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Ordonnance de l’OFCOM
sur les installations de télécommunication
(OOIT)

L’Office fédéral de la communication (OFCOM),

vu l’art. 31, al. 5, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1,
vu les art. 3, 7, al. 3, 8, al. 2, 17, al. 4, 19, al. 6, 26, al. 5, 27, al. 1, 33, al. 1 et 3, et 35 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)2,3

arrête:

1 RS 784.10

2 RS 784.101.2

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 21 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7137).

1

Art. 1 Exigences essentielles additionnelles  

Les ex­i­gences es­sen­ti­elles ad­di­tion­nelles ap­plic­ables visées à l’art. 7, al. 3, OIT et les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion con­cernées fig­urent à l’an­nexe 1.

Art. 1a Installations de radiocommunication compatibles avec un dispositif de charge universel et spécifications techniques y relatives 4  

Les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion qui, en vertu de l’art. 7, al. 2bis, OIT, doivent être com­pat­ibles avec un dis­pos­i­tif de charge uni­versel sont men­tion­nées à l’an­nexe 7, ch. 1, les spé­ci­fic­a­tions re­l­at­ives aux ca­pa­cités de chargement à l’an­nexe 7, ch. 2.

4 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­COM du 23 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 721).

Art. 2 Interfaces  

1 Les pre­scrip­tions tech­niques ap­plic­ables aux in­ter­faces, con­formé­ment à l’art. 3, al. 1, OIT, fig­urent à l’an­nexe 2.

2 Les pre­scrip­tions con­cernant l’em­place­ment des in­ter­faces pre­scrites fig­urent à l’an­nexe 1, ch. 4, de l’or­don­nance de l’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion du 9 décembre 1997 sur les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et les res­sources d’ad­ressage5.

Art. 2a Information relative aux restrictions d’exploitation 6  

1 L’in­form­a­tion re­l­at­ive aux re­stric­tions d’ex­ploit­a­tion devant fig­urer sur l’em­ballage con­formé­ment à l’art. 19, al. 3, OIT doit y être in­scrite de man­ière vis­ible et lis­ible.

2 Pour une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion port­ant la marque suisse de con­form­ité selon l’an­nexe 1, ch. 1, OIT, l’in­form­a­tion doit être in­scrite sous l’une des deux formes suivantes:

a.
le pic­to­gramme visé à l’an­nexe 6;
b.
les mots «re­stric­tions d’ex­ploit­a­tion en CH».

3 Pour une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion port­ant la marque de con­form­ité étrangère selon l’an­nexe 1, ch. 2, OIT, l’in­form­a­tion doit être in­scrite sous l’une des deux formes suivantes:

a.
le pic­to­gramme visé à l’an­nexe 6;
b.
les ter­mes «re­stric­tions ou ex­i­gences en», dans une langue aisé­ment com­préhens­ible par les util­isateurs fi­nals et déter­minée par les pays con­cernés, suivis par les ab­révi­ations, ét­ablies à l’an­nexe 6, des pays dans lesquels ex­ist­ent ces re­stric­tions ou ex­i­gences.

4 Pour une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion port­ant les deux marques de con­form­ité, l’in­form­a­tion doit être in­scrite sous l’une des formes prévues à l’al. 3.

6 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­COM du 21 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 9 août 2018 (RO 2017 7137).

Art. 2b Informations relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge 7  

Pour les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion visées à l’art. 7, al. 2bis, OIT, qui peuvent être char­gées au moy­en d’un câble, les in­form­a­tions suivantes doivent être in­scrites:

a.
les in­form­a­tions fig­ur­ant à l’an­nexe 7, ch. 3, re­l­at­ives aux ca­pa­cités de chargement des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion et aux dis­pos­i­tifs de charge com­pat­ibles visés à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT: dans les con­signes de sé­cur­ité;
b.
l’in­form­a­tion selon laquelle un dis­pos­i­tif de charge visé à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT, est in­clus: par un pic­to­gramme fig­ur­ant à l’an­nexe 7, ch. 4;
c.
les in­form­a­tions re­l­at­ives aux ca­pa­cités de chargement et aux dis­pos­i­tifs de charge com­pat­ibles visés à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT: par une étiquette fig­ur­ant à l’an­nexe 7, ch. 5.

7 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­COM du 23 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 721).

Art. 3 Obligation des organismes d’évaluation de la conformité  

Les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité doivent par­ti­ciper aux activ­ités de régle­ment­a­tion en matière d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion et de plani­fic­a­tion des fréquences des en­tités suivantes:

a.
comité des com­mu­nic­a­tions élec­tro­niques (Elec­tron­ic Com­mu­nic­a­tions Com­mit­tee, ECC);
b.
sous-groupes de l’ECC per­tin­ents pour les do­maines couverts par l’ac­crédit­a­tion ou la désig­na­tion.
Art. 4 Homologation d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités  

1 La procé­dure d’ho­mo­log­a­tion visée à l’art. 26 OIT fig­ure à l’an­nexe 4.

2 Les pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives ap­plic­ables aux in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion des­tinées à être ex­ploitées pour as­surer la sé­cur­ité pub­lique par les autor­ités énon­cées à l’art. 27, al. 4, OIT fig­urent à l’an­nexe 5.

Art. 5 Autorisation de mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités 8  

1 Pour ob­tenir une autor­isa­tion de mettre à dis­pos­i­tion sur le marché des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion des­tinées à être ex­ploitées pour as­surer la sé­cur­ité pub­lique par des autor­ités (art. 27 OIT), le re­quérant doit dis­poser d’un chef tech­nique au sens de l’art. 32, al. 2, de l’or­don­nance du 18 novembre 2020 sur l’util­isa­tion du spectre des fréquences de ra­diocom­mu­nic­a­tion (OUS)9.

2 L’art. 32, al. 3, OUS s’ap­plique par ana­lo­gie.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­COM du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5277).

9 RS 784.102.1

Art. 6 Installations de télécommunication filaires utilisant la technologie CPL  

Les pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives sur la mise en place et l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion fil­aires util­is­ant la tech­no­lo­gie des cour­ants por­teurs en ligne (CPL), con­formé­ment à l’art. 33, al. 1, OIT, fig­urent à l’an­nexe 5.

Art. 7 Remise d’installations de radiocommunication  

1 Les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion visées à l’art. 25, al. 1, let. a, OIT ne peuvent être re­mises qu’à des autor­ités milit­aires, à des or­gan­ismes de la pro­tec­tion civile ou à d’autres or­gan­ismes agis­sant dans des situ­ations ex­traordin­aires. La re­mise doit se faire contre quit­tance.

2 Les in­stall­a­tions émettrices pour ra­dioam­ateurs dispon­ibles dans le com­merce, neuves ou us­agées, peuvent être re­mises unique­ment:

a.10
aux tit­u­laires d’un in­dic­atif d’ap­pel au sens de l’art. 47f de l’or­don­nance du 6 oc­tobre 1997 sur les res­sources d’ad­ressage dans le do­maine des télé­com­mu­nic­a­tions11 contre quit­tance et contre présent­a­tion de la fac­ture de l’an­née en cours con­cernant l’émolu­ment per­çu pour la ges­tion de l’in­dic­atif d’ap­pel (art. 46, al. 8, de l’or­don­nance du 18 novembre 2020 sur les re­devances et émolu­ments dans le do­maine des télé­com­mu­nic­a­tions12);
b.
aux opérat­eurs économiques, contre quit­tance.

3 La quit­tance doit com­port­er le nombre d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion re­mises, leur marque et leur type, l’ad­resse et la sig­na­ture de la per­sonne à qui les in­stall­a­tions ont été re­mises et, le cas échéant, l’in­dic­atif d’ap­pel fig­ur­ant sur la fac­ture présentée. Elle ne doit pas être signée lor­sque les in­stall­a­tions sont en­voyées par la poste.13

4 Quiconque re­met une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion, con­formé­ment à l’al. 2, let. a, doit con­serv­er la quit­tance pendant deux ans.

5 Quiconque re­met des in­stall­a­tions, con­formé­ment aux art. 6, al. 2, et 25, al. 1, let. a, OIT doit con­serv­er pendant cinq ans les pièces jus­ti­fic­at­ives con­cernant la mise à dis­pos­i­tion sur le marché, en par­ticuli­er le bul­let­in de liv­rais­on et la fac­ture.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­COM du 5 juil. 2021, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 475).

11 RS 784.104

12 RS 784.106

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­COM du 5 juil. 2021, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 475).

Art. 8 Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées  

Les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion us­agées pour lesquelles les normes tech­niques ap­plic­ables ont été modi­fiées de man­ière sub­stanti­elle (art. 35 OIT) ain­si que les pre­scrip­tions sur leur mise en place et leur ex­ploit­a­tion fig­urent à l’an­nexe 3.

Art. 9 Modification des normes techniques désignées par l’OFCOM  

En cas de modi­fic­a­tion d’une norme tech­nique désignée, l’OF­COM pub­lie dans la Feuille fédérale la date à partir de laquelle la pré­somp­tion de con­form­ité cesse pour les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion con­formes à la ver­sion précédente.

Art. 10 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance de l’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion du 14 juin 2002 sur les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion14 est ab­ro­gée.

Art. 10a Disposition transitoire relative à la modification du 12 novembre 2019 15  

Les télé­phones port­ables pos­séd­ant des ca­pa­cités in­form­atiques avancées et ne re­spect­ant pas l’ex­i­gence es­sen­ti­elle ad­di­tion­nelle de l’art. 7, al. 3, let. g, OIT en re­la­tion avec l’an­nexe 1, ch. 6, peuvent être mis sur le marché jusqu’au 16 mars 2022.

15 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­COM du 12 nov. 2019 (RO 2019 4241). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­COM du 27 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 3563).

Art. 10b Disposition transitoire relative à la modification du 21 juillet 2022 16  

Les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion sou­mises aux ex­i­gences es­sen­ti­elles ad­di­tion­nelles visées à l’art. 7, al. 3, let. d à f, OIT, en re­la­tion avec l’an­nexe 1, ch. 7 à 9, mais qui ne les re­m­p­lis­sent pas, peuvent être mises sur le marché jusqu’au 31 juil­let 2025.

16 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­COM du 21 juil. 2022 (RO 2022 437). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­COM du 23 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 721).

Art. 10c Disposition transitoire relative à la modification du 1er janvier 2024 17  

Les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion sou­mises aux spé­ci­fic­a­tions tech­niques définies à l’art. 7, al. 2bis, en re­la­tion avec l’an­nexe 7, ch. 1.1 à 1.12, mais qui ne les re­m­p­lis­sent pas, peuvent être mises à dis­pos­i­tion sur le marché jusqu’au 27 décembre 2024, les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion visées au ch. 1.13 peuvent l’être jusqu’au 27 av­ril 2026.

17 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­COM du 23 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 721). Er­rat­um du 15 janv. 2024 (RO 2024 23).

Art. 11 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 13 juin 2016.

Annexe 1 18

18 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFCOM du 21 juil. 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 437).

(art. 1)

Exigences essentielles additionnelles applicables visées à l’art. 7, al. 3, OIT et installations de radiocommunication concernées

Ch.

Installations de radiocommunication

Exigence(s) essentielle(s) additionnelle(s) applicable(s)

Référence/source

1

Installations de radiocommunication soumises à l’Accord régional du 18 avril 2012 relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure19

art. 7, al. 3, let. g, OIT

Décision 2000/637/CE20

2

Installations de radiocommunication marines destinées à être utilisées à bord des navires non soumis à la Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS)21, en vue de participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)

art. 7, al. 3, let. g, OIT

Décision 2013/638/UE22

3

Balises d’avalanche avec une fréquence de travail de 457 kHz

art. 7, al. 3, let. g, OIT

Décision 2001/148/CE23

4

Equipements hertziens destinés à équiper des navires non-SOLAS et à participer au système d’identification automatique (AIS)

art. 7, al. 3, let. g, OIT

Décision 2005/53/CE24

5

Balises de localisation Cospas-Sarsat (406 MHz)

art. 7, al. 3, let. g, OIT

Décision 2005/631/CE25

6

Téléphones portables possédant des capacités informatiques avancées

art. 7, al. 3, let. g, OIT

Règlement délégué (UE) 2019/32026

7

Installations de radiocommunication connectées directement ou indirectement à l’internet

Font exception:

les dispositifs médicaux selon l’art. 2, point 1), du règlement (UE) 2017/74527 intégrant une installation de radiocommunication;
les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro selon l’art. 2, point 2), du règlement (UE) 2017/74628 intégrant une installation de radiocommunication.

art. 7, al. 3, let. d, OIT

Règlement délégué (UE) 2022/3029

8

Installations de radiocommunication suivantes si elles sont capables de procéder au traitement de données à caractère personnel:

art. 7, al. 3, let. e, OIT

Règlement délégué (UE) 2022/3030

installations de radiocommunication connectées à l’internet;
installations de radiocommunication conçues pour la garde d’enfants ou destinées exclusivement à celle-ci;
jouets selon l’ordonnance du DFI du 15 août 2012 sur la sécurité des jouets31 intégrant des installations de radiocommunication;
installations de radiocommunication conçues pour ou destinées à, exclusivement ou non, être portées, attachées ou suspendues sur:
toute partie du corps, y compris la tête, le cou, le torse, les bras, les mains, les jambes et les pieds,
tout vêtement porté par des êtres humains, y compris les vêtements couvrant la tête, les mains et les pieds.

Font exception:

les dispositifs médicaux selon l’art. 2, point 1), du règlement (UE) 2017/74532 intégrant une installation de radiocommunication;
les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro selon l’art. 2, point 2), du règlement (UE) 2017/74633 intégrant une installation de radiocommunication;
les installations de radiocommunication pour la sécurité aérienne selon le règlement (UE) 2018/113934;
les installations de radiocommunication dans des véhicules selon l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les
véhicules routiers35;
les systèmes de télépéage routier selon l’art. 2, point 10), de la directive (UE) 2019/52036 intégrant une installation de radiocommunication.

9

Installations de radiocommunication connectées à l’internet permettant de transférer de l’argent, de la valeur monétaire, voire une monnaie virtuelle telle que définie à l’art. 2, point d), de la directive (UE) 2019/71337

Font exception:

les dispositifs médicaux selon l’art. 2, point 1), du règlement (UE) 2017/74538 intégrant une installation de radiocommunication;
les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro selon l’art. 2, point 2), du règlement (UE) 2017/74639 intégrant une installation de radiocommunication;
les installations de radiocommunication pour la sécurité aérienne selon le règlement (UE) 2018/113940;
les installations de radiocommunication dans des véhicules selon l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers41;
les systèmes de télépéage routier intégrant une installation de radiocommunication selon l’art. 2, point 10), de la directive (UE) 2019/52042.

art. 7, al. 3, let. f,
OIT

Règlement délégué (UE) 2022/3043

19 Le texte de l’accord peut être obtenu contre paiement auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou consulté gratuitement à l’adresse Internet suivante: www.rainwat.bipt.be

20 2000/637/CE: Décision de la Commission du 22 septembre 2000 relative à l’application de l’art. 3, par. 3, point e), de la directive 1999/5/CE aux équipements hertziens soumis à l’Accord régional relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure, version du JO L 269 du 21.10.2000, p. 50.

21 RS 0.747.363.33

22 2013/638/UE: Décision de la Commission du 12 août 2013 concernant les exigences essentielles relatives aux équipements hertziens marins destinés à être utilisés à bord des navires non soumis à la convention SOLAS en vue de participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), version du JO L 296 du 7.11.2013, p. 22.

23 2001/148/CE: Décision de la Commission du 21 février 2001 concernant l’application de l’art. 3, par. 3, point e), de la directive 1999/5/CE sur les balises d’avalanche, version du JO L 55 du 24.2.2001, p. 65.

24 2005/53/CE: Décision de la Commission du 25 janvier 2005 relative à l’application de l’art. 3, par. 3, point e), de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil aux équipements hertziens destinés à participer au système d’identification automatique (Automatic Identification System: AIS), version du JO L 22 du 26.1.2005, p. 14.

25 2005/631/CE: Décision de la Commission du 29 août 2005 concernant les exigences essentielles visées par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil assurant l’accès des services d’urgence aux balises de localisation Cospas-Sarsat, version du JO L 225 du 31.8.2005, p. 28.

26 Règlement délégué (UE) 2019/320 de la Commission du 12 décembre 2018 complétant la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application des exigences essentielles visées à l’art. 3, par. 3, point g), de ladite directive afin d’assurer la localisation de l’appelant dans les communications d’urgence provenant d’appareils mobiles, version du JO L 55 du 25.2.2019, p. 1.

27 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, JO L 117 du 5.5.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/561, JO L 130 du 24.4.2020, p. 18.

28 Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, JO L 117 du 5.5.2017, p. 176; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/112, JO L 19 du 28.1.2022, p. 3.

29 Règlement délégué (UE) 2022/30 de la Commission du 29 octobre 2021 complétant la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application des exigences essentielles visées à l’art. 3, par. 3, points d), e) et f), de cette directive, version du JO L 7 du 12.1.2022, p. 6.

30 Voir note de bas de page relative au ch. 7

31 RS 817.023.11

32 Voir note de bas de page relative au ch. 7

33 Voir note de bas de page relative au ch. 7

34 Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

35 RS 741.41

36 Directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union, JO L 91 du 29.3.2019, p. 45; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2022/362, JO L 69 du 4.3.2022, p. 1.

37 Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil, version du JO L 123 du 10.5.2019, p. 18.

38 Voir note de bas de page relative au ch. 7

39 Voir note de bas de page relative au ch. 7

40 Voir note de bas de page relative au ch. 8

41 Voir note de bas de page relative au ch. 8

42 Voir note de bas de page relative au ch. 8

43 Voir note de bas de page relative au ch. 7

Annexe 2 44

44 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFCOM du 18 nov. 2020 (RO 2020 5277). Mise à jour par le ch. I des O de l’OFCOM du 23 mars 2021 (RO 2021 196), du 11 nov. 2021 (RO 2021 738), le ch. II al. 2 de l’O de l’OFCOM du 21 juil. 2022 (RO 2022 437), le ch. I des O de l’OFCOM du 8 nov. 2022 (RO 2022 670) et du 6 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 665).

(art. 2, al. 1)

Prescriptions techniques applicables aux interfaces, conformément à l’art. 3, al. 1, OIT 4545

45 Les prescriptions applicables aux interfaces peuvent être obtenues gratuitement auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou consultées gratuitement sur son site à l’adresse suivante: www.ofcom.ch > L’OFCOM > Bases légales > Pratique en matière d’exécution > Appareils et installations > Prescriptions techniques d’interface (RIR).

No

Titre du document

Édition

RIR0000

Prescription technique d’interface: document de base

10

RIR0101

Communication aéronautique

10

RIR0102

Navigation aéronautique

10

RIR0103

Surveillance aéronautique

8

RIR0104

Systèmes de détresse aéronautique

4

RIR0105

Télémétrie/télécommandes aéronautiques

3

RIR0201

Émetteurs de radiodiffusion terrestre

17

RIR0203

Services pour la réalisation de programmes et d’événements spéciaux (PMSE)

23

RIR0301

Faisceaux hertziens point à multipoint

12

RIR0302

Faisceaux hertziens point à point

31

RIR0501

Téléphonie digitale cellulaire

19

RIR0503

Téléphones sans fil

9

RIR0504

Équipements radio pour services d’urgence

11

RIR0506

Installations de recherche de personnes (pager)

9

RIR0507

Installations de radiocommunication PMR/PAMR

18

RIR0510

Systèmes intelligents de transport (ITS)

7

RIR0601

Terminaux pour le système global de détresse et de sûreté maritime

10

RIR0603

Communication maritime

10

RIR0604

Radionavigation maritime

11

RIR0702

Sondes météorologiques

7

RIR0703

Radars météorologiques

8

RIR0705

Wind-Profiler

6

RIR0805

Liaisons d’alimentation (Feeder Links)

1

RIR0806

Stations terriennes fixes de communication par satellite (FSS)

18

RIR0808

Stations terriennes mobiles de communication par satellite (MSS)

19

RIR0809

Systèmes de radionavigation par satellite (RNSS)

4

RIR1001

Systèmes d’alarme

12

RIR1002

Applications ferroviaires

11

RIR1003

Recherche, suivi et acquisition de données

17

RIR1004

Radiorepérage

17

RIR1005

Applications inductives

13

RIR1006

Applications sans fil dans le domaine de la santé

19

RIR1007

Télécommandes de modèles réduits

9

RIR1008

Applications à courte portée non spécifiques

22

RIR1009

Microphones sans fil

26

RIR1010

Systèmes de transmission de données à large bande

19

RIR1011

Identification par fréquence radio (RFID)

12

RIR1012

Télématique des transports et du trafic (TTT)

16

RIR1013

Applications audio sans fil

17

RIR1021

Télécommande, transmission de données et télémétrie à puissance élevée

12

RIR1023

Applications à bande ultra large (UWB)

11

RIR1101

Équipements radioamateurs

14

RIR1102

Équipements radio CB

9

RIR1108

Radiolocalisation (civil)

9

Annexe 3

(art. 8)

Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées, conformément à l’art. 35 OIT

Installations/types d’installations

Prescription

UHF PMR avec une largeur de bande de 25 kHz

(Suppression de la largeur de bande de 25 kHz dans les fréquences UHF suite à la modification de la RIR 050746)

Sous réserve d’une concession appropriée, l’exploitation n’est plus autorisée depuis le 1er janvier 2008.

46 Voir annexe 2.

Annexe 4 47

47 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 11 nov. 2021 (RO 2021 738) et le ch. II al. 1 de l’O de l’OFCOM du 23 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 721).

(art. 4, al. 1)

Procédure d’homologation d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités

1 Demande d’homologation

1.1
Toute personne qui veut obtenir l’homologation d’une installation de radiocommunication destinée à être exploitée pour assurer la sécurité publique par des autorités doit en faire la demande à l’OFCOM au moyen de la formule ad hoc48, accompagnée des documents et informations nécessaires à l’homologation.
1.2
Les rapports d’essais (art. 14, al. 4, let. h, OIT) concernant les exigences en matière de compatibilité électromagnétique et d’utilisation du spectre des fréquences (art. 26, al. 3, OIT) doivent être établis par un laboratoire d’essai reconnu conformément à l’art. 17 OIT.
1.3
Si le requérant se fonde sur un rapport d’essai ou un certificat d’homologation établi pour un tiers, il doit fournir la preuve que son installation de radiocommunication est en tous points identique à celle qui a été essayée ou homologuée initialement.

48 Cette formule peut être obtenue à l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne.

2 Homologation

2.1
Le certificat d’homologation est délivré au nom du requérant et est intransmissible. Il ne confère pas un droit exclusif à son titulaire.
2.2
Si l’installation de radiocommunication homologuée est le modèle d’une série, le certificat d’homologation est valable pour les autres installations de son titulaire à condition qu’elles soient en tous points identiques à l’installation qui a été homologuée.

3 Obligation d’aviser

3.1
Le titulaire du certificat d’homologation est tenu d’aviser préalablement l’OFCOM lorsqu’il veut modifier la caractérisation (art. 18, al. 4, OIT) ou changer de raison sociale ou d’adresse, ou, dans le cas d’une personne morale, lorsqu’elle va être dissoute.
3.2
Il doit également aviser l’OFCOM de toute modification technique qu’il envisage d’apporter à l’installation au moyen de la formule ad hoc49. L’OFCOM décide ensuite dans les plus brefs délais si la modification envisagée nécessite une nouvelle homologation.

49 Cette formule peut être obtenue à l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne.

4 Durée de l’homologation

4.1
En règle générale, l’homologation est accordée pour une durée indéterminée.
4.2
Elle prend fin notamment:
a.
par révocation, en vertu du ch. 4a;
b.
à l’échéance de sa durée de validité, si celle-ci est limitée;
c.
au décès de son titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à la dissolution de celle-ci.
4.3
L’OFCOM détermine si l’extinction d’une homologation en vertu du ch. 4.2, let. a et c, a des effets sur les installations de radiocommunication qui ont déjà été mises sur le marché, sont mises en place ou exploitées. Dans son analyse, il tient dûment compte des risques ainsi que de la nécessité de protéger les investissements des autorités concernées.
4a
Révocation de l’homologation

L’OFCOM peut révoquer l’homologation pour de justes motifs sans dédommagement, en tenant compte des risques et de la protection des investissements, notamment en cas de:

a.
modification de la présente ordonnance ou des prescriptions techniques et administratives y relatives;
b.
non-respect par le titulaire du certificat d’homologation de la présente ordonnance ou des conditions liées à l’homologation.

5 Numéro d’homologation

5.1
La représentation graphique du numéro d’homologation est la suivante:
CH.yy.iiii
5.2
Dans les représentations graphiques mentionnées au ch. 5.1, les chiffres et lettres ont la signification suivante:
a)
yy: les deux derniers chiffres de l’année où le certificat d’homologation a été délivré;
b)
iiii: numéro individuel à quatre chiffres.

Annexe 5 50

50 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFCOM du 18 nov. 2020 (RO 2020 5277). Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 11 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 738).

(art. 4, al. 2, et 6)

Prescriptions techniques et administratives diverses 51

51 Ces prescriptions techniques et administratives peuvent être obtenues gratuitement auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou consultées gratuitement sur son site à l’adresse suivante: www.ofcom.ch > L’OFCOM > Bases légales > Pratique en matière d’exécution > Appareils et installations > Autres prescriptions.

No

Titre du document

Édition

PTA 5.1

(art. 6)

Prescriptions techniques et administratives concernant les installations de télécommunication filaires utilisant la technologie des courants porteurs en ligne (CPL)

5

PTA 5.2

(art. 4, al. 2)

Prescriptions techniques et administratives applicables aux installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités: installations perturbatrices fixes

4

PTA 5.3

(art. 4, al. 2)

Prescriptions techniques et administratives applicables aux installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités: installations perturbatrices mobiles

4

PTA 5.4

(art. 4, al. 2)

Prescriptions techniques et administratives applicables aux installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités: installations de localisation, de surveillance et de communication

3

Annexe 6 52

52 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O de l’OFCOM du 21 nov. 2017, en vigueur depuis le 9 août 2018 (RO 2017 7137, 7787).

(art. 2a)

Pictogramme

1 Le pictogramme se présente sous la forme d’un tableau.

2 Il contient le symbole suivant:

3 Pour une installation de radiocommunication portant la marque suisse de con-formité selon l’annexe 1, ch. 1, OIT, il mentionne, en dessous ou à côté du symbole figurant à l’al. 2, l’abréviation de la Suisse (CH).

4 Pour une installation de radiocommunication portant la marque étrangère de con-formité selon l’annexe 1, ch. 2, OIT, il mentionne, en dessous ou à côté du symbole figurant à l’al. 2, les abréviations des pays dans lesquels existent des restrictions d’exploitation.

5 Les abréviations prévues à l’al. 4 sont établies à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2017/135453, complétée pour les pays suivants:

a.
Suisse: CH;
b.
Liechtenstein: LI;
c.
Norvège: NO;
d.
Islande: IS.

6 Des variations dans la présentation du pictogramme et de son contenu (par ex., couleur, aspect solide ou creux, épaisseur du trait) sont autorisées, à la condition qu’ils restent visibles et lisibles.


7
Exemple, à caractère informatif:

CH

FR

ES

IT

DK

DE

CH

IT

DE

53 Règlement d’exécution (UE) 2017/1354 de la Commission du 20 juillet 2017 précisant comment présenter les informations prévues à l’art. 10, par. 10, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 190 du 21.7.2017, p. 7.

Annexe 7 54

54 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFCOM du 23 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 721).

(art. 1aet 2b)

Installations de radiocommunication compatibles avec un dispositif de charge universel

1 Installations de radiocommunication visées à l’art. 7, al. 2 , OITbis

N°.

Catégorie

1.

Téléphones mobiles

2.

Tablettes

3.

Caméras numériques

4.

Casques d’écoute

5.

Casques-micros

6.

Consoles de jeux vidéo portatives

7.

Haut-parleurs portatifs

8.

Liseuses numériques

9.

Claviers

10.

Souris

11.

Systèmes de navigation portables

12.

Écouteurs

13.

Ordinateurs portables

2 Spécifications techniques relatives aux capacités de chargement

Ch.

Catégorie

Spécifications techniques applicables

1.

Installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d’un câble:

Les installations de radiocommunication doivent:

être équipées du connecteur USB Type-C, tel qu’il est décrit dans la norme EN IEC 62680-1-2: 2021, Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique — Parties 1-3: Composants communs — Spécification des câbles et connecteurs USB Type-C®, qui doit rester accessible et opérationnel à tout moment;
pouvoir être chargées au moyen d’un câble conforme à la norme EN IEC 62680-1-3: 2021, Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique – Parties 1–3: Composants communs – Spécification des câbles et connecteurs USB-Type-C®.

2.

Installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d’un câble à des tensions supérieures à 5 volts, à des courants supérieurs à 3 ampères ou à une puissance supérieure à 15 watts:

Les installations de radiocommunication doivent:

intégrer la technologie d’alimentation électrique par port USB «USB Power Delivery», telle qu’elle est décrite dans la norme EN IEC 62680 1 2: 2021, Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique – Parties 1-2: Composants communs – Spécification de l’alimentation électrique par port USB;
être conçues de telle sorte que tout protocole de charge supplémentaire permet la pleine fonctionnalité de l’alimentation électrique par port USB «USB Power Delivery», quel que soit le dispositif de charge utilisé.

3 Informations relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles visés à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT

Ch.

Catégorie

Informations relatives aux fonctions de chargement et aux dispositifs de charge compatibles

1.

Pour les catégories qui relèvent du champ d’application de l’art. 7, al. 2bis, OIT et sont soumises aux exigences figurant à l’annexe 2, les informations suivantes doivent être fournies:

Une description des exigences en matière de puissance des dispositifs de charge pouvant être utilisés avec l’installation de radiocommunication en question, y compris la puissance minimale requise pour recharger l’installation de radiocommunication et la puissance maximale requise pour recharger les installations de radiocommunication à la vitesse de chargement maximale exprimée en watts, en affichant le texte suivant: «La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, [xx] Watts requis par l’équipement radioélectrique et, au maximum, [yy] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale». Le nombre de watts exprime respectivement la puissance minimale requise et la puissance requise pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

2.

Pour les installations de radiocommunication qui relèvent du champ d’application de l’art. 7, al. 2bis, OIT et sont soumises aux exigences figurant à l’annexe 7, ch. 2, les informations suivantes doivent être fournies:

Une description des spécifications relatives aux capacités de chargement, y compris l’indication que le protocole USB Power Delivery est pris en charge, au moyen de la mention «charge rapide par alimentation électrique par port USB», et une indication de tout autre protocole de charge au moyen de l’affichage du nom du protocole en question en format texte.

4 Pictogramme

1.Le pictogramme se présente dans le format suivant et avec le symbole suivant:

a.
pour les installations de radiocommunication vendues avec un dispositif de charge:

b.
pour les installations de radiocommunication vendues sans dispositif de charge:

2. Pour autant que le pictogramme reste visible et lisible, des variations, notamment au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux ou de l’épaisseur du trait, sont autorisées. En cas de réduction ou d’agrandissement, les proportions indiquées dans les graphismes figurant au ch. 1 doivent être maintenues. La dimension «a» doit être supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation.

5 Étiquetage

1. L’étiquetage se présente dans le format suivant et avec le symbole suivant:

2.Les lettres XX sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance minimale requise par l’installation de radiocommunication à charger, qui définit la puissance minimale qu’un dispositif de charge doit fournir pour charger l’installation de radiocommunication. Les lettres YY sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance maximale requise par l’installation de radiocommunication pour atteindre la vitesse de charge maximale, qui détermine la puissance qu’un dispositif de charge doit fournir au minimum pour atteindre cette vitesse de chargement maximale. L’abréviation USB PD (USB Power Delivery) est affichée si l’installation est compatible avec ce protocole de communication pour la charge rapide.

3. Pour autant que l’étiquette reste visible et lisible, des variations, notamment au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux ou de l’épaisseur du trait, sont autorisées. En cas de réduction ou d’agrandissement de l’étiquette, les proportions indiquées dans le graphisme figurant au ch. 1 doivent être maintenues. La dimension «a» doit être supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation.

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