Loi fédéralesur l’organisation de La Poste Suisse (Loi sur l’organisation de la Poste, LOP)
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Section 1 Dispositions générales |
Art. 3 But de l’entreprise
1 La Poste a pour but de fournir les services suivants en Suisse et à l’étranger:
2 La Poste peut accomplir tout acte juridique servant les buts de l’entreprise, en particulier:
3 Elle ne peut octroyer de crédits ou d’hypothèques à des tiers. Elle est habilitée à prolonger les crédits octroyés conformément à l’art. 19 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-193 au plus tard jusqu’à leur amortissement complet au sens de l’art. 3 de la loi du 18 décembre 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-194.5 4 Elle peut fournir des services pour le compte de tiers dans le cadre de l’utilisation usuelle de ses infrastructures. 4 RS 951.26 5 Phrase introduite par l’art. 28 ch. 2 de la L du 18 déc. 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2032 (RO 2020 5831; FF 2020 81658505). |
Section 3 Organes et personnel |
Art. 8 Organes
1 Les organes de la Poste sont l’assemblée générale, le conseil d’administration et l’organe de révision. 2 Les membres du conseil d’administration ne doivent pas faire partie de la direction. 3 Le personnel de la Poste doit être représenté de manière équitable au sein du conseil d’administration. |
Art. 9 Rapports de service
1 Le personnel de la Poste est engagé sous le régime du droit privé. 2 La Poste négocie avec les associations du personnel la conclusion d’une convention collective de travail, sous réserve de l’obligation de négocier une convention collective de travail en vertu de l’art. 4, al. 3, let. c, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste7. 3 En sa qualité d’employeur, la Poste encourage la diversité et l’égalité des chances, notamment pour les collaborateurs souffrant de handicaps. 4 Le Conseil fédéral veille à ce que l’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération8 s’applique par analogie, au sein de la Poste et des entreprises qu’elle contrôle, aux membres des organes dirigeants et à tout le personnel dont la rémunération est comparable. |
Section 4 Assujettissement à l’impôt |
Section 5 Relations juridiques et responsabilité civile |
Section 6 Dispositions finales |
Art. 13 Changement de forme juridique
1 L’établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s’en trouvent pas modifiés. 2 Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l’Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment:
3 Lors de l’adoption du bilan d’ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l’établissement; le conseil d’administration lui soumet une proposition. 4 Lors de l’adoption du bilan d’ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l’établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d’État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence. 5 Le conseil d’administration de l’établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d’administration de la société anonyme édicte le règlement d’organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts. 6 En sa qualité d’employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique. 7 Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d’impôts. 8 La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s’applique pas à la transformation de l’établissement en société anonyme. 10 RS 220 11 RS 221.301 |
Art. 14 Dissociation de PostFinance
1 L’unité du groupe de la Poste Suisse SA qui fournit des services de paiement en vertu de la législation postale est transférée dans la société anonyme de droit privé «PostFinance SA». 2 La Poste Suisse SA est actionnaire de PostFinance SA. Elle doit détenir la majorité des voix et des actions. 3 Les rapports contractuels existants qui s’appliquent aux services de paiement sont transférés à PostFinance SA lors de la dissociation. 4 En sa qualité d’employeur, PostFinance SA reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de la dissociation de PostFinance, ou au plus tard deux ans après. 5 Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées à la dissociation et au transfert du patrimoine sont exemptes de taxes et d’impôts. 6 La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion12 s’applique par analogie à la dissociation de PostFinance et au transfert du patrimoine. Le Conseil fédéral peut déclarer certaines dispositions non applicables. 7 La dissociation est soumise à l’approbation du Conseil fédéral. 12 RS 221.301 |
Art. 15 Dispositions transitoires
1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut procéder aux modifications suivantes:
2 Les recours portant sur des questions de personnel qui sont pendants à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l’ancien droit. 3 Si les fonds propres de PostFinance SA et de la Poste Suisse SA ne suffisent pas, la Confédération se porte garante des opérations suivantes:
4 Durant les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, la Poste Suisse SA et PostFinance SA sont autorisées à réévaluer sans incidence fiscale les réserves latentes disponibles au moment de l’assujettissement à l’impôt. 13 [RO 1997 2465] |
Art. 17 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Elle entre en vigueur en même temps que la loi du 17 décembre 2010 sur la poste14. Le Conseil fédéral peut anticiper l’entrée en vigueur des dispositions nécessaires au changement de forme juridique. Entrée en vigueur: 1er octobre 201215. 14 RS 783.0 15 ACF 29 août 2012 |
Annexe |
(art. 16) |
Abrogation et modification du droit en vigueur |
I La loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste16 est abrogée. II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: ...17 16 [RO 1997 2465, 2000 2355annexe ch. 22, 2001 707art. 31 ch. 3, 2003 3385, 2007 4703] 17 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 5043. |
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