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Ordonnance
sur la poste
(OPO)

du 29 août 2012 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, al. 2, 6, al. 5, 7, al. 5, 9, al. 2, 10, 12, al. 1, 13, al. 2, 14, al. 3, 6 et 8,
15, 16, al. 5 et 6, 17, al. 1, 18, al. 3, 19, al. 4, 30, al. 3, 31, al. 3, 32, al. 2 et 4, 34 et 36 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)1,

arrête:

Chapitre 1 Définitions et exécution de l’obligation de fournir le service universel

Art. 1 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
prestataire de ser­vices postaux: toute per­sonne physique ou mor­ale qui pro­pose aux cli­ents à titre pro­fes­sion­nel et en son nom propre les ser­vices postaux visés à l’art. 2, let. a, LPO, qu’elle fourn­isse elle-même ces ser­vices ou qu’elle re­coure à des tiers;
b.
sous-trait­ant: toute per­sonne physique ou mor­ale char­gée par un prestataire de fournir des ser­vices postaux au nom de ce derni­er;
c.
la Poste: La Poste Suisse au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l’or­gan­isa­tion de la Poste (LOP)2;
d.
Post­Fin­ance: Post­Fin­ance SA au sens de l’art. 14, al. 1, LOP;
e.
so­ciété du groupe Poste: Post­Fin­ance et les en­tre­prises con­trôlées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par la Poste, not­am­ment les so­ciétés de cap­itaux;
f.
in­stall­a­tion de cases postales:in­stall­a­tion d’un prestataire des­tinée à la dis­tri­bu­tion d’en­vois postaux, ac­cess­ible unique­ment à son ex­ploit­ant et aux tit­u­laires des cases postales;
g.
coûts in­cré­men­taux: coûts mar­gin­aux d’une presta­tion et coûts fixes spéci­fiques à la presta­tion;
h.
coûts de fourniture isolée(stand-alone costs): coûts d’une presta­tion pour autant qu’elle soit seule à être pro­posée.
Art. 2 Exécution de l’obligation de fournir le service universel  

1 La Poste peut con­fi­er à des so­ciétés du groupe Poste l’ex­écu­tion de l’ob­lig­a­tion de fournir les ser­vices postaux rel­ev­ant du ser­vice uni­versel.

2 Post­Fin­ance ex­écute l’ob­lig­a­tion de fournir les ser­vices de paiement rel­ev­ant du ser­vice uni­versel.

3 En ex­écutant l’ob­lig­a­tion de fournir le ser­vice uni­versel, les so­ciétés du groupe Poste agis­sent en leur nom propre.

4 La Poste et les so­ciétés du groupe Poste sont dir­ecte­ment re­spons­ables vis-à-vis des autor­ités de sur­veil­lance.

Chapitre 2 Droits et obligations des prestataires de services postaux

Section 1 Obligation d’annonce des prestataires réalisant un chiffre d’affaires annuel de 500 000 francs au moins (obligation d’annonce ordinaire)

Art. 3 Obligation d’annonce ordinaire  

1 Les prestataires qui réalis­ent en leur nom propre un chif­fre d’af­faires an­nuel de 500 000 francs au moins par la fourniture de ser­vices postaux sont tenus d’an­non­cer le début de leur activ­ité à la Com­mis­sion de la poste (Post­Com) dans les deux mois et de lui fournir les in­form­a­tions et jus­ti­fic­atifs men­tion­nés aux art. 4 et 5.3

2 La Post­Com règle les mod­al­ités ad­min­is­trat­ives.

3 Er­rat­um du 28 juil. 2015 (RO 2015 2521).

Art. 4 Informations  

1 Le prestataire de ser­vices postaux fournit à la Post­Com, sur papi­er et sous forme élec­tro­nique, les in­form­a­tions suivantes:

a.
le nom, la rais­on so­ciale et l’ad­resse;
b.
la de­scrip­tion des presta­tions;
c.
la de­scrip­tion de l’or­gan­isa­tion;
d.
le chif­fre d’af­faires an­nuel réal­isé en son nom propre par la fourniture de ser­vices postaux;
e.
l’at­test­a­tion du siège, du dom­i­cile ou de l’ét­ab­lisse­ment en Suisse;
f.
la preuve du re­spect des con­di­tions de trav­ail usuelles dans la branche.

2 Il fournit l’at­test­a­tion du siège, du dom­i­cile ou de l’ét­ab­lisse­ment en Suisse en présent­ant un ex­trait du re­gistre du com­merce ou une at­test­a­tion de dom­i­cile.

3 Si le siège ou le dom­i­cile d’un prestataire se trouve à l’étranger, ce derni­er doit fournir l’at­test­a­tion visée à l’al. 1, let. e, en présent­ant un ex­trait du re­gistre du com­merce, une at­test­a­tion de dom­i­cile ou un doc­u­ment équi­val­ent et désign­er un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse.

4 Il an­nonce dans les deux se­maines à la Post­Com toute modi­fic­a­tion des in­form­a­tions visées à l’al. 1, let. a et e.

Art. 5 Preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche  

1 Le prestataire fournit chaque an­née la preuve qu’il re­specte les con­di­tions de trav­ail usuelles dans la branche.

2 Si un prestataire a con­clu une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail pour le sec­teur des ser­vices postaux, les con­di­tions de trav­ail usuelles dans la branche sont présumées re­spectées.

3 Le prestataire con­vi­ent par écrit avec ses sous-trait­ants réal­is­ant plus de la moitié de leur chif­fre d’af­faires an­nuel en fourn­is­sant des ser­vices postaux qu’ils re­spectent les con­di­tions de trav­ail usuelles dans la branche.

Art. 6 Preuve de la conduite de négociations  

1 Le prestataire ap­porte la preuve à la Post­Com, à l’aide de doc­u­ments tels que lettres, cour­ri­els ou procès-verbaux, qu’il né­gocie la con­clu­sion d’une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail avec des as­so­ci­ations du per­son­nel re­con­nues dans la branche, re­présent­at­ives et aptes à né­go­ci­er une con­ven­tion col­lect­ive.

2 Il ap­porte la preuve de la con­duite de né­go­ci­ations dans les six mois suivant le début de l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer.

Art. 7 Modification du chiffre d’affaires annuel  

Si un prestataire an­non­cé con­formé­ment à l’art. 3, al. 1, réal­ise en son nom propre un chif­fre d’af­faires an­nuel in­férieur à 500 000 francs dur­ant deux an­nées con­sécu­tives, il in­forme la Post­Com de cette modi­fic­a­tion dans les deux mois suivant la clôture des comptes. Les dis­pos­i­tions des art. 8 à 10 s’ap­pli­quent au prestataire à compt­er de la date où il a an­non­cé la modi­fic­a­tion.

Section 2 Obligation d’annonce des prestataires réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 000 francs (obligation d’annonce simplifiée)

Art. 8 Obligation d’annonce simplifiée  

1 Les prestataires qui réalis­ent en leur nom propre un chif­fre d’af­faires an­nuel in­férieur à 500 000 francs par la fourniture de ser­vices postaux sont tenus d’an­non­cer le début de leur activ­ité à la Post­Com dans les deux mois et de lui fournir les in­form­a­tions suivantes:

a.
le nom, la rais­on so­ciale et l’ad­resse;
b.
la de­scrip­tion des presta­tions;
c.
le chif­fre d’af­faires an­nuel réal­isé en leur nom propre par la fourniture de ser­vices postaux.4

2 La Post­Com règle les mod­al­ités ad­min­is­trat­ives.

4 Er­rat­um du 28 juil. 2015 (RO 2015 2521).

Art. 9 Dispositions non applicables  

Les prestataires sont libérés des ob­lig­a­tions suivantes:5

a.
fournir les in­form­a­tions et jus­ti­fic­atifs men­tion­nés aux art. 4 à 7;
b.
fournir les in­form­a­tions exigées aux art. 11 à 16;
c.
sat­is­faire aux ob­lig­a­tions fixées à l’art. 28;
d.
fournir les ren­sei­gne­ments exigés à l’art. 59;
e.
ac­quit­ter la taxe de sur­veil­lance visée à l’art. 78.

5 Er­rat­um du 28 juil. 2015 (RO 2015 2521).

Art. 10 Modification du chiffre d’affaires annuel  

1 Si un prestataire an­non­cé con­formé­ment à l’art. 8, al. 1, réal­ise en son nom propre un chif­fre d’af­faires an­nuel de 500 000 francs au moins dur­ant deux an­nées con­sé­cut­ives, il doit:

a.
com­mu­niquer à la Post­Com, dans les deux mois suivant la clôture des comptes, la modi­fic­a­tion du chif­fre d’af­faires an­nuel réal­isé en nom propre;
b.
lui re­mettre, dans les deux mois suivant la clôture des comptes, les in­form­a­tions et jus­ti­fic­atifs visés aux art. 4 et 5 qu’il n’a pas en­core fournis;
c.
lui ap­port­er, dans les six mois suivant la clôture des comptes, la preuve men­tion­née à l’art. 6.

2 Le prestataire est sou­mis aux ob­lig­a­tions visées à l’art. 3, al. 1, à compt­er de la date où il a an­non­cé la modi­fic­a­tion con­formé­ment à l’al. 1.

Section 3 Devoirs d’information

Art. 11 Publication des listes de prix et des conditions générales  

Le prestataire pub­lie les listes de prix de ses presta­tions et ses con­di­tions générales.

Art. 12 Informations sur l’organe de conciliation  

Le prestataire in­forme ses cli­ents de la pos­sib­il­ité de saisir l’or­gane de con­cili­ation visé à l’art. 65 et les ren­sei­gne sur les tâches de ce derni­er.

Art. 13 Utilisation des données d’adresses  

Le prestataire in­forme ses cli­ents de l’util­isa­tion des don­nées d’ad­resses et des pos­sib­il­ités de former op­pos­i­tion.

Art. 14 Identification des envois postaux, des véhicules et du personnel de distribution du prestataire  

Les en­vois postaux, les véhicules et le per­son­nel de dis­tri­bu­tion doivent être mu­nis d’un signe dis­tinc­tif per­met­tant à des tiers de les at­tribuer au prestataire re­spons­able.

Art. 15 Informations sur la qualité des prestations  

Le prestataire pub­lie les in­form­a­tions visées à l’art. 9, al. 2, LPO, not­am­ment les délais d’achemine­ment des différents en­vois postaux.

Art. 16 Forme de l’information  

1 Le prestataire doit garantir à ses cli­ents un ac­cès simple et gra­tu­it aux in­form­a­tions visées aux art. 11 à 15.

2 L’in­form­a­tion peut être com­mu­niquée sur papi­er ou sous forme élec­tro­nique.

Section 4 Accès aux installations de cases postales

Art. 17 Droit d’accéder aux installations de cases postales  

1 Les prestataires as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile ont le droit d’ac­céder aux in­stall­a­tions de cases postales.

2 Ils doivent pouvoir être iden­ti­fiés sur les en­vois postaux dis­tribués dans les in­stall­a­tions de cases postales.

Art. 18 Prestations  

1 L’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion de cases postales doit ac­cord­er aux prestataires as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile au moins l’ac­cès aux presta­tions suivantes:

a.
la ré­cep­tion et la mise en case des en­vois postaux visés à l’art. 2, let. b à e, LPO;
b.6
la ré­cep­tion, le dépôt et la re­mise des en­vois postaux avec ac­cusé de ré­cep­tion visés à l’art. 2, let. b à d, LPO, y com­pris l’in­form­a­tion du des­tinataire;
c.
la ré­cep­tion, le dépôt et la re­mise des en­vois postaux visés à l’art. 2, let. b à e, LPO qui, en rais­on de leurs di­men­sions ou de leurs ca­ra­ctéristiques, ne se prêtent pas à la mise en case, y com­pris l’in­form­a­tion du des­tinataire.

2 Il désigne le lieu et les heures où les prestataires as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile peuvent re­mettre les en­vois postaux. Ce fais­ant, il tient compte des pro­ces­sus existants et des be­soins des ay­ants droit.

3 Pour la fourniture des presta­tions visées à l’al. 1, la re­sponsab­il­ité de l’ex­ploit­ant n’est pas dav­ant­age en­gagée que celle des prestataires as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile à l’égard de leurs cli­ents.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

Art. 19 Envoi postal non distribuable  

1 Si le des­tinataire d’un en­voi postal est in­con­nu, s’il en re­fuse la ré­cep­tion ou si l’en­voi postal n’est pas re­tiré, le prestataire as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile doit repren­dre l’en­voi postal con­cerné.

2 Le prestataire as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile doit repren­dre l’en­voi postal dans un délai max­im­um de sept jours à l’in­stall­a­tion de cases postales où il a été dis­tribué ou aurait dû l’être.

3 Si le prestataire as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile ne reprend pas l’en­voi postal, l’ex­ploit­ant de l’in­stall­a­tion de cases postales doit re­tourn­er l’en­voi con­cerné au prestataire as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile au tarif le plus av­ant­ageux. Les frais de ren­voi sont à la charge du prestataire as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile.

Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d’un accord sur les conditions d’accès  

1 Si la Post­Com dé­cide la con­clu­sion d’un ac­cord sur les con­di­tions d’ac­cès, la rémun­éra­tion pour les presta­tions fournies au sens l’art. 18, al. 1, se com­pose:

a.
des coûts in­cré­men­taux;
b.
d’une part pro­por­tion­nelle des frais généraux non spé­ci­fiques à la presta­tion, et
c.
d’un sup­plé­ment fixé par la Post­Com, cal­culé de telle sorte que l’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion de cases postales gérant son en­tre­prise de man­ière ef­ficace ne soit pas plus désav­antagé lor­squ’il ré­cep­tionne un en­voi postal que si ce derni­er lui était re­mis par l’ex­péditeur en sa qual­ité de prestataire.

2 Les coûts visés à l’al. 1, let. a et b, sont cal­culés sur la base de la compt­ab­il­ité ana­lytique de l’ex­ploit­ant de l’in­stall­a­tion de cases postales.

Art. 21 Non-discrimination et consultation des accords  

1 L’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion de cases postales ne doit pas dis­criminer les prestataires as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile.

2 Il en­voie à la Post­Com l’ac­cord sur les con­di­tions d’ac­cès à l’in­stall­a­tion de cases postales au plus tard deux se­maines après sa con­clu­sion.

3 Sur de­mande, la Post­Com ac­corde, à un prestataire as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile qui né­gocie avec l’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion de cases postales les con­di­tions d’ac­cès à une in­stall­a­tion de cases postales, le droit de con­sul­ter les ac­cords déjà con­clus par led­it ex­ploit­ant avec d’autres prestataires as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile. Cette règle ne s’ap­plique pas aux con­tenus sou­mis au secret com­mer­cial.

Section 5 Echange de séquences de données

Art. 22 Droit d’échanger des séquences de données  

1 Les prestataires as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile ont le droit d’échanger des don­nées d’ad­resses con­tenues dans les or­dres des cli­ents (séquences de don­nées).7

2 Ils ont le droit d’échanger des don­nées d’ad­resses en vue de les traiter pour autant que la dis­tri­bu­tion des en­vois postaux le re­quière aux fins suivantes:

a.
la ré­ex­pédi­tion;
b.
la dévi­ation;
c.
la garde du cour­ri­er.

3 Le prestataire as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile in­forme ses cli­ents de l’util­isa­tion des don­nées d’ad­resses.

4 Av­ant de trans­mettre une séquence de don­nées à des tiers, le prestataire as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile doit ob­tenir le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée. Le re­fus du con­sente­ment ne doit pas en­traîn­er de frais pour cette dernière.

7 Er­rat­um du 28 juil. 2015 (RO 2015 2521).

Art. 23 Contenu et actualisation des séquences de données  

1 Les séquences de don­nées com­prennent:

a.
les nom et prénom du des­tinataire ou la rais­on so­ciale;
b.
la rue, le numéro, le code postal, le lieu ain­si que, s’ils sont dispon­ibles, l’em­place­ment et le numéro de la case postale;
c.
le début, la durée et le con­tenu des or­dres don­nés par les cli­ents;
d.
dans les cas de ré­ex­pédi­tion et de dévi­ation d’en­vois postaux: les don­nées d’ad­resses né­ces­saires.

2 Elles doivent être ac­tu­al­isées et fournies du lundi au vendredi dans les 24 heures suivant la sais­ie élec­tro­nique de l’or­dre du cli­ent. Les jours fériés généraux ne sont pas pris en con­sidéra­tion.

3 Les prestataires as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile ne sont pas tenus de con­trôler l’ex­actitude des séquences de don­nées. Ils veil­lent cepend­ant à ce que celles-ci cor­res­pond­ent aux in­form­a­tions des cli­ents.

Art. 24 Aspects techniques  

1 Les prestataires as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile trans­mettent les séquences de don­nées par une in­ter­face définie ou par voie élec­tro­nique.

2 Ils défin­is­sent les in­ter­faces selon une norme tech­nique re­con­nue.

3 Ils trans­mettent les séquences de don­nées dans un format stand­ard large­ment répandu.

Art. 25 Coûts en cas de décision relative à la conclusion d’un accord d’échange  

1 Si la Post­Com dé­cide la con­clu­sion d’un ac­cord sur l’échange de séquences de don­nées, les coûts pour les presta­tions fournies au sens des art. 23 et 24 se com­posent:

a.
des coûts in­cré­men­taux; et
b.
d’une part pro­por­tion­nelle des frais généraux non spé­ci­fiques à la presta­tion.

2 Les coûts visés à l’al. 1 sont cal­culés sur la base de la compt­ab­il­ité ana­lytique du prestataire fourn­is­sant les séquences de don­nées.

Art. 26 Répartition de l’excédent généré par les ordres des clients  

1 Les coûts du prestataire as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile liés au traite­ment et à l’échange des séquences de don­nées sont couverts par le chif­fre d’af­faires qu’il réal­ise en ex­écutant les or­dres de ré­ex­pédi­tion, de dévi­ation et de garde du cour­ri­er don­nés par des cli­ents.

2 Si, en ex­écutant les or­dres des cli­ents visés à l’al. 1, le prestataire as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile dé­gage un ex­cédent, ce derni­er est ré­parti au pro­rata entre les prestataires as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile qui par­ti­cipent à l’échange de séquences de don­nées.

3 La ré­par­ti­tion s’ef­fec­tue sur la base du rap­port entre, d’une part, le chif­fre d’af­faires an­nuel réal­isé en nom propre par chaque prestataire as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile qui par­ti­cipe à l’échange de séquences de don­nées en fourn­is­sant des ser­vices postaux et, d’autre part, le chif­fre d’af­faires an­nuel réal­isé par tous les prestataires an­non­cés as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile qui par­ti­cipent à l’échange de séquences de don­nées.

Art. 27 Non-discrimination et consultation des accords  

1 Le prestataire fourn­is­sant les séquences de don­nées ne doit pas dis­criminer les prestataires as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile.

2 Il en­voie à la Post­Com l’ac­cord sur l’échange de séquences de don­nées au plus tard deux se­maines après sa con­clu­sion.

3 Sur de­mande, la Post­Com ac­corde, à un prestataire as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile qui né­gocie avec un prestataire fourn­is­sant des séquences de don­nées un ac­cord sur l’échange de séquences de don­nées, le droit de con­sul­ter les ac­cords déjà con­clus avec d’autres prestataires par le prestataire fourn­is­sant les séquences de don­nées. Cette règle ne s’ap­plique pas aux con­tenus sou­mis au secret com­mer­cial.

Section 6 Fourniture de services postaux dans des situations extraordinaires

Art. 28  

1 Le Con­seil fédéral veille à ce qu’une fourniture min­i­male de ser­vices postaux soit as­surée, not­am­ment en cas de cata­strophe ou de situ­ation d’ur­gence af­fect­ant sérieuse­ment l’en­semble du pays.

2 Il déter­mine au cas par cas:

a.
les prestataires qui doivent garantir la fourniture des ser­vices postaux;
b.
les ser­vices postaux que les prestataires doivent fournir;
c.
le mont­ant de l’in­dem­nisa­tion.

3 Il peut re­streindre ou in­ter­dire la fourniture de ser­vices postaux.

Chapitre 3 Services postaux relevant du service universel

Section 1 Obligation

Art. 29 Offres  

1 Dans le trafic postal na­tion­al, le ser­vice uni­versel com­prend au moins une of­fre de trans­port des en­vois postaux ad­ressés suivants:

a.
les en­vois isolés de lettres jusqu’à 1 kg et de col­is jusqu’à 20 kg, qui doivent être dis­tribués en fonc­tion du mont­ant af­fran­chi:
1.
entre le premi­er jour ouv­rable suivant leur dépôt, et
2.
le troisième jour ouv­rable suivant leur dépôt;
b.
les lettres jusqu’à 1 kg et les col­is jusqu’à 20 kg en­voyés en nombre;
c.
les journaux et péri­od­iques en abon­nement en dis­tri­bu­tion régulière;
d.8
les act­es ju­di­ci­aires ou de pour­suite avec ac­cusé de ré­cep­tion et trans­mis­sion ultérieure de l’ac­cusé de ré­cep­tion à l’ex­péditeur.

2 Dans le trafic postal in­ter­na­tion­al, le ser­vice uni­versel com­prend au moins une of­fre de trans­port des en­vois postaux ad­ressés suivants à des­tin­a­tion de l’étranger:

a.
les en­vois isolés de lettres jusqu’à 2 kg et de col­is jusqu’à 20 kg;
b.
les lettres jusqu’à 2 kg et les col­is jusqu’à 20 kg en­voyés en nombre.9

2bis La lon­gueur, la largeur et la hauteur des lettres visées à l’al. 2 ne peuvent pas dé­pass­er en­semble 90 cm, et aucun côté ne peut dé­pass­er 60 cm.10

3 La Poste pro­pose aux ex­péditeurs les presta­tions suivantes:

a.11
l’ac­cusé de ré­cep­tion;
b.
le ren­voi.

3bis Les en­vois postaux pour lesquels l’ex­péditeur de­mande un ac­cusé de ré­cep­tion sont réputés avoir été ré­cep­tion­nés au sens du con­trat de trans­port si le des­tinataire ou une autre per­sonne désignée dans les con­di­tions générales de la Poste comme étant ha­bil­itée à ré­cep­tion­ner l’en­voi con­firme sur papi­er ou sur un ap­par­eil élec­tro­nique de sais­ie que l’en­voi en ques­tion lui a été re­mis. L’ex­péditeur doit avoir la pos­sib­il­ité de faire blo­quer la re­mise aux per­sonnes de moins de 16 ans sans sup­plé­ment de prix. Pour les ac­cusés de ré­cep­tion élec­tro­niques, il con­vi­ent de pren­dre les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles pro­pres à garantir une pro­tec­tion contre la falsi­fic­a­tion des ac­cusés de ré­cep­tion et la créa­tion de faux aus­si élevée que pour les ac­cusés de ré­cep­tion im­primés.12

4 La Poste pro­pose aux des­tinataires les presta­tions suivantes:13

a.
la ré­ex­pédi­tion;
b.
la dévi­ation;
c.
la garde.

4bis Elle peut pré­voir une of­fre con­sist­ant à ce que les des­tinataires puis­sent autor­iser par voie élec­tro­nique la Poste à dis­tribuer dir­ecte­ment dans leur boîte aux lettres ou dans leur case postale un en­voi postal claire­ment défini pour le­quel l’ex­péditeur de­mande un ac­cusé de ré­cep­tion. Si l’ex­péditeur agit dans l’ex­er­cice de tâches de droit pub­lic, il doit avoir la pos­sib­il­ité, sans sup­plé­ment de prix, de faire blo­quer l’of­fre pour la dis­tri­bu­tion de ses pro­pres en­vois. L’autor­isa­tion élec­tro­nique est con­sidérée comme un ac­cusé de ré­cep­tion au sens du con­trat de trans­port, con­formé­ment à l’al. 3, let. a.14

5 Par en­vois isolés, on en­tend les en­vois postaux con­fiés par l’ex­péditeur à la Poste afin que celle-ci les trans­porte aux con­di­tions générales.

6 Par en­vois en nombre, on en­tend les en­vois postaux pour lesquels l’ex­péditeur con­clut avec la Poste un con­trat de trans­port écrit défin­is­sant des con­di­tions in­di­vidu­elles.

7 Par jours ouv­rables et de dépôt, on en­tend tous les jours, du lundi au vendredi, sans les jours fériés généraux.

8 Les en­vois cour­si­er et les en­vois ex­près ne font pas partie de l’of­fre du ser­vice uni­versel.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

Art. 30 Réception d’envois postaux  

1 La Poste ré­cep­tionne les lettres et les col­is men­tion­nés à l’art. 29, al. 1, let. a, et 2, let. a, dans les of­fices de poste et les agences postales.

2 Elle ré­cep­tionne les lettres préaf­franch­ies à des­tin­a­tion de la Suisse et de l’étranger sans ac­cusé de ré­cep­tion dans des boîtes aux lettres pub­liques.15

3 Elle met à dis­pos­i­tion des points de dépôt ap­pro­priés pour les en­vois postaux men­tion­nés à l’art. 29, al. 1, let. bà d, et 2, let. b.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

Art. 31 Distribution à domicile  

1 La Poste est tenue de dis­tribuer les en­vois postaux à dom­i­cile dans toutes les mais­ons habitées à l’an­née.16

2 Elle n’est pas tenue de dis­tribuer les en­vois postaux à dom­i­cile con­formé­ment à l’al. 1:

a.17
si des dif­fi­cultés démesur­ées tell­es que des mauvaises con­di­tions de cir­cu­la­tion ou la mise en danger du per­son­nel de dis­tri­bu­tion ou de tiers l’en em­pêchent;
b.
si le des­tinataire et la Poste ont convenu d’un autre lieu ou d’une autre forme de dis­tri­bu­tion, ou
c.
si les pre­scrip­tions ré­gis­sant les boîtes aux lettres et les bat­ter­ies de boîtes aux lettres selon les art. 73 à 75 ne sont pas re­spectées.

2bis Lor­sque, en vertu de l’art. 31, al. 1, de la ver­sion du 29 août 201218, la Poste n’était pas tenue de dis­tribuer les en­vois postaux à dom­i­cile, mais qu’elle doit le faire en vertu de l’al. 1, en re­la­tion avec l’al. 2 et l’art. 83a, elle n’est pas tenue de re­m­p­lir cette ob­lig­a­tion si cela devait en­traîn­er des coûts ou des charges dis­pro­por­tion­nés.19

3 La Poste pro­pose une solu­tion de re­m­place­ment au des­tinataire si elle n’a pas l’ob­lig­a­tion d’as­surer la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile. Elle peut ré­duire la fréquence de dis­tri­bu­tion ou désign­er un autre point de dis­tri­bu­tion. Le des­tinataire doit être con­sulté au préal­able.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

18 RO 2012 5009

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

Art. 31a Distribution des quotidiens en abonnement 20  

1 La Poste est tenue, dans les ré­gions sans dis­tri­bu­tion mat­inale, de dis­tribuer les quo­ti­di­ens en abon­nement d’ici à 12 h 30 au plus tard.

2 Elle n’est pas tenue de re­specter les délais de dis­tri­bu­tion:

a.
si les journaux lui ont été livrés plus tard que convenu avec l’éditeur; le nombre d’ex­em­plaires re­mis en re­tard doit être jus­ti­fié, ou
b.
si des événe­ments pour lesquels ni la Poste, ni les éditeurs ne sont re­spons­ables em­pêchent la dis­tri­bu­tion.

3 Elle est tenue de re­specter à 95 % le délai de liv­rais­on fixé à l’al. 1. Ce pour­centage doit être re­specté chaque an­née à l’échelle de la Suisse.

4 La méthode de mesure de la dis­tri­bu­tion des quo­ti­di­ens en abon­nement doit être re­con­nue sci­en­ti­fique­ment et cer­ti­fiée par un or­gane spé­cial­isé in­dépend­ant. Elle doit tenir compte de l’état de la tech­nique.

5 La Post­Com ap­prouve la méthode et les in­stru­ments de mesure.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

Art. 32 Délais d’acheminement en trafic postal national  

1 La Poste est tenue de re­specter les délais d’achemine­ment des en­vois postaux visés à l’art. 29, al. 1, let. a:

a.
pour 97 % des lettres;
b.
pour 95 % des col­is.

2 Les méthodes de mesure des délais d’achemine­ment doivent être re­con­nues sci­en­ti­fique­ment et cer­ti­fiées par un or­gane in­dépend­ant. Elles doivent re­poser sur des normes de qual­ité in­ter­na­tionales et tenir compte de l’état de la tech­nique.

3 La Post­Com ap­prouve les méthodes et les in­stru­ments de mesure.

Art. 33 Accessibilité  

1 La Poste ex­ploite un réseau d’of­fices de poste et d’agences postales couv­rant l’en­semble du pays.

2 Chaque ré­gion de plani­fic­a­tion doit compt­er au moins un of­fice de poste.

3 La Poste fixe les heures d’ouver­ture en fonc­tion des be­soins d’util­isa­tion lo­c­aux spé­ci­fiques de la pop­u­la­tion et de l’économie.

4 Le réseau d’of­fices de poste et d’agences postales doit être con­çu de telle sorte que 90 % de la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente d’un can­ton puisse ac­céder à un of­fice de poste ou à une agence postale, à pied ou par les trans­ports pub­lics, en 20 minutes. Si la Poste pro­pose un ser­vice à dom­i­cile, l’ac­cess­ib­il­ité doit être as­surée en 30 minutes pour les mén­ages con­cernés.21

5 Par ser­vice à dom­i­cile, on en­tend la ré­cep­tion d’en­vois postaux au sens de l’art. 29, al. 1, let. a, et 2, let. a, chez l’ex­péditeur.

5bis Au moins un point d’ac­cès desservi doit être garanti dans les ré­gions urbaines et les ag­glom­éra­tions définies selon la stat­istique fédérale. Si le seuil de 15 000 hab­it­ants ou em­plois est dé­passé, un autre point d’ac­cès desservi doit être ex­ploité.22

6 La méthode de mesure de l’ac­cess­ib­il­ité doit être re­con­nue sci­en­ti­fique­ment et cer­ti­fiée par un or­gane in­dépend­ant. Elle doit tenir compte de l’état de la tech­nique.

7 La Post­Com ap­prouve la méthode et les in­stru­ments de mesure.

8 La Poste et les can­tons mèn­ent un dia­logue réguli­er sur la plani­fic­a­tion et la co­ordin­a­tion du réseau d’of­fices de poste et d’agences postales sur le ter­ritoire can­ton­al. Les can­tons as­surent la com­mu­nic­a­tion avec leurs com­munes.23

9 La Poste met à dis­pos­i­tion sur l’in­ter­net un sys­tème in­ter­ac­tif doté d’une fonc­tion de recher­che et d’une carte, le­quel ren­sei­gne sur les em­place­ments des points d’ac­cès.24

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184675).

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184675).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184675).

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184675).

Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d’un office de poste ou d’une agence postale  

1 La Poste con­sulte les autor­ités des com­munes con­cernées au moins six mois av­ant de fer­mer ou de trans­férer un of­fice de poste ou une agence postale. Elle s’ef­force de par­venir à un ac­cord avec celles-ci.25

2 La Poste in­forme le ser­vice can­ton­al com­pétent du début des en­tre­tiens et de leur ré­sultat.

3 Si aucun ac­cord n’est trouvé, les autor­ités des com­munes con­cernées peuvent saisir la Post­Com dans les 30 jours suivant la com­mu­nic­a­tion de la dé­cision de la Poste.

4 La Post­Com or­gan­ise une procé­dure de con­cili­ation entre la Poste et les autor­ités des com­munes con­cernées. Elle peut in­viter les ser­vices con­cernés à une séance de né­go­ci­ation et don­ner aux can­tons con­cernés la pos­sib­il­ité de se pro­non­cer.26

5 Après avoir été sais­ie, la Post­Com émet une re­com­manda­tion à l’at­ten­tion de la Poste dans un délai de six mois. Ce fais­ant, elle ex­am­ine:

a.
si la Poste a re­specté les critères fixés à l’al. 1;
b.27
si les pre­scrip­tions des art. 33 et 44 re­l­at­ives à l’ac­cess­ib­il­ité sont re­spectées;
c.
si la dé­cision de la Poste tient compte des spé­ci­ficités ré­gionales.

6 La procé­dure est gra­tu­ite.

7 La Poste statue de man­ière défin­it­ive sur la fer­meture ou le trans­fert de l’of­fice de poste con­cerné ou de l’agence postale con­cernée, en ten­ant compte de la re­com­manda­tion de la Post­Com.

8 La Poste n’est pas autor­isée à fer­mer ou à trans­férer l’of­fice de poste con­cerné ou l’agence postale con­cernée tant que la re­com­manda­tion de la Post­Com n’a pas été no­ti­fiée.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184675).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184675).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184675).

Art. 35 Exclusion du transport  

1 La Poste peut ex­clure du trans­port les en­vois postaux visés à l’art. 29 s’ils con­tiennent:

a.
des marchand­ises dangereuses en quant­ité supérieure à celle autor­isée par la loi;
b.
des marchand­ises dont le trans­port ou la con­som­ma­tion est in­ter­dit par la loi; ou
c.
des marchand­ises sus­cept­ibles de bless­er des per­sonnes ou de pro­voquer des dom­mages matéri­els.

2 Elle désigne dans ses con­di­tions générales les en­vois postaux ex­clus du trans­port.

Section 2 Aide à la presse régionale et locale ainsi qu’à la presse associative et à la presse des fondations

Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution  

1 Afin de main­tenir une presse ré­gionale et loc­ale di­ver­si­fiée, la Poste oc­troie des ra­bais sur la dis­tri­bu­tion. Ont droit à un ra­bais sur la dis­tri­bu­tion les quo­ti­di­ens et les heb­doma­daires visés à l’art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont con­sidérés comme rel­ev­ant de la presse ré­gionale et loc­ale les quo­ti­di­ens et les heb­doma­daires:

a.
qui sont en abon­nement;
b.
qui sont re­mis à la Poste pour la dis­tri­bu­tion régulière;
c.
qui sont dif­fusés prin­cip­ale­ment en Suisse;
d.
qui parais­sent au moins une fois par se­maine;
e.
qui ne ser­vent pas de man­ière pré­pondérante à des fins com­mer­ciales ou à la pro­mo­tion de produits ou de presta­tions;
f.
qui com­prennent une partie ré­dac­tion­nelle re­présent­ant 50 % au moins de l’en­semble de la pub­lic­a­tion;
g.
qui ne font pas partie de la presse as­so­ci­at­ive, ni de la presse des fond­a­tions, ni de la presse spé­cial­isée ou pro­fes­sion­nelle;
h.
qui ne relèvent pas ma­joritaire­ment du do­maine pub­lic;
i.
qui ne sont pas pub­liés par une autor­ité étatique;
j.
qui sont pay­ants;
k.
qui ont un tirage moy­en com­pris entre 1000 et 40 000 ex­em­plaires par édi­tion, cer­ti­fié par un or­gane de con­trôle in­dépend­ant et re­con­nu;
l.
qui ne font partie d’aucun réseau de têtières dont le tirage glob­al moy­en est supérieur à 100 000 ex­em­plaires par édi­tion, le tirage glob­al cor­res­pond­ant à la somme des tirages cer­ti­fiés des têtières et du titre prin­cip­al par édi­tion et devant être cer­ti­fié par un or­gane de con­trôle in­dépend­ant et re­con­nu; et
m.
qui pèsent 1 kg au plus, en­carts com­pris.

2 N’est pas réputé têtière au sens de l’al. 1, let. l, un quo­ti­di­en ou un heb­doma­daire qui paraît sous son propre titre et dont la ma­jor­ité du cap­it­al et des voix n’est pas détenue dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par l’éditeur du titre prin­cip­al. Est con­sidéré comme titre prin­cip­al le journ­al qui fournit aux autres têtières du réseau les parties es­sen­ti­elles des con­tenus ré­dac­tion­nels.

3 Afin de main­tenir une presse as­so­ci­at­ive et une presse des fond­a­tions di­ver­si­fiées, la Poste oc­troie des ra­bais sur la dis­tri­bu­tion. Ont droit à un ra­bais sur la dis­tri­bu­tion les journaux et les péri­od­iques visés à l’art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont con­sidérés comme rel­ev­ant de la presse as­so­ci­at­ive et de la presse des fond­a­tions les journaux et péri­od­iques:

a.
qui sont re­mis à la Poste pour la dis­tri­bu­tion régulière;
b.
qui sont dif­fusés prin­cip­ale­ment en Suisse;
c.
qui sont ad­ressés par des or­gan­isa­tions à but non luc­rat­if:
1.
à leurs abon­nés,
2.
à leurs donateurs, ou
3.
à leurs membres;
d.
qui parais­sent au moins une fois par tri­mestre;
e.
qui pèsent 1 kg au plus, en­carts com­pris;
f.
qui ne ser­vent pas de man­ière pré­pondérante à des fins com­mer­ciales ou à la pro­mo­tion de produits ou de presta­tions;
g.
qui com­prennent une partie ré­dac­tion­nelle re­présent­ant 50 % au moins de l’en­semble de la pub­lic­a­tion;
h.
qui ont un tirage moy­en com­pris entre 1000 et 300 000 ex­em­plaires par édi­tion, cer­ti­fié par un or­gane de con­trôle in­dépend­ant et re­con­nu;
i.
qui ne relèvent pas ma­joritaire­ment du do­maine pub­lic;
j.
qui ne sont pas pub­liés par une autor­ité étatique;
k.
qui sont pay­ants; et
l.
qui comptent au moins six pages A4.

4 L’al. 3, let. c, i, j et k, ne s’ap­plique pas aux ég­lises na­tionales ou à d’autres com­mun­autés re­li­gieuses re­con­nues au plan can­ton­al.

Art. 37 Procédure  

1 La de­mande d’oc­troi d’un ra­bais sur la dis­tri­bu­tion doit être présentée par écrit à l’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion (OF­COM).

2 Si l’OF­COM ac­cepte la de­mande, le re­quérant a droit au ra­bais à compt­er du premi­er jour du mois suivant le dépôt de la de­mande.

3 L’ay­ant droit re­met chaque an­née une déclar­a­tion à l’OF­COM.

4 L’OF­COM ef­fec­tue un con­trôle par sond­age de ces in­form­a­tions. Si, en dépit de tout rap­pel, l’ay­ant droit omet de re­mettre sa déclar­a­tion ou si celle-ci est la­cun­aire, l’oc­troi du ra­bais peut être sus­pendu.

5 L’ay­ant droit qui ne re­m­plit plus les con­di­tions d’oc­troi du ra­bais sur la dis­tri­bu­tion en avise l’OF­COM par écrit dans les 30 jours. Le droit au ra­bais prend fin le derni­er jour du mois dur­ant le­quel les con­di­tions n’ont plus été re­m­plies.

6 Les dis­pos­i­tions de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions28 sont ap­plic­ables au de­meur­ant.

Section 3 Timbres-poste spéciaux avec ou sans supplément sur le prix de vente

Art. 38 Principe  

La Poste peut émettre des timbres-poste spé­ci­aux avec ou sans sup­plé­ment sur le prix de vente (sup­plé­ment).

Art. 39 Emission d’un timbre-poste spécial avec supplément pour certaines organisations  

Les or­gan­isa­tions cul­turelles, so­ciales ou d’aide à la jeun­esse d’in­térêt na­tion­al peuvent de­mander à la Poste d’émettre un timbre-poste spé­cial avec sup­plé­ment.

Art. 40 Utilisation des contributions  

1 La Poste con­clut des con­trats avec les or­gan­isa­tions men­tion­nées à l’art. 39 port­ant sur l’util­isa­tion des re­cettes générées par la vente de timbres-poste spé­ci­aux.

2 Les con­trats règlent le mont­ant des sommes al­louées aux différentes or­gan­isa­tions.

3 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) est re­spons­able de l’ap­prob­a­tion des con­trats.

Art. 41 Emission de timbres-poste spéciaux avec supplément pour des événements particuliers  

La Poste peut émettre des timbres-poste spé­ci­aux avec sup­plé­ment pour des événe­ments par­ticuli­ers, not­am­ment des ex­pos­i­tions phil­atéliques na­tionales ou in­terna­tionales.

Art. 42 Emission de timbres-poste spéciaux sans supplément  

1 La Poste peut émettre des timbres-poste spé­ci­aux sans sup­plé­ment, not­am­ment:

a.
à l’oc­ca­sion d’im­port­antes mani­fest­a­tions na­tionales ou in­ter­na­tionales et de cam­pagnes menées par des in­sti­tu­tions na­tionales ou in­ter­na­tionales ain­si que pour des or­gan­isa­tions d’un grand in­térêt général;
b.
pour té­moign­er de la con­tri­bu­tion de la Suisse à des œuvres in­ter­na­tionales et à des in­sti­tu­tions à ca­ra­ctère so­cial ou cul­turel;
c.
pour honorer la mé­m­oire de per­son­nal­ités suisses et étrangères.

2 Les de­mandes doivent être ad­ressées à temps à la Poste; celle-ci se pro­nonce de man­ière défin­it­ive sur les de­mandes.

3 Les re­quérants ne peuvent prétendre à une quel­conque presta­tion fin­an­cière.

Chapitre 4 Services de paiement relevant du service universel

Art. 43 Offres  

1 Le ser­vice uni­versel com­prend, pour les per­sonnes physiques ou mor­ales ay­ant leur dom­i­cile, leur siège ou leur ét­ab­lisse­ment en Suisse, au moins une of­fre pour les ser­vices de paiement na­tionaux en francs suisses suivants:

a.
l’ouver­ture et la ges­tion d’un compte pour le trafic des paie­ments;
b.
l’or­dre de virement du propre compte pour le trafic des paie­ments sur le compte d’un tiers;
c.
l’or­dre de virement d’es­pèces sur le compte d’un tiers, pour autant que le don­neur d’or­dre ne soit pas tenu de s’iden­ti­fi­er au plan na­tion­al ou in­ter­na­tion­al;
d.
le verse­ment en es­pèces sur le propre compte pour le trafic des paie­ments;
e.
le re­trait d’es­pèces du propre compte pour le trafic des paie­ments, à con­di­tion que le mont­ant soit dispon­ible au point de re­trait.

1bis Il ne com­prend pas le trafic des paie­ments trans­front­ali­er avec des vire­ments en francs suisses ou dans une mon­naie étrangère.29

2 Sur de­mande, Post­Fin­ance fournit un jus­ti­fic­atif im­primé ou élec­tro­nique pour les ser­vices men­tion­nés à l’al. 1, let. b à e.

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

Art. 44 Accès aux services de paiement  

1 L’ac­cès aux ser­vices de paiement est ap­pro­prié lor­sque 90 % de la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente d’un can­ton peut ac­céder en 20 minutes, à pied ou par les trans­ports pub­lics, aux ser­vices men­tion­nés à l’art. 43, al. 1, let. c à e.30

1bis Dans les ré­gions ne dis­posant que d’une agence postale, la Poste est tenue de pro­poser le ser­vice de paiement en es­pèces au dom­i­cile du cli­ent, ou d’une autre man­ière ap­pro­priée.31

2 La méthode de mesure de l’ac­cès doit être re­con­nue sci­en­ti­fique­ment et cer­ti­fiée par un or­gane in­dépend­ant. Elle doit tenir compte de l’état de la tech­nique.

3 L’OF­COM ap­prouve la méthode et les in­stru­ments de mesure.

4 La Poste et les can­tons mèn­ent un dia­logue réguli­er sur la plani­fic­a­tion et la co­ordin­a­tion du réseau d’of­fices de poste et d’agences postales sur le ter­ritoire can­ton­al. Les can­tons as­surent la com­mu­nic­a­tion avec leurs com­munes.32

5 La Poste met à dis­pos­i­tion sur l’in­ter­net un sys­tème in­ter­ac­tif doté d’une fonc­tion de recher­che et d’une carte, le­quel ren­sei­gne sur les em­place­ments des points d’ac­cès.33

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184675).

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184675).

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184675).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184675).

Art. 45 Exceptions  

1 Post­Fin­ance peut re­fuser à ses cli­ents l’util­isa­tion des ser­vices de paiement men­tion­nés à l’art. 43:

a.34
si la fourniture de ces ser­vices est en con­tra­dic­tion avec des dis­pos­i­tions na­tionales ou in­ter­na­tionales des lé­gis­la­tions sur les marchés fin­an­ci­ers, sur le blanchi­ment d’ar­gent ou sur les em­bar­gos, ou si le re­spect de la présente lé­gis­la­tion en­traîne des charges dis­pro­por­tion­nelle­ment élevées pour la Poste, ou
b.
s’il y a un risque d’at­teintes graves au droit et à la répu­ta­tion.

2 Elle désigne dans ses con­di­tions générales les cas jus­ti­fi­ant le re­fus de l’util­isa­tion des ser­vices.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

Chapitre 5 Financement des services postaux et des services de paiement relevant du service universel

Art. 46 Principe  

Le ser­vice uni­versel est fin­ancé par les re­cettes de la Poste et des so­ciétés du groupe Poste.

Art. 47 Fixation des tarifs  

1 La Poste et les so­ciétés du groupe Poste fix­ent les tarifs de leurs presta­tions selon des prin­cipes économiques, en fonc­tion du fin­ance­ment du ser­vice uni­versel.

2 La Poste fixe les tarifs pour les en­vois postaux men­tion­nés à l’art. 29, al. 1, let. a, in­dépen­dam­ment de la dis­tance et selon des prin­cipes uni­formes. La Post­Com con­trôle péri­od­ique­ment si les tarifs sont fixés in­dépen­dam­ment de la dis­tance.

3 La Poste fixe les tarifs de la dis­tri­bu­tion des journaux et péri­od­iques men­tion­nés à l’art. 29, al. 1, let. c, in­dépen­dam­ment de la dis­tance. L’OF­COM con­trôle péri­od­ique­ment si les tarifs sont fixés in­dépen­dam­ment de la dis­tance.

4 Les journaux et péri­od­iques ay­ant droit à un ra­bais sur la dis­tri­bu­tion au sens de l’art. 36 béné­fi­cient d’un ra­bais à l’ex­em­plaire sur le tarif visé à l’al. 3.

5 La Poste cal­cule chaque an­née le ra­bais sur la dis­tri­bu­tion sur la base du volume de l’an­née précédente de la presse ré­gionale et loc­ale ain­si que de la presse as­so­ci­at­ive et de la presse des fond­a­tions ay­ant droit à un ra­bais sur la dis­tri­bu­tion. D’éven­tuelles différences sont com­pensées l’an­née suivante au mo­ment de fix­er les nou­veaux ra­bais.

6 Le Con­seil fédéral véri­fie les cal­culs ef­fec­tués par la Poste con­formé­ment aux al. 3 à 5 et ap­prouve les tarifs ré­duits.

7 Les en­vois postaux non fer­més visés à l’art. 29, al. 1, let. a, avec men­tion «Cé­co­gramme» sont trans­portés gra­tu­ite­ment à con­di­tion:

a.
d’être ad­ressés à des per­sonnes mal­voy­antes ou aveugles ou à leurs or­gan­isa­tions, ou ex­pédiés par celles-ci; et
b.
de con­tenir des doc­u­ments en braille ou des en­re­gis­tre­ments son­ores qui ne sont pas util­isés à des fins de com­mu­nic­a­tion com­mer­ciale.
Art. 48 Interdiction des subventions croisées  

1 Est in­ter­dit au sens de l’art. 19, al. 1, LPO tout sub­ven­tion­nement croisé:

a.
si les re­cettes d’une presta­tion déter­minée ne rel­ev­ant pas du ser­vice uni­versel ne suf­fis­ent pas à couv­rir les coûts in­cré­men­taux de cette presta­tion; et
b.
si, dans le ser­vice réser­vé, une presta­tion ou tout un sec­teur de l’en­tre­prise génère des re­cettes dé­passant ses pro­pres coûts de fourniture isolée (stand-alone costs).

2 L’in­ter­dic­tion des sub­ven­tions croisées s’ap­plique à la Poste et aux so­ciétés du groupe Poste.

Art. 49 Principe du calcul des coûts nets  

1 Les coûts nets dé­coulant de l’ob­lig­a­tion de fournir le ser­vice uni­versel ré­sul­tent de la com­parais­on entre le ré­sultat que la Poste et les so­ciétés du groupe Poste réalis­ent compte tenu de cette ob­lig­a­tion et ce­lui qu’elles réal­iseraient sans cette ob­lig­a­tion.

2 Pour déter­miner les coûts nets, la Poste sou­met à la Post­Com le scén­ario sans ob­lig­a­tion de fournir le ser­vice uni­versel. La Post­Com est re­spons­able de l’ap­proba­tion de ce scén­ario.

Art. 50 Modalités de calcul des coûts nets  

1 La Poste cal­cule les coûts nets comme la différence entre les coûts évités et les re­cettes non générées par les ser­vices postaux et les ser­vices de paiement.

2 Les coûts nets ré­sult­ant de l’ob­lig­a­tion de fournir le ser­vice uni­versel sont cal­culés glob­ale­ment pour chaque presta­tion liée à cette ob­lig­a­tion.

3 Les coûts évités sont cal­culés en ten­ant compte de tous les pro­ces­sus con­cernés par l’ob­lig­a­tion de fournir le ser­vice uni­versel.

4 Les re­cettes non générées sont cal­culées en ten­ant compte des ser­vices postaux et des ser­vices de paiement qui con­tribuent à rais­on de 1 % au moins au chif­fre d’af­faires de la Poste et des so­ciétés du groupe Poste.

5 Les cal­culs se font dans le cadre d’un cal­cul autonome des coûts nets.

Art. 51 Compensation des coûts nets  

1 La Poste peut com­penser les coûts nets de l’an­née précédente ré­sult­ant de l’ob­lig­a­tion de fournir les ser­vices postaux et les ser­vices de paiement rel­ev­ant du ser­vice uni­versel en procéd­ant à des paie­ments de trans­fert entre les différentes unités de l’en­tre­prise et les so­ciétés du groupe Poste.

2 Elle défin­it une éven­tuelle com­pens­a­tion des coûts nets de telle sorte que les con­di­tions suivantes soi­ent re­spectées:

a.
Les con­tri­bu­tions men­tion­nées à l’art. 16, al. 7, LPO doivent être util­isées pour oc­troy­er des ra­bais aux journaux et péri­od­iques ay­ant droit à un ra­bais sur la dis­tri­bu­tion.
b.
Le ser­vice réser­vé doit couv­rir ses pro­pres coûts et ne peut en outre être gre­vé au max­im­um que des coûts nets ré­sult­ant de l’ob­lig­a­tion de fournir les ser­vices postaux et les ser­vices de paiement rel­ev­ant du ser­vice uni­versel.
c.
Les ser­vices fin­an­ci­ers de Post­Fin­ance ne peuvent sup­port­er au max­im­um que les coûts nets ré­sult­ant de l’ob­lig­a­tion de fournir les ser­vices de paiement rel­ev­ant du ser­vice uni­versel.
Art. 52 Comptabilité  

1 Dans leur compt­ab­il­ité fin­an­cière, la Poste et les so­ciétés du groupe Poste ét­ab­lis­sent leurs comptes an­nuels selon des prin­cipes compt­ables re­con­nus. La Poste ét­ablit les comptes du groupe con­formé­ment aux normes compt­ables in­ter­na­tionales re­con­nues.

2 Les so­ciétés du groupe Poste désignées par la Post­Com présen­tent dans leur compt­ab­il­ité d’en­tre­prise les re­cettes et les coûts de leurs presta­tions. Les coûts sont at­tribués selon un mod­èle séquen­tiel qui vent­ile tous les coûts entre les presta­tions con­cernées et qui re­pose sur des prin­cipes compt­ables ob­ject­ive­ment jus­ti­fi­ables.

3 Les re­cettes cor­res­pond­ent au produit d’ex­ploit­a­tion ap­par­ais­sant dans la compta­bil­ité fin­an­cière, dé­duc­tion faite du produit étranger à l’ex­ploit­a­tion et compte tenu d’une éven­tuelle com­pens­a­tion des coûts nets.

4 Les coûts cor­res­pond­ent aux charges d’ex­ploit­a­tion ap­par­ais­sant dans la compta­bil­ité fin­an­cière, dé­duc­tion faite des charges étrangères à l’ex­ploit­a­tion et compte tenu des coûts d’amor­t­isse­ment et des coûts du cap­it­al cal­culés ain­si que d’une éven­tuelle com­pens­a­tion des coûts nets. Les coûts du cap­it­al sont déter­minés à l’aide de la méthode de cal­cul du coût moy­en pondéré du cap­it­al (méthode WACC35) sur la base de la struc­ture du cap­it­al d’en­tre­prises sim­il­aires et d’in­térêts con­formes au risque.

5 Le cal­cul des coûts nets au sens des art. 49 et 50 se base sur les coûts et les re­cettes de la compt­ab­il­ité d’en­tre­prise men­tion­née aux al. 2 à 4 av­ant com­pens­a­tion des coûts nets selon l’art. 51.Les coûts et re­cettes après com­pens­a­tion des coûts nets sont déter­min­ants pour le re­spect de l’in­ter­dic­tion des sub­ven­tions croisées au sens de l’art. 48.

35 Weighted Av­er­age Cost of Cap­it­al

Chapitre 6 Surveillance

Section 1 Surveillance des services postaux et des services de paiement relevant du service universel

Art. 53 Contrôle des exigences de qualité posées aux services postaux  

1 La Poste charge un or­gane spé­cial­isé in­dépend­ant de mesur­er chaque an­née l’ex­i­gence visée à l’art. 31a, les délais d’achemine­ment visés à l’art. 32 et l’ac­cess­ib­il­ité visée à l’art. 33.36

2 Elle présente un rap­port à la Post­Com le 31 mars de chaque an­née au plus tard.

3 La Post­Com con­trôle et pub­lie les ré­sultats de l’ex­a­men.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

Art. 54 Contrôle de l’accès aux services de paiement  

1 La Poste charge un or­gane spé­cial­isé in­dépend­ant d’évalu­er chaque an­née les pre­scrip­tions sur l’ac­cès aux ser­vices de paiement au sens de l’art. 44.

2 Elle présente un rap­port à l’OF­COM le 31 mars de chaque an­née au plus tard.

3 L’OF­COM con­trôle et pub­lie les ré­sultats de l’ex­a­men.

Art. 55 Contrôle du respect de l’interdiction des subventions croisées  

1 La Poste ét­ablit la liste des presta­tions at­tribuées au ser­vice uni­versel et la présente à la Post­Com, le 31 jan­vi­er de chaque an­née au plus tard, pour l’an­née en cours.

2 La Post­Com con­trôle et ap­prouve la liste dans le mois qui suit.

3 La Poste at­tribue les coûts et les re­cettes aux différentes presta­tions sur la base de la liste men­tion­née à l’al. 1 et prouve le 31 mars de chaque an­née au plus tard, pour l’an­née écoulée, que la différence entre les re­cettes et les coûts est au moins équi­val­ente à la somme des différences entre les re­cettes et les coûts liés à l’ob­lig­a­tion de fournir les ser­vices postaux et les ser­vices de paiement rel­ev­ant du ser­vice uni­versel. La Post­Com con­trôle et ap­prouve la preuve dans un délai de trois mois.

4 La preuve est réputée fournie dans les cas par­ticuli­ers lor­sque la Poste présente les re­cettes et les coûts in­cré­men­taux d’une presta­tion ain­si que l’at­tri­bu­tion des coûts des pro­ces­sus prin­ci­paux et des pro­ces­sus partiels per­tin­ents à la presta­tion con­cernée, et que le critère men­tion­né à l’art. 48, al. 1, let. a, n’est pas re­m­pli.

5 Si la preuve visée à l’al. 4 ne peut être fournie, la Poste présente les coûts de fourniture isolée de la presta­tion per­tin­ente.

Art. 56 Approbation du calcul des coûts nets  

1 Le 31 mars de chaque an­née au plus tard, la Poste présente à la Post­Com le cal­cul des coûts nets selon les art. 49 et 50 et la preuve du re­spect des pre­scrip­tions rela­tives à la com­pens­a­tion des coûts nets selon l’art. 51.

2 La Post­Com est re­spons­able de l’ap­prob­a­tion.

Art. 57 Contrôle indépendant  

La Poste charge une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’Etat selon l’art. 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion37 de con­trôler pour le compte de la Post­Com:

a
le cal­cul des coûts nets selon les art. 49 et 50 et le re­spect des pre­scrip­tions re­l­at­ives à la com­pens­a­tion des coûts nets selon l’art. 51;
b.
le re­spect des pre­scrip­tions compt­ables selon l’art. 52;
c.
l’at­tri­bu­tion des coûts et des re­cettes ain­si que la preuve an­nuelle du re­spect de l’in­ter­dic­tion des sub­ven­tions croisées selon l’art. 55, al. 3.
Art. 58 Prescriptions administratives  

La Post­Com peut édicter des pre­scrip­tions ad­min­is­trat­ives sur le con­trôle du cal­cul des coûts nets selon les art. 49 et 50 et sur la preuve du re­spect de l’in­ter­dic­tion des sub­ven­tions croisées dans des cas par­ticuli­ers selon l’art. 55, al. 4 et 5.

Section 2 Obligations de renseigner la PostCom et tâches de la PostCom

Art. 59 Obligation des prestataires de renseigner la PostCom  

1 Chaque an­née, les prestataires fourn­is­sent à la Post­Com le rap­port de ges­tion pour l’an­née précédente sur papi­er ou sous forme élec­tro­nique.

2 Le 31 mars de chaque an­née au plus tard, ils fourn­is­sent à la Post­Com les doc­u­ments suivants sur papi­er ou sous forme élec­tro­nique:

a.
les in­form­a­tions con­cernant le chif­fre d’af­faires réal­isé en nom propre avec des ser­vices postaux et le volume de chaque presta­tion postale;
b.
les in­form­a­tions con­cernant l’évolu­tion des em­plois;
c.
la de­scrip­tion des zones d’ap­pro­vi­sion­nement et le nombre de points desser­vis où sont of­fertes des presta­tions postales;
d.
les listes des of­fres et des prix;
e.
la preuve du re­spect des con­di­tions de trav­ail usuelles dans la branche selon l’art. 5;
f.
la preuve du re­spect des devoirs d’in­form­a­tion selon les art. 11 à 16;
g.
des in­form­a­tions sur les sous-trait­ants.

3 Si les doc­u­ments fournis sont la­cun­aires, la Post­Com fixe un délai con­ven­able pour les com­pléter.

Art. 60 Obligation de la Poste de renseigner la PostCom  

1 Le 31 mars de chaque an­née au plus tard, la Poste fournit à la Post­Com un rap­port sur le re­spect de l’ob­lig­a­tion de fournir les ser­vices postaux rel­ev­ant du ser­vice uni­versel. Elle y in­tè­gre not­am­ment les in­form­a­tions suivantes:

a.
les zones desser­vies par un ser­vice à dom­i­cile;
b.
l’évolu­tion des ser­vices postaux rel­ev­ant du ser­vice uni­versel;
c.
les en­vois postaux per­dus et les réclam­a­tions con­cernant les ser­vices postaux rel­ev­ant du ser­vice uni­versel;
d.38
le nombre total de mais­ons visées aux art. 31, al. 2 et 2bis, et 83a qui ne béné­fi­cient pas de la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile.

2 Le 31 mars de chaque an­née au plus tard, la Poste fournit à la Post­Com un rap­port sur le re­spect des pre­scrip­tions re­l­at­ives à la dis­tri­bu­tion des quo­ti­di­ens en abon­nement for­mulées à l’art. 31a. Lors de l’ap­prob­a­tion de la méthode de mesure visée à l’art. 31a, al. 5, la Post­Com déter­mine les in­form­a­tions qui doivent fig­urer dans le rap­port. La Poste doit présenter le rap­port pour la première fois pour l’an­née 2021.39

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

Art. 61 Analyse des conditions de travail usuelles dans la branche et définition d’exigences minimales  

1 La Post­Com ana­lyse péri­od­ique­ment les con­di­tions de trav­ail usuelles dans la branche, not­am­ment sur la base des critères suivants:

a.
la rémun­éra­tion, y com­pris les sup­plé­ments de salaire et le verse­ment du salaire en cas d’em­pê­che­ment de trav­ailler;
b.
la durée du trav­ail, y com­pris la régle­ment­a­tion des heures sup­plé­mentaires, du trav­ail de nu­it et du trav­ail en équipes;
c.
le droit aux va­cances.

2 Elle ana­lyse les con­di­tions de trav­ail usuelles dans la branche en re­censant les salaires an­nuels moy­ens pondérés qui sont ef­fect­ive­ment ver­sés aux em­ployés du sec­teur opéra­tion­nel.

3 Elle défin­it des ex­i­gences min­i­males.

Art. 62 Banque de données  

1 La Post­Com gère une banque de don­nées ser­vant à l’en­re­gis­trement et à l’ad­minis­tra­tion des prestataires. Elle peut en par­ticuli­er y in­scri­re des mesur­es, des ob­lig­a­tions et des sanc­tions.

2 Elle peut pub­li­er une liste des prestataires an­non­cés ain­si que les don­nées re­l­at­ives aux ser­vices postaux rel­ev­ant du ser­vice uni­versel.

Section 3 Compétence de l’OFCOM et obligation de renseigner l’OFCOM

Art. 63 Compétence  

L’OF­COM est not­am­ment com­pétent pour:

a.
la sur­veil­lance des ser­vices de paiement rel­ev­ant du ser­vice uni­versel;
b.
les de­mandes d’oc­troi de ra­bais sur la dis­tri­bu­tion;
c.
les tâches liées aux or­gan­isa­tions et ac­cords in­ter­na­tionaux.
Art. 64 Obligation de renseigner l’OFCOM  

1 Le 31 mars de chaque an­née au plus tard, la Poste fournit à l’OF­COM un rap­port sur le re­spect de l’ob­lig­a­tion de fournir les ser­vices de paiement rel­ev­ant du ser­vice uni­versel. Elle doit not­am­ment:

a.
décri­re l’évolu­tion des em­plois;
b.
décri­re l’évolu­tion des ser­vices de paiement rel­ev­ant du ser­vice uni­versel;
c.
men­tion­ner les réclam­a­tions con­cernant les ser­vices de paiement rel­ev­ant du ser­vice uni­versel.

2 Chaque an­née, elle fournit à l’OF­COM les cal­culs et les tarifs ré­duits selon l’art. 47, al. 3 à 5, en vue de l’ap­prob­a­tion par le Con­seil fédéral.

Section 4 Organe de conciliation

Art. 65 Nomination  

1 La Post­Com nomme l’or­gane de con­cili­ation pour une durée déter­minée. Elle peut le faire en lançant un ap­pel d’of­fres pub­lic. Ce­lui-ci n’est pas sou­mis aux art. 32 à 39 de l’or­don­nance du 11 décembre 1995 sur les marchés pub­lics40.

2 Elle ap­prouve la nom­in­a­tion des per­sonnes physiques re­spons­ables de l’or­gane de con­cili­ation.

3 L’or­gane de con­cili­ation doit:

a.
re­specter le droit ap­plic­able dans ce do­maine;
b.
dis­poser d’un mod­èle pour le fin­ance­ment de ses activ­ités de con­cili­ation;
c.
con­fi­er à des per­sonnes dis­posant des com­pétences pro­fes­sion­nelles re­quises le soin de ré­gler les lit­iges;
d.
garantir la trans­par­ence de son activ­ité à l’égard de la Post­Com et de l’en­semble de la col­lectiv­ité, et s’en­gager en par­ticuli­er à pub­li­er chaque an­née un rap­port d’activ­ité.

4 La nom­in­a­tion re­vêt la forme d’un con­trat de droit ad­min­is­trat­if.

Art. 66 Tâches  

1 L’or­gane de con­cili­ation con­naît de tout différend rel­ev­ant du droit civil sur­ven­ant entre un cli­ent et son prestataire de ser­vices postaux.

2 Il ex­erce sa tâche de con­cili­ation de man­ière in­dépend­ante, im­par­tiale, trans­par­ente et ef­ficace. Il ne peut être sou­mis à aucune dir­ect­ive générale ou par­ticulière con­cernant le règle­ment d’un lit­ige.

Art. 67 Procédure  

1 L’or­gane de con­cili­ation édicte un règle­ment de procé­dure et le sou­met à l’appro­ba­tion de la Post­Com. La procé­dure de con­cili­ation doit être équit­able et rap­ide pour les cli­ents.

2 Une re­quête en con­cili­ation est re­cev­able unique­ment:

a.
si la partie re­quérante a préal­able­ment cher­ché une solu­tion auprès de l’autre partie au lit­ige;
b.
si la re­quête est dé­posée con­formé­ment aux con­di­tions prévues par le règle­ment de procé­dure de l’or­gane de con­cili­ation;
c.
si elle n’est pas mani­festement ab­us­ive;
d.
si aucun tribunal ou aucun tribunal ar­bit­ral n’a été saisi de l’af­faire.

3 La procé­dure de con­cili­ation se déroule, au choix du cli­ent, dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion.

4 L’or­gane de con­cili­ation rend une pro­pos­i­tion de con­cili­ation en équité lor­sque les parties ne peuvent s’en­tendre sur une solu­tion né­go­ciée. Sur de­mande d’une partie, il ét­ablit un rap­port con­sig­nant le déroul­e­ment de la procé­dure de con­cili­ation.

5 La procé­dure de con­cili­ation prend fin avec le re­trait de la re­quête, la con­clu­sion d’un ac­cord entre les parties, la pro­pos­i­tion de con­cili­ation, le re­jet de la re­quête ou le classe­ment de cette dernière au sens de l’art. 68, al. 2.

Art. 68 Rapports avec d’autres procédures  

1 Une re­quête en con­cili­ation n’em­pêche pas la form­a­tion d’une ac­tion civile.

2 L’or­gane de con­cili­ation met un ter­me à la procé­dure dès qu’un tribunal ou un tribunal ar­bit­ral est saisi de l’af­faire.

Art. 69 Obligations des prestataires  

1 Tout prestataire con­cerné par une re­quête en con­cili­ation est tenu de par­ti­ciper à la procé­dure de con­cili­ation.

2 Il com­mu­nique à l’or­gane de con­cili­ation, si ce­lui-ci en fait la de­mande, les don­nées né­ces­saires à la con­cili­ation.

Art. 70 Protection des données  

1 L’or­gane de con­cili­ation peut traiter les don­nées per­son­nelles con­cernant les parties à un lit­ige si cela est né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de sa tâche. Il con­serve ces don­nées au max­im­um pendant cinq ans après la fin de la procé­dure de con­cili­ation.

2 Les per­sonnes char­gées d’ac­com­plir une tâche pour l’or­gane de con­cili­ation sont tenues au secret de fonc­tion au sens de l’art. 320 du code pén­al41. La Post­Com est ha­bil­itée à déli­er la per­sonne con­cernée du secret de fonc­tion pour autant que le règle­ment du lit­ige le re­quière.

3 L’or­gane de con­cili­ation peut pub­li­er ses pro­pos­i­tions de con­cili­ation de man­ière an­onyme.

4 Si la Post­Com nomme un nou­vel or­gane de con­cili­ation, l’an­cien or­gane de con­cili­ation est tenu de com­mu­niquer gra­tu­ite­ment au nou­vel or­gane de con­cili­ation les don­nées re­l­at­ives aux procé­dures en sus­pens au mo­ment de la ces­sa­tion des activ­ités de con­cili­ation.

Art. 71 Emoluments de procédure et de traitement  

1 Quiconque sais­it l’or­gane de con­cili­ation ac­quitte un émolu­ment de traite­ment.

2 Les prestataires ac­quit­tent un émolu­ment de procé­dure pour chaque procé­dure à laquelle ils sont parties.

3 L’or­gane de con­cili­ation ad­resse une fac­ture aux parties. Il peut ren­on­cer à fac­turer l’émolu­ment de procé­dure pour les procé­dures de con­cili­ation ouvertes de man­ière mani­festement ab­us­ive par un cli­ent.

4 Si une fac­ture est con­testée ou n’est pas hon­orée, la Post­Com rend une dé­cision.

Art. 72 Surveillance de l’organe de conciliation  

1 La Post­Com est com­pétente pour sur­veiller l’or­gane de con­cili­ation.

2 S’il y a lieu de soupçon­ner que l’or­gane de con­cili­ation ne re­specte pas ses ob­lig­a­tions, la Post­Com procède à une véri­fic­a­tion. L’or­gane de con­cili­ation doit fournir toutes les in­form­a­tions re­quises à cette fin. Si la véri­fic­a­tion per­met d’ét­ab­lir que l’or­gane de con­cili­ation ne re­m­plit pas ou plus ses ob­lig­a­tions, ce derni­er sup­porte les coûts de la véri­fic­a­tion.

3 Si la Post­Com con­state que l’or­gane de con­cili­ation ne re­specte pas ses ob­lig­a­tions, elle peut:

a.
le som­mer de re­médi­er à ce man­que­ment ou de pren­dre les mesur­es né­ces­saires; l’or­gane de con­cili­ation in­forme la Post­Com des dis­pos­i­tions prises;
b.
re­streindre, sus­pen­dre ou ré­silier par dé­cision le con­trat de droit ad­min­is­trat­if ou l’as­sortir de charges.

4 Si l’or­gane de con­cili­ation cesse toute activ­ité ou fait fail­lite, la Post­Com ré­silie le con­trat.

5 Elle peut ré­silier le con­trat si les con­di­tions de fait ou de droit ont changé et si la ré­sili­ation est né­ces­saire pour préserv­er des in­térêts pub­lics pré­pondérants.

Chapitre 7 Boîtes aux lettres et batteries de boîtes aux lettres

Art. 73 Obligation d’installer une boîte aux lettres ou une batterie de boîtes aux lettres, suscriptions et dimensions  

1 Pour per­mettre la dis­tri­bu­tion des en­vois postaux, le pro­priétaire du bi­en-fonds doit poser à ses frais une boîte aux lettres ou une bat­ter­ie de boîtes aux lettres lib­re­ment ac­cess­ibles.

2 La boîte aux lettres doit com­pren­dre un com­par­ti­ment cour­ri­er avec une ouver­ture et un com­par­ti­ment an­nexe. Les di­men­sions min­i­males sont définies à l’an­nexe 1.

3 La boîte aux lettres doit être pour­vue de l’ad­resse com­plète et bi­en lis­ible de l’oc­cu­pant de l’ap­parte­ment ou de l’im­meuble, ou de la rais­on so­ciale.

Art. 74 Emplacement  

1 La boîte aux lettres doit être placée à la lim­ite de la pro­priété, à prox­im­ité im­mé­di­ate de l’ac­cès habituel à la mais­on.

2 Si plusieurs boîtes aux lettres se rap­portent à la même ad­resse, elles doivent être placées au même en­droit. Si différents em­place­ments en­trent en ligne de compte, on op­tera pour ce­lui qui est situé le plus près de la route.

3 Dans les im­meubles d’hab­it­a­tion et les bâ­ti­ments à us­age com­mer­cial, la bat­ter­ie de boîtes aux lettres peut être placée dans le périmètre des en­trées à con­di­tion que l’on puisse y ac­céder depuis la rue.

4 Dans un lo­tisse­ment de mais­ons de va­cances et de week-end, une bat­ter­ie cent­rale de boîtes aux lettres doit être amén­agée à prox­im­ité im­mé­di­ate de l’ac­cès au lo­tisse­ment.

Art. 75 Dérogations  

1 Des dérog­a­tions aux pre­scrip­tions de l’art. 74 re­l­at­ives à l’em­place­ment des boîtes aux lettres peuvent être ad­mises dans les cas où l’ap­plic­a­tion de ces pre­scrip­tions:

a.
poserait de trop grandes dif­fi­cultés en rais­on de l’état de santé de l’oc­cu­pant de l’ap­parte­ment ou de l’im­meuble;
b.
port­erait at­teinte à l’es­thétique de bâ­ti­ments of­fi­ci­elle­ment désignés dignes de pro­tec­tion.

2 Les dérog­a­tions visées à l’al. 1 doivent être réglées dans un ac­cord écrit avec le pro­priétaire du bi­en-fonds. Les prestataires qui ne sont pas parties au con­trat et qui as­surent la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile dans la ré­gion doivent être con­sultés au préal­able.

Art. 76 Compétence  

La Post­Com tranche en cas de lit­ige ré­sult­ant des art. 73 à 75.

Chapitre 8 Emoluments et taxes de surveillance

Art. 77 Emoluments  

1 La Post­Com per­çoit des émolu­ments pour son activ­ité, not­am­ment pour:

a.
l’en­re­gis­trement de l’an­nonce des prestataires et le con­trôle des jus­ti­fic­atifs re­quis à cet ef­fet;
b.
les presta­tions et dé­cisions liées à l’ac­cès aux in­stall­a­tions de cases postales, à l’échange de séquences de don­nées et à la sur­veil­lance des ser­vices postaux rel­ev­ant du ser­vice uni­versel;
c.
les activ­ités dans le cadre de sa sur­veil­lance selon l’art. 24 LPO qui peuvent être at­tribuées à un prestataire par­ticuli­er;
d.
les sanc­tions ad­min­is­trat­ives selon l’art. 25 LPO.

2 Les émolu­ments visés à l’al. 1 doivent couv­rir les frais et être prélevés en fonc­tion du trav­ail re­quis.

3 La Post­Com édicte un règle­ment des émolu­ments sous réserve de l’ap­prob­a­tion du DE­TEC. Les émolu­ments de traite­ment et de procé­dure visés à l’art. 71 y sont réglés.

4 L’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments42 s’ap­plique au de­meur­ant.

Art. 78 Taxes de surveillance  

1 Pour couv­rir les frais généraux de sur­veil­lance non couverts par les émolu­ments, la Post­Com prélève une taxe an­nuelle de sur­veil­lance auprès des prestataires.

2 Le mont­ant de la taxe de sur­veil­lance est fixé en fonc­tion des in­form­a­tions com­mu­niquées chaque an­née à la Post­Com en vertu de l’art. 59, al. 2, let. a, par tous les prestataires visés à l’art. 3, al. 1.

Art. 79 Début et fin de l’assujettissement  

1 L’as­sujet­tisse­ment com­mence au même mo­ment où déb­ute l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer et prend fin lors de la ces­sa­tion de l’ex­ploit­a­tion.

2 Si l’as­sujet­tisse­ment ne déb­ute pas ou ne prend pas fin en même temps que l’ex­er­cice compt­able, la taxe de sur­veil­lance est due pro­rata tem­por­is.

Art. 80 Facturation, échéance, sursis et prescription  

1 La Post­Com fac­ture les taxes de sur­veil­lance.

2 En cas de con­test­a­tion de la fac­ture fi­nale par les prestataires, la Post­Com rend une dé­cision.

3 L’échéance, le sursis et la pre­scrip­tion sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments43.

Chapitre 9 Droit international

Art. 81  

1 Le DE­TEC est ha­bil­ité à con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux port­ant sur des ques­tions tech­niques ou ad­min­is­trat­ives dans le do­maine d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance.

2 L’OF­COM pré­pare les dé­cisions du Con­seil fédéral re­l­at­ives à la con­clu­sion d’ac­cords in­ter­na­tionaux.

3 L’OF­COM, la Post­Com et la Poste re­présen­tent la Suisse dans les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales. L’OF­COM co­or­donne la re­présent­a­tion.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 82 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées à l’an­nexe 2.

Art. 83 Dispositions transitoires  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent à La Poste Suisse au sens de la loi du 30 av­ril 1997 sur l’or­gan­isa­tion de la Poste44 jusqu’à la date du pas­sage à la nou­velle forme jur­idique au sens de l’art. 13, al. 2, LOP.

2 Les prestataires visés à l’art. 3, al. 1, ou 8, al. 1, de la présente or­don­nance doivent s’an­non­cer auprès de la Post­Com dans les deux mois suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Il en va de même des prestataires qui sont tit­u­laires d’une con­ces­sion oc­troyée sous l’an­cien droit ou qui se sont an­non­cés selon l’an­cien droit.

3 Une de­mande d’an­nu­la­tion de la con­ces­sion oc­troyée sur la base de l’art. 5 de la loi fédérale du 30 av­ril 1997 sur la poste45 doit être dé­posée auprès du DE­TEC dans les six mois suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Le traite­ment de la de­mande est gra­tu­it.

4 Pour 2012, les de­mandes d’oc­troi d’un ra­bais sur la dis­tri­bu­tion des journaux et péri­od­iques au sens de l’art. 36 sont ex­am­inées sur la base de l’an­cien droit et des tarifs al­ors en vi­gueur.

5 Pour 2012, la Poste fournit la présent­a­tion régu­latoire port­ant sur le ser­vice uni­versel et le rap­port visé aux art. 60 et 64 selon l’an­cien droit.

6 Dans les quin­ze mois suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, la Post­Com in­stitue un or­gane de con­cili­ation ou délègue cette tâche à un tiers.

44 [RO 1997 2465, 2000 2355an­nexe ch. 22, 2001 707art. 31 ch. 3, 2003 3385, 2007 4703]. RO 2012 5043an­nexe ch. I.

45 [RO 1997 2452, 20034297]

Art. 83a Disposition transitoire relative à la modification du 18 septembre 2020 46  

Les solu­tions de re­m­place­ment visées à l’art. 31, al. 3, qui ont été ad­op­tées en ap­plic­a­tion de l’art. 31 de la ver­sion du 29 août 201247 av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 septembre 2020 de la présente or­don­nance sont sou­mises à l’an­cien droit en ce qui con­cerne l’ob­lig­a­tion pour la Poste d’as­surer la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile.

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

47 RO 2012 5009

Art. 84 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 2012.

Annexe 1

(art. 73, al. 2)

Dimensions minimales des boîtes aux lettres

Les dimensions minimales du compartiment courrier et du compartiment annexe sont:

Valeurs en centimètres

Compartiment courrier

Compartiment annexe

Hauteur

Largeur

Profondeur

Ouverture

Hauteur

Largeur

Profondeur

Ouverture

Horizontal

10

25

35,5

25 × 2,5

15

25

35,5

15 × 25

Transversal

10

35,5

25

35,5 × 2,5

15

35,5

25

15 × 35,5

Vertical

35,5

25

10*

25 × 2,5

35,5

25

15

35,5 × 25

*

8 cm s’il s’agit de compartiments courrier/compartiments annexes combinés de type vertical

Annexe 2

(art. 82)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Sont abrogées:

1.
l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur la poste48;
2.
l’ordonnance du DETEC du 18 mars 1998 relative à l’ordonnance sur la poste49.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

50

48 [RO 2003 4753, 2006 34705ch. II 78, 2007 5649, 2009 1665, 2011 5227ch. I 7.1]

49 [RO 1998 1609]

50 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 5009

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