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Ordonnance
sur les installations de télécommunication
(OIT)

du 25 novembre 2015 (Etat le 16 juillet 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 21a, al. 2, 22, al. 5, 31, al. 1, 32, 32a, 33, al. 2, 34, al. 1ter, 59, al. 3, 62
et 64, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2,3

arrête:

1 RS 784.10

2 RS 946.51

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance porte sur:

a.
l’of­fre, la mise à dis­pos­i­tion sur le marché, la mise en ser­vice, la mise en place et l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 3, let. d, LTC;
b.
la re­con­nais­sance des labor­atoires d’es­sai et des or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité;
c.
le con­trôle des in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion.
Art. 2 Définitions  

1 On en­tend par:

a.
in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion: un produit élec­trique ou élec­tro­nique, qui émet ou reçoit in­ten­tion­nelle­ment des in­form­a­tions par ondes hert­zi­ennes ou un produit élec­trique ou élec­tro­nique qui doit être com­plété d’un ac­cessoire, tel qu’une antenne, pour émettre ou re­ce­voir in­ten­tion­nelle­ment des in­form­a­tions par ondes hert­zi­ennes;
b.
in­stall­a­tion fil­aire: tout produit élec­trique ou élec­tro­nique des­tiné à trans­mettre des in­form­a­tions par fil ou util­isé à cette fin;
c.
in­stall­a­tion ter­minale de télé­com­mu­nic­a­tion: toute in­stall­a­tion des­tinée à être con­nectée dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par un quel­conque moy­en à des in­ter­faces de réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion ser­vant en­tière­ment ou en partie à la fourniture de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion (art. 3, let. b, LTC);
d.
in­ter­face:
1.
un point de ter­minais­on d’un réseau de télé­com­mu­nic­a­tion ser­vant en­tière­ment ou en partie à la fourniture de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion, c’est-à-dire un point de rac­cor­de­ment physique par le­quel les us­agers ob­tiennent l’ac­cès à un tel réseau (in­ter­face de réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion ser­vant en­tière­ment ou en partie à la fourniture de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion), ain­si que ses spé­ci­fic­a­tions tech­niques, ou
2.
une in­ter­face pré­cis­ant le tra­jet ra­di­oélec­trique entre les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion (in­ter­face ra­dio), ain­si que ses spé­ci­fic­a­tions tech­niques;
e.
of­fre: le fait de pro­poser la mise à dis­pos­i­tion sur le marché d’in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion en les ex­posant dans des lo­c­aux com­mer­ci­aux, en les présent­ant dans des ex­pos­i­tions, dans des pro­spect­us, dans des cata­logues, dans des mé­di­as élec­tro­niques ou de toute autre man­ière;
f.
mise à dis­pos­i­tion sur le marché: toute fourniture d’in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion des­tinées à être dis­tribuées, con­som­mées ou util­isées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gra­tu­it;
g.
mise sur le marché: la première mise à dis­pos­i­tion d’une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion sur le marché suisse;
h.
mise en ser­vice:la première mise en place et ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion, que l’émis­sion ou la ré­cep­tion des in­form­a­tions soit opérée avec ou sans suc­cès;
i.
mise en place: le fait de mettre des in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion en état de fonc­tion­nement;
j.
ex­ploit­a­tion: l’util­isa­tion d’in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion, que l’émis­sion ou la ré­cep­tion des in­form­a­tions soit opérée avec suc­cès ou non;
k.
per­turb­a­tions: l’ef­fet, sur la ré­cep­tion dans un sys­tème de ra­diocom­mu­nic­a­tion, d’une én­er­gie non désirée due à une émis­sion, à un ray­on­nement ou à une in­duc­tion, se mani­fest­ant par une dé­grad­a­tion de la qual­ité de trans­mis­sion, une dé­form­a­tion ou une perte de l’in­form­a­tion que l’on aurait pu ex­traire en l’ab­sence de cette én­er­gie non désirée;
l.
fab­ric­ant: toute per­sonne physique ou mor­ale qui produit une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion ou fait con­ce­voir ou produire une in­stall­a­tion, et met sur le marché cette in­stall­a­tion sous son nom ou sa marque;
m.
man­dataire: toute per­sonne physique ou mor­ale ét­ablie en Suisse ay­ant reçu man­dat écrit du fab­ric­ant pour agir en son nom aux fins de l’ac­com­p­lisse­ment de tâches déter­minées;
n.
im­portateur: toute per­sonne physique ou mor­ale ét­ablie en Suisse qui ef­fec­tue la mise sur le marché suisse d’une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion proven­ant de l’étranger;
o.
dis­trib­uteur: toute per­sonne physique ou mor­ale fais­ant partie de la chaîne d’ap­pro­vi­sion­nement, autre que le fab­ric­ant ou l’im­portateur, qui met une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion à dis­pos­i­tion sur le marché;
obis.4
prestataire de ser­vices d’ex­écu­tion des com­mandes: toute per­sonne physique ou mor­ale qui pro­pose, dans le cadre d’une activ­ité com­mer­ciale, au moins deux des ser­vices suivants: en­tre­posage, con­di­tion­nement, étiquetage et ex­pé­di­tion, sans être pro­priétaire des produits con­cernés, à l’ex­clu­sion des ser­vices postaux au sens de l’art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre ser­vice de trans­port de marchand­ises;
p.6
opérat­eurs économiques: le fab­ric­ant, le man­dataire, l’im­portateur, le dis­trib­uteur, le prestataire de ser­vices d’ex­écu­tion des com­mandes ou toute autre per­sonne physique ou mor­ale sou­mise à des ob­lig­a­tions liées à la fab­ric­a­tion de produits, à leur mise à dis­pos­i­tion sur le marché ou à leur mise en ser­vice;
pbis.7
prestataire de ser­vices de la so­ciété de l’in­form­a­tion: toute per­sonne physique ou mor­ale qui pro­pose un ser­vice de la so­ciété de l’in­form­a­tion, c’est-à-dire tout ser­vice presté nor­malement contre rémun­éra­tion, à dis­tance, par voie élec­tro­nique et à la de­mande in­di­vidu­elle d’un des­tinataire de ser­vices;
q.
marque de con­form­ité: la marque par laquelle le fab­ric­ant in­dique que l’ins­tal­la­tion de télé­com­mu­nic­a­tion est con­forme aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables de la lé­gis­la­tion suisse pré­voy­ant son ap­pos­i­tion.

2 L’im­port­a­tion d’in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion des­tinées au marché suisse est as­similée à une mise sur le marché.

3 L’of­fre d’une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion est as­similée à une mise à dis­pos­i­tion sur le marché.

4 Un com­posant ou un sous-en­semble des­tiné à être in­té­gré par l’util­isateur dans une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion et sus­cept­ible d’af­fecter la con­form­ité de ladite in­stall­a­tion aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance (art. 7) est as­similé à une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion.

5 Un kit de mont­age d’une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion est as­similé à une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion.

6 L’oc­cu­pa­tion d’une ou de plusieurs fréquences des­tinée à em­pêch­er ou à per­turber les télé­com­mu­nic­a­tions ou la ra­di­od­if­fu­sion est as­similée à l’émis­sion d’une in­form­a­tion.

7 La mise sur le marché d’une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion us­agée im­portée est as­similée à une mise sur le marché d’une in­stall­a­tion neuve, à la con­di­tion qu’aucune in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion neuve identique n’ait déjà été mise sur le marché suisse.

8 Un im­portateur ou un dis­trib­uteur est as­similé à un fab­ric­ant:

a.
lor­squ’il met une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
b.
lor­squ’il mod­i­fie une in­stall­a­tion déjà mise sur le marché de telle sorte que la con­form­ité à la présente or­don­nance peut en être af­fectée.

9 La ré­par­a­tion d’une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion est as­similée à une ex­ploit­a­tion.

4 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).

5 RS 783.0

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 3 Interfaces  

1 L’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion (OF­COM) déter­mine les pre­scrip­tions tech­niques ap­plic­ables aux in­ter­faces et les pub­lie au Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral sous forme de ren­voi8.

2 Il déter­mine, en ten­ant compte de la pratique in­ter­na­tionale, l’em­place­ment des in­ter­faces.

8 Ces pre­scrip­tions peuvent être con­sultées ou ob­tenues contre paiement auprès de l’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bi­enne, ou à l’ad­resse In­ter­net suivante: www.of­com.ch

Art. 4 Normes techniques  

1 L’OF­COM peut char­ger des or­gan­ismes suisses de nor­m­al­isa­tion in­dépend­ants d’élaborer des normes tech­niques ou s’en char­ger lui-même.

2 Il pub­lie dans la Feuille fédérale sous forme de ren­voi9 les normes tech­niques désignées selon l’art. 31, al. 2, let. a, LTC.

9 Les normes peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment ou ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour, www.snv.ch, ou auprès de l’AS­UT, Klöster­l­is­tutz 8, 3013Berne.

Art. 5 Classes d’installations de radiocommunication  

1 L’OF­COM déter­mine, en ten­ant compte de la pratique in­ter­na­tionale, les classes d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion et les in­stall­a­tions qui les com­posent; il en ét­ablit la liste10.

2 Une classe com­prend des catégor­ies d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion con­sidérées comme semblables et les in­ter­faces ra­dio auxquelles ces in­stall­a­tions sont des­tinées. Une in­stall­a­tion peut ap­par­t­enir à plusieurs classes d’in­stall­a­tions.

10 Cette liste peut être con­sultée ou ob­tenue contre paiement auprès de l’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bi­enne, ou à l’ad­resse In­ter­net suivante: www.of­com.ch

Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication neuves

Section 1 Conformité

Art. 6 Conditions de la mise à disposition sur le marché  

1 Les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion ne peuvent être mises à dis­pos­i­tion sur le marché que si elles sont con­formes aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance dès lors qu’elles sont dû­ment in­stallées et en­tre­tenues, et util­isées con­formé­ment aux fins prévues.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, la mise à dis­pos­i­tion sur le marché d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion des­tinées à être ex­ploitées pour as­surer la sé­cur­ité pub­lique par les autor­ités est sou­mise aux art. 26 et 27, pour autant qu’aucune in­stall­a­tion con­forme aux autres pre­scrip­tions de la présente or­don­nance et ser­vant aux mêmes fins ne soit dispon­ible sur le marché.

Art. 7 Exigences essentielles  

1 Les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion doivent être con­stru­ites de telle sorte qu’elles garan­tis­sent:

a.
la pro­tec­tion de la santé et de la sé­cur­ité des per­sonnes et des an­imaux do­mest­iques, et la pro­tec­tion des bi­ens, y com­pris les ob­jec­tifs re­latifs aux ex­i­gences de sé­cur­ité fig­ur­ant dans l’or­don­nance du 25 novembre 2015 sur les matéri­els élec­triques à basse ten­sion (OMBT)11, mais sans lim­ites de ten­sion;
b.
un niveau adéquat de com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique, con­formé­ment à l’or­don­nance du 25 novembre 2015 sur la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique (OCEM)12.

2 Les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion doivent être con­stru­ites de telle sorte qu’elles utilis­ent ef­ficace­ment le spectre des fréquences et con­tribuent à son util­isa­tion op­tim­isée afin d’éviter les per­turb­a­tions.

3 L’OF­COM déter­mine les ex­i­gences es­sen­ti­elles ad­di­tion­nelles ap­plic­ables, ain­si que les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion ou classes d’in­stall­a­tions con­cernées, en ten­ant compte des act­es délégués cor­res­pond­ants de la Com­mis­sion européenne. Les ex­i­gences ad­di­tion­nelles sont les suivantes:

a.
les in­stall­a­tions doivent fonc­tion­ner avec des ac­cessoires déter­minés, not­am­ment avec des chargeurs uni­versels;
b.
les in­stall­a­tions doivent in­ter­agir au tra­vers des réseaux avec les autres in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion;
c.
les in­stall­a­tions peuvent être rac­cordées à des in­ter­faces du type ap­pro­prié en Suisse;
d.
les in­stall­a­tions ne doivent pas port­er at­teinte au réseau ou à son fonc­tion­nement ni faire une mauvaise util­isa­tion des res­sources du réseau, pro­voquant ain­si une détéri­or­a­tion in­ac­cept­able du ser­vice;
e.
les in­stall­a­tions doivent com­port­er des sauve­gardes afin d’as­surer la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel et de la vie privée des util­isateurs et des abon­nés;
f.
les in­stall­a­tions doivent être com­pat­ibles avec cer­taines ca­ra­ctéristiques as­sur­ant une pro­tec­tion contre la fraude;
g.
les in­stall­a­tions doivent être com­pat­ibles avec cer­taines ca­ra­ctéristiques per­met­tant l’ac­cès aux ser­vices d’ur­gence;
h.
les in­stall­a­tions doivent être com­pat­ibles avec cer­taines ca­ra­ctéristiques pour fa­ci­liter leur util­isa­tion par les per­sonnes han­di­capées;
i.
les in­stall­a­tions doivent être com­pat­ibles avec cer­taines ca­ra­ctéristiques vis­ant à garantir qu’un lo­gi­ciel ne puisse être in­stallé sur une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion que lor­sque la con­form­ité de la com­binais­on de l’in­stal­la­tion avec le lo­gi­ciel est avérée.
Art. 8 Respect des exigences essentielles  

1 Les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion fab­riquées selon les normes tech­niques visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, sont présumées con­formes aux ex­i­gences es­sen­ti­elles pour ce qui est de leurs as­pects sou­mis à ladite dis­pos­i­tion.

2 En cas de modi­fic­a­tion d’une norme tech­nique désignée, l’OF­COM pub­lie dans la Feuille fédérale la date à partir de laquelle la pré­somp­tion de con­form­ité cesse pour les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion con­formes à la ver­sion précédente.13

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 9 Respect des exigences d’utilisation du spectre des fréquences  

Une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion ne peut être mise à dis­pos­i­tion sur le marché que si elle re­specte les ex­i­gences d’util­isa­tion du spectre des fréquences d’au moins une des pre­scrip­tions tech­niques d’in­ter­faces ra­dio déter­minées par l’OF­COM au sens de l’art. 3, al. 1.

Art. 10 Obligation d’information sur la conformité des combinaisons d’installations de radiocommunication et de logiciels  

1 Les fab­ric­ants d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion et les éditeurs de lo­gi­ciels per­met­tant d’util­iser ces in­stall­a­tions con­formé­ment à leur des­tin­a­tion fourn­is­sent à l’OF­COM des in­form­a­tions sur la con­form­ité aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance des com­binais­ons prévues d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion et de lo­gi­ciels.

2 Ces in­form­a­tions ré­sul­tent d’une évalu­ation de la con­form­ité ef­fec­tuée con­formé­ment aux art. 12 et 13 et elles sont mises à jour en con­tinu.

3 L’OF­COM, en ten­ant compte de la pratique in­ter­na­tionale, déter­mine les catégor­ies ou classes d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion sou­mises aux ex­i­gences de l’al. 1 et édicte les pre­scrip­tions ad­min­is­trat­ives né­ces­saires.

Art. 11 Enregistrement d’installations de radiocommunication 14  

1 L’OF­COM, en ten­ant compte de la pratique in­ter­na­tionale, déter­mine les catégor­ies d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion qui présen­tent un faible niveau de con­form­ité aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance.

2 Les fab­ric­ants doivent en­re­gis­trer auprès de l’OF­COM les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion ap­par­ten­ant aux catégor­ies men­tion­nées à l’al. 1, av­ant que les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion de ces catégor­ies ne soi­ent mises sur le marché.

3 L’OF­COM at­tribue à chaque in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion en­re­gis­trée un numéro d’en­re­gis­trement. Les fab­ric­ants doivent ap­poser ce numéro sur les in­stall­a­tions mises sur le marché.

4 L’OF­COM, en ten­ant compte de la pratique in­ter­na­tionale, édicte les pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives né­ces­saires.

14 En vi­gueur depuis le 12 juin 2018 (voir art. 45 al. 2).

Section 2 Évaluation de la conformité

Art. 12 Principe  

1 Le fab­ric­ant procède à une évalu­ation de la con­form­ité des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion en vue de s’as­surer qu’elles sat­is­font aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance. L’évalu­ation de la con­form­ité tient compte de toutes les con­di­tions de fonc­tion­nement prévues et, pour les ex­i­gences es­sen­ti­elles énon­cées à l’art. 7, al. 1, let. a, elle tient compte égale­ment des con­di­tions rais­on­nable­ment prévis­ibles.

2 Dans les cas où les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion peuvent pren­dre plusieurs con­fig­ur­a­tions, l’évalu­ation de la con­form­ité déter­mine si elles sat­is­font aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance dans toutes les con­fig­ur­a­tions pos­sibles.

Art. 13 Procédures applicables  

1 Le fab­ric­ant doit dé­montrer la con­form­ité des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion aux ex­i­gences es­sen­ti­elles énon­cées à l’art. 7, al. 1, au moy­en de l’une des procé­dures d’évalu­ation de la con­form­ité suivantes, au choix:

a.
le con­trôle in­terne de la fab­ric­a­tion (an­nexe 2);
b.
l’ex­a­men de type suivi par la con­form­ité au type sur la base du con­trôle in­terne de la fab­ric­a­tion (an­nexe 3);
c.
l’as­sur­ance com­plète de la qual­ité (an­nexe 4).

2 Lor­sque le fab­ric­ant a ap­pli­qué les normes tech­niques désignées par l’OF­COM (art. 31, al. 2, let. a, LTC) pour évalu­er la con­form­ité des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion aux ex­i­gences es­sen­ti­elles énon­cées à l’art. 7, al. 2 et 3, il fait ap­pel à l’une des procé­dures men­tion­nées à l’al. 1, let. a à c (an­nexes 2 à 4), au choix.

3 Lor­sque le fab­ric­ant n’a pas ap­pli­qué ou n’a ap­pli­qué qu’en partie les normes tech­niques désignées par l’OF­COM (art. 31, al. 2, let. a, LTC) pour évalu­er la con­form­ité des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion aux ex­i­gences es­sen­ti­elles énon­cées à l’art. 7, al. 2 et 3, ou lor­squ’il n’ex­iste pas de normes tech­niques désignées, il fait ap­pel, pour ce qui a trait à ces ex­i­gences es­sen­ti­elles, à l’une des procé­dures men­tion­nées à l’al. 1, let. b (an­nexe 3) ou c (an­nexe 4), au choix.

Art. 14 Documentation technique  

1 Le fab­ric­ant ét­ablit la doc­u­ment­a­tion tech­nique av­ant la mise sur le marché de l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion et la tient à jour. Elle doit:

a.
per­mettre l’évalu­ation de la con­form­ité de l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance;
b.
dé­montrer la con­form­ité de l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion auxdites ex­i­gences.

2 La doc­u­ment­a­tion tech­nique pré­cise les ex­i­gences ap­plic­ables et couvre, dans la mesure né­ces­saire à l’évalu­ation, la con­cep­tion, la fab­ric­a­tion et le fonc­tion­nement de l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion.

3 La doc­u­ment­a­tion tech­nique in­clut une ana­lyse et une évalu­ation adéquates du ou des risques.15

4 La doc­u­ment­a­tion tech­nique doit com­port­er, le cas échéant, au moins les élé­ments suivants:

a.
une de­scrip­tion générale de l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion com­pren­ant:
1.
des pho­to­graph­ies ou des dess­ins il­lus­trant les ca­ra­ctéristiques ex­ternes, le mar­quage et la con­fig­ur­a­tion in­terne,
2.
les ver­sions de lo­gi­ciel et mi­cro­lo­gi­ciel ay­ant des in­cid­ences sur la con­form­ité aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance,
3.
les in­struc­tions d’util­isa­tion et de mont­age;
b.
des dess­ins de la con­cep­tion et de la fab­ric­a­tion, ain­si que des schémas des pièces, des sous-en­sembles, des cir­cuits et d’autres élé­ments ana­logues;
c.
les lé­gendes et ex­plic­a­tions né­ces­saires pour com­pren­dre aus­si bi­en ces dess­ins et schémas que le fonc­tion­nement de l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion;
d.
une liste des normes tech­niques visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, ap­pli­quées en­tière­ment ou en partie et, lor­sque les normes visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC n’ont pas été ap­pli­quées, les solu­tions ad­op­tées pour sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance, y com­pris une liste des autres spé­ci­fic­a­tions tech­niques per­tin­entes ap­pli­quées; en cas d’ap­plic­a­tion parti­elle des normes visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, la doc­u­ment­a­tion tech­nique pré­cise quelles parties ont été ap­pli­quées;
e.
une copie de la déclar­a­tion de con­form­ité ét­ablie con­formé­ment à l’an­nexe 5;
f.
lor­sque le mod­ule d’évalu­ation de la con­form­ité décrit à l’an­nexe 3 a été util­isé, une copie du cer­ti­ficat d’ex­a­men de type et de ses an­nexes tell­es que délivrés par l’or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité im­pli­qué;
g.
les ré­sultats des cal­culs de con­cep­tion, des con­trôles ef­fec­tués, et autres élé­ments de même or­dre;
h.
les rap­ports d’es­sai;
i.
une ex­plic­a­tion de la con­form­ité aux ex­i­gences de l’art. 9, et de l’in­clu­sion ou de la non-in­clu­sion d’in­form­a­tions sur l’em­ballage con­formé­ment à l’art. 19.

5 Si la doc­u­ment­a­tion tech­nique n’est pas rédigée dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais; l’OF­COM peut en de­mander la tra­duc­tion totale ou parti­elle dans l’une des langues pré­citées.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 15 Déclaration de conformité  

1 Toute in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion mise à dis­pos­i­tion sur le marché doit être ac­com­pag­née, au choix du fab­ric­ant, d’une déclar­a­tion de con­form­ité aux ex­i­gences es­sen­ti­elles, soit sous sa forme com­plète selon l’an­nexe 5, soit sous sa forme sim­pli­fiée selon l’an­nexe 6.

2 La déclar­a­tion de con­form­ité est ét­ablie par le fab­ric­ant ou son man­dataire con­formé­ment aux mod­èles fig­ur­ant aux an­nexes 5 et 6. Elle at­teste que le re­spect des ex­i­gences es­sen­ti­elles a été dé­mon­tré et elle est mise à jour en con­tinu.

3 La déclar­a­tion de con­form­ité doit être rédigée ou traduite dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais.

4 Si l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion est as­sujet­tie à plusieurs régle­ment­a­tions ex­i­geant une déclar­a­tion de con­form­ité, il doit être ét­abli une seule déclar­a­tion. Un dossier com­posé de plusieurs déclar­a­tions in­di­vidu­elles est as­similé à une seule déclar­a­tion.

Art. 16 Conservation de la déclaration de conformité et de la documentation technique  

1 Le fab­ric­ant, son man­dataire ou si aucune de ces deux per­sonnes n’est ét­ablie en Suisse, l’im­portateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclar­a­tion de con­form­ité et de la doc­u­ment­a­tion tech­nique dur­ant dix ans à compt­er du jour de la mise sur le marché.

2 En cas de mise sur le marché de séries d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion, le délai court à partir de la date de la mise sur le marché de la dernière in­stall­a­tion de la série con­cernée.

3 le prestataire de ser­vices d’ex­écu­tion des com­mandes est sou­mis à l’ob­lig­a­tion men­tion­née à l’al. 1:

a.
si le fab­ric­ant et son man­dataire ne sont pas ét­ab­lis en Suisse, et
b.
si l’im­portateur im­porte l’in­stall­a­tion pour son propre us­age.16

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 17 Laboratoire d’essai et organisme d’évaluation de la conformité  

1 Les labor­atoires d’es­sai et les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité qui ét­ab­lis­sent des rap­ports ou des at­test­a­tions doivent:

a.
être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédi­ta­tion et la désig­na­tion (OAc­cD)17,
b.
être re­con­nus en Suisse en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux, ou
c.
être ha­bil­ités à un autre titre par le droit suisse.

2 Quiconque se fonde sur des doc­u­ments éman­ant d’un or­gan­isme autre que ceux visés à l’al. 1 doit rendre vraisemblable que les procé­dures d’es­sai ou d’évalu­ation et les qual­i­fic­a­tions dudit or­gan­isme sat­is­font aux ex­i­gences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

3 En plus des ob­lig­a­tions prévues par l’OAc­cD, les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité doivent:

a.
par­ti­ciper aux activ­ités de régle­ment­a­tion en matière d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion et de plani­fic­a­tion des fréquences;
b.
re­m­p­lir les ob­lig­a­tions d’in­form­a­tion prévues aux an­nexes 3 et 4.

4 L’OF­COM édicte les pre­scrip­tions ad­min­is­trat­ives né­ces­saires s’agis­sant des ob­lig­a­tions de l’al. 3, let. a, en ten­ant compte de la pratique in­ter­na­tionale.

Section 3 Informations

Art. 18 Marque de conformité, informations d’identification et de traçabilité  

1 Chaque in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion doit port­er la marque de con­form­ité visée à l’an­nexe 1, ch. 1, ou la marque de con­form­ité étrangère visée à l’an­nexe 1, ch. 2.

2 La marque de con­form­ité doit être ap­posée de façon vis­ible, lis­ible et in­délébile sur l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion ou sur sa plaque sig­nalétique, à moins que cela ne soit pas pos­sible ou jus­ti­fié eu égard à la nature de l’in­stall­a­tion. Elle doit être ap­posée de façon vis­ible et lis­ible sur l’em­ballage.

3 Chaque in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion doit port­er, le cas échéant, le numéro d’iden­ti­fic­a­tion de l’or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité. Ce numéro a la même hauteur que la marque de con­form­ité.

4 Chaque in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion doit être iden­ti­fiée par son type, son lot, son numéro de série ou toute autre don­née per­met­tant de l’iden­ti­fi­er sans am­bigu­ïté. Lor­sque la taille ou la nature de l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion ne le per­met pas, ces in­form­a­tions doivent fig­urer sur l’em­ballage ou dans un doc­u­ment ac­com­pag­nant l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion.

5 Chaque in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion doit port­er le nom, la rais­on so­ciale ou la marque dé­posée du fab­ric­ant ain­si que l’ad­resse postale à laquelle il peut être con­tacté. Lor­sque ce n’est pas pos­sible, ces in­form­a­tions doivent fig­urer sur son em­ballage ou dans un doc­u­ment l’ac­com­pag­nant. L’ad­resse pré­cise un lieu unique où le fab­ric­ant peut être con­tacté. Les co­or­don­nées sont in­diquées dans une langue aisé­ment com­préhens­ible par les util­isateurs fin­aux.

6 Si le fab­ric­ant n’est pas ét­abli en Suisse, chaque in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion doit égale­ment port­er le nom, la rais­on so­ciale ou la marque dé­posée de l’im­portateur, ain­si que l’ad­resse postale à laquelle il peut être con­tacté. Lor­sque ce n’est pas pos­sible, ces in­form­a­tions doivent fig­urer sur l’em­ballage de l’in­stall­a­tion ou dans un doc­u­ment l’ac­com­pag­nant. Les co­or­don­nées sont in­diquées dans une langue aisé­ment com­préhens­ible par les util­isateurs fin­aux.

6bis Si le fab­ric­ant et son man­dataire ne sont pas ét­ab­lis en Suisse, et que l’im­por­ta­teur im­porte l’in­stall­a­tion pour son propre us­age, chaque in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion doit égale­ment port­er le nom, la rais­on so­ciale ou la marque dé­posée du prestataire de ser­vices d’ex­écu­tion des com­mandes, ain­si que l’ad­resse postale à laquelle il peut être con­tacté. Lor­sque ce n’est pas pos­sible, ces in­form­a­tions doivent fig­urer sur l’em­ballage de l’in­stall­a­tion ou dans un doc­u­ment l’ac­com­pag­nant. Les co­or­don­nées sont in­diquées dans une langue aisé­ment com­préhens­ible par les util­isateurs fin­aux.18

7 L’OF­COM édicte les pre­scrip­tions ad­min­is­trat­ives né­ces­saires.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 19 Autres informations  

1 Chaque in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion doit être ac­com­pag­née d’in­struc­tions et d’in­form­a­tions de sé­cur­ité. Les in­struc­tions con­tiennent toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires pour util­iser l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion selon l’us­age prévu. Au nombre de ces in­dic­a­tions fig­ure, le cas échéant, une de­scrip­tion des ac­cessoires et des com­posants (y com­pris lo­gi­ciels) qui per­mettent à l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion de fonc­tion­ner selon l’us­age prévu.

2 Chaque in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion émettrice doit égale­ment être ac­com­pag­née des in­form­a­tions suivantes:

a.
les bandes de fréquences util­isées par l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion;
b.
la puis­sance d’émis­sion max­i­m­ale trans­mise sur les bandes de fréquences util­isées par l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion;
c.
le cas échéant, les re­stric­tions d’ex­ploit­a­tion, en par­ticuli­er l’ob­lig­a­tion de dis­poser d’une con­ces­sion pour son ex­ploit­a­tion.

3 L’in­dic­a­tion prévue à l’al. 2, let. c, sera égale­ment in­scrite sur l’em­ballage.

4 Toute of­fre faite sans présent­a­tion physique d’un échan­til­lon, en par­ticuli­er sur In­ter­net ou au moy­en de pro­spect­us, d’une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion dont l’ex­ploit­a­tion est sou­mise à re­stric­tion doit claire­ment in­diquer cette re­stric­tion.

5 Les in­form­a­tions sont rédigées de man­ière com­préhens­ible pour les util­isateurs, dans la langue of­fi­ci­elle du lieu où l’in­stall­a­tion est mise en vente. Dans les lieux bi­lingues, elles doivent être rédigées dans les deux langues of­fi­ci­elles.

6 L’OF­COM édicte les pre­scrip­tions ad­min­is­trat­ives né­ces­saires en ten­ant compte de la pratique in­ter­na­tionale.

Art. 20 Restrictions  

Lor­squ’une in­stall­a­tion ré­ceptrice de ra­diocom­mu­nic­a­tion per­met d’écouter à la fois des émis­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tions pub­liques et des émis­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion non pub­liques au sens de l’art. 179bis du code pén­al19, l’of­fre et les in­form­a­tions fournies avec l’in­stall­a­tion doivent se borner à men­tion­ner l’écoute des émis­sions pub­liques.

Section 4 Obligations générales des opérateurs économiques

Art. 21 Obligations d’identification  

1 Sur de­mande de l’OF­COM, les opérat­eurs économiques iden­ti­fi­ent:

a.
tout opérat­eur économique qui leur a fourni une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion;
b.
tout opérat­eur économique auquel ils ont fourni une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion.

2 Ils doivent être en mesure de com­mu­niquer les in­form­a­tions visées à l’al. 1 pendant dix ans à compt­er, d’une part, de la date à laquelle l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion leur a été fournie, d’autre part, de la date à laquelle ils ont fourni l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion.

Art. 22 Obligations liées au transport et au stockage  

Les im­portateurs et les dis­trib­uteurs doivent s’as­surer que, tant qu’une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion est sous leur re­sponsab­il­ité, ses con­di­tions de stock­age ou de trans­port ne com­pro­mettent pas sa con­form­ité aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance.

Art. 23 Obligations de suivi  

1 Quand cela ap­par­aît jus­ti­fié au vu des risques que présente une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion, les fab­ric­ants et les im­portateurs, afin de protéger la santé et la sé­cur­ité des util­isateurs fin­aux, réalis­ent des es­sais par sond­age sur des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion mises à dis­pos­i­tion sur le marché, ex­am­in­ent et, si né­ces­saire, tiennent un re­gistre des plaintes, des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion non con­formes ou rap­pelées et tiennent les dis­trib­uteurs in­formés d’un tel suivi.

2 Les fab­ric­ants et les im­portateurs qui con­sidèrent ou ont des rais­ons de sup­poser qu’une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion qu’ils ont mise sur le marché n’est pas con­forme à la présente or­don­nance doivent pren­dre im­mé­di­ate­ment les mesur­es cor­rect­ives né­ces­saires pour la mettre en con­form­ité ou, si né­ces­saire, la re­tirer ou la rappel­er.

3 Les dis­trib­uteurs qui con­sidèrent ou ont des rais­ons de sup­poser qu’une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion qu’ils ont mise à dis­pos­i­tion sur le marché n’est pas con­forme à la présente or­don­nance doivent s’as­surer que les mesur­es cor­rect­ives né­ces­saires soi­ent prises pour la mettre en con­form­ité ou, si né­ces­saire, la re­tirer ou la rappel­er.

4 Si l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion présente un risque, les fab­ric­ants, les man­da­taires, les im­portateurs et les dis­trib­uteurs doivent en in­form­er im­mé­di­ate­ment l’OF­COM, en fourn­is­sant not­am­ment des pré­cisions sur la non-con­form­ité et sur les mesur­es cor­rect­ives prises.20

5 Si l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion présente un risque, les prestataires de ser­vices d’ex­écu­tion des com­mandes doivent en in­form­er im­mé­di­ate­ment l’OF­COM, en fourn­is­sant not­am­ment des pré­cisions sur la non-con­form­ité et sur les mesur­es cor­rect­ives prises, pour autant que ni le fab­ric­ant ni son man­dataire ne soi­ent ét­ab­lis en Suisse et que l’im­portateur ait im­porté l’in­stall­a­tion pour son propre us­age.21

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 24 Obligations de collaboration  

1 Sur de­mande motivée de l’OF­COM, les opérat­eurs économiques doivent lui com­mu­niquer tous les in­form­a­tions et doc­u­ments né­ces­saires pour dé­montrer la con­form­ité de l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion à la présente or­don­nance.

2 Les in­form­a­tions et doc­u­ments doivent être com­mu­niqués par écrit sur sup­port papi­er ou par voie élec­tro­nique, dans une langue aisé­ment com­préhens­ible par l’OF­COM.

3 Sur de­mande de l’OF­COM, les opérat­eurs économiques et les prestataires de ser­vices de la so­ciété de l’in­form­a­tion lui ap­portent leur coopéra­tion à la mise en œuvre de toute mesure des­tinée à éliminer les risques présentés par une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion qu’ils ont mise à dis­pos­i­tion sur le marché. Cette ob­lig­a­tion vaut égale­ment pour le man­dataire en ce qui con­cerne les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion couvertes par son man­dat.22

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).

Chapitre 3 Exceptions

Art. 25  

1 Ne sont pas sou­mises aux dis­pos­i­tions du chapitre 2:

a.23
les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion qui sont mises en place et ex­ploitées ex­clus­ive­ment sur des fréquences at­tribuées à l’armée, à des fins milit­aires, à des fins de pro­tec­tion civile ou à d’autres fins vis­ant des situ­ations ex­traordin­aires, pour autant qu’elles ne soi­ent pas mises en place et ex­ploitées dans un réseau de ra­diocom­mu­nic­a­tion com­mun avec d’autres or­gan­ismes;
b.
les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion qui sont mises en place et ex­ploitées ex­clus­ive­ment à des fins d’es­sai tech­nique en vertu d’une con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion oc­troyée à cet ef­fet;
c.
les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion qui sont mises en place et ex­ploitées sur des fréquences supérieures à 3000 GHz;
d.
les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion pour ra­dioam­ateurs qui ne sont pas mises à dis­pos­i­tion sur le marché;
e.
les kits de mont­age (art. 2, al. 5) pour ra­dioam­ateurs, mis ou non à dis­pos­i­tion sur le marché;
f.24
les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion pour ra­dioam­ateurs mises à dis­posi­tion sur le marché, qui ont été modi­fiées par un ra­dioam­ateur ha­bil­ité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, de l’or­don­nance du 18 novembre 2020 sur l’util­isa­tion du spectre des fréquences de ra­diocom­mu­nic­a­tion (OUS)25 pour son propre us­age;
g.
les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion mises pro­vis­oire­ment en place et ex­ploitées par des per­sonnes ay­ant leur dom­i­cile ou leur siège à l’étranger pour une péri­ode ne dé­passant pas trois mois:
1.
lor­sque leur mise en place et leur ex­ploit­a­tion sont autor­isées dans l’État con­cerné, et
2.
lor­sque leur puis­sance et leurs fréquences sont con­formes aux pre­scrip­tions tech­niques fixées par l’OF­COM;
h.26
les in­stall­a­tions de ra­di­otélé­phonie et de ra­di­onav­ig­a­tion qui sont mises en place et ex­ploitées ex­clus­ive­ment et à de­meure dans des aéronefs avec oc­cu­pants, qui ser­vent à la co­ordin­a­tion du trafic aéri­en ain­si qu’à la sé­cur­ité du pi­lot­age, et qui sont re­con­nues à cet ef­fet par l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile; ce derni­er in­forme l’OF­COM des in­stall­a­tions re­con­nues;
hbis.27
les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion in­stallées dans des aéronefs sans oc­cu­pants, dont la con­cep­tion est cer­ti­fiée con­formé­ment à l’art. 56, par. 1, du règle­ment (UE) 2018/113928 et qui sont des­tinées à fonc­tion­ner unique­ment sur des fréquences at­tribuées par le règle­ment des ra­diocom­mu­nic­a­tions du 17 novembre 199529 pour une util­isa­tion aéro­naut­ique protégée;
i.
les kits d’évalu­ation sur mesure des­tinés aux pro­fes­sion­nels pour être util­isés unique­ment dans des in­stall­a­tions de recher­che et de dévelop­pe­ment à de tell­es fins;
j.
les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion émettrices de mesure et de test qui, mises en place et ex­ploitées par des per­sonnes spé­cial­isées dans le do­maine des télé­com­mu­nic­a­tions, sont des­tinées à détecter et à dia­gnostiquer les problèmes lors de la mise en ser­vice, de la mise en place ou de l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion, ou en­core à ét­ab­lir leurs ca­ra­ctéristiques et véri­fi­er leur bon fonc­tion­nement;
k.
les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion ré­ceptrices de mesure et de test qui sont des­tinées à détecter et à dia­gnostiquer les problèmes lors de la mise en ser­vice, de la mise en place ou de l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion, ou en­core à ét­ab­lir leurs ca­ra­ctéristiques et véri­fi­er leur bon fonc­tion­nement.

2 Les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion qui en­trent dans le champ d’ap­plic­a­tion du chapitre 3 de la présente or­don­nance sont sou­mises à l’OMBT30 et à l’OCEM31 en ce qui con­cerne les con­di­tions de la mise à dis­pos­i­tion sur le marché. Les art. 36 à 40 de la présente or­don­nance sont réser­vés.

3 Les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion visées à l’al. 1, let. b et g, ne peuvent pas être mises à dis­pos­i­tion sur le marché.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

25 RS 784.102.1

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

27 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

28 Règle­ment (UE) 2018/1139 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 4 juil­let 2018 con­cernant des règles com­munes dans le do­maine de l’avi­ation civile et in­stitu­ant une Agence de l’Uni­on européenne pour la sé­cur­ité aéri­enne, et modi­fi­ant les règle­ments (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les dir­ect­ives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Par­le­ment européen et du Con­seil, et ab­ro­geant les règle­ments (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil ain­si que le règle­ment (CEE) no 3922/91 du Con­seil, ver­sion du JO L 212 du 22.08.2018, p. 1.

29 RS 0.784.403.1

30 RS 734.26

31 RS 734.5

Chapitre 4 Dispositions particulières

Section 1 Installations de radiocommunication exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités

Art. 26 Homologation des installations  

1 Sous réserve de l’art. 6, al. 2, les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion des­tinées à être ex­ploitées pour as­surer la sé­cur­ité pub­lique par des autor­ités ne peuvent être mises à dis­pos­i­tion sur le marché qu’après avoir été homo­loguées par l’OF­COM. L’ho­mo­log­a­tion oc­troyée par l’OF­COM vaut pour toutes les in­stall­a­tions du même type.

2 Les in­stall­a­tions visées à l’al. 1 doivent re­m­p­lir les ex­i­gences es­sen­ti­elles fig­ur­ant à l’art. 7, al. 1, let. a.

3 Les in­stall­a­tions visées à l’al. 1 doivent égale­ment re­m­p­lir cer­taines ex­i­gences en matière d’util­isa­tion du spectre au sens des art. 7, al. 2, et 9, ain­si qu’en matière de com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique au sens de l’art. 7, al. 1, let. b.32

4 Les in­stall­a­tions homo­loguées doivent être iden­ti­fiées con­formé­ment à l’art. 18, al. 4, et port­er le numéro d’ho­mo­log­a­tion délivré par l’OF­COM. Elles doivent être ac­com­pag­nées des in­form­a­tions né­ces­saires à l’util­isa­tion prévue.

5 L’OF­COM édicte les pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives né­ces­saires.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 27 Autorisation de mise à disposition sur le marché  

1 Quiconque veut mettre à dis­pos­i­tion sur le marché des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion visées à l’art. 26, al. 1 doit ob­tenir au préal­able une autor­isa­tion de l’OF­COM. Ce derni­er peut l’as­sortir de con­di­tions et des charges. Il édicte les pre­scrip­tions ad­min­is­trat­ives né­ces­saires.

2 En cas de non-re­spect des con­di­tions et charges at­tachées à l’autor­isa­tion, l’OF­COM peut re­tirer celle-ci sans dé­dom­mage­ment.

3 L’OF­COM tient à la dis­pos­i­tion des autor­ités men­tion­nées à l’al. 4 une liste des per­sonnes qui béné­fi­cient d’une autor­isa­tion au sens de l’al. 1 et une liste des in­stall­a­tions homo­loguées selon l’art. 26, al. 1.

4 Les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion visées à l’art. 26, al. 1, ne peuvent être of­fertes ou mises à dis­pos­i­tion sur le marché que pour:

a.
les autor­ités de po­lice, de pour­suite pénale ou d’ex­écu­tion des peines;
b.
le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion;
c.
l’armée;
d.
les autor­ités com­pétentes pour ef­fec­tuer des recherches en cas d’ur­gence ou des recherches de per­sonnes con­dam­nées.33

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 27a Démonstration 34  

1 Quiconque veut mettre en place et ex­ploiter à des fins de dé­mon­stra­tion une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion des­tinée à être ex­ploitée pour as­surer la sé­cur­ité pub­lique par des autor­ités et qui n’a pas été homo­loguée par l’OF­COM a be­soin d’une autor­isa­tion oc­troyée par ce derni­er.

2 L’OF­COM oc­troie l’autor­isa­tion si la dé­mon­stra­tion n’en­trave pas de man­ière ex­cess­ive l’ex­ploit­a­tion régulière ac­tuelle ou fu­ture des fréquences dans les bandes con­cernées.

3 La dé­mon­stra­tion est autor­isée unique­ment dans le cadre fixé par l’OF­COM. Ce­lui-ci fixe not­am­ment la durée de la dé­mon­stra­tion, le lieu où elle se déroule et les bandes de fréquences dans lesquelles des émis­sions sont autor­isées. Les émis­sions hors de ces bandes doivent être aus­si faibles que pos­sible.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 28 Restrictions d’exploitation 35  

Les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion visées à l’art. 26, al. 1, ne peuvent être ex­ploitées que par les autor­ités visées à l’art. 27, al. 4, et aux con­di­tions fixées aux art. 53 à 59 OUS36.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

36 RS 784.102.1

Section 2 Exposition et démonstration

Art. 29  

1 Quiconque ex­pose une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion ne sat­is­fais­ant pas aux con­di­tions re­quises pour sa mise à dis­pos­i­tion sur le marché doit claire­ment in­diquer que cette in­stall­a­tion n’est pas con­forme aux pre­scrip­tions et qu’elle ne peut pas être mise à dis­pos­i­tion sur le marché ni mise en ser­vice.

2 Quiconque veut mettre en place et ex­ploiter à des fins de dé­mon­stra­tion une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion ne sat­is­fais­ant pas aux con­di­tions re­quises pour sa mi­se à dis­pos­i­tion sur le marché doit ob­tenir la con­ces­sion né­ces­saire (art. 30 OUS37).38

3 Les art. 22 OMBT39 et 22 OCEM40 sont réser­vés.

37 RS 784.102.1

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

39 RS 734.26

40 RS 734.5

Chapitre 5 Mise à disposition sur le marché et démonstration d’installations de télécommunication filaires neuves

Art. 30 Mise à disposition sur le marché  

1 Les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion fil­aires ne peuvent être mises à dis­pos­i­tion sur le marché que si elles sat­is­font aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables de l’OMBT41 et de l’OCEM42 en ce qui con­cerne les con­di­tions de la mise à dis­pos­i­tion sur le marché.

2 Ne sont pas sou­mises à l’al. 1 mais ne peuvent être mises en ser­vice et ex­ploitées que si elles ne mettent pas en danger les per­sonnes et les bi­ens et si elles ne per­turb­ent pas les télé­com­mu­nic­a­tions et la ra­di­od­if­fu­sion, les in­stall­a­tions ter­minales de télé­com­mu­nic­a­tion fil­aires:

a.
mises en ser­vice et ex­ploitées unique­ment à des fins d’es­sai tech­nique, pendant 18 mois au max­im­um;
b.
mises en ser­vice et ex­ploitées ex­clus­ive­ment par les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b, d à f, i, k et l, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte43, à l’in­térieur de leurs bâ­ti­ments ou sur un ter­rain con­tigu.
Art. 31 Démonstration  

1 Quiconque veut mettre en ser­vice et ex­ploiter à des fins de dé­mon­stra­tion une in­stall­a­tion ter­minale de télé­com­mu­nic­a­tion fil­aire ne sat­is­fais­ant pas aux con­di­tions re­quises pour sa mise à dis­pos­i­tion sur le marché, en la rac­cord­ant à un réseau d’un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion, doit ob­tenir l’ac­cord de ce derni­er.

2 Les art. 22 OMBT44 et 22 OCEM45 sont réser­vés.

Chapitre 6 Mise en service, mise en place et exploitation d’installations de télécommunication

Art. 32 Mise en service et exploitation  

1 Les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion couvertes par la présente or­don­nance et mises en ser­vice doivent être con­formes à la présente or­don­nance.

2 Les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion fil­aires mises en ser­vice doivent être con­formes aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables de l’OCEM46 en ce qui con­cerne les con­di­tions de mise en ser­vice.

3 Les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion doivent être dû­ment in­stallées et en­tre­tenues, et ex­ploitées con­formé­ment aux fins prévues.

4 La mise en ser­vice et l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion doit re­specter les in­struc­tions du fab­ric­ant.

5 Lor­squ’un prestataire de ser­vices met en ser­vice une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion, il doit re­specter les bonnes pratiques d’in­génier­ie.

6 La ré­par­a­tion d’une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion doit re­specter les ex­i­gences es­sen­ti­elles et les ex­i­gences d’util­isa­tion du spectre des fréquences.

Art. 33 Installations de télécommunication filaires utilisant la technologie CPL  

1 Dans le but d’éviter des per­turb­a­tions, l’OF­COM peut édicter des pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives sur la mise en ser­vice, la mise en place et l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion fil­aires util­is­ant le réseau élec­trique, y com­pris l’in­stall­a­tion in­térieure, pour trans­mettre des in­form­a­tions (cour­ants por­teurs en ligne, CPL).

2 La mise en ser­vice d’in­stall­a­tions CPL pour la trans­mis­sion de don­nées dans le cadre de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et de réseaux privés s’étend­ant sur plusieurs bâ­ti­ments non con­tigus doit être an­non­cée au préal­able à l’OF­COM.

3 L’OF­COM peut sou­mettre à autor­isa­tion préal­able l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions CPL dans des cas problématiques déter­minés tels que l’util­isa­tion de lignes aéri­ennes.

Chapitre 7 Mise à disposition sur le marché, mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées

Art. 34 Mise à disposition sur le marché d’installations de télécommunication usagées  

1 Une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion us­agée ne peut être mise à dis­pos­i­tion sur le marché que si elle re­specte les dis­pos­i­tions en vi­gueur au mo­ment de sa mise sur le marché et que les normes ou pre­scrip­tions tech­niques ap­plic­ables n’aient pas fait l’ob­jet de modi­fic­a­tions sub­stanti­elles. L’art. 35 s’ap­plique par ana­lo­gie.

2 Une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion us­agée dont des com­posantes im­port­antes con­cernant son fonc­tion­nement ont été modi­fiées est sou­mise aux mêmes dis­pos­i­tions qu’une in­stall­a­tion neuve.

3 Quiconque met à dis­pos­i­tion sur le marché une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion us­agée doit trans­férer à l’ac­quéreur les in­form­a­tions con­cernant les éven­tuelles re­stric­tions d’util­isa­tion qui ac­com­pag­naient l’in­stall­a­tion au mo­ment de son achat.

4 L’art. 19, al. 4, s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 35 Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées  

En cas de modi­fic­a­tions sub­stanti­elles des normes ou pre­scrip­tions tech­niques ap­plic­ables, l’OF­COM édicte si né­ces­saire des pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives con­cernant la mise en place et l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion us­agées.

Chapitre 8 Contrôle

Art. 36 Principes  

1 L’OF­COM véri­fie que les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion mises à dis­pos­i­tion sur le marché, mises en ser­vice, mises en place ou ex­ploitées sont con­formes aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance et à ses pro­pres pre­scrip­tions (art. 33, al. 1, LTC). Le con­trôle des as­pects touchant la pro­tec­tion de la santé et la sé­cur­ité (art. 7, al. 1, let. a) in­combe à l’autor­ité d’ex­écu­tion de l’OMBT47.

2 Il procède à cet ef­fet à des con­trôles par sond­age. Il ef­fec­tue aus­si un con­trôle lor­squ’il a des rais­ons de sup­poser qu’une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion n'est pas con­forme aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance et aux pre­scrip­tions de l’OF­COM. Il est égale­ment ha­bil­ité à procéder à des con­trôles sur les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion à la suite d’une de­mande de con­ces­sion.

3 Il peut de­mander à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes (AFD) de lui fournir, pour une péri­ode déter­minée, des ren­sei­gne­ments sur les im­port­a­tions d’in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion.

4 Si l’AFD dé­couvre dans le cadre de ses activ­ités or­din­aires des in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion qu’elle soupçonne, sur la base d’une liste de con­trôle fournie par l’OF­COM, de ne pas être con­formes aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance, elle en prélève un échan­til­lon qu’elle trans­met sans délai à l’OF­COM.

5 L’or­don­nance du 2 mai 1990 sur la pro­tec­tion des ouv­rages48 de­meure réser­vée pour les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion milit­aires.

Art. 37 Compétences  

1 L’OF­COM est ha­bil­ité à ex­i­ger des opérat­eurs économiques les doc­u­ments et in­form­a­tions dé­montrant la con­form­ité des in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance et à ses pro­pres pre­scrip­tions, ain­si qu’à ex­i­ger la re­mise gra­tu­ite des in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion né­ces­saires pour procéder ou faire procéder à des es­sais par un labor­atoire au sens de l’art. 17.

2 Dans le cadre des con­trôles, l’util­isateur est tenu de fournir:

a.
les doc­u­ments re­latifs à l’in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion qui sont en sa pos­ses­sion, et
b.
les in­form­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er la per­sonne re­spons­able de la mise à dis­pos­i­tion sur le marché.
Art. 38 Essais par un laboratoire  

1 L’OF­COM fait procéder à des es­sais sur une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion par un labor­atoire au sens de l’art. 17:

a.
si les es­sais qu’il a lui-même ef­fec­tués ét­ab­lis­sent que cette in­stall­a­tion ne re­specte pas les ex­i­gences des art. 7 ou 9, et
b.
si la de­mande en est faite par la per­sonne re­spons­able de la mise à dis­pos­i­tion sur le marché de cette in­stall­a­tion.

2 Av­ant de faire procéder à des es­sais par un labor­atoire au sens de l’art. 17, l’OF­COM en­tend la per­sonne re­spons­able de la mise à dis­pos­i­tion sur le marché, en par­ticuli­er sur le labor­atoire choisi, l’éten­due des es­sais et leur coût es­tim­atif.

3 Le coût des es­sais du labor­atoire est pris en charge par la per­sonne re­spons­able de la mise à dis­pos­i­tion sur le marché si les es­sais ét­ab­lis­sent que l’in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion ne re­specte pas les ex­i­gences re­quises.

4 L’OF­COM peut faire procéder à des es­sais par un labor­atoire lor­squ’il ne peut pas lui-même procéder aux es­sais. Dans ce cas, la per­sonne re­spons­able de la mise à dis­pos­i­tion sur le marché d’une in­stall­a­tion ne re­spect­ant pas les ex­i­gences re­quises se verra fac­turer les mêmes coûts que si l’OF­COM avait lui-même procédé aux es­sais. Les al. 2 et 3 ne sont pas ap­plic­ables.

Art. 39 Mesures  

1 Si le con­trôle ét­ablit une vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance ou des pre­scrip­tions de l’OF­COM, ce derni­er peut, après avoir en­tendu la per­sonne re­spons­able de la mise à dis­pos­i­tion sur le marché ou de l’ex­ploit­a­tion, or­don­ner les mesur­es prévues à l’art. 33, al. 3, LTC. Il peut pub­li­er ces mesur­es ou les rendre ac­cess­ibles en ligne.

2 Lor­sque la doc­u­ment­a­tion tech­nique ne fournit pas suf­f­is­am­ment d’in­form­a­tions ou de pré­cisions utiles sur les moy­ens em­ployés pour garantir la con­form­ité des in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance et n’est donc pas con­forme à l’art. 14, l’OF­COM peut de­mander au fab­ric­ant ou à l’im­portateur qu’il fasse réal­iser, à ses pro­pres frais et sur une péri­ode don­née, un es­sai par un labor­atoire ac­cepté par l’OF­COM afin de véri­fi­er la con­form­ité aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance.

3 L’art. 19, al. 7, LETC est ap­plic­able.

4 Lor­sque l’OF­COM in­forme la pop­u­la­tion en ap­plic­a­tion de l’art. 33, al. 4, LTC, il pub­lie ou rend ac­cess­ibles en ligne en par­ticuli­er les in­form­a­tions suivantes:49

a.
les mesur­es prises;
b.
l’us­age auquel l’in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion est des­tinée;
c.
les in­form­a­tions per­met­tant son iden­ti­fic­a­tion, tell­es que le fab­ric­ant, la marque et le type;
d.
des pho­to­graph­ies de l’in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion et de son em­ballage;
e.
la date de la dé­cision de non-con­form­ité.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 40 Perturbations  

1 L’OF­COM peut ac­céder en tout temps aux in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion qui per­turb­ent les télé­com­mu­nic­a­tions ou la ra­di­od­if­fu­sion et pren­dre les mesur­es prévues à l’art. 34 LTC.

2 Au sur­plus, les art. 36 à 39 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 41 Exécution  

1 L’OF­COM est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

2 Il est ha­bil­ité à con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux port­ant sur des ques­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives re­l­at­ives à la présente or­don­nance.

Art. 42 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 14 juin 2002 sur les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion50 est ab­ro­gée.

50 [RO 2002 2086, 2003 4771, 2005 677, 2007 9957085ch. II, 2008 1903, 2009 58376243an­nexe 3 ch. II 7, 2012 6561, 2014 4169, 2016 119art. 30 al. 2 let. e]

Art. 43 Modification d’autres actes  

1 et 251

51 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2016 179.

Art. 44 Dispositions transitoires  

1 Les in­stall­a­tions ré­ceptrices de ra­diocom­mu­nic­a­tion et les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion pour ra­dioam­ateurs qui ne devaient pas faire l’ob­jet d’une procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité av­ant le 1er mai 2001 et qui ont été mises sur le marché av­ant cette date peuvent con­tin­uer d’être mises en place et ex­ploitées sans faire l’ob­jet d’une procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité. Elles ne peuvent toute­fois être mises à dis­pos­i­tion sur le marché sans faire l’ob­jet d’une telle procé­dure d’évalu­ation.

2 Peuvent en­core être mises sur le marché jusqu’au 12 juin 2017 les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion qui ne sont pas con­formes à la présente or­don­nance, mais:

a.
qui sont con­formes à l’or­don­nance du 14 juin 2002 sur les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion52, ou
b.
qui étaient ex­emptées d’une évalu­ation de la con­form­ité ain­si que de la ca­ra­ctérisa­tion au sens de l’art. 16, let. gbis à hbis, de l’or­don­nance du 14 juin 2002 sur les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion et:
1.
qui étaient con­formes et à l’or­don­nance du 9 av­ril 1997 sur les matéri­els élec­triques à basse ten­sion53 et à l’or­don­nance du 18 novembre 2009 sur la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique54, ou
2.
qui sont con­formes et à l’or­don­nance du 25 novembre 2015 sur les matéri­els élec­triques à basse ten­sion55 et à l’or­don­nance du 25 novembre 2015 sur la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique56.

52 [RO 2002 2086, 2003 4771, 2005 677, 2007 9957085ch. II, 2008 1903, 2009 58376243an­nexe 3 ch. II 7, 2012 6561, 2014 4169, 2016 119art. 30 al. 2 let. e]

53 [RO 19971016,2000734art. 19 ch. 2762ch. I 3,20074477ch. IV 23,20096243an­nexe 3 ch. II 4,20102583an­nexe 4 ch. II 12749ch. I 1,20133509an­nexe ch. 2. RO 2016 105art. 29]

54 [RO 20096243,20144159. RO 2016 119art. 30 al. 1]

55 RS 734.26

56 RS 734.5

Art. 45 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 13 juin 2016, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 11 entre en vi­gueur le 12 juin 2018.

Annexe 1

(art. 18, al. 1)

Marque de conformité

1. Marque de conformité suisse

1.1 La marque de conformité suisse se compose des deux grandes lettres latines «C» et «H» accolées: «CH». Les lettres doivent être appliquées dans une forme elliptique, l’axe principal de l’ellipse étant horizontal.

Dimensions minimales:

Hauteur de l’ellipse

Largeur de l’ellipse

Hauteur des lettres

Largeur des lettres

Épaisseur du trait

7,2 mm

11 mm

5 mm

2,5 mm

0,6 mm

1.2 En cas de réduction ou d’agrandissement de la marque de conformité, les proportions de celle-ci doivent être respectées.

2. Marque de conformité étrangère

2.1 Est admise la marque de conformité définie à l’annexe II du règlement (CE) no 765/200857. L’illustration a un caractère informatif.

2.2 L’apposition de cette marque de conformité doit respecter les principes généraux définis à l’art. 30 du règlement (CE) no 765/2008.

3. Les dimensions minimales de la marque de conformité peuvent être réduites en raison de la petite taille de l’installation de radiocommunication pour autant que la marque de conformité reste visible et lisible.

57 Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil, version du JO L 218, du 13.08.2008, p. 30.

Annexe 2

(art. 13)

Contrôle interne de la fabrication (module A)

1. Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux ch. 2, 3 et 4 de la présente annexe et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les installations de radiocommunication concernées satisfont aux exigences essentielles de la présente ordonnance.

2. Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique conformément à l’art. 14.

3. Fabrication

3.1 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des installations de radiocommunication à la documentation technique visée au ch. 2 de la présente annexe et aux exigences essentielles pertinentes de la présente ordonnance.

3.2 Le fabricant tient dûment compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’installation de radiocommunication ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l’installation est déclarée.

4.Marque de conformité et déclaration de conformité

4.1 Le fabricant appose la marque de conformité, conformément à l’art. 18, sur chaque installation de radiocommunication satisfaisant aux exigences applicables de la présente ordonnance.

4.2 Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite conformément à l’annexe 5 pour chaque type d’installation de radiocommunication.

5. Mandataire

5.1 Les obligations du fabricant énoncées au ch. 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

5.2 La conception et la fabrication d’installations de radiocommunication ainsi que l’établissement de la documentation technique ne peuvent être déléguées au mandataire.

Annexe 3

(art. 13)

Examen de type suivi de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication

I. Examen de type (module B)

1. L’examen de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme d’évaluation de la conformité examine la conception technique d’une installation de radiocommunication et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences essentielles de la présente ordonnance.

2. L’examen de type consiste en une évaluation de la pertinence de la conception technique de l’installation de radiocommunication par un examen de la documentation technique et des éléments de preuve visés au ch. 3, sans examen d’un échantillon (type de conception).

3. Demande d’examen de type

3.1 Le fabricant introduit une demande d’examen de type auprès d’un seul organisme d’évaluation de la conformité de son choix.

3.2 La demande comporte:

a.
le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b.
une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme d’évaluation de la conformité;
c.
la documentation technique visée à l’art. 14;
d.
les preuves à l’appui de la pertinence de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes techniques pertinentes désignées par l’OFCOM (art. 31, al. 2, let. a, LTC) n’ont pas, ou pas intégralement, été appliquées. Au besoin, les preuves comprennent les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire compétent du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.

4. L’organisme d’évaluation de la conformité examine la documentation technique et les preuves afin d’évaluer la pertinence de la conception technique des installations de radiocommunication.

5. L’organisme d’évaluation de la conformité établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au ch. 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations visées au ch. 8, l’organisme d’évaluation de la conformité ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

6. Certificat d’examen de type

6.1 Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente ordonnance qui sont applicables à l’installation de radiocommunication concernée, l’organisme d’évaluation de la conformité délivre au fabricant un certificat d’examen de type. Ce certificat contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les aspects des exigences essentielles de la présente ordonnance couvertes par l’examen, les éventuelles conditions de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes au certificat d’examen de type.

6.2 Le certificat d’examen de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des installations de radiocommunication fabriquées au type examiné et le contrôle en service.

6.3 Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente ordonnance, l’organisme d’évaluation de la conformité refuse de délivrer un certificat d’examen de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

7. Obligations de suivi

7.1 L’organisme d’évaluation de la conformité suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution permet de supposer que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente ordonnance, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme d’évaluation de la conformité en informe le fabricant.

7.2 Le fabricant informe l’organisme d’évaluation de la conformité qui détient la documentation technique relative au certificat d’examen de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l’installation de radiocommunication aux exigences essentielles de la présente ordonnance ou les conditions de validité de ce certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément au certificat initial d’examen de type.

8. Obligations d’information

8.1 Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe l’OFCOM des certificats d’examen de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des certificats et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

8.2 Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe les autres organismes d’évaluation de la conformité des certificats d’examen de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des certificats et/ou des compléments qu’il a délivrés.

8.3 Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe l’OFCOM des certificats d’examen de type et/ou des compléments qu’il a délivrés dans les cas où des normes techniques désignées par l’OFCOM (art. 31, al. 2, let. a, LTC) n’ont pas été appliquées ou n’ont pas été intégralement appliquées. L’OFCOM et les autres organismes d’évaluation de la conformité peuvent, sur demande, obtenir une copie de ces certificats et/ou de leurs compléments. Sur demande également, l’OFCOM peut obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’orga­nisme d’évaluation de la conformité. L’organisme d’évaluation de la conformité conserve une copie du certificat d’examen de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après l’évaluation des installations de radiocommunication ou jusqu’à expiration de la validité dudit certificat.

9. Le fabricant tient à la disposition de l’OFCOM une copie du certificat d’examen de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’installation de radiocommunication a été mise sur le marché.

10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au ch. 3 et s’acquitter des obligations visées aux ch. 7 et 9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

II. Conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C)

1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux ch. 2 et 3 et assure et déclare que les installations de radiocommunication concernées sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen de type et satisfont aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables.

2. Fabrication

2.1 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et son suivi garantissent la conformité des installations de radiocommunication fabriquées, d’une part, au type approuvé décrit dans le certificat d’examen de type, d’autre part, aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables.

2.2 Le fabricant tient dûment compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’installation de radiocommunication ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l’installation est déclarée.

3. Marque et déclaration de conformité

3.1 Le fabricant appose la marque de conformité sur chaque installation de radiocommunication qui est conforme au type décrit dans le certificat d’exa­men de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente ordonnance.

3.2 Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite selon l’annexe 5 pour chaque type d’installation de radiocommunication.

4. Mandataire

4.1 Les obligations du fabricant visées au ch. 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

4.2 La conception et la fabrication d’installations de radiocommunication ainsi que l’établissement de la documentation technique ne peuvent être déléguées au mandataire.

Annexe 4

(art. 13)

Assurance complète de la qualité (module H)

1. La déclaration de conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux ch. 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l’installation de radiocommunication concernée satisfait aux exigences de la présente ordonnance qui lui sont applicables.

2. Fabrication

2.1 Le fabricant utilise un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale des installations de radiocommunication et l’essai des installations de radiocommunication concernées conformément au ch. 3; il est soumis à la surveillance figurant au ch. 4.

2.2 Le fabricant tient dûment compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’installation de radiocommunication ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l’installation est déclarée.

3. Système de qualité

3.1 Le fabricant introduit auprès de l’organisme d’évaluation de la conformité de son choix une demande d’évaluation de son système de qualité pour les installations de radiocommunication concernées.

La demande comprend:

a.
le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b.
la documentation technique pour chaque type d’installation de radiocommunication destiné à la fabrication;
c.
la documentation relative au système de qualité;
d.
une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme d’évaluation de la conformité.

3.2 Le système de qualité garantit la conformité des installations de radiocommunication aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être consignés de manière systématique et ordonnée sous forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité facilite une interprétation homogène des programmes, des plans, des manuels et des rapports concernant la qualité.

Elle comporte notamment une description adéquate:

a.
des objectifs en matière de qualité et de l’organigramme de l’entreprise, ainsi que des responsabilités et des attributions du personnel d’encadre­ment pour ce qui est de la qualité de la conception et des produits;
b.
des spécifications de la conception technique, y compris les normes, qui seront appliquées et, lorsque les normes techniques pertinentes désignées par l’OFCOM (art. 31, al. 2, let. a, LTC) ne sont pas intégralement appliquées, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles de la présente ordonnance;
c.
des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui interviendront lors de la conception d’installations de radiocommunication appartenant au type d’instal­la­tion couvert;
d.
des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront appliqués;
e.
des contrôles et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;
f.
des rapports concernant la qualité, tels que les rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel, etc.;
g.
des moyens de surveillance permettant de vérifier que les objectifs en matière de qualité de la conception et du produit sont atteints et que le système de qualité fonctionne correctement.

3.3 L’organisme d’évaluation de la conformité évalue le système de qualité afin de déterminer s’il satisfait aux exigences visées au ch. 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme applicable désignée par le SECO (annexe 2 OAccD58).

L’équipe d’inspecteurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité, connaître les exigences applicables de la présente ordonnance et comporter au moins un membre ayant une expérience d’évaluateur dans le domaine et la technologie des installations de radiocommunication concernées. L’inspection comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. Les inspecteurs examinent la documentation technique visée au ch. 3.1, let. b, afin de contrôler la capacité du fabricant à identifier les exigences de la présente ordonnance qui le concernent et à procéder aux examens nécessaires pour garantir la conformité des installations de radiocommunications à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire.

La notification comprend les conclusions de l’inspection et la décision d’évaluation motivée.

3.4 Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité approuvé et à faire en sorte que celui-ci reste efficace et adapté.

3.5 Le fabricant informe l’organisme d’évaluation de la conformité ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L’organisme d’évaluation de la conformité examine les modifications envisagées et décide si le système de qualité modifié continuera de satisfaire aux exigences énoncées au ch. 3.2 ou si une nouvelle évaluation s’impose.

Il notifie sa décision au fabricant. Cette notification comprend les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1 Le but de la surveillance est de garantir que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.2 Le fabricant autorise l’organisme d’évaluation de la conformité à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

a.
la documentation relative au système de qualité;
b.
les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;
c.
les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel, etc.

4.3 L’organisme d’évaluation de la conformité effectue régulièrement des inspections pour vérifier que le système de qualité est maintenu et appliqué par le fabricant; il transmet à ce dernier un rapport d’inspection.

4.4 En outre, l’organisme d’évaluation de la conformité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. Lors de ces visites, l’organisme d’éva­luation de la conformité peut, s’il y a lieu, procéder ou faire procéder à des essais d’installations de radiocommunication pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il remet au fabricant un rapport de visite et un rapport d’essai si des essais ont eu lieu.

5. Marque et déclaration de conformité

5.1 Le fabricant appose la marque de conformité conformément à l’art. 18 ainsi que, sous la responsabilité de l’organisme d’évaluation de la conformité visé au ch. 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur toute installation de radiocommunication qui satisfait aux exigences pertinentes de la présente ordonnance.

5.2 Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite selon l’annexe 5 pour chaque type d’installation de radiocommunication.

6. Le fabricant tient à la disposition de l’OFCOM pendant une durée de dix ans à compter du moment où les installations de radiocommunication sont mises sur le marché:

a.
la documentation technique visée au ch. 3.1;
b.
la documentation concernant le système de qualité visé au ch. 3.1;
c.
les modifications approuvées visées au ch. 3.5;
d.
les décisions et rapports de l’organisme d’évaluation de la conformité visés aux ch. 3.5, 4.3 et 4.4.

7. Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe l’OFCOM des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe les autres organismes d’évaluation de la conformité des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, de celles qu’il a délivrées.

8. Mandataire

8.1 Les obligations du fabricant établies aux ch. 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

8.2 La conception et la fabrication d’installations de radiocommunication ainsi que l’établissement de la documentation technique ne peuvent être déléguées au mandataire.

Annexe 5

(art. 15)

Modèle de déclaration de conformité

1 La déclaration de conformité pour une installation de radiocommunication portant la marque suisse de conformité selon l’annexe 1, ch. 1, doit être établie selon le modèle suivant:

Titre: Déclaration de conformité

1.
Installation de radiocommunication (numéro de produit, de type, de lot ou de série):
2.
Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse:
3.
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:
4.
Objet de la déclaration (identification de l’installation de radiocommunication permettant sa traçabilité; si nécessaire, une image en couleur suffisamment claire peut être jointe pour identifier l’installation):
5.
L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation suisse applicable:
Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication
Autres législations applicables le cas échéant
6.
Références des normes techniques pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée. Seront à indiquer, pour chaque référence, le numéro d’identification, la version et, le cas échéant, la date d’émission:
7.
Le cas échéant: l’organisme d’évaluation de la conformité … (nom, numéro d’identification) a réalisé … (description de l’intervention) et a délivré le certificat d’examen de type: …
8.
Le cas échéant: la description des accessoires et des éléments (y compris logiciels) qui permettent à l’installation de radiocommunication de fonctionner selon sa destination et qui sont couverts par la déclaration de conformité: …
9.
Informations complémentaires:
Signé par et au nom de:
(lieu et date d’établissement):
(nom, fonction) (signature):

2 La déclaration de conformité pour une installation de radiocommunication portant la marque de conformité étrangère selon l’annexe 1, ch. 2, doit être établie selon le modèle visé à l’annexe VI de la directive 2014/53/UE59.

59 Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, version du JO L 153, du 22.05.2014, p. 62.

Annexe 6

(art. 15)

Modèle de déclaration de conformité simplifiée

1 La déclaration de conformité simplifiée pour une installation de radiocommunication portant la marque de conformité suisse selon l’annexe 1, ch. 1, est établie comme suit:

Le soussigné, [nom du fabricant], déclare que l’installation de radiocommunication du type [désignation du type] est conforme à l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication.
Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l’adresse internet suivante: [adresse exacte]

2 La déclaration de conformité simplifiée pour une installation de radiocommunication portant la marque de conformité étrangère selon l’annexe 1, ch. 2, doit être établie selon le modèle visé à l’annexe VII de la directive 2014/53/UE60.

60 Cf. note de bas de page relative à l’annexe 5 al. 2

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