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Ordonnance
relative à la loi sur l’organisation de la Poste
(OLOP)

du 24 octobre 2012 (Etat le 1 décembre 2012)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 9, al. 4, et 12 de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l’organisation de La Poste Suisse (LOP)1,

arrête:

1

Art. 1 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
la Poste: La Poste Suisse au sens de l’art. 1 LOP;
b.
Post­Fin­ance: Post­Fin­ance SA au sens de l’art. 14, al. 1, LOP;
c.
so­ciété du groupe Poste: Post­Fin­ance et les en­tre­prises dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment con­trôlées par la Poste, not­am­ment les so­ciétés de cap­itaux.
Art. 2 Exécution de l’obligation de fournir le service universel: majorité requise  

1 La Poste doit détenir la ma­jor­ité des voix et des ac­tions des so­ciétés du groupe Poste auxquelles elle con­fie l’ex­écu­tion de l’ob­lig­a­tion de fournir les ser­vices postaux rel­ev­ant du ser­vice uni­versel.

2 Elle ne peut con­fi­er l’ex­écu­tion de l’ob­lig­a­tion de fournir les ser­vices postaux rel­ev­ant du ser­vice uni­versel qu’à des so­ciétés qu’elle con­trôle dir­ecte­ment.

3 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion des so­ciétés du groupe Poste auxquelles a été con­fiée l’ex­écu­tion de l’ob­lig­a­tion de fournir les ser­vices postaux et les ser­vices de paiement rel­ev­ant du ser­vice uni­versel doit com­pren­dre une ma­jor­ité de re­présent­ants de la Poste. Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de ces so­ciétés du groupe Poste doit être com­posé d’un nombre im­pair de membres.

Art. 3 Exécution de l’obligation de fournir le service universel: pilotage et contrôle  

1 En ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances, le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion veille à ce que les stat­uts de la Poste com­prennent des dis­pos­i­tions sur le pi­lot­age et le con­trôle de l’ex­écu­tion de l’ob­lig­a­tion de fournir le ser­vice uni­versel.

2 La Poste as­sure le pi­lot­age et le con­trôle de l’ex­écu­tion de l’ob­lig­a­tion de fournir le ser­vice uni­versel con­fiée aux so­ciétés du groupe Poste au moy­en de:

a.
dis­pos­i­tions dans les stat­uts des so­ciétés du groupe Poste;
b.
con­trats défin­is­sant les man­dats con­fiés aux re­présent­ants qu’elle a délégués au con­seil d’ad­min­is­tra­tion des so­ciétés du groupe Poste con­cernées;
c.
con­trats écrits passés entre les so­ciétés du groupe Poste con­cernées.

3 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la Poste doit au préal­able sou­mettre pour avis les stat­uts visés à l’al. 2, let. a, et les modi­fic­a­tions qui leur sont ap­portées au Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion et à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.

Art. 4 Gestion uniforme de la Poste et des sociétés du groupe Poste  

Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la Poste est re­spons­able de la ges­tion uni­forme de la Poste et des so­ciétés du groupe Poste.

Art. 5 Salaires des cadres  

A la Poste et dans les so­ciétés du groupe Poste, l’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion2 et les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux membres des or­ganes di­ri­geants, aux cadres de la dir­ec­tion et aux autres membres du per­son­nel rémun­érés de man­ière com­par­able.

Art. 6 Dispositions transitoires  

1 La Poste est in­té­grale­ment as­sujet­tie à l’im­pôt à compt­er de la date de sa trans­form­a­tion et Post­Fin­ance à compt­er de la date de la dis­so­ci­ation. Les ac­tifs et les pas­sifs sont réé­valués sans in­cid­ence fisc­ale à hauteur des réserves lat­entes dans le cadre de la trans­form­a­tion. Les bénéfices de réé­valu­ation ne sont pas vent­ilés en fonc­tion de l’at­tri­bu­tion, en vi­gueur jusqu’à présent, au ser­vice uni­versel d’une part, et aux ser­vices libres de l’autre.

2 Les règles suivantes s’ap­pli­quent en pré­vi­sion de l’ét­ab­lisse­ment du bil­an d’ouver­ture de la Poste et de la dis­so­ci­ation de Post­Fin­ance:

a.
les béné­fi­ci­aires de rentes de vie­il­lesse, de sur­vivants ou d’in­valid­ité de la Caisse de pen­sions Poste sont at­tribués à la Poste et aux so­ciétés du groupe Poste;
b.
Post­Fin­ance porte au bil­an les en­gage­ments de pré­voy­ance pour son per­son­nel et pour les béné­fi­ci­aires de rentes qui lui sont at­tribués con­formé­ment à la re­com­manda­tion compt­able «Swiss GAAP RPC 16».
Art. 7 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 8 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er décembre 2012.

Annexe

(art. 7)

Modification du droit en vigueur

4

4 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 6089.

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