruction des données dans le système de traitement

D***

(G)

D***

(G)

D***

af.
Affichage du statut des parties du système de traitement auxquelles la personne a accès
M
M
G
D
G
G
M

Groupes de personnes autorisées

2. Autorités habilitées

Fonction

2.1 Administrateur de l’organisation (OrgAdmin), superutilisateur

2.2 Autorités qui ordonnent la surveillance

2.3 Personne chargée du dossier pour les renseignements

2.4 Personne chargée du dossier pour les surveillances

2.5 Traducteur

2.6 Formation

2.7 Autorités qui donnent l’autorisation

2.8 Autorité judiciaire qui dirige la procédure

a.
Gestion des utilisateurs

D*

D*

b.
Maintenance, réparation, test et exploitation du système

c.
Facturation
G**
G**
G**
G**
G**
d.
Contrôle des opérations

e.
Préparation, anonymisation et publication des données statistiques

f.
Demandes de renseignements

D*

D*

D*

D*

g.
Traitement des données issues de renseignements

A

A

A

A

A**

G**

h.
Réponse aux demandes de renseignements

G*

G*

G*

G*

G*

G**

i.
Gestion des clés cryptographiques

D**

D**

D**

j.
Ordre/fin de la surveillance

M***

M**

M***

G*

G**

k.
Autorisation de la surveillance

G**

G**

G**

M*

G**

l.
Prolongation de la surveillance

G***

M**

G***

G*

G**

m.
Traitement des données issues de surveillances

M**

M**

M**

M**

G**

n.
Examen matériel restreint de l’ordre de surveillance

G**

G**

G**

G*

o.
Examen formel de l’ordre de surveillance

G**

G**

G**

G*

p.
Contrôle des délais

G**

G**

G*

G**

q.
Dossier de surveillance

G**

G**

G**

G*

G**

r.
Transmission du mandat de surveillance aux personnes obligées de collaborer

s.
Confirmation des personnes obligées de collaborer

t.
Triage des données sous la direction d’un tribunal

Q

Q

u.
Branchement de test demande/fin

D

Q

Q

v.
Branchement de test autorisation/ prolongation

D**

w.
Branchement de test auprès des personnes obligées de collaborer demande/fin

x.
Accès aux données des branchements de test

D**

M**

M**

G

y.
Données de procès-verbal du système de traitement

z.
Accès aux données avec des fonctions de traitement réduites

M**

M**

M**

M**

G

aa.
Communications téléphoniques enregistrées du Service SCPT

ab.
Création et transmission de supports de données

G**

G**

G**

G**

ac.
Transmission de données dans une procédure d’appel vers les systèmes d’information de police de la Confédération et vers les systèmes d’information du SRC

D**

D**

D**

ad.
Archivage des données aux Archives fédérales avant leur destruction

ae.
Destruction des données dans le système de traitement

Q**

Q**

af.
Affichage du statut des parties du système de traitement auxquelles la personne a accès
G
G
G
G
G
G
G
G

Groupes de personnes autorisées

Fonction

3. Personne concernée et conseil juridique

4. Personne obligée de collaborer

a.
Gestion des utilisateurs

b.
Maintenance, réparation, test et exploitation du système

c.
Facturation

d.
Suivi des affaires

e.
Préparation, anonymisation et publication des données statistiques

f.
Demandes de renseignements

G**

G**

g.
Traitement des données issues de renseignements

G**

h.
Réponse aux demandes de renseignements

G**

A**

i.
Gestion des clés cryptographiques

M*

j.
Ordre/fin de la surveillance

G**

k.
Autorisation de la surveillance

G**

l.
Prolongation de la surveillance

G**

m.
Traitement des données issues de surveillances

G**

n.
Examen matériel restreint de l’ordre de surveillance

o.
Examen formel de l’ordre de surveillance

p.
Contrôle des délais

q.
Dossier de surveillance

G**

r.
Transmission du mandat de surveillance aux personnes obligées de collaborer

G**

G**

s.
Confirmation des personnes obligées de collaborer

D**

t.
Triage des données sous la direction d’un tribunal

u.
Branchement de test demande/fin

v.
Branchement de test autorisation/prolongation

w.
Branchement de test auprès des personnes obligées de collaborer demande/fin

D**

x.
Accès aux données des branchements de test

y.
Données de procès-verbal du système de traitement

z.
Accès aux données avec des fonctions de traitement réduites

G**

aa.
Communications téléphoniques enregistrées du Service SCPT

ab.
Création et transmission de supports de données

ac.
Transmission de données dans une procédure d’appel en ligne vers les systèmes d’information de police de la Confédération et vers les systèmes d’information du SRC

ad.
Archivage des données aux Archives fédérales avant leur destruction

ae.
Destruction des données dans le système de traitement

G**

af.
Affichage du statut des parties du système de traitement auxquelles la personne a accès

Légende:

G (get)
= lecture
A (add)
= lecture, saisie
M (mutate)
= lecture, saisie, mutation
D (delete)
= lecture, saisie, mutation, effacement
P (produce)
= production
Q (request)
= demande/instruction
*
= uniquement au sein de la même unité organisationnelle
**
= uniquement des données des affaires de surveillance ou des demandes de renseignements attribuées
***
= seulement après consentement de l’autorité qui a ordonné la mesure, de celle qui l’a autorisée, ou de l’autorité judiciaire qui dirige la procédure ou de la personne désignée par elle
****
= en règle générale seulement après consentement de l’autorité qui a ordonné la mesure, de celle qui l’a autorisée, ou de l’autorité judiciaire qui dirige la procé-dure ou de la personne désignée par elle; en cas de dysfonctionnement, lorsque c’est impossible ou disproportionné, sans consentement (cf. art. 8, al. 5)
( )
= accès limité uniquement aux métadonnées, par ex. quel type et quelle quantité de données ont été copiées, à quel moment, d’où et vers où

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