1 La présente ordonnance s’applique aux prestataires de services postaux soumis à l’obligation d’annonce ordinaire ou à l’obligation d’annonce simplifiée (art. 3 et 8 OPO).
2 Elle régit les rapports de travail entre:
a.
les prestataires de services postaux et leurs employés;
b.
les sous-traitants qui réalisent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires annuel en fournissant des services postaux et leurs employés dans le domaine des services postaux.
Art. 2Exigences minimales
1 Le salaire horaire minimal brut des employés est de 18,27 francs.
2 La durée maximale de la semaine de travail convenue contractuellement est de 44 heures.
3 Les exigences minimales s’appliquent dès le début des rapports de travail et indépendamment du taux d’occupation.
Art. 3Renseignement sur le respect des exigences minimales
1 Les prestataires de services postaux soumis à l’obligation d’annonce ordinaire doivent fournir chaque année la preuve qu’ils respectent les exigences minimales.
2 La PostCom peut exiger des prestataires de services postaux soumis à l’obligation d’annonce ordinaire ou à l’obligation d’annonce simplifiée qu’ils fournissent des renseignements sur le respect des exigences minimales.
Art. 4Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.