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Art. 1 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
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Art. 2 Exécution de l’obligation de fournir le service universel: majorité requise
1 La Poste doit détenir la majorité des voix et des actions des sociétés du groupe Poste auxquelles elle confie l’exécution de l’obligation de fournir les services postaux relevant du service universel. 2 Elle ne peut confier l’exécution de l’obligation de fournir les services postaux relevant du service universel qu’à des sociétés qu’elle contrôle directement. 3 Le conseil d’administration des sociétés du groupe Poste auxquelles a été confiée l’exécution de l’obligation de fournir les services postaux et les services de paiement relevant du service universel doit comprendre une majorité de représentants de la Poste. Le conseil d’administration de ces sociétés du groupe Poste doit être composé d’un nombre impair de membres. |
Art. 3 Exécution de l’obligation de fournir le service universel: pilotage et contrôle
1 En accord avec l’Administration fédérale des finances, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication veille à ce que les statuts de la Poste comprennent des dispositions sur le pilotage et le contrôle de l’exécution de l’obligation de fournir le service universel. 2 La Poste assure le pilotage et le contrôle de l’exécution de l’obligation de fournir le service universel confiée aux sociétés du groupe Poste au moyen de:
3 Le conseil d’administration de la Poste doit au préalable soumettre pour avis les statuts visés à l’al. 2, let. a, et les modifications qui leur sont apportées au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et à l’Administration fédérale des finances. |
Art. 5 Salaires des cadres
A la Poste et dans les sociétés du groupe Poste, l’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2 et les dispositions de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres3 s’appliquent par analogie aux membres des organes dirigeants, aux cadres de la direction et aux autres membres du personnel rémunérés de manière comparable. |
Art. 6 Dispositions transitoires
1 La Poste est intégralement assujettie à l’impôt à compter de la date de sa transformation et PostFinance à compter de la date de la dissociation. Les actifs et les passifs sont réévalués sans incidence fiscale à hauteur des réserves latentes dans le cadre de la transformation. Les bénéfices de réévaluation ne sont pas ventilés en fonction de l’attribution, en vigueur jusqu’à présent, au service universel d’une part, et aux services libres de l’autre. 2 Les règles suivantes s’appliquent en prévision de l’établissement du bilan d’ouverture de la Poste et de la dissociation de PostFinance:
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Annexe |
(art. 7) |
Modification du droit en vigueur |
…4 4 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 6089. |