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Loi fédérale
sur l’organisation de La Poste Suisse
(Loi sur l’organisation de la Poste, LOP)

du 17 décembre 2010 (Etat le 19 décembre 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 92 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 20092,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi règle le change­ment de forme jur­idique de La Poste Suisse (Poste) et son or­gan­isa­tion.

Art. 2 Forme juridique et raison sociale  

1 La Poste est une so­ciété an­onyme de droit pub­lic.

2 Elle est in­scrite au re­gistre du com­merce sous la rais­on so­ciale «Die Sch­weize­rische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Sv­izra SA».

Art. 3 But de l’entreprise  

1 La Poste a pour but de fournir les ser­vices suivants en Suisse et à l’étranger:

a.
le trans­port d’en­vois postaux et d’en­vois de dé­tail dans des con­ten­ants nor­m­al­isés et les presta­tions qui y sont liées;
b.
les ser­vices fin­an­ci­ers suivants:
1.
ser­vices de paiement,
2.
ré­cep­tion de fonds de la cli­entèle,
3.
ges­tion de comptes et autres presta­tions liées,
4.
place­ments en nom propre,
5.
autres presta­tions fin­an­cières pour le compte de tiers;
c.
des ser­vices dans le trafic ré­gion­al des voy­ageurs et les presta­tions qui y sont liées.

2 La Poste peut ac­com­plir tout acte jur­idique ser­vant les buts de l’en­tre­prise, en par­ticuli­er:

a.
ac­quérir ou alién­er des im­meubles;
b.
créer des so­ciétés;
c.
pren­dre des par­ti­cip­a­tions dans des so­ciétés;
d.
em­prunter et pla­cer des fonds sur les marchés monétaire et fin­an­ci­er.

3 Elle ne peut oc­troy­er de crédits ou d’hy­po­thèques à des tiers. Elle est ha­bil­itée à pro­longer les crédits oc­troyés con­formé­ment à l’art. 19 de l’or­don­nance du 25 mars 2020 sur les cau­tion­ne­ments sol­idaires liés au COV­ID-193 au plus tard jusqu’à leur amor­t­isse­ment com­plet au sens de l’art. 3 de la loi du 18 décembre 2020 sur les cau­tion­ne­ments sol­idaires liés au COV­ID-194.5

4 Elle peut fournir des ser­vices pour le compte de tiers dans le cadre de l’util­isa­tion usuelle de ses in­fra­struc­tures.

3 RO 2020 1077120712333799

4 RS 951.26

5 Phrase in­troduite par l’art. 28 ch. 2 de la L du 18 déc. 2020 sur les cau­tion­ne­ments sol­idaires liés au COV­ID-19, en vi­gueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2032 (RO 2020 5831; FF 2020 81658505).

Art. 4 Droit applicable  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, la Poste est sou­mise aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions6 re­l­at­ives à la so­ciété an­onyme.

Section 2 Capital-actions et stratégie du propriétaire

Art. 5 Capital-actions  

Le mont­ant du cap­it­al-ac­tions, le type, la valeur nom­inale et le nombre des titres de par­ti­cip­a­tion doivent être fixés dans les stat­uts de la Poste.

Art. 6 Actionnaires  

La Con­fédéra­tion est ac­tion­naire de la Poste. Elle dé­tient la ma­jor­ité des voix et des ac­tions.

Art. 7 Stratégie du propriétaire  

1 Le Con­seil fédéral défin­it tous les quatre ans les ob­jec­tifs straté­giques de la Con­fédéra­tion en tant que pro­priétaire de la Poste.

2 Av­ant d’ap­prouver les ob­jec­tifs straté­giques, le Con­seil fédéral con­sulte les com­mis­sions com­pétentes de l’As­semblée fédérale.

3 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion veille à la mise en œuvre de ces ob­jec­tifs straté­giques, ét­ablit à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral un rap­port sur leur réal­isa­tion et fournit les in­form­a­tions né­ces­saires au con­trôle.

Section 3 Organes et personnel

Art. 8 Organes  

1 Les or­ganes de la Poste sont l’as­semblée générale, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion et l’or­gane de ré­vi­sion.

2 Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ne doivent pas faire partie de la dir­ec­tion.

3 Le per­son­nel de la Poste doit être re­présenté de man­ière équit­able au sein du con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

Art. 9 Rapports de service  

1 Le per­son­nel de la Poste est en­gagé sous le ré­gime du droit privé.

2 La Poste né­gocie avec les as­so­ci­ations du per­son­nel la con­clu­sion d’une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail, sous réserve de l’ob­lig­a­tion de né­go­ci­er une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail en vertu de l’art. 4, al. 3, let. c, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste7.

3 En sa qual­ité d’em­ployeur, la Poste en­cour­age la di­versité et l’égal­ité des chances, not­am­ment pour les col­lab­or­at­eurs souf­frant de han­di­caps.

4 Le Con­seil fédéral veille à ce que l’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion8 s’ap­plique par ana­lo­gie, au sein de la Poste et des en­tre­prises qu’elle con­trôle, aux membres des or­ganes di­ri­geants et à tout le per­son­nel dont la rémun­éra­tion est com­par­able.

Section 4 Assujettissement à l’impôt

Art. 10  

En matière d’im­pos­i­tion fisc­ale, la Poste est as­similée aux so­ciétés de cap­itaux privées.

Section 5 Relations juridiques et responsabilité civile

Art. 11  

1 Les re­la­tions jur­idiques de la Poste sont ré­gies par le droit privé.

2 La re­sponsab­il­ité de la Poste, de ses or­ganes et de son per­son­nel est ré­gie par le droit privé. La loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité9 n’est pas ap­plic­able.

Section 6 Dispositions finales

Art. 12 Exécution  

Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi.

Art. 13 Changement de forme juridique  

1 L’ét­ab­lisse­ment autonome est trans­formé en une so­ciété an­onyme de droit pub­lic ré­gie par la présente loi. Ses rap­ports jur­idiques ne s’en trouvent pas modi­fiés.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date du pas­sage à la nou­velle forme jur­idique. Il con­sulte aupara­v­ant les com­mis­sions com­pétentes de l’As­semblée fédérale. Il prend les dé­cisions né­ces­saires, not­am­ment:

a.
ap­prouver le bil­an d’ouver­ture de la so­ciété an­onyme;
b.
nom­mer le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété an­onyme, en désign­er le présid­ent et ar­rêter les premi­ers stat­uts;
c.
désign­er l’or­gane de ré­vi­sion.

3 Lors de l’ad­op­tion du bil­an d’ouver­ture, le Con­seil fédéral ap­prouve les derniers comptes et le derni­er rap­port de ges­tion de l’ét­ab­lisse­ment; le con­seil d’ad­min­is­tra­tion lui sou­met une pro­pos­i­tion.

4 Lors de l’ad­op­tion du bil­an d’ouver­ture, le Con­seil fédéral peut con­ver­tir en fonds pro­pres le cap­it­al de dota­tion de l’ét­ab­lisse­ment afin que la part de fonds pro­pres de la so­ciété an­onyme soit suf­f­is­ante. Le compte d’État de la Con­fédéra­tion et le bil­an de la Poste sont ad­aptés en con­séquence.

5 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de l’ét­ab­lisse­ment pré­pare le change­ment de forme jur­idique, la dis­so­ci­ation de Post­Fin­ance et le trans­fert de pat­rimoine à Post­Fin­ance. À la date de cette opéra­tion, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété an­onyme édicte le règle­ment d’or­gan­isa­tion et as­sume les autres tâches qui lui in­combent en vertu du code des ob­lig­a­tions10 et des stat­uts.

6 En sa qual­ité d’em­ployeur, la so­ciété an­onyme reprend les con­trats de trav­ail existants. Les con­trats de trav­ail de droit pub­lic sont con­vertis en con­trats de trav­ail de droit privé à la date de l’en­trée en vi­gueur d’une nou­velle con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail, ou au plus tard deux ans après le change­ment de forme jur­idique.

7 Les in­scrip­tions au re­gistre fon­ci­er, au re­gistre du com­merce et aux autres re­gis­tres pub­lics liées au change­ment de forme jur­idique sont ex­emptes de taxes et d’im­pôts.

8 La loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion11 ne s’ap­plique pas à la trans­form­a­tion de l’ét­ab­lisse­ment en so­ciété an­onyme.

Art. 14 Dissociation de PostFinance  

1 L’unité du groupe de la Poste Suisse SA qui fournit des ser­vices de paiement en vertu de la lé­gis­la­tion postale est trans­férée dans la so­ciété an­onyme de droit privé «Post­Fin­ance SA».

2 La Poste Suisse SA est ac­tion­naire de Post­Fin­ance SA. Elle doit détenir la ma­jor­ité des voix et des ac­tions.

3 Les rap­ports con­trac­tuels existants qui s’ap­pli­quent aux ser­vices de paiement sont trans­férés à Post­Fin­ance SA lors de la dis­so­ci­ation.

4 En sa qual­ité d’em­ployeur, Post­Fin­ance SA reprend les con­trats de trav­ail existants. Les con­trats de trav­ail de droit pub­lic sont con­vertis en con­trats de trav­ail de droit privé à la date de la dis­so­ci­ation de Post­Fin­ance, ou au plus tard deux ans après.

5 Les in­scrip­tions au re­gistre fon­ci­er, au re­gistre du com­merce et aux autres re­gis­tres pub­lics liées à la dis­so­ci­ation et au trans­fert du pat­rimoine sont ex­emptes de taxes et d’im­pôts.

6 La loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion12 s’ap­plique par ana­lo­gie à la dis­so­ci­ation de Post­Fin­ance et au trans­fert du pat­rimoine. Le Con­seil fédéral peut déclarer cer­taines dis­pos­i­tions non ap­plic­ables.

7 La dis­so­ci­ation est sou­mise à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

Art. 15 Dispositions transitoires  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion peut procéder aux modi­fic­a­tions suivantes:

a.
rec­ti­fier la ré­par­ti­tion des im­meubles et des droits réels prévue à l’art. 20, al. 2, let. b, de la loi du 30 av­ril 1997 sur l’or­gan­isa­tion de la Poste13 jusqu’à la fin de l’an­née 2013;
b.
rec­ti­fier par une dé­cision, sans in­cid­ence sur les im­pôts ou les taxes, les in­scrip­tions aux re­gis­tres ef­fec­tuées en vertu des art. 13, al. 7, et 14, al. 5, de la présente loi dur­ant les cinq an­nées suivant son en­trée en vi­gueur.

2 Les re­cours port­ant sur des ques­tions de per­son­nel qui sont pendants à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gis par l’an­cien droit.

3 Si les fonds pro­pres de Post­Fin­ance SA et de la Poste Suisse SA ne suf­fis­ent pas, la Con­fédéra­tion se porte garan­te des opéra­tions suivantes:

a.
les place­ments de la cli­entèle à con­cur­rence de 100 000 francs par créan­ci­er dur­ant les cinq an­nées suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi;
b.
les em­prunts en souf­france à l’échéance du délai de cinq ans jusqu’à leur échéance fi­nale;
c.
toute autre ob­lig­a­tion: jusqu’à son échéance ou dur­ant le délai de préav­is, mais pour une durée max­i­m­ale de cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

4 Dur­ant les trois an­nées qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, la Poste Suisse SA et Post­Fin­ance SA sont autor­isées à réé­valu­er sans in­cid­ence fisc­ale les réserves lat­entes dispon­ibles au mo­ment de l’as­sujet­tisse­ment à l’im­pôt.

Art. 16 Abrogation et modification du droit en vigueur  

Les ab­rog­a­tions et les modi­fic­a­tions du droit en vi­gueur fig­urent en an­nexe.

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Elle entre en vi­gueur en même temps que la loi du 17 décembre 2010 sur la poste14. Le Con­seil fédéral peut an­ti­ciper l’en­trée en vi­gueur des dis­pos­i­tions né­ces­saires au change­ment de forme jur­idique.

En­trée en vi­gueur: 1er oc­tobre 201215.

14 RS 783.0

15 ACF 29 août 2012

Annexe

(art. 16)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

La loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste16 est abrogée.

II

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...17

16 [RO 1997 2465, 2000 2355annexe ch. 22, 2001 707art. 31 ch. 3, 2003 3385, 2007 4703]

17 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 5043.

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