Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance de l’OFCOM
sur l’utilisation du spectre des fréquences
de radiocommunication
(OOUS)

L’Office fédéral de la communication (OFCOM),

vu les art. 8, al. 3, 14, al. 4, 15, al. 2, 46, 51, al. 2, et 60, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)1,
vu l’art. 44 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT)2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Utilisation de fréquences sans concession, sans annonce préalable et sans certificat de capacité  

1 Les util­isa­tions de fréquences qui, en vertu de l’art. 8, al. 2, let. a, b et d, OUS, ne re­quièrent aucune con­ces­sion, ni an­nonce préal­able, ni cer­ti­ficat de ca­pa­cité sont réglées dans l’an­nexe 1.

2 Les fréquences in­férieures à 8,3 kHz peuvent être util­isées lib­re­ment, dans le re­spect des dis­pos­i­tions ap­plic­ables.

Art. 2 Emission de l’indicatif d’appel ou de l’identification  

1 Les util­isateurs du spectre des fréquences de ra­diocom­mu­nic­a­tion sou­mis à une re­stric­tion au sens de l’art. 22, al. 2, de la loi du 30 av­ril 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions (LTC)3 doivent émettre l’in­dic­atif d’ap­pel ou l’iden­ti­fic­a­tion au mo­ment où la li­ais­on est ét­ablie, puis toutes les dix minutes.

2 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able aux in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion util­isées pour la dif­fu­sion de pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion.

Art. 3 Canal de coordination  

1 Le canal de co­ordin­a­tion (canal K) sert à trans­mettre des mes­sages vis­ant à co­or­don­ner l’in­ter­ven­tion des or­gan­ismes d’as­sist­ance en cas de sin­is­tres ou d’ac­ci­dents.

2 Les or­gan­ismes d’as­sist­ance n’ont pas le droit de trans­mettre des com­mu­nic­a­tions à us­age in­terne sur le canal K.

3 Lors d’ex­er­cices sur le canal K, le ter­me «ex­er­cice» ou «con­trôle de li­ais­on» doit ac­com­pag­n­er chaque ap­pel. Si, au cours d’un ex­er­cice, un or­gan­isme per­turbe le trafic des ra­diocom­mu­nic­a­tions d’un autre or­gan­isme d’as­sist­ance, il doit cess­er im­mé­di­ate­ment ses com­mu­nic­a­tions ra­dio.

Section 2 Radiocommunications aéronautiques et radiocommunications en mer et sur le Rhin

Art. 4 Radiocommunications aéronautiques  

Les do­maines de fréquences qui peuvent être util­isés pour les ra­diocom­mu­nic­a­tions, la nav­ig­a­tion et la sur­veil­lance aéro­naut­iques fig­urent à l’an­nexe 2.

Art. 5 Radiocommunications en mer et sur le Rhin  

Les do­maines de fréquences qui peuvent être util­isés pour les ra­diocom­mu­nic­a­tions en mer et sur les voies nav­ig­ables in­ter­na­tionales (nav­ig­a­tion sur le Rhin) fig­urent à l’an­nexe 3.

Section 3 Radioamateurs

Art. 6 Domaines de fréquences  

Les do­maines de fréquences qui peuvent être util­isés par les tit­u­laires d’un cer­ti­ficat de ca­pa­cité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, OUS ain­si que par les tit­u­laires d’un cer­ti­ficat de ca­pa­cité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, OUS fig­urent à l’an­nexe 4.

Art. 7 Adjonctions à l’indicatif d’appel  

1 Le tit­u­laire d’un in­dic­atif d’ap­pel qui ex­ploite, au sens de l’art. 47f de l’or­don­nance du 6 oc­tobre 1997 sur les res­sources d’ad­ressage dans le do­maine des télé­com­mu­nic­a­tions4, une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion mo­bile à bord d’un véhicule ter­restre, d’un aéronef, d’un bat­eau de nav­ig­a­tion in­térieure ou d’un navire, ou à un autre em­place­ment, peut as­sortir son in­dic­atif d’ap­pel de l’une des ad­jonc­tions suivantes:

Em­place­ment

Ad­jonc­tion pour la ra­di­otélé­phonie

Ad­jonc­tion pour la télé­graph­ie morse

Véhicule ter­restre ou bat­eau ser­vant à la nav­ig­a­tion in­térieure

«mo­bile»

«/M»

Navire

«mari­time mo­bile»

«/MM»

Aéronef

«aero­naut­ic­al mo­bile»

«/AM»

Autre em­place­ment

«port­able»

«/P»

2 Le tit­u­laire peut util­iser d’autres ad­jonc­tions si elles sont né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion et sé­parées de l’in­dic­atif d’ap­pel par un trait d’uni­on ou une barre ob­lique.

3 Si le tit­u­laire d’un des cer­ti­ficats de ca­pa­cité suivants ex­ploite son in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion dans la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein, il doit faire précéder son in­dic­atif d’ap­pel de l’ad­jonc­tion suivante:

a.
cer­ti­ficat de ca­pa­cité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, OUS: «HBØ/» (HB zéro barre ob­lique);
b.
cer­ti­ficat de ca­pa­cité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, OUS: «HBØY/» (HB zéro Yan­kee barre ob­lique).

Section 4 Examens pour opérateurs radio

Art. 8 Déroulement  

1 Les ex­a­mens pour opérat­eurs ra­dio se dérou­l­ent en al­le­mand, en français et en it­ali­en. Les can­did­ats peuvent choisir lib­re­ment la langue d’ex­a­men.

2 L’OF­COM fixe le lieu, la date et l’heure des ex­a­mens.

3 Une pièce d’iden­tité per­son­nelle of­fi­ci­elle ain­si qu’une photo passe­port pour un cer­ti­ficat de ca­pa­cité au sens de l’art. 51, al. 1, let. a à e, OUS doivent être fournies lors de l’ex­a­men.

4 Les ap­par­eils et les sim­u­lateurs né­ces­saires au déroul­e­ment des ex­a­mens pratiques pour l’ob­ten­tion des cer­ti­ficats de ca­pa­cité au sens de l’art. 51, al. 1, let. a et b, OUS sont mis à dis­pos­i­tion par l’OF­COM.

5 Les ex­a­mens ne sont pas pub­lics.

Art. 9 Dispense partielle  

Quiconque dis­pose d’un cer­ti­ficat de ca­pa­cité dans une matière d’ex­a­men peut de­mander à l’OF­COM une dis­pense parti­elle d’ex­a­men dans cette matière.

Art. 10 Moyens auxiliaires  

Les moy­ens aux­ili­aires autor­isés sont définis dans les pre­scrip­tions d’ex­a­men. Les can­did­ats qui utilis­ent d’autres moy­ens aux­ili­aires sont ex­clus de l’ex­a­men.

Art. 11 Condition requise pour réussir l’examen  

L’ex­a­men est réussi lor­sque le can­did­at ob­tient au moins 70 points sur 100 dans chaque matière.

Art. 12 Prescriptions d’examen  

Les pre­scrip­tions d’ex­a­men pour l’ob­ten­tion des cer­ti­ficats au sens de l’art. 51, al. 1, OUS fig­urent à l’an­nexe 5.

Art. 13 Examen de rattrapage  

1 Toute per­sonne qui a échoué à l’ex­a­men peut pass­er un ex­a­men de rat­trapage dans le délai d’un an. Elle sera réex­am­inée dans les matières où elle n’a pas ob­tenu un ré­sultat suf­f­is­ant.

2 Toute per­sonne qui échoue à l’ex­a­men de rat­trapage peut re­pass­er l’ex­a­men. Elle sera réex­am­inée dans toutes les matières.

Art. 14 Emoluments d’examen  

1 Les mont­ants cor­res­pond­ant aux émolu­ments visés aux art. 39 à 42 OREDT doivent être crédités au plus tard huit jours av­ant l’ex­a­men sur le compte de l’OF­COM.

2 Quiconque ne se présente pas à l’ex­a­men doit ac­quit­ter l’émolu­ment de base, à moins qu’il ne se dés­iste par écrit au plus tard huit jours av­ant l’ex­a­men.

3 Quiconque est ex­clu de l’ex­a­men ou le quitte prématuré­ment n’a pas droit à un rem­bourse­ment.

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance de l’OF­COM du 9 mars 2007 sur la ges­tion des fréquences et les con­ces­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion5 est ab­ro­gée.

Art. 16 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2021.

Annexe 1 6

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 6 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 666).

(art. 1, al. 1)

Utilisations de fréquences qui, en vertu de l’art. 8, al. 2, let. a, b et d, OUS, ne requièrent aucune concession, ni annonce préalable, ni certificat de capacité 77

7 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/666 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi. Des tirés à part peuvent être obtenus contre paiement auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne (www.publicationsfederales.admin.ch).

Version 6 du 6 novembre 2023

Annexe 2

(art. 4)

Domaines de fréquences utilisables pour les radiocommunications, la navigation et la surveillance aéronautiques

Affectation

Domaine de fréquences

RIR

HF-COM

2 – 30 MHz

RIR0101-05

VHF-COM

118 – 137 MHz

RIR0101-01/02/03/04

VHF-NAV

VOR

ILS LOC

GP

MARKER

108 – 118 MHz

108 – 112 MHz

329 – 335 MHz

74,8 – 75,2 MHz

RIR0102-02/04

RIR0102-06

SAT NAV (GPS)

According to provider

ADF

300 – 527 kHz

RIR0102-01

DME Interrogator

960 – 1215 MHz

RIR0102-03

ATC Transponder

1030 / 1090 MHz

RIR0103-05

Weather Radar

9300 – 9500 MHz

RIR0102-08

Radio Altimeter

4200 – 4400 MHz

RIR0102-09

Emergency Locating Transmitter

406 / 121.5 / 243.0 MHz

RIR0104-01

Satcom

According to provider

Various

TCAS

1030 / 1090 MHz

RIR0103-05

Annexe 3

(art. 5)

Domaines de fréquences utilisables pour les radiocommunications en mer et sur les voies navigables internationales (navigation sur le Rhin)

Affectation

Domaine de fréquences

RIR

TX/RX MF/HF (DSC)

1605 – 3800 kHz

4000 – 27500 kHz

RIR0601-02

Inmarsat-C

1626.5 – 1645.5 MHz

RIR0601-06

Satcom

According to provider

Various

TX/RX VHF (DSC)

156 – 174 MHz

RIR0601-01

TX/RX VHF (ATIS)

156 – 174 MHz

RIR0603-10

SART

9.2 – 9.5 GHz

RIR0604-04

RIR0604-03

EPIRB

406 – 121.5 MHz

RIR0601-16

RIR0601-20

RX Navtex

518 – 490 kHz

Radar

9410 – 30 MHz

RIR0604-01

Radar

3050 – 30 MHz

RIR0604-05

AIS

156.025 – 162.025 MHz

RIR0603-01

Annexe 4 8

8 Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O de l’OFCOM du 8 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 671).

(art. 6)

Utilisation des domaines de fréquences selon l’art. 44 OUS

1. Domaines de fréquences utilisables par les titulaires d’un certificat de capacité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, OUS

Domaine de fréquences

Statut pour les liaisons terrestres

Statut pour les liaisons de radioamateurs par satellite

Puissance maximale d’émissiona

135,700

137,800 kHz

secondaireb

non admis

1 W ERPe

472,000

479,000 kHz

secondaireb

non admis

5 W EIRPf

1810,000

1850,000 kHz

primaire

non admis

1000 W

1850,000

2000,000 kHz

secondaireb

non admis

1000 W

3500,000

3800,000 kHz

secondaireb

non admis

1000 W

5351,500

5366,500 kHz

secondaireb

non admis

15 W EIRPf

7000,000

7200,000 kHz

primaire

primaire

1000 W

10100,000

10150,000 kHz

secondaireb

non admis

1000 W

14000,000

14250,000 kHz

primaire

primaire

1000 W

14250,000

14350,000 kHz

primaire

non admis

1000 W

18068,000

18168,000 kHz

primaire

primaire

1000 W

21000,000

21450,000 kHz

primaire

primaire

1000 W

24890,000

24990,000 kHz

primaire

primaire

1000 W

28000,000

29700,000 kHz

primaire

primaire

1000 W

50,000

52,000 MHz

secondaireb

non admis

100 W

70,000

70,0375 MHz

secondaireb

non admis

25 W ERPe

70,1125

70,500 MHz

secondaireb

non admis

25 W ERPe

144,000

146,000 MHz

primaire

primaire

1000 W

430,000

435,000 MHz

secondaireb

non admis

1000 W

435,000

438,000 MHz

primaire

secondaireb

1000 W

438,000

440,000 MHz

secondaireb

non admis

1000 W

1240,000

1260,000 MHz

secondairec

non admis

1000 W

1260,000

1270,000 MHz

secondaireb

secondaireb, d

1000 W

1270,000

1300,000 MHz

secondaireb

non admis

1000 W

2300,000

2308,000 MHz

secondairec

non admis

100 W

2308,000

2312,000 MHz

secondaireb

non admis

100 W

2312,000

2400,000 MHz

secondairec

non admis

100 W

2400,000

2450,000 MHz

secondairec

secondairec

100 W

5650,000

5670,000 MHz

secondairec

secondairec, d

100 W

5670,000

5725,000 MHz

secondairec

non admis

100 W

5725,000

5850,000 MHz

secondaireb

non admis

100 W

10000,000

10450,000 MHz

secondaireb

non admis

100 W

10450,000

10500,000 MHz

secondaireb

secondaire

100 W

24000,000

24050,000 MHz

primaire

primaire

10 W

24050,000

24250,000 MHz

secondaireb

non admis

10 W

47,000

47,200 GHz

primaire

primaire

10 W

76,000

77,500 GHz

secondaireb

secondaireb

10 W

77,500

78,000 GHz

primaire

primaire

10 W

78,000

81,500 GHz

secondaireb

secondaireb

10 W

122,250

123,000 GHz

secondaireb

non admis

10 W

134,000

136,000 GHz

primaire

primaire

10 W

136,000

141,000 GHz

secondaireb

secondaireb

10 W

241,000

248,000 GHz

secondaireb

secondaireb

10 W

248,000

250,000 GHz

primaire

primaire

10 W

2. Domaines de fréquences utilisables par les titulaires d’un certificat de capacité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, OUS

Domaine de fréquences

Statut pour les liaisons terrestres

Statut pour les liaisons de radioamateurs par satellite

Puissance maximale d’émissiona

144,000

146,000 MHz

primaire

primaire

50 W

430,000

435,000 MHz

secondaireb

non admis

50 W

435,000

438,000 MHz

primaire

secondaireb

50 W

438,000

440,000 MHz

secondaireb

non admis

50 W

1810,000

1850,000 kHz

primaire

non admis

100 W

1850,000

2000,000 kHz

secondaireb

non admis

100 W

3500,000

3800,000 kHz

secondaireb

non admis

100 W

21000,000

21450,000 kHz

primaire

primaire

100 W

28000,000

29700,000 kHz

primaire

primaire

100 W

a
La puissance de crête à la sortie d’un émetteur est la moyenne de la puissance qu’un émetteur peut fournir au cours d’un cycle de radiofréquence correspondant à l’amplitude maximale de l’enveloppe de modulation (PEP).
b
Domaine de fréquences également disponible pour d’autres usagers qui peuvent l’utiliser en priorité.
c
Domaine de fréquences qui ne peut être utilisé qu’une fois l’annonce faite auprès de l’OFCOM conformément à l’art 33, al. 1, let. d, OUS.
d
Uniquement pour les liaisons de la Terre au satellite.
e
Effective Radiated Power.
f
Effective Isotropically Radiated Power.

Annexe 5

(art. 12)

Prescriptions d’examen pour l’obtention des certificats de capacité selon l’art. 51, al. 1, OUS 9

9 Le texte des prescriptions d’examen peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou à l’adresse Internet www.ofcom.admin.ch > Fréquences et antennes > Examens de radiocommunication.

Certificat de capacité

Edition
des prescriptions d’examen:

1

Certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate);

2

2

Certificat général d’opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate);

3

3

Certificat de radiotéléphoniste OUC de la navigation
intérieure

2

4

Certificat de capacité pour radioamateur et certificat de radioamateur novice

3

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