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Loi
sur la poste
(LPO)

du 17 décembre 2010 (Etat le 1 octobre 2012)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 92 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 20092,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but  

1 La présente loi règle:

a.
la fourniture à titre pro­fes­sion­nel de ser­vices postaux;
b.
la fourniture de ser­vices de paiement rel­ev­ant du ser­vice uni­versel par La Poste Suisse (Poste).

2 La présente loi a pour but de garantir à la pop­u­la­tion et aux mi­lieux économiques des ser­vices postaux var­iés, av­ant­ageux et de qual­ité ain­si que des ser­vices de paiement rel­ev­ant du ser­vice uni­versel.

3 Elle doit en par­ticuli­er:

a.
as­surer un ser­vice uni­versel suf­f­is­ant, à des prix rais­on­nables, à tous les groupes de pop­u­la­tion et dans toutes les ré­gions du pays, par la fourniture des ser­vices suivants:
1.
ser­vices postaux,
2.
ser­vices de paiement;
b.
créer les con­di­tions propices à une con­cur­rence ef­ficace en matière de ser­vices postaux.
Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
ser­vices postaux: la ré­cep­tion, la col­lecte, le tri, le trans­port et la dis­tri­bu­tion des en­vois postaux;
b.
en­voi postal:un en­voi port­ant une ad­resse et re­vêtant la forme défin­it­ive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de ser­vices postaux, not­am­ment les lettres, les col­is, les journaux et les péri­od­iques;
c.
lettre:un en­voi postal de 2 cm d’épais­seur au plus et d’un poids max­im­al de 2 kg;
d.
col­is: un en­voi postal de plus de 2 cm d’épais­seur et d’un poids max­im­al de 30 kg;
e.
journaux et péri­od­iques:toute pub­lic­a­tion éditée à in­ter­valles réguli­ers sur papi­er et dis­tribuée à un grand nombre de lec­teurs;
f.
ser­vices de paiement: les verse­ments, les paie­ments et les vire­ments.
Art. 3 Rapport d’évaluation  

1 Le Con­seil fédéral évalue péri­od­ique­ment les ef­fets de la présente loi. Il ex­am­ine not­am­ment l’op­por­tun­ité, l’ef­fica­cité et le ca­ra­ctère économique des presta­tions suivantes:

a.
les ser­vices postaux et les ser­vices de paiement rel­ev­ant du ser­vice uni­versel;
b.
les activ­ités de la Com­mis­sion de la poste (Post­Com).

2 Le Con­seil fédéral présente un rap­port à l’As­semblée fédérale tous les quatre ans. Si né­ces­saire, il y pro­pose des modi­fic­a­tions.

Chapitre 2 Services postaux

Section 1 Dispositions communes

Art. 4 Obligation d’annoncer  

1 Quiconque pro­pose en son nom propre et à titre pro­fes­sion­nel des ser­vices postaux à des cli­ents doit l’an­non­cer à la Post­Com. Celle-ci en­re­gistre les prestataires de ser­vices postaux.

2 Le Con­seil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer en par­ticuli­er les en­tre­prises qui réalis­ent un chif­fre d’af­faires peu im­port­ant par la fourniture de ser­vices postaux.

3 Quiconque est sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer doit re­m­p­lir les ex­i­gences sui­vantes:

a.
re­specter le devoir d’in­form­a­tion prévu à l’art. 9 et l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er prévue à l’art. 23, al. 2;
b.
garantir le re­spect des con­di­tions de trav­ail usuelles dans la branche;
c.
né­go­ci­er une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail avec les as­so­ci­ations du per­son­nel;
d.
avoir un siège, un dom­i­cile ou un ét­ab­lisse­ment en Suisse.
Art. 5 Accès aux prestations partielles  

Les prestataires de ser­vices postaux règlent par des ac­cords l’ac­cès à leurs presta­tions parti­elles, cet ac­cès étant garanti en toute trans­par­ence, de man­ière non dis­crim­in­atoire et dans des délais rais­on­nables.

Art. 6 Accès aux cases postales  

1 Les fourn­is­seurs de cases postales sont tenus de pro­poser aux autres prestataires de ser­vices postaux, contre rémun­éra­tion, un ser­vice de desserte de leurs cases postales ou de leur en autor­iser l’ac­cès d’une autre man­ière.

2 Les parties im­pli­quées pas­sent un ac­cord sur les con­di­tions d’ac­cès. Elles re­mettent à la Post­Com une copie de leur ac­cord.

3 Si les parties ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre sur les con­di­tions d’ac­cès dans les six mois suivant la ré­cep­tion de la première of­fre, la Post­Com statue sur la con­clu­sion du con­trat à la de­mande de l’une des parties. A cet égard, elle tient compte des ex­i­gences liées au fin­ance­ment du ser­vice uni­versel et au fonc­tion­nement du marché postal.

4 La Post­Com rend sa dé­cision dans un délai de sept mois à compt­er de la ré­cep­tion de la de­mande. A la re­quête de l’une des parties, elle peut édicter des mesur­es à titre con­ser­vatoire, à con­di­tion que le de­mandeur fourn­isse des sûretés garan­tis­sant les in­ves­t­isse­ments dé­coulant de sa de­mande. Le re­cours contre la dé­cision ou contre les mesur­es n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

5 Le Con­seil fédéral pré­cise les con­di­tions d’ac­cès aux cases postales, not­am­ment en ce qui con­cerne les prix.

Art. 7 Echange des données d’adresses  

1 Les don­nées d’ad­resses peuvent être traitées pour as­surer une dis­tri­bu­tion cor­recte des en­vois postaux.

2 Les prestataires de ser­vices postaux qui trait­ent des don­nées d’ad­resses pour la ré­ex­pédi­tion, la dévi­ation et la garde d’en­vois postaux doivent échanger ces don­nées sans délai avec d’autres prestataires de ser­vices postaux contre rémun­éra­tion.

3 Les don­nées d’ad­resses ne peuvent être trans­mises à des tiers qu’avec l’ac­cord préal­able de la per­sonne con­cernée.

4 L’art. 6, al. 2 à 4, est ap­plic­able aux ac­cords et aux dé­cisions sur l’échange de don­nées d’ad­resses.

5 Le Con­seil fédéral pré­cise les con­di­tions de l’échange des don­nées, not­am­ment en ce qui con­cerne les prix.

6 L’autor­isa­tion de trans­mettre des don­nées d’ad­resses con­formé­ment à la loi du 23 juin 2006 sur l’har­mon­isa­tion des re­gis­tres3 est réser­vée.

Art. 8 Litiges  

Les lit­iges liés aux ac­cords sur l’ac­cès aux cases postales et sur la mise à dis­pos­i­tion de don­nées d’ad­resses sont jugés par les tribunaux civils.

Art. 9 Devoir d’information  

1 Les prestataires de ser­vices postaux ont les ob­lig­a­tions suivantes:

a.
garantir aux cli­ents la trans­par­ence des tarifs;
b.
per­mettre aux cli­ents de les iden­ti­fi­er comme prestataires de ser­vices postaux;
c.
in­form­er les cli­ents de man­ière adéquate de leurs droits et de leurs ob­lig­a­tions, en par­ticuli­er de l’util­isa­tion de leurs don­nées, et de leurs droits en matière de con­sente­ment.

2 Les prestataires de ser­vices postaux sont tenus de pub­li­er des in­form­a­tions sur la qual­ité de leurs ser­vices ain­si que sur l’im­pact en­viron­nement­al et la fourniture so­ciale­ment re­spons­able de leurs presta­tions. Le Con­seil fédéral règle le con­tenu et la forme de la pub­lic­a­tion.

Art. 10 Boîtes aux lettres et autres installations  

Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions con­cernant les boîtes aux lettres et autres in­stall­a­tions amén­agées aux lieux d’hab­it­a­tion.

Art. 11 Responsabilité  

Les prestataires de ser­vices postaux peuvent, dans leurs con­di­tions générales, se sous­traire, en tout ou en partie, à la re­sponsab­il­ité dé­coulant des en­vois postaux non re­com­mandés.

Art. 12 Fourniture de services postaux dans des situations extraordinaires  

1 Le Con­seil fédéral déter­mine les situ­ations dans lesquelles la fourniture de ser­vices postaux peut être re­streinte ou in­ter­dite et les situ­ations dans lesquelles les presta­taires de ser­vices postaux sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer peuvent être sol­li­cités pour fournir des presta­tions. Il règle l’in­dem­nisa­tion des prestataires en ten­ant équit­a­ble­ment compte de leurs in­térêts.

2 Si une situ­ation ex­traordin­aire l’ex­ige, le Con­seil fédéral peut réquis­i­tion­ner le per­son­nel né­ces­saire.

3 L’art. 91 de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée4 con­cernant le pouvoir de dis­pos­i­tion du général est réser­vé.

Section 2 Service universel

Art. 13 Mandat de la Poste  

1 La Poste as­sure un ser­vice uni­versel en fourn­is­sant les ser­vices postaux définis aux art. 14 à 17.

2 La Poste, con­formé­ment aux ex­i­gences du Con­seil fédéral, pré­cise dans ses con­di­tions générales les presta­tions qu’elle fournit à cer­taines con­di­tions ou pas du tout en rais­on de problèmes de sé­cur­ité ou d’hy­giène ou pour préserv­er des in­térêts légi­times.

Art. 14 Etendue  

1 La Poste as­sure le trans­port des lettres, col­is, journaux et péri­od­iques.

2 La Poste ré­cep­tionne dans ses points d’ac­cès les en­vois suivants:

a.
lettres à des­tin­a­tion de la Suisse et de l’étranger;
b.
col­is à des­tin­a­tion de la Suisse et de l’étranger.

3 La Poste dis­tribue les en­vois postaux visés à l’al. 1 au moins cinq jours par se­maine. Les quo­ti­di­ens en abon­nement sont dis­tribués six jours par se­maine. La dis­tri­bu­tion à dom­i­cile est as­surée dans toutes les zones habitées à l’an­née. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour les hab­it­a­tions qui sont d’un ac­cès ex­trêm­ement dif­fi­cile.

4 Le Con­seil fédéral peut en outre pré­voir d’autres formes de dis­tri­bu­tion. Si la dis­tri­bu­tion se fait par de nou­veaux canaux, la Poste garantit aus­si la con­fid­en­ti­al­ité et la sé­cur­ité de ses presta­tions.

5 Elle garantit un réseau de points d’ac­cès couv­rant l’en­semble du pays. Ce réseau com­prend:

a.
un réseau d’of­fices de poste et d’agences couv­rant l’en­semble du pays et as­sur­ant les presta­tions du ser­vice uni­versel; celles-ci doivent être ac­cess­ibles à une dis­tance rais­on­nable dans toutes les ré­gions et à tous les groupes de pop­u­la­tion;
b.
des boîtes aux lettres pub­liques dispon­ibles en quant­ité suf­f­is­ante, mais au moins une boîte aux lettres par loc­al­ité.

6 Av­ant la fer­meture ou le trans­fert d’un point d’ac­cès desservi, la Poste con­sulte les autor­ités des com­munes con­cernées. Elle s’ef­force de par­venir à un ac­cord avec celles-ci. La com­mune con­cernée peut saisir la Post­Com. Le Con­seil fédéral pré­voit à cette fin une procé­dure de con­cili­ation.

7 Les ser­vices postaux doivent être fournis de man­ière à pouvoir être util­isés par les per­sonnes han­di­capées à des con­di­tions qual­it­at­ive­ment, quant­it­at­ive­ment et économique­ment com­par­ables à celles of­fertes aux per­sonnes non han­di­capées. Il s’agit de veiller en par­ticuli­er:

a.
à ce que les points d’ac­cès soi­ent ad­aptés aux be­soins des per­sonnes ay­ant un han­di­cap sen­sor­i­el ou moteur;
b.
à ce que les en­vois ex­pédiés par des per­sonnes mal­voy­antes ou des­tinés à ces dernières soi­ent ex­onérés de frais de port.

8 Le Con­seil fédéral défin­it chaque ser­vice postal et pré­cise les con­di­tions d’ac­cès après con­sulta­tion des can­tons et des com­munes.

Art. 15 Qualité  

Les ser­vices postaux rel­ev­ant du ser­vice uni­versel doivent être de qual­ité dans tout le pays. Le Con­seil fédéral fixe les critères de qual­ité et la procé­dure de con­trôle de la qual­ité.

Art. 16 Tarifs  

1 Les tarifs doivent être fixés selon des prin­cipes économiques. Le re­spect de cette dis­pos­i­tion fait l’ob­jet d’un con­trôle con­formé­ment à la loi fédérale du 20 décembre 1985 con­cernant la sur­veil­lance des prix5.

2 Les tarifs des lettres et des col­is rel­ev­ant du ser­vice uni­versel en Suisse doivent être fixés in­dépen­dam­ment de la dis­tance et selon des prin­cipes uni­formes. La Post­Com véri­fie péri­od­ique­ment le re­spect de la fix­a­tion des tarifs in­dépen­dam­ment de la dis­tance.

3 Les tarifs d’achemine­ment des journaux et péri­od­iques en abon­nement sont fixés in­dépen­dam­ment de la dis­tance. Ils cor­res­pond­ent aux tarifs pratiqués dans les grandes ag­glom­éra­tions.

4 Des ra­bais sont ac­cordés pour la dis­tri­bu­tion des pub­lic­a­tions suivantes:

a.
quo­ti­di­ens et heb­doma­daires de la presse loc­ale et ré­gionale;
b.
journaux et péri­od­iques que les as­so­ci­ations à but non luc­rat­if ad­ressent à leurs abon­nés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont dis­tribués nor­malement (presse as­so­ci­at­ive et presse des fond­a­tions).

5 Aucun ra­bais n’est ac­cordé pour la dis­tri­bu­tion de titres fais­ant partie d’un réseau de têtières dont le tirage glob­al est supérieur à 100 000 ex­em­plaires. Le Con­seil fédéral peut fix­er d’autres critères tels la zone de dif­fu­sion, la fréquence de pa­ru­tion, la part ré­dac­tion­nelle ou l’in­ter­dic­tion d’une pro­mo­tion pré­pondérante de produits ou de presta­tions.

6 Le Con­seil fédéral ap­prouve les ra­bais.

7 La Con­fédéra­tion al­loue pour l’oc­troi de ra­bais les con­tri­bu­tions an­nuelles sui­vantes:

a.
30 mil­lions de francs pour la presse ré­gionale et loc­ale;
b.
20 mil­lions de francs pour la presse as­so­ci­at­ive et la presse des fond­a­tions.6

8 Le Con­seil fédéral peut fix­er des prix pla­fonds ap­plic­ables au ser­vice uni­versel ou à des parties de ce derni­er. Ces pla­fonds s’ap­pli­quent de man­ière uni­forme et sont fixés en fonc­tion de l’évolu­tion du marché. Le Con­seil fédéral peut déléguer à la Post­Com l’édic­tion et l’ex­écu­tion de pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives.

5 RS 942.20

6 Al. en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012.

Art. 17 Autres droits et obligations de la Poste  

1 La Poste émet des timbres-poste; elle a le droit ex­clusif d’y ap­poser la men­tion «Hel­ve­tia». Le Con­seil fédéral peut dé­cider de l’ap­plic­a­tion d’un sup­plé­ment sur cer­tains timbres-poste.

2 La Poste peut dis­poser gra­tu­ite­ment des ter­rains qui font partie du do­maine pub­lic afin d’y in­staller des boîtes aux lettres pub­liques ou tout autre équipe­ment né­ces­saire au ser­vice uni­versel.

3 Dans ses con­di­tions générales, elle peut se sous­traire, en tout ou en partie, à sa re­sponsab­il­ité en cas de faute légère.

4 Elle or­gan­ise son en­tre­prise en ten­ant compte des at­tentes des can­tons.

Section 3 Financement du service universel

Art. 18 Service réservé  

1 La Poste a le droit ex­clusif de trans­port­er les lettres dont le poids n’ex­cède pas 50 grammes (ser­vice réser­vé).

2 Sont ex­clues du ser­vice réser­vé:

a.
les lettres trans­portées à un tarif deux fois et demi plus élevé que ce­lui ap­pli­qué par la Poste au trans­port le plus rap­ide d’une lettre du premi­er éch­el­on de poids et de format;
b.
les lettres à des­tin­a­tion de l’étranger.

3 La Poste fixe les tarifs des lettres du ser­vice réser­vé postées en Suisse in­dépen­dam­ment de la dis­tance, de man­ière à couv­rir les coûts et selon des prin­cipes adéquats et uni­formes; pour les ex­péditeurs d’en­vois en nombre, elle peut con­venir d’en­vois au prix coûtant. Le Con­seil fédéral fixe des prix pla­fond. A cet égard, il tient compte des évolu­tions du marché.

Art. 19 Financement, subventions croisées et comptabilité  

1 La Poste ne peut util­iser le produit de la vente du ser­vice réser­vé que pour couv­rir les coûts du ser­vice uni­versel au sens des art. 13 à 17 et 32 et 33, mais elle ne peut l’util­iser pour oc­troy­er des ra­bais sur des presta­tions ne rel­ev­ant pas des deux man­dats de ser­vice uni­versel (in­ter­dic­tion des sub­ven­tions croisées).

2 Elle doit présenter sa compt­ab­il­ité de telle façon que les coûts et le produit de chaque presta­tion puis­sent être at­testés.

3 Elle fournit chaque an­née la preuve qu’elle ap­plique l’al. 1. La Post­Com peut, d’of­fice ou sur plainte, ex­i­ger cette preuve de la Poste dans un cas d’es­pèce.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités et délègue à la Post­Com l’édic­tion des pre­scrip­tions ad­min­is­trat­ives et tech­niques né­ces­saires.

Section 4 Commission de la poste

Art. 20 Organisation  

1 Le Con­seil fédéral nomme la Post­Com, formée de cinq à sept membres, et en désigne le présid­ent et le vice-présid­ent. Les membres doivent être des ex­perts in­dépend­ants; ils ne peuvent ni ap­par­t­enir à des or­ganes de per­sonnes mor­ales act­ives dans le sec­teur postal, ni être sous con­trat de presta­tions avec ces per­sonnes mor­ales.

2 La Post­Com est in­dépend­ante et n’est sou­mise à aucune dir­ect­ive du Con­seil fédéral ou d’autor­ités ad­min­is­trat­ives en ce qui con­cerne ses dé­cisions.

3 Elle édicte un règle­ment d’or­gan­isa­tion et de fonc­tion­nement et le sou­met à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

4 Elle édicte des ob­jec­tifs straté­giques et les sou­met pour in­form­a­tion au Con­seil fédéral.

Art. 21 Secrétariat  

1 La Post­Com dis­pose d’un secrétari­at. Ce­lui-ci pré­pare les dossiers de la Post­Com, mène les en­quêtes et rend les dé­cisions de procé­dure, d’en­tente avec la présid­ence. Il sou­met à la Post­Com des pro­pos­i­tions et ex­écute ses dé­cisions. Il traite dir­ecte­ment avec les in­téressés, les tiers et les autor­ités.

2 Le Con­seil fédéral peut déléguer d’autres tâches au secrétari­at dans les do­maines de la sur­veil­lance du marché, de l’ac­cès aux presta­tions visées aux art. 6 et 7, du ser­vice uni­versel et de l’ét­ab­lisse­ment des comptes.

Art. 22 Tâches  

1 La Post­Com prend les dé­cisions qui lui in­combent en vertu de la loi et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Elle ex­écute les tâches suivantes:

a.
elle en­re­gistre les prestataires (art. 4, al. 1);
b.
elle véri­fie que les con­di­tions de trav­ail usuelles dans la branche sont re­spectées et qu’une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail est né­go­ciée (art. 4, al. 3, let. b et c);
c.
elle rend les dé­cisions en cas de lit­ige sur l’ac­cès aux cases postales et sur le traite­ment des don­nées d’ad­resses (art. 6 et 7);
d.
elle véri­fie que les ob­lig­a­tions en matière d’in­form­a­tion et de ren­sei­gne­ment sont ob­ser­vées (art. 9 et 23);
e.
elle sur­veille le re­spect du man­dat légal de ser­vice uni­versel (art. 13 à 17);
f.
elle émet des re­com­manda­tions en cas de pro­jet de fer­meture ou de trans­fert de points d’ac­cès (art. 14, al. 6);
g.
elle as­sure le con­trôle de la qual­ité des ser­vices postaux rel­ev­ant du ser­vice uni­versel (art. 15);
h.
elle véri­fie que les tarifs des presta­tions du ser­vice uni­versel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Con­sti­tu­tion et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont con­formes aux dis­pos­i­tions en vi­gueur;
i.
elle sur­veille le re­spect de l’in­ter­dic­tion des sub­ven­tions croisées (art. 19);
j.
elle in­stitue un or­gane de con­cili­ation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29);
k.
elle pour­suit et juge les con­tra­ven­tions (art. 31);
l.
elle ob­serve l’évolu­tion du marché postal en vue de garantir une desserte var­iée, av­ant­ageuse et de qual­ité dans toutes les ré­gions du pays;
m.
elle pro­pose, le cas échéant, au Con­seil fédéral les mesur­es aptes à garantir le ser­vice uni­versel.

3 Elle in­forme le pub­lic de son activ­ité et présente un rap­port d’activ­ité an­nuel au Con­seil fédéral.

Art. 23 Obligation de renseigner  

1 Quiconque est sou­mis à la présente loi est tenu de fournir à la Post­Com et à son secrétari­at les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

2 Les prestataires de ser­vices postaux doivent fournir chaque an­née à la Post­Com et à son secrétari­at les doc­u­ments né­ces­saires pour véri­fi­er si les ex­i­gences lé­gales sont re­m­plies et pour ét­ab­lir les stat­istiques sur les ser­vices postaux.

3 La Poste est tenue de fournir à la Post­Com et à son secrétari­at les ren­sei­gne­ments né­ces­saires au con­trôle du re­spect du man­dat légal de ser­vice uni­versel et de la qual­ité, à la sur­veil­lance con­cernant l’in­ter­dic­tion des sub­ven­tions croisées au sens de l’art. 19.

Art. 24 Surveillance et mesures  

1 La Post­Com veille, dans le cadre de ses tâches, au re­spect du droit in­ter­na­tion­al, de la présente loi et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Si elle con­state une in­frac­tion, elle peut:

a.
som­mer le prestataire re­spons­able de l’in­frac­tion de re­médi­er au man­que­ment con­staté ou de pren­dre les mesur­es pro­pres à prévenir toute ré­cidive;
b.
pub­li­er de man­ière ap­pro­priée la con­stata­tion de l’in­frac­tion;
c.
or­don­ner les mesur­es né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment du man­dat légal de ser­vice uni­versel;
d.
re­streindre l’activ­ité du re­spons­able de l’in­frac­tion, la sus­pen­dre, l’in­ter­dire ou l’as­sortir de charges;
e.
con­fisquer l’av­ant­age fin­an­ci­er il­li­cite­ment ac­quis.

3 Dans les cas visés à l’al. 2, let. a, le re­spons­able de l’in­frac­tion doit in­form­er la Post­Com des dis­pos­i­tions prises.

Art. 25 Sanctions administratives  

1 Le prestataire de ser­vices postaux qui contre­vi­ent à la présente loi, aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou à une dé­cision en­trée en force en vertu de la présente loi peut être tenue au paiement d’un mont­ant pouv­ant al­ler jusqu’à 10 % du chif­fre d’af­faires moy­en réal­isé en Suisse par la fourniture de ser­vices postaux au cours des trois derniers ex­er­cices.

2 La Post­Com in­stru­it les in­frac­tions et les juge. La procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive7.

3 La Post­Com prend not­am­ment en compte la grav­ité de l’in­frac­tion et la situ­ation fin­an­cière du prestataire de ser­vices postaux pour cal­culer le mont­ant de la sanc­tion.

Art. 26 Assistance administrative  

1 La Post­Com et les autres autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi trans­mettent aux autres autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons les don­nées dont elles ont be­soin pour ac­com­plir les tâches qui leur in­combent de par la loi. Cela con­cerne aus­si les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité ac­quis au cours de procé­dures ad­min­is­trat­ives ou de procé­dures pénales ad­min­is­trat­ives.

2 Sous réserve d’ac­cords in­ter­na­tionaux com­port­ant des dis­pos­i­tions con­traires, la Post­Com ne peut trans­mettre de don­nées à des autor­ités étrangères char­gées de la sur­veil­lance dans le do­maine postal, y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité ac­quis au cours de procé­dures ad­min­is­trat­ives ou de procé­dures pénales ad­min­is­trat­ives, qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
les autor­ités con­cernées n’utilis­ent les don­nées trans­mises qu’à des fins de sur­veil­lance des prestataires de ser­vices postaux ou d’ob­ser­va­tion du marché;
b.
les autor­ités con­cernées sont liées par le secret de fonc­tion ou le secret pro­fes­sion­nel;
c.
la Post­Com a con­senti préal­able­ment à ce que les don­nées soi­ent trans­mises à d’autres autor­ités ou or­ganes char­gés de tâches de sur­veil­lance d’in­térêt pub­lic, sauf s’il ex­iste une autor­isa­tion générale prévue par un traité inter­na­tion­al.

3 Les ser­vices fédéraux et can­tonaux sont tenus de par­ti­ciper aux in­vest­ig­a­tions de la Post­Com et de mettre à sa dis­pos­i­tion les doc­u­ments re­quis. Les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité ac­quis au cours de procé­dures ad­min­is­trat­ives ou de procé­dures pénales ad­min­is­trat­ives en font partie.

Art. 27 Secret professionnel et secret d’affaires  

La Post­Com est tenue au secret pro­fes­sion­nel et au secret d’af­faires.

Art. 28 Traitement des données personnelles  

En vue de l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales, la Post­Com et l’or­gane de con­cili­ation peuvent traiter des pro­fils de la per­son­nal­ité et des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles con­cernant des pour­suites ou des sanc­tions pénales.

Section 5 Organe de conciliation

Art. 29  

1 La Post­Com in­stitue un or­gane de con­cili­ation ou délègue cette tâche à un tiers.

2 L’or­gane de con­cili­ation peut être saisi par chacune des parties en cas de lit­ige entre un cli­ent et un prestataire de ser­vices postaux.

3 La partie qui sais­it l’or­gane de con­cili­ation paie un émolu­ment pour le traite­ment de la re­quête. Le prestataire de ser­vices postaux sup­porte les frais de la procé­dure, dé­duc­tion faite de cet émolu­ment. Si la dé­cision de l’or­gane de con­cili­ation est fa­vor­able au cli­ent, ce­lui-ci se verra rem­bours­er l’émolu­ment pour le traite­ment de la re­quête par le prestataire de ser­vices postaux.

4 Les parties ne sont pas liées par la dé­cision de l’or­gane de con­cili­ation.

Section 6 Emoluments et taxes de surveillance

Art. 30  

1 La Post­Com per­çoit des émolu­ments qui ser­vent à couv­rir les frais af­férents à ses dé­cisions et à ses presta­tions. Elle per­çoit en outre auprès des en­tre­prises sur­veillées une taxe an­nuelle des­tinée à fin­an­cer les coûts de sur­veil­lance non couverts par les émolu­ments.

2 La taxe de sur­veil­lance est per­çue en fonc­tion des coûts de sur­veil­lance de l’an­née précédente. Son mont­ant est fixé en fonc­tion de l’éten­due des ser­vices postaux fournis, not­am­ment du nombre d’en­vois postaux.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il peut déléguer à l’autor­ité com­pétente le soin de fix­er le mont­ant des émolu­ments d’im­port­ance mineure.

Section 7 Contraventions

Art. 31  

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque:

a.
contre­vi­ent in­ten­tion­nelle­ment à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer au sens de l’art. 4, al. 1;
b.
trans­porte in­ten­tion­nelle­ment, sans y être autor­isé, des en­vois postaux rel­ev­ant du ser­vice réser­vé.

2 Si la con­tra­ven­tion est com­mise par nég­li­gence, l’amende est de 20 000 francs au plus.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des peines pouv­ant at­teindre 10 000 francs pour les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

4 Les con­tra­ven­tions sont pour­suivies et jugées par la Post­Com con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if8.

Chapitre 3 Services de paiement relevant du service universel

Art. 32 Service universel  

1 La Poste as­sure dans tout le pays un ser­vice uni­versel par la fourniture de ser­vices de paiement.

2 La Poste, con­formé­ment aux ex­i­gences du Con­seil fédéral, pré­cise dans ses con­di­tions générales les presta­tions qu’elle fournit à cer­taines con­di­tions ou pas du tout en rais­on de problèmes de sé­cur­ité ou pour préserv­er des in­térêts lé­git­imes.

3 Les presta­tions doivent être ac­cess­ibles de man­ière ap­pro­priée à tous les groupes de pop­u­la­tion et dans toutes les ré­gions du pays. La Poste or­gan­ise l’ac­cès en ten­ant compte des be­soins de la pop­u­la­tion. Elle garantit aux per­sonnes han­di­capées un ac­cès sans en­traves aux ser­vices de paiement élec­tro­nique.

4 Le Con­seil fédéral défin­it chaque presta­tion et fixe les con­di­tions d’ac­cès après con­sulta­tion des can­tons et des com­munes.

Art. 33 Rapport  

La Poste présente péri­od­ique­ment au Con­seil fédéral un rap­port sur le re­spect des ob­lig­a­tions lé­gales.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 34 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Il peut déléguer à l’autor­ité com­pétente l’édic­tion des pre­scrip­tions ad­min­is­trat­ives et tech­niques né­ces­saires.

Art. 35 Evaluation et rapport  

1 Le Con­seil fédéral évalue les con­séquen­ces de l’ouver­ture du marché pour les lettres de plus de 50 grammes en Suisse et la libéral­isa­tion com­plète du marché en Europe.

2 Au plus tard trois ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, il sou­met à l’As­semblée fédérale un rap­port pro­posant les mesur­es à venir.

Art. 36 Accords internationaux  

1 Le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux dans le do­maine d’ap­plic­a­tion de la présente loi.

2 Il peut déléguer la com­pétence de con­clure des ac­cords port­ant sur des ques­tions tech­niques ou ad­min­is­trat­ives:

a.
à l’autor­ité com­pétente;
b.
à un prestataire qu’il désigne, pour autant que ce­lui-ci fourn­isse des ser­vices postaux ou des ser­vices de paiement rel­ev­ant du ser­vice uni­versel.

3 Le Con­seil fédéral peut char­ger un prestataire de ser­vices rel­ev­ant du ser­vice uni­versel de re­présenter les in­térêts de la Suisse au sein d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tio­nales ou de leurs or­ganes dans le do­maine postal et dans le do­maine des ser­vices de paiement.

Art. 37 Concessions fondées sur l’ancien droit  

1 Les con­ces­sions que le Con­seil fédéral a oc­troyées en vertu de l’art. 5 de la loi fédérale du 30 av­ril 1997 sur la poste9 restent val­ables jusqu’à leur échéance.

2 Les dis­pos­i­tions de la présente loi s’ap­pli­quent aux con­ces­sions fondées sur l’an­cien droit, pour autant qu’elles ne soi­ent pas en con­tra­dic­tion avec ces dernières.

Art. 38 Procédures en cours  

Les procé­dures en cours au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies par le nou­veau droit.

Art. 39 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 40 Disposition de coordination  

La dis­pos­i­tion de co­ordin­a­tion fig­ure dans l’an­nexe, au ch. II, ch. 5.

Art. 41 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er oc­tobre 201210
L’art. 16, al. 7, entre en vi­gueur rétro­act­ive­ment le 1er jan­vi­er 2012.

10 ACF du 29 août 2012

Annexe

(art. 39)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

La loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste11 est abrogée.

II

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...12

11 [RO 1997 2452, 2000 2355annexe ch. 23, 2003 4297, 2006 2197annexe ch. 85, 2007 5645]

12 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 4993.

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