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Ordonnance de l’OFCOM
sur les installations de télécommunication
(OOIT)

du 26 mai 2016 (Etat le 1 septembre 2021)er

L’Office fédéral de la communication (OFCOM),

vu l’art. 31, al. 5, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1,
vu les art. 3, 7, al. 3, 8, al. 2, 17, al. 4, 19, al. 6, 26, al. 5, 27, al. 1, 33, al. 1 et 3, et 35 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)2,3

arrête:

1 RS 784.10

2 RS 784.101.2

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 21 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7137).

1

Art. 1 Exigences essentielles additionnelles  

Les ex­i­gences es­sen­ti­elles ad­di­tion­nelles ap­plic­ables visées à l’art. 7, al. 3, OIT et les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion con­cernées fig­urent à l’an­nexe 1.

Art. 2 Interfaces  

1 Les pre­scrip­tions tech­niques ap­plic­ables aux in­ter­faces, con­formé­ment à l’art. 3, al. 1, OIT, fig­urent à l’an­nexe 2.

2 Les pre­scrip­tions con­cernant l’em­place­ment des in­ter­faces pre­scrites fig­urent à l’an­nexe 1, ch. 4, de l’or­don­nance de l’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion du 9 décembre 1997 sur les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et les res­sources d’adres­sage4.

Art. 2a Information relative aux restrictions d’exploitation 5  

1 L’in­form­a­tion re­l­at­ive aux re­stric­tions d’ex­ploit­a­tion devant fig­urer sur l’em­bal­lage con­formé­ment à l’art. 19, al. 3, OIT doit y être in­scrite de man­ière vis­ible et lis­ible.

2 Pour une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion port­ant la marque suisse de con­for­mité selon l’an­nexe 1, ch. 1, OIT, l’in­form­a­tion doit être in­scrite sous l’une des deux formes suivantes:

a.
le pic­to­gramme visé à l’an­nexe 6;
b.
les mots «re­stric­tions d’ex­ploit­a­tion en CH».

3 Pour une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion port­ant la marque de con­form­ité étrangère selon l’an­nexe 1, ch. 2, OIT, l’in­form­a­tion doit être in­scrite sous l’une des deux formes suivantes:

a.
le pic­to­gramme visé à l’an­nexe 6;
b.
les ter­mes «re­stric­tions ou ex­i­gences en», dans une langue aisé­ment com­préhens­ible par les util­isateurs fi­nals et déter­minée par les pays con­cernés, suivis par les ab­révi­ations, ét­ablies à l’an­nexe 6, des pays dans lesquels ex­ist­ent ces re­stric­tions ou ex­i­gences.

4 Pour une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion port­ant les deux marques de con­form­ité, l’in­form­a­tion doit être in­scrite sous l’une des formes prévues à l’al. 3.

5 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­COM du 21 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 9 août 2018 (RO 2017 7137).

Art. 3 Obligation des organismes d’évaluation de la conformité  

Les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité doivent par­ti­ciper aux activ­ités de régle­ment­a­tion en matière d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion et de plani­fic­a­tion des fréquences des en­tités suivantes:

a.
comité des com­mu­nic­a­tions élec­tro­niques (Elec­tron­ic Com­mu­nic­a­tions Com­mit­tee, ECC);
b.
sous-groupes de l’ECC per­tin­ents pour les do­maines couverts par l’ac­crédi­ta­tion ou la désig­na­tion.
Art. 4 Homologation d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités  

1 La procé­dure d’ho­mo­log­a­tion visée à l’art. 26 OIT fig­ure à l’an­nexe 4.

2 Les pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives ap­plic­ables aux in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion des­tinées à être ex­ploitées pour as­surer la sé­cur­ité pub­lique par les autor­ités énon­cées à l’art. 27, al. 4, OIT fig­urent à l’an­nexe 5.

Art. 5 Autorisation de mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités 6  

1 Pour ob­tenir une autor­isa­tion de mettre à dis­pos­i­tion sur le marché des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion des­tinées à être ex­ploitées pour as­surer la sé­cur­ité pub­lique par des autor­ités (art. 27 OIT), le re­quérant doit dis­poser d’un chef tech­nique au sens de l’art. 32, al. 2, de l’or­don­nance du 18 novembre 2020 sur l’util­isa­tion du spectre des fréquences de ra­diocom­mu­nic­a­tion (OUS)7.

2 L’art. 32, al. 3, OUS s’ap­plique par ana­lo­gie.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­COM du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5277).

7 RS 784.102.1

Art. 6 Installations de télécommunication filaires utilisant la technologie CPL  

Les pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives sur la mise en place et l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion fil­aires util­is­ant la tech­no­lo­gie des cour­ants por­teurs en ligne (CPL), con­formé­ment à l’art. 33, al. 1, OIT, fig­urent à l’an­nexe 5.

Art. 7 Remise d’installations de radiocommunication  

1 Les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion visées à l’art. 25, al. 1, let. a, OIT ne peuvent être re­mises qu’à des autor­ités milit­aires, à des or­gan­ismes de la pro­tec­tion civile ou à d’autres or­gan­ismes agis­sant dans des situ­ations ex­traordin­aires. La re­mise doit se faire contre quit­tance.

2 Les in­stall­a­tions émettrices pour ra­dioam­ateurs dispon­ibles dans le com­merce, neuves ou us­agées, peuvent être re­mises unique­ment:

a.8
aux tit­u­laires d’un in­dic­atif d’ap­pel au sens de l’art. 47f de l’or­don­nance du 6 oc­tobre 1997 sur les res­sources d’ad­ressage dans le do­maine des télé­com­mu­nic­a­tions9 contre quit­tance et contre présent­a­tion de la fac­ture de l’an­née en cours con­cernant l’émolu­ment per­çu pour la ges­tion de l’in­dic­atif d’ap­pel (art. 46, al. 8, de l’or­don­nance du 18 novembre 2020 sur les re­devances et émolu­ments dans le do­maine des télé­com­mu­nic­a­tions10);
b.
aux opérat­eurs économiques, contre quit­tance.

3 La quit­tance doit com­port­er le nombre d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion re­mises, leur marque et leur type, l’ad­resse et la sig­na­ture de la per­sonne à qui les in­stall­a­tions ont été re­mises et, le cas échéant, l’in­dic­atif d’ap­pel fig­ur­ant sur la fac­ture présentée. Elle ne doit pas être signée lor­sque les in­stall­a­tions sont en­voyées par la poste.11

4 Quiconque re­met une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion, con­formé­ment à l’al. 2, let. a, doit con­serv­er la quit­tance pendant deux ans.

5 Quiconque re­met des in­stall­a­tions, con­formé­ment aux art. 6, al. 2, et 25, al. 1, let. a, OIT doit con­serv­er pendant cinq ans les pièces jus­ti­fic­at­ives con­cernant la mise à dis­pos­i­tion sur le marché, en par­ticuli­er le bul­let­in de liv­rais­on et la fac­ture.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­COM du 5 juil. 2021, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 475).

9 RS 784.104

10 RS 784.106

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­COM du 5 juil. 2021, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 475).

Art. 8 Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées  

Les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion us­agées pour lesquelles les normes tech­niques ap­plic­ables ont été modi­fiées de man­ière sub­stanti­elle (art. 35 OIT) ain­si que les pre­scrip­tions sur leur mise en place et leur ex­ploit­a­tion fig­urent à l’an­nexe 3.

Art. 9 Modification des normes techniques désignées par l’OFCOM  

En cas de modi­fic­a­tion d’une norme tech­nique désignée, l’OF­COM pub­lie dans la Feuille fédérale la date à partir de laquelle la pré­somp­tion de con­form­ité cesse pour les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion con­formes à la ver­sion précédente.

Art. 10 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance de l’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion du 14 juin 2002 sur les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion12 est ab­ro­gée.

Art. 10a Disposition transitoire relative à la modification du 12 novembre 2019 13  

Les télé­phones port­ables pos­séd­ant des ca­pa­cités in­form­atiques avancées et ne re­spect­ant pas l’ex­i­gence es­sen­ti­elle ad­di­tion­nelle de l’art. 7, al. 3, let. g, OIT en re­la­tion avec l’an­nexe 1, ch. 6, peuvent être mis sur le marché jusqu’au 16 mars 2022.

13 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­COM du 12 nov. 2019 (RO 2019 4241). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­COM du 27 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 3563).

Art. 11 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 13 juin 2016.

Annexe 1 14

14 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFCOM du 12 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4241).

(art. 1)

Exigences essentielles additionnelles applicables visées à l’art. 7, al. 3, OIT et installations de radiocommunication concernées

Ch.

Installations de radiocommunication concernées

Exigence(s) essentielle(s) additionnelle(s) applicable(s)

Référence/source

1

Installations de radiocom­munication soumises à l’arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure

art. 7, al. 3, let. g, OIT

Décision 2000/637/CE de la Commission du 22 septembre 2000 relative à l’application de l’art. 3, par. 3, pt e), de la directive 1999/5/CE aux équipements hertziens soumis à l’accord régional relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure

Version du JO L 269 du 21.10.2000, p. 50

2

Installations de radiocom­munications marines destinées à être utilisées à bord des navires non soumis à la Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS)15, en vue de participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)

art. 7, al. 3, let. g, OIT

Décision 2013/638/UE de la Commission du 12 août 2013 concernant les exigences essentielles relatives aux équipements hertziens marins destinés à être utilisés à bord des navires non soumis à la convention SOLAS en vue de participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)

Version du JO L 296 du 7.11.2013, p. 22

3

Balises d’avalanche avec une fréquence de travail de 457 kHz

art. 7, al. 3, let. g, OIT

Décision 2001/148/CE de la Commission du 21 février 2001 concernant l’application de l’art. 3, par. 3, pt e), de la directive 1999/5/CE sur les balises d’avalanche

Version du JO L 55 du 24.2.2001, p. 65

4

Équipements hertziens destinés à équiper des navires non-SOLAS et à participer au système d’identification automatique (AIS)

art. 7, al. 3, let. g, OIT

Décision 2005/53/CE de la Commission du 25 janvier 2005 relative à l’application de l’art. 3, par. 3, pt e), de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil aux équipements hertziens destinés à participer au système d’identification automatique (Automatic Identification System: AIS)

Version du JO L22 du 26.1.2005, p. 14

5

Balises de localisation Cospas-Sarsat (406 MHz)

art. 7, al. 3, let. g, OIT

Décision 2005/631/CE de la Commission du 29 août 2005 concernant les exigences essentielles visées par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil assurant l’accès des services d’urgence aux balises de localisation Cospas-Sarsat

Version du JO L 225 du 31.8.2005, p. 28

6

Téléphones portables possédant des capacités informatiques avancées

art. 7, al. 3, let. g, OIT

Règlement délégué (UE) 2019/320 de la Commission du 12 décembre 2018 complétant la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application des exigences essentielles visées à l’art. 3, par. 3, pt g), de ladite directive afin d’assurer la localisation de l’appelant dans les communications d’urgence provenant d’appareils mobiles

Version du JO L 55 du 25.2.2019, p. 1

Annexe 2 16

16 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFCOM du 18 nov. 2020 (RO 2020 5277). Mise à jour selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 23 mars 2021 (RO 2021 196) et le ch. II de l’O de l’OFCOM du 5 juil. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2021 (RO2021 475).

(art. 2, al. 1)

Prescriptions techniques applicables aux interfaces, conformément à l’art. 3, al. 1, OIT 17

17 Les prescriptions applicables aux interfaces peuvent être obtenues gratuitement auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou consultées gratuitement sur son site à l’adresse suivante: www.ofcom.ch > L’OFCOM > Bases légales > Pratique en matière d’exécution > Appareils et installations > Prescriptions techniques d’interface (RIR).

No

Titre du document

Édition

RIR0000

Prescription technique d’interface: document de base

10

RIR0101

Communication aéronautique

10

RIR0102

Navigation aéronautique

10

RIR0103

Surveillance aéronautique

8

RIR0104

Systèmes de détresse aéronautique

4

RIR0105

Télémétrie/télécommandes aéronautiques

3

RIR0201

Émetteurs de radiodiffusion terrestre

16

RIR0203

Services pour réalisation de programmes et d’événements spéciaux (PMSE)

21

RIR0301

Faisceaux hertziens point à multipoint

11

RIR0302

Faisceaux hertziens point à point

27

RIR0501

Téléphonie digitale cellulaire

17

RIR0503

Téléphones sans fil

9

RIR0504

Équipements radio pour services d’urgence

11

RIR0506

Installations de recherche de personnes (pager)

9

RIR0507

Installations de radiocommunication PMR/PAMR

18

RIR0510

Systèmes intelligents de transport (ITS)

7

RIR0601

Terminaux pour le système global de détresse et de sûreté maritime

9

RIR0603

Communication maritime

9

RIR0604

Radionavigation maritime

11

RIR0702

Sondes météorologiques

7

RIR0703

Radars météorologiques

8

RIR0705

Wind-Profiler

6

RIR0806

Stations terriennes fixes de communication par satellite (FSS)

15

RIR0808

Stations terriennes mobiles de communication par satellite (MSS)

16

RIR0809

Systèmes de radionavigation par satellite (RNSS)

4

RIR1001

Systèmes d’alarme

12

RIR1002

Applications ferroviaires

11

RIR1003

Recherche, suivi et acquisition de données

17

RIR1004

Radiorepérage

16

RIR1005

Applications inductives

13

RIR1006

Applications sans fil dans le domaine de la santé

18

RIR1007

Télécommandes de modèles réduits

9

RIR1008

Applications à courte portée non spécifiques

22

RIR1009

Microphones sans fil

25

RIR1010

Systèmes de transmission de données à large bande

18

RIR1011

Identification par fréquence radio (RFID)

12

RIR1012

Télématique des transports et du trafic (TTT)

15

RIR1013

Applications audio sans fil

16

RIR1021

Télécommande, transmission de données et télémétrie à puissance élevée

12

RIR1023

Applications à bande ultra large (UWB)

11

RIR1101

Équipements radioamateurs

13

RIR1102

Équipements radio CB

9

RIR1108

Radiolocalisation (civil)

9

Annexe 3

(art. 8)

Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées, conformément à l’art. 35 OIT

Installations/types d’installations

Prescription

UHF PMR avec une largeur de bande de 25 kHz

(Suppression de la largeur de bande de 25 kHz dans les fréquences UHF suite à la modification de la RIR 050718)

Sous réserve d’une concession appropriée, l’exploitation n’est plus autorisée depuis le 1er janvier 2008.

18 Voir annexe 2.

Annexe 4

(art. 4, al. 1)

Procédure d’homologation d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités

1 Demande d’homologation

1.1 Toute personne qui veut obtenir l’homologation d’une installation de radiocommunication destinée à être exploitée pour assurer la sécurité publique par des autorités doit en faire la demande à l’OFCOM au moyen de la formule ad hoc19, accompagnée de la documentation technique prévue à l’art. 14 OIT.

1.2 Les rapports d’essais (art. 14, al. 4, let. h, OIT) doivent être établis par un laboratoire d’essai reconnu conformément à l’art. 17 OIT.

1.3 Si le requérant se fonde sur un rapport d’essai ou un certificat d’homologa­tion établi pour un tiers, il doit fournir la preuve que son installation de radiocommunication est en tous points identique à celle qui a été essayée ou homologuée initialement.

19 Cette formule peut être obtenue à l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne.

2 Homologation

2.1 Le certificat d’homologation est délivré au nom du requérant et est intransmissible. Il ne confère pas un droit exclusif à son titulaire.

2.2 Si l’installation de radiocommunication homologuée est le modèle d’une série, le certificat d’homologation est valable pour les autres installations de son titulaire à condition qu’elles soient en tous points identiques à l’installa­tion qui a été homologuée.

3 Obligation d’aviser

3.1 Le titulaire du certificat d’homologation est tenu d’aviser préalablement l’OFCOM lorsqu’il veut modifier la caractérisation (art. 18, al. 4, OIT) ou changer de raison sociale ou d’adresse, ou, dans le cas d’une personne morale, lorsqu’elle va être dissoute.

3.2 Il doit également aviser l’OFCOM de toute modification technique qu’il envisage d’apporter à l’installation au moyen de la formule ad hoc20. L’OFCOM décide ensuite dans les plus brefs délais si la modification envisagée nécessite une nouvelle homologation.

20 Cette formule peut être obtenue à l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne.

4 Durée de l’homologation

4.1 En règle générale, l’homologation est accordée pour une durée indéterminée.

4.2 Elle prend fin notamment au décès de son titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à la dissolution de celle-ci.

4.3 L’OFCOM détermine si l’extinction d’une homologation a des effets sur les installations de radiocommunication qui sont déjà mises sur le marché.

5 Numéro d’homologation

5.1 La représentation graphique du numéro d’homologation est la suivante:

CH.yy.iiii

5.2 Dans les représentations graphiques mentionnées au ch. 5.1, les chiffres et lettres ont la signification suivante:

a)
yy: les deux derniers chiffres de l’année où le certificat d’homologa­tion a été délivré;
b)
iiii: numéro individuel à quatre chiffres.

Annexe 5 21

21 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFCOM du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5277).

(art. 4, al. 2, et 6)

Prescriptions techniques et administratives diverses 22

22 Ces prescriptions techniques et administratives peuvent être obtenues gratuitement auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou consultées gratuitement sur son site à l’adresse suivante: www.ofcom.ch > L’OFCOM > Bases légales > Pratique en matière d’exécution > Appareils et installations > Autres prescriptions.

No

Titre du document

Édition

PTA 5.1

(art. 6)

Prescriptions techniques et administratives concernant les installa­tions de télécommunication filaires utilisant la technologie des courants porteurs en ligne (CPL)

5

PTA 5.2

(art. 4, al. 2)

Prescriptions techniques et administratives applicables aux installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités: installations perturbatrices fixes

3

PTA 5.3

(art. 4, al. 2)

Prescriptions techniques et administratives applicables aux installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités: installations perturbatrices mobiles

3

PTA 5.4

(art. 4, al. 2)

Prescriptions techniques et administratives applicables aux installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités: installations de localisation, de surveillance et de communication

2

Annexe 6 23

23 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O de l’OFCOM du 21 nov. 2017, en vigueur depuis le 9 août 2018 (RO 2017 71377787).

(art. 2a)

Pictogramme

1 Le pictogramme se présente sous la forme d’un tableau.

2 Il contient le symbole suivant:

3 Pour une installation de radiocommunication portant la marque suisse de con-formité selon l’annexe 1, ch. 1, OIT, il mentionne, en dessous ou à côté du symbole figurant à l’al. 2, l’abréviation de la Suisse (CH).

4 Pour une installation de radiocommunication portant la marque étrangère de con-formité selon l’annexe 1, ch. 2, OIT, il mentionne, en dessous ou à côté du symbole figurant à l’al. 2, les abréviations des pays dans lesquels existent des restrictions d’exploitation.

5 Les abréviations prévues à l’al. 4 sont établies à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2017/135424, complétée pour les pays suivants:

a.
Suisse: CH;
b.
Liechtenstein: LI;
c.
Norvège: NO;
d.
Islande: IS.

6 Des variations dans la présentation du pictogramme et de son contenu (par ex., couleur, aspect solide ou creux, épaisseur du trait) sont autorisées, à la condition qu’ils restent visibles et lisibles.


7
Exemple, à caractère informatif:

CH

FR

ES

IT

DK

DE

CH

IT

DE

24 Règlement d’exécution (UE) 2017/1354 de la Commission du 20 juillet 2017 précisant comment présenter les informations prévues à l’art. 10, par. 10, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 190 du 21.7.2017, p. 7.

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