Ordonnance
sur les ressources d’adressage
dans le domaine des télécommunications
(ORAT)
du 6 octobre 1997 (Etat le 1 janvier 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 12b, 28, al. 2, 3, 4 et 6, 28a, al. 4, 59, al. 3, 62 et 64, al. 2,
de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1,2
arrête:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Champ d’application, termes et abréviations33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
Art. 1
1 La présente ordonnance s’applique à toutes les ressources d’adressage, à l’exception des noms de domaine.
2 Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont explicités en annexe.
Section 2 Gestion et attribution des ressources d’adressage
Art. 2 Plans de numérotation et prescriptions de gestion des ressources d’adressage 4
1 L’Office fédéral de la communication (OFCOM) élabore les plans de numérotation et édicte les prescriptions de gestion des ressources d’adressage.5
2 Il peut modifier les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des ressources d’adressage pour garantir un nombre suffisant de ressources d’adressage ou pour se conformer à des normes et recommandations internationales. Ce faisant, il tient compte des conséquences de la modification pour les titulaires des ressources d’adressage.6
3 Il informe les titulaires des ressources d’adressage au moins 24 mois avant une modification importante des plans de numérotation et au moins six mois avant une modification importante des prescriptions de gestion des ressources d’adressage. Des délais plus courts sont admissibles dans des cas d’urgence ou pour des modifications de moindre importance.
4 L’OFCOM7 consulte les milieux intéressés avant de fixer les plans de numérotation ou avant d’entreprendre des modifications importantes.
5 L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires à la mise en œuvre des modifications des plans de numérotation.8
6 Lors de modifications importantes des plans de numérotation, les titulaires de blocs de numéros sont tenus d’informer de manière appropriée les clients auxquels ils ont attribué un ou plusieurs numéros. L’information doit débuter au moins six mois avant la modification.9
4 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
7 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
8 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).
9 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).
Art. 3 Publicité
Les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des ressources d’adressage sont accessibles au public.
Art. 4 Attribution
1 L’OFCOM attribue les ressources d’adressage sur demande.
1bis La demande doit au moins comporter:
- a.
- le nom et l’adresse du requérant;
- b.
- la ressource d’adressage souhaitée.10
1ter Afin de vérifier le nom, l’adresse et l’existence juridique du requérant, l’OFCOM peut exiger d’autres données ou documents, notamment:
- a.
- si le requérant est une personne physique: une copie d’un document d’identité national ou d’un passeport valable et une attestation de domicile actuelle;
- b.
- si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l’association ou de l’acte de fondation;
- c.
- si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l’étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l’extrait ne contient pas d’indications suffisantes ou qu’il n’existe pas d’institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l’entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable;
- d.
- le numéro d’identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises11.12
2 Il peut attribuer les ressources d’adressage provisoirement.13
3 Il peut refuser d’attribuer une ressource d’adressage:
- a.14
- lorsqu’il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l’aide de la ressource d’adressage;
- abis.15
- lorsqu’il a des raisons de supposer que le requérant demande l’attribution de la ressource pour en empêcher l’attribution à d’autres intéressés;
- b.
- lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l’exigent;
- c.
- lorsqu’elle n’est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse;
- d.
- tant que les émoluments ne sont pas payés;
- e.16
- lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.
4 Les requérants établis à l’étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17
5 Si un requérant présente une nouvelle demande d’attribution d’une ressource d’adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l’art. 11, al. 1, let. d, l’OFCOM peut, avant l’attribution, exiger:
- a.
- le paiement des arriérés;
- b.
- le paiement à l’avance de l’émolument unique d’attribution de la ressource d’adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu’à la fin de l’année en cours.18
10 Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
11 RS 431.03
12 Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
15 Introduite par le ch. I de l’O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
16 Introduite par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). Erratum du 13 janv. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 183).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
18 Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Art. 4a19
19 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007 (RO 2007 1039). Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
Art. 5 Utilisation commune
L’OFCOM peut attribuer à plusieurs titulaires des ressources d’adressage à utiliser en commun.
Art. 6 Ressources d’adressage subordonnées
Si une ressource d’adressage peut être suivie d’éléments subordonnés, par exemple un nom ou une adresse subordonnée, l’OFCOM peut autoriser le titulaire à fixer et attribuer ces derniers en tenant compte des normes internationales.
Art. 7 Durée d’utilisation et réattribution
1 Les ressources d’adressage sont en règle générale attribuées pour une durée illimitée.
2 Les ressources d’adressage dont le droit d’utilisation s’est éteint sont réattribuées au plus tôt six mois après la date de l’expiration. Dans des cas exceptionnels, elles peuvent être réattribuées immédiatement.
Art. 7a Transfert en cas de fusion 20
1 L’entreprise née d’une fusion devient titulaire de toutes les ressources d’adressage qui ont été attribuées aux entreprises fusionnées.
2 Si la nouvelle entreprise devient titulaire d’un nombre de ressources d’adressage excédant la limite fixée par titulaire, l’OFCOM fixe le délai dans lequel elle doit renoncer aux ressources d’adressage excédentaires.
20 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
Art. 8 Affectation
1 Le titulaire ne peut utiliser les ressources d’adressage qui lui sont attribuées qu’aux seules fins définies dans la décision d’attribution.
2 Il peut demander à l’OFCOM l’autorisation de changer l’affectation des ressources qui lui sont attribuées. L’autorisation est accordée uniquement si la nouvelle affectation remplit les conditions requises pour l’attribution des ressources d’adressage correspondantes.
Art. 9 Informations sur les ressources d’adressage
1 L’OFCOM tient à la disposition du public les informations sur les ressources d’adressage qu’il a attribuées, sur leur affectation, sur le nom et l’adresse de leurs titulaires et, pour les titulaires établis à l’étranger, sur leur adresse de correspondance en Suisse. Il peut rendre accessible ces informations par procédure d’appel.21
2 ...22
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
22 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000 (RO 2000 1093). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Art. 10 Décisions de l’OFCOM
S’il n’existe pas de prescriptions sur l’utilisation de ressources d’adressage déterminées, l’OFCOM les fixe dans chaque cas, de même que les émoluments.
Art. 11 Révocation
1 L’OFCOM peut révoquer l’attribution de ressources d’adressage:
- a.
- si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d’adressage l’exige;
- b.23
- si le titulaire des ressources d’adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l’OFCOM ou les dispositions de la décision d’attribution;
- bbis.24
- si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l’aide des ressources d’adressage;
- bter.25
- s’il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l’aide des ressources d’adressage;
- bquater.26
- si le titulaire s’est fait attribuer les ressources d’adressage pour en empêcher l’attribution à d’autres intéressés;
- c.27
- s’il n’utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s’il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
- d.
- s’il ne s’acquitte pas des émoluments dus;
- dbis.28
- si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
- e.
- s’il existe d’autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d’harmonisation internationales.
2 Comme mesure préliminaire, l’OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d’adressage concernées.
3 Une ressource d’adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d’une faillite ou d’une liquidation.29
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 273).
24 Introduite par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
25 Introduite par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
26 Introduite par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). Erratum du 13 janv. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 183).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
28 Introduite par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). Erratum du 13 janv. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 183).
29 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
Art. 12 Effet de la révocation
1 La révocation de ressources d’adressage entre immédiatement en force.30
1bis L’OFCOM peut décider de reporter l’entrée en force de la révocation si celle-ci touche des utilisateurs de ressources d’adressage en service, ou si des raisons techniques ou économiques importantes l’exigent.31
2 La révocation des ressources d’adressage entraîne celle des ressources d’adressage subordonnées.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
31 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
Chapitre 1a Délégation de la gestion et de l’attribution de ressources d’adressage à des tiers3232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 273).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 273).
Section 1 Règles générales
Art. 13 Procédure et conditions de délégation 33
1 Lorsque la gestion de ressources d’adressage est déléguée à des tiers (délégataires) sur la base d’un appel d’offres public ou d’une invitation à soumissionner (art. 28a, al. 2, LTC), l’OFCOM évalue et pondère les offres notamment sur la base des critères suivants:
- a.
- le prix, l’adéquation et la qualité des services;
- b.
- les qualifications et les caractéristiques du candidat;
- c.
- la garantie de la sécurité publique et de la lutte contre la cybercriminalité;
- d.
- la garantie de la protection des infrastructures critiques, et
- e.
- la participation de la communauté concernée à la gestion des ressources déléguées.
2 Les candidats n’ont pas le droit de consulter les dossiers de leurs concurrents, ni de prendre position sur les offres et autres documents produits par ceux-ci.
3 Les décisions doivent préserver les secrets d’affaires des candidats.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Art. 13a Forme de la délégation
La délégation de la gestion et de l’attribution de ressources d’adressage à des tiers doit revêtir la forme d’une autorisation ou d’un contrat.
Art. 13b Durée de la délégation
1 L’OFCOM délivre l’autorisation ou établit le contrat pour une durée déterminée. Il fixe cette durée en fonction du genre et de l’importance de la gestion et de l’attribution des ressources d’adressage déléguées.
2 Il peut renouveler l’autorisation ou le contrat.
Art. 13c Transfert de tâches essentielles
Le transfert de tout ou partie des tâches essentielles prévues par une autorisation ou un contrat n’est possible qu’avec l’accord de l’OFCOM.
Art. 13d Modification de l’autorisation ou du contrat
1 L’OFCOM peut modifier certaines dispositions de l’autorisation ou du contrat avant l’expiration de leur durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants.
2 Le délégataire reçoit un dédommagement approprié si la modification de l’autorisation ou du contrat lui cause un préjudice financier se rapportant à la gestion et à l’attribution des ressources d’adressage déléguées. Ce dédommagement ne comprend pas la compensation du gain manqué.34
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
Art. 13e Gestion et attribution des ressources d’adressage par les délégataires
1 Les délégataires gèrent les ressources d’adressage de manière rationnelle et judicieuse. Ils procèdent à leur attribution de manière transparente et non discriminatoire.
2 Les art. 4 à 12 s’appliquent par analogie à la gestion et à l’attribution de ressources d’adressage par les délégataires.
3 L’OFCOM peut prévoir, dans l’autorisation ou le contrat, des règles particulières régissant la gestion et l’utilisation des ressources d’adressage par les délégataires.
Art. 13f Journal des activités
1 Les délégataires consignent dans un journal les activités qu’ils déploient en rapport avec l’attribution de ressources d’adressage, leur révocation et leur mise hors service.
2 Ils conservent les données consignées et les pièces justificatives correspondantes pendant dix ans.
Art. 13g Obligation d’informer
1 Les délégataires ont l’obligation de fournir à l’OFCOM tous les renseignements et les documents nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance et de ses dispositions d’application. L’OFCOM peut en particulier exiger la liste des ressources d’adressage attribuées et une copie du journal des activités.
2 Les délégataires sont tenus de transmettre gratuitement à l’OFCOM les renseignements nécessaires à l’établissement d’une statistique officielle. Pour le surplus, les art. 97 à 103 de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication35 sont applicables par analogie.36
35 RS 784.101.1
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
Art. 13h Prix 37
Sous réserve de l’art. 40, al. 3 et 4, LTC, les délégataires fixent librement le prix de leurs services de gestion et d’attribution de ressources d’adressage lorsque la concurrence est efficace sur un marché donné.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
Art. 13i Surveillance
1 L’OFCOM veille à ce que les délégataires respectent le droit applicable, en particulier la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution, ainsi que leur autorisation ou leur contrat. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.
2 Il contrôle en principe une fois par année la manière dont les délégataires gèrent les ressources d’adressage.
3 S’il y a lieu de soupçonner qu’un délégataire ne respecte plus les obligations découlant de la présente ordonnance, de ses dispositions d’exécution ou encore de l’autorisation ou du contrat, l’OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit garantir l’accès à ses locaux et à ses installations et fournir tous les renseignements utiles.
4 Si la vérification permet d’établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts.
Art. 13j Mesures de surveillance
1 S’il s’avère qu’un délégataire ne respecte plus ses obligations, l’OFCOM peut:
- a.
- le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l’OFCOM des dispositions prises;
- b.38
- l’obliger à céder à la Confédération ou à rembourser à la communauté concernée des titulaires de ressources d’adressage l’avantage financier illicitement acquis;
- c.
- assortir l’autorisation ou le contrat de charges;
- d.
- restreindre ou suspendre l’autorisation ou le contrat, ou encore, avec effet immédiat, révoquer l’autorisation ou résilier le contrat au sens de l’art. 13k, al. 1.
2 L’OFCOM peut édicter d’office des mesures provisionnelles.
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
Art. 13k Fin de l’activité déléguée 39
1 L’OFCOM révoque l’autorisation ou résilie le contrat sans indemnité lorsqu’un délégataire ne remplit plus les conditions d’exercice de l’activité déléguée, cesse toute activité ou fait faillite.
2 Il peut révoquer l’autorisation ou résilier le contrat en indemnisant de façon appropriée le délégataire si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la révocation ou la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. L’indemnité ne comprend pas la compensation du gain manqué. Elle tient compte du montant reçu par le délégataire selon l’al. 5, let. b, pour l’assistance fournie.
3 L’OFCOM peut reprendre la tâche de gestion et d’attribution des ressources d’adressage concernées ou charger directement un autre délégataire de la reprendre.40
4 Les titulaires conservent envers le nouveau délégataire ou l’OFCOM leurs prétentions sur les ressources d’adressage qui leur ont été attribuées.
5 Le délégataire ou, en cas de faillite, la masse sont tenus de collaborer et de fournir au nouveau délégataire ou à l’OFCOM toute l’aide et l’assistance techniques et organisationnelles nécessaires afin d’assurer la continuité et la sécurité de la gestion des ressources déléguées. Le délégataire ou la masse ont droit à une indemnité fondée sur la valeur utile de leur assistance. L’indemnité est, sur demande, fixée par l’OFCOM. Le délégataire ou la masse doivent notamment mettre à disposition:
- a.
- gratuitement leur journal des activités au sens de l’art. 13f ainsi que l’ensemble des données et informations conservées qui concernent les titulaires des ressources d’adressage attribuées ou qui répertorient les actes de gestion de ces ressources et leurs caractéristiques, notamment techniques;
- b.
- l’infrastructure technique et informatique indispensable à la poursuite de la tâche déléguée.
6 Le délégataire, ou en cas de faillite, la masse veillent à ce que les titulaires auxquels ils ont attribué des ressources d’adressage aient connaissance de la cessation de leurs activités et des démarches à entreprendre pour sauvegarder leurs prétentions.
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Art. 13l Données personnelles
1 Les délégataires peuvent traiter les données personnelles concernant leurs clients dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire à la gestion des ressources d’adressage déléguée, à l’accomplissement de leurs tâches et à l’exécution de leurs obligations qui découlent de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution ainsi qu’à l’obtention du paiement dû pour leurs prestations.
2 Pour le surplus, le traitement des informations par les délégataires et la surveillance exercée sur eux sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données41 applicables aux organes fédéraux.
41 RS 235.1
Art. 13m Prescriptions techniques et administratives
1 L’OFCOM peut contraindre les délégataires à faire des propositions de plans de numérotation ou de prescriptions de gestion des ressources d’adressage ou à collaborer à leur élaboration.
2 Il fixe les plans de numérotation et édicte les prescriptions de gestion des ressources d’adressage qui sont proposées par les délégataires. Il les rend publics.
Section 2 …
Art. 14à14c42
42 Abrogés par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
Art. 14cbis43
43 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007 (RO 2007 1039). Abrogés par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
Art. 14cter44
44 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009 (RO 2009 5845). Abrogés par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
Art. 14cquater45
45 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007 (RO 2007 1039). Abrogés par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
Art. 14d à 14f46
46 Abrogés par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
Art. 14fbis47
47 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009 (RO 2009 5845). Abrogés par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
Art. 14gà14i48
48 Abrogés par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
Art. 15
Abrogé
Section 3 Numéros courts pour services SMS et MMS4949 Introduite par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
49 Introduite par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
Art. 15a Champ d’application
1 Les dispositions de la présente section régissent la gestion et l’attribution des ressources d’adressage utilisées pour les services de contenu SMS et MMS (numéros courts pour services SMS et MMS).
2 L’OFCOM peut édicter des dispositions d’exécution relatives aux éléments d’adressage subordonnés, en particulier en ce qui concerne les mots-clés utilisés en relation avec les numéros courts pour services SMS et MMS.
Art. 15b Format
1 Les numéros courts pour services SMS et MMS sont constitués de trois à cinq chiffres dont le premier est compris entre 1 et 9.
2 Lorsqu’ils correspondent à des numéros courts au sens de l’art. 31b, ils peuvent en revêtir le format et être constitués de plus de cinq chiffres.50
50 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).
Art. 15c Délégation
1 La gestion et l’attribution des numéros courts pour services SMS et MMS sont soumises à autorisation. L’OFCOM octroie sur demande une autorisation à tout fournisseur de services de télécommunication qui souhaite offrir l’accès à de tels services et qui garantit qu’il remplira les obligations qui lui incombent.
2 L’autorisation est délivrée pour une durée indéterminée.
3 L’OFCOM publie la liste des fournisseurs titulaires d’une autorisation.
Art. 15d Obligations 51
1 Les titulaires d’une autorisation de gérer et d’attribuer des numéros courts pour services SMS et MMS ont les obligations suivantes:
- a.
- mettre en place des procédures de gestion et d’attribution transparentes, non discriminatoires et coordonnées avec les autres fournisseurs de numéros courts pour services SMS et MMS;
- b.
- collecter et tenir à jour les données relatives aux titulaires des numéros courts pour services SMS et MMS qu’ils ont attribués;
- c.
- veiller à une gestion efficace des numéros courts pour services SMS et MMS, notamment en prévoyant un dispositif de recyclage lorsque des numéros ne sont pas ou plus utilisés.
2 Ils définissent les plages de numéros réservées exclusivement à l’offre de services à caractère érotique ou pornographique et font en sorte que de tels services soient uniquement offerts par le biais de numéros de ces plages.52
3 …53
51 En vigueur depuis le 1er oct. 2005.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
53 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
Art. 15e Attribution 54
1 L’OFCOM peut réserver l’attribution de certaines plages de numéros ou n’en autoriser l’utilisation qu’à certaines conditions.
2 Les titulaires d’une autorisation attribuent les numéros courts pour services SMS et MMS sur demande, sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi».
3 Ils coordonnent entre eux l’attribution de manière à rendre possible pour les requérants l’obtention d’un même numéro auprès de tous les fournisseurs.
54 En vigueur depuis le 1er oct. 2005.
Art. 15f Données mises à la disposition du public 55
1 Les titulaires d’une autorisation doivent mettre à la disposition du public au moins les données suivantes visées à l’art. 15d, al. 1, let. b:
- a.
- le numéro court pour services SMS et MMS;
- b.
- le nom complet du titulaire du numéro concerné;
- c.
- l’adresse du domicile ou du siège du titulaire;
- d.
- si l’adresse du titulaire selon la let. c n’est pas en Suisse, une adresse de correspondance en Suisse;
- e.
- dans le cas de l’offre de services qui exige son acceptation préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d’informations (services «push»), les mots-clés permettant la désactivation desdits services.
2 Ces données doivent être accessibles par procédure d’appel.
55 En vigueur depuis le 1er oct. 2005.
Chapitre 2 Ressources d’adressage du plan de numérotation E.164 5656 Recommandation de l’UIT-T. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.
56 Recommandation de l’UIT-T. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.
Section 1 Indicatifs
Art. 16 Format
Les indicatifs sont en principe constitués de deux chiffres précédés du préfixe 0 (format=0xx). L’OFCOM peut ajouter des chiffres supplémentaires.
Art. 17 Attribution
1 L’OFCOM peut attribuer des indicatifs aux fournisseurs de services de télécommunication pour:
- a.
- le passage d’un réseau de télécommunication à un autre;
- b.57
- l’accès à des services spéciaux;
- c.
- assurer l’exploitation interne du réseau par le fournisseur de services;
- d.58
- les adresses d’acheminement (routing numbers).
2 Les indicatifs ne sont attribués que s’il n’existe pas d’autres solutions pour remplir les objectifs mentionnés à l’al. 1 ou si celles-ci auraient des conséquences inacceptables pour le fournisseur de services de télécommunication ou pour ses clients59.
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
58 Introduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).
59 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 18 Utilisation d’indicatifs sans attribution formelle
1 L’OFCOM détermine les indicatifs qui peuvent ou doivent être utilisés par les fournisseurs de services de télécommunication sans attribution formelle.60
2 ...61
3 L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.62
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2001, en vigueur depuis le 15 nov. 2001 (RO 2001 2726).
61 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
62 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
Section 2 Numéros attribués sous forme de blocs 636463 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
63 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
Art. 19 Blocs de numéros
1 Les numéros destinés aux clients sont attribués par blocs de 10 000 numéros individuels consécutifs.
2 …65
65 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 juin 2005, avec effet au 1er août 2005 (RO 2005 3385).
Art. 20 Attribution primaire
1 L’OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d’adressage du plan de numérotation E.164.
2 Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie:
- a.
- lorsque le fournisseur de services de télécommunication prouve que, en moyenne, 50 pour cent au moins des numéros qu’il gère sont attribués à ses clients, ou
- b.
- lorsqu’il existe des motifs techniques ou économiques importants.
3 L’OFCOM fixe les conditions de l’attribution.
Art. 21 Contenu de la demande
La demande doit comporter:
- a.
- le genre de service de télécommunication que le requérant entend fournir;
- b.
- le nom sous lequel le service sera commercialisé et sa description de l’offre;
- c.
- la date à laquelle le service commencera d’être exploité;
- d.
- l’indication de la desserte géographique du réseau ou du service concerné;
- e.
- la planification de l’utilisation des numéros sur une période d’au moins trois ans.
Art. 22 Obligation d’informer
1 Le titulaire de blocs de numéros doit fournir à l’OFCOM, pour la fin de chaque année civile, les informations suivantes sur chaque bloc de numéros:
- a.
- le nombre de numéros attribués à ses clients;
- b.
- le nombre de numéros qu’il utilise pour ses propres besoins;
- c.
- le nombre de numéros portés;
- d.
- le nombre de numéros libres.
1bis L’OFCOM peut exiger que des informations soient fournies en sus de celles indiquées à l’al. 1.66
2 Ces informations doivent être relevées le 20 novembre de chaque année ou le dernier jour ouvrable avant cette date.
66 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).
Art. 23 Attributions subséquentes
1 Tout titulaire d’un bloc de numéros peut à son tour attribuer des numéros de ce bloc à des fournisseurs enregistrés selon l’art. 4 LTC aux fins de fournir des services de télécommunication.67
2 Il doit veiller à ce que les attributaires:
- a.
- respectent les conditions qui lui ont été imposées lorsqu’ils procèdent à leur tour à des attributions;
- b.68
- n’attribuent pas des numéros à d’autres fournisseurs sans son accord;
- c.
- lui fournissent les informations requises par l’art. 22.
3 ...69
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
69 Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Art. 23a Blocs de numéros comprenant des numéros portés 70
1 Un fournisseur ne peut renoncer à un bloc de numéros comprenant des numéros portés que si:
- a.
- un autre fournisseur, qui remplit les conditions d’attribution d’un bloc de numéros, est disposé à se le faire immédiatement réattribuer, ou si
- b.
- il n’offre plus le type de service de télécommunication pour lequel le bloc de numéros lui a été attribué.
2 Lorsque le droit d’utilisation d’un bloc de numéros comprenant des numéros portés s’éteint suite à une révocation ou à une renonciation au sens de l’al. 1, let. b, l’OFCOM peut immédiatement réattribuer le bloc de numéros à un fournisseur de son choix. Il peut le faire sans l’accord de ce dernier. Le bloc est en particulier attribué sur la base du nombre de numéros portés vers les différents fournisseurs.
3 ...71
70 Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
71 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Art. 23b Contrôle de l’utilisation 72
1 Lorsque le titulaire d’un bloc de numéros servant à fournir des services de télécommunication mobiles attribue des numéros pour des formules à prépaiement, il doit contrôler si ces numéros sont utilisés.
2 Si aucune liaison n’a été établie depuis ou vers un tel numéro en l’espace de 24 mois, il est tenu de mettre le numéro hors service et de le rendre disponible pour l’attribution à un nouveau client au plus tard douze mois après la mise hors service.
72 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Art. 23c Mesures prises par le SECO en cas d’actes déloyaux au sens de la LCD 73
1 Si le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a des raisons de soupçonner que des actes déloyaux au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale74 ont été commis de manière répétée au moyen d’un numéro issu d’un bloc de numéros, il peut ordonner au fournisseur auquel l’OFCOM a attribué ce bloc ou au fournisseur vers lequel le numéro a été porté:
- a.
- de bloquer immédiatement les communications entrantes vers le numéro;
- b.
- de lui communiquer les indications suivantes sur le titulaire du numéro:
- 1.
- le nom ou la raison sociale,
- 2.
- l’adresse ou le domicile légal,
- 3.
- une adresse de correspondance en Suisse en cas de siège ou de domicile à l’étranger;
- c.
- de lever ensuite le blocage.
2 Si le fournisseur communique immédiatement les indications au SECO, il ne bloque pas le numéro.
73 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
74 RS 241
Art. 24 Révocation
L’OFCOM peut révoquer l’attribution de blocs de numéros si, sur une période de deux années civiles consécutives, moins de 5 pour cent des numéros attribués ont été utilisés par les clients du fournisseur de services de télécommunication.
Section 2a Numéros utilisés sans attribution formelle 7575 Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
75 Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
Art. 24a … 7677
1 L’OFCOM détermine les numéros qui peuvent ou doivent être utilisés sans attribution formelle et il édicte les prescriptions techniques et administratives en la matière.
2 ...78
76 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).
77 Abrogé par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, avec effet au 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
78 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Section 2b Numéros attribués individuellement 7979 Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
79 Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
Art. 24b Dispositions générales 80
1 …81
2 L’OFCOM détermine les plages de numéros dont les numéros sont attribués individuellement, ainsi que leur utilisation.
3 Il établit une liste des numéros attribués individuellement. En outre, les fournisseurs de services de télécommunication doivent pouvoir savoir auprès de quel fournisseur un numéro attribué est en service et quelles sont les modalités à observer pour les communications correspondantes.82
4 L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.83
80 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000 (RO 2000 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
81 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
83 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
Art. 24c Attribution 84
1 L’OFCOM attribue aux personnes morales et physiques un ou plusieurs numéros lorsqu’elles entendent les utiliser pour le service ad hoc prévu. Les demandes d’attribution sont traitées dans l’ordre de leur arrivée.
2 …85
2bis Lors de l’exploitation, de l’utilisation ou de la mention par des tiers d’un numéro attribué individuellement, le titulaire doit garantir que le droit applicable est respecté, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l’OFCOM et les dispositions de la décision d’attribution.86
3 Le titulaire d’un numéro attribué individuellement doit, sur demande, indiquer à l’OFCOM quelles prestations il fournissait à un moment déterminé.87
84 Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2001 (RO 2001 2726). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
85 Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
86 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).
87 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
Art. 24d Désignation alphanumérique 88
1 Pour les six derniers chiffres d’un numéro demandé, un requérant peut annoncer une désignation alphanumérique selon la recommandation E.16189 de l’UIT-T. Il doit s’assurer lui-même qu’il a le droit d’utiliser la désignation alphanumérique d’un numéro. L’OFCOM ne vérifie pas s’il y est autorisé. Le traitement des infractions aux droits privés de tiers sur la désignation alphanumérique d’un numéro est régi par les dispositions du droit civil.
2 Pour les six derniers chiffres, le titulaire du numéro peut utiliser uniquement la désignation alphanumérique annoncée lors de la demande d’attribution du numéro. Pour communiquer le numéro, il peut compléter cette désignation en ajoutant à la fin d’autres signes alphanumériques. Lors de l’établissement de la communication, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus d’ignorer les signes ajoutés.
88 Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
89 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève.
Art. 24e Conditions d’utilisation 90
1 Les programmes de type PC-dialer ou webdialer ou tout programme similaire ne doivent pas servir à établir des communications avec des numéros 090x dans le but de facturer des biens ou des services.91
2 ...92
2bis ...93
3 L’OFCOM détermine les autres conditions d’utilisation des numéros attribués individuellement et édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
90 Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4051).
92 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
93 Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014 (RO 2014 4173). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Art. 24f Mise en et hors service 94
1 Le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel un numéro attribué individuellement est mis en service doit annoncer à l’OFCOM la date de la mise en service. Si le numéro n’est pas mis en service au plus tard 180 jours après l’attribution, le titulaire est réputé avoir renoncé à l’attribution, et le numéro peut être immédiatement réattribué par l’OFCOM. Sur demande fondée, l’OFCOM peut prolonger ce délai.
2 Le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel un numéro attribué individuellement est mis hors service doit annoncer à l’OFCOM la date de la mise hors service. Si le numéro n’est pas remis en service dans les 30 jours après la mise hors service, le titulaire est réputé avoir renoncé à l’attribution, et le numéro peut être réattribué par l’OFCOM. Cette disposition ne s’applique pas aux mises hors service selon l’art. 11, al. 2.
94 Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Art. 24g Révocation 95
95 Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691). Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
Art. 24h Blocage par les fournisseurs de services de télécommunication 96
1 Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent bloquer l’accès aux numéros attribués individuellement jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre jours ouvrables lorsqu’ils ont des raisons fondées de supposer que le titulaire utilise ces numéros à une fin ou d’une manière illicite et s’il est urgent de prévenir la survenance d’un préjudice imminent et difficilement réparable. Ils informent immédiatement l’OFCOM en justifiant le blocage opéré. L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
2 Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent également bloquer l’accès aux numéros internationaux qui sont composés automatiquement au moyen de PC-dialers ou de webdialers. Ils doivent vérifier au moins tous les 30 jours si le blocage se justifie encore.
96 Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
Art. 24i Réattribution 97
Si le titulaire d’un numéro attribué individuellement est d’accord, ce dernier peut être immédiatement réattribué à un autre titulaire.
97 Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
Section 3 Numéros courts
Art. 25 Conditions d’attribution
1 L’OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu’il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.98
2 Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3 L’OFCOM peut faire des exceptions lorsque l’obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l’obligation d’utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4 Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d’attribution.99
98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).
99 Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 397).
Art. 26 Format et exigences techniques
Les numéros courts sont en principe constitués de trois chiffres, dont le premier est un 1 (format=1xx). L’OFCOM peut ajouter un ou deux chiffres supplémentaires.
Art. 27 Capacité de communication et offre aux clients 100
1 Il incombe au fournisseur de services de télécommunication par l’intermédiaire duquel le titulaire du numéro court propose son service d’informer les autres fournisseurs de services de télécommunication, au moins 60 jours à l’avance, de la mise en service de nouveaux numéros courts.
2 Les autres fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir l’accès aux numéros courts à leurs clients au plus tard à la date de mise en service communiquée.
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 397).
Art. 28 Services d’appel d’urgence 101
1 Des numéros courts sont disponibles pour les services d’appel d’urgence suivants:
- a.
- numéro d’urgence européen;
- b.
- police, appel d’urgence;
- c.
- feu, appel d’urgence;
- d.
- sanitaire, appel d’urgence;
- e.
- secours téléphonique pour les adultes;
- f.
- secours téléphonique pour les enfants et les jeunes;
- g.
- intoxication, appel d’urgence.
2 Les services d’appel d’urgence doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes.
101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Art. 29 Services de sauvetage aérien 102
L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d’utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l’intervention immédiate de spécialistes sur place.
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Art. 30 Services d’information en matière de sécurité
1 L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d’information destinés à la sécurité publique dans le but d’informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 103
2 Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d’appels par année.
3 Si le nombre d’appels exigé n’est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.104
4 …105
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).
104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
105 Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
Art. 31106
106 Abrogé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4775).
Art. 31a Services de renseignements sur les annuaires 107
1 L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de renseignements sur les annuaires suisses des clients au service téléphonique public.
1bis Le numéro attribué peut servir à la fourniture de services connexes offerts en sus des services de renseignements. L’OFCOM fixe les services connexes autorisés.108
2 Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera un nombre d’appels par année correspondant au moins à 1 % du total des appels annuels sur les numéros courts attribués pour fournir des services de renseignements sur les annuaires. 109
3 Si le nombre d’appels exigé n’est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.110
3bis …111
4 L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
107 Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2001, en vigueur depuis le 15 nov. 2001 (RO 2001 2726).
108 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).
110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 397).
111 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007 (RO 2007 1039). Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
Art. 31b Numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen 112
1 L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen.
2 Les requérants doivent conclure un accord avec les autres fournisseurs européens de services faisant état de leur volonté de fournir en Suisse le service harmonisé au niveau européen.
3 Les numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen peuvent revêtir un format autre que celui énoncé à l’art. 26 en ce qui concerne le nombre de chiffres.
3bis Les communications à destination des numéros courts pour des services à valeur sociale harmonisés au niveau européen doivent être gratuites pour l’appelant. 113
4 L’OFCOM peut édicter des conditions d’utilisation pour les numéros courts utilisés pour fournir des services harmonisés au niveau européen.
112 Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
113 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).
Art. 32 Annuaire et service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite 114
L’accès à l’annuaire et au service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite au sens de l’art. 15, al. 1, let. f, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication115 doit être assuré par le biais de numéros courts.
114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
115 RS 784.101.1
Art. 33 Libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales 116
Sur demande, l’OFCOM peut attribuer à un fournisseur de services de télécommunication des numéros courts pour le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales.
116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Art. 34 Obligation d’informer
1 Les titulaires de numéros courts doivent communiquer à l’OFCOM, pour la fin de chaque année civile, le nombre d’appels reçus par année. Sont exceptés les titulaires de numéros courts pour le libre choix du fournisseur au sens de l’art. 33.117
2 L’OFCOM peut exiger du fournisseur de services de télécommunication par l’intermédiaire duquel le titulaire du numéro court propose son service qu’il lui remette une attestation du nombre annuel d’appels reçus.
117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Chapitre 3 Ressources d’adressage du plan de numérotation X.121 (DNIC)118118 Recommandation de l’UIT-T. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.
118 Recommandation de l’UIT-T. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.
Art. 35 Attribution
1 Sur demande, l’OFCOM attribue un dixième de DNIC à quiconque offre un service national ou régional de transmission de données par paquets interconnecté avec des services internationaux équivalents selon la recommandation X.75 de l’UIT–T3.
2 La demande doit contenir les indications suivantes:
- a.
- le plan de numérotation du réseau de données;
- b.
- l’affectation des numéros;
- c.
- le nombre de clients effectif et planifié;
- d.
- les divers services offerts.
3 Les neuf dixièmes de DNIC restants sont réservés pour des besoins futurs, en principe ceux du titulaire du premier dixième.
4 L’OFCOM pourra partager effectivement un DNIC entre plusieurs titulaires à partir du moment où 75 pour cent des DNIC attribués à la Suisse seront occupés.
5 Il traite les demandes d’attribution de dixièmes de DNIC dans l’ordre d’arrivée et pour autant que les DNIC attribués à la Suisse soient encore disponibles.119
119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).
Art. 36 Réattribution
Tout DNIC ou dixième de DNIC attribué peut être immédiatement réattribué par l’OFCOM à un autre titulaire avec l’accord du titulaire actuel.
Chapitre 4 Autres ressources d’adressage 120120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Art. 37 Attribution d’un nom d’ADMD
1 L’OFCOM attribue au requérant le nom d’ADMD requis si ce nom n’a pas été attribué à un autre fournisseur de services de télécommunication en Suisse.
2 Il n’examine pas si le requérant a le droit d’utiliser le nom requis.
3 Le titulaire d’un nom d’ADMD doit vérifier, avant d’interconnecter un PRMD, si ce dernier a été attribué par l’OFCOM.
4 Il doit fournir à l’OFCOM, au plus tard pour la fin de chaque année civile, la liste des noms des PRMD connectés à son système.
Art. 38 Attribution d’un nom de PRMD
1 L’OFCOM attribue au requérant le nom de PRMD requis si ce nom n’a pas encore été attribué en Suisse.121
2 Il n’examine pas si le requérant a le droit d’utiliser le nom requis.
121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Art. 39 Attribution d’un nom de RDN
1 L’OFCOM attribue au requérant le nom de RDN requis si ce nom n’a pas encore été attribué en Suisse.122
2 Il n’examine pas si le requérant a le droit d’utiliser le nom requis.
3 Le titulaire d’un nom de RDN définit la structure de la branche du DIT suisse qui lui est subordonnée.
4 S’il entend exploiter un first level DSA, il est tenu de:
- a.
- garantir la liaison entre les first level DSA en Suisse et ceux d’autres pays;
- b.
- transmettre, sans les modifier, les messages d’interrogation et les messages de réponse qui lui sont remis dans ce but par les exploitants de first level DSA ou de second level DSA;
- c.
- faire fonctionner son système 24 heures sur 24;
- d.
- faire en sorte que les données relatives aux adresses actualisées des exploitants de second level DSA soient accessibles en tout temps par le mode «on line».
122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Art. 40 Attribution d’adresses NSAP
1 L’OFCOM peut attribuer au requérant une adresse NSAP selon le format ISO-DCC ou le format ISO-ICD tels qu’ils sont définis dans la recommandation UIT-T X.213123/ISO/IEC 8348124.
2 L’attribution des adresses NSAP selon le format ISO-DCC se fonde sur la norme suisse SN 074 020125.
3 L’attribution des adresses NSAP selon le format ISO-ICD se fonde sur les prescriptions techniques et administratives de l’OFCOM.
123 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.
124 Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l’Organisation internationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20.
125 Cette norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.
Art. 41 Utilisation et gestion de domaines d’adresses NSAP
1 Le titulaire d’une adresse NSAP peut définir lui-même le format de la partie libre de son domaine d’adresses, conformément aux normes internationales en vigueur; il peut mettre cette partie à la disposition de tiers afin qu’ils l’utilisent ou qu’ils la gèrent.
2 Il est responsable du caractère unique des adresses NSAP attribuées dans son domaine d’adresses.
3 Il ne peut communiquer qu’avec des systèmes dont les adresses NSAP ont été légitimement attribuées au sein de la hiérarchie d’adresses NSAP mentionnée dans la recommandation UIT-T X.213126 ¦ ISO/IEC 8348127, annexe A.128
126 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.
127 Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l’Organisation internationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20.
128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).
Art. 42 Attribution d’un ICD
1 Quiconque désire utiliser un code ICD selon la norme 6523 de l’ISO/IEC129 doit en faire la demande à l’OFCOM.130
2 Si la demande remplit les conditions requises, l’OFCOM la transmet à l’organisme international compétent pour l’attribution.
129 Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l’Organisation internationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20.
130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).
Art. 43 Attribution d’un identificateur d’objet
1 L’OFCOM attribue au requérant un identificateur d’objet qui dépend des branches attribuées à la Suisse lorsque:
- a.
- celui-ci est utilisé conformément aux normes internationales;
- b.
- le requérant ne s’est pas vu attribuer un autre identificateur d’objet suisse de même type.131
2 Il définit la structure des identificateurs d’objet qui dépendent des branches attribuées à la Suisse.132
3 L’attribution des identificateurs d’objets se fonde sur la recommandation UIT-T X.680133 ¦ ISO/IEC 8824134 ainsi que sur les prescriptions de l’OFCOM.135
131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2001, en vigueur depuis le 15 nov. 2001 (RO 2001 2726).
132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2001, en vigueur depuis le 15 nov. 2001 (RO 2001 2726).
133 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.
134 Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l’Organisation internationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20.
135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
Art. 44 Attribution d’un IIN
1 Quiconque désire utiliser un code IIN selon la recommandation E.118 de l’UIT-T136 doit en faire la demande à l’OFCOM.137
2 Si la demande remplit les conditions requises, l’OFCOM la transmet à l’organisme international compétent pour l’attribution.
136 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20
137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).
Art. 45 Attribution d’un ISPC 138
1 Sur demande, l’OFCOM attribue un ISPC à quiconque offre un service de télécommunication international public interconnecté avec des services internationaux équivalents.
1bis Il peut attribuer un ISPC à l’exploitant d’un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n’offre aucun service de télécommunication international public.139
2 Il traite les demandes d’attribution d’ISPC dans l’ordre d’arrivée des requêtes, jusqu’à épuisement des ISPC attribués à la Suisse.
3 L’attribution des ISPC se fonde sur la recommandation Q.708 de l’UIT-T140.
138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).
139 Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
140 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20
Art. 46 Attribution d’un NSPC
1 L’OFCOM attribue et gère les points sémaphores nationaux du réseau intermédiaire (NI=11).
2 L’exploitant d’une installation de télécommunication gère les points sémaphores de son propre réseau (NI=10) selon la recommandation Q.705 de l’UIT-T141.
141 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20
Art. 47 Attribution d’un MNC 142
1 Sur demande, l’OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l’UIT-T143, pour autant que ce fournisseur:
- a.
- dispose d’une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu’il
- b.
- ait conclu avec le titulaire d’une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l’utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).144
1bis L’OFCOM peut attribuer un MNC à l’exploitant d’un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l’interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.145
2 Il peut attribuer un MNC à l’exploitant d’un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n’offre aucun service de télécommunication.146
2bis Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l’art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.147
3 Il traite les demandes d’attribution d’un MNC dans l’ordre d’arrivée des requêtes, jusqu’à épuisement des MNC attribués à la Suisse.148
142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).
143 Cette recommandation peut être téléchargée gratuitement sur le site Internet de l’Union internationale des télécommunications à l’adresse www.itu.int ou être obtenue gratuitement auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.
144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
145 Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4775).
147 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
148 Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 4775).
Art. 47a149
149 Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1998 (RO 1999 378). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Art. 47b Attribution d’un T-MNC pour les réseaux de radiocommunication PMR/PAMR 150
1 Sur demande, l’OFCOM attribue à quiconque offre un service de télécommunication un Tetra Mobile Network Code selon la norme ETS 300 392-1 de l’ETSI151.
2 Il traite les demandes d’attribution de T-MNC dans l’ordre d’arrivée des requêtes, jusqu’à épuisement des T-MNC attribués à la Suisse.
150 Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2001, en vigueur depuis le 15 nov. 2001 (RO 2001 2726).
151 Cette norme peut être obtenue auprès de l’Institut européen des normes de télécommunication, 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France.
Art. 47c Attribution d’un indicatif d’appel pour la transmission de données sur les fréquences des radiocommunications à usage général 152
Sur demande, l’OFCOM attribue un indicatif d’appel selon l’appendice 42 du règlement des radiocommunications du 17 novembre 1995153 pour la transmission de données sur les fréquences des radiocommunications à usage général, comme l’exige le protocole de transmission de données par paquets (packet radio).
152 Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6581).
153 RS 0.784.403.1
Art. 47d Attribution d’indicatifs d’appel et d’identifications pour les radiocommunications maritimes et rhénanes 154
Sur demande, l’OFCOM attribue un indicatif d’appel et des identifications pour l’utilisation d’installations de radiocommunication au sens de l’art. 36, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)155 pour la navigation en mer et sur le Rhin.
154 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
155 RS 784.102.1
Art. 47e Attribution d’indicatifs d’appel pour les radiocommunications aéronautiques 156
Sur demande, l’OFCOM attribue un indicatif d’appel pour l’utilisation d’installations de radiocommunication au sens de l’art. 36, al. 3, OUS157 en vue de participer aux radiocommunications aéronautiques.
156 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
157 RS 784.102.1
Art. 47f Attribution d’indicatifs d’appel pour les radioamateurs 158
1 Sur demande, l’OFCOM attribue à des personnes physiques et à des associations de radioamateurs un indicatif d’appel selon l’art. 19 et l’appendice 42 du règlement des radiocommunications du 17 novembre 1995159 et selon l’art. 44 OUS160 en vue de participer au service de radioamateurs.
2 Les personnes physiques qui demandent à l’OFCOM un indicatif d’appel pour les radioamateurs doivent être titulaires de l’un des certificats de capacité suivants:
- a.
- le certificat de capacité pour radioamateurs;
- b.
- le certificat de radiotélégraphiste;
- c.
- le certificat de radiotéléphoniste pour radioamateurs;
- d.
- le certificat de radioamateur novice.
3Sur demande, l’OFCOM peut attribuer un indicatif d’appel spécial à des associations de radioamateurs pour une année au plus.
158 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
159 RS 0.784.403.1
160 RS 784.102.1
Art. 48 Attribution d’un code de prestataire
Sur demande, l’OFCOM attribue un code de prestataire selon la recommandation T.35 de l’UIT-T161.
161 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20
Art. 49 Attribution d’un code d’exploitant 162
1 Quiconque désire utiliser un code d’exploitant selon la recommandation M.1400163 de l’UIT-T doit en faire la demande à l’OFCOM.
2 Si la demande remplit les conditions requises, l’OFCOM la transmet à l’organisme international compétent pour l’attribution.
162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).
163 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève.
Art. 50 Réattribution
Toute ressource d’adressage attribuée peut être immédiatement réattribuée par l’OFCOM à un autre titulaire avec l’accord du titulaire actuel.
Art. 51 Obligation d’aviser
1 Le titulaire est tenu d’aviser immédiatement l’OFCOM lorsqu’il n’utilise plus une ressource d’adressage.
2 Il est également tenu d’annoncer à l’OFCOM toute modification des données déterminantes pour l’attribution.
Chapitre 5 Dispositions finales
Section 1 Exécution
Art. 52
1 L’OFCOM édicte les prescriptions administratives et techniques nécessaires et détermine quelle version des normes et recommandations internationales citées dans la présente ordonnance s’applique en Suisse.
2 Il est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives relatives à la présente ordonnance.
3 …164
164 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
Section 2 Dispositions transitoires
Art. 53165
165 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Art. 54 Numéros courts 166
1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu’à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d’attribution. Si le nombre de 500 000 appels n’est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d’autres titulaires.
2Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l’exploitation de ce numéro d’ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n’ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.167
166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4051).
167 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
Art. 54a168
168 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000 (RO 2000 1093). Abrogé le ch. I de l’O du 9 mars 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
Art. 55 et 56169
169 Abrogés le ch. I de l’O du 9 mars 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
Art. 56a170
170 Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2001 (RO 2002 273). Abrogé le ch. I de l’O du 9 mars 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
Art. 56b et 56c171
171 Introduits par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691). Abrogés le ch. I de l’O du 9 mars 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
Section 3 Entrée en vigueur
Art. 57
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Annexe 172172 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397). Mise à jour par le ch. II des O du 5 déc. 2003 (RO 2003 4775), du 19 janv. 2005 (RO 2005 691), du 4 nov. 2009 (RO 2009 5845), du 5 nov. 2014 (RO 2014 4173) et du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
172 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397). Mise à jour par le ch. II des O du 5 déc. 2003 (RO 2003 4775), du 19 janv. 2005 (RO 2005 691), du 4 nov. 2009 (RO 2009 5845), du 5 nov. 2014 (RO 2014 4173) et du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).